Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 58/2023

Arrêt du 23 juin 2023

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,
Chaix et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,

contre

Sarah Weingart, Procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimée.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 12 décembre 2022 (ARMP.2022.112-RECUS/sk).

Faits :

A.

A.a. A.________ et B.________ - tous deux de nationalité espagnole - sont les parents de jumeaux nés en 2015. Le couple s'est séparé dans le courant de l'année 2020 et un litige les oppose depuis lors quant à la garde des enfants. En janvier 2022, B.________, accompagnée des deux enfants, s'est rendue en Suisse où elle a ensuite décidé de rester.
Le 15 juillet 2022, A.________ a saisi la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et canton de Neuchâtel d'une demande de retour au sens de l'art. 29 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80; RS 0.211.230.02). Il sollicitait notamment le constat du déplacement illicite des deux enfants en Suisse, ainsi que celui de la violation de son droit de visite (cf. art. 3 et 5 CLaH80) et le retour des enfants en Espagne. Cette procédure était, au jour de l'arrêt attaqué, pendante.

A.b. C.________, mère de B.________, a déposé, le 14 octobre 2022, plainte pénale contre trois inconnus l'ayant agressée ce même jour. Entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements, elle a expliqué qu'elle était seule avec ses deux petits-enfants à son domicile de U.________, lorsque vers 12h45, trois individus cagoulés avaient pénétré à son insu dans le logement; après avoir été immobilisée, puis maintenue au sol par l'un des inconnus, les deux autres avaient pris les deux enfants avec force; les trois inconnus et les deux enfants avaient ensuite quitté le logement; cinq à dix minutes plus tard, ayant réussi à se libérer et à se relever, C.________ avait contacté la police. Elle a déclaré n'avoir reconnu aucun des agresseurs et a précisé qu'elle souffrait de douleurs aux jambes, au dos, ainsi qu'aux côtes, ce qui a été en substance constaté ce même jour par le Service des urgences de l'hôpital de V.________.
Le 15 octobre 2022, à 00h36, A.________ a été interpellé en France alors qu'il tentait de passer un péage à bord d'une voiture Toyota, véhicule immatriculé en Espagne au nom de son père, D.________. Se trouvaient également dans cette voiture ses deux enfants et deux ressortissants espagnols, soit E.________ et F.________.
Ce même jour, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) - représenté par la Procureure Sarah Weingart - a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP), violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) contre A.________, E.________ et F.________; il leur était reproché les actes dénoncés par C.________, ainsi que d'être partis à bord d'un véhicule pour rallier l'Espagne par la France. Le Ministère public a émis des mandats d'arrêts contre les trois prévenus.
Entre le 17 et le 20 octobre 2022, des défenseurs d'office ont été désignés aux trois prévenus et l'assistance judiciaire gratuite a été accordée à B.________ - partie plaignante -, ainsi qu'aux deux enfants.

A.c. Par requête du 19 octobre 2022, l'Office fédéral de la Justice - unité extraditions (ci-après : OFJ) - a sollicité, auprès de l'autorité centrale française l'arrestation et l'extradition de A.________, de E.________, ainsi que de F.________.
Par arrêt du 28 octobre 2022, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Pau (ci-après : la Cour d'appel de Pau) a constaté que les trois précités consentaient à être remis aux autorités judiciaires suisses, sans pour autant renoncer à la règle de la spécialité; elle a toutefois rejeté la demande d'extradition simplifiée relative à chacun d'entre eux et a ordonné la levée de la mesure de contrôle judiciaire les concernant. A titre de motivation, cette autorité s'est notamment référée à un courrier du 20 octobre 2022 de la Procureure suisse en charge du dossier adressé au mandataire de A.________ dont il ressort les éléments suivants : " En outre il n'entre pas dans les intentions du Ministère public de renoncer à sa demande d'extradition; au contraire, il la complétera, par la suite, si besoin à toutes fins utiles, en visant les articles 219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
et 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
du CP (même si pour l'heure, il privilégie l'hypothèse d'une violation de l'article 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP). Par la même occasion, et vous faites bien de nous y rendre attentifs, le mandat sera également complété à propos des infractions visées par la précédente plainte déposée par la mère des enfants. Selon la réponse qu'y apporteront les autorités françaises, nous procéderons alors
immédiatement à la jonction des causes. Il n'est donc naturellement pas question de rendre à ce stade une décision de non-entrée en matière ". Selon la Cour d'appel de Pau, il résultait " sans ambiguïté des termes de ce courrier (...) que l'autorité judiciaire suisse compétente n'entend[ait] pas respecter le principe de la spécialité ". Dès lors que les trois concernés n'avaient pas renoncé à ce principe et qu'aucune demande de poursuite additionnelle n'était parvenue à l'autorité française, celle-ci a considéré que le respect de ce principe par les autorités suisses n'était pas garanti.

A.d. Le 20 octobre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ et son époux. A l'appui de sa plainte, il exposait que B.________ avait enlevé les enfants en Espagne, lesquels étaient signalés au système SIS-sirène aux fins d'être remis aux autorités espagnoles; que les enfants avaient été retrouvés en France dans la nuit du 14 au 15 octobre 2022; que C.________ et son mari étaient alors venus depuis leur domicile - allégué illégal - à U.________ chercher les enfants pour les ramener en Suisse; qu'en ne disposant ni de l'autorité parentale, ni d'un droit de garde ou de visite, C.________ et son mari s'étaient donc rendus coupables d'enlèvement (art. 183 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP), voire d'entrave à l'action pénale. Selon A.________, il faudrait également chercher, sous l'angle de la complicité ou de l'instigation, qui avait chargé B.________ [recte C.________] et son mari d'agir ainsi et leur avait donné les renseignements utiles.

B.

B.a. Par courrier électronique du 28 octobre 2022 (16h47), le défenseur de A.________ a transmis l'arrêt de la Cour d'appel de Pau à la Procureure Sarah Weingart; au regard de la motivation retenue dans ce prononcé, il a sollicité sa récusation. Cette requête a été en substance réitérée le 1er novembre suivant.
La Procureure Sarah Weingart a, le 4 novembre 2022, transmis le dossier de la cause, la demande de récusation et sa prise de position à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours en matière pénale). Dans ses déterminations, elle faisait en particulier référence à un courrier explicatif du 31 octobre 2022 adressé par le Procureur général du Ministère public neuchâtelois (ci-après : le Procureur général) à la Présidente de la Cour d'appel de Pau, précisant que ces mêmes informations avaient été transmises préalablement à l'avocat de A.________ (cf. son courrier du 27 octobre 2022). Invité à se déterminer - notamment afin "d'indiquer de manière claire, précise et synthétique, quels [étaient] les faits qui justifieraient la récusation" - par l'Autorité de recours en matière pénale, A.________ a, le 16 novembre 2022, expliqué qu'il n'avait pas reçu les déterminations de la Procureure Sarah Weingart relatives à ses requêtes de récusation et que celle-ci ne maîtrisait ni les règles de l'entraide, ni celles du droit d'être entendu; il se plaignait également de propos qu'aurait tenus la Procureure lors d'un point de presse le 1er novembre 2022.
Préalablement, par courrier électronique du 10 novembre 2022 adressé à la Procureure Sarah Weingart, le mandataire de A.________ a une nouvelle fois sollicité sa récusation en raison d'une prétendue violation de la souveraineté française (ordonnance de séquestre du 3 novembre 2022 du véhicule Toyota situé en France, puis envoi de policiers suisses pour le récupérer le 10 suivant); la décision de séquestre aurait en outre été rendue avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer. Cet avocat s'est encore adressé à la Procureure Sarah Weingart le 11 novembre 2022, réitérant en substance ses griefs.
Le 18 novembre 2022, A.________ a invoqué un nouveau motif de récusation à l'encontre de la Procureure Sarah Weingart : elle aurait adressé à son père une ordonnance de séquestre (1) sans y joindre le formulaire prévu à l'art. 16 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (PAII CEEJ; RS 0.351.12) et (2) sans procéder par le biais d'un recommandé avec accusé de réception.
Invitée à se déterminer sur les écritures du 10, du 11 et éventuellement du 16 novembre 2022, la Procureure Sarah Weingart a, le 23 suivant, conclu au rejet des demandes de récusation. A.________ a pris position le 30 novembre 2022.

B.b. Le 12 décembre 2022, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté les requêtes de récusation déposées les 1er, 10 et 18 novembre 2022 par A.________ contre la Procureure Sarah Weingart. Elle a également refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et a mis les frais, à hauteur de 500 fr., à la charge du requérant.

C.
Par acte du 30 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'admission de sa requête de récusation du 1er novembre 2022 de la Procureure Sarah Weingart (cf. conclusion ch. 5). Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris "en matière de récusation de la Procureure Sarah Weingart, requise le 1er novembre 2022" (cf. conclusion ch. 7) et le renvoi de la cause à l'autorité précédente (cf. conclusion ch. 8). Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif (cf. conclusion ch. 4), ainsi que l'assistance judiciaire (cf. conclusion ch. 1 et 2).
La Procureure Sarah Weingart (ci-après : la Procureure intimée) a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif et du recours, s'en remettant à justice s'agissant de la recevabilité. L'autorité précédente a renoncé à formuler des observations; elle a produit le dossier ARMP.2022.112 et une copie de celui xxx du Ministère public. Le greffe du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a transmis, le 28 février 2023, les échanges intervenus avec les autorités françaises en février 2023, parmi lesquels figure l'ordonnance de restitution du 27 février 2023 du véhicule Toyota à D.________ rendue par le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Le 9 mars 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. La Procureure intimée et l'Autorité de recours en matière pénale ont renoncé à formuler d'autres observations. Au cours de l'instruction, le recourant s'est également adressé spontanément à différentes reprises au Tribunal fédéral et a produit plusieurs annexes (cf. ses courriers du 14 février, du 14 mars, du 13, du 20 avril, du 9 et du 15 juin 2023).
Par ordonnance du 10 février 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188).

1.1. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en qu'instance cantonale unique (cf. art 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur des demandes de récusation déposées dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF).
Le recours constitutionnel subsidiaire n'entre ainsi pas en considération; il est donc irrecevable (cf. art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

1.2. Différentes pièces, ultérieures à l'arrêt attaqué, ont été produites - notamment par le recourant - au cours de la procédure fédérale. Dans la mesure où il n'est pas démontré que leur production serait en lien avec la recevabilité ou découlerait de l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; cf. en particulier le courrier du Ministère public du 6 février 2023, les échanges par courriers électroniques de février 2023 notamment en lien avec la décision française concernant la restitution du véhicule Toyota au père du recourant, les annexes au courrier du 13 avril 2023 datant de mars et avril 2023, le courrier du Ministère public du 11 avril 2023 et les courriers au Ministère public du 9 et 15 juin 2023, ainsi que la demande d'entraide du 6 février 2023).
Il en va de même des faits postérieurs à l'arrêt entrepris invoqués notamment dans le recours du 30 janvier 2023 (cf. ad ch. 64 ss p. 37 s. de cette écriture).

1.3. Pour le surplus et vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité peuvent rester indécises. Il en va ainsi en particulier de la limitation de l'objet du litige qui paraît découler des conclusions prises par le recourant devant le Tribunal fédéral (cf. la seule mention de la requête du 1er novembre 2022 dans ses conclusions ch. 5, 7 et 8 p. 49 s. du recours; sur ces notions, voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; arrêt 1B 455/2022 du 17 mai 2023 consid. 1.2).

2.
En lien avec ses demandes de récusation des 28 octobre et 1er novembre 2022, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré que, contrairement à l'appréciation émise par la Cour d'appel de Pau, il ne pouvait pas être retenu que la Procureure intimée aurait eu l'intention de lui refuser le bénéfice du principe de la spécialité. Il lui fait également grief d'avoir écarté ses deux autres requêtes de récusation, affirmant en particulier n'avoir pas agi tardivement en invoquant le 16 novembre 2022 les déclarations de la Procureure intimée du 1er novembre 2022, puisqu'il en aurait eu connaissance à la suite d'un courrier du 14 novembre 2022 d'un avocat d'une autre partie. A l'appui de ses critiques, le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, respectivement d'une appréciation arbitraire de ceux-ci.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s. et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 504; arrêt 6B 1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1 p. 358).

2.2. L'autorité précédente a rappelé à juste titre les principes prévalant en matière de récusation d'un procureur, notamment en application de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP. Il peut donc y être renvoyé (cf. consid. 2 p. 8 s. de l'arrêt attaqué; voir également ATF 148 IV 137 consid. 2.2 p. 138 s.; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.; 141 IV 178 consid. 3.2 p. 179 s.; arrêts 1B 33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2; 1B 649/2022 du 28 mars 2023 consid. 2.2; 1B 407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 et 5.2; en lien avec l'art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, arrêt 1B 163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant expose sur près de trente pages les faits de la procédure. Dans la mesure où les éléments avancés ne répondent pas aux exigences en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

2.4. En ce qui concerne le motif de récusation soulevé dans les requêtes des 28 octobre et 1er novembre 2022, l'Autorité de recours en matière pénale a tout d'abord relevé que l'examen de la Cour d'appel de Pau était intervenu dans le cadre d'une procédure d'extradition simplifiée (cf. consid. 3.1 p. 9) et qu'une fois celle-ci refusée, la procédure ordinaire d'extradition se poursuivait en principe (cf. consid. 3.2 p. 9 s.). Elle a également rappelé quelques notions en lien avec le principe de la spécialité; selon celui-ci, l'Etat requérant ne pouvait pas poursuivre, condamner ou réextrader la personne remise pour des faits antérieurs à l'extradition sans l'accord de celle-ci (cf. art. 14 ch. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 [CEExtr; RS 0.353.1]; cf. consid. 3.2 p. 10).
La cour cantonale a ensuite constaté que la lettre de la Procureure intimée du 20 octobre 2022 n'était pas un modèle de clarté; elle ne démontrait cependant pas non plus, sans autre nuance, que la magistrate intimée aurait manifesté "sans ambiguïté" sa volonté de ne pas respecter le principe de spécialité : y était en effet mentionnée l'éventualité d'un complément de la demande d'extradition - y compris au demeurant pour l'instruction de l'une des autres plaintes déposées par B.________ contre le recourant -, soit un procédé permettant de se conformer au principe de la spécialité. Selon la juridiction précédente, l'autorité requise aurait d'ailleurs pu, eu égard aux principes de la confiance et de la bonne foi internationales, interpeller la magistrate sur la portée de sa missive; elle aurait ainsi eu la confirmation que les propos litigieux n'avaient pas le sens qu'elle leur prêtait. Une telle conclusion découlait du courrier du 27 octobre 2022 de la Procureure intimée à l'avocat du recourant, ainsi que de la lettre du 31 octobre 2022 du Procureur général neuchâtelois à la Cour d'appel de Pau : le premier courrier relevait que le principe de la spécialité n'empêchait pas le "dépôt ultérieur d'une demande d'extension du mandat
international" (cf. art. 14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
CEExtr) et le second mentionnait, en sus des éléments précités en lien avec le courrier du 20 octobre 2022, la possibilité de modifier la qualification juridique de l'infraction (cf. art. 2
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
et 14 ch. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
CEExtr). Relevant en particulier que ce dernier point était correct, la cour cantonale a donc retenu qu'il ne pouvait être reproché à la Procureure intimée d'avoir voulu violer la CEExtr ou la CEDH en refusant au recourant le bénéfice du principe de spécialité (cf. consid. 3.3 et 3.4 p. 10 ss).
Ce raisonnement - détaillé et étayé par des références de pièces au dossier - ne prête pas le flanc à la critique. En particulier et au regard des explications données - notamment antérieurement à l'arrêt français du 28 octobre 2022 - par la Procureure intimée au recourant (cf. ses courriers des 24 et 27 octobre 2022), il ne viole pas le principe de l'arbitraire en s'écartant de l'appréciation émise par la Cour d'appel de Pau. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'au moment où l'autorité française a statué, elle aurait disposé de ces informations. Il ne ressort en outre pas de l'arrêt attaqué qu'une décision de jonction des différentes causes concernant le recourant aurait été rendue. L'éventuelle mention d'une telle hypothèse dans un courrier de la Procureure intimée du 18 octobre 2022 adressé à la mandataire de B.________ ne permet donc pas plus d'étayer la prétendue volonté de la magistrate de ne pas respecter le principe de la spécialité; la référence donnée par le recourant pour appuyer ses dires renvoie au demeurant à un courrier de son propre avocat (cf. p. 44 du recours : "D. 72 ss"). En tout état de cause, le recourant ne conteste pas la possibilité pour les autorités de poursuites pénales de compléter leur demande en
matière d'extradition et/ou d'entraide; le seul fait que le recourant s'oppose à l'exercice d'un tel droit ne constitue pas en soi un motif de récusation.
A suivre le recourant, l'autorité précédente aurait également versé dans l'arbitraire en occultant des faits pourtant mentionnés dans son courrier du 1er novembre 2022. Le recourant ne donne cependant aucune indication précise sur les pages contenant lesdits faits. Il ne développe pas non plus d'argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation pour remettre en cause le motif de récusation retenu par l'autorité précédente en lien avec cette lettre, à savoir le jugement de la Cour d'appel de Pau du 28 octobre 2022 (cf. ad let. D.a p. 4 s. de l'arrêt attaqué et p. 7 de l'écriture du 1er novembre 2022). Ce grief peut par conséquent être écarté. En tout état de cause, on rappellera au recourant que, s'il entendait contester une ordonnance de non-entrée en matière sur une plainte considérée comme incompréhensible et/ou relative à une infraction ne figurant pas au code pénal, il lui appartenait d'agir par le biais des voies de droit ordinaires (cf. en particulier l'art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP); la récusation ne constitue en revanche pas un moyen de pallier le défaut d'un recours en temps utile. Dans la mesure où le recourant prétend à une qualité de partie et/ou dispose d'un tel statut, c'est également avec un recours pour déni de
justice (cf. art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP) qu'il peut, le cas échéant, se plaindre d'un refus d'instruire ou d'un retard à procéder.

2.5. En lien ensuite avec les deux autres demandes de récusation, l'Autorité de recours en matière pénale a, dans une argumentation à nouveau détaillée, constaté que le véhicule Toyota appartenait au père du recourant et que dès lors celui-ci n'était en substance pas concerné par cette mesure (cf. son prétendu droit de se déterminer préalablement sur le séquestre [consid. 4 p. 14 de l'arrêt entrepris] et le mode de notification en Espagne de cette ordonnance [consid. 7.3 p. 17 s. de l'arrêt entrepris]); que les autorités françaises avaient été saisies préalablement à l'envoi des policiers suisses en France (cf. la chronologie des échanges intervenus notamment entre les autorités suisses et françaises à ce propos [consid. 4 p. 12 s. de l'arrêt entrepris]); et que les reproches soulevés, de manière incompréhensible, dans la demande du 16 novembre 2022 en lien avec des déclarations - dont la teneur n'était outre pas établie par le recourant - effectuées le 1er novembre 2022 par la Procureure intimée avaient été invoqués tardivement, étant au demeurant légitime que le Ministère public informe le public de ses actes et des raisons lui permettant de soupçonner les prévenus (cf. les lésions constatées sur C.________ tendant, à ce stade
de l'enquête, à accréditer sa version [consid. 5 p. 14 s. de l'arrêt attaqué]).
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause ces appréciations, lesquelles peuvent par conséquent être confirmées. Ainsi, il ne prétend toujours pas être le propriétaire du véhicule litigieux; faute d'explication claire, il n'est ainsi pas manifeste de comprendre dès lors pourquoi les décisions rendues en lien avec cette voiture démontreraient une prévention de la part de la Procureure intimée à son encontre. Le recourant ne remet pas non plus en cause le déroulement des actes d'entraide liés à la voiture Toyota tel que retenu par la cour cantonale et/ou les règles exposées par celle-ci en matière de notification à l'étranger (cf. les directives de l'OFJ "L'entraide judiciaire internationale", 9e éd. 2009, ad ch. 4.1 p. 74 ss [ https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/wegleitungen.html, consulté le 7 juin 2023 à 09h27] et la page relative à l'Espagne [ https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html, consultée le 7 juin 2023 à 09h28]). Enfin, de manière contraire à ses obligations en matière de motivation lorsque le raisonnement d'une autorité repose sur différents motifs indépendants les uns des autres (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; arrêt 1B 558/2022 du 23 mars 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités), le recourant se limite à soutenir avoir déposé en temps utile sa demande de récusation du 16 novembre 2022, sans remettre pourtant également en cause les explications données, à titre subsidiaire, par la cour cantonale sur le fond.

3.
Il s'ensuit que le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chance de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant supporte dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 juin 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_58/2023
Date : 23 juin 2023
Publié : 11 juillet 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : Procédure pénale ; récusation


Répertoire des lois
CEExtr: 2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
CP: 123 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
183 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
186 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
219 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
141-IV-178 • 142-I-155 • 142-III-364 • 143-IV-500 • 143-IV-69 • 146-IV-185 • 146-IV-88 • 148-IV-137 • 148-IV-356 • 148-IV-409
Weitere Urteile ab 2000
1B_163/2022 • 1B_33/2023 • 1B_407/2022 • 1B_455/2022 • 1B_558/2022 • 1B_58/2023 • 1B_649/2022 • 6B_1036/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours en matière pénale • autorité de recours • principe de la spécialité • espagne • assistance judiciaire • mention • tribunal cantonal • recours constitutionnel • espagnol • droit public • effet suspensif • autorité judiciaire • plainte pénale • frais judiciaires • convention européenne • autorité suisse • viol • ordonnance de séquestre • procédure pénale • extradition simplifiée • d'office • communication • décision • information • calcul • mesure de protection • plaignant • interdiction de l'arbitraire • constatation des faits • violation du droit • code pénal • office fédéral de la justice • chances de succès • droit de garde • accès • augmentation • jonction de causes • appréciation des preuves • principe de la confiance • fausse indication • condition de recevabilité • membre d'une communauté religieuse • ministère public • quittance • jour déterminant • communication avec le défenseur • ordonnance administrative • directive • demande d'entraide • autorisation ou approbation • rejet de la demande • neuchâtel • marchandise • renseignement erroné • acte d'entraide • directive • séquestre • titre • défense d'office • nouvelles • partie à la procédure • avis • décision de renvoi • protection de l'enfant • protocole additionnel • participation à la procédure • nuit • urgence • tennis • tribunal des mesures de contrainte • vue • cedh • quant • décision incidente • examinateur • soie • entrave à l'action pénale • convention de la haye • petits-enfants • presse • droit fondamental • procédure ordinaire • autorité de poursuite pénale • voie de droit • autorité parentale • violation de domicile • mandat d'arrêt • objet du litige • lausanne • droit d'être entendu • montagne • lésion corporelle simple
... Ne pas tout montrer