Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 88/2019
Arrêt du 23 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Muschietti et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
recourant,
contre
1. B.________ SA,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________ SA,
tous les quatre représentés par
Me Pascal Nicollier, avocat,
intimés,
Municipalité de Blonay,
représentée par Me Michèle Meylan, avocate,
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, Section juridique,
Direction générale de l'environnement
du canton de Vaud, Support stratégique.
Objet
Autorisation de construire et d'abattre des arbres,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 janvier 2019 (AC.2017.0371).
Faits :
A.
B.________ SA est propriétaire des parcelles contiguës n os 3'458, 1'940, 3'459 et 3'460 de la commune de Blonay. Bordée en limite nord/ouest par un cordon forestier de 493 m 2 qui longe le ruisseau des Chevalleyres, la parcelle n o 3458 occupe une surface de 2'657 m 2. La parcelle n o 1'940 de 2'840 m 2 supporte un bâtiment d'habitation et un garage reliés au domaine public par une voie d'accès privée traversant les parcelles nos 3'459 et 3460. Ce chemin privé débouche sur la route cantonale de Châtel-St-Denis, étant précisé qu'à cet endroit l'accès est d'environ 6 m.
A l'exception de l'aire forestière de 493 m 2, ces biens-fonds représentent une surface constructible totale de 7'135 m 2 qui sont colloqués en zone périphérique C selon le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Blonay, approuvé en dernier lieu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 1990 (ci-après: le RPE).
Un premier projet de construction a été mis à l'enquête publique en 2016 sans susciter d'oppositions; trois permis de construire ont été délivrés le 10 octobre 2016 pour la construction de trois villas individuelles.
Le 6 mars 2017, B.________ SA a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant notamment sur la démolition des bâtiments existants et sur la construction de sept villas mitoyennes, de deux niveaux dont un sous la corniche et l'autre dans les combles, avec trente-quatre places de stationnement, sur les parcelles n os 3'458, 1'940, 3'459 et 3'460, promises-vendues à C.________ et D.________, ainsi qu'à E.________ SA. Il était prévu de modifier les limites de la parcelle n o 3'458 et de réunir les n os 1'940, 3'459 et 3'460 en une nouvelle parcelle n° 1'940 (future). Après fractionnement, la parcelle no 1'940 future, qui engloberait toute l'aire forestière de 493 m 2, présenterait une surface constructible de 5'186 m 2, tandis que la parcelle n o 3'458 future occuperait une surface constructible de 1'949 m 2, étant précisé qu'une mention de restriction LATC des droits à bâtir serait inscrite au registre foncier sur la parcelle n os 3'458 future pour une surface de 775 m 2en faveur de la parcelle n os 1'940. La surface déterminante totale serait de 7'135 m 2 après déduction de l'aire forestière et, en application du coefficient d'occupation du sol de 1/6, une surface bâtie totale de 1'189 m 2 maximale pourrait être
autorisée. Il résulte du dossier d'enquête que la surface bâtie totale ne s'élèverait qu'à 1'182 m 2.
Selon le projet, la voie d'accès existante serait élargie à environ 11 m au niveau du débouché sur un tronçon rectiligne de la route de Châtel-St-Denis.
Le projet implique également l'abattage de vingt-huit arbres, dont dix-huit sont protégés par le règlement communal sur la protection des arbres (ci-après: le RPA); les deux arbres protégés figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux (un pin noir d'Autriche et un thuya géant) seront en revanche maintenus.
B.
Mis à l'enquête publique du 12 avril au 11 mai 2017, le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n o 1'943 située au sud (en aval) du projet dont il est séparé par la route de Châtel-St-Denis. Il ressort de la synthèse CAMAC, rendue le 6 juillet 2017, que les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement le projet. La Direction des ressources et du patrimoine naturel (DIRNA), Biodiversité et paysage, a préavisé favorablement le projet sous réserve de conditions impératives relatives en particulier au remplacement d'espèces abattues par des espèces indigènes.
Par décision du 28 septembre 2017, la Municipalité de Blonay a levé l'opposition et accordé le permis de construire.
C.
Par acte du 24 octobre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette décision dont il demande l'annulation, le permis de construire étant refusé.
Par arrêt du 14 janvier 2019, le Tribunal cantonal a admis très partiellement le recours et réformé la décision de la Municipalité de Blonay en ce sens que les plantations devaient être réalisées conformément au plan de plantation 02B du 15 février 2018, la décision de la Municipalité de Blonay étant confirmée pour le surplus.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et de refuser le permis de construire sollicité, subsidiairement de renvoyer l'affaire à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens.
B.________ SA, E.________ SA et C.________ et D.________ ainsi que la Municipalité de Blonay se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les parties se sont déterminées au cours d'un deuxième échange d'écritures et ont persisté dans leurs conclusions.
Par ordonnance présidentielle du 5 mars 2019, l'effet suspensif au recours a été admis.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Le recourant dénonce une interprétation arbitraire du règlement de la commune sur la protection des arbres (ci-après: le RPA).
2.1. Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 p. 327; 138 I 305 consid. 4.4 p. 319 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité du grief d'arbitraire, à l'instar de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées, claires et précises, répondant aux exigences de
motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le RPA indique que sont protégés les arbres et végétaux à caractère arborescent et présentant un diamètre de 30 cm et plus, mesurés à 1m30 du sol côté amont (art. 2 al. 1 RPA). Il prévoit que, pour les arbres monumentaux figurant dans le plan de protection des arbres, la Municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage seulement lorsque des impératifs majeurs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité (art. 5 RPA). S'agissant des arbres protégés, une autorisation d'abattage peut être délivrée notamment lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ou lorsque la construction d'un bâtiment sur un terrain constructible serait sinon rendue impossible ou que la solution urbanistique proposée est sensiblement meilleure (art. 6 let. b et e RPA). Enfin, l'art. 8 RPA définit les modalités de l'arborisation compensatoire - dont la Municipalité définit les conditions - et qui doit, à terme, assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
2.3. La cour cantonale a constaté que le projet litigieux implique l'abattage de vingt-huit arbres, dont dix-huit qui ne sont pas à l'inventaire des arbres monumentaux mais qui sont protégés, leur diamètre étant supérieur à 30 cm, alors que les deux arbres monumentaux figurant à l'inventaire, un pin noir d'Autriche (pinus nigra) et un thuya géant (thuya plicata) sont conservés. Elle a également fait siennes les conclusions de la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (DGE) qui indiquait que la fonction esthétique ou biologique des arbres à abattre, leur âge et leur état sanitaire ne pouvaient l'emporter sur l'intérêt à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan de zones en vigueur. La cour cantonale a également constaté, lors de son transport sur place, que les parcelles sont largement arborisées, empêchant ainsi une utilisation rationnelle du territoire situé en zone à bâtir telle qu'elle est prévue par le règlement communal.
S'agissant des plantations compensatoires, l'instance précédente s'est référée au nouveau plan des plantations 02B du 15 janvier 2018 qui énumère les végétaux qui seront nouvellement plantés. La Municipalité de Blonay a validé le nouveau plan d'arborisation qui avait été produit en cours de procédure par les constructeurs. Comme l'a souligné la cour cantonale, la plantation compensatoire - quatre arbres d'essence majeure (deux aulnes glutineux et deux érables champêtres), neuf arbustes isolés (cytises des Alpes) et de nombreux arbustes dans les bordures (troène commun, églantier, viorne obier, cornouiller sanguin et viorne lantane) - ne remplace certes pas les arbres abattus d'un point de vue quantitatif, mais elle remplit pleinement son rôle du point de vue qualitatif.
Le recourant se contente, dans une argumentation à caractère essentiellement appellatoire, de prétendre que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement appliqué les dispositions réglementaires sur la protection des arbres. Il semble perdre de vue qu'il s'agit de terrains à bâtir dont l'utilisation est conforme au droit communal en la matière. Dans le cadre de l'examen des divers intérêts en présence effectué tant par les services de l'Etat que par la Municipalité de Blonay et confirmé par le Tribunal cantonal, il est apparu que, même si d'un point de vue quantitatif la plantation compensatoire n'est pas mathématiquement identique - ce que le règlement n'impose pas -, la compensation qualitative est réalisée. En particulier, la cour cantonale a souligné que le couloir de verdure dont se prévaut le recourant n'est pas entièrement supprimé, contrairement aux affirmations de ce dernier sur ce point. La cour cantonale a ainsi procédé à une pesée des intérêts en présence suffisante et exempte d'arbitraire pour déterminer si l'abattage des arbres peut être confirmé et si la plantation compensatoire est suffisante.
Ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant prétend que la parcelle n'est pas équipée et que l'autorisation de construire viole l'art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
3.1. Selon l'art. 19 al. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation que le Tribunal fédéral doit respecter, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. ATF 121 1 65 consid. 3a p. 68; arrêts 1C 382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 in RDAT 2003 I n° 59 p. 211; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173).
3.2. Le recourant ne remet pas en cause les constatations faites par la cour cantonale, lors du transport sur place. Il indique principalement que l'absence de trottoir, l'augmentation des piétons résultant des nouvelles constructions et l'absence de voie de présélection pour les véhicules empruntant la route à la montée et voulant accéder aux futures constructions sont autant d'éléments qui indiquent un accès insuffisant. C'est toutefois perdre de vue que l'art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
Blonay que la Direction générale de la mobilité et des routes ont confirmé que les exigences posées par les normes VSS étaient respectées. Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'évaluer les questions en lien avec l'accès routier (cf. art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
La cour cantonale a souligné que, selon les pièces du dossier, une distance de visibilité supérieure à 50 m est respectée de chaque côté de l'accès litigieux, si bien que la distance de visibilité prescrite par la norme VSS 640 273a, à savoir 50 à 70 m pour une vitesse d'approche de 50 km/h, est respectée. Cette appréciation était d'autant plus fondée qu'une circulation à vitesse réduite est imposée par la configuration des lieux, en raison d'une succession de trois virages très serrés situés à l'amont.
S'agissant de l'accès piétonnier, la cour cantonale a observé qu'il n'existait effectivement aucun trottoir le long de la route de Châtel-St-Denis, notamment pour accéder aux transports publics. Elle a relevé toutefois que cette situation était la même pour tous les habitants du quartier et qu'au surplus un projet de trottoir, rejoignant le chemin du Péage à l'ouest du projet, avait obtenu un préavis positif de l'autorité compétente.
3.3. Dans ces conditions, compte tenu de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral, on ne voit pas de motif de revenir sur l'appréciation de l'instance précédente. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant soutient que la Municipalité de Blonay dispose de surfaces constructibles surdimensionnées et que les parcelles, sur lesquelles sera érigé le projet litigieux, devraient être déclassées.
4.1. La réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public important (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 s. et la référence à l'ATF 120 la 227 consid. 2c p. 233) susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. arrêt 1P.139/1992 du 20 décembre 1993 consid. 7e et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
|
1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
En effet, si le régime transitoire prévu par la novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 - 1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. |
|
1 | Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. |
2 | Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. |
3 | À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral. |
4 | Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5. |
5 | À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
|
1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
|
1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |

SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
|
1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
4.2. La cour cantonale a souligné que les constructions sont conformes à la réglementation communale (art. 15 al. 1 et 17 al. 2 RPE). Elle a indiqué que, faute de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence, admettre le déclassement conduirait à permettre à un voisin d'un projet de construire de tenter de faire échec à la construction en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable.
En l'espèce, hormis le surdimensionnement de l'ensemble des zones constructibles de la commune dans le cadre de l'application du nouveau droit, le recourant ne pointe aucun autre élément plaidant en faveur d'un déclassement. Il se contente de soutenir que l'on se trouve dans un cas exceptionnel sans pour autant indiquer quels éléments pourraient entrer en considération. A cet égard, il faut au contraire, avec les juges cantonaux, reconnaître que les parcelles considérées sont entourées de parcelles classées en zone à bâtir et déjà bâties; on ne saurait dès lors sans autre conclure qu'il serait hautement vraisemblable que le secteur devrait, en application de la législation révisée, être rendu à la zone agricole (dans ce sens, cf. LUKAS BÜHLMANN, Gemeinden müssen ihre Nutzungspläne überprüfen, in VLP-APSAN Inforaum, 1/2017, p. 19 et la référence à l'arrêt 1C 40/2016 du 5 octobre 2016) à l'occasion de la révision de la planification communale; cela est d'autant plus vrai que le périmètre bénéficie, selon les constatations de la cour cantonale et contrairement à ce que soutient le recourant, de l'équipement nécessaire (cf. ATF 140 Il 25 consid. 5.3; arrêts 1C 568/2014 et 1C 576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2). Il n'existe donc
aucune circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 21 al. 2

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
|
1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
4.3. Il s'ensuit que ce grief mal fondé doit être écarté.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, conformément à l'art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux intimés, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Blonay, à la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud et à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 23 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Arn