Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 264/2008 ajp

Arrêt du 23 septembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
La masse en faillite de X.________ & Cie
en liquidation,
recourante, représentée par l'Office des faillites de la République et canton de Genève, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Philipp Ganzoni, avocat,

Objet
recouvrement de la créance dont l'associé est devenu titulaire à l'encontre de la masse en faillite de la société en nom collectif dissoute,

recours contre l'arrêt rendu le 18 avril 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a De mai 1981 jusqu'au début du mois d'avril 1999, A.________ a exploité en raison individuelle l'entreprise à l'enseigne « A.________ », sise à B.________, laquelle avait pour but la fabrication, respectivement la vente de canaux et de gaines de ventilation; C.________ était alors l'employé de A.________.

Le 6 avril 1999, A.________ et C.________ ont conclu un contrat de société, par lequel ils déclaraient « s'associ(er) dans le cadre d'une société en nom collectif », qui serait inscrite au registre du commerce de Genève sous la raison sociale X.________ & Cie (art. 1); A.________, outre un apport en industrie si l'état de sa santé le permettait, amenait l'ensemble des actifs et passifs de sa raison individuelle (art. 2); C.________, en plus d'un apport en industrie, apportait 70'000 fr. en espèces, somme à laquelle s'ajoutaient les montants nécessaires « pour dégager les assurances vie actuellement nanties auprès de la BCGe (Banque Cantonale de Genève) d'ici le 31 décembre 1999 » (art. 3); C.________ avait droit au « 100% des bénéfices réalisés » dès la constitution de la société et devait assumer l'intégralité des pertes (art. 4); A.________ disposait du droit de consulter et contrôler les comptes de la société (art. 5).

Toujours le 6 avril 1999, C.________ a souscrit une reconnaissance de dette en faveur de A.________, par laquelle il s'engageait à verser à ce dernier 4'800 fr. par mois pendant huit ans à compter de la constitution de la société en nom collectif, ce qui représentait une somme totale de 460'800 fr.; C.________ a mentionné dans ce document que ses engagements seraient garantis par des billets à ordre signés de sa part et que sur la somme de 4'800 fr. qu'il s'obligeait à payer, une part de 2'800 fr. serait affectée par A.________ à régler « les montants mensuels nécessaires pour son assurance Swissca long life, dont le terme était le 7 avril 2007 (...), police actuellement nantie en garantie des engagements de l'entreprise A.________ auprès de la BCGe »; C.________ déclarait en outre faire en sorte de libérer ce gage, « notamment en fournissant les liquidités nécessaires pour que la banque y renonce et le libère ».

Le 7 avril 1999, les associés ont requis l'inscription au registre du commerce de la nouvelle société en nom collectif.
A.b La faillite de X.________ & Cie a été prononcée selon jugement du 14 décembre 2004 rendu par le Tribunal de première instance de Genève, confirmé par arrêt du 7 avril 2005 de la Cour de justice du canton de Genève.

A une date inconnue, la BCGe a produit dans la faillite précitée une créance de 156'072 fr.70 correspondant au solde débiteur d'un compte courant ouvert auprès de cette banque par la société en nom collectif faillie.
L'état de collocation, du 5 avril 2006, fait apparaître un passif de 1'118'181 fr.45, aucun dividende n'étant prévu pour les créanciers chirographaires.
A.c Par pli du 8 mars 2006, la BCGe a indiqué à l'Office des faillites du canton de Genève que la Vaudoise Assurances lui avait versé, le 25 octobre 2005, la valeur de rachat de 239'189 fr.60 afférente à la police d'assurance-vie remise en nantissement par A.________, dont ce dernier est bénéficiaire, pour garantir le compte courant ouvert auprès de cette banque par X.________ & Cie. Ayant clôturé ce compte, l'établissement bancaire déclarait retirer la production de sa créance et sollicitait les instructions de l'office afin de verser le solde créancier du montant reçu « en faveur de la masse en faillite de X.________ & Cie ».

Informé par la Vaudoise Assurances de l'exécution du paiement, A.________ a écrit le 18 août 2006 à l'Office des faillites pour lui signaler que le montant qui était dû à la BCGe était largement inférieur à la somme que celle-ci avait encaissée de la compagnie d'assurance, de sorte que la « différence payée en trop » devait lui être restituée en sa qualité de bénéficiaire de la police.

L'Office des faillite a répondu à A.________ le 31 août 2006 que le contrat d'assurance que l'intéressé avait remis en nantissement garantissait la balance de l'actif et du passif du compte courant dont la société faillie était alors titulaire, de sorte que le solde créancier de 140'977 fr.25 qui avait été versé par la BCGe à la masse en faillite de X.________ & Cie en liquidation devait effectivement lui revenir.

Relancé le 19 septembre 2006 par A.________, lequel exigeait le paiement du solde de la valeur de rachat de la police d'assurance en question, l'Office des faillites, après réexamen de la situation, s'est déclaré derechef d'accord, par lettre du 13 octobre 2006, de verser le solde litigieux au prénommé.

Toutefois, par un nouveau pli du 23 octobre 2006 adressé au conseil de A.________, l'Office des faillites a écrit être contraint de revenir sur la teneur de son précédent courrier. Affirmant d'emblée ne pas remettre en cause le droit du bénéficiaire à toucher le reliquat de son assurance-vie, l'office a exposé que A.________ répondait personnellement des dettes de X.________ & Cie en liquidation, conformément à l'art. 568
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO. Or si la masse en faillite de X.________ & Cie en liquidation est bien débitrice envers cet associé de la somme de 140'977 fr.25, celui-ci est lui-même débiteur du montant de 1'148'181 fr.45 à l'endroit des créanciers de la faillite en vertu de l'état de collocation déposé le 1er septembre 2006. L'office, au nom de la masse en faillite, a ainsi excipé de compensation à concurrence du reliquat dû à A.________.

Saisie en temps utile d'une plainte au sens de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP formée par A.________ contre la décision du 23 octobre 2006 par laquelle l'office s'est prévalu de la compensation, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, par décision du 7 mars 2007, l'a déclarée irrecevable, l'office étant invité à impartir au plaignant un délai pour ouvrir action devant le juge ordinaire en constatation de son droit au paiement de la somme de 140'977 fr.25. L'autorité de surveillance a considéré que le litige portait sur l'existence d'une créance de la masse en faillite à l'encontre du plaignant et sur le droit de compenser de la masse, si bien qu'il relevait de la juridiction civile ordinaire.
A.d Il résulte de l'inventaire des biens de la masse en faillite de X.________ & Cie en liquidation, du 9 mai 2005, que les actifs de la faillie ont été estimés à 191'572 fr.51, y compris le solde litigieux de 140'977 fr.25.

B.
Dans le délai que lui a imparti l'Office des faillites, soit en déposant une demande le 12 avril 2007, A.________ (le demandeur) a assigné devant les autorités judiciaires genevoises la masse en faillite de X.________ & Cie en liquidation, à laquelle il a réclame paiement de 140'977 fr.25 plus intérêts à 5% l'an dès la date de la demande.

La masse en faillite de X.________ & Cie en liquidation (la défenderesse) a conclu principalement au déboutement du demandeur, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que la défenderesse s'est libérée par compensation à concurrence de 140'977 fr.25 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2007, le demandeur étant débouté de toutes ses conclusions.
Par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a entièrement rejeté la demande. Retenant que le demandeur avait droit au solde de son contrat d'assurance, le tribunal a admis que la défenderesse pouvait exciper de la compensation avec la créance de A.________, par application de l'art. 568
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO, dès l'instant où, après la dissolution de X.________ & Cie par le prononcé de sa faillite, le demandeur était responsable solidairement sur tous ses biens du montant de la dette sociale, laquelle dépassait un million de francs.

Statuant sur l'appel du demandeur, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 18 avril 2008, a annulé le jugement précité. Elle a prononcé que la défenderesse devait verser au demandeur le montant de 140'977 fr.25 plus intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2007, celle-ci devant assumer les dépens de première et seconde instance plus un émolument complémentaire de 1'000 fr., dépenses comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat du demandeur, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.

La motivation de cet arrêt sera exposée ci-dessous dans la mesure utile.

C.
La masse en faillite de X.________ & Cie en liquidation exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle requiert principalement l'annulation de cette décision et, cela fait, que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit condamnée à payer au demandeur la somme de 83'116 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2007.

L'intimé propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt critiqué étant confirmé.

Considérant en droit:

1.
Les motifs de l'arrêt déféré peuvent être résumés comme il suit.

La Cour de justice a admis préalablement que le demandeur et C.________ avaient valablement conclu le 6 avril 1999 un contrat de société en nom collectif au sens des art. 552 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO, que ladite société avait été ultérieurement dissoute par l'ouverture de sa faillite et qu'elle était entrée en liquidation. La cour cantonale a tout d'abord examiné si la masse en faillite de la société en liquidation (i.e. la défenderesse) pouvait contester le droit de créance invoqué par un des associés (i.e. le demandeur) pour obtenir restitution de la somme de 140'977 fr.25. Elle a retenu que la fortune privée du demandeur comprenait la valeur de rachat de la police d'assurance-vie, par 239'189 fr.60, qu'il avait souscrite à son profit auprès de la Vaudoise Assurances, que cette police, remise en nantissement à la BCGe, a servi à éteindre la créance de ladite banque déduite d'un compte courant débiteur de la société en faillite et que la défenderesse, par ses courriers des 31 août et 13 octobre 2006, a reconnu être débitrice envers le demandeur du reliquat de 140'977 fr.25 versé par la BCGe (art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
CO). Elle a considéré que l'obligation de la défenderesse de restituer ce restant découlait des règles sur l'enrichissement illégitime, voire de sa
qualité de gérante d'affaires (art. 419
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.
CO).

Les magistrats genevois ont ensuite contrôlé si la défenderesse disposait d'un droit qui appartenait à la société faillie pour faire obstacle à l'action du demandeur. Après avoir admis que ce dernier, de par sa qualité d'associé, pouvait être recherché personnellement pour une dette sociale après le prononcé de la faillite de la société en nom collectif en cause, ils ont jugé, en se référant à l'ATF 106 Ib 357, qu'il s'agissait d'une prérogative dont jouissent les créanciers de la société faillie, mais nullement l'administration de la faillite, car la responsabilité personnelle, subsidiaire et illimitée de l'associé envers les créanciers sociaux de ladite société ne constitue pas un élément de l'actif social ni une créance de la faillie. Il n'importe à cet égard qu'en vertu de l'art. 873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
CO l'administration de la faillite d'une société coopérative dont les associés répondent individuellement des engagements sociaux (art. 869 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 869 - 1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.
1    Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.
2    Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clôture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer l'action en responsabilité.
CO) puisse réclamer, à la place des créanciers sociaux, le paiement de sommes dues au titre de la responsabilité personnelle des associés; la règle posée à l'art. 873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
CO doit en effet être considérée comme une disposition exceptionnelle, non susceptible d'une interprétation extensive (ATF 70 III 86 p.
89).
La cour cantonale a encore nié que la défenderesse bénéficiât d'un droit propre, c'est-à-dire que la faillie ne possédait pas, à l'instar de l'action en responsabilité contre les héritiers répudiants du droit successoral (art. 579
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 579 - 1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
1    Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
2    Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.
3    Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.
CC), pour s'opposer à la demande.

L'autorité cantonale a enfin vérifié si la défenderesse était en droit d'exciper de la compensation pour éteindre sa dette. Elle a répondu à la question par la négative. Elle a expliqué que c'est la masse en faillite de la société en nom collectif en liquidation qui est débitrice du demandeur de la somme de 140'977 fr.25, mais pas l'ensemble des créanciers sociaux ayant produit dans la faillite de cette société à concurrence de 1'118'181 fr.45. Du moment que ces créanciers n'ont pas repris à leur compte la dette de la masse (art. 176
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
CO), a poursuivi la Cour de justice, la condition de réciprocité de l'art. 120 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO n'est pas remplie et la défenderesse ne peut se prévaloir de la compensation. Elle en a conclu que la défenderesse était tenue d'exécuter le paiement du reliquat de 140'977 fr.25 en mains du demandeur.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1, 379, consid. 1, 520 consid. 1).

2.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

2.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Et en vertu de l'exception ancrée à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

LTF).

Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que le recourant ne peut critiquer que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.3 La conclusion subsidiaire du recours en matière civile de la recourante, par laquelle elle conclut à ce qu'elle soit déclarée débitrice de sa partie adverse du montant en capital de 83'116 fr.90, est une conclusion réduite par rapport à celles qu'elle a prises en instance cantonale, où elle requérait principalement le déboutement du demandeur, à titre subsidiaire le constat de sa libération totale par compensation. Il ne s'agit donc pas d'une conclusion nouvelle au sens de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, si bien qu'elle est recevable (ULRICH MEYER, Commentaire bâlois, n. 62 ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
3.1 La présente cause revêt un aspect international du fait que le demandeur est domicilié en Espagne. Il sied donc de contrôler d'office la question du droit applicable au litige, en fonction de la loi du for (ATF 134 III 224 consid. 3.1; 133 III 323 consid. 2.1). La cour cantonale a esquivé le problème.
3.2
3.2.1 D'après la jurisprudence, une élection de droit au sens de l'art. 116
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
LDIP ne peut être retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté. Si les plaideurs n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'ils se prévalent du droit interne pour pouvoir en déduire une élection de droit (ATF 123 III 35 consid. 2c/bb; 119 II 173 consid. 1b). Toutefois, lorsque les deux parties invoquent le même droit, on peut y voir le cas échéant, à considérer en particulier leur attitude durant le procès, l'expression d'une élection de droit consciente mais tacite (ATF 99 II 315 consid. 3a).

Dans le cas présent, il n'a pas été constaté que les plaideurs se soient interrogés quant au droit gouvernant leur litige. Il ressort au contraire des pièces de procédure qu'ils n'ont pas saisi qu'un problème de conflit de lois pouvait se poser. Aucune élection de droit ne peut donc être retenue.
3.2.2 L'action en paiement ouverte par le demandeur trouve sa source dans la reconnaissance de dette que lui a communiquée la défenderesse par plis des 31 août et 13 octobre 2006. Pour s'opposer à l'action et se libérer, cette dernière soutient que la dette reconnue à l'endroit du demandeur est éteinte par la voie de la compensation.

La reconnaissance de dette est un acte juridique unilatéral émanant de celui qui se considère débiteur. Comme elle engendre une obligation spécifique (PETER JÄGGI, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
CO), elle doit en principe, sur le plan du droit international privé, être rattachée de manière indépendante (INGEBORG SCHWENZER, Commentaire bâlois, 4e éd. 2007, n. 15 ad art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
CO).

En l'espèce, la reconnaissance de dette en cause a été émise, aux dates sus-indiquées, à Carouge, siège de l'Office des faillites du canton de Genève, lequel représentait la recourante. C'est donc le droit suisse qui régit cette déclaration unilatérale.

Ainsi qu'on l'a relevé, la défenderesse se prévaut de la compensation à l'endroit de l'obligation qu'elle a reconnue. Or, à teneur de l'art. 148 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction.
1    Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction.
2    En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée.
3    La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).
LDIP, en cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. La dette compensée étant soumise au droit suisse, c'est également ce droit qui est applicable à ce mode d'extinction de créance.

Il suit de là que le droit suisse régit le différend divisant les plaideurs.

4.
La recourante, invoquant une violation des art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
, 24 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
et 24 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO, soutient en premier lieu que la dette dont elle s'est reconnue débitrice du demandeur, dans ses courriers des 31 août et 13 octobre 2006, ne portait en réalité pas sur le montant de 140'977 fr.25, mais bien sur la somme de 83'116 fr.90, qui représente la différence entre la valeur de rachat de l'assurance-vie remise en garantie par l'intimé, soit 239'189 fr.60, et la créance que possède la BCGe à l'égard de la société faillie, par 156'072 fr.70. Cette erreur de calcul aurait dû être redressée par la cour cantonale. En outre, pour la part concernée par cette erreur de calcul, la reconnaissance de dette ne reposerait sur aucune cause valable. Partant, si le droit de compensation devait lui être refusé, la défenderesse conclut subsidiairement à sa condamnation à payer au demandeur le montant réduit de 83'116 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2007.

La recourante se prévaut en second lieu d'une violation des art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
, 568
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
et 573
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 573 - 1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
1    Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
2    De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.
3    Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.
CO. Elle expose que, faute de réciprocité, une dette sociale ne peut pas être compensée avec une créance personnelle d'un associé contre le créancier social, cela tant que l'associé n'est pas devenu personnellement débiteur de cette dette, ce qui est notamment le cas lorsque la faillite de la société en nom collectif a été prononcée. Comme le droit de poursuivre l'associé naît par la faillite de la société, ce droit doit appartenir à la « collectivité des créanciers qui se forme en cas de faillite ». La défenderesse affirme qu'en cas de faillite d'une société en nom collectif dont les associés ont une responsabilité subsidiaire, illimitée, solidaire et universelle, les créanciers, selon l'art. 568 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO, ont le droit d'agir individuellement contre l'associé. Mais, s'agissant d'une simple faculté, l'action en remboursement du passif contre les associés de la société en nom collectif n'est pas conférée exclusivement aux créanciers pris individuellement. Aucune disposition n'interdirait à l'administration de la faillite de faire valoir dans l'intérêt de tous les créanciers un droit qui est conféré à chacun d'eux. A cela s'ajouterait que la juridiction
fédérale suprême n'a pas exclu, dans l'ATF 70 III 89, que la procédure réglée par l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative du 20 décembre 1937 (OFCoop; RS 281.52) soit applicable à la faillite de la société en nom collectif. A juste titre, la Cour de justice aurait considéré que c'est la masse en faillite de la société en nom collectif en liquidation (i. e. la recourante) qui est débitrice du demandeur de 83'116 fr.90, respectivement de 140'977 fr.25 si le grief de violation des art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
et 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO exposé ci-dessus devait être rejeté. La cour cantonale aurait cependant dû poursuivre son raisonnement en admettant que la masse en faillite recourante était habilitée à exercer au nom de tous les créanciers, par la voie de la compensation, l'action en couverture de passif directement contre l'intimé en qualité d'associé indéfiniment responsable, aussi longtemps que la procédure d'exécution forcée contre la société en nom collectif est en cours. Enfin, de l'avis de la recourante, il serait choquant, à considérer le domicile étranger de l'intimé, de privilégier les créanciers individuels par rapport à l'ensemble des créanciers de la société en faillite.

5.
Il n'est plus contesté que le demandeur et C.________ ont conclu le 6 avril 1999 un contrat écrit de société en nom collectif au sens de l'art. 552 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO, sous la raison sociale X.________ & Cie, pour exploiter une entreprise fabriquant, respectivement vendant des canaux et gaines de ventilation.

La passation d'un tel contrat de société n'est en principe soumis à aucune forme particulière (ATF 124 III 363 consid. II/2a). Etant donné que ladite société poursuivait une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier et qu'elle reprenait l'entreprise individuelle exploitée depuis 1981 par le demandeur, elle est née à la vie juridique dès la conclusion du contrat précité, car l'inscription au registre du commerce est seulement déclarative dans ce cas de figure (cf. art 553
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 553 - Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce.
CO a contrario; art. 52 al. 3 aORC; ATF 124 III 363 ibidem).

5.1 Il sied préalablement, pour bien sérier le débat, de définir certaines caractéristiques propres à la société en nom collectif.

Dans la réglementation de leur rapport interne, les associés ont une large autonomie; ils déterminent librement leurs droits et leurs obligations réciproques, la loi n'intervenant qu'à titre supplétif (cf art. 557 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
CO; ROBERT PATRY, Précis de droit suisse des sociétés, vol I, p. 276).

La société en nom collectif ne jouit pas de la personnalité morale. Elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft). Mais il n'empêche que, dans ses rapports externes (rapports avec les tiers), elle est considérée à certains égards comme une personne juridique, dès l'instant où, en tant que société, elle peut acquérir des droits et s'engager par les actes qu'un associé gérant a effectués en son nom (cf. ATF 116 II 651 consid. 2d p. 654/655; 95 II 547 consid. 2).

Il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 652 - Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière.
CC (cf. JÜRG WICHTERMANN, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 25 ad art. 652
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 652 - Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière.
CC; PIERRE-ALAIN RECORDON, Commentaire romand, n. 7 et 8 ad art. 562
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.
CO; NICOLAS VAUTIER, La faillite de la société en nom collectif et de la société en commandite, thèse Lausanne 2008, p. 182 in fine).

Les créances et autres droits acquis ou transférés à la société appartiennent aussi en commun aux associés (ALFRED SIEGWART, Commentaire zurichois, 1938, n. 3 ad art. 562
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.
CO; RECORDON, op. cit., n. 9 ad art. 562
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.
CO).

S'agissant des obligations de la société à l'égard des tiers, ce sont également celles de la communauté des associés (ARTHUR MEIER-MAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizeriches Gesellschatsrecht, 10 éd., § 13, n. 19, p. 340). Toutefois, elles sont garanties en première ligne par la fortune sociale (art. 570 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 570 - 1 Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
1    Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
2    Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société.
CO), et seulement subsidiairement par la fortune personnelle des associés, dans le cadre de la responsabilité personnelle, illimitée et solidaire des associés (art. 568 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO; SIEGWART, op. cit., n. 4 ad art. 562
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.
CO; PATRY, op. cit., p. 284 in fine; RECORDON, op. cit., n. 10 ad art. 562
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.
CO).

5.2 Il est établi que la faillite de X.________ & Cie a été prononcée par un jugement du 14 décembre 2004 rendu par le Tribunal de première instance, qui a été confirmé le 7 avril 2005 par la Cour de justice genevoise.

C'est le lieu d'examiner la particularité de la responsabilité encourue par les associés d'une société en nom collectif et les effets juridiques que déploie la faillite sociale sur lesdits associés et sur les créanciers sociaux.
5.2.1 La société en nom collectif répond prioritairement de ses engagements envers les tiers sur la fortune sociale, composée des apports des associés, sous forme de biens mobiliers ou immobiliers, de créances et droits de propriété intellectuelle détenus en commun par les associés (cf. art. 531 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.
1    Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.
2    Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société.
3    Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose.
CO par renvoi de l'art. 557 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
CO), auxquels s'ajoutent les bénéfices, intérêts et honoraires non perçus par l'associé (art. 559 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 559 - 1 Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.
1    Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.
2    Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont perçus qu'après l'approbation du rapport de gestion.288
3    Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont ajoutés à sa part de l'actif social après l'approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s'y oppose.289
CO). Il s'agit là d'un patrimoine réservé en priorité au règlement des dettes sociales. C'est ainsi la société qui est elle-même la débitrice principale des créanciers sociaux, lesquels, par rapport aux créanciers personnels des associés, ont un privilège sur l'actif social (art. 570 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 570 - 1 Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
1    Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
2    Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société.
CO).

Chaque associé assume envers les créanciers de la société en nom collectif une responsabilité personnelle, qui est tout à la fois illimitée (art. 552 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO), solidaire (art. 568 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO) et subsidiaire (art. 568 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO). Les diverses facettes de cette responsabilité ont un caractère impératif, toute convention contraire entre associés ne déployant aucun effet externe (art. 568 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
et 569 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 569 - 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
1    Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
CO). Ce système confère aux associés une position de garants des dettes sociales (cf. RECORDON, op. cit., n. 1 in fine ad art. 568
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
-569
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 569 - 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
1    Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
CO).

Cette responsabilité personnelle est illimitée en ce sens que l'associé en nom collectif, lequel est soumis en tant que tel à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
LP), est tenu des engagements de la société sur tous ses biens (art. 568 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO), pour toutes les dettes sociales, sans aucune restriction quant à leur origine ou leur créancier, et quelle que soit la date de son entrée dans la société (art. 569
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 569 - 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
1    Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
CO); l'associé sortant demeure responsable des dettes sociales nées antérieurement à sa sortie pendant un délai de cinq ans dès la publication dans la FOSC de sa sortie de la société (cf. art. 591 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
1    Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
2    Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité.
3    La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres.
CO).

La responsabilité des associés est solidaire, la solidarité existant entre les associés eux-mêmes et avec la société en nom collectif (art. 568 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO; RECORDON, op. cit., n. 23 ad art. 568
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
-569
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 569 - 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
1    Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
CO; CHRISTOPH M. PESTALOZZI/SUZANNE WETTENSCHWILER, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 12 ad art. 568
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO). L'engagement solidaire des associés sur tous leurs biens renforce la garantie des créanciers sociaux, au détriment des créanciers personnels des associés, qui, à teneur de l'art. 572 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 572 - 1 Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
1    Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
2    Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé.
CO, n'ont aucun droit sur l'actif social.

La responsabilité personnelle des associés pour les dettes sociales est subsidiaire, puisque la société répond directement de ses dettes sur les biens sociaux (art. 562
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.
CO), ce qui signifie que les créanciers doivent s'en prendre en premier à la société, avant de pouvoir agir contre les associés. Le législateur n'a toutefois pas voulu que les créanciers sociaux attendent la clôture de la faillite de la société pour rechercher les associés, lorsque les hypothèses prévues par l'art. 568 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO sont réalisées, à savoir en particulier si la société a été l'objet de poursuites infructueuses ou si elle a été dissoute, par exemple à la suite d'un jugement de faillite.
5.2.2 La faillite de la société en nom collectif provoque ipso facto sa dissolution (art. 574 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 574 - 1 La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
1    La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2    Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3    Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.
CO). Elle rend exigible les dettes sociales (art. 208 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.374
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.374
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
LP) et les transforme en dettes d'argent (art. 211 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
1    La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
2    Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.378
2bis    Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO379), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.380
3    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC381).382
LP). L'administration de la faillite acquiert notamment le pouvoir de gérer la société à la place des associés et peut disposer de la fortune sociale (VAUTIER, op. cit., p. 132).

La faillite de la société, en tant que survenance d'une cause de dissolution, permet aux créanciers sociaux, en vertu de l'art. 568 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO, d'agir directement contre les associés, et cela sans attendre le résultat de la liquidation (ATF 100 II 376 consid. 2a; PESTALOZZI/ WETTENSCHWILER, op. cit., n. 25 ad art 568
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO; PIERRE-ALAIN RECORDON, la société en nom collectif I, FJS 724, p. 33 in fine).

5.3 Il résulte de l'état de fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que la défenderesse s'est reconnue débitrice du demandeur, par courriers des 31 août et 13 octobre 2006, de la somme de 140'977 fr.25. Ces déclarations répétées constituent sans conteste une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
CO. Ce point est expressément admis par la recourante.

La défenderesse fait cependant valoir que cette reconnaissance de dette favorisait le demandeur à la suite d'une erreur de calcul que la cour cantonale se devait de corriger en application de l'art. 24 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO, voire d'une erreur de déclaration qui a vicié la volonté de la première (art. 24 al. 1 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO). Elle prétend que la reconnaissance de dette ne portait en réalité que sur la somme de 83'116 fr.90, reliquat qu'elle obtient en soustrayant de la valeur de rachat de l'assurance-vie remise en nantissement par l'intimé, par 239'189 fr.60, la créance produite par la BCGe dans la faillite de la société en nom collectif, par 156'072 fr.70.
5.3.1 Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouve dans l'erreur au moment où elle manifeste une volonté ressortit au fait à trancher par l'autorité cantonale (ATF 118 II 58 consid. 3a et les arrêts cités).

In casu, l'arrêt attaqué est dénué de constatation selon laquelle la recourante aurait reconnu, par mégarde, une dette plus élevée que celle dont elle se considérait débitrice.

Aucune erreur essentielle sur la quantité, dans le sens de l'art. 24 al. 1 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO, n'entre en ligne de compte.
5.3.2 Lorsque la recourante invoque une erreur de calcul (Rechnungsfehler) comme l'entend l'art. 24 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO, elle se prévaut d'un argument de droit qui est nouveau.

Pour déterminer comment la défenderesse est parvenue à ce montant de 140'977 fr.25 qu'elle a reconnu deux fois, il conviendrait de compléter l'administration des preuves, dès l'instant où, s'il y a eu erreur, il n'est pas possible de savoir où elle se situe.

Or, selon la jurisprudence constante, il est exclu, en raison de la prohibition de la présentation de faits et moyens de preuve nouveaux devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF), d'entrer en matière sur un argument juridique nouveau s'il implique le complètement de l'administration des preuves et des constatations de fait (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 129 III 135 consid. 2.3.1 p. 144).

Il n'y a pas d'erreur de calcul à rectifier d'après l'art. 24 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO.
5.3.3 Il suit de là que la reconnaissance de dette délivrée par la défenderesse au demandeur n'était entachée d'aucune erreur, de sorte qu'elle est valable au regard de l'art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
CO.

5.4 La dette que la défenderesse a reconnue à l'endroit du demandeur résulte du versement par la BCGe à la masse en faillite de X.________ & Cie en liquidation d'un solde restant, par 140'977 fr.25, après que la banque, créancière gagiste, a encaissé la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie conclu avec la Vaudoise Assurances, police alors nantie auprès d'elle par le demandeur pour garantir le compte courant de la société en nom collectif.

On ignore la date à laquelle ce paiement a été opéré en mains de la recourante. Il est toutefois certain qu'il est intervenu après la faillite de X.________ & Cie (prononcée par jugement du 14 décembre 2004, confirmé par l'instance de recours le 7 avril 2005), dès l'instant où la BCGe a retiré, le 8 mars 2006, la production de sa créance dans cette faillite lorsqu'elle a clôturé le compte courant en cause que le gage garantissait.
La dette reconnue par la recourante tire donc son origine d'un fait générateur qui s'est produit postérieurement à l'ouverture de la faillite de X.________ & Cie. Elle constitue ainsi une dette de la masse (Masseschuld), laquelle, à l'instar des frais occasionnés par l'ouverture de la faillite et la liquidation (cf. art. 262 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
LP), est payée intégralement par la masse sur le produit brut de la réalisation des biens, avant la répartition aux créanciers (ATF 134 III 37 consid. 4.3; 122 II 221 consid. 3; 120 III 153 consid. 2b p. 156). C'est la masse en faillite qui répond du paiement de ces dettes, et non le failli.

5.5 Pour s'opposer au paiement de la dette qu'elle a reconnue envers le demandeur, la défenderesse allègue qu'elle était en droit, à la lumière des art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
et 573
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 573 - 1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
1    Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
2    De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.
3    Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.
CO, de faire valoir contre l'intimé en tant qu'associé, au nom de l'ensemble des créanciers sociaux, la responsabilité subsidiaire de ce dernier pour les dettes sociales, lesquelles se montent à 1'118'181 fr.45 d'après l'état de collocation du 5 avril 2006. Elle en déduit que sa dette a été éteinte par sa déclaration de compensation du 23 octobre 2006.

Il convient en conséquence de rechercher si la masse en faillite défenderesse peut se prévaloir de la compensation à l'encontre de la créance que possède le demandeur, décrite au considérant 5.4 ci-dessus.
5.5.1 A teneur de l'art. 120 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

Pour qu'il y ait compensation, la loi exige ainsi un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d'une prétention contre l'autre. La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur.

L'art. 573
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 573 - 1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
1    Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
2    De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.
3    Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.
al 1 et 2 CO, qui exclut la compensation, ne fait qu'appliquer ce principe à l'hypothèse où un débiteur ou créancier de la société en nom collectif est en même temps le créancier ou le débiteur d'un associé (cf. PIERRE-ALAIN RECORDON, Commentaire romand, n. 1 ad art. 573
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 573 - 1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
1    Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
2    De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.
3    Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.
CO).

Pour que le mécanisme de la compensation entre en jeu, deux créances en rapport de réciprocité doivent évidemment exister, dont sont titulaires l'auteur de la compensation pour l'une, le destinataire de la déclaration de compensation pour l'autre (cf. NICOLAS JEANDIN, Commentaire romand, n. 5 ad art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO; WOLFGANG PETER, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 2 ad art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO).

Du moment que l'on a vu que l'intimé est bien titulaire d'une créance contre la recourante, il sied de vérifier si la masse en faillite recourante détient en propre une créance contre l'associé demandeur, puisqu'une dette de la masse ne peut être compensée qu'avec une créance de la masse en faillite (Masseforderung) (ATF 83 III 67 consid. 1; PETER, op. cit., n. 2 ad art. 123
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 123 - 1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
1    Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
2    L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite48.
CO; JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 123
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 123 - 1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
1    Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
2    L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite48.
CO).
5.5.2 Selon l'art. 571 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 571 - 1 La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.
1    La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.
2    De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.
3    Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
CO, la faillite de la société en nom collectif n'entraîne pas celle des associés. C'est une conséquence du fait que la fortune sociale, qui répond en priorité des engagements de la société envers les tiers (cf. art. 570 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 570 - 1 Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
1    Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
2    Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société.
CO), est distincte du patrimoine des associés (PESTALOZZI/WETTENSCHWILER, op. cit., n. 1 ad art. 571
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 571 - 1 La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.
1    La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.
2    De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.
3    Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
CO; VAUTIER, op. cit., p. 169).

Lorsqu'un jugement de faillite est prononcé comme en l'espèce contre la seule société en nom collectif - et non simultanément contre la société et un associé, cas qui fait l'objet de l'art. 218 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 218 - 1 Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés.
1    Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés.
2    Si l'un des associés tombe en faillite sans qu'il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant intégral de leurs créances et la masse de l'associé est subrogée comme il est dit à l'art. 215.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables d'une société en commandite.392
LP -, l'administration de la masse en faillite assure notamment la formation de la masse active et réalise les biens de la masse afin d'en affecter le produit aux créanciers (cf. art. 221 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...414
LP). Par masse active, il faut entendre tous les droits patrimoniaux saisissables du failli qui sont affectés au désintéressement collectif des créanciers colloqués et dont le failli est dessaisi (ATF 111 III 73 consid. 2; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 7 ad art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LP).

Les biens qui doivent intégrer la masse sont déterminés par les art. 197 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LP. Font ainsi partie de la masse active tous les droits patrimoniaux saisissables dont le failli est titulaire au moment de l'ouverture de la faillite (art. 197 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LP) et ceux qui lui échoient après l'ouverture de la faillite jusqu'à sa clôture (art. 197 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LP), quel que soit le lieu où ils sont localisés, pour autant qu'ils n'aient pas été soustraits de la masse (cf. parmi les auteurs modernes ISABELLE ROMY, Commentaire romand, n. 4 ss ad art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LP).

S'ajoutent à la masse active les droits qui appartiennent en propre à la communauté des créanciers (ou masse passive) ou que celle-ci peut faire valoir à titre exclusif, tels l'action en responsabilité en cas de répudiation (art. 579
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 579 - 1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
1    Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
2    Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.
3    Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.
CC; ATF 131 III 49 consid. 2.1), l'action en réparation du dommage causé à la société anonyme par ses organes (cf. art. 757 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
CO; BERNARD CORBOZ, Commentaire romand, n. 22 ad art. 757
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
CO), l'action en paiement de sa commandite dirigée contre le commanditaire (art. 610 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 610 - 1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.
1    Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.
2    Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire.
CO; RECORDON, Commentaire romand, n. 9 ad art. 610
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 610 - 1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.
1    Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.
2    Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire.
CO), l'exercice du droit de sortie du coopérateur tombé en faillite ou dont les créanciers veulent saisir la part de fortune sociale (art. 845
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 845 - Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l'administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.
CO) ou les prétentions contre les associés d'une coopérative en versements supplémentaires (art. 871 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 871 - 1 Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux associés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu'à éteindre les pertes constatées par le bilan.
1    Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux associés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu'à éteindre les pertes constatées par le bilan.
2    Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées, ou encore proportionnée aux contributions statutaires ou aux parts sociales.
3    Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait proportionnellement au montant des parts sociales ou, s'il n'en existe pas, par tête.
4    Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l'administration de la faillite.
5    Sont d'ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance.
CO; cf. aussi art. 1er
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop)
OFCoop Art. 1 - Lorsqu'une société coopérative dont les associés répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires (art. 869 à 871 CO) est déclarée en faillite, le recouvrement des sommes dues à l'un de ces titres par les associés fait partie intégrante de la procédure de faillite.
OFCoop; BLAISE CARRON/HANS NIGG, Commentaire romand, n. 15 ad art. 869
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 869 - 1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.
1    Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.
2    Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clôture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer l'action en responsabilité.
CO et n. 2 ad art. 873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
CO).
5.5.3 Dans l'ATF 106 Ib 357 cité par l'arrêt attaqué, précédent qui avait trait à une action en responsabilité contre la Confédération en raison de l'activité de la Commission fédérale des banques, action ouverte par une banque en liquidation concordataire, le Tribunal fédéral a analysé la portée du renvoi à l'art. 585
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 585 - 1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
1    Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
2    Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
3    Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête.
4    La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.
CO (norme fixant les droits et obligations des liquidateurs de la société en nom collectif dissoute) qu'opérait l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne, aujourd'hui abrogée. Il a exposé, au considérant 3b, que dès l'instant où la responsabilité personnelle des associés-gérants à l'endroit des créanciers sociaux ne constituait pas une créance de la société en nom collectif, l'art. 585
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 585 - 1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
1    Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
2    Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
3    Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête.
4    La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.
CO ne conférait pas aux liquidateurs de la banque demanderesse le pouvoir d'exercer en justice d'éventuels droits en dommages-intérêts que les créanciers sociaux - et non la banque en liquidation concordataire - pourraient posséder contre la Confédération.

Dans un arrêt ancien, rendu en 1898 (ATF 24 II 731), où le Tribunal fédéral a principalement nié le droit des sociétés en nom collectif et en commandite à être considérées en tant que personnes morales, la juridiction fédérale a relevé, au considérant 3 p. 736, que les rapports des associés entre eux, comme associés, ne donnent pas naissance à des droits et obligations vis-à-vis de la société comme telle, mais bien à des droits et obligations des associés les uns vis-à-vis des autres. Dans la sphère des relations sociales fondées sur le droit de société, il ne peut être question de créance ou de dette de la société à l'égard d'un associé individuellement.

Se rapportant à ce précédent, SIEGWART (op. cit., n. 97 ad Vorbemerkungen zu Art. 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
-551
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 551 - La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers.
CO) avait exprimé l'opinion que les prétentions contre les associés n'appartiennent pas à la masse active de la société en nom collectif faillie.

Très récemment, PESTALOZZI/WETTENSCHWILER (op. cit. n. 4 ad art 570
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 570 - 1 Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
1    Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
2    Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société.
CO, p. 135) ont affirmé que la société en nom collectif ne peut déduire aucune prétention contre les associés découlant de leur responsabilité personnelle illimitée.

Cet avis est partagé sans réserve par RECORDON (Commentaire romand, n. 12 ad art. 570
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 570 - 1 Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
1    Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
2    Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société.
CO), qui a souligné que les droits directs des créanciers sociaux contre les associés, fondés sur la responsabilité illimitée et solidaire de ces derniers au sens de l'art. 568
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO, ne tombent pas dans la masse active de la société en nom collectif faillie. Cet auteur avait antérieurement exprimé le même point de vue (cf. FJS 724, §1, p. 39).

Ces positions jurisprudentielles et doctrinales permettent au Tribunal fédéral d'admettre que ce sont les créanciers pris individuellement qui sont les titulaires directs et exclusifs des prétentions en responsabilité personnelle contre les associés de la société faillie, et aucunement la masse passive de celle-ci. Cette construction provient du fait que la responsabilité de l'associé pour les dettes sociales est subsidiaire à celle de la société, en vertu de l'art. 568 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO. On peut ajouter que la responsabilité personnelle de l'associé dans les sociétés de personnes est mise en jeu sans que les conditions entraînant sa responsabilité civile soient réalisées, ce qui justifie un traitement distinct de celui que doit souffrir le membre d'une personne morale, singulièrement d'une société de capitaux.

L'ATF 70 III 86 n'est d'aucun secours à la recourante. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral, en posant que l'OFCoop n'est pas applicable, même pas par analogie, à la faillite de la société à responsabilité limitée, a indiqué (cf. ATF 70 III 90) que, contrairement à ce qui est le cas pour la société mixte précitée, dans la société en nom collectif dissoute par la faillite, l'exercice des droits compétant aux créanciers n'est précisément pas l'affaire de l'administration de la faillite.

Il suit de là que la masse en faillite défenderesse ne peut faire valoir aucune créance contre l'associé demandeur. Comme elle n'a pas de prétention à opposer en compensation à la créance de l'intimé qu'elle a reconnue, la recourante doit être condamnée à verser à ce dernier la somme de 140'977 fr.25 qu'elle a reçue de la BCGe, montant qui portera intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2007, date du dépôt de la demande.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

La recourante, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_264/2008
Date : 23 septembre 2008
Publié : 11 octobre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-134-III-643
Domaine : Droit des sociétés
Objet : recouvrement de la créance dont l'associé est devenu titulaire à l'encontre de la masse en faillite de la société en nom collectif dissoute


Répertoire des lois
CC: 579 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 579 - 1 Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
1    Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.
2    Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.
3    Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.
652
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 652 - Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière.
CO: 17 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
120 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
123 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 123 - 1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
1    Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
2    L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite48.
176 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 176 - 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
1    Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.
2    L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.
3    Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.
419 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.
530 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
531 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 531 - 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.
1    Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.
2    Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société.
3    Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose.
551 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 551 - La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers.
552 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
553 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 553 - Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce.
557 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 557 - 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
1    Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.
2    Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.
559 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 559 - 1 Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.
1    Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.
2    Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont perçus qu'après l'approbation du rapport de gestion.288
3    Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont ajoutés à sa part de l'actif social après l'approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s'y oppose.289
562 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 562 - La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.
568 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
569 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 569 - 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
1    Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
570 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 570 - 1 Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
1    Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.
2    Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société.
571 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 571 - 1 La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.
1    La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.
2    De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.
3    Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite291.
572 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 572 - 1 Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
1    Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.
2    Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé.
573 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 573 - 1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
1    Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.
2    De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.
3    Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.
574 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 574 - 1 La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
1    La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2    Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3    Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.
585 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 585 - 1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
1    Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.
2    Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
3    Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le tribunal statue à sa requête.
4    La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.
591 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 591 - 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
1    Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.
2    Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité.
3    La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres.
610 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 610 - 1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.
1    Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.
2    Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire.
757 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
845 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 845 - Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l'administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.
869 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 869 - 1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.
1    Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.
2    Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clôture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer l'action en responsabilité.
871 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 871 - 1 Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux associés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu'à éteindre les pertes constatées par le bilan.
1    Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux associés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu'à éteindre les pertes constatées par le bilan.
2    Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées, ou encore proportionnée aux contributions statutaires ou aux parts sociales.
3    Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait proportionnellement au montant des parts sociales ou, s'il n'en existe pas, par tête.
4    Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l'administration de la faillite.
5    Sont d'ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance.
873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
148
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 148 - 1 Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction.
1    Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction.
2    En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée.
3    La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss).
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
39 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1    La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
1  chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO66);
10  société coopérative (art. 828 CO);
11  association (art. 60 CC68);
12  fondation (art. 80 CC);
2  associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO);
3  associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO);
4  membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
5  ...
6  société en nom collectif (art. 552 CO);
7  société en commandite (art. 594 CO);
8  société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO);
9  société à responsabilité limitée (art. 772 CO);
2    ...73
3    L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce74.
197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
208 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.374
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.374
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
211 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
1    La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
2    Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.378
2bis    Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO379), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.380
3    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC381).382
218 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 218 - 1 Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés.
1    Lorsqu'une société en nom collectif et un associé se trouvent simultanément en faillite, les créanciers de la société ne peuvent faire valoir dans la faillite de l'associé que la somme pour laquelle ils sont renvoyés perdants dans celle de la société. Les art. 216 et 217 sont applicables au paiement de ce solde par les différents associés.
2    Si l'un des associés tombe en faillite sans qu'il y ait faillite de la société, les créanciers de celle-ci sont admis au passif pour le montant intégral de leurs créances et la masse de l'associé est subrogée comme il est dit à l'art. 215.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables d'une société en commandite.392
221 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 221 - 1 Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
1    Dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
2    ...414
262
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
OFCoop: 1
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop)
OFCoop Art. 1 - Lorsqu'une société coopérative dont les associés répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires (art. 869 à 871 CO) est déclarée en faillite, le recouvrement des sommes dues à l'un de ces titres par les associés fait partie intégrante de la procédure de faillite.
Répertoire ATF
100-II-376 • 106-IB-357 • 111-III-73 • 116-II-651 • 118-II-58 • 119-II-173 • 120-III-153 • 122-II-221 • 123-III-35 • 124-III-363 • 129-III-135 • 130-III-28 • 131-III-49 • 133-III-323 • 134-III-102 • 134-III-224 • 134-III-235 • 134-III-37 • 134-V-53 • 24-II-731 • 70-III-86 • 83-III-67 • 95-II-547 • 99-II-315
Weitere Urteile ab 2000
4A_264/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société en nom collectif • masse en faillite • tribunal fédéral • dette sociale • reconnaissance de dette • office des faillites • nantissement • valeur de rachat • compte courant • ouverture de la faillite • administration de la faillite • première instance • erreur de calcul • recours en matière civile • assurance-vie • droit suisse • examinateur • vue • personne morale • registre du commerce • d'office • contrat d'assurance • action en responsabilité • dette de la masse • police d'assurance • violation du droit • droit des sociétés • ordonnance du tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative • associé gérant • bénéfice • administration des preuves • frais judiciaires • avis • plaignant • droit civil • commandite • constitution de la société • action en paiement • mois • raison individuelle • lausanne • greffier • quant • droits patrimoniaux • autorité cantonale • lettre • calcul • décision • suppression • salaire • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • dommages-intérêts • fortune privée • exécution forcée • poursuite par voie de faillite • société anonyme • société coopérative • ayant droit • tribunal • libéralité • fortune • directive • responsabilité de droit privé • autorité judiciaire • conclusion du contrat • ouverture de la procédure • titre • partage • droit international privé • versement supplémentaire • communication • fortune commerciale • jour déterminant • méthodologie du droit • membre d'une communauté religieuse • réciprocité • forme et contenu • genève • route • liquidation • stipulant • argent • bilan • motivation de la décision • concordat • traité entre canton et état étranger • conclusions • empêchement • société • débat • défaut de la chose • rapports internes • rapports externes • rapport entre • exclusion • acte juridique • indemnité • autorité législative • parlement • défendeur • gérant • déclaration • fausse indication • comportement • citation à comparaître • nouvelles • condition • limitation • autorité de surveillance • société à responsabilité limitée • interprétation extensive • moyen de preuve • société de personnes • mention • droit cantonal • intercantonal • office des poursuites • droit acquis • commanditaire • inconnu • production • affaire pécuniaire • analogie • dette d'argent • recouvrement • tombe • dernière instance • caisse d'épargne • qualité pour recourir • espagne • responsabilité illimitée • banque cantonale • associé indéfiniment responsable • position de garant • billet à ordre • erreur essentielle • reprenant • naissance • propriété commune • société en commandite • communauté en main commune • valeur litigieuse • présentation de faits • erreur de déclaration • droit constitutionnel • société de capitaux • droit interne • constatation des faits • communauté des créanciers • commission de surveillance • enrichissement illégitime
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