Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 316/2014
Arrêt du 23 juillet 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence; fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 janvier 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 23 mai 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de défaut du port du permis de conduire, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci étant fixée à trois jours. Il l'a condamné aux frais de justice.
B.
Saisie d'un appel principal de X.________ et d'un appel joint du Ministère public portant sur la peine, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le premier et admis le second par jugement du 20 janvier 2014. Elle a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à trois jours. Les frais de justice ont été mis à sa charge.
La décision cantonale se fonde sur les faits suivants.
Le 25 octobre 2012, à 22h34, en ville de Vevey, X.________, au volant de son véhicule automobile (Audi Quattro R8), a dépassé la limitation de vitesse autorisée en circulant à 128 km/h (vitesse nette) sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h. Le dépassement de vitesse a été constaté par radar.
Le prévenu a été interpellé par la police environ dix minutes plus tard (le test de l'éthylomètre ayant été effectué à 22h46), au volant de son véhicule, dont il était le seul occupant, sans être porteur de son permis de conduire. Il a notamment indiqué avoir quitté son domicile de Montreux vers 22h00 pour se rendre à Vevey. Les policiers lui ont notifié sur-le-champ une interdiction provisoire de conduire. Le rapport de police, établi immédiatement après l'interpellation du prévenu le désigne en qualité de conducteur. Un rapport complémentaire, établi le 5 février 2013, précise qu'il n'avait pas fait part aux agents de la présence d'une autre personne dans son véhicule au moment de l'infraction constatée.
B.a. Par courrier de son conseil du 3 janvier 2013, X.________ a contesté avoir commis l'excès de vitesse incriminé, soutenant que son ex-femme était au volant de sa voiture au moment du flash. Entendu par le procureur le 9 avril 2013, X.________ a maintenu sa seconde version.
B.b. A teneur de son casier judiciaire, le prévenu a été condamné en 2006 pour conduite d'un véhicule défectueux, circulation sans assurance responsabilité civile, cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle et infraction à la LCR (600 fr. de peine d'amende avec sursis), en 2007 pour rixe (15 jours-amende à 30 fr. avec sursis), en 2009 pour violation grave des règles de la circulation routière (20 jours-amende à 40 fr. avec sursis) et en 2010 pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou avec un retrait de permis et contravention à l'OCR (20 jours-amende à 40 fr.).
Le registre ADMAS comporte un avertissement pour ébriété le 23 août 2006, un retrait de permis de 3 mois pour dépassement, prononcé le 8 septembre 2009 et un second retrait de permis de 13 mois, prononcé le 1er juillet 2010, pour conduite malgré un retrait de permis.
C.
Contre la décision cantonale, X.________ forme un recours en matière pénale auprès de la cour de céans et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef de violation grave des règles de la circulation routière. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à 90 jours de travail d'intérêt général et à une peine pécuniaire. Plus subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition comme témoin de son ex-épouse, alors domiciliée à Athènes, dont il prétend qu'elle conduisait son véhicule lors du dépassement de vitesse incriminé. A cet égard, il invoque une violation de son droit d'être entendu.
1.1. Tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2. Relevant que le recourant n'avait pas évoqué l'implication de son ex-épouse lors de son interpellation consécutive à l'excès de vitesse, et qu'elle était en mesure d'apprécier les faits de la cause sans entendre cette dernière, la cour d'appel a rejeté la requête incidente tendant à son audition. Ce rejet s'expliquait car l'ex-épouse était en droit de refuser de répondre en raison de son lien de famille avec le prévenu et de son droit à ne pas s'auto-incriminer. En tout état, sa déposition aurait dû être accueillie avec la plus grande des prudences, vu son lien de famille avec le prévenu.
1.3. Sauf à s'offusquer du refus de l'audition de son ex-femme en rappelant qu'il avait pourtant expliqué la raison sous-tendant sa première version (peur que sa compagne apprenne qu'il voyait son ex-femme), le recourant ne discute pas précisément les motifs avancés par l'autorité cantonale de sorte que son grief apparaît irrecevable dans cette mesure (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il affirme qu'il est divorcé et en déduit qu'il n'a plus de lien de famille avec son ex-épouse. Or le droit de refuser de témoigner d'un époux subsiste également après la dissolution du mariage (cf. art. 168 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles - 1 Peuvent refuser de témoigner: |
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1 | Peuvent refuser de témoigner: |
a | l'époux du prévenu ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui; |
b | la personne qui a des enfants communs avec le prévenu; |
c | les parents et alliés du prévenu en ligne directe; |
d | les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, de même que leur époux; |
e | les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, de même que leur époux; |
f | les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu; |
g | le tuteur et le curateur du prévenu. |
2 | Le droit de refuser de témoigner au sens de l'al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement85. |
3 | Le partenariat enregistré équivaut au mariage. |
4 | Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies: |
a | la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 86;87 |
b | l'infraction a été commise au détriment d'un proche du témoin au sens des al. 1 à 3. |
2.
Le recourant conteste avoir commis la violation grave des règles de la circulation routière qui lui est reprochée. Il se plaint d'une violation du principe in dubio pro reoet de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant de la constatation des faits.
2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le reproche d'établissement arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.2. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation.
Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142; ATF 105 Ib 114 consid. 1 p. 116 en matière de retrait du permis de conduire; arrêt 6B 562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt 6B 562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références
citées). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6).
2.3. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, la cour cantonale a écarté la seconde version du recourant incriminant son ex-épouse, au motif qu'elle était invraisemblable. Elle est parvenue à la conclusion que le recourant était l'auteur de l'infraction grave aux règles de circulation, laquelle n'était pas due à une pression exercée par une véhicule circulant derrière lui, dès lors qu'une telle configuration ne ressortait pas de la photographie prise par le radar.
Pour ce faire, la juridiction cantonale a relevé dans un premier temps que, lors de son interpellation immédiatement consécutive à l'excès de vitesse du 25 octobre 2012, le prévenu était seul dans son véhicule et n'avait pas évoqué la présence d'un deuxième occupant dans sa voiture.
Outre la tardiveté de la présentation de la seconde version (par courrier de son avocat du 3 janvier 2013), la cour cantonale a relevé qu'elle semblait intervenir après que le recourant avait réalisé l'impossibilité d'identifier le conducteur sur la photographie du radar. A cet égard, des démarches administratives avaient d'emblée été effectuées auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) par son avocat consulté le 29 octobre 2012 et mandaté, à teneur de la procuration pour les "affaires permis + pénal", soit bien avant que la seconde version soit livrée. Par ailleurs, il n'était pas crédible que le recourant, confronté à une interdiction immédiate de conduire, se soit dénoncé à tort au vu du poids des lourdes conséquences pénales et administratives découlant de l'infraction, lesquelles étaient sans commune mesure avec la crainte, dénuée de fondement, que sa compagne apprenne qu'il avait vu son ex-épouse.
Enfin, les déclarations faites devant le procureur le 9 avril 2013, étayant la seconde version, contenaient des incongruités telles qu'elle paraissait invraisemblable.
2.4. Les critiques du recourant relatives à l'appréciation par la cour d'appel de l'invraisemblance de sa seconde version sont pour l'essentiel appellatoires et, partant, irrecevables (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il en va de même lorsque le recourant prétend avoir changé de version le 3 janvier 2013 car il ne connaissait ni le dépassement de vitesse ni l'ampleur des sanctions découlant de l'infraction avant que le SAN lui adresse une décision de retrait de sécurité du permis de conduire le 11 décembre 2012. D'une part, il a été informé du dépassement effectué sur-le-champ (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Partant c'est sans arbitraire que la cour cantonale a écarté la seconde version du recourant, au profit de ses premières déclarations. Au vu des nombreux motifs clairs et pertinents mis en exergue pour ce faire, le recourant ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation sur ce point.
En se fondant notamment sur les éléments factuels établis, les premières déclarations du recourant, les rapports de police, les interactions avec son avocat, et après avoir valablement écarté ses contestations tardives, c'est sans violer la présomption d'innocence que la cour cantonale a acquis la conviction qu'il s'était rendu coupable de l'infraction reprochée (cf. supra consid. 2.2). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
A titre subsidiaire, le recourant s'en prend à la nature de la peine prononcée et estime qu'il devrait être puni par une peine pécuniaire, cas échéant, cumulativement à une peine de travail d'intérêt général. Sans que le recourant ne se prévale expressément d'une violation du droit fédéral, l'on comprend de ses arguments qu'il invoque une violation de l'art. 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
3.1. Selon l'art. 41 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; arrêt 6B 709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).
3.2. Pour prononcer une courte peine privative de liberté, la cour cantonale a pris en considération les antécédents pénaux significatifs du recourant, en particulier en matière de circulation routière (notamment une violation grave). Elle a retenu que les peines pécuniaires prononcées et les mesures administratives infligées n'avaient eu aucun effet correcteur durable sur l'auteur. Il avait par ailleurs fait preuve d'une complète absence de scrupules. Commise de nuit, dans une rue passante d'un centre-ville, en roulant à tombeau ouvert, l'infraction avait généré une mise en danger intense des autres usagers. Ces circonstances dénotaient d'une particulière insensibilité à la sécurité, voire à la vie d'autrui. Elle a en outre formulé un pronostic défavorable au vu du poids des antécédents et du comportement de l'auteur en procédure. Au vu de ces éléments, la juridiction cantonale a estimé qu'une peine pécuniaire ne satisfaisait pas l'exigence de prévention spéciale et a donc prononcé une peine privative de liberté de 120 jours.
3.3. Sauf à mentionner l'effet qu'aurait une peine privative de liberté ferme sur sa vie familiale et professionnelle, éléments retenus par le jugement cantonal (cf. consid. C p. 9), le recourant ne critique à aucun égard la motivation cantonale liée à la nature et à la durée de cette dernière. Il se borne à affirmer qu'en application du principe de la proportionnalité, une peine pécuniaire cumulée à un travail d'intérêt général le toucheraient moins sévèrement. Or il est avéré que les peines pécuniaires infligées ne l'ont pas empêché de récidiver. En tout état, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction, de l'importance de la culpabilité ainsi que des récidives du recourant, aspects qui ne sont au demeurant pas remis en cause par ce dernier, le prononcé d'une peine privative de liberté de 120 jours ne prête pas le flanc à la critique et est conforme au droit fédéral (cf. supra consid. 3.1). Mal fondé, son grief doit être rejeté.
4.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juillet 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Boëton