Tribunal federal
{T 0/2}
5C.296/2006 /bnm
Urteil vom 23. Oktober 2007
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterin Hohl, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Levante.
Parteien
1. +X.________,
2. Y.________,
Berufungskläger,
beide vertreten durch Rechtsanwältin Katja Ammann,
gegen
Vormundschaftsbehörde der Stadt A.________,
Berufungsbeklagte.
Gegenstand
Adoption,
Berufung gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 23. Oktober 2006.
Sachverhalt:
A.
Am 23. Dezember 2005 stellte X.________ bei der Vormundschaftsbehörde der Stadt A.________ das Gesuch um Adoption seines Neffen Y.________. Der Antrag auf Adoption wird im Wesentlichen damit begründet, dass sich Y.________ und sein Onkel X.________ seit mehr als vierzig Jahren mehr als verwandtschaftlich verbunden fühlten. Bereits bei der Geburt von Y.________ hätten seine Eltern mit X.________ und dessen Ehefrau an der Strasse B.________ in A.________ zusammengelebt. Alle vier Erwachsenen hätten sich um Y.________ gekümmert, und X.________ und seine Ehefrau hätten wichtige Erziehungsaufgaben übernommen. Mit 18 Jahren sei Y.________ von Hause ausgezogen; nach seiner Rückkehr von C.________ habe er eine eigene Wohnung genommen, sei aber regelmässig zu Besuch gewesen. Als die Ehefrau von X.________ im Jahre 1990 und zwei Jahre später der Vater von Y.________ starben, hätten X.________ und die Mutter von Y.________ weiterhin wie eine Familie zusammengelebt. Für Belange, die Y.________ mit einem männlichen Verwandten besprechen wollte, sei sein Onkel der einzige "Vater" gewesen. Y.________ habe sich später um seine kranke Mutter, welche im Jahre 2004 gestorben sei, gekümmert und pflege den mittlerweile erkrankten X.________. Nachdem
er und Y.________ seit dessen Geburt wie Vater und Sohn durch das Leben gegangen seien, würde durch die Adoption die tatsächlichen Situation dem Gesetz angepasst.
B.
Mit Beschluss vom 8. Mai 2006 beantragte die Vormundschaftsbehörde nach Anhörung von X.________ und Y.________ dem Bezirksrat Zürich, die Adoption von Y.________ in Anwendung von Art. 268
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
|
1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
C.
Gegen den Entscheid des Bezirksrates erhoben X.________ und Y.________ Rekurs. Mit Beschluss vom 23. Oktober 2006 wies das Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, den Rekurs ab und bestätigte die Abweisung des Adoptionsgesuchs.
D.
Mit Eingabe vom 22. November 2006 führen X.________ und Y.________ Berufung und beantragen dem Bundesgericht, den Beschluss des Obergerichts aufzuheben und das Adoptionsgesuch gutzuheissen.
Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen (Art. 56
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
E.
Am 1. Februar 2007 verstarb X.________.
F.
Das Kassationsgericht des Kantons Zürich hiess die von X.________ und Y.________ erhobene Nichtigkeitsbeschwerde mit Beschluss vom 20. Juni 2007 insoweit gut, als dass aus der Begründung des Beschlusses des Obergerichts ein Teil der Erwägungen (Ziff. III.4.2) gestrichen wurde. Im Übrigen wurde die Nichtigkeitsbeschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten ist ein vor Inkrafttreten des BGG ergangener (Art. 132 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.1 Der Berufungskläger 1 hat das Gesuch um Adoption gestellt. Sein Recht zur Adoption ist höchstpersönlicher, unvererbbarer Natur (Hegnauer, Berner Kommentar, N. 14 zu Art. 268
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère. |
|
1 | Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère. |
2 | Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie. |
3 | Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari. |
1.2 Der Berufungskläger 2 ist die zu adoptierende Person. Nach herrschender Auffassung steht die Berufung nur der Person, welche das Gesuch um Adoption gestellt hat, und nicht der zu adoptierenden Person offen (BGE 111 II 317 E. 1 am Ende S. 321 mit Hinweisen; Grossen, SJK Nr. 1356 Ziff. VIII./b; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2. Aufl. 2002, N. 27 zu 268 ZGB; Hegnauer, Berner Kommentar, N. 68 zu Art. 268
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291 |
Verweigerung der Adoption nicht einverstanden ist. Unter diesen Umständen ist gerechtfertigt, dem Berufungskläger 2 als zu adoptierender Person die Befugnis zur Berufung zuzusprechen.
2.
2.1 Das Obergericht ist (in den vom Kassationsgericht nicht aufgehobenen Erwägungen) zum Ergebnis gelangt, dass die anbegehrte Adoption eines Erwachsenen nicht ausgesprochen werden könne. Zur Begründung führte es das Folgende aus.
2.1.1 Die Voraussetzung gemäss Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
|
1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
habe kein Pflegeverhältnis im Sinne des Gesetzes zwischen Onkel und Neffe bestanden.
2.1.2 Die Voraussetzung gemäss Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
Mutter eine sehr enge Beziehung gehabt. Ob dem Adoptionsbegehren auch zweckfremde Ziele zugrunde lägen, liess das Obergericht offen; es hielt fest, dass der finanzielle Hintergrund von den Beteiligten glaubhaft verneint wurde, zumal der Berufungskläger 2 bereits vor Jahren von seinem Onkel als Alleinerbe eingesetzt worden sei und aufgrund der eher bescheidenen Vermögenslage (erb-) steuerrechtliche Aspekte kaum massgeblich seien.
2.2 Der Berufungskläger 2 hält dem Obergericht entgegen, den Begriff der "Erziehung und Pflege während der Unmündigkeit" in Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
Hausgemeinschaft sei nicht unterbrochen oder aufgehoben worden, auch wenn der Berufungskläger 2 ab und zu seine eigene Wohnung aufgesucht habe.
3.
Gegenstand des kantonalen Verfahrens ist das Gesuch um Adoption eines Erwachsenen. Allgemein besteht der Sinn der Adoption darin, einem elternlosen Kind die Erziehung in einer Familie und zugleich kinderlosen Eltern das Erlebnis der Elternschaft zu ermöglichen. Dieser Sinn entfällt bei der Erwachsenenadoption. Aus diesem Grund hat die Adoption Mündiger gemäss Art. 266
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
3.1 Die Adoption Erwachsener ist nur gestattet, wenn andere Nachkommen fehlen (Art. 266 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
3.2 Die von der Lehre geteilte ständige Rechtsprechung verlangt in allen Fällen des Art. 266 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
3.3 Umstritten ist zunächst, ob der Onkel mit dem Berufungskläger 2 während seiner Unmündigkeit mindestens 5 Jahre in Hausgemeinschaft gelebt hat.
3.3.1 Nach den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Urteil (Art. 63 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
3.3.2 Der Berufungskläger 2 vermag mit seinem Vorbringen, dass er als Kind mit den leiblichen Eltern und dem Onkel und dessen Ehefrau in Hausgemeinschaft gemäss Art. 266
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
Haus liegenden Wohnungen erfassen. Entscheidend ist, dass der Berufungskläger 2 während seiner Kindheit zusammen mit seinen leiblichen Eltern in einer getrennten Wohnung lebte; diese Form des Zusammenlebens bringt hinreichende Autonomie in der Lebensgestaltung der Familie des Berufungsklägers 2 zum Ausdruck und stellt die eigentliche Hausgemeinschaft dar. Eine andere Sichtweise lässt Art. 266
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
3.3.3 Nach dem Dargelegten hat das Obergericht Bundesrecht nicht verletzt, wenn es angenommen hat, dass zwischen dem Berufungskläger 2 und seinem Onkel während der Unmündigkeit keine Hausgemeinschaft gemäss Art. 266
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
3.4 Umstritten ist weiter, ob der Onkel mit dem Berufungskläger 2 nach Erreichen der Mündigkeit mindestens 5 Jahre in Hausgemeinschaft gelebt hat.
3.4.1 Das Obergericht hat festgestellt, dass der Berufungskläger am 15. Oktober 1991 aus C.________ in die Schweiz zurückgekehrt und bis 14. Dezember 1995 an der Strasse B.________ in A.________ gemeldet gewesen sei, d.h. an der Adresse, wo sein Vater (bis zu seinem Tod im Jahre 1992) und seine Mutter lebten. Für die Annahme, dass der Berufungskläger 2 während dieser Zeit (von 1991 bis 1995) in Hausgemeinschaft mit dem Onkel gelebt habe, gibt es keine Anhaltspunkte. Vielmehr hält er selber fest, während dieser Zeit "wie früher" an der Obsthaldenstrasse gelebt zu haben, d.h. wie während seiner Kindheit, für welche - wie dargelegt - eine Hausgemeinschaft mit dem Onkel verneint werden muss.
3.4.2 Nach dem angefochtenen Urteil steht weiter fest, dass der Berufungskläger 2 im Dezember 1995 in eine eigene Wohnung an der Strasse W.________ in A.________, und ab 1. Juni 1998 an der Strasse G.________ zog, wo er bis Ende 2006 wohnhaft war. Die Vorbringen des Berufungsklägers 2, mit welchen die Intensität des Zusammenlebens mit dem Onkel sowie dessen Betreuung und Pflege betont werden, sind - soweit sie im angefochtenen Urteil in tatsächlicher Hinsicht eine Stütze finden und nicht unzulässige Noven sind (Art. 63 Abs. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
3.4.3 Die Auffassung des Berufungsklägers 2, dass seit ca. 1998 eine Hausgemeinschaft zwischen ihm und seinem Onkel bestanden habe, ist demnach nicht haltbar. Nach dem Dargelegten liegt keine Verletzung von Bundesrecht vor, wenn das Obergericht angenommen hat, dass zwischen dem Berufungskläger 2 und seinem Onkel für die Zeit nach 1991 keine Hausgemeinschaft gemäss Art. 266
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
3.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das in Art. 266 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
4.
Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann und diese nicht zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben ist. Bei diesem Ergebnis wird der Berufungskläger 2, welcher eingesetzter Alleinerbe des Berufungsklägers 1 ist, für das bundesgerichtliche Verfahren kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist und diese nicht zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Berufungskläger 2 auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Berufungskläger 2, der Vormundschaftsbehörde der Stadt A.________ und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. Oktober 2007
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: