Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_737/2012

Arrêt du 23 janvier 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
AX.________,
représenté par Me Olivier Carré, avocat,
recourant,

contre

BX.________,
représentée par Me Christine Raptis, avocate,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile,
du 20 août 2012.

Faits:

A.
A.a AX.________, né en 1957, et BX.________, née BY.________ en 1963, se sont mariés le 20 février 1995. Deux enfants sont issues de cette union: C.________, née en janvier 1996, et D.________, née en 1997.
Les époux sont propriétaires d'une maison à W.________, que BX.________ occupe avec ses filles depuis la séparation des époux.
A.b La situation financière des parties se résume ainsi:
Alors qu'il occupait un poste administratif auprès de E.________ SA, AX.________ a perdu son emploi après avoir subi un accident de ski lors duquel il a subi le "coup du lapin". Depuis le 1er février 2009, il ne perçoit plus de prestations de l'assurance-accident et est actuellement en procès contre son assureur. Depuis le 1er juin 2011, il est actif avec un ami, F.________, dans le domaine de la promotion immobilière, et a estimé qu'il en retirerait un revenu de 7'000 fr. net par mois. Ils se sont associés avec la société G.________ SA pour la réalisation d'un projet immobilier portant sur quinze villas individuelles. Le montant de ses revenus est contesté, tandis que ses charges ont été arrêtées à 4'414 fr.
BX.________ travaille à 60% et réalise un salaire mensuel net de 3'189 fr. 50, allocations familiales en sus. Ses charges ont été arrêtées à 5'411 fr. 30, dont 1'200 fr. à titre de base mensuelle pour les deux enfants.

B.
B.a Le 10 février 2011, AX.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, puis, le 24 mars 2011, une requête de mesures provisionnelles, puis, le 26 septembre 2011, une requête de séparation de biens judiciaire, fondée sur l'art. 185
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 185 - 1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
1    À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2    Il y a notamment justes motifs:
1  lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2  lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3  lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4  lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5  lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3    Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
CC. BX.________ a conclu au rejet de l'action en divorce, la durée de la séparation n'ayant selon elle pas atteint deux ans.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de H.________ a notamment fixé à 2'500 fr. la contribution d'entretien mensuelle due par AX.________ à sa famille, la garde des enfants étant confiée à BX.________.
Par prononcé du 4 avril 2012, cette magistrate a pris acte du désistement d'action en divorce de AX.________, celui-ci ayant passé expédient le 2 mars 2012 sur les conclusions en rejet du divorce de son épouse. Elle a rayé la cause du rôle.
B.b AX.________ ayant requis qu'il soit statué sur sa requête de séparation de biens, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été fixée au 3 avril 2012. Durant cette audience, BX.________ a conclu au versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er avril 2012. AX.________ a conclu au rejet de cette conclusion, affirmant qu'il était sans revenu depuis le 29 mars 2011. Les parties ont en outre conclu au maintien des modalités de leur séparation telles que prévues dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2011.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juin 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de H.________ a notamment condamné AX.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois dès le 1er avril 2012. En substance, elle a retenu que AX.________ disposait au moins des revenus escomptés au moment de la fixation de la pension au mois de juin 2011 dans la procédure de mesures provisionnelles. Par ailleurs, il ne pouvait pas obtenir, par le biais du régime extraordinaire de l'art. 185
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 185 - 1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
1    À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2    Il y a notamment justes motifs:
1  lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2  lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3  lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4  lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5  lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3    Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
CC, la vente de l'immeuble détenu en copropriété avec son épouse, dès lors que le refus de celle-ci à consentir à la vente de la maison ne dépendait pas du régime matrimonial.
B.c AX.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il ne devait rien pour l'entretien des siens, et au renvoi du dossier à une autre juridiction de première instance pour instruction et décision sur la requête de séparation de biens judiciaire du 26 septembre 2011.
Par arrêt du 20 août 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, statuant en application de l'art. 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
CPC sans avoir invité BX.________ à répondre, a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance du 1er juin 2012.

C.
Par mémoire posté le 8 octobre 2012, AX.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de sa famille en l'état de ses revenus et que la séparation des biens judiciaire des époux, avec effet au 26 septembre 2011, soit prononcée. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier aux autorités judiciaires vaudoises pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il invoque l'établissement arbitraire des faits concernant ses revenus, le déni de justice, la violation de son droit d'être entendu - sans citer de disposition précise - et l'application erronée des art. 176 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
et 185 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 185 - 1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
1    À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2    Il y a notamment justes motifs:
1  lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2  lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3  lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4  lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5  lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3    Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
CC.
Le recourant requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 133 III 393 consid. 4). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire de nature exclusivement pécuniaire - seules la contribution d'entretien et la séparation de biens étant encore litigieuses devant le tribunal supérieur -, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Il a en outre été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

2.
2.1
2.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le recourant est tenu de motiver ses griefs conformément au principe d'allégation. Le Tribunal fédéral n'examine donc ces griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les références). Par conséquent, le recourant doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 et les
références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
2.1.2 Se fondant sur l'arrêt 5A_76/2007 du 30 mai 2007, le recourant soutient que les griefs dirigés contre la décision de séparation de biens judiciaire ne sont pas limités à la seule violation de droits constitutionnels, au motif que cette décision ne peut pas être remise en cause par la suite.
En réalité, dans l'arrêt que le recourant cite, comme dans d'autres (ATF 133 III 393 consid. 5.2; 127 III 474 consid. 2b/aa; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 1.2, non publié aux ATF 136 III 257), le Tribunal fédéral s'est seulement demandé, en laissant toutefois la question ouverte, s'il existait des exceptions au principe selon lequel les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, par exemple en présence d'une décision du juge ordonnant la séparation de biens (art. 176 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC) ou accordant une autorisation en vertu de l'art. 169 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
CC. S'agissant précisément de la séparation de biens, au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC, il a, par la suite, tranché la question, en jugeant que cette décision est, elle aussi, soumise à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêt 5A_417/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.3). La raison principale en est que, même si la séparation de biens est maintenue en cas de reprise de la vie commune et qu'elle lie le juge du divorce si une telle procédure est engagée, il n'en demeure pas moins qu'elle conserve un caractère provisoire, étant donné que, si un fait nouveau survient, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut, sur requête, revenir sur
cette décision et rétablir le régime précédent (cf. à ce sujet, ATF 127 III 474 consid. 2b/aa et les références).
En l'espèce, la cognition du Tribunal fédéral est donc, sur cette question également, limitée à l'arbitraire et au respect des autres droits constitutionnels.

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, une rectification ou un complément des constatations de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêts 5A_567/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2).

2.3 En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
en relation avec l'art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
al. LTF), l'invocation de nouveaux moyens de droit est irrecevable à l'appui d'un recours fondé sur l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_261/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.3, non publié in ATF 135 III 608; 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 2.3 et les références).

3.
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées durant la procédure de divorce et que cette procédure prend fin sans jugement, ces mesures déploient leurs effets tant que les époux demeurent séparés et jusqu'à leur éventuelle modification par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, aux conditions de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.2). Ainsi, elles ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1; 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1).

4.
4.1 L'autorité cantonale a jugé que l'appréciation du premier juge selon laquelle le recourant disposait au moins d'un revenu mensuel de 7'000 fr., de sorte qu'il devait continuer à s'acquitter de la contribution d'entretien de 2'500 fr. fixée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2011, était fondée: le recourant avait admis avoir touché l'entier des commissions dues sur l'ensemble d'un projet immobilier, sans en indiquer le montant. Par ailleurs, il résultait du contrat de prêt conclu le 27 juin 2011 entre G.________ SA, d'une part, et le recourant et F.________, d'autre part, qu'un montant brut de 1'347'775 fr. était dû aux associés à titre de commissions de mise en valeur. Au moyen de ces commissions, le recourant avait acheté une voiture au prix de 230'000 fr. Des relevés bancaires concernant deux comptes ouverts auprès de la Banque R.________ et un compte ouvert à la Banque S.________, il ressortait par ailleurs que de très nombreuses opérations avaient été effectuées tant au crédit qu'au débit de ces comptes, qui portent sur des dizaines de milliers de francs, voire des centaines de milliers de francs.

4.2 Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu.
4.2.1 Le recourant explique que c'est seulement en audience de première instance que l'intimée a reconventionnellement conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien, qu'il n'a alors pas disposé du temps nécessaire pour s'expliquer sur l'état de ses affaires professionnelles et qu'il comptait argumenter et commenter les pièces à l'occasion de la procédure d'appel. Il reproche alors à l'autorité cantonale d'avoir statué sans citer les parties à une audience, sur la base de l'art. 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
CPC. Pour autant qu'on parvienne à le comprendre, il estime que, dans tous les cas, l'autorité cantonale aurait dû l'interpeller avant de renoncer à tenir une audience. Il ajoute enfin qu'il aurait dû pouvoir s'exprimer lors d'un échange d'écritures.
4.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu donne notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. En revanche, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).
4.2.3 En l'espèce, le recourant se méprend manifestement sur le contenu du droit d'être entendu lorsqu'il prétend qu'une audience d'appel, qu'il n'avait du reste même pas requise, aurait dû avoir lieu dans sa cause ou que l'autorité cantonale aurait dû l'interpeller avant de statuer sans débats. Par ailleurs, le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il prétend qu'il aurait dû pouvoir compléter ses moyens à l'occasion d'un échange d'écritures ultérieur au dépôt de son appel; l'échange d'écritures prévu à l'art. 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
CPC vise à faire respecter le droit d'être entendu de la partie intimée à l'appel, et non, comme semble le croire le recourant, à donner ensuite l'occasion à l'appelant, qui n'aurait lui-même pas été complet, de s'exprimer lors d'un second échange d'écritures. Celui-ci a seulement le droit de répliquer si la partie intimée fait usage de son propre droit de réponse. Le recourant supporte donc les conséquences de sa renonciation à s'exprimer de manière claire et complète dans son mémoire d'appel.
Ainsi, son grief doit être rejeté.

4.3 Le recourant prétend que l'autorité cantonale a commis un déni de justice en se bornant à entériner le jugement de première instance sur le montant de ses revenus, sans examen critique des arguments invoqués.
4.3.1 Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). La jurisprudence a en outre déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., qui garantit le droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt 5A_8/2010 du 10 mars 2010 consid. 4.2.1).
4.3.2 En l'espèce, la motivation de l'autorité cantonale ne contient ni violation du droit d'être entendu, ni déni de justice. On comprend parfaitement les éléments sur lesquels cette autorité s'est fondée pour retenir que l'appréciation des preuves du premier juge était correcte (commissions touchées sur le projet immobilier, achat d'une voiture de luxe, opérations sur trois comptes bancaires portant sur des montants élevés). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.4
4.4.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé la maxime inquisitoire consacrée à l'art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
CPC en n'instruisant pas d'office les éléments pertinents pour fixer la contribution d'entretien, plus précisément en n'ordonnant pas la mise en ?uvre d'une expertise comptable, et en n'invitant pas les parties à collaborer davantage à l'établissement des faits.
4.4.2 Par cette critique, le recourant n'invoque pas, et a fortiori ne démontre pas, conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2), que l'autorité cantonale aurait appliqué de manière arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., la maxime inquisitoire, ou violé un autre de ses droits constitutionnels.
Dans tous les cas, la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. n'est nullement réalisée en l'espèce. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable, les parties doivent collaborer à la procédure et indiquer leurs moyens de preuve en temps utile (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 in fine et les références). Il n'appartenait donc pas au juge cantonal d'interpeller le recourant sur l'état de ses revenus, mais bien à celui-ci d'alléguer et d'établir les éléments pertinents à ce sujet. De plus, même dans une cause soumise à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Or, pour toute argumentation relative à
ses revenus, le recourant s'est borné, dans son mémoire d'appel, à qualifier de "complètement farfelue l'opinion selon laquelle [il] aurait déjà vendu sept villas dans sa nouvelle activité, ce qui aurait généré un commissionnement brut de 1'347'775 fr. dû aux deux associés", de soutenir, sans autre argumentation, que "ces chiffres ne reposent sur rien", d'affirmer alors qu'"[i]l eu (sic!) convenu d'instruire vraiment la situation de l'appelant" et de produire une liasse de pièces.
Au vu de la motivation du recours, la décision attaquée ne saurait être taxée d'arbitraire et le grief du recourant doit être rejeté, pour autant que recevable.

4.5 Le recourant soulève toute une série de critiques de fait, par lesquelles il reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir mal interprété certaines pièces ou d'avoir ignoré certains éléments en ressortant, lorsqu'elle a estimé que son revenu était toujours de 7'000 fr. comme au moment de la procédure de mesures provisionnelles en juin 2011, de sorte que sa décision serait arbitraire.
La plupart de ces critiques sont appellatoires et ne satisfont pas aux exigences découlant du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), le recourant se bornant à faire de vagues affirmations peu précises et non chiffrées, de sorte qu'elles ne permettent pas de qualifier d'insoutenable l'appréciation de l'autorité cantonale. Par ailleurs, au vu du défaut manifeste de motivation de son appel sur l'établissement de ses revenus (cf. supra consid. 4.4.2 2e § in fine), le recourant s'étant pratiquement limité à y joindre une liasse de pièces sans en exposer le contenu par des allégués avec référence à celles-ci, il faut retenir que le recourant n'a pas soulevé précisément ces critiques devant l'instance cantonale, de sorte que celles-ci doivent être qualifiées de nouvelles dans la présente procédure fédérale; elles sont donc irrecevables (cf. supra consid. 2.3).

4.6 Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale de lui avoir arbitrairement imputé un revenu hypothétique sans que les conditions ne soient réunies.
Le recourant ne saisit manifestement pas la distinction entre le revenu hypothétique et le revenu effectif: le premier est celui qu'une personne est en mesure de réaliser et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, alors que le second est celui que cette personne se procure effectivement (arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4, non publié in ATF 137 III 604, publié in FamPra.ch 2012 p. 228 et in Pra. 2012 (62) p. 426). Or, en l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas reproché au recourant de ne pas mettre suffisamment en ?uvre sa capacité contributive, mais elle a établi son revenu effectif sur la base des éléments qu'elle avait à disposition, malgré le manque de collaboration dans l'établissement des faits dont il a fait preuve durant la procédure.
Le grief doit donc être rejeté.

4.7 Enfin, s'agissant de la séparation de biens, le recourant se plaint derechef de déni de justice, sans citer de norme constitutionnelle, au motif que l'autorité cantonale n'a pas examiné si la séparation de biens pouvait être prononcée sur la base de l'art. 185 al. 2 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 185 - 1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
1    À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2    Il y a notamment justes motifs:
1  lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2  lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3  lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4  lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5  lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3    Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
CC. Encore une fois, ce grief est totalement infondé: l'autorité cantonale a très exactement statué sur la séparation de biens, en examinant si l'appréciation du premier juge, qui avait retenu que la condition des justes motifs prévus à l'art. 185
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 185 - 1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
1    À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2    Il y a notamment justes motifs:
1  lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2  lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3  lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4  lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5  lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3    Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
CC n'était pas réalisée, devait être ou non confirmée.
Pour le reste, le recourant se limite à invoquer sur cette question que l'autorité cantonale a "manifestement méconnu l'art. 176 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC", sans se prévaloir d'un autre droit constitutionnel par une motivation conforme au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1.1), de sorte que ce grief doit être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 2.1.2).

5.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Celui-ci étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucun dépens n'est dû.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.

Lausanne, le 23 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_737/2012
Date : 23 janvier 2013
Publié : 27 février 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : mesures protectrices de l'union conjugale


Répertoire des lois
CC: 169 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
172 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1    Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
2    Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3    Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
179 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
185
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 185 - 1 À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
1    À la demande d'un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens.
2    Il y a notamment justes motifs:
1  lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie;
2  lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;
3  lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;
4  lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l'état des biens communs;
5  lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.
3    Lorsqu'un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.
CPC: 272 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office.
311 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
312
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
Répertoire ATF
127-III-474 • 128-III-411 • 130-II-425 • 133-III-393 • 133-III-439 • 133-III-585 • 133-III-589 • 133-III-638 • 134-I-140 • 134-I-229 • 134-I-83 • 134-II-349 • 135-I-6 • 135-III-608 • 136-III-257 • 137-III-604 • 137-III-614 • 138-III-374
Weitere Urteile ab 2000
5A_147/2012 • 5A_261/2009 • 5A_417/2011 • 5A_487/2010 • 5A_567/2011 • 5A_661/2011 • 5A_710/2009 • 5A_720/2011 • 5A_737/2012 • 5A_76/2007 • 5A_8/2010 • 5A_909/2010 • 5A_99/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • séparation de biens • tribunal fédéral • droit d'être entendu • mesure provisionnelle • union conjugale • droit constitutionnel • première instance • viol • principe d'allégation • maxime inquisitoire • tribunal cantonal • assistance judiciaire • examinateur • mois • calcul • aa • appréciation des preuves • jour déterminant • vue
... Les montrer tous
FamPra
2012 S.228