Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: RR.2017.161
Entscheid vom 23. April 2018 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Roy Garré und Cornelia Cova, Gerichtsschreiberin Inga Leonova
Parteien
A., vertreten durch Fürsprecher Gerhard Hauser, Beschwerdeführerin
gegen
Bundesverwaltungsgericht, Beschwerdegegner
Gegenstand
Ansprüche aus Gleichstellungsgesetz (Art. 36 Abs. 4
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 36 [1] Instances judiciaires de recours |
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| Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2] | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 173.32 | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
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| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
Sachverhalt:
A. Das Bundesverwaltungsgericht stellte A. mit unbefristetem Arbeitsvertrag vom 20. Februar 2014 als Gerichtsschreiberin in der Abteilung […] an. Zum Zeitpunkt der Anstellung war A. schwanger und die Niederkunft war im Mai 2014 vorgesehen. Im Arbeitsvertrag wurde eine Klausel vereinbart, dass die Probezeit nach der Rückkehr von A. aus dem Mutterschaftsurlaub so lange weitergehe, bis insgesamt sechs Monate Probezeit erfüllt seien (RR.2016.115, act. 23.2.4).
B. A. nahm ihre Arbeit am 1. März 2014 auf und arbeitete bis 29. April 2014. Vom 30. April bis 25. Mai 2014 war A. wegen krankheitsbedingter Absenz vor der Geburt abwesend (RR.2016.115, act. 23.2.6). Der Mutterschaftsurlaub dauerte bis 25. September 2014 (RR.2016.115, act. 23.2.6). Vom 26. September bis 1. Oktober 2014 war A. infolge Krankheit arbeitsunfähig (RR.2016.115, act. 23.2.7).
C. Der Beschäftigungsgrad von A. wurde per 1. Januar 2015 von 100 % auf 80 % reduziert (RR.2016.115, act. 23.2.9).
D. Zwischen A. und ihrem damaligen direkten Vorgesetzten, Bundesverwaltungsrichter B. (nachfolgend „Bundesverwaltungsrichter B.“), fand am 15. Januar 2015 ein Probezeitgespräch statt (RR.2016.115, act. 23.2.10). Im Probezeitbericht vom 15. Januar 2015 wurde festgehalten, dass die Probezeit am 28. Januar 2015 ende (RR.2016.115, act. 23.2.10).
E. Ab dem 12. November 2015 war A. zu 100 % arbeitsunfähig (RR.2016.115, act. 23.2.54, Beilage 1/1 bis 1/11).
F. Am 16. November 2015 und 11. Februar 2016 bewarb sich A. beim Bundesverwaltungsgericht, Abteilung […] um eine Stelle als Gerichtsschreiberin (RR.2016.115, act. 23.2.54, Beilage 2 und 5).
G. Mit Verfügung vom 25. Mai 2016 löste die Verwaltungskommission des Bundesverwaltungsgerichts (nachfolgend „Verwaltungskommission“) das Arbeitsverhältnis mit A. fristlos auf (RR.2016.115, act. 23.2.54). A. erhob dagegen bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde, die mit Entscheid vom 20. Dezember 2017 teilweise gutgeheissen wurde (RR.2016.115, act. 56). Die von A. dagegen erhobene Beschwerde beim Bundesgericht ist derzeit noch hängig.
H. Am 18. Mai 2017 wies die Verwaltungskommission die von A. geltend gemachten Vorwürfe betreffend die Diskriminierung aufgrund von Mutterschaft ab, soweit sie darauf eintrat (act. 1.1). Dagegen reichte A. bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts am 20. Juni 2017 Beschwerde ein und stellte folgende Rechtsbegehren (act. 1):
1. Der BG [Beschwerdegegner] sei anzuweisen, ein ordentliches Schlichtungsverfahren im Sinne des Gleichstellungsrechts durchzuführen und seine hausinterne Gleichstellungskommission sei zu einer Stellungnahme einzuladen. Gleichsam sei der BG anzuweisen, über die Beendigung eines Schlichtungsverfahrens eine feststellende Verfügung zu erlassen und diese der BFin [Beschwerdeführerin] sowie dem Gericht (BStGer) zu eröffnen.
2. Der BG habe der BFin eine Entschädigung von 5 Monatslöhnen und eine Genugtuung von Fr. 5‘000.- zu entrichten.
3. Der BG habe der BFin Lohnbestandteile in demjenigen Umfang nachzuzahlen, als sei die BFin ab dem 1. Januar 2015, spätestens aber nach einem Jahr, der Lohnstufe 4, eventualiter der Lohnstufe 3+, subeventualiter der Lohnstufe 3 zugeteilt worden.
4. Dem BG sei eine Frist von 10 Tagen ab rechtskräftigem Urteilsspruch festzusetzen, um zuhanden der BFin ein Arbeitszeugnis auszustellen, welches der Diskriminierung Rechnung trägt (s. entsprechender Entwurf im Anhang).
5. Dem BG sei eine Frist um 10 Tagen ab rechtskräftigem Urteilsspruch festzusetzen, um eine Referenzperson zu bezeichnen, die das Arbeitszeugnis unterzeichnet hat.
6. Bei Gutheissung des ersten Rechtsbegehren sei der Entscheid über das zweite bis fünfte Rechtsbegehren bis zur Beendigung des Schlichtungsverfahrens zu sistieren.
Lohn sowie Lohnbestandteile gemäss den hiervor gestellten Rechtsbegehren beinhalten immer auch den Anteil am 13. Monatslohn und die gesetzlichen Zulagen wie Ortszuschlag, Kinder- und Familienzulage und allfällige Zulagen für die Kinderbetreuung. Alle Zahlungen mit Zins ab jeweiliger Fälligkeit.
I. Das Bundesverwaltungsgericht nahm mit Eingabe vom 16. August 2017 zur Beschwerde von A. Stellung und beantragte im Hauptbegehren die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Des Weiteren stellte das Bundesverwaltungsgericht den Antrag, auf das Rechtsbegehren Ziff. 4 sei nicht einzutreten und auf die Durchführung einer Schlichtungsverhandlung sei zu verzichten (act. 7). Das Bundesverwaltungsgericht liess sich zur Replikschrift vom 14. September 2017 mit Eingabe vom 5. Oktober 2017 vernehmen (act. 14, 18). Das Schreiben vom 18. Oktober 2017, worin A. zur Eingabe vom 5. Oktober 2017 unaufgefordert Stellung nahm, wurde dem Bundesverwaltungsgericht am darauffolgenden Tag zur Kenntnis gebracht (act. 20, 21).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Beschwerdeführerin hat gegenüber dem Beschwerdegegner diverse Diskriminierungsvorwürfe aufgrund von Mutterschaft geltend gemacht. Der Beschwerdegegner beurteilte die Diskriminierungsvorwürfe in der hier angefochtenen Verfügung als unbegründet, soweit er darauf eintrat (act. 1.1).
1.2 Der Antrag der Beschwerdeführerin, wonach die beiden Beschwerdeverfahren RR.2016.115 und RR.2017.161 zu vereinen seien, wurde im Entscheid RR.2016.115 vom 20. Dezember 2017 abgewiesen (RR.2016.115, act. 56, E. 3.2). Darauf ist an dieser Stelle nicht mehr einzugehen. Die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde erfolgt unter Beizug der von den Parteien im Beschwerdeverfahren RR.2016.115 eingereichten Unterlagen.
2.
2.1 Das Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG; SR 151.1) bezweckt die Förderung der tatsächlichen Gleichstellung und gilt in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter im Erwerbsleben sowohl für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse nach dem Obligationenrecht als auch für öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse in Bund, Kantonen und Gemeinden (Art. 1
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 1 |
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| La présente loi a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 2 Principe |
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| Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations [1] et par le droit public fédéral, cantonal ou communal. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
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| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 6 [1] Allégement du fardeau de la preuve |
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| L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
2.2 Gemäss Art. 34 Abs. 1
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 36 [1] Instances judiciaires de recours |
||||||
| Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2] | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 173.32 | ||||||
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RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 37 Compétences |
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| Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| Elles statuent en outre: | ||||||
| sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5]; | ||||||
| loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2], | ||||||
| loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3], | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4], | ||||||
| loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5]; | ||||||
| sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6]; | ||||||
| sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; | ||||||
| sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; | ||||||
| sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8]; | ||||||
| sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9]; | ||||||
| sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11]. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] RS 351.1 [3] RS 351.20 [4] RS 351.6 [5] RS 351.93 [6] RS 313.0 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [8] RS 120 [9] RS 360 [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [11] RS 935.51 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
2.3 Anfechtungsobjekt bildet vorliegend die von der Verwaltungskommission am 18. Mai 2017 erlassene Verfügung betreffend die Diskriminierung aufgrund von Mutterschaft (act. 1.1). Damit liegt ein zulässiges Anfechtungsobjekt im Sinne von Art. 34 Abs. 1
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
3.
3.1 Das Gericht stellt den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen fest (Untersuchungsgrundsatz; vgl. Art. 12
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
3.2 Das Gericht würdigt die Beweise frei, ohne Bindung an förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss (Grundsatz der freien Beweiswürdigung; vgl. Art. 19
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
||||||
| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
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RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 40 |
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| Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
4.
4.1 In formeller Hinsicht beantragt die Beschwerdeführerin, der Beschwerdegegner sei zur Durchführung eines ordentlichen Schlichtungsverfahrens im Sinne des Gleichstellungsgesetzes anzuweisen (act. 1, S. 14 ff.).
4.2 Im Entscheid RR.2016.115 vom 20. Dezember 2017 wurde festgestellt, dass die Beschwerdeführerin das interne Gleichstellungsverfahren am 25. Juni 2015 eingeleitet hat (E. 10.3). Entsprechend braucht auf die diesbezüglichen Ausführungen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht mehr eingegangen zu werden. Davon zu unterscheiden ist hingegen die Frage, ob der Beschwerdegegner nach Einleitung des Gleichstellungsverfahrens eine Schlichtungsverhandlung hätte durchführen müssen. Dies ist aus nachfolgenden Überlegungen zu verneinen. Zum einen ist das Schlichtungsverfahren für das Bundespersonal, worunter auch die Gerichtsschreiberinnen des Bundesverwaltungsgerichts fallen, freiwillig (Art. 8 Abs. 1 der Verordnung vom 10. Dezember 2004 über die Schlichtungskommission gemäss Gleichstellungsgesetz [SR 172.327.1], nachfolgend „Verordnung Schlichtungskommission“). Aus den zahlreichen Schreiben und E-Mails, welche die Beschwerdeführerin im Zeitraum vom 25. Juni 2015 bis 14. November 2016 an den Beschwerdegegner richtete, lässt sich ein Wille in Bezug auf eine Schlichtungsverhandlung nicht entnehmen (RR.2016.115, act. 23.2.24, 23.2.28, 23.2.32, 23.2.42, 23.2.45). Erwähnt sei beispielsweise die Angabe der Beschwerdeführerin gegenüber dem Beschwerdegegner, wonach sie sich wegen der Befragung der „Zeugen“ im Rahmen des internen Gleichstellungsverfahrens exponiert fühle und negative Reaktionen befürchte, weshalb sie zuhanden der Verwaltungskommission einen (Vergleichs-)Entwurf verfasst habe (RR.2016.115, act. 23.2.32). Soweit ersichtlich, ersuchte die Beschwerdeführerin erstmals im Schreiben vom 14. November 2016 um die Durchführung einer mündlichen Schlichtungsverhandlung, mithin mehrere Monate nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (act. 7.14, S. 3). Zugleich äusserte sich die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 14. November 2016 widersprüchlich und führte aus, dass ihr Gesuch [Schreiben vom 14. November 2016] mit einer anfechtbaren Verfügung zu beantworten sei und hob diesen Textabschnitt mittels fettgedruckten Buchstaben hervor (act. 7.14, S. 4). In diesem Sinne äusserte sich auch ihr Rechtsvertreter im Schreiben vom 22. Dezember 2016, als er den Beschwerdegegner aufforderte, ein Verfahren zu eröffnen und dieses nach den notwendigen Abklärungen und Beweisverfahren ohne Verzug mit
einer anfechtbaren Verfügung abzuschliessen (act. 7.16). Unter diesen Umständen ist nachvollziehbar, dass der Beschwerdegegner die erhobenen Vorwürfe in einer Verfügung beurteilte und keine Schlichtungsverhandlung durchführte. Bei diesem Ergebnis braucht auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin betreffend die Existenz und Organisation einer internen Schlichtungskommission zum damaligen Zeitpunkt nicht eingegangen zu werden.
4.3 Abzuweisen ist der Antrag der Beschwerdeführerin, wonach die Beschwerdekammer den Beschwerdegegner zu verpflichten habe, ein ordentliches Schlichtungsverfahren durchzuführen. Ein Schlichtungsverfahren und insbesondere die Schlichtungsverhandlung haben primär zum Ziel, zwischen den streitenden Parteien zu vermitteln, eine Einigung zu finden und damit insbesondere auch das Arbeitsverhältnis möglichst aufrecht zu erhalten (vgl. Art. 2 Abs. 2 Verordnung Schlichtungskommission; Botschaft vom 5. November 2003 über die Änderung des Gleichstellungsgesetzes [Schlichtungsverfahren], BBl 2003 7813; Arioli, in: Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Kaufmann/Steiger-Sackmann [Hrsg.], 2. Aufl. 2009, Art. 13
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
||||||
| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
5.
5.1 In materieller Hinsicht erhebt die Beschwerdeführerin diverse Diskriminierungsvorwürfe im Sinne des Gleichstellungsgesetzes (act. 1, S. 17 ff.; act. 14, S. 10 ff.; act. 20, S. 5 ff.).
5.2 Der Rechtsschutz des Gleichstellungsgesetzes bezieht sich auf geschlechterbezogene Diskriminierung im Erwerbsleben (Art. 2 f
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 2 Principe |
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| Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations [1] et par le droit public fédéral, cantonal ou communal. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
||||||
| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
||||||
| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
5.3 Eine gesetzwidrige Diskriminierung wird bezüglich der Aufgabenteilung, Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlassung vermutet, wenn diese von der betroffenen Person glaubhaft gemacht wird (Art. 6
|
RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 6 [1] Allégement du fardeau de la preuve |
||||||
| L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 6 [1] Allégement du fardeau de la preuve |
||||||
| L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 6 [1] Allégement du fardeau de la preuve |
||||||
| L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
ff.; 130 III 145 E. 5.2 S. 165 mit Hinweisen; Freivogel, in: Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Kaufmann/Steiger-Sackmann [Hrsg.], 2. Aufl. 2009, Art. 3
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
||||||
| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
6.
6.1 Zunächst bemängelt die Beschwerdeführerin die vereinbarte Verlängerung ihrer sechsmonatigen Probezeit um die Dauer des Mutterschaftsurlaubs und erachtet diese als diskriminierend (act. 1, S. 24 ff.; act. 14, S. 13 ff.). Der Beschwerdegegner bestreitet eine Diskriminierung und hält entgegen, er habe abgesehen von der Beschwerdeführerin noch nie eine schwangere Gerichtsschreiberin angestellt und er würde im Falle eines männlichen Gerichtsschreibers, der während der Probezeit Militär- oder Zivildienst leisten müsste, eine analoge Vertragsklausel vorsehen. Bisher habe es jedoch keinen solchen Fall gegeben (act. 7, S. 9; act. 18, S. 4).
6.2 Für das Bundespersonal gilt grundsätzlich eine Probezeit von drei Monaten (Art. 27 Abs. 1
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 27 [1] Période d'essai - (art. 8, al. 2, LPers) |
||||||
| La période d'essai est de trois mois. | ||||||
| Elle peut être prolongée contractuellement jusqu'à six mois au plus pour les catégories de personnel suivantes: | ||||||
| le personnel militaire; | ||||||
| les aspirants pour la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières et les collaborateurs du Contrôle des métaux précieux; | ||||||
| les inspecteurs fiscaux de l'Administration fédérale des contributions; | ||||||
| les personnes engagées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 2, al. 1; | ||||||
| les collaborateurs du Service de renseignement de la Confédération ayant régulièrement accès à des informations sensibles; | ||||||
| les experts-réviseurs et les experts-évaluateurs du Contrôle fédéral des finances; | ||||||
| les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts ou affectés à l'étranger, à l'exception des employés engagés pour une durée déterminée dans le cadre d'une formation; | ||||||
| les assistants de sécurité publique de l'Office fédéral de la police. | ||||||
| Les parties peuvent, d'un commun accord, supprimer la période d'essai ou fixer une période d'essai plus courte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement |
||||||
| Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1] | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
6.3 Eine Regelung im Falle einer effektiven Verkürzung der Probezeit wegen Mutterschaftsurlaubs ist weder im BPG noch in einem anderen Bundesgesetz geregelt, weshalb sinngemäss die einschlägigen Bestimmungen des Obligationenrechts heranzuziehen sind (vgl. Art. 6 Abs. 2
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
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| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335b [1] |
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| Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. | ||||||
| Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois. | ||||||
| Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 319 |
||||||
| Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). | ||||||
| Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 362 |
||||||
| Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: [1]art. 321e, (responsabilité du travailleur);art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);art. 322c, (décompte de la provision);art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); [2]art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);art. 329c, (continuité et date des vacances);art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); [3]art. 329f, (congé de maternité); [4]art. 329g, (congé de l'autre parent); [5]art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère); [6]art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches); [7]art. 329i, (congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident); [8]art. 329j, (congé d'adoption); [9]art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);art. 330a, (certificat);art. 331, al. 3 | ||||||
| Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). [3] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [5] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [8] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [9] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [11] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [12] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [14] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [15] Actuellement: de l'employeur. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335b [1] |
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| Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. | ||||||
| Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois. | ||||||
| Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
Die Probezeit soll den Parteien die Möglichkeit bieten, einander kennenzulernen, was zur Schaffung eines Vertrauensverhältnisses notwendig ist. Sie erlaubt den Parteien abzuschätzen, ob sie die gegenseitigen Erwartungen erfüllen (vgl. BGE 120 Ib 134 E. 2a), und sie werden in die Lage versetzt, über die in Aussicht genommene langfristige Bindung in Kenntnis der konkreten Umstände zu urteilen (BGE 134 II 108 E. 7.1.1 S. 111; 129 III 124 E. 3.1 S. 125 f. mit Hinweisen). Die Regelung von Art. 335b Abs. 3
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335b [1] |
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| Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. | ||||||
| Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois. | ||||||
| Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
6.4 Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei durch die Verlängerung der Probezeit um die Dauer des Mutterschaftsurlaubs benachteiligt worden. Da es sich bei der Anknüpfung an die Schwangerschaft oder Mutterschaft um ein Merkmal handelt, das regelmässig nur von Angehörigen des einen Geschlechts erfüllt wird, macht die Beschwerdeführerin eine direkte Diskriminierung geltend (vgl. Freivogel, a.a.O., Art. 3
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
||||||
| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
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| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 6 [1] Allégement du fardeau de la preuve |
||||||
| L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
6.5 Eine direkte Diskriminierung setzt eine ungleiche Behandlung von Geschlechtern voraus, wobei eine Ungleichbehandlung grundsätzlich nur dort festgestellt werden kann, wo ein Vergleich zwischen aktuell beschäftigten, gegengeschlechtlichen Vergleichspersonen eine solche erkennen lässt. Dabei kann ausreichen, dass wenige oder nur eine einzige Person des anderen Geschlechts aufgrund derselben Regelung besser behandelt wird (Steiger-Sackmann, a.a.O., Art. 6
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 6 [1] Allégement du fardeau de la preuve |
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| L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
Das Heranziehen einer nicht real vorhandenen Person würde ausserdem der Regelung im europäischen Rechtsraum entsprechen, wo eine Ungleichbehandlung nebst anderem anhand einer in der Realität nicht existierenden Person festgestellt werden kann. Früher sah das europäische Recht den Vergleich mit einer hypothetische Person nicht vor (Ueberschlag, a.a.O. S. 146 m.w.H.). Gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a der neu gefassten Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen liegt eine unmittelbare Diskriminierung (im Schweizerischen Recht der direkten Diskriminierung entsprechend) in einer Situation vor, in der eine Person aufgrund ihres Geschlechts eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde (Ueberschlag, a.a.O., S. 146 f.). Da der Schweizerische Gesetzgeber beim Entwurf des Gleichstellungsgesetzes 1993 davon ausging, dass das damals geplante Gesetz der europäischen Rechtsordnung entsprach (vgl. Botschaft vom 24. Februar 1993 zum Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz] und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung einer Änderung der Verordnung über die Zuweisung der Ämter an die Departemente und der Dienste an die Bundeskanzlei [nachfolgend „Botschaft GlG“], BBl 1993 1290) ist auch aufgrund der Angleichung der Rechtsordnungen die nunmehr in der Richtlinie 2006/54/EG vorgesehene Variante als zulässig zu erachten.
6.6 Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, an den Angaben des Beschwerdegegners zu zweifeln, wonach er vor der Beschwerdeführerin weder eine schwangere Gerichtsschreiberin noch einen Gerichtschreiber, der während der Probezeit Militärdienst habe leisten müssen, angestellt habe. Wären bereits vergleichbare Fälle zum Zeitpunkt der Anstellung der Beschwerdeführerin vorhanden gewesen, hätte der Beschwerdegegner diese Problematik weder anlässlich einer (ausserordentlichen) Sitzung der Verwaltungskommission vom 11. Februar 2014 thematisiert (act. 1, S. 19) noch das Eidgenössische Personalamt (nachfolgend „EPA“) um dessen Zweitmeinung anfragt (act. 7, S. 6). Sowohl bei der Einschätzung der rechtlichen Lage durch das EPA (act. 1.4) als auch bei der durch den Beschwerdegegner intern vorgenommenen Abklärung zur Zulässigkeit der Probezeitverlängerung handelt es sich lediglich um rechtliche Abklärungen, die für das Bundesstrafgericht als Beschwerdeinstanz nicht verbindlich sind. Unabhängig von der Frage, ob die vorgenannten Dokumente als verwaltungsinterne Unterlagen zu qualifizieren wären, braucht auf diese mangels Verbindlichkeit nicht weiter eingegangen zu werden. Bei diesem Ergebnis sind die Editionsanträge der Beschwerdeführerin (act. 1, S. 20; act.14, S. 15 f.) abzuweisen.
Nachdem im vorliegenden Fall eine aktuelle oder früher beschäftigte Vergleichsperson fehlt, erscheint es ausnahmsweise als gerechtfertigt, für den Vergleich eine hypothetische männliche Person heranzuziehen, die während der Probezeit ihre Arbeit für die Dauer von einigen Monaten nicht vollbringen könnte. Mangels einer real existierenden Person kann das Erbringen eines strikten Beweises seitens des Beschwerdegegners nicht gefordert werden (vgl. Ueberschlag, a.a.O., S. 146 f.).
6.7 Wie der Beschwerdegegner zutreffend ausführt, ist eine längere Abwesenheit bei männlichen Gerichtsschreibern im Falle von Militär- oder Zivildienst denkbar. Der Vergleich zwischen Gerichtsschreibern und Gerichtsschreiberinnen, die wegen Militärdienst und Mutterschaft an der Arbeitserbringung verhindert sind, ist zur Feststellung einer allfälligen Diskriminierung geeignet. Sowohl beim obligatorischen Militärdienst als auch bei der Mutterschaft bleiben die Betroffenen von der Arbeit von Gesetzes wegen, mithin unverschuldet fern. Hinzu kommt, dass in beiden Fällen der Arbeitgeber auf ihre Abwesenheit keinen Einfluss hat, dies im Gegensatz zum Bezug von bezahlten oder unbezahlten Ferientagen. Die Leistung von Militärdienstpflicht ist für jeden (männlichen) Schweizer obligatorisch. Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor (vgl. Art. 59 Abs. 1
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 59 Service militaire et service de remplacement |
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| Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. | ||||||
| Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. | ||||||
| Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 59 Service militaire et service de remplacement |
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| Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. | ||||||
| Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. | ||||||
| Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 2 [1] Principe |
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| Tout Suisse est astreint au service militaire. | ||||||
| Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 49 [1] École de recrues |
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| Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible. | ||||||
| Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire et soumis à l'obligation de servir dans la protection civile. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que l'école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. | ||||||
| L'école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus longue ou plus courte, de six semaines au plus, pour les formations nécessitant une instruction particulière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 51 [1] Cours de répétition |
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| Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorporation. | ||||||
| Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition d'une durée de trois semaines. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours de répétition pour les militaires chargés de fonctions clés, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. À cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction, de la disponibilité opérationnelle et des ressources disponibles. | ||||||
| Si les besoins de l'instruction l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir des cours de répétition plus courts ou l'accomplissement de cours de répétition à la journée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 9 [1] Force probante des inscriptions - (art. 6a LAAM) |
||||||
| Les inscriptions figurant dans l'attestation de l'accomplissement des obligations militaires qui se rapportent à des examens médico-militaires, à des décisions de l'assurance militaire, à des changements de grade et de fonction ainsi qu'à des services accomplis sont signées par l'organe d'exécution compétent. | ||||||
| Les inscriptions manquantes ou erronées dans l'attestation sont immédiatement annoncées au commandant d'arrondissement afin que celui-ci puisse procéder aux rectifications. | ||||||
| En cas de divergence entre les inscriptions dans l'attestation et celles figurant dans les procès-verbaux de contrôle, les inscriptions visées à l'al. 1 figurant dans l'attestation sont présumées exactes et, dans tous les autres cas, les inscriptions dans les procès-verbaux de contrôle font foi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 60 [1] Congé maternité - (art. 29, al. 1, LPers) [2] |
||||||
| Lors de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, l'employée a droit à un congé maternité payé de quatre mois. Si un nouveau-né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, le congé est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais dure au total 154 jours au plus. [3] | ||||||
| Si le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique décède dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, l'employée a droit à 20 jours ouvrés supplémentaires de congé maternité ainsi qu'au versement du salaire intégral et des allocations sociales. Ces 20 jours ouvrés peuvent être pris sous forme de semaines ou de jours séparés dans les six mois à compter du jour qui suit le décès. [4] | ||||||
| L'employée peut prendre son congé maternité deux semaines au plus avant la date présumée de l'accouchement. [5] | ||||||
| Durant les quatre premiers mois du congé maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l'employée. Si le congé est prolongé en raison de l'hospitalisation du nouveau-né, seule l'allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [6] est versée à l'employée durant cette période. [7] | ||||||
| Les réglementations cantonales sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 10 juin 2005 portant introduction de l'allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843). [4] Introduit par le ch. II de l'O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843). [6] RS 834.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 35a |
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| Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. | ||||||
| Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement. | ||||||
| Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent. | ||||||
| Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335b [1] |
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| Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. | ||||||
| Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois. | ||||||
| Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass Hinweise, die auf die Absicht des Beschwerdegegners, mittels der Verlängerung der Probezeit den im öffentlichen Arbeitsverhältnis erhöhten Kündigungsschutz zu umgehen, keine ersichtlich sind. Mit der Verlängerung der Probezeit beabsichtigte der Beschwerdegegner beiden Parteien trotz der viermonatigen Abwesenheit der Beschwerdeführerin wegen des Mutterschaftsurlaubs genügend Zeit einzuräumen, um sich gegenseitig kennenzulernen. Würde man der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, hätte sie nach Abzug des viermonatigen Mutterschaftsurlaubs von der gesetzlich vorgesehenen sechsmonatigen Probezeit effektiv lediglich zwei Monaten leisten müssen. Damit hätte sie im Vergleich zu den anderen Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreibern von einer massiv kürzeren Probezeit profitiert. Das Gleichstellungsgesetz bezweckt jedoch die Gleichstellung der Geschlechter und nicht eine Besserstellung eines der beiden Geschlechter.
6.8 Die Verlängerung der Probezeit ist auch unter dem Blickwinkel des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin nahm ihre Arbeit am 1. März 2014 auf und arbeitete bis 29. April 2014. Anschliessend war sie vom 30. April bis 25. Mai 2014 wegen krankheitsbedingter Absenz vor der Geburt abwesend (RR.2016.115, act. 23.2.6). Der Mutterschaftsurlaub dauerte bis 25. September 2014 und vom 26. September bis 1. Oktober 2014 war die Beschwerdeführerin infolge Krankheit erneut arbeitsunfähig (RR.2016.115, act. 23.2.6). Ohne die Verlängerung der Probezeit um die Dauer des Mutterschaftsurlaubs und unter der Annahme, dass die Beschwerdeführerin die Arbeitstage, an welchen sie wegen Krankheit abwesend war, nachgeholt hätte, hätte der Beschwerdegegner ihre Leistungen beurteilen müssen, die sie während rund drei Monaten erbracht hätte. Dies hätte sich für sie nachteilig ausgewirkt. Im Gegensatz zu den anderen Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreibern, die eine sechsmonatige Probezeit zur Verfügung haben, hätte die Beschwerdeführerin lediglich drei Monate Zeit gehabt, sich zu bewähren. Angesichts des Probezeitberichts vom 15. Januar 2015 wäre ihr dies wohl nicht gelungen. Namentlich lässt sich daraus entnehmen, dass sich die Beschwerdeführerin trotz der (abzüglich des Mutterschaftsurlaubs) effektiv absolvierten Probezeit von sechs Monaten nicht bewährt hatte und den Anforderungen nicht gerecht wurde. Die Einarbeitung in das Arbeitsgebiet erachtete Bundesverwaltungsrichter B. als nicht erfüllt und die Defizite führte er auf den Unterbruch der Probezeit infolge Krankheit, Mutterschaftsurlaub und Ferien von insgesamt 106 Tage zurück. Die lange Abwesenheit der Beschwerdeführerin habe seiner Ansicht nach dazu geführt, dass nicht alle Ausbildungsziele und das ganze Tätigkeitsgebiet hätten vertieft angegangen werden können (RR.2016.115, act. 23.2.10). Der Bericht ist objektiv und sachlich verfasst und lässt den Schluss zu, dass die Einarbeitung nicht nur wegen des Mutterschaftsurlaubs, sondern auch wegen den weiteren Abwesenheiten der Beschwerdeführerin als nicht erfüllt erachtet wurde.
Die Einarbeitung der Beschwerdeführerin wurde im Januar 2015 beurteilt, d.h. nach einer effektiven Arbeitsdauer von sechs Monaten. Nachdem diese nach einer Arbeitsdauer von sechs Monaten als nicht erfüllt erachtet worden ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdegegner die Leistung der Beschwerdeführerin bei einer Arbeitsdauer von rund drei Monaten umso eher als nicht erfüllt erachtet hätte, sofern er unter diesen Umständen überhaupt eine zuverlässige und gründliche Personalbeurteilung hätte vornehmen können (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_605/2016 vom 9. Oktober 2017 E. 7.1 und 7.3), zumal das Gesetz davon ausgeht, dass die Einarbeitung eines Gerichtsschreibers bzw. einer Gerichtsschreiberin einer sechsmonatigen Probezeit bedarf. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist die Berücksichtigung der Abwesenheit wegen Mutterschaftsurlaubs mit dem Gleichstellungsgesetz vereinbar (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6157/2014 vom 19. Mai 2016 E. 5.6.1). Damit war die vereinbarte Vertragsklausel unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit im Interesse der Beschwerdeführerin (vgl. Urteil des Bundesgericht 2P.121/2005 vom 19. Juli 2005 E. 4). Die Beschwerdeführerin macht vorliegend lediglich die Verletzung von Art. 3
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
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| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335b [1] |
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| Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. | ||||||
| Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois. | ||||||
| Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
6.9 Nach dem Gesagten ist eine Diskriminierung i.S.v. Art. 3
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
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| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
7.
7.1 Mit dem Vorbringen, wonach die Verlängerung der Probezeit um die Dauer des Mutterschaftsurlaubs diskriminierend sei, verfolgt die Beschwerdeführerin insbesondere finanzielle Interessen. In diesem Sinne führt sie zusammengefasst aus, dass sich die Verlängerung der Probezeit negativ auf ihre Lohnentwicklung ausgewirkt habe (act. 1, S. 26, 40 ff., 52).
7.2 Der Beschwerdegegner wendet zurecht ein, dass die Mitarbeiter- bzw. Personalbeurteilungen nicht beschwerdefähig sind. Diese sind als Realakte ohne Verfügungsqualität zu qualifizieren (vgl. Helbling, in: Bundespersonalgesetz [BPG], Stämpflis Kommentar, Portmann/Uhlmann [Hrsg.], 2012, Art. 34 N. 42). Gemäss Art. 6 der Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV; SR 172.220.111.31) haben Angestellte, die mit der Personalbeurteilung nicht einverstanden sind, innerhalb von vierzehn Tagen seit der Unterzeichnung des Beurteilungsformulars bei der Person, denen ihr Vorgesetzter direkt unterstellt ist, schriftlich eine Überprüfung zu verlangen, die mit den beiden am strittigen Mitarbeitergespräch Beteiligten ein Gespräch führt und innerhalb von vierzehn Tagen entscheidet (sog. Differenzbereinigung). Die Beschwerdeführerin hat bezüglich ihrer Beurteilung weder eine solche Überprüfung verlangt noch hat sie bei der Unterzeichnung des Beurteilungsformulars einen Vorbehalt angebracht (RR.2016.115, act. 23.2.11). Damit ist auf das diesbezügliche Vorbringen nicht einzutreten.
7.3 Selbst wenn das Vorbringen materiell zu behandeln wäre, hätte die Beschwerde diesbezüglich abgewiesen werden müssen. Eine geschlechtertypische Benachteiligung geht weder aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin noch aus den von den Parteien eingereichten Unterlagen hervor. Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, dass ein männlicher Gerichtsschreiber, dessen Probezeit sich wegen den in Art. 335b Abs.3
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335b [1] |
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| Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. | ||||||
| Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois. | ||||||
| Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
8.
8.1 Weiter bemängelt die Beschwerdeführerin, dass ihr die Reduktion ihres Arbeitspensums nicht per Ende des Mutterschaftsurlaubs, sondern erst ab dem 1. Januar 2015 gewährt worden ist (act. 1, S. 28 ff.).
8.2 Gemäss Art. 60a Abs. 1
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 60a [1] Modification du taux d'occupation à la suite d'une naissance ou d'une adoption [2] |
||||||
| Après la naissance ou l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une réduction de 20 % au plus du taux d'occupation. Le taux d'occupation ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %. [3] | ||||||
| Le droit à la réduction du taux d'occupation doit être exercé dans les douze mois qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. | ||||||
| Le travail à taux réduit débute au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai de douze mois selon l'al. 2. | ||||||
| Les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une augmentation unique du taux d'occupation à hauteur de l'ensemble des réductions opérées conformément à l'al. 1, mais de 20 % au plus. La demande doit être présentée dans les trois ans après que la dernière réduction du taux d'occupation conformément à l'al. 1 a pris effet et au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue de la modification du contrat concernant l'augmentation du taux d'occupation. [4] | ||||||
| Le travail avec relèvement du taux d'occupation débute au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai de trois ans selon l'al. 4. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 60a [1] Modification du taux d'occupation à la suite d'une naissance ou d'une adoption [2] |
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| Après la naissance ou l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une réduction de 20 % au plus du taux d'occupation. Le taux d'occupation ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %. [3] | ||||||
| Le droit à la réduction du taux d'occupation doit être exercé dans les douze mois qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. | ||||||
| Le travail à taux réduit débute au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai de douze mois selon l'al. 2. | ||||||
| Les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une augmentation unique du taux d'occupation à hauteur de l'ensemble des réductions opérées conformément à l'al. 1, mais de 20 % au plus. La demande doit être présentée dans les trois ans après que la dernière réduction du taux d'occupation conformément à l'al. 1 a pris effet et au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue de la modification du contrat concernant l'augmentation du taux d'occupation. [4] | ||||||
| Le travail avec relèvement du taux d'occupation débute au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai de trois ans selon l'al. 4. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
8.3 Da bekanntermassen mehrheitlich Frauen nach der Geburt eines Kindes die Erwerbstätigkeit in Form von Teilzeit ausüben (Botschaft GlG, BBl 1993 1255 f.), hätte sich eine allfällige negative Haltung ihres damaligen Vorgesetzten in Bezug auf die Reduktion des Beschäftigungsgrades, die dem Beschwerdegegner anzurechnen gewesen wäre, faktisch überwiegend auf Gerichtsschreiberinnen ausgewirkt. Damit macht die Beschwerdeführerin indirekte Diskriminierung geltend. Im Gegensatz zur direkten Diskriminierung ist bei der Beurteilung der indirekten Diskriminierung nicht ein Vergleich zwischen Individuen, sondern ein Gruppenvergleich vorzunehmen (Freivogel, a.a.O., Art. 3
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
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| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
8.4 Die Beschwerdeführerin führt aus, Bundesverwaltungsrichter B. habe ihr mitgeteilt, dass er weder während der Probezeit noch während des ersten Jahres eine Reduktion des Beschäftigungsgrades auf 80 % wünsche. Dabei behauptet die Beschwerdeführerin nicht, dass im Gegensatz zu ihr, einem männlichen Kollegen eine Reduktion des Beschäftigungsgrades infolge einer Geburt genehmigt worden wäre. Die Beschwerdeführerin nennt – abgesehen von ihr – keinen Fall, in denen der Beschwerdegegner die Reduktion des Beschäftigungsgrades trotz des neuen Art. 60a
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 60a [1] Modification du taux d'occupation à la suite d'une naissance ou d'une adoption [2] |
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| Après la naissance ou l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une réduction de 20 % au plus du taux d'occupation. Le taux d'occupation ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %. [3] | ||||||
| Le droit à la réduction du taux d'occupation doit être exercé dans les douze mois qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. | ||||||
| Le travail à taux réduit débute au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai de douze mois selon l'al. 2. | ||||||
| Les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une augmentation unique du taux d'occupation à hauteur de l'ensemble des réductions opérées conformément à l'al. 1, mais de 20 % au plus. La demande doit être présentée dans les trois ans après que la dernière réduction du taux d'occupation conformément à l'al. 1 a pris effet et au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue de la modification du contrat concernant l'augmentation du taux d'occupation. [4] | ||||||
| Le travail avec relèvement du taux d'occupation débute au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai de trois ans selon l'al. 4. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
Die Reduktion des Beschäftigungsgrades wurde entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht aufgrund des Geschlechts, sondern mangels eines früheren Antrags erst per 1. Januar 2015 gewährt. Der Beschwerdeführerin war bekannt, dass die Reduktion des Arbeitspensums nicht automatisch, sondern gestützt auf einen Antrag gewährt wird. Die Personalbereichsleiterin des Beschwerdegegners hat die Beschwerdeführerin mit E-Mail vom 20. Mai 2014 darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Reduktionsanspruch auch während der Probezeit bestehe (act. 12.A4; RR.2016.115, act. 23.2.5). Laut der Beschwerdeführerin habe ihr die Personalbereichsleiterin zudem telefonisch mitgeteilt, dass sich der Vorgesetzte gegen eine allfällige Pensumsreduktion nicht aussprechen könne (act. 1, S. 30). Ein entsprechender Antrag nach der Rückkehr der Beschwerdeführerin aus dem Mutterschaftsurlaub, dessen Unterzeichnung Bundesverwaltungsrichter B. verweigert haben soll, lässt sich den vorliegenden Unterlagen nicht entnehmen. Vielmehr deuten die Aussagen der Beschwerdeführerin darauf hin, dass sie sich entschied, den Reduktionsantrag erst nach der Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub zu stellen. Dies umso mehr, als der von ihr unterzeichnete Reduktionsantrag vom 27. November 2014 datiert und von Bundesverwaltungsrichter B. gleichentags unterzeichnet wurde (act. 12.A2; RR.2016.115, act. 23.2.9). Dies zeigt zudem, dass die Beschwerdeführerin – entgegen ihren Darstellungen – es als zumutbar erachtet hatte, trotz der angeblichen negativen Haltung ihres damaligen Vorgesetzten, den Reduktionsantrag nicht nur während der vereinbarten Probezeit zu stellen, sondern auch ihr Arbeitspensum per 1. Januar 2015, mithin noch vor Ablauf der vereinbarten Probezeit zu reduzieren. Die Tatsache, dass der Reduktionsantrag der Beschwerdeführerin vom Bundesverwaltungsrichter B. gleichentags genehmigt wurde, spricht gegen die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass sich ihr damaliger Vorgesetzter gegen eine Pensumsreduktion während der Probezeit ausgesprochen habe. Weshalb die Beschwerdeführerin den Antrag nicht früher gestellt hat, ist nicht nachvollziehbar. Jedenfalls lässt sich das Nichtstellen eines früheren Antrags nicht auf den Umstand zurückzuführen, dass sich die Beschwerdeführerin zu diesem Zeitpunkt noch in der Probezeit befand. Eine geschlechtsspezifische
Diskriminierung ist nicht zu erkennen. Der Bericht des Gleichstellungsbeauftragten des Beschwerdegegners ändert daran nichts. Wie der Beschwerdegegner zutreffend ausführt, basiert dieser lediglich auf Aussagen der Beschwerdeführerin, ohne dass Untersuchungshandlungen vorgenommen worden sind.
8.5 An der vorgängigen Schlussfolgerung vermag auch das Anmelden der Tochter der Beschwerdeführerin für die Kinderkrippe nichts zu ändern. Es ist allseits bekannt, dass es schwierig ist, Betreuungsplätze für Kleinkinder zu finden und die Wartelisten lang sein können. Aus diesem Grund ist es üblich, dass die Anmeldungen sehr früh, teilweise Monate vor der Geburt erfolgen. Nichts anderes gilt für die Stadt […]. Aus der Anmeldung vom 27. Juni 2014 geht hervor, dass sich die Beschwerdeführerin und ihr Lebenspartner erst zu diesem Zeitpunkt entschlossen haben, die Tochter für die Kinderkrippe anzumelden. Ob die Anmeldung bei der Kinderkrippe im Hinblick auf die Reduktion des Beschäftigungsgrades der Beschwerdeführerin erfolgte, lässt sich den vorliegenden Akten nicht entnehmen. Insbesondere kann nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden, dass die Anmeldung im Hinblick auf die Pensumsreduktion ihres Lebenspartners, der zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls beim Beschwerdegegner angestellt war und von der Regelung gemäss Art. 60a Abs. 1
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 60a [1] Modification du taux d'occupation à la suite d'une naissance ou d'une adoption [2] |
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| Après la naissance ou l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une réduction de 20 % au plus du taux d'occupation. Le taux d'occupation ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %. [3] | ||||||
| Le droit à la réduction du taux d'occupation doit être exercé dans les douze mois qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. | ||||||
| Le travail à taux réduit débute au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai de douze mois selon l'al. 2. | ||||||
| Les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une augmentation unique du taux d'occupation à hauteur de l'ensemble des réductions opérées conformément à l'al. 1, mais de 20 % au plus. La demande doit être présentée dans les trois ans après que la dernière réduction du taux d'occupation conformément à l'al. 1 a pris effet et au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue de la modification du contrat concernant l'augmentation du taux d'occupation. [4] | ||||||
| Le travail avec relèvement du taux d'occupation débute au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai de trois ans selon l'al. 4. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
9.
9.1 Des Weiteren erhebt die Beschwerdeführerin den Vorwurf, sie habe die Muttermilch in ihren Arbeitspausen abpumpen müssen (act. 1, S. 34 ff.).
9.2 Art. 60 Abs. 2 lit. c
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RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 60 Durée du travail en cas de grossesse et de maternité; temps consacré à l'allaitement - (art. 35 et 35a LTr) |
||||||
| Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent; cette durée n'excède en aucun cas 9 heures. | ||||||
| Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l'enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes: | ||||||
| pour une journée de travail jusqu'à 4 heures: 30 minutes au minimum; | ||||||
| pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum; | ||||||
| pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes au minimum. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999). | ||||||
9.3 Weshalb die Beschwerdeführerin auf das Abpumpen der Muttermilch verzichtete bzw. dies ihren Angaben zufolge teilweise während ihren Arbeitspausen tat, ist nicht nachvollziehbar. Dies umso weniger, als Bundesverwaltungsrichter B. von der Personalbereichsleiterin mit E-Mail vom 6. Oktober 2014 informiert wurde, dass die Beschwerdeführerin jeweils nach der Mittagspause ca. 30 Minuten benötigen werde, um die Muttermilch im Ruheraum abzupumpen (act. 12.A7). Unter diesen Umständen ist ein diskriminierendes Verhalten seitens des Beschwerdegegners nicht auszumachen.
Daran vermag das Vorbringen, wonach die Beschwerdeführerin nicht informiert worden sei, dass das Arbeitszeiterfassungssystem ein eigenes Absenzfeld für das Abpumpen der Muttermilch bzw. Stillen vorsehe, nichts zu ändern. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass sich die von den direkten Vorgesetzten durchgeführte Kontrolle der An-und Abwesenheitszeiten der ihnen unterstellten Gerichtsschreiber primär auf den Saldo der Arbeitszeit und der Ferien bezieht. Von den jeweiligen direkten Vorgesetzten kann nicht verlangt werden, dass sie die einzelnen Gründe, weshalb ein Mitarbeiter seiner Arbeit fernblieb, kontrollieren. Dies gilt in Anbetracht der Grösse des Beschwerdegegners umso mehr. Derzeit sind beim Beschwerdegegner insgesamt rund 230 Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber tätig (https://www.bvger.ch/bvger/de/home/das-bundesverwaltungsgericht/richter-innen-und-gerichtsschreibende/gerichtsschreiber-und-gerichtsschreiberinnen.html, besucht am 17. April 2018). Entsprechend obliegt die Arbeitszeiterfassung grundsätzlich jedem einzelnen Mitarbeiter (vgl. in diesem Sinne vgl. Art. 2 Arbeitszeitweisung BVGer, act. 12.A13). Dass die Beschwerdeführerin sich bei Unklarheiten an die hierfür zuständige Stelle gewendet hätte, bringt sie nicht vor, weshalb dem Beschwerdegegner in diesem Zusammenhang kein Vorwurf gemacht werden kann. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, inwiefern die Frage, in welcher Form die Beschwerdeführerin die Zeit, welche sie für das Abpumpen der Muttermilch benötigt hatte, im Zeiterfassungssystem eintrug, für die Beurteilung der behaupteten Diskriminierung von Bedeutung sein könnte. Entscheidrelevant ist lediglich, dass ihr die hierfür benötigte Zeit als Arbeitszeit vom Beschwerdegegner zugesichert wurde (act. 12.A7). Mangels einer Benachteiligung der Beschwerdeführerin ist das Erfassen des Abpumpens der Muttermilch im Arbeitszeiterfassungssystem nicht von Belang. Die Beschwerde ist diesbezüglich abzuweisen.
10.
10.1 Ferner bringt die Beschwerdeführerin vor, ihr sei weder die Wahl eines Arbeitszeitmodells noch die Telearbeit bewilligt worden. Zudem seien ihr keine freien Tage zur Ausübung ihres Amtes als […] gewährt worden, weshalb sie ihr Amt habe niederlegen müssen (act. 1, S. 28 ff., 44).
10.2 Gestützt auf die im Jahr 2014 geltende VBPV konnten die Angestellten der Lohnklasse 1 bis 29 mit ihren Vorgesetzten ein Arbeitszeitmodell vereinbaren (Art. 29 VPBV). Art. 4 Abs. 3 der Arbeitszeitweisung BVGer bestimmt, dass Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der betrieblichen Bedürfnisse bestimmte Arbeitszeitmodelle wählen können (act. 12.A13). Des Weiteren konnten die Angestellten gestützt auf Art. 33 VPBV im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle ihre Arbeit ganz oder teilweise ausserhalb des Arbeitsplatzes leisten (sog. Telearbeit). Damit setzte die Wahl des Arbeitszeitmodells sowie die Genehmigung der Telearbeit die Zustimmung des Vorgesetzten bzw. der zuständigen Stelle voraus.
10.3 Der Beschwerdegegner weist zurecht darauf hin, dass das Vorbringen betreffend die Wahl des Arbeitszeitmodells neu ist und er sich zu diesem Vorwurf in der hier angefochtenen Verfügung nicht geäussert hat. Demnach ist auf die Beschwerde diesbezüglich nicht einzutreten. Im Übrigen wäre es der Beschwerdeführerin auch nicht gelungen, eine Diskriminierung i.S.v. Art. 3
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
||||||
| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
10.4 Aus den Akten lassen sich auch keine Hinweise entnehmen, die auf eine Diskriminierung im Zusammenhang mit der Telearbeit deuten würden. Gemäss Art. 17 Abs. 1 der Arbeitszeitweisung BVGer, die zum Zeitpunkt der Anstellung der Beschwerdeführerin im März 2014 bereits in Kraft war (act. 12.A.13), besteht kein Anspruch auf Telearbeit. Zudem ist die Telearbeit im ersten Jahr des Anstellungsverhältnisses unter Vorbehalt bestimmter Ausnahmen grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 17 Abs. 2 Arbeitszeitweisung BVGer, act. 12.A.13). Damit stand der Beschwerdeführerin gestützt auf die interne Regelung im ersten Arbeitsjahr grundsätzlich kein Anspruch auf Telearbeit zu. Dass der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin anlässlich des Bewerbungsgesprächs und der Vertragsverhandlungen die Telearbeit im ersten Jahr zugesichert hätte, bringt die Beschwerdeführerin nicht vor. Der einzige sich in den Akten befindliche Antrag der Beschwerdeführerin betreffend Telearbeit datiert vom 6. November 2015. Dieser wurde am gleichen Tag von ihrer damaligen Vorgesetzten, Bundesverwaltungsrichterin C. (nachfolgend „Bundesverwaltungsrichterin C.“), und am 11. November 2015 vom Abteilungspräsidenten genehmigt (act. 12.A8). Die Telearbeit wurde infolge der dem Beschwerdegegner damals nicht bekannten Dauer der voraussichtlichen Abwesenheit der Beschwerdeführerin wegen Krankheit und in Anwendung der internen Vorschriften nicht umgesetzt (act. 12.A10, 12.A13). Unter diesen Umständen ist der Vorwurf unbegründet.
10.5 Ebenfalls ist eine Diskriminierung in Bezug auf den Vorwurf, wonach die Beschwerdeführerin für die Ausübung ihres Amtes als […] keine freien Tage erhalten und das Amt habe niederlegen müssen, zu verneinen. Gemäss Art. 91 Abs. 2
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 91 [1] Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
||||||
| Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. | ||||||
| Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu. [2] | ||||||
| Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles: [3] | ||||||
| mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; | ||||||
| risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. | ||||||
| Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: | ||||||
| conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; | ||||||
| activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. | ||||||
| Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. | ||||||
| Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 91 [1] Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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| Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. | ||||||
| Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu. [2] | ||||||
| Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles: [3] | ||||||
| mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; | ||||||
| risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. | ||||||
| Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: | ||||||
| conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; | ||||||
| activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. | ||||||
| Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. | ||||||
| Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483). | ||||||
10.6 Das soeben Ausgeführte gilt sinngemäss in Bezug auf den Vorwurf, der Beschwerdeführerin seien Sprach- und Weiterbildungskurse nicht im gleichen Masse gewährt worden (act. 1, S. 43). Die Beschwerdeführerin ersuchte am 14. September 2015 um die Teilnahme an der Tagung „Justiz zwischen Management und Rechtsstaat“, die ihr gleichentags von der damaligen Vorgesetzten und am drauffolgenden Tag vom Abteilungspräsidenten genehmigt wurde (act. 12.A5). Bundesverwaltungsrichterin C. genehmigte der Beschwerdeführerin auch antragsgemäss die Teilnahme am Kurs „Sexuelle Orientierung/Geschlechtsidentität im Asylverfahren“ (act. 12.A5). Dass die Beschwerdeführerin um weitere Kursteilnahmen ersuchte, die ihr insbesondere aus geschlechtsspezifischen Gründen verweigert worden wären (vgl. Freivogel, a.a.O., Art. 3
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
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| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
10.7 Die vom Bundesverwaltungsrichter B. am 28. Mai 2015 verfasste Kurznotiz bestätigt zwar die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach sie weniger Fälle zur Bearbeitung erhalten habe. Die darin enthaltene Erklärung des Vorgesetzten, dass er selber keine neuen Fälle zugeteilt erhalten habe, die er der Beschwerdeführerin zur Bearbeitung hätte geben können (act. 14.2), ist plausibel. Inwiefern die Zuteilung von weniger Fällen auf geschlechtstypische Eigenschaften zurückzuführen ist, legt die Beschwerdeführerin nicht näher dar. Vielmehr sprechen die Ausführungen der Beschwerdeführerin, dass die Gerichtschreiberinnen desselben Teams über hinreichend Fälle verfügt hätten (act. 14, S. 17), gegen eine Geschlechterdiskriminierung. Aus der Notiz ihres Vorgesetzten lassen sich keine Hinweise entnehmen, die darauf deuten würden, dass der Beschwerdeführerin aufgrund des Geschlechts, der Schwangerschaft oder Mutterschaft benachteiligt worden wäre. Die Rüge ist unbegründet.
Angemerkt sei, dass die Beschwerdeführerin vorliegend lediglich die Verletzung von Art. 3
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
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| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
11.
11.1 Hinsichtlich des Vorwurfs der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit ihrer Nichtanstellung (act. 14, S. 20 f.) gilt darauf hinzuweisen, dass das BPG die Anfechtungsmöglichkeit einer Nichtanstellung nicht vorsieht (vgl. Art. 34 Abs. 3
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
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| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
11.2 Selbst wenn auf das Vorbringen einzutreten wäre, so wäre es der Beschwerdeführerin nicht gelungen, ein geschlechterdiskriminierendes Verhalten seitens des Beschwerdegegners nachzuweisen. Im Gegensatz zu den vorgängigen Diskriminierungsvorwürfen gilt die Beweislasterleichterung gemäss Art. 6
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 6 [1] Allégement du fardeau de la preuve |
||||||
| L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
|
RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l'embauche |
||||||
| La personne qui n'est pas engagée et qui se prévaut d'une discrimination peut exiger de l'employeur qu'il motive sa décision par écrit. | ||||||
| La personne qui entend faire valoir son droit à une indemnité au sens de l'art. 5, al. 2, doit agir en justice dans les trois mois à compter du moment où le refus d'embauche lui a été communiqué, sous peine de péremption. | ||||||
|
RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 6 [1] Allégement du fardeau de la preuve |
||||||
| L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
12.
12.1 Schliesslich erachtet die Beschwerdeführerin, dass das ihr ausgestellte Arbeitszeugnis der Diskriminierung nicht Rechnung trage und sei deshalb abzuändern (act. 1, S. 53). Die Beschwerdeführerin vermochte mit ihren Diskriminierungsvorwürfen im Sinne des Gleichstellungsgesetzes nicht durchzudringen (vgl. E. 6 bis 11 hiervor). Angesichts dieses Ergebnisses besteht kein Anlass, das Arbeitszeugnis zu ändern. Die Rüge geht fehl.
12.2 In Bezug auf das von der Beschwerdeführerin erwähnte Zwischenzeugnis vom 21. Juli 2015, das allfällige Schattendossier sowie den Bericht des Bundesverwaltungsrichters B., den er seiner Nachfolgerin übergab, äusserte sich das Bundesstrafgericht im Entscheid RR.2016.115 vom 20. Dezember 2017 (E. 5.7), weshalb darauf zu verweisen ist.
12.3 Nach dem Gesagten ist eine Benachteiligung der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit, Schwangerschaft oder Mutterschaft zu verneinen. Für die Verlängerung der Probezeit vermochte der Beschwerdegegner sachliche Gründe vorbringen, die eine Ungleichbehandlung rechtfertigen. Die angefochtene Verfügung verletzt weder Art. 8 Abs. 3
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
||||||
| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
13. Gemäss Art. 13 Abs. 5
|
RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
||||||
| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 36 [1] Instances judiciaires de recours |
||||||
| Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2] | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 173.32 | ||||||
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2. Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.
Bellinzona, 24. April 2018
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Fürsprecher Gerhard Hauser
- Bundesverwaltungsgericht
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse kann innert 30 Tagen nach Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
Dabei ist die Beschwerde nur zulässig, wenn es um eine vermögensrechtliche Angelegenheit geht, bei welcher der Streitwert mindestens 15'000 Franken beträgt oder bei der sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 85 Abs. 1 Bst. b
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 85 Valeur litigieuse minimale |
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| S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: | ||||||
| en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; | ||||||
| en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
Répertoire des lois
CC 8
CO 319
CO 335 b
CO 362
Cst 8
Cst 59
LAAM 2
LAAM 49
LAAM 51
LEg 1
LEg 2
LEg 3
LEg 6
LEg 8
LEg 13
LOAP 37
LPers 6
LPers 8
LPers 34
LPers 36
LTF 83
LTF 85
LTF 100
LTr 35 a
OLT 1 60
OOMi 9
OPers 27
OPers 60
OPers 60 a
OPers 91
PA 12
PA 13
PA 19
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PCF 40
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 8 |
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| Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 319 |
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| Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). | ||||||
| Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 335b [1] |
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| Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. | ||||||
| Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois. | ||||||
| Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 362 |
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| Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: [1]art. 321e, (responsabilité du travailleur);art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation);art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision);art. 322c, (décompte de la provision);art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire);art. 324, (salaire en cas de demeure de l'employeur);art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);art. 324b, (salaire en cas d'assurance obligatoire);art. 326, al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche);art. 326a, (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général);art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);art. 327c, al. 2 (avances pour les frais);art. 328, (protection de la personne du travailleur en général);art. 328a, (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique);art. 328b, (protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); [2]art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé);art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances);art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances);art. 329c, (continuité et date des vacances);art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances);art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); [3]art. 329f, (congé de maternité); [4]art. 329g, (congé de l'autre parent); [5]art. 329gbis, (congé en cas de décès de la mère); [6]art. 329h, (congé pour la prise en charge de proches); [7]art. 329i, (congé pour la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident); [8]art. 329j, (congé d'adoption); [9]art. 330, al. 1, 3 et 4 (sûreté);art. 330a, (certificat);art. 331, al. 3 | ||||||
| Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [2] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). [3] Introduit par l'art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777). [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). [5] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [6] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [8] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [9] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [11] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, avec effet au 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529). [12] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [13] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [14] Introduit par l'annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [15] Actuellement: de l'employeur. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 59 Service militaire et service de remplacement |
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| Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. | ||||||
| Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. | ||||||
| Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. | ||||||
| La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. | ||||||
| Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 2 [1] Principe |
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| Tout Suisse est astreint au service militaire. | ||||||
| Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 49 [1] École de recrues |
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| Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible. | ||||||
| Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire et soumis à l'obligation de servir dans la protection civile. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que l'école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. | ||||||
| L'école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus longue ou plus courte, de six semaines au plus, pour les formations nécessitant une instruction particulière. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 51 [1] Cours de répétition |
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| Les personnes astreintes au service militaire accomplissent des cours de répétition chaque année. En règle générale, ceux-ci doivent être effectués dans la formation d'incorporation. | ||||||
| Les militaires de la troupe doivent accomplir six cours de répétition d'une durée de trois semaines. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la durée et la fréquence de ces cours de répétition pour les militaires chargés de fonctions clés, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. À cet égard, il tient compte notamment des besoins de l'instruction, de la disponibilité opérationnelle et des ressources disponibles. | ||||||
| Si les besoins de l'instruction l'exigent, le Conseil fédéral peut prévoir des cours de répétition plus courts ou l'accomplissement de cours de répétition à la journée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 1 |
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| La présente loi a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 2 Principe |
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| Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations [1] et par le droit public fédéral, cantonal ou communal. | ||||||
| [1] RS 220 | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 3 Interdiction de discriminer |
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| Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. | ||||||
| L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. [1] | ||||||
| Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
|
RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 6 [1] Allégement du fardeau de la preuve |
||||||
| L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). | ||||||
|
RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l'embauche |
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| La personne qui n'est pas engagée et qui se prévaut d'une discrimination peut exiger de l'employeur qu'il motive sa décision par écrit. | ||||||
| La personne qui entend faire valoir son droit à une indemnité au sens de l'art. 5, al. 2, doit agir en justice dans les trois mois à compter du moment où le refus d'embauche lui a été communiqué, sous peine de péremption. | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
||||||
| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 37 Compétences |
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| Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| Elles statuent en outre: | ||||||
| sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5]; | ||||||
| loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2], | ||||||
| loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3], | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4], | ||||||
| loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5]; | ||||||
| sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6]; | ||||||
| sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; | ||||||
| sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; | ||||||
| sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8]; | ||||||
| sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9]; | ||||||
| sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11]. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] RS 351.1 [3] RS 351.20 [4] RS 351.6 [5] RS 351.93 [6] RS 313.0 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [8] RS 120 [9] RS 360 [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [11] RS 935.51 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
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| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement |
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| Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1] | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 36 [1] Instances judiciaires de recours |
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| Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2] | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 173.32 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 85 Valeur litigieuse minimale |
||||||
| S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: | ||||||
| en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; | ||||||
| en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 35a |
||||||
| Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. | ||||||
| Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement. | ||||||
| Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent. | ||||||
| Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures. | ||||||
|
RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 60 Durée du travail en cas de grossesse et de maternité; temps consacré à l'allaitement - (art. 35 et 35a LTr) |
||||||
| Il est interdit de prolonger la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent; cette durée n'excède en aucun cas 9 heures. | ||||||
| Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer leur lait. Au cours de la première année de la vie de l'enfant, le temps pris pour allaiter ou tirer le lait est comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites suivantes: | ||||||
| pour une journée de travail jusqu'à 4 heures: 30 minutes au minimum; | ||||||
| pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum; | ||||||
| pour une journée de travail de plus de 7 heures: 90 minutes au minimum. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999). | ||||||
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 9 [1] Force probante des inscriptions - (art. 6a LAAM) |
||||||
| Les inscriptions figurant dans l'attestation de l'accomplissement des obligations militaires qui se rapportent à des examens médico-militaires, à des décisions de l'assurance militaire, à des changements de grade et de fonction ainsi qu'à des services accomplis sont signées par l'organe d'exécution compétent. | ||||||
| Les inscriptions manquantes ou erronées dans l'attestation sont immédiatement annoncées au commandant d'arrondissement afin que celui-ci puisse procéder aux rectifications. | ||||||
| En cas de divergence entre les inscriptions dans l'attestation et celles figurant dans les procès-verbaux de contrôle, les inscriptions visées à l'al. 1 figurant dans l'attestation sont présumées exactes et, dans tous les autres cas, les inscriptions dans les procès-verbaux de contrôle font foi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 27 [1] Période d'essai - (art. 8, al. 2, LPers) |
||||||
| La période d'essai est de trois mois. | ||||||
| Elle peut être prolongée contractuellement jusqu'à six mois au plus pour les catégories de personnel suivantes: | ||||||
| le personnel militaire; | ||||||
| les aspirants pour la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières et les collaborateurs du Contrôle des métaux précieux; | ||||||
| les inspecteurs fiscaux de l'Administration fédérale des contributions; | ||||||
| les personnes engagées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 2, al. 1; | ||||||
| les collaborateurs du Service de renseignement de la Confédération ayant régulièrement accès à des informations sensibles; | ||||||
| les experts-réviseurs et les experts-évaluateurs du Contrôle fédéral des finances; | ||||||
| les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts ou affectés à l'étranger, à l'exception des employés engagés pour une durée déterminée dans le cadre d'une formation; | ||||||
| les assistants de sécurité publique de l'Office fédéral de la police. | ||||||
| Les parties peuvent, d'un commun accord, supprimer la période d'essai ou fixer une période d'essai plus courte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 60 [1] Congé maternité - (art. 29, al. 1, LPers) [2] |
||||||
| Lors de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, l'employée a droit à un congé maternité payé de quatre mois. Si un nouveau-né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, le congé est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais dure au total 154 jours au plus. [3] | ||||||
| Si le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique décède dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, l'employée a droit à 20 jours ouvrés supplémentaires de congé maternité ainsi qu'au versement du salaire intégral et des allocations sociales. Ces 20 jours ouvrés peuvent être pris sous forme de semaines ou de jours séparés dans les six mois à compter du jour qui suit le décès. [4] | ||||||
| L'employée peut prendre son congé maternité deux semaines au plus avant la date présumée de l'accouchement. [5] | ||||||
| Durant les quatre premiers mois du congé maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l'employée. Si le congé est prolongé en raison de l'hospitalisation du nouveau-né, seule l'allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [6] est versée à l'employée durant cette période. [7] | ||||||
| Les réglementations cantonales sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 10 juin 2005 portant introduction de l'allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843). [4] Introduit par le ch. II de l'O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843). [6] RS 834.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 60a [1] Modification du taux d'occupation à la suite d'une naissance ou d'une adoption [2] |
||||||
| Après la naissance ou l'adoption d'un ou de plusieurs enfants, les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une réduction de 20 % au plus du taux d'occupation. Le taux d'occupation ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %. [3] | ||||||
| Le droit à la réduction du taux d'occupation doit être exercé dans les douze mois qui suivent la naissance ou l'adoption de l'enfant. | ||||||
| Le travail à taux réduit débute au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai de douze mois selon l'al. 2. | ||||||
| Les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une augmentation unique du taux d'occupation à hauteur de l'ensemble des réductions opérées conformément à l'al. 1, mais de 20 % au plus. La demande doit être présentée dans les trois ans après que la dernière réduction du taux d'occupation conformément à l'al. 1 a pris effet et au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue de la modification du contrat concernant l'augmentation du taux d'occupation. [4] | ||||||
| Le travail avec relèvement du taux d'occupation débute au plus tard le premier jour qui suit l'expiration du délai de trois ans selon l'al. 4. [5] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 91 [1] Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
||||||
| Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. | ||||||
| Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu. [2] | ||||||
| Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles: [3] | ||||||
| mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; | ||||||
| risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. | ||||||
| Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: | ||||||
| conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; | ||||||
| activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. | ||||||
| Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. | ||||||
| Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 19 |
||||||
| Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 273 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 40 |
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| Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
Décisions TPF
EU Richtlinie