Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 99/2021
Arrêt du 23 septembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
tous les deux représentés par Me Simon Ntah, avocat,
4. D.A.________,
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
intimés.
Objet
Diffamation, calomnie, tentative de contrainte;
droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 novembre 2020 (P/24506/2016 [AARP/403/2020]).
Faits :
A.
Par jugement du 3 février 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de diffamation - constatant qu'elle n'avait pas fait la preuve de la vérité de ses allégations -, calomnie, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de 20 jours). Il a en outre condamné A.________ à verser à B.A.________ et C.A.________, ainsi qu'à D.A.________, un montant de 1 fr. à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que des indemnités pour leurs frais d'avocat, rejeté ses conclusions en indemnisation et mis une partie des frais à sa charge.
B.
Statuant le 26 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement, l'a acquittée d'insoumission à une décision de l'autorité et a annulé l'amende prononcée à ce titre, confirmant le jugement pour le surplus.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants.
B.a. A.________ est séparée de D.A.________, avec lequel elle a eu une fille, E.________. Entre septembre et novembre 2016, elle s'est adressée par messages à D.A.________ en traitant le père de celui-ci, C.A.________, de "con", ainsi que sa mère, B.A.________ de "folle", "méchante", "machiavélique" et "satanique". Au sujet de B.A.________, elle lui a écrit : "Toi-même que tu ne la pas protéger contre ta mère qui ta aussi abusé", "ta mère c'est un monstre", "[...] elle au moins elle est un monstre et elle assume le fait de ne pas aimer sa propre descendance ni son mari et elle essaie même pas de faire semblant... elle a fait beaucoup de mal à toi, F.A.________ et d'autres enfants et vous êtes les deux cons qui ne leurs mettent pas les mettre en prison [...]". A.________ a en outre assimilé B.A.________ et C.A.________ à "un réseau de pédophiles maltraitants", et a dit à D.A.________ "Tu es aussi pedophile comme tes parents?", qu'il convenait qu'elle demande "des mesures protectrices contre [s]es parents vu [qu'il] [était] incapable de la protéger contre eux", "En plus comment tu peux être si minable et faire semblant pour tes parents aux lieu de les mettre en prison? La monstrueuse et le complice..." et "D.A.________ Tu as des
parents dangereux et criminels", "Si le père et complice dans l'abus sexuel que son enfant a subi, et la maltraitance par ses parents [...]".
En octobre 2016, lors d'un entretien avec le Service de protection des mineurs, A.________ a dit, au sujet de B.A.________ et C.A.________, qu'elle les soupçonnait de maltraitance sur l'un de leurs propres enfants ou que ces derniers avaient forcé l'un de leurs enfants à se prostituer.
En janvier 2017, dans un courriel adressé à G.________, l'employeur de D.A.________, A.________ a dit, au sujet de celui-ci qu'il avait un problème avec sa famille (" a big problem with his family "), qu'il devenait fou (" he gets crazy ") et que ses parents avaient fait du mal à beaucoup d'enfants (" they hurt a lot of kids "), dont à lui-même (" he suffered himself ").
B.b. En février 2017, dans un second courriel à G.________, connaissant la fausseté de ses allégations, A.________ a dit que D.A.________ ne payait pas pour les besoins de base et l'éducation de leur fille.
En janvier 2017, A.________ a, par message, tenté de contraindre D.A.________ au paiement d'une contribution d'entretien supérieure à celle fixée par le Tribunal de première instance en novembre 2016, en le menaçant de prendre contact avec son ancien employeur et son employeur actuel s'il ne s'exécutait pas.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 novembre 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens qu'elle est intégralement acquittée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec le rejet de ses réquisitions de preuve.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Selon l'art. 389 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
1.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté à tort ses réquisitions de preuve, qu'elle aurait (partiellement) formées en première instance, en vain. Elle soutient que les preuves requises, soit l'audition de plusieurs témoins et la production de deux pièces, devraient permettre d'établir la preuve de la vérité et/ou de sa bonne foi s'agissant de sa condamnation pour diffamation ( supra, B.a).
1.3. La cour cantonale s'est référée à son ordonnance du 6 avril 2020 dûment motivée et notifiée aux parties, aux termes de laquelle les réquisitions de preuve formulées par la recourante dans sa déclaration d'appel ont toutes été rejetées. Elle a souligné que la recourante n'avait pas formellement réitéré ses réquisitions de preuve à l'ouverture des débats d'appel. Elle a toutefois confirmé que les auditions requises n'apparaissaient pas utiles pour statuer, aucun des témoignages n'étant susceptible d'apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi de la recourante, étant relevé que celle-ci ne s'était pas contentée de tenir les abus allégués pour possible, affirmant qu'ils avaient eu lieu. Le dossier contenait en outre suffisamment d'éléments concernant les relations familiales, soit en particulier l'expertise familiale détaillée établie par le CURML le 5 novembre 2018. L'apport d'un enregistrement vidéo du 27 mai 2018 n'était pas nécessaire, celui-ci faisant précisément partie de l'expertise précitée. Enfin, l'apport du dossier infirmier de la fille de la recourante était sans pertinence avec les faits qui lui étaient reprochés.
1.4. En substance, la recourante soutient qu'en 2015, D.A.________ lui aurait indiqué avoir des inquiétudes vis-à-vis de leur fille car son frère, F.A.________, aurait été soumis par le passé à des abus sexuels de la part de leurs parents. En soutenant qu'elle n'aurait "fait que répéter les propos tenus devant elle par son ancien compagnon concernant ses parents et avoir ainsi dit la vérité", la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation dans une démarche purement appellatoire. Elle ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Il en va de même lorsqu'elle affirme qu'elle a "toujours eu pour unique but de protéger sa fille et qu'elle n'a en aucun cas eu la volonté de nuire". Au surplus, la recourante prétend que l'audition de F.A.________ aurait permis de "prouver qu'elle avait de bonne raison de croire les propos de D.A.________". A cet égard, la cour cantonale a retenu que H.________ (l'oncle de D.A.________, dont la recourante avait aussi sollicité l'audition) avait nié, dans un courrier du 8 octobre 2016 versé à la procédure, avoir eu connaissance d'éventuels abus sexuels subis par F.A.________ durant
son enfance. Quant à F.A.________, elle a notamment souligné qu'il n'avait jamais dénoncé les abus allégués par la recourante, celle-ci admettant en outre ne pas en avoir discuté avec lui. La cour cantonale a par ailleurs relevé que l'audition de I.________ (psychologue de E.________) n'était pas pertinente, dès lors que son témoignage ne pourrait tout au plus porter que sur des propos rapportés par D.A.________ au sujet des prétendues révélations de son frère, ou encore le ressenti de la jeune fille sur ces questions. Les autres auditions requises n'apparaissaient pas non plus utiles (G.________, J.________ et K.________). On ne voit ainsi pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer qu'aucun des témoignages requis n'était susceptible d'apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi de la recourante. Partant, le grief est irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
La recourante semble contester l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale pour arriver à la conclusion qu'elle aurait échoué à apporter des preuves libératoires.
En résumé, la cour cantonale a retenu que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, ce qu'elle a en outre constaté dans son dispositif (art. 173 ch. 5

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
La recourante ne présente toutefois aucune argumentation distincte de celle résumée supra (consid. 1.4), laquelle ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Pour le surplus, bien qu'elle conteste sa condamnation pour diffamation, la recourante n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. De même, elle se contente de conclure à son acquittement des chefs d'infractions de calomnie et tentative de contrainte, sans exposer succinctement en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit. Dès lors, elle ne forme aucun grief recevable (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 23 septembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby