5C.13/1999
IIe COUR CIVILE
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23 mars 2000
Composition de la Cour: M. Reeb, Président, M. Weyermann, M. Raselli, Mme Nordmann et M. Merkli, Juges.
Greffière: Mme Bruchez.
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Dans la cause civile pendante
entre
X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne,
et
1. H.________, défendeur et recourant par voie de jonction, représenté par Me François Chaudet, avocat à Lausanne,
2. D.________, demandeur et intimé, représenté par Me Charles- Henri de Luze, avocat à Lausanne,
3. L.________, défendeur et intimé, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne.
(responsabilité pour la tenue du registre foncier)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) En 1970, D.________ et ses soeurs ont cohérité d'un immeuble sis sur la Commune de Y.________, immatriculé au registre foncier sous le no .... Ils ont vendu ce bien-fonds à J.________, fils de D.________. L'acte authentique de vente instrumenté par le notaire H.________ le 27 octobre 1986 et auquel D.________ était représenté par son tuteur, L.________, prévoyait notamment un droit d'habitation à vie en faveur du pupille à inscrire au registre foncier. Cette inscription avait été requise par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, intervention qui avait entraîné, le 14 juillet 1986, la modification - approuvée par les autorités tutélaires les 11 août et 16 septembre 1986 - d'un premier projet d'acte.
b) Pour financer son achat, J.________ a obtenu de la Banque Z.________ un prêt qui devait être garanti par une cédule hypothécaire de 300'000 fr., grevant en premier rang la parcelle no .... L'acte hypothécaire a été instrumenté par le notaire H.________ le 27 octobre 1986, sitôt après la vente. Requis de procéder aux inscriptions du transfert immobilier et de la cédule, le Conservateur du Registre foncier de Y.________a suspendu la procédure et invité le notaire à préciser le rang de la servitude personnelle par rapport à celui du droit de gage; en effet, la cédule ne mentionnait pas, sous la rubrique "état des droits et des charges antérieurs", le droit d'habitation constitué en faveur de D.________, mais seulement une servitude de passage à pied et à tous véhicules.
Le 12 novembre 1986, le notaire a alors adressé au tuteur un document non daté intitulé "postposition", en précisant que celui-ci aurait dû être signé simultanément à la constitution de la cédule hypothécaire et qu'il s'agissait donc d'une omission de sa part. La déclaration de postposition rappelle que D.________ bénéficie d'un droit d'habitation inscrit au registre foncier le 5 novembre 1986 sous le no 02 et grevant la parcelle no .... dont J.________ est propriétaire à Y.________; D.________, par l'intermédiaire de son tuteur, y déclare en outre postposer ce droit à une cédule hypothécaire de 300'000 fr. inscrite le 5 novembre 1986 sous le no 03 et grevant en premier rang l'immeuble précité. La mention de la cédule hypothécaire s'explique par le fait que la déclaration de postposition - datée du 27 octobre 1986 - a en réalité été signée par le tuteur le 13 ou le 14 novembre. Sous la rubrique "date de l'inscription", le conservateur du registre foncier a indiqué, postérieurement à la signature du document par le tuteur, celle du 5 novembre 1986.
Au journal du Registre foncier de Y.________, la réquisition d'inscription de la vente porte le no 01, celle du droit d'habitation le no 02, celle de la cédule hypothécaire le no 03 et celle de la postposition du droit d'habitation le n° 04, étant précisé que toutes ces réquisitions ont été portées au journal sous la date du 5 novembre 1986.
c) Par acte authentique du 10 février 1987 instrumenté par le notaire H.________ et inscrit au Registre foncier de Y.________ le 18 février suivant, le montant de la cédule hypothécaire a été porté à 400'000 fr. à la suite d'un prêt complémentaire de 100'000 fr. accordé à J.________. Il y est précisé que D.________, représenté par L.________, a consenti à cette augmentation. De fait, le 4 février précédent, pupille et tuteur avaient apposé leurs signatures - légalisées par le notaire prénommé - sur un document portant consentement à ce que le droit d'habitation soit primé par une cédule hypothécaire en premier rang de 400'000 fr.
d) A la suite d'une division de parcelle, la surface de l'immeuble no .... a été réduite à 968 m2. Ce bien-fonds a été réalisé le 16 octobre 1992 dans le cadre de la faillite de J.________ ouverte le 23 avril 1991. La Banque Z.________ ayant demandé la double mise à prix, il a été adjugé dégrevé du droit d'habitation. Ni D.________ ni son tuteur n'ont produit dans la faillite la créance correspondant à la valeur résiduelle de la servitude personnelle.
e) Par la suite, la Justice de paix et la Chambre des tutelles ont rendu attentifs les différents protagonistes à la responsabilité qu'ils pouvaient encourir pour n'avoir pas soumis à l'approbation des autorités de tutelle la postposition du droit d'habitation. En particulier, l'officier public a été dénoncé à la Chambre des notaires, qui n'a pu toutefois que constater la prescription de l'action disciplinaire.
f) Le 10 mai 1993, la Justice de paix a relevé L.________ de ses fonctions de tuteur et a nommé l'avocat C.________ en qualité de curateur de D.________, aux fins de défendre les intérêts de ce dernier dans le litige pouvant l'opposer au notaire H.________, à son ancien tuteur, L.________, et à X.________.
B.- Le 13 octobre 1993, D.________, par son curateur, a ouvert action contre les prénommés; il a conclu à ce que les défendeurs soient condamnés, solidairement entre eux ou, subsidiairement, chacun dans la mesure que justice dira, à lui payer la somme de 258'400 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 1993.
Statuant le 30 janvier 1998, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu le dispositif suivant:
"I. Les défendeurs H.________, L.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent payer au demandeur D.________ la somme de 95'628 francs [...], avec intérêt à 5% l'an dès le 13 octobre 1993.
II. Les frais de Justice sont arrêtés à 6'932 fr. 05 [...] pour le demandeur, à 5'407 fr. 85 [...] pour le défendeur H.________, à 4'106 fr. 60 [...] pour le défendeur L.________ et à 3'200 francs [...] pour le défendeur X.________.
III. Les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer au demandeur la somme de 17'199 fr. [...] à titre de dépens.
IV. Le défendeur H.________ doit rembourser:
a) au défendeur L.________, toute somme payée par ce dernier au demandeur au-delà de 10% des montants fixés aux chiffres I et III ci-dessus en capital, intérêts, frais et dépens, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du paiement;
b) au défendeur X.________, toute somme payée par ce dernier au demandeur au-delà de 30% des montants fixés aux chiffres I et III ci-dessus en capital, intérêts, frais et dépens, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du paiement.
V. Le défendeur X.________ doit rembourser:
a) au défendeur L.________, toute somme payée par ce dernier au demandeur au-delà de 10% des montants fixés aux chiffres I et III ci-dessus en capital, intérêts, frais et dépens, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du paiement;
b) au défendeur H.________, toute somme payée par ce dernier au demandeur au-delà de 60% des montants fixés aux chiffres I et III ci-dessus en capital, intérêts, frais et dépens, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du paiement.
VI. Le défendeur L.________ doit rembourser:
a) au défendeur H.________, toute somme payée par ce dernier au demandeur au-delà de 60% des montants fixés aux chiffres I et III ci-dessus en capital, intérêts, frais et dépens, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du paiement;
b) au défendeur X.________, toute somme payée par ce dernier au demandeur au-delà de 30% des montants fixés aux chiffres I et III ci-dessus en capital, intérêts, frais et dépens, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du paiement.
VII. Le défendeur L.________ doit payer:
a) au défendeur H.________, la somme de 1'590 fr. 80 [...] à titre de dépens;
b) au défendeur X.________, la somme de 1'438 fr. 50 [...] à titre de dépens.
VIII. Le défendeur H.________ doit payer:
a) au défendeur L.________, la somme de 8'797 fr. 30 [...] à titre de dépens;
b) au défendeur X.________, la somme de 8'151 fr. 50 [...] à titre de dépens.
IX. Le défendeur X.________ doit payer:
a) au défendeur L.________, la somme de 4'390 fr. 60 [...] à titre de dépens;
b) au défendeur H.________, la somme de 4'772 fr. 30 [... ] à titre de dépens.
X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. "
C.- X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, avec suite de dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il n'est pas débiteur des montants mis à sa charge aux chiffres I, III, V et IX du dispositif.
D.________ propose le rejet du recours dans la mesure où celui-ci tend à la réforme des chiffres I et III du dispositif et s'en remet à justice pour le surplus. L.________ demande le rejet du recours. H.________ en fait de même et demande, par voie de jonction, à être libéré du paiement des sommes mises à sa charge aux chiffres I, III, IV et VIII du dispositif du jugement attaqué.
Aucune des parties n'a été invitée à se déterminer sur le recours joint.
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299 et les arrêts cités).
a) Selon l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif (ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.). En l'espèce, le recourant principal ayant été condamné exclusivement en application du droit fédéral, un recours en réforme au Tribunal cantonal vaudois selon l'art. 451a al. 1 CPC vaud. ne saurait entrer en considération, dès lors que cette disposition n'ouvre cette voie que contre des contestations civiles pécuniaires régies concurremment par le droit fédéral et cantonal ou le droit étranger. Le recours principal devant le Tribunal fédéral est dès lors recevable sous l'angle de l'art. 48 al. 1 OJ. Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision rendue dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., il l'est aussi au regard des art. 46 et 54 al. 1 OJ.
b) Lorsque plusieurs défendeurs agissent, comme en l'espèce, en consorité simple, chacun d'eux conserve son indépendance et peut faire valoir ses droits sans égard à ses codéfendeurs. Ce principe vaut également pour la procédure de recours: chaque consort peut recourir séparément et de manière indépendante (O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6e éd., chap. 5, n. 62, p. 149), étant précisé qu'il ne peut attaquer que la partie du dispositif qui le concerne (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 493; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., n. 279). Partant, seuls les consorts qui sont visés activement ou passivement par un recours sont parties à la procédure de recours (cf. Guldener, op. cit. , p. 499) et ont ainsi qualité pour déposer un recours joint (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.2.1 ad art. 59 et 61 OJ et l'arrêt cité). Telle est précisément la position du notaire, en sorte que son recours joint est, de ce point de vue, recevable.
c) Autant que le notaire conclut à la réforme du chiffre I du dispositif qui l'a condamné à verser au demandeur la somme de 95'628 fr., plus accessoires, son recours est toutefois irrecevable. Il en va de même lorsqu'il demande à être libéré de son obligation de rembourser au tuteur toute somme payée par ce dernier au demandeur au-delà de 10% des montants fixés aux chiffres I et III du dispositif. Par la voie de la jonction, l'intimé ne peut en effet conclure qu'à la réforme du jugement au détriment du recourant principal, en l'occurrence du canton (art. 59 al. 2 OJ). Le recours joint n'est pas plus recevable dans la mesure où il tend à la réforme du chiffre IV/b du dispositif, selon lequel le notaire doit rembourser à l'Etat toute somme payée par ce dernier au demandeur au-delà de 30% des montants fixés au chiffre III statuant sur les dépens. Ce chef de conclusions concerne en effet la répartition interne des dépens dus au demandeur, domaine qui relève du droit cantonal et ne saurait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ).
Le recours joint est en revanche recevable en tant qu'il porte sur la répartition interne des dommages-intérêts. Fondée exclusivement sur le droit fédéral (art. 50 s
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
d) Les dépens des instances cantonales ne sont pas réglés par le droit civil fédéral. Le recours principal est donc irrecevable dans la mesure où le recourant demande la réforme de l'arrêt cantonal sur ce point (chiffres III et IX du dispositif). Il en va de même du recours joint autant qu'il porte sur la condamnation du notaire à payer des dépens au demandeur et à ses codéfendeurs (chiffres III et VIII du dispositif). Les recourants entendent sans doute leurs chefs de conclusions comme une conséquence de l'admission de leur recours (art. 159 al. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
2.- Le recourant principal prétend que la postposition au gage immobilier du droit d'habitation constitué en faveur du pupille n'est soumise ni à l'autorisation de l'autorité tutélaire (art. 421 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
|
1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 404 - 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. |
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1 | Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. |
3 | Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 404 - 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. |
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1 | Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. |
3 | Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. |
a) Après avoir exclu l'application de l'art. 421 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 404 - 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. |
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1 | Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. |
3 | Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 404 - 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. |
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1 | Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. |
3 | Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. |
b) On ne peut qu'approuver la cour cantonale lorsqu'elle considère que l'acte litigieux tombe sous le coup de l'art. 421 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
|
1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 422 - 1 Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. |
|
1 | Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. |
2 | Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs. |
éd., nos 2162 et 2162a, et Tome III, nos 2763 ss). Elle fait ainsi perdre à son titulaire, en l'espèce au pupille, le privilège d'exiger, en cas de réalisation, que l'immeuble soit vendu grevé de la servitude (Steinauer, op. cit. , Tome II, n. 2153). En d'autres termes, elle prive l'intéressé du droit que lui offre son rang antérieur d'empêcher une double mise à prix selon l'art. 142
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 142 - 1 Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
|
1 | Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude, d'une charge foncière ou d'un droit personnel annoté sans le consentement d'un créancier gagiste de rang antérieur et que le rang antérieur du droit de gage résulte de l'état des charges, le créancier gagiste peut demander, dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges, que l'immeuble soit mis aux enchères avec ou sans la charge. |
2 | Si le rang antérieur du droit de gage ne résulte pas de l'état des charges, il n'est donné suite à la demande de double mise à prix que lorsque le titulaire d'un droit en cause a reconnu le rang antérieur ou que le créancier gagiste a ouvert action en constatation du rang antérieur au for du lieu de situation de l'immeuble dans les dix jours à compter de la notification de l'état des charges. |
3 | Si le prix offert pour l'immeuble mis aux enchères avec la charge ne suffit pas à désintéresser le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès lors que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en premier lieu à désintéresser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur de la charge. |
3.- Le recourant principal soutient que le conservateur n'a pas agi illicitement dans la tenue du registre foncier, en sortequelaresponsabilitéducantonnesauraitêtreengagéeausensdel'art. 955al. 1CC.Enrésumé, le conservateur n'aurait pas violé l'art. 965 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
|
1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
a) Le conservateur du registre foncier saisi d'une réquisition d'inscription émanant d'un tuteur doit, en vertu de l'art. 965 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: |
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1 | à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; |
2 | lorsque la curatelle a pris fin; |
3 | en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; |
4 | en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 422 - 1 Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. |
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1 | Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. |
2 | Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
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1 | Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
2 | Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 24 Remplacement du feuillet dans le registre foncier tenu sur papier - Dans le registre foncier tenu sur papier, lorsque les écritures occupent toute la place disponible dans une rubrique du feuillet du grand livre ou que ce dernier manque de clarté, l'office du registre foncier reporte les écritures non radiées sur un nouveau feuillet du grand livre avec la même désignation ou ouvre un feuillet complémentaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 966 - 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
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1 | Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. |
2 | Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
op. cit. , p. 313; Ostertag, op. cit. , Exkurs ad art. 965
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 965 - 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
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1 | Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. |
2 | Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. |
3 | Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées. |
b) En l'espèce, la postposition du droit d'habitation requérait le consentement de l'autorité tutélaire (cf. supra, consid. 2b). Dès lors, saisi d'une réquisition de postposition signée par le tuteur en l'absence de toute autorisation, le conservateur aurait dû refuser de donner suite à l'inscription définitive. Par son comportement contraire, il a agi de manière illicite. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine relatives à la répartition des compétences entre le conservateur et le notaire ne sont d'aucun secours au canton, dans la mesure où elles ont trait à une toute autre question, à savoir au pouvoir du conservateur de vérifier la capacité de discernement du requérant.
4.- Le recourant principal et le recourant par voie de jonction se plaignent d'une violation de l'art. 51 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
a) Le recourant principal reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu que le conservateur a commis une faute. A l'appui de son moyen, il soutient en particulier que son fonctionnaire pouvait admettre que la déclaration de postposition préparée par le notaire était régulière en la forme et bénéficiait de l'approbation de l'autorité de surveillance contenue dans l'acte de vente. Ce grief est mal fondé. Les juges cantonaux ont imputé, à juste titre, au conservateur du registre foncier un manquement de la volonté aux devoirs imposés par l'ordre juridique. Ce fonctionnaire aurait dû reconnaître, en examinant la question avec la diligence requise par sa fonction, que le consentement de l'autorité tutélaire était nécessaire. En effet, il savait, en vertu de l'acte de vente, que le demandeur était sous tutelle, qu'il habitait l'appartement sur lequel portait le droit d'habitation à inscrire, que ce droit était une des contre-prestations de la transaction et que l'autorité de surveillance venait d'approuver celle-ci moyennant constitution d'un droit d'habitation à vie à inscrire au registre foncier. Par ailleurs, au regard de sa formation, il connaissait ou, à tout le moins, devait connaître les conséquences de la postposition, à
savoir que, par un tel acte, le demandeur renonçait à certains droits et s'exposait au risque d'une radiation de la servitude en cas de double mise à prix (cf. supra, consid. 2b) et, partant, pouvait se voir priver de la garantie d'un logement à vie et d'une partie de la contre-prestation. Alors même que la postposition déséquilibrait la vente au détriment du pupille, il ne pouvait décemment penser que l'approbation de cette dernière par les autorités de tutelle couvrait aussi l'opération litigieuse. Ces circonstances auraient dû au moins susciter chez lui de sérieux doutes quant au pouvoir de représentation du tuteur et l'amener à refuser l'inscription définitive de la postposition.
b) Le recourant principal - quoique implicitement - et le recourant par voie de jonction contestent ensuite la répartition interne des responsabilités. En particulier, le notaire demande une aggravation - sans toutefois la chiffrer (art. 55 al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
Les juges cantonaux ont réparti les responsabilités à raison de 60% pour le notaire, de 10% pour le tuteur et de 30% pour le canton. Ils ont en bref considéré que la faute du notaire est nettement plus lourde que celle du tuteur, motif pris que le premier bénéficie de connaissances juridiques spécialisées dans le domaine en question et qu'il a adressé pour signature au second la réquisition de postposition en se contentant de présenter l'opération comme une simple formalité devant réparer une omission sans conséquence. A sa décharge, le tuteur a été incité à signer la réquisition litigieuse par un officier public, qui était tenu à un devoir d'impartialité et d'information qui n'a pas été accompli. Enfin, la faute du canton, du fait du manquement de son fonctionnaire spécialisé, apparaît moyennement grave.
Ces considérations ne souffrent aucune discussion. En particulier, elles n'excèdent pas le pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale en la matière (cf. ATF 80 II 247 consid. 5 p. 254; 93 II 345 consid. 6 p. 353), en ce sens que cette dernière aurait abusé de cette faculté en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels ou que sa décision apparaîtrait manifestement inéquitable dans le cas particulier (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68/69 et les arrêts cités). Au contraire, elles sont d'autant plus pertinentes que le conservateur du registre foncier intervient chronologiquement après le notaire, pour n'exercer qu'un pouvoir de contrôle, et que l'acte de constitution de la cédule hypothécaire ne mentionnait pas l'existence de droits ou charges antérieurs. Le notaire a non seulement violé son devoir de conseil et d'information envers le pupille et son tuteur, mais aussi son devoir de rédiger un acte clair et dépourvu d'ambiguïté (cf. sur ce point: Denis Piotet, La responsabilité patrimoniale des notaires et autres officiers publics, thèse Lausanne 1981, p. 126/127).
5.- Vu ce qui précède, le recours principal et celui par voie de jonction doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, aux frais de leur auteur (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours principal et le recours joint, dans la mesure où ils sont recevables, et confirme l'arrêt entrepris.
2. Met à la charge du recourant principal:
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.
b) une indemnité de 5'000 fr. à verser à D.________, de 4'500 fr. à verser à L.________ et de 2'000 fr. à verser à H.________.
3. Met à la charge du recourant par voie de jonction un émolument judiciaire de 5'000 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
______________________
Lausanne, le 23 mars 2000
BRU/frs
Au nom de la IIe Cour civile
duTRIBUNALFEDERALSUISSE :
Le Président,
La Greffière,