Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 107/2020
Arrêt du 23 juin 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Hohl
Composition
et Rüedi.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Mes Didier Elsig et
Patrick Moser,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
représentée par Me Jean-Lou Maury, avocat,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat d'assurance; clause d'exclusion
recours contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PS17.012324-190492 23)
Considérant en fait et en droit :
1.
Z.________ exerce une activité lucrative indépendante qui consiste dans l'exploitation d'un institut de beauté. Auprès de la compagnie X.________ SA, elle a souscrit une couverture d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie.
L'assurée a réclamé des prestations pour une période d'incapacité de travail subie du 17 février au 30 juin 2016, au taux de 100 % jusqu'au 30 avril 2016 et de 60 % plus tard. La compagnie a refusé ses prestations au motif qu'au début de l'incapacité de travail, l'assurée était en demeure de payer la prime convenue, qu'elle n'avait pas donné suite à une sommation à elle notifiée conformément à l'art. 20 al. 1
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 20 - 1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.43 |
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1 | Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.43 |
2 | Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata oralmente.44 |
3 | Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida. |
4 | È riservata la disposizione dell'articolo 93 della presente legge. |
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 20 - 1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.43 |
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1 | Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.43 |
2 | Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata oralmente.44 |
3 | Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida. |
4 | È riservata la disposizione dell'articolo 93 della presente legge. |
L'assurée a réclamé des prestations pour une nouvelle période d'incapacité de travail, subie du 10 août 2016 au 31 août 2018, au taux de 60 % jusqu'au 31 décembre 2016, de 80 % du 1er janvier au 30 avril 2017, de 60 % du 1er mai 2017 au 31 mai 2018, et de 50 % plus tard. La compagnie a refusé ses prestations au motif que cette nouvelle incapacité résultait de la même maladie et qu'elle était par conséquent elle aussi atteinte par la suspension de la couverture.
2.
Le 20 mars 2017, Z.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a plus tard allégué des faits nouveaux et amplifié ses conclusions. En définitive, la défenderesse devait être condamnée à payer 69'064 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2016.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est prononcé le 6 septembre 2018; il a rejeté l'action.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 16 janvier 2020 sur l'appel de la demanderesse. Accueillant partiellement cet appel, elle a condamné la défenderesse à payer 57'465 fr.50 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 avril 2017.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour complément d'instruction et nouveau prononcé.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
4.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
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1 | Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. |
2 | Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. |
3 | Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97 |
4 | Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 311 Proposizione dell'appello - 1 L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239). |
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1 | L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239). |
2 | Dev'essergli allegata la decisione impugnata. |
Les conclusions que la défenderesse soumet au Tribunal fédéral ne répondent pas à ces exigences. La motivation présentée permet toutefois de comprendre sans équivoque que le recours tend au rejet intégral de l'action; cela remédie à la déficience des conclusions.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont au demeurant satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
5.
La Cour d'appel juge que les deux périodes d'incapacité de travail de la demanderesse, du 17 février au 30 juin 2016 puis du 10 août 2016 au 31 août 2018, sont des conséquences de la même maladie psychique. Celle-ci a débuté longtemps avant la conclusion du contrat d'assurance mais elle n'a été diagnostiquée qu'au mois de mars 2017. Néanmoins, contrairement à l'opinion de la défenderesse, chaque période d'incapacité de travail est un événement assuré distinct parce que des prestations ne sont pas dues à la demanderesse, le cas échéant, en conséquence de la maladie, mais en conséquence de l'incapacité de travail causée par la maladie.
La demanderesse s'est trouvée en demeure dans le paiement de la prime convenue. En dépit de ses dénégations, elle a effectivement reçu la sommation prévue par l'art. 20 al. 1
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 20 - 1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.43 |
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1 | Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.43 |
2 | Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata oralmente.44 |
3 | Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida. |
4 | È riservata la disposizione dell'articolo 93 della presente legge. |
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 20 - 1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.43 |
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1 | Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.43 |
2 | Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata oralmente.44 |
3 | Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida. |
4 | È riservata la disposizione dell'articolo 93 della presente legge. |
La couverture d'assurance était rétablie au début de la deuxième période d'incapacité de travail. Bien que ce nouvel événement résulte de la même maladie, la défenderesse n'est pas fondée à opposer qu'il s'agisse d'une rechute selon les conditions générales incorporées au contrat. Les prestations sont donc dues pour cette deuxième période; la Cour réforme le jugement et alloue le montant correspondant.
En l'état de la cause, parce que seule la défenderesse attaque le jugement d'appel, il est définitivement établi que cette partie ne doit aucune prestation en rapport avec la première période d'incapacité de travail, du 17 février au 30 juin 2016. La contestation ne porte que sur les prestations réclamées en rapport avec la deuxième période, du 10 août 2016 au 31 août 2018.
6.
A teneur de l'art. 33
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 33 - Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. |
Dans la mesure où il est nécessaire que le juge interprète objectivement le contrat d'assurance selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), afin d'élucider quel est le risque assuré et, parmi plusieurs événements, élucider lesquels présentent le caractère de ce risque, le litige ne porte pas sur la constatation des faits mais sur l'application du droit. La défenderesse se plaint donc sans pertinence d'une constatation prétendument arbitraire des faits en tant que selon la Cour d'appel, les deux périodes d'incapacité de travail sont deux événements assurés distincts. Cette partie n'oppose d'ailleurs qu'une argumentation inconsistante, sans tenter une véritable réfutation du raisonnement que la Cour expose de manière concise mais précise.
Il s'ensuit que la défenderesse n'est pas autorisée à refuser les indemnités journalières afférentes à la deuxième période d'incapacité de travail au seul motif que la couverture d'assurance était suspendue au début de la première période.
7.
La défenderesse se prétend autorisée à refuser ces indemnités journalières sur la base d'une clause des conditions générales intitulée « rechute », libellée comme suit :
Les maladies liées à des cas d'assurance antérieurs pour lesquels X.________ ou d'autres assureurs ont versé des prestations sont considérées comme des rechutes. Elles ne sont réputées nouvelles maladies que lorsque la personne assurée a retrouvé sa pleine capacité de travail pendant une durée ininterrompue de 365 jours au minimum avant la survenance de la nouvelle incapacité de travail.
7.1. Les conditions contractuelles générales que les parties en litige ont convenu d'intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d'assurance, s'interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121). Il n'est d'ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l'une d'elles a réglés seule et par avance dans les conditions générales; le juge doit donc rechercher comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d'élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l'acception la plus favorable à cette partie-ci selon l'adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121; 118 II 342 consid. 1a p. 344; voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69).
Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2 i.f. p. 302; 131 III 606 consid. 4.2 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2).
La Cour d'appel s'est référée à ces principes et la défenderesse ne met pas en doute leur pertinence.
7.2. La Cour d'appel juge que la clause ci-mentionnée visant les rechutes a pour but d'éviter à la défenderesse d'avoir à fournir des prestations plus d'une fois par année en rapport avec la même maladie. Parce que la deuxième période d'incapacité de travail est la première pour laquelle la défenderesse devra effectivement verser des indemnités journalières en rapport avec la maladie psychique concernée, cette incapacité ne constitue pas une rechute selon ladite clause.
Le Tribunal fédéral peut adhérer à ce raisonnement. En effet, selon la définition énoncée dans les conditions générales, la rechute suppose que la défenderesse ou un autre assureur ait auparavant versé des prestations. Cette condition est indépendante; elle n'a aucun rapport avec la maladie à l'origine d'un événement effectivement ou prétendument assuré. La construction de la définition est simple et son sens littéral est indiscutable. On ne discerne, et la défenderesse n'avance aucun motif objectif de s'en écarter. Or, ni cette compagnie ni aucun autre assureur n'a versé ni ne versera de prestations pour la période d'incapacité de travail qui a débuté le 17 février 2016. Cette circonstance est décisive; il en résulte que la deuxième période d'incapacité de travail, dès le 10 août 2016, n'est pas une rechute selon la définition.
De plus, le texte définit les notions de « rechutes » et de « rechutes réputées nouvelles maladies » mais il n'indique pas sans équivoque que les rechutes soient exclues de l'assurance. Le texte est aussi confus en ceci que le mot « maladie » y est ambivalent; il vise parfois un événement assuré, parfois un trouble de la santé. La même confusion est présente dans l'argumentation que la défenderesse soumet au Tribunal fédéral. Cette partie se flatte erronément de conditions qu'elle tient pour « rédigées et présentées de manière claire pour tout un chacun ». Ici également, elle ne propose aucune réfutation sérieuse du raisonnement de la Cour d'appel.
Au stade de la rédaction des conditions générales, l'assureur peut y prévoir à son gré toutes les exclusions qu'il trouve nécessaires ou opportunes; il lui incombe toutefois de les spécifier de manière « précise et non équivoque » selon les termes de l'art. 33
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 33 - Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. |
8.
La défenderesse met en doute que son adverse partie se soit effectivement trouvée en incapacité de travail pour cause de maladie du 10 août 2016 au 31 août 2018. Elle reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
Devant la Cour d'appel, la défenderesse n'a semble-t-il mis en doute que la date du début de l'incapacité de travail, en relevant que le premier certificat du médecin traitant a été établi le 1er septembre 2016 seulement. Il était prétendument inusuel qu'un certificat ne soit établi que trois semaines après le début d'une période d'incapacité. Ce moyen, sur lequel la Cour ne s'est certes pas prononcée de manière concluante, ne convainc pas. Selon le contrat, la demanderesse ne pouvait prétendre aux indemnités journalières qu'après l'écoulement d'un délai d'attente de trente jours à compter du début de l'incapacité; dans ce contexte, il ne lui était pas urgent de se procurer un certificat médical et la temporisation de trois semaines ne diminue pas sensiblement la force probante du document. Pour le surplus, la Cour a examiné et discuté les documents et rapports médicaux pour élucider si la demanderesse avait souffert de deux maladies différentes, selon la thèse de cette partie, ou au contraire d'une maladie unique. Bien que cela ne ressorte pas textuellement de l'arrêt attaqué, la Cour a de toute évidence acquis la conviction que la maladie psychique et ses conséquences sur la capacité de travail étaient bien réelles.
9.
Le calcul des indemnités journalières afférentes à cette deuxième période d'incapacité de travail est incontesté. Le recours exercé auprès du Tribunal fédéral se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
3.
La défenderesse versera une indemnité de 3'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juin 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin