Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2019.75 + 79 Procédure secondaire: BP.2019.38

Décision du 23 janvier 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Ludovic Tirelli,

recourant

contre

Ministère public de la confédération, intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 20 Beschwerdeinstanz - 1 Die Beschwerdeinstanz beurteilt Beschwerden gegen Verfahrenshandlungen und gegen nicht der Berufung unterliegende Entscheide:
en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
CPP); révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 134 Widerruf und Wechsel der amtlichen Verteidigung - 1 Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat.
CPP); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 132 Amtliche Verteidigung - 1 Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
CPP)

Faits:

A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) est saisie de l’accusation SK.2019.12 contre notamment A. depuis le 20 février 2019 (act. 5.1).

B. Le 25 mars 2019, la direction de la procédure de la CAP-TPF, statuant sur requête du recourant, a refusé de révoquer le mandat d’office attribué à Me B. et de désigner à sa place Me Ludovic Tirelli (BB.2019.75, act. 5.2).

C. Le 5 avril 2019, A., sous la plume de Me Tirelli, a recouru contre dite ordonnance (BB.2019.75, act. 1).

D. Le 10 avril 2019, A., de sa propre main, a également recouru contre dite ordonnance (BB.2019.79, act. 1).

E. Le 9 avril 2019, la CAP-TPF, le MPC et Me B. ont été invités à répondre au recours (BB.2019.75, act. 3).

F. Le 15 avril 2019, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (BB.2019.75, act. 4).

G. Le 16 avril 2019, la CAP-TPF a renvoyé à son ordonnance querellée (BB.2019.75, act. 5).

H. Le 17 mai 2019, Me B. a conclu à l’admission du recours (BB.2019.75, act. 8).

I. Le 20 avril 2019, le recourant a été invité à répliquer (BB.2019.75, act. 9).

J. Le 29 avril 2019, A., sous la plume de Me Tirelli, a confirmé les conclusions de son recours (BB.2019.75, act. 10).

K. Le 31 mai 2019, la réplique a été transmise pour information au MPC, à la CAP-TPF et à Me B. (BB.2019.75, act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 30 Ausnahmen - Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte können aus sachlichen Gründen Strafverfahren trennen oder vereinen.
CPP). En l'occurrence, les recours BB.2019.75 et BB.2019.79 portent sur la même décision et ont le même objet, le premier faisant même sienne l’intégralité du second (cf. BB.2019.75, act. 1, p. 3 in initio); aussi, par économie de procédure, il se justifie de les joindre.

2.

2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées).

2.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie du recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
CPP).

2.3 L’ordonnance querellée a été rendue par la direction de la procédure d’une autorité collégiale au sens de l’art. 61 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 61 Zuständigkeit - Das Verfahren leitet:
CPP. De jurisprudence constante (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.213-215 du 17 décembre 2019 consid. 2.2), le recours n’est recevable que si le prononcé querellé cause aux recourants un préjudice irréparable; le recourant doit se retrouver exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1; 136 IV 92 consid. 4; 133 IV 335 consid. 4). Il incombe au recourant de démontrer l’existence d’un tel préjudice lorsque celui-ci n’est pas d’emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4).

2.4 De jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_350/2014 du 11 décembre 2014 consid. 1.1 et jurisprudence citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.60 du 18 avril 2016), le prononcé refusant un changement de défenseur d’office n’entraîne en principe aucun préjudice juridique. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire désigné (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).

Le recourant considère en substance que sa relation avec son avocat d’office est gravement perturbée (BB.2019.75, act. 1, p. 6 ss). Me B. et lui-même ne seraient pas d’accord sur le contenu et l’exécution d’actes qui relèvent – ou non – du mandat d’office, n’entretiendraient plus de communication et n’auraient plus confiance l’un envers l’autre. À lire le recourant, cette disparition du lien de confiance 1.) n’aurait pas à être justifiée, sous peine d’obliger l’avocat d’office à violer son secret professionnel ainsi que ses obligations de soin et de diligence (BB.2019.75, act. 1, p. 11) et 2.) devrait donc amener l’autorité saisie d’une demande de révocation à croire l’avocat d’office (BB.2019.75, act. 1, p. 12). Pour sa part, Me B. confirme la disparition du lien de confiance et déclare ne plus avoir d’intérêt et de satisfaction à exercer son mandat, qu’il a cependant exercé au plus près de sa conscience et de ses devoirs professionnels (BB.2019.75, act. 8, p. 1 s.).

2.5 Il n’en demeure pas moins qu’à la lueur de la jurisprudence précitée (supra consid. 2.4), le recourant ne démontre pas en quoi cette perte de confiance fonderait un dommage tel qu’il justifierait d’entrer en matière sur son recours. On cherche en vain en quoi consisteraient les carences manifestes ou le conflit d’intérêts à charge de Me B., ce dont ce dernier s’est d’ailleurs défendu.

2.6 Quant à l’autre condition exprimée par la jurisprudence pour fonder un dommage juridique, à savoir lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée, l’ordonnance querellée énonce précisément les motifs pour lesquels elle n’entend pas révoquer le mandat d’office de Me B. (BB.2019.75, act. 5.2), qui n’apparaissent pas, sous l’angle de l’examen de la recevabilité du recours, manifestement insoutenables, juridiquement dépourvus de fondement ou choquants (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1), à tel point qu’ils fonderaient un dommage juridique. En tout état de cause le recourant, qui évoque la langue de la procédure et semble reprendre des éléments d’une demande de récusation formée contre la présidente du collège de jugement (BB.2019.75, act. 1, p. 5), échoue à le démontrer.

2.7 Par conséquent, les recours sont irrecevables.

3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office (dossier BP.2019.38, act. 1).

3.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst. La garantie constitutionnelle offerte par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées).

3.2 En l’espèce, vu les nombreuses décisions par lesquelles les demandes de révocation du défenseur d’office du recourant, notamment de son ancien défenseur d’office Me C., avaient été rejetées pour les mêmes raisons (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2018.187 du 5 décembre 2018, BB.2016.351 du 12 décembre 2016, BB.2016.60 du 18 avril 2016 et BB.2016.46+47 du 3 mars 2016) ainsi qu’au vu des principes juridiques clairs applicables au cas d’espèce, le recours était dépourvu de chances de succès de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. Au surplus, le formulaire d’assistance judiciaire (BP.2019.38, act. 3.1) est lacunaire, une bonne partie des annexes nécessaires étant manquante, est raturé et partiellement illisible. De surcroît, il s’agit d’une copie d’un formulaire qui n’est pas à jour, celui-ci ayant été rempli en juillet 2018 par le recourant dans le cadre d’une précédente procédure. Par conséquent, l’assistance judiciaire devrait être rejetée pour ce motif également. L’indigence du prévenu n’étant ainsi pas démontrée et les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 132 Amtliche Verteidigung - 1 Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn:
CPP (par renvoi de l’art. 379
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 379 Anwendbare Vorschriften - Das Rechtsmittelverfahren richtet sich sinngemäss nach den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit dieser Titel keine besonderen Bestimmungen enthält.
CPP) n’étant dès lors pas remplies, sa requête de défense gratuite est, elle aussi, rejetée (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2017.7 du 10 octobre 2017 consid. 4.5).

4. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant conformément à l’art. 428
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
CPP. En application des art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP, ainsi que des art. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 1’000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2019.75 et BB.2019.79 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. La demande de désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office est rejetée.

5. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 janvier 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.,

- Me Ludovic Tirelli

- Me B.

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Decision information   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.75
Date : 23. Januar 2020
Published : 05. März 2020
Source : Bundesstrafgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Subject : Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).


Legislation register
BStKR: 5  8
BV: 29
StBOG: 73
StPO: 20  30  61  132  134  379  393  396  428
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133-IV-335 • 135-I-261 • 136-IV-92 • 137-IV-172 • 138-III-46 • 138-IV-161 • 139-IV-113 • 140-III-16 • 143-IV-175
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