Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 359/2008
Arrêt du 23 février 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
contre
Office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 17 juin 2008.
Faits:
A.
A.________ est titulaire du permis de conduire depuis le 20 mai 1970. Aucun antécédent en matière de circulation routière ne figure à son dossier. Le 16 mai 2006, il circulait au volant de son véhicule en ville de Genève, lorsqu'il a eu une altercation avec un autre usager de la route, B.________. Celui-ci, un appointé de gendarmerie en congé, reprochait à A.________ d'avoir omis de lui céder la priorité. Accusant le prénommé de l'avoir agressé avec une matraque et heurté avec son véhicule lorsqu'il a tenté de l'empêcher de quitter les lieux, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________. Celui-ci a été arrêté par la police judiciaire, qui a saisi son permis de conduire le lendemain. Comme l'intéressé était en possession d'un couteau à cran d'arrêt lors de son arrestation, la police a procédé à une visite domiciliaire, au cours de laquelle diverses armes ont été saisies.
Par décision du 26 mai 2006, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: le SAN; devenu l'Office cantonal des automobiles et de la navigation) a prononcé un retrait du permis de conduire à titre préventif et a soumis A.________ à un examen approfondi par l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: l'IUML) afin de déterminer son aptitude à la conduite. Cette décision était motivée par les faits exposés ci-dessus, tels que décrits par le plaignant B.________. Le recours formé contre cette décision par A.________ a été retiré le 3 octobre 2006.
Le rapport d'expertise de l'IUML, rendu le 11 mai 2007, a conclu que A.________ était inapte à la conduite. Ce rapport se fondait sur les événements du 16 mai 2006, tels qu'ils avaient été décrits par le plaignant. Il précisait notamment que l'expertisé n'admettait qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés et qu'il expliquait avec véhémence les circonstances de "l'infraction commise". Un examen psychologique du 11 décembre 2006 avait mis en évidence des idées quasi délirantes à thème de persécution, en relation avec un "complot orchestré par la police". Un examen psychiatrique du 30 mars 2007 avait confirmé ce constat et permettait de conclure à un trouble de la personnalité sévère, de type paranoïaque. Selon les experts, le potentiel de dangerosité hétéro-agressif, l'anosognosie du trouble et l'absence de prise en charge constituaient des motifs d'inaptitude à la conduite pour raisons psychiatriques.
Par décision du 29 mai 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, en application de l'art. 16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
|
1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
B.
Le 22 novembre 2007, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte déposée par B.________ contre A.________. Il a relevé qu'aucun des témoins de l'altercation n'avait pu confirmer le coup de matraque allégué et qu'à aucun moment il n'y avait eu mise en danger de la vie d'autrui. Par ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision. Cette autorité a considéré qu'il n'y avait aucune prévention suffisante de contrainte, de menace, de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d'autrui. Elle a relevé que les témoignages recueillis ne permettaient pas de retenir que A.________ avait eu l'intention de frapper le plaignant avec la matraque qu'il tenait à la main. De même, contrairement à ce qu'affirmait B.________, rien ne permettait de penser que l'intéressé avait démarré "comme une bombe" dans le but manifeste et délibéré de le renverser voire de l'écraser. Il ressortait tout au plus de l'instruction que A.________ avait avancé son véhicule à faible allure et par à-coups, ce qui a pu déséquilibrer B.________ sans le faire tomber à terre, issue que ce dernier avait lui-même provoquée en se plaçant sciemment devant ledit
véhicule. Le 27 mai 2008, A.________ a transmis une copie de cette ordonnance au Tribunal administratif.
C.
Par arrêt du 17 juin 2008, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de retrait de permis du 29 mai 2007. Il a considéré en substance que la décision de retrait se fondait uniquement sur le rapport de l'IUML et que "la contestation des faits du 16 mai 2006" était "assurément hors contexte". Pour parvenir à la conclusion que A.________ était inapte à la conduite, les ex-perts l'avaient examiné à trois reprises et ils avaient pris des renseignements auprès de son médecin traitant et procédé à un examen psychiatrique. Le Tribunal administratif a dès lors estimé que les explications des experts étaient parfaitement convaincantes et ne pouvaient qu'être suivies.
D.
Par arrêt du 3 juillet 2008, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 mai 2008.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 17 juin 2008, d'ordonner la restitution de son permis de conduire, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une violation de l'art. 16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
Considérant en droit:
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il lui fait en particulier grief de n'avoir pas tenu compte de l'ordonnance de la Chambre d'accusation mettant en doute la version des faits de B.________. Or, c'est sur cette version erronée que se fonde l'expertise de l'IUML, de sorte que le Tribunal administratif ne pouvait pas se fier aveuglément aux conclusions des experts.
2.1 Les constatations de faits importants pour le jugement de la cause ne peuvent être critiquées que si elles ont été faites en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée en application de l'art. 16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
a | dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile; |
b | qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite; |
c | qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. |
2 | Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. |
3 | Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes: |
a | les conducteurs incorrigibles; |
b | tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86 |
Selon la jurisprudence, le juge ne peut s'écarter de l'avis d'un expert judiciaire que s'il a de sérieux motifs de le faire. Il lui incombe d'apprécier les preuves et de résoudre les questions juridiques qui en découlent. Aussi lui appartient-il d'examiner, sur le vu des preuves et des allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ces doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).
2.3 En l'espèce, les faits sur lesquels porte la contestation sont déterminants pour l'issue du litige, puisqu'il s'agit des éléments qui fondent la décision de retrait du permis pour inaptitude à la conduite. Le recourant est dès lors recevable à critiquer la constatation de ces faits. Devant le Tribunal administratif, il mettait en doute l'exactitude de l'expertise de l'IUML, au motif que celle-ci se fondait sur des faits qui n'avaient pas été démontrés. Les experts tenaient en effet pour avérées certaines accusations de B.________ qui étaient contestées. Le recourant a encore envoyé au Tribunal administratif l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 mai 2008, constatant l'absence de prévention suffisante et relevant que ni le coup de matraque ni la tentative de renverser B.________ n'avaient été établis.
Sur la base de ces éléments, les juges précédents auraient dû éprouver des doutes quant à la pertinence de l'expertise litigieuse. En effet, celle-ci commence par un exposé des faits retenant que le recourant "ne s'est pas arrêté à un signal « stop » et a failli heurter un autre usager de la route au guidon d'un motocycle", qu'il "s'est mis à insulter le motocycliste puis l'a agressé à l'aide d'une matraque en bois, lui occasionnant un traumatisme crânien" et qu'il a "encore heurté une personne qui tentait de l'arrêter en se mettant devant son véhicule". Il ressort donc de l'expertise que les accusations de B.________ sont tenues pour avérées, les experts parlant plus loin de "l'infraction commise", en précisant que l'expertisé "n'admet qu'une partie des faits qui lui sont reprochés". De même, les conclusions de l'expertise mentionnent que "l'anamnèse routière révèle que, en mai 2006, M. A.________ s'est violemment opposé à un autre usager de la route qui a déposé plainte pour coups et blessures". Il est évident que cet état de fait a joué un rôle dans l'analyse des experts, notamment en ce qui concerne le "potentiel de dangerosité hétéro-agressif" diagnostiqué chez le recourant. On peut donc légitimement douter que les experts
seraient arrivés à la même conclusion s'ils avaient su qu'aucune infraction ne pouvait être retenue contre le recourant et que les faits susmentionnés reposaient sur des accusations qui n'ont pas été établies.
L'autre élément sur lequel semble se fonder la conclusion d'inaptitude à la conduite est le "trouble de la personnalité sévère, de type paranoïaque" décelé chez le recourant. L'expertise n'explique cependant pas en quoi cette pathologie serait de nature à contre-indiquer la conduite d'une automobile, alors que le recourant est titulaire du permis de conduire depuis 1970 et ne présente aucun antécédent. Il est dès lors douteux que l'expertise ait une valeur probante conforme aux exigences susmentionnées. Au demeurant, ce diagnostic apparaît également biaisé, puisqu'il part notamment du principe que l'expertisé nourri des idées délirantes à thème de persécution, en relation avec un complot orchestré par la police. Or, il ne faut pas perdre de vue que l'individu avec lequel le recourant a eu une altercation était un policier en congé, que celui-ci a déposé une plainte pénale à la suite de laquelle le recourant a été arrêté par la police judiciaire, qui lui a retiré son permis le lendemain et qui a procédé à une visite de son domicile, où des objets ont été saisis. Etant donné que cet impressionnant cortège de mesures - sans compter la procédure administrative et l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique - découle
d'accusations qui n'ont pas pu être étayées, il est compréhensible que le recourant se soit senti victime d'un certain acharnement de la part des autorités, en particulier de la police. L'expertise litigieuse n'ayant pas pris en considération ce qui précède, les conclusions de la procédure pénale étant intervenues ultérieurement, son exactitude apparaissait douteuse pour ce motif également.
2.4 Ainsi, en omettant de prendre en compte les éléments exposés ci-dessus ainsi que le contenu de l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 mai 2008 et en se fondant uniquement sur l'expertise de l'IULM alors que les experts n'avaient pas eu connaissance des résultats de la procédure pénale, le Tribunal administratif a procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé.
3.
Vu le sort de la procédure pénale, on peut se demander si le recourant doit toujours être soumis à une expertise psychiatrique. Les faits qui ont motivé cette mesure ont en effet été remis en question par le classement de la plainte pénale et l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 14 mai 2008. Cependant, malgré les vices dont il est affecté, le rapport d'expertise litigieux fait naître un certain doute quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Il se justifie donc d'éclaircir cette question en ordonnant une nouvelle expertise, qui sera conduite par d'autres experts. En revanche, il est douteux que ce seul élément soit suffisant pour justifier une mesure de retrait préventif du permis de conduire - sur la base de l'art. 30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
|
1 | En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
2 | L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. |
l'espèce, le recourant étant en outre titulaire du permis depuis 1970 sans qu'on lui connaisse aucun antécédent. Il appartiendra cependant au Tribunal administratif de trancher cette question, en examinant si le maintien de la mesure de retrait préventif est encore justifié au vu des nouvelles circonstances exposées ci-dessus ou si le permis de conduire du recourant doit lui être restitué en attendant les conclusions de la nouvelle expertise. Compte tenu de l'atteinte importante causée par cette mesure, qui dure déjà depuis près de trois ans, le Tribunal administratif est invité à statuer sur ce point dans les meilleurs délais.
4.
Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Tribunal administratif pour qu'il mette en oeuvre les mesures d'instruction nécessaires et qu'il statue sur le maintien éventuel du retrait préventif. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à A.________ à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canto n de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 23 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Aemisegger Rittener