Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 659/2021
Arrêt du 23 mai 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Jametti.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Vincent Mignon et Sarah El Khalifa,
recourant,
contre
B.________, c/o C.________ SA,
intimé,
Ministère public du canton de Berne,
Région Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, 2740 Moutier.
Objet
Procédure pénale; récusation d'expert,
recours contre la décision de la Cour suprême
du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
du 4 novembre 2021 (BK 21 135).
Faits :
A.
A.a. Une instruction pénale a été ouverte le 16 mai 2017 pour homicide par négligence, à la suite du décès la veille de D.________ et E.________ dans le port Jean-Jacques Rousseau à La Neuville; des négligences dans l'installation électrique des prises du port auraient pu jouer un rôle ou entraîner la mort des deux victimes. L'instruction a été étendue, notamment à l'encontre de A.________ le 3 avril 2019.
A.b. Le 1 er juin 2018, un mandat d'expertise a été confié à B.________ (ci-après: l'expert), de l'entreprise C.________ SA visant à la réalisation d'une expertise technique desdites installations électriques. Par courrier du 13 novembre 2018, l'expert a fait parvenir son rapport d'expertise (expertise menée en partie avec F.________) du 8 novembre 2018 au Ministère public Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public), lequel a été transmis aux prévenus. Par courrier du 12 septembre 2019, l'expert a fait parvenir au Ministère public ses réponses aux questions complémentaires formulées par les parties qui lui avaient été transmises le 26 juin 2019. En vue de l'audition de l'expert, le Ministère public a fait parvenir à ce dernier, en date du 5 août 2020, les questions complémentaires qu'il avait reçues des autres parties. L'audition de l'expert a entre-temps été reportée au 17 mars 2021. Par courriel du 16 mars 2021, l'expert a fait parvenir au Procureur les réponses aux questions complémentaires des parties et le Procureur a transmis ce document aux parties le jour même.
A.c. Par courriel du 17 mars 2021 à 7h49, les défenseurs de A.________ ont formé une demande de récusation à l'encontre de l'expert.
Le jour même, le Ministère public a effectué une visite des lieux et procédé à l'audition de l'expert, en présence des parties.
A.d. Par courrier du 23 mars 2021, les défenseurs de A.________ ont déposé une demande de récusation auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la cour cantonale) à l'encontre de l'expert aux motifs que celui-ci avait une opinion préconçue et que son attitude dénotait un manque de sérieux et une agressivité envers les parties; il se fondait en particulier sur le contenu du courriel de l'expert du 16 mars 2021. Le Ministère public et l'expert ont chacun déposé leur prise de position au sujet de la demande de récusation.
B.
Par décision du 4 novembre 2021, la cour cantonale a rejeté la demande de récusation dirigée à l'encontre de l'expert.
C.
Par acte du 8 décembre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt du 4 novembre 2021, concluant à son annulation et à sa réforme, ainsi qu'à la récusation de l'expert B.________ et partant à l'annulation de tous les actes d'expertise effectués par cet expert, à savoir le rapport d'expertise du 8 novembre 2018, son complément du 12 décembre 2019, les réponses écrites contenues dans le document du 16 mars 2021, tout autre document d'expertise rédigé par cet expert ou F.________ et toute autre déclaration de ces derniers. Le recourant conclut à ce qu'une nouvelle expertise soit réalisée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public renoncent à déposer une réponse. Les parents de la victime E.________ déposent des observations spontanées. L'expert intimé formule ses déterminations.
Considérant en droit :
1.
Selon les art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 183 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
|
1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
litige.
2.1. L'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
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1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
|
a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 1B 338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.1; 1B 647/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.1).
2.2. Dans sa décision, l'instance précédente a tout d'abord rappelé qu'il existait un premier rapport d'expertise établi par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) le 25 août 2017. Quant à l'expert intimé, désigné le 1er juin 2018 pour une seconde expertise, il a rendu son rapport le 13 novembre 2018 (expertise du 8 novembre 2018), puis a répondu aux questions complémentaires des parties dans un document rendu le 12 septembre 2019. Enfin, le 16 mars 2021, l'expert intimé a fait parvenir ses réponses à de nouvelles questions en vue de la descente sur les lieux du drame appointée au lendemain, le 17 mars 2021. L'instance précédente a en substance considéré que ni la forme ni le contenu de ce document du 16 mars 2021 rédigé par l'expert - présentant lesdites réponses complémentaires - ne permettait de conclure à une apparence de partialité de celui-ci. La cour cantonale a entre autres précisé que les réponses de l'expert intimé s'inscrivaient clairement dans le cadre du mandat qui lui était confié et tel que ce dernier l'avait parfaitement compris. Elle relevait que la différence de point de vue entre l'expert et le prévenu devait être examinée dans la procédure au fond. Quant aux critiques sur la forme du
document du 16 mars 2021, elles étaient faibles et manquaient de manière flagrante de pertinence. Par ailleurs, la cour cantonale ne décelait aucun revirement totalement infondé et injustifié, voire soudain, dans les déclarations ou conclusions de l'expert au point de douter de l'objectivité de celui-ci. Pour l'instance précédente, les affirmations de l'expert ne permettaient pas de douter de son impartialité. Selon la cour cantonale, il semblerait plutôt que le recourant contestait la méthodologie employée et le résultat des conclusions de l'expert.
2.3. Le recourant conteste l'appréciation de l'instance précédente. Il persiste à soutenir que l'expert aurait mal compris son mandat d'expertise et qu'il en découlerait une apparence de prévention. Il se prévaut en particulier d'un passage de l'écriture du 16 mars 2021 de l'expert dans lequel celui-ci indique que "dans mon expertise, il ne s'agit pas de démontrer que la chute de tension est dangereuse ou non pour les personnes, il s'agit de relever tous les points «oublier» (sic) dans l'installation et dans les contrôles afin de démontrer que les différents intervenants ont failli dans leurs tâches et ont rendu une installation non conforme". Selon le recourant, cette affirmation serait objectivement propre à démontrer que l'expert serait sorti de son rôle et que son expertise ne serait pas impartiale. Quoi qu'en pense le recourant, on ne saurait y voir un indice de prévention de l'expert à l'égard des prévenus. A l'instar de l'instance précédente, il y a en effet lieu de relativiser cette affirmation du 16 mars 2021 dans la mesure où elle est intervenue alors que l'expert avait déjà investigué sur l'installation électrique et rendu son rapport d'expertise principal le 8 novembre 2018 qui faisait état de défauts et erreurs
d'ordre technique et qu'il avait de plus répondu aux questions complémentaires des parties. Ainsi, le 16 mars 2021, lorsque l'expert intimé répond aux questions supplémentaires posées par les parties et qu'il formule cette affirmation, il a déjà pu se forger une opinion sur le plan technique, en particulier sur la non-conformité de l'installation et les manquements des personnes impliquées dans les contrôles. On ne saurait en l'occurrence déduire de l'affirmation litigieuse, certes maladroite, que l'expert a conçu son mandat comme étant celui de trouver les moyens de démontrer la culpabilité du recourant et des autres prévenus. Il s'agit ici d'une autre manière pour l'expert de dire qu'il recherche les causes de l'accident. Le recourant ne formule d'ailleurs aucune critique à l'encontre du rapport principal du 8 novembre 2018 - dans lequel l'expert a exposé le contenu de son mandat - et de ses réponses du 26 juin 2019. De plus, lors de son audition du 17 mars 2021, l'expert a précisément rappelé que sa mission consistait "à savoir si cette installation était dans les normes". On ne saurait partant donner à l'affirmation litigieuse de l'expert, la portée que lui prête le recourant.
De manière générale, on relèvera que le fait que l'expert formule, dans son rapport, des conclusions défavorables à l'une des parties ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2; arrêt 1B 123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).
2.4. Le recourant voit aussi un signe de prévention dans le manque de sérieux porté par l'expert non seulement dans la rédaction du document du 16 mars 2021, mais également dans sa manière de répondre, ou de refuser de répondre, aux questions complémentaires. Il invoque les passages suivants figurant dans le document de l'expert daté du 16 mars 2021: "Je vous suggère de relire l'exemple en dessous du tableau en haut de la page 31 ainsi que les légendes du graphique haut de page 32" ou encore "Il n'y a pas de contrôle électrique car ce n'est pas une installation électrique. Ensuite, si je vais dans la rue sur un trottoir et que j'installe une échelle pour que mon chat grimpe à la fenêtre de mon appartement! Ai-je le droit? me dira-t-on quelque chose? Répondre à ces questions c'est répondre aux vôtres". Ces propos illustreraient, selon le recourant, l'agressivité et l'hostilité de l'expert à l'égard des prévenus. Le recourant se plaint encore du ton catégorique et agressif de l'expert notamment lorsqu'il évoque la question de l'application des règles relatives aux marinas.
Le recourant ne peut être suivi. Certes, la forme du document du 16 mars 2021 manque d'uniformité et les copiés-collés, l'usage de plusieurs polices et tailles d'écritures, le choix des couleurs et les divers surlignages ne permettent pas une lecture fluide de son contenu. Toutefois, comme l'a relevé l'instance précédente, on ne saurait en déduire la marque d'une prévention objectivement fondée à l'égard du recourant. L'expert a, à cet égard, précisé que ce document du 16 mars 2021 ne constituait que le premier jet d'un document de travail établi dans le seul but de faciliter la rencontre des parties sur les lieux le lendemain, soit le 17 mars 2021. L'instance précédente pouvait dans ces circonstances sans arbitraire considérer que les explications de l'expert à ce sujet paraissaient plausibles. Ce dernier a ainsi exposé qu'il avait intégré les questions des avocats par voie informatique à son document, via une reconnaissance de caractères, afin d'éviter de faire des renvois à divers documents car on lui avait reproché précédemment d'abuser de ces renvois qui rendaient difficilement compréhensibles ses réponses. Dans ces conditions, le manque d'uniformité de l'écrit du 16 mars 2021 et l'extrait incompréhensible - dont se prévaut
le recourant - dénotent certes une carence de l'expert dans la mise en forme de ce document, mais ne constituent pas un signe d'hostilité à l'égard des prévenus. Cette critique est d'autant moins fondée que l'extrait litigieux est une retranscription d'une question écrite de l'avocat d'un des prévenus à l'expert intimé et que la teneur de cette question était connue des avocats du recourant.
Par ailleurs, certaines remarques contenues dans ce document du 16 mars 2021 reflètent peut-être un certain agacement de l'expert, qui a déclaré avoir eu l'impression qu'on lui posait toujours les mêmes questions. De tels commentaires peuvent néanmoins encore être tolérés in casu de la part d'un expert dans le domaine de l'électricité. Un technicien électrique n'est en effet pas un acteur régulier des tribunaux; il n'est pas habitué aux confrontations avec des juristes et n'est pas pleinement en mesure d'apprécier toute la portée, en particulier juridique, de ses déclarations d'ordre avant tout technique. Les propos critiqués par le recourant ne matérialisent ainsi pas encore une prévention avérée à l'encontre des prévenus. Les propos critiqués par le recourant peuvent, dans l'ensemble, encore être considérés comme objectivement proportionnés (cf. arrêt 1B 123/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.3 et 3.4); ces propos ne permettent en particulier pas de considérer que le rapport établi par l'expert intimé en novembre 2018 n'est pas neutre et objectif. Quant au fait que l'expert a souligné certains passages dans ledit document du 16 mars 2021, il ne peut être interprété comme l'expression d'une hostilité envers le recourant. Par
ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant et comme relevé par l'instance précédente, l'expert cite dans le document litigieux les dispositions qu'il estime applicables; il se réfère ainsi notamment à la norme sur l'installation électrique à basse tension (NIBT), mais également à l'ordonnance sur les installations électriques à courant fort.
Enfin, on rappellera, avec l'instance précédente, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante de l'expertise et que celui-ci n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il incombe en particulier au juge, et non à l'expert, de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3; arrêt 1B 163/2020 du 20 juillet 2020 consid. 2.4). Ainsi, les soi-disant contradictions de l'expert et la question - discutée entre les parties - de savoir si une protection supplémentaire de l'installation, par exemple par un DDR, était nécessaire doivent être examinées dans le cadre de la procédure au fond et non pas dans le cadre de la procédure de récusation.
2.5. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation de l'expert intimé dans la présente cause. Partant, la Chambre de recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant.
3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 23 mai 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Arn