Tribunal federal
{T 0/2}
4C.308/2003 /ech
Arrêt du 23 février 2004
Ire Cour civile
Composition
Mmes et MM. les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
A.________ S.A.,
demanderesse et recourante, représentée par Me Michel Ducrot,
contre
X.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Aba Neeman.
Objet
contrat d'entreprise; action récursoire; prescription; péremption
(recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan du 8 octobre 2003).
Faits:
A.
En 1985, Y.________ a décidé de construire un bâtiment à usage commercial et d'habitation. Il a confié l'élaboration du projet, ainsi que des plans à l'architecte X.________, les travaux d'ingénieur à la société B.________ et C.________ S.A., devenue par la suite A.________ S.A. et, enfin, la direction des travaux au bureau d'architecture E.________ S.A. Aucun contrat écrit n'a été conclu.
Dans le cadre de ses tâches, A.________ S.A. a fait appel à un géologue, qui a mis en évidence la nécessité d'assurer une bonne étanchéité des locaux situés en sous-sol.
Le 30 janvier 1986, un contrat d'entreprise portant sur la réalisation de fondations spéciales a été conclu entre Y.________, en qualité de maître de l'ouvrage, représenté par E.________ S.A. et X.________, d'une part, et, d'autre part, D.________ S.A., à qui les travaux de fondation et de parois moulées dans les sous-sols ont été adjugés. Ce contrat a été contresigné par A.________ S.A.
A mi-août 1986, Y.________ a mis fin au contrat le liant à X.________ à la suite d'une divergence au sujet d'une facture d'honoraires. Le 14 août 1986, le contrat a été repris par l'administrateur de E.________ S.A.
La construction des sous-sols s'est achevée le 5 mars 1987. Lorsque l'étanchéité des murs et du sol a été testée, de nombreuses venues d'eau se sont manifestées.
Par convention du 12 mars 1987, Y.________, E.________ S.A. et A.________ S.A. ont admis que la première exécution des travaux de parois moulées n'avait pas été effectuée correctement. Relevant que la responsabilité de cette mauvaise exécution pouvait soit leur être attribuée, soit incomber à D.________ S.A ou à son sous-traitant, E.________ S.A. et A.________ S.A. se sont engagées solidairement à rembourser à Y.________ les frais d'expertise, les éventuels frais judiciaires qu'il aurait avancés et qui n'auraient pas été mis à la charge d'autres entreprises et les frais extrajudiciaires, étant précisé que celui-ci n'aurait bien entendu pas à subir les frais des corrections à apporter à la première exécution des parois moulées. E.________ S.A et A.________ S.A. s'en sont portées solidairement fort et garant.
La perte totale subie par Y.________ en raison des défauts d'étanchéité a été fixée à 990'662 fr.
Le 11 septembre 1989, Y.________ a déposé une requête de preuve à futur dirigée contre E.________ S.A., A.________ S.A., D.________ S.A. et son sous-traitant. En relation avec cette requête, l'expert Z.________ a déposé un rapport en décembre 1990, complété en janvier 1993 et en avril 1996.
Le 7 janvier 1991, Y.________ a avisé les sociétés précitées qu'il entendait se prévaloir des défauts constatés dans l'expertise Z.________.
B.
Le 22 mai 1992, Y.________ a ouvert action en paiement à l'encontre de A.________ S.A., qui a pris à titre subsidiaire des conclusions récursoires à l'encontre de D.________ S.A. et de son sous-traitant. La jonction des causes ayant été refusée, A.________ S.A. a appelé en garantie D.________ S.A. et l'entreprise sous-traitante le 16 février 1994.
Dans le cadre de cette procédure, une expertise judiciaire a été réalisée par W.________, qui a rendu un premier rapport en septembre 1996 et un rapport complémentaire en juillet 1997. Il a été retenu que ce n'est qu'à la réception du rapport d'expertise de septembre 1996 que Y.________ et A.________ S.A. ont appris que X.________ avait contribué à la survenance des problèmes d'étanchéité en établissant des plans défectueux. Auparavant, ils n'avaient pas connaissance de la responsabilité de celui-ci. Selon l'évaluation de l'expert, X.________ pouvait être tenu pour responsable de 5 % du dommage subi, par ailleurs réparti à raison de 40 % à charge de D.________ S.A., 30 % à charge de A.________ S.A., 20 % à charge de E.________ S.A. et 5 % à charge du sous-traitant.
L'action de Y.________ s'est terminée par un arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 1999 dans la cause 4C.380/1998 (ATF 125 III 223), qui a confirmé la responsabilité solidaire de A.________ S.A. admise par le Tribunal cantonal sur la base de la convention du 12 mars 1987. Contrairement aux juges cantonaux, la Cour de céans a considéré que, compte tenu de la nature des travaux attribués à l'architecte, ce dernier n'apparaissait pas comme l'auxiliaire du maître par rapport à l'ingénieur. A.________ S.A. a donc été tenue de supporter l'ensemble du dommage et a dû verser à Y.________ la somme totale de 1'002'964 fr. plus intérêt.
C.
L'assurance responsabilité civile de A.________ S.A. a indemnisé Y.________ en mai 1999, sous déduction d'un montant de 50'000 fr. que A.________ S.A. a dû verser elle-même au maître de l'ouvrage et qui correspondait à sa franchise.
Par convention du 24 avril 2001, l'assurance a cédé à A.________ S.A. sa créance récursoire à l'encontre de X.________ à concurrence de 5 % des montants payés.
D.
Les 14 juillet 1992, 15 juin 1993, 6 juin 1994, 1er juin 1995, 15 mai 1996, 14 mai 1997, 1er mai 1998, 30 mars 1999, 27 mars 2000 et 28 février 2001, A.________ S.A. a cité X.________ en conciliation devant le Juge de commune de Monthey.
E.
Le 21 mai 2001, A.________ S.A. a ouvert action à l'encontre de X.________ auprès du Juge de district de Monthey en demandant à ce que l'architecte lui paie le montant de 76'584 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 mai 1999.
X.________ a soulevé l'exception de prescription et a invoqué notamment la péremption de l'action en raison de l'absence de l'avis des défauts.
Le Juge de district a transmis la cause au Tribunal cantonal pour jugement préjudiciel sur le fond concernant les questions de prescription et de péremption.
Par jugement du 8 octobre 2003, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a constaté que l'action en paiement introduite par A.________ S.A. contre X.________ n'était ni prescrite ni périmée à concurrence de 50'000 fr. En revanche, elle a admis que la créance cédée par l'assurance à A.________ S.A. était prescrite.
F.
Contre ce jugement, tant A.________ S.A. (la demanderesse) que X.________ (le défendeur) interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral.
A.________ S.A. conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
Pour sa part, X.________ requiert la réforme du jugement du 8 octobre 2003 en ce sens que l'action de A.________ S.A. est rejetée; à titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
Invité à se déterminer sur le recours déposé par A.________ S.A., X.________ en propose le rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Dans sa réponse, A.________ S.A. conclut préalablement à la jonction des causes et, à titre principal, au rejet du recours interjeté par X.________.
Parallèlement à son recours en réforme, X.________ a formé un recours de droit public, qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 23 février 2004.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les recours émanant des deux parties se rapportent à la même décision et comportent des liens étroits, de sorte qu'il se justifie de les joindre pour des motifs d'économie de procédure et de les traiter dans un seul arrêt (cf. ATF 124 III 382 consid. 1a et les arrêts cités).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 129 III 750 consid. 2).
2.1 Interjetés par les parties qui ont chacune partiellement succombé dans leurs conclusions et dirigés contre un jugement rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), les présents recours portent sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1 et les arrêts cités) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ).
2.2 Le jugement attaqué ne peut être qualifié de final au sens de l'art. 48 OJ, car il ne met pas fin à l'instance dans son ensemble. Amené à statuer de manière préjudicielle sur l'exception de prescription et la péremption soulevées par le défendeur, le tribunal cantonal a distingué en fonction de l'origine des prétentions invoquées. Il a d'une part admis l'exception de prescription s'agissant de la créance cédée par l'assurance responsabilité civile à la demanderesse. D'autre part, il a constaté que l'action n'était ni prescrite ni périmée à concurrence de 50'000 fr., correspondant à la franchise de l'assurance et au montant de l'indemnité versée par la demanderesse au maître de l'ouvrage.
Devant la Cour de céans, la demanderesse s'en prend seulement au premier volet de ce jugement, alors que le défendeur en critique avant tout le second. Il convient donc d'examiner si chacun de ces deux aspects peuvent être remis en cause dans un recours en réforme.
2.2.1 Dans la mesure où il admet l'exception de prescription du défendeur concernant la créance cédée par l'assurance à la demanderesse, le jugement entrepris revêt un caractère final, car il équivaut au rejet de l'action (ATF 118 II 447 consid. 1b p. 450). Il ne s'agit cependant que d'une décision partielle, puisqu'elle a pour résultat de statuer définitivement, mais seulement sur une partie des prétentions en cause (ATF 129 III 25 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, les sentences partielles ne sont pas considérées comme des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ, ni comme des décisions préjudicielles ou incidentes visées aux art. 49 s . OJ (cf. ATF 127 I 92 consid. 1b p. 94; 124 III 406 consid. 1a). Elles peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral sans attendre la décision finale, si leur objet aurait pu donner lieu à un procès séparé et si la décision revêt un caractère préjudiciel pour les conclusions qui subsistent (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a et les références citées). Ces exigences sont remplies en l'espèce, dès lors qu'une action séparée se limitant aux prétentions de la demanderesse qui lui ont été cédées par son assurance responsabilité civile était concevable et que la
question soulevée est de nature à influencer le montant que la demanderesse peut réclamer au défendeur sur la base de l'indemnité qu'elle a elle-même versée au maître de l'ouvrage.
2.2.2 La partie du jugement entrepris qui constate que l'action en paiement n'est ni prescrite ni périmée à concurrence de 50'000 fr. ne met pas un terme au litige et constitue une décision préjudicielle au sens de l'art. 50 OJ (ATF 118 II 447 consid. 1a). Pour qu'une telle décision puisse faire l'objet d'un recours en réforme, l'art. 50 al. 1 OJ exige en premier lieu qu'une décision finale puisse être provoquée immédiatement. En d'autres termes, il faut que la solution inverse de celle retenue dans la décision préjudicielle soit finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 129 III 288 consid. 2.3.3; 127 III 433 consid. 1c/aa p. 436). Cette condition est réalisée, dès lors que, s'il avait déclaré l'action périmée ou prescrite en ce qui concerne l'indemnité de 50'000 fr. versée par la demanderesse, le tribunal cantonal aurait mis fin au litige. L'application de l'art. 50 al. 1 OJ suppose, en second lieu, que le recours immédiat au Tribunal fédéral permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. En l'espèce, il découle de la décision attaquée que la poursuite de la procédure impliquerait l'établissement de faits de nature technique se rapportant à des événements s'étant déroulés il y a plusieurs années. Elle prendrait ainsi un
temps considérable et exigerait des frais importants.
2.2.3 Par conséquent, la voie du recours en réforme est ouverte contre le jugement entrepris, aussi bien en ce qui concerne l'admission de l'exception de prescription de la créance cédée par l'assurance, qui est remise en cause par la demanderesse, qu'en ce qu'il constate que l'action n'est ni prescrite ni périmée pour le montant de 50'000 fr., ce que conteste le défendeur.
2.3 Au surplus, les deux recours en réforme, signés par des mandataires habilités (art. 29 al. 2 let. a OJ), ont été formés en temps utile (art. 32 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
Certes, les conclusions de la demanderesse ne tendent qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Elles sont cependant suffisantes au regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ dans la mesure où, s'il admettait le recours en considérant que les prétentions découlant de la créance cédée par l'assurance ne sont ni prescrites ni périmées, le Tribunal fédéral ne serait pas à même de statuer au fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction (cf. ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414; 111 II 384 consid. 1 p. 386).
Les deux recours sont donc en principe recevables.
2.4 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c). Un recours peut donc être admis pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant et il peut également être rejeté sur la base d'une autre argumentation juridique que celle retenue par l'autorité cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 253 et la référence citée).
3.
3.1 La cour cantonale a considéré en substance que les prétentions de la demanderesse reposant sur la cession de créance de son assurance responsabilité civile étaient prescrites, car l'assurance aurait dû agir, en tant que créancière subrogée aux droits de son assurée, dans un délai d'un an à partir du paiement. Comme elle avait indemnisé le maître de l'ouvrage en mai 1999, sa créance était déjà prescrite le 24 avril 2001, au moment où elle l'avait cédée à la demanderesse. Les juges ont en revanche constaté que l'action récursoire dont disposait la demanderesse pour le montant de l'indemnité qu'elle avait elle-même versée au maître de l'ouvrage n'était pas prescrite, dès lors que celle-ci avait cité chaque année le défendeur en conciliation depuis le 14 juillet 1992. Les juges ont ensuite examiné les relations externes entre le maître de l'ouvrage et l'architecte défendeur, en se demandant si la prétention qu'aurait pu faire valoir le maître de l'ouvrage à son encontre n'était pas périmée ou prescrite. Ils ont relevé que le maître et la demanderesse n'avaient appris qu'à la réception du rapport d'expertise de septembre 1996 que les travaux effectués par l'architecte étaient à l'origine des problèmes d'étanchéité. Or, la
demanderesse, qui ne pouvait se substituer au maître de l'ouvrage pour procéder à l'avis des défauts, avait, dès juillet 1992, fait citer chaque année le défendeur en conciliation. On ne pouvait donc lui reprocher d'avoir tardé à faire valoir ses droits, de sorte que le défendeur à l'action récursoire ne pouvait se prévaloir des motifs d'extinction de la créance initiale.
3.2 Dans son recours, la demanderesse s'en prend au raisonnement du tribunal cantonal l'ayant conduit à admettre la prescription de la créance cédée par son assurance responsabilité civile, alors que le défendeur critique avant tout le refus de reconnaître que l'action récursoire portant sur les 50'000 fr. versés par la demanderesse au maître de l'ouvrage était prescrite ou périmée. A ce propos, il soutient que, comme sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage n'était pas engagée en raison de l'absence de l'avis des défauts, la demanderesse ne pouvait disposer d'une créance récursoire à son encontre. Ce faisant, il soulève une question fondamentale portant sur les relations entre l'action en responsabilité de la victime envers le coresponsable et les prétentions du demandeur à l'action récursoire. Il convient donc de traiter cet aspect en premier lieu, en se demandant tout d'abord si, comme le soutient le défendeur, l'action du maître de l'ouvrage à son encontre était périmée et, le cas échéant, quelles en sont les conséquences sur les prétentions formulées par la demanderesse.
4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'établissement à titre indépendant de plans est régi par les dispositions sur le contrat d'entreprise (ATF 114 II 53 consid. 2b p. 56; 109 II 462 consid. 3a-d). Comme les défauts reprochés au défendeur se rapportent exclusivement aux plans qu'il a élaborés, les articles 367 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 367 - 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
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1 | Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. |
2 | Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. |
4.2 Lorsque le défaut résulte d'un plan, la garantie de l'architecte qui l'a établi se prescrit en principe, selon l'art. 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
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1 | Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
2 | L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
3 | Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. |
4 | Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: |
a | la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; |
b | la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; |
c | le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. |
5 | Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. |
6 | Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
lorsqu'en vertu de l'art 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
|
1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
Sous l'angle de la prescription, il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait pas connaissance du défaut (ATF 89 II 405 consid. 2a), de sorte qu'il peut arriver que les droits de garantie du maître soient prescrits avant même que celui-ci ne découvre le défaut (Bühler, Commentaire zurichois, art. 371
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
|
1 | La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue: |
1 | à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants; |
2 | à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat; |
3 | à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; |
3bis | à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; |
4 | à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; |
5 | tant que le débiteur est usufruitier de la créance; |
6 | tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal; |
7 | à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire; |
8 | pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit. |
2 | La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
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1 | Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
2 | L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
3 | Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels78, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. |
4 | Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: |
a | la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; |
b | la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; |
c | le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. |
5 | Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. |
6 | Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. |
défauts de la chose vendue se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (en ce sens, Bühler, op. cit., art. 371
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
4.3 Lorsque des défauts se révèlent ultérieurement, le maître peut faire valoir ses droits de garantie (art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
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1 | Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. |
2 | Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. |
3 | S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
4.4 Selon le jugement entrepris, le maître de l'ouvrage a décidé en 1985 de construire un bâtiment et a confié l'élaboration du projet et des plans au défendeur. A la suite d'une divergence concernant les honoraires, le maître a mis fin au contrat le liant à cet architecte à la mi-août 1986 et, le 14 août 1986, le contrat a été repris par un tiers. En mars 1987, des venues d'eau dans les fondations de l'immeuble se sont révélées. Le 22 mai 1992, le maître de l'ouvrage a ouvert une action à l'encontre de la demanderesse et celle-ci, après avoir pris des conclusions récursoires à l'encontre de l'entreprise chargée d'effectuer les fondations et de son sous-traitant, a appelé ceux-ci en garantie. A partir du 14 juillet 1992, la demanderesse a fait citer chaque année le défendeur en conciliation. Il a également été constaté, d'une manière considérée comme non arbitraire par la Cour de céans dans le cadre du recours de droit public interjeté parallèlement par le défendeur (arrêt 4P.238/2003 du 23 février 2004 consid. 3), que ce n'est qu'à la suite de l'expertise judiciaire réalisée en septembre 1996 que le maître de l'ouvrage et la demanderesse ont eu connaissance du fait que les plans établis par le défendeur étaient défectueux et que
celui-ci avait contribué à la survenance des problèmes d'étanchéité constatés dans les fondations en 1987.
Il découle de ces éléments de fait, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (cf. art. 63 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 132 - 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
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1 | Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. |
2 | Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 77 - 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
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1 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: |
1 | si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; |
2 | si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; |
3 | si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. |
2 | Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. |
3 | Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. |
Cet enchaînement des événements révèle également que le maître de l'ouvrage était dans l'impossibilité de donner un avis des défauts à l'architecte avant l'expiration du délai de prescription, puisqu'en 1991 il ignorait que les plans étaient défectueux. Or, en l'absence d'un avis des défauts durant le délai de prescription, l'action du maître envers le défendeur était non seulement prescrite, mais également périmée (cf. supra consid. 4.3).
Le tribunal cantonal ne peut donc être suivi lorsqu'il relève que la créance du maître de l'ouvrage envers l'architecte n'était ni prescrite ni périmée au moment où ce dernier a été cité en conciliation à l'initiative de la demanderesse le 14 juillet 1992.
5.
Le Tribunal fédéral n'étant pas lié par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. supra consid. 2.4), il convient encore de se demander si la connaissance des défauts imputables au défendeur, alors que le délai de prescription de l'art. 371
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
5.1 Lors de cet examen, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la demanderesse fait valoir les droits que lui a cédés son assurance responsabilité civile ou ses droits propres, résultant du montant de 50'000 fr. qu'elle a elle-même versé au maître de l'ouvrage. En effet, comme l'a relevé pertinemment le tribunal cantonal, après avoir indemnisé le maître de l'ouvrage, l'assurance a été subrogée non pas aux droits du lésé, mais à ceux de son assurée, en vertu de l'art. 72
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
5.2 Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs responsables, ceux-ci répondent du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite (art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 149 - 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé. |
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1 | Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé. |
2 | Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait. |
Ce droit de recours distinct est toutefois subordonné à la condition qu'un autre coresponsable existe. En l'absence de responsabilité plurale, il ne saurait y avoir d'action récursoire (Schenker, Der Architekt (Ingenieur) als Hilfsperson des Bauherrn im Verhältnis zum Unternehmer, in Recht der Architekten und Ingenieure, St-Gall 2002, p. 13 ss, 30; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 5e éd. Zurich 1995, p. 515; Bugnon, L'action récursoire en matière de concours de responsabilités civiles, thèse Fribourg 1982, p. 38). En effet, la raison même de cette action repose sur l'existence de la solidarité. Or, la solidarité implique une responsabilité préalable: celui qui ne répond pas d'un dommage, ne saurait en répondre solidairement (Nigg, op. cit., p. 130; cf. Brehm, Commentaire bernois, art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
Dans la présente cause, il a été démontré que les défauts dans les plans imputables au défendeur n'avaient été révélés qu'en septembre 1996, soit à un moment où les éventuels droits du maître à l'encontre de l'architecte étaient déjà périmés. Par conséquent, en vertu du système voulu par le législateur suisse en ce qui concerne la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise, la responsabilité du défendeur à l'égard du maître n'a jamais pu être engagée, indépendamment de la volonté ou d'une quelconque omission de ce dernier (cf. supra consid. 4.2 et 4.3). En pareilles circonstances, on ne saurait accorder à la demanderesse la possibilité de disposer d'une action récursoire découlant de la solidarité imparfaite pour rechercher une personne qui ne pouvait en aucune façon être tenue pour responsable à l'égard du lésé.
5.3 Ce cas de figure se distingue des situations plus délicates dans lesquelles les conditions permettant d'engager la responsabilité du défendeur à l'action récursoire envers la victime auraient pu être réalisées à un moment donné, mais ne le sont plus lorsque la prétention récursoire prend naissance (cf. Schenker, op. cit., p. 30). Il en va notamment ainsi lorsque les prétentions du lésé envers le coresponsable sont atteintes par la prescription (cf. à ce sujet ATF 127 III 257 consid. 6a in fine et 6c; pour la doctrine, notamment: Werro, Commentaire romand, art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
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1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
arrêt du 26 mai 2003 précité, consid. 3.5.2) ou a conclu avec celui-ci une convention exclusive de responsabilité (Bugnon, op. cit., p. 45 ss). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner dans quelle mesure une action récursoire peut être exercée dans ces cas de figure, car, contrairement aux exemples qui viennent d'être décrits, la présente cause se caractérise par le fait que la responsabilité du défendeur à l'égard du maître de l'ouvrage n'a matériellement jamais pu être engagée.
5.4 Il en découle que, faute de coresponsable, la demanderesse ne peut introduire d'action récursoire à l'encontre du défendeur, que ses droits découlent de la cession de créance de son assurance responsabilité civile ou du montant qu'elle a versé directement au lésé (cf. supra consid. 5.1). Les prétentions invoquées en justice par la demanderesse doivent donc être rejetées dans leur intégralité.
Dès lors que les motifs permettant d'aboutir à cette conclusion ne correspondent pas au raisonnement juridique adopté par le tribunal cantonal, il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur les griefs des parties se référant aux considérants en droit du jugement entrepris (cf. supra consid. 2.4).
6.
Compte tenu des conclusions formulées, le recours du défendeur doit être admis, alors que celui de la demanderesse doit être rejeté.
Quant à la décision attaquée, elle sera partiellement réformée dans la mesure où elle constate que l'action en paiement n'était ni prescrite ni périmée à concurrence de 50'000 fr. et il sera indiqué que cette action doit être entièrement rejetée.
7.
Eu égard à l'issue du litige, la demanderesse sera condamnée aux frais et dépens relatifs aux deux recours (art. 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
L'affaire sera par ailleurs renvoyée au tribunal cantonal pour qu'il se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 157
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
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1 | Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
2 | Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
3 | Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours du défendeur est admis.
2.
Le recours de la demanderesse est rejeté.
3.
Le jugement attaqué est partiellement réformé en ce sens que l'action en paiement introduite par la demanderesse à l'encontre du défendeur est entièrement rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
5.
La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
6.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 23 février 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: