Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 483/2014
Sentenza del 23 aprile 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
patrocinate dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
ricorrenti,
contro
1. D.________,
2. E.________,
patrocinate dall'avv. Michele Franscini,
opponenti.
Oggetto
nullità di testamento,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 maggio 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. F.________, nubile e senza discendenti, nata nel 1929, domiciliata a X.________ ma ospite della casa per anziani Y.________, è deceduta all'ospedale Z.________ in data 21 agosto 2008. Affetta da debilità mentale, fin dall'aprile 1977 era sottoposta ad una curatela amministrativa volontaria.
Avanti al notaio G.________, in data 20 maggio 2003 ha istituito sue eredi universali D.________ e E.________; ha inoltre designato il notaio rogante in qualità di esecutore testamentario. Su richiesta del notaio, il medico cantonale ha designato un medico specialista, la dott. H.________, al fine di accertare la capacità di intendere e volere, e dunque di redigere testamento, della testatrice. Datato 27 maggio 2003, il referto, che si fonda su un esame svolto presso la casa per anziani in data 15 maggio 2003, ammette la capacità di testare della de cuius.
A.b. Il testamento è stato pubblicato il 2 settembre 2008. In data 19 agosto 2009, A.________, B.________ e C.________ (prime cugine del ramo paterno della defunta) hanno avviato una causa per ottenere l'annullamento del testamento, che il competente Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto con sentenza 14 ottobre 2011.
B.
Adito dalle attrici, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con la qui impugnata sentenza 5 maggio 2014, respinto il loro appello nella misura della sua ricevibilità e confermato la sentenza pretorile.
C.
Con ricorso in materia civile datato 11 giugno 2014, A.________, B.________ e C.________ (qui di seguito: ricorrenti) chiedono l'annullamento della decisione di appello, l'accoglimento della loro petizione e l'annullamento del testamento di F.________.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il presente ricorso è rivolto contro una decisione finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Redatto avanti a notaio, il testamento in discussione è un testamento pubblico. Nel contesto del testamento pubblico ai sensi dell'art. 499
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 499 - Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
|
1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
|
1 | Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
2 | Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
|
1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
rilegge al de cuius dopo che questi l'ha già letto (Steinauer, op. cit., n. 684b).
3.
Rammentati i principi di legge (art. 499
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 499 - Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
|
1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
|
1 | Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
2 | Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public. |
di avere letto egli medesimo il testamento alla de cuius prima di farglielo leggere.
4.
Secondo le ricorrenti, il testamento non è coperto dalla forma autentica e va pertanto annullato giusta l'art. 520
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
|
1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
4.1. Dal profilo dell'accertamento dei fatti, le ricorrenti si concentrano sulla questione "di sapere se la lettura del testamento è stata fatta correttamente": rispondono per la negativa, in primo luogo riferendosi alla situazione problematica della de cuius, debile mentale e sotto curatela.
Uno dei due aspetti litigiosi in procedura di appello riguardava precisamente la capacità di testare della de cuius, premessa indispensabile per la validità del testamento (art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
4.2. Secondo punto litigioso, in fatto: il modo di procedere del notaio al momento della pubblicazione del testamento, che il Tribunale di appello ha ritenuto rispettoso delle esigenze dell'art. 500 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
|
1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
4.2.1. Contro l'apprezzamento del Tribunale di appello, le ricorrenti eccepiscono in primo luogo che il notaio, in occasione dell'audizione testimoniale, non ha confermato che la de cuius aveva letto personalmente il testamento.
L'argomento è fuorviante: decisivo, per i Giudici cantonali, è che l'istromento attesta, in modo veritiero, che il testatore ha ricevuto il rogito da leggere. Che poi il notaio abbia o meno espressamente confermato questo fatto a verbale di audizione testimoniale, è irrilevante. Peraltro, le elucubrazioni ricorsuali tese ad attribuire peso probatorio maggiore all'audizione testimoniale del notaio piuttosto che al rogito medesimo, si fondano su mere speculazioni. Certamente, esse non sono atte a far apparire l'apprezzamento dei Giudici cantonali lesivo del divieto dell'arbitrio.
4.2.2. Traendo poi spunto dell'art. 4 della legge ticinese del 23 febbraio 1983 sul notariato (RL 3.2.2.1), che impone al notaio l'obbligo istituzionale di constatare personalmente i fatti, e riferendosi nuovamente alla testimonianza del notaio, le ricorrenti ne richiamano una frase: "l'ho dato alla signora da leggere (...). Non penso proprio che lei abbia letto il testamento ad alta voce". Ne deducono che egli non ha constatato personalmente i fatti, anzi: egli non si sarebbe minimamente curato di accertare la vera e completa lettura del testamento a opera della de cuius.
Va preliminarmente rammentato che la censura si situa nel quadro di una discussione dell'apprezzamento dei fatti da parte dei Giudici cantonali: le ricorrenti, in altre parole, non rimproverano agli stessi di aver adottato un errato criterio relativamente alla diligenza che il notaio avrebbe dovuto applicare in proposito. Ora, che la de cuius abbia effettivamente ricevuto l'istromento da leggere, non è contestato. Il Tribunale di appello, richiamando peraltro una scrittura delle ricorrenti, ha escluso che la de cuius abbia simulato la lettura del testamento. Mal si vede, di conseguenza, cos'altro il notaio avrebbe potuto fare per accertarsi che la lettura era stata effettiva e completa, tanto più che quello di leggere è un atto non necessariamente percettibile da terzi. Una lettura ad alta voce da parte della testatrice, oppure la posa di domande di verifica alla de cuius, come pretendono le ricorrenti, costituiscono esigenze che né la giurisprudenza né la dottrina pongono. Anzi: proprio una delle fonti dottrinali richiamate dalle ricorrenti (Michel Mooser, La lecture de l'acte authentique dans la procédure ordinaire d'instrumentation, in ZBGR 83/2002 pag. 14-15) pone in evidenza che, dal punto di vista della procedura formale di
"istromentazione", importa unicamente che le parti siano state indotte correttamente a prendere conoscenza del testo.
E comunque, per sostanziare e rendere plausibile la pretesa superficiale verifica da parte del notaio della lettura del testamento, non può certo bastare una frase estratta, senza contesto, dal verbale d'audizione del notaio come teste, a maggior ragione considerato che è discorso, nel menzionato passaggio, di una lettura ad alta voce e non di lettura tout court. Infine, cercare di far passare l'espressione "non penso" utilizzata dal notaio in sede di audizione come prova di un'insufficiente cura nella conduzione della stesura dell'atto notarile, appare al limite del temerario.
Non lontana dall'appellatorio, la censura è pertanto comunque infondata.
4.2.3. Infine, in fatto, le ricorrenti rimproverano al Tribunale di appello di essersi basato sulle risposte chiare e determinate date dalla de cuius alle domande del notaio. A loro dire, le domande alle quali si riferiscono i Giudici cantonali nel passaggio indicato sarebbero quelle del giorno precedente la rogazione dell'atto, sicché non potevano riguardare l'accertamento della vera e completa lettura del testamento; e comunque sarebbe " arbitrario affermare che il notaio ha certificato solo "quanto ha potuto constatare" ".
Cosa faccia affermare alle ricorrenti con tanta certezza che non può essere discorso di altre domande se non di quelle del giorno precedente, non è dato di capire. Insufficientemente motivata, questa censura si rivela inammissibile.
5.
Da ultimo, le ricorrenti sollevano anche alcune censure di diritto.
5.1. Lamentano, in primo luogo, una violazione dell'art. 4 della legge ticinese sul notariato; il motivo è quello già esposto nel capitolo dedicato alla critica degli accertamenti fattuali, ovvero una mancata reale verifica dell'avvenuta lettura dell'atto.
Va in proposito ricordato che, salvo eccezioni qui non applicabili, per essere ammissibile nel quadro del ricorso in materia civile al Tribunale federale, la censura di violazione del diritto cantonale deve comportare una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto dell'arbitrio (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.2. Le ricorrenti invocano infine un'errata applicazione dell'art. 520
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 520 - 1 Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
|
1 | Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées. |
2 | Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. |
3 | L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 500 - 1 Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
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1 | Le disposant indique ses volontés à l'officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur. |
2 | L'acte sera signé du disposant. |
3 | Il sera en outre daté et signé par l'officier public. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 502 - 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
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1 | Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés. |
2 | Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public. |
Questa censura chiama due critiche. In primo luogo, essa consiste in una mera ripresa degli argomenti già sviluppati nella prospettiva di una critica per arbitrario accertamento dei fatti - dove, peraltro, ha effettiva sede. In secondo luogo, essa si fonda sull'assunto che le ricorrenti siano riuscite a dimostrare che la de cuius non aveva effettivamente letto il testamento - o meglio, che la divergente conclusione cui è giunto il Tribunale di appello sia arbitraria. Come visto, questa premessa non si verifica nel caso presente. La censura non può trovare accoglimento.
6.
In conclusione, il ricorso va respinto nella ridotta misura in cui sia ricevibile, con conseguenza di tassa e spese a carico delle ricorrenti in parti uguali e con responsabilità solidale (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in parti uguali e con responsabilità solidale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 aprile 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini