S. 86 / Nr. 23 Konkurs der Genossenschaft (f)

BGE 70 III 86

23. Arrêt du 4 octobre 1944 dans la cause Office des faillites d'Yverdon.


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Regeste:
L'ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la sociéte coopérative, du
20 décembre 1937, n'est pas applicable - même pas par analogie - à la faillite
de la société à responsabilité limitée.
Die Verordnung des Bundesgerichtes über den Genossenschaftskonkurs, vom 20.
Dezember 1937, ist nicht anwendbar - auch nicht analog - auf den Konkurs der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
L'ordinanza del Tribunale federale sul fallimento della società cooperativa
(del 20 dicembre 1937) non è applicabile, neppure per analogia, al fallimento
della società a garanzia limitata.

A. - Les sociétés «Tourbière des Sagnes du Sentier», «Tourbière de Combenoire»
et «Tourbière des Charbonnières» sont des sociétés à responsabilité limitée.
Elles ont été déclarées en faillite le 18 février 1944. Le 3 juin suivant,
l'office des faillites d'Yverdon, en qualité d'administrateur des faillites, a
déposé pour chacune d'elles un rapport intitulé «état de répartition du
montant de la responsabilité des associés» et qui indiquait la mesure dans
laquelle, selon lui, les associés (au nombre de trois et les mêmes pour les
trois sociétés) avaient à répondre des engagements sociaux. Il avisait en même
temps les

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intéressés, c'est-à-dire les associés et les créanciers, qu'il leur
appartenait en cas d'opposition de faire valoir leurs droits par la voie de la
plainte aux autorités de surveillance. L'office estimait applicable par
analogie les dispositions de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite
de la société coopérative, du 20 décembre 1937.
Le dépôt de ces états a donné lieu à des plaintes de la part de deux associés
qui contestaient que l'ordonnance en question fût applicable en l'occurrence,
fût-ce par analogie, et soutenaient en résumé que c'était au juge seul à
décider si et en quelle mesure les associés avaient à répondre des engagements
des sociétés.
Statuant sur l'une de ces plaintes, celle qui concernait la Société de la
Tourbière des Sagnes du Sentier (l'instruction des autres étant suspendue
jusqu'à droit connu sur le sort définitif de la première), l'autorité
inférieure de surveillance a prononcé l'annulation de l'état de répartition.
Sur recours de l'office d'Yverdon, q. q. a., l'autorité supérieure de
surveillance a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure par décision du
19 août 1944.
L'office d'Yverdon a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en concluant au maintien de l'état de répartition et en
demandant subsidiairement à la Chambre de déterminer la procédure à suivre.
Considérant en droit:
Comme l'autorité cantonale l'a déjà relevé, c'est intentionnellement que le
législateur n'a pas introduit dans le titre du Code des obligations qui traite
de la société à responsabilité limitée une disposition analogue à l'art. 873
al. 4, c'est-à-dire prévoyant l'élaboration d'une ordonnance sur la procédure
à suivre dans la faillite de la société à responsabilité limitée. La
proposition en avait été faite, en effet, devant le Conseil National, qui l'a
même acceptée (Bull. stén. 1934, CN, p. 745), mais elle a été finalement
rejetée à la suite de l'opposition du

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Conseil des Etats (Bull. stén. 1935, CN, p. 201 et Bull. stén. 1935, CE, p.
122). Il ne saurait donc être question de lacune, ni, par là même déjà,
d'appliquer par analogie à la faillite de la société à responsabilité limitée
les dispositions de l'ordonnance que le Tribunal fédéral a édictée en
exécution de l'art. 873 al. 4
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 873 - 1 Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
1    Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
2    Uneinbringliche Beträge sind auf die übrigen Genossenschafter im gleichen Verhältnis zu verteilen, Überschüsse nach endgültiger Feststellung der Verteilungsliste zurückzuerstatten. Der Rückgriff der Genossenschafter unter sich bleibt vorbehalten.
3    Die vorläufige Feststellung der Verpflichtungen der Genossenschafter und die Verteilungsliste können nach den Vorschriften des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889724 durch Beschwerde angefochten werden.
4    Das Verfahren wird durch eine Verordnung des Bundesrates geregelt.725
CO pour le cas spécial de la société
coopérative.
La solution à laquelle les Chambres fédérales se sont finalement ralliées
était d'ailleurs toute naturelle, puisque l'art. 873 instituait lui-même une
procédure spéciale pour le règlement des conflits pouvant s'élever entre les
créanciers de la société et les associés, que cette procédure, en raison de sa
nouveauté, appelait certaines précisions et que, d'autre part, rien de
semblable n'était prévu dans le cas de la faillite d'une société à
responsabilité limitée.
Aussi bien, si l'on recherche les raisons qui ont amené le législateur à
déroger aux règles ordinaires de la procédure pour le cas d'une faillite d'une
société coopérative, on constate qu'elles tiennent à des circonstances
particulières à ce genre de société. C'est tout d'abord le fait que les
sociétés coopératives sont en général composées d'un très grand nombre
d'associés, de condition modeste le plus souvent, et dont les ressources sont
hors de proportion avec l'importance de l'entreprise. Obliger les créanciers
ou la masse à les assigner individuellement devant les tribunaux en payement
des sommes dont ils pourraient avoir à répondre personnellement, aurait
présenté de graves inconvénients. Le risque eût été non seulement de retarder
à l'excès la clôture de la faillite, mais aussi d'exposer les intéressés à des
frais sans rapport avec la valeur du litige. Au contraire, s'agissant de la
société à responsabilité limitée, ces considérations perdraient de leur
valeur. En effet, quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas de comparaison
possible entre la société à responsabilité limitée et la société coopérative
quant au nombre des associés, même si l'on tient compte des anciennes sociétés
anonymes qui

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ont adopté la forme de société à responsabilité limitée du fait des nouvelles
dispositions légales concernant le capital des sociétés anonymes. D'autre
part, on ne saurait contester que la participation financière des associés aux
affaires sociales est en général infiniment plus élevée dans les sociétés à
responsabilité limitée que dans les sociétés coopératives. Enfin il est
également certain que les questions qui se posent au sujet de la
responsabilité personnelle des associés sont à la fois plus compliquées et
plus délicates dans le premier cas que dans le second, et l'on comprend
parfaitement que le législateur ait renoncé à en soustraire le jugement à la
juridiction ordinaire en cas de faillite de la société à responsabilité
limitée. La règle posée à l'art. 873 et selon laquelle les conflits s'élevant
au sujet de la responsabilité personnelle des associés de la société
coopérative seront du ressort des autorités de faillite doit donc être
considérée comme une disposition exceptionnelle, c'est-à-dire non susceptible
d'une interprétation extensive.
Certes l'art. 802, tout comme l'art. 873, charge bien l'administration de la
faillite «de fixer et de réclamer» les sommes dont répond chacun des associés
(cf. le texte allemand où les mots «festzustellen» et «einzufordern» sont
employés aux deux places), mais il ressort de ce qui précède que cette
disposition n'a pas la même portée dans les deux cas. Tandis qu'à l'art. 873,
elle constitue pour ainsi dire une règle de compétence dont les conséquences
sont développées jusqu'aux dernières limites dans le contexte, à l'art. 802 au
contraire, où elle figure seule, elle a pour but uniquement de marquer ce qui
distingue la société à responsabilité limitée de la société en nom collectif
quant à la manière dont s'exerceront les droits des créanciers. L'art. 802
débute en effet par l'affirmation du principe que les associés de la société à
responsabilité limitée sont tenus solidairement de toutes les obligations de
la société comme des associés en nom collectif, à concurrence toutefois du
montant du capital

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social inscrit, et il importait alors de préciser qu'à la différence de ce qui
se passe dans le cas de la société en nom collectif, l'exercice des droits
compétant aux créanciers est affaire de l'administration de la faillite et non
des associés individuellement. Au reste, et à la différence aussi de l'art.
873, l'art. 802 prévoit la même solution dans le cas où la société est
dissoute sans faillite, et l'on ne concevrait évidemment pas, dans cette
hypothèse, que les liquidateurs eussent également à se prononcer à l'égal de
l'administration de la faillite, c'est-à-dire le cas échéant à titre
définitif, sur la question de savoir si et en quelle mesure la responsabilité
d'un associé se trouve engagée. Or, à moins de faire une distinction entre le
cas de la faillite et celui d'une dissolution ordinaire, distinction que le
texte légal ne justifie nullement, telle serait pourtant la conséquence
logique de la thèse du recourant.
Il résulte ainsi de ce qui précède que si l'administration de la faillite
d'une société à responsabilité limitée doit «déterminer les sommes dont sont
tenus les divers associés» (selon le texte français de l'art. 802 al. 4),
c'est à seules fins de leur faire connaître (à eux comme aux créanciers) ce
qu'elle considère comme pouvant leur être réclamé personnellement. Il va donc
de soi qu'en cas d'opposition des associés, il incombera à la masse de faire
valoir ses prétentions par les voies ordinaires, selon le droit commun.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 III 86
Date : 01. Januar 1943
Publié : 04. Oktober 1944
Source : Bundesgericht
Statut : 70 III 86
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : L'ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la sociéte coopérative, du 20 décembre 1937...


Répertoire des lois
CO: 873
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
Répertoire ATF
70-III-86
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société à responsabilité limitée • société coopérative • analogie • administration de la faillite • tribunal fédéral • société anonyme • quant • société en nom collectif • ordonnance du tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative • office des faillites • calcul • décision • code des obligations • membre d'une communauté religieuse • autorité législative • parlement • opposition • salaire • autorité supérieure de surveillance • autorité inférieure
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