Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4454/2014
Arrêt du 23 novembre 2015
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Composition Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
A._______,Luxembourg
Parties
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, rente d'invalidité, degré d'invalidité (décision du 29 juillet 2014).
Faits :
A.
A._______ (ci-après : assurée ou recourante), double ressortissante suisse et hollandaise née en août 1947 (actuellement 68 ans), a cotisé en Suisse à l'assurance-survivants, vieillesse et invalidité obligatoire et facultative entre 1970 et 1997 (cf. extrait du compte individuel du 16 septembre 2015 [TAF pce 22 annexe]).
Elle a travaillé en Suisse de 1970 à 1974 et en 1977 auprès de divers employeurs (AI pce 60). Du 1er novembre 1980 au 4 juin 1991 elle a travaillé en qualité de pédicure indépendante, du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 et du 1er avril 2003 au 31 octobre 2003 en tant qu'aide polyvalente et femme de charge dans une auberge de jeunesse à Luxembourg (AI pces 23, 31) et du 10 octobre 2003 au 23 décembre 2004 en tant qu'animatrice de vente dans une grande distribution à Bruxelles (AI pces 81 à 85). Après une période de chômage, elle exerce encore en février 2005 l'activité de chauffeur de minibus durant un mois (AI pce 86).
B.
Le 21 avril 2005, l'assurée présente par le biais de l'établissement d'assurance luxembourgeois une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de la Caisse suisse de compensation (AI pce 25).
C.
L'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du Grand-Duché de Luxembourg octroie à l'assurée le 26 janvier 2006, une pension d'invalidité complète à compter du 21 août 2005 (AI pces 24).
D.
Par décision du 21 décembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) rejette la demande de prestations de l'assurée (AI pce 111). L'assurée recourt les 16 et 28 janvier 2008 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal ; TAF [C-332/2008] pces 1 et 4).
E.
Le 5 décembre 2008, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de Belgique accorde à l'assurée une rente d'invalidité proratisée à partir du 20 août 2006 (TAF [C-332/2008] pce 33).
F.
Par arrêt du 21 avril 2009 (affaire C-332/2008), le Tribunal de céans annule la décision de l'OAIE et renvoie la cause à l'OAIE afin qu'il complète l'instruction et mette en oeuvre une expertise médicale, notamment cardiologique et orthopédique (AI pce 114).
G.
L'OAIE organise une expertise médicale pluridisciplinaire qui a eu lieu le 2 décembre 2009. Selon le rapport du 13 janvier 2010, établi par le Dr B._______, expert principal et interniste, la Dresse C._______, cardiologue, et le Dr D._______, orthopédiste, l'assurée souffre principalement d'une cardiopathie ischémique chronique, d'une obésité morbide de stade III, d'un diabète de type II avec essentiellement une complication microangiopathique, de lombalgies chroniques, d'une rhizarthrose et d'une arthrose interdigitale. Les experts concluent à une capacité de travail de 50% dans l'ancienne activité d'hôtellerie polyvalente impliquant travaux ménagers, cuisine, travaux d'entretien, et de 80% dans une activité de type sédentaire, en position assise ou alternée sans port de charges (AI pce 152 à 155). Le Dr E._______ du service médical de l'OAIE confirme les conclusions de l'expertise et fixe le début de l'incapacité de travail au 20 août 2005 (cf. sa prise de position du 3 février 2010 [AI pce 158]).
Par l'évaluation de l'invalidité du 23 février 2010, fondée sur des données statistiques, l'OAIE détermine un taux d'invalidité de 39% (OAIE pce 160).
H.
Le 14 juin 2010, l'OAIE rejette la demande de prestations de l'assurée (OAIE pce 183).
Le TAF, devant lequel l'assurée interjette recours, annule cette décision par arrêt du 16 août 2012 (affaire C-4819/2010) et renvoie la cause à l'OAIE pour un complément d'instruction (d'un point de vue psychiatrique) et nouvelle décision (AI Vol. 2 pce 10). Le Tribunal se base sur les conclusions de l'OAIE du 11 juin 2012 ainsi que sur la prise de position du 22 mai 2012 du Dr F._______, psychiatre et psychothérapeute, du Service médical régional (SMR) Rhône (AI pce 193 et TAF [affaire C-4819/2010] pce 29) qui s'est déterminé sur les nouveaux rapports médicaux produits par l'assurée, à savoir le certificat du 29 juin 2010 du Dr G._______, médecin traitant, qui fait état d'un syndrome dépressif réactionnel sévère (TAF [affaire C-4819/2010] pce 1 et annexe) ainsi que les rapports des 12 juillet 2010 et 11 janvier 2011 du Dr H._______, neuropsychiatre, qui conclut à une longue évolution dépressive réactionnelle, s'aggravant progressivement et à une inaptitude totale au travail (TAF [affaire C-4819/2010] pce 4 annexe et pce 15 annexe).
I.
Faisant suite à l'arrêt du TAF du 16 août 2012, l'OAIE met en oeuvre une expertise psychiatrique. Selon le rapport d'expertise du 22 février 2014 du Dr I._______, psychiatre et psychothérapeute, l'assurée est exempte de toute symptomatologie psychiatrique. Il explique que les rapports du Dr H._______ ne permettent pas d'aboutir au constat de la présence d'une dépression chronique (AI Vol. 2 pce 96). Le Dr F._______ confirme ces conclusions, le rapport d'expertise étant de très bonne qualité, convaincant et complet (cf. rapport final SMR du 25 mars 2014 [AI Vol. 2 pce 107]).
L'assurée produit encore de nouveaux rapports médicaux (cf. AI Vol. 2 pce 13 p. 1, pces 14, 18 à 25, 35 à 45, 50 à 63, 65 et 66) desquels il appert notamment qu'elle a été opérée le 24 mai 2011 d'un by-pass gastrique laparoscopique (cf. rapport d'hospitalisation du 27 mai 2011 et compte rendu opératoire du 1er août 2011 [AI Vol. 2 pces 36 et 61]).
L'assurée verse également en cause le questionnaire à l'assurée, le questionnaire pour assurés travaillant et le questionnaire servant à déterminer le statut de l'assurée, signés les 21 mars 2013 [AI Vol. 2 pce 50 pp. 1 à 9, 12 et 13]). Selon ce dernier document, l'assurée, sans problèmes de santé, aurait travaillé à 100% comme podologue ou dans l'hôtellerie (AI Vol 2 pce 50 pp. 12 s.).
J.
Par projet de décision du 9 avril 2014, l'OAIE informe l'assurée qu'il entend rejeter sa demande de prestations (AI Vol. 2 pce 109).
K.
L'assurée conteste le 1er mai 2014 le projet de décision de l'OAIE, avançant en substance qu'elle souffre de douleurs dans la nuque, le dos et la jambe droite et qu'elle attend le résultat de différents examens médicaux (AI Vol. 2 pce 116). A son appui, elle joint des ordonnances médicales (AI Vol. 2 pces 117 à 119) ainsi que, par courrier du 11 juin 2014 et par fax du 19 juin 2014, des ordonnances et rapports médicaux récents (AI Vol. 2 pces 123 à 125, 127, 128, 130 à 135).
Le Dr J._______, médecin généraliste du SMR, invité à prendre position sur ces nouveaux documents, note dans son avis du 24 juillet 2014 que la documentation produite, portant sur les troubles somatiques de l'assurée et ne comportant aucun élément psychiatrique, n'est pas susceptible de modifier les appréciations antérieures (AI Vol. 2 pce 142).
L.
Par décision du 29 juillet 2014, l'OAIE, maintenant sa position, rejette la demande de prestations de l'assurée (AI Vol. 2 pce 143).
M.
Les 6 et 8 août 2014, l'assurée forme recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Elle informe des différents examens médicaux en cours et transmet des rapports médicaux récents (TAF pces 1 et 2 et annexes).
N.
Dans sa réponse du 7 octobre 2014, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, se fondant sur l'expertise psychiatrique ainsi que sur la prise de position du 24 septembre 2014 du Dr J._______ du SMR qui note que la nouvelle documentation produite ne contient aucun élément médical objectif nouveau permettant d'inférer de nouvelles limitations fonctionnelles ; il s'agit de données sans corrélation clinique, pour des atteintes à la santé déjà connues et précédemment discutées (TAF pce 4 et AI Vol. 2 pce 157).
O.
Dans sa réplique des 7 et 16 octobre 2014, l'assurée joint des nouveaux rapports médicaux ainsi qu'un CD-Rom (TAF pces 5 et 6 ainsi que les annexes).
Par courrier du 18 novembre 2014, l'assurée transmet un autre rapport médical actuel (TAF pce 8 et annexe).
P.
La recourante s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 7, 9 et 10).
Q.
Par duplique du 20 janvier 2015, l'OAIE réitère ses conclusions. Il joint l'avis du Dr J._______ du 14 janvier 2015 selon lequel, au vu de l'ensemble du dossier et des nouveaux documents apportés, les appréciations précédentes concernant la capacité de travail exigible peuvent être confirmées. Il précise en outre que l'obésité dont il a été initialement tenu compte pour la fixation de la capacité de travail résiduelle n'existe plus et que la cardiopathie ischémique n'a subi aucune évolution depuis l'expertise de 2009 (TAF pce 12 et annexe).
R.
La recourante qui conteste la position de l'OAIE (cf. ses observations du 10 février 2015 [TAF pce 14]) verse encore au dossier plusieurs rapports médicaux récents (TAF pce 14 et annexes; courriers des 19 mars, 17 juin et 27 août 2015 [TAF pces 17, 19 et 20 ainsi que leurs annexes]).
Droit :
1.
En vertu des art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
1.1 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
1.2 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.3 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (cf. art. 60

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). Dans le domaine de l'assurance-invalidité des modifications législatives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3837, FF 2001 3045), le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129, FF 2005 4215) et le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). Concrètement, le droit à une rente d'invalidité de la recourante est déterminé pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 selon les anciennes règles en vigueur et pour la période suivante selon les règles en vigueur à compter du 1er janvier 2008, étant noté qu'un éventuel droit à une rente d'invalidité s'éteint en l'occurrence le 31 août 2011, l'assurée étant née en août 1947 (cf. consid. 6.6 et 8 ci-dessous). La décision litigieuse ayant été rendue le 29 juillet 2014, les dispositions légales en vigueur jusqu'à ce moment-là sont également pertinentes.
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante, double ressortissante suisse et hollandaise, a été assurée en Suisse de nombreuses années et vit actuellement au Luxembourg. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation avec la Suisse le 1erjuin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Sont également déterminants le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) ainsi que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). La modification de l'annexe II de l'ALCP et les règlements n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) et n° 987/2009 (RS 0.831.109.268.11), qui pour la relation avec la Suisse ont pris effet au 1er avril 2012, ne sont pas déterminants en l'espèce (cf. art. 87 par. 1 du règlement n° 883/2004; ATF 140 V 98 consid. 5.2, 139 V 297 consid. 2.1 et 138 V 392 consid. 4.1.3).
D'après l'art. 3 du règlement n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions de l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
En l'espèce est litigieuse la question à savoir si la recourante a droit à une rente d'invalidité.
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité, cumulativement les conditions suivantes :
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au moins (cf. art. 36

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
|
1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
2 | Les dispositions de la LAVS227 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.228 |
3 | ...229 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |
En l'occurrence, la recourante, ayant cotisé à l'AVS/AI suisse de nombreuses années (TAF pce 22 annexe), remplit la condition liée à la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la loi.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit, sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
|
1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
En Suisse, la notion d'invalidité est de nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes économiques et les empêchements constatés dans les travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé, sont assurés. Le taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
|
1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
6.2 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain. Aux termes de l'art. 28 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne s'ils ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. ALCP malgré l'art. 29 al. 4

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
6.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
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1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.210 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.211 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure de possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
6.4 Conformément à l'art. 29 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
Aux termes de l'art. 29 al. 2

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
6.5 Selon l'art. 48 al. 2

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA296, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
6.6 Au vu de l'art. 30

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 30 Extinction du droit - L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité: |
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a | dès qu'il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS216, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l'inscription à l'assurance-invalidité et avant l'octroi d'une rente d'invalidité; |
b | dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
c | s'il décède. |
Selon l'art. 21 al. 1 let. b

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
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1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
7.2 Dans certaines situations, il est indiqué de mettre en oeuvre une expertise médicale. La tâche de l'expert est alors de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; aussi arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).
8.
A titre initial, le TAF note, conformément à son arrêt du 21 avril 2009 (C-332/2008 consid. 5), qu'une éventuelle rente d'invalidité ne sera versée qu'à compter du 1er avril 2004, l'assurée ayant présenté sa demande de prestation de l'assurance-invalidité suisse le 21 avril 2005 (cf. consid. 6.5 ci-dessus). En outre, l'assurée étant née en août 1947, un éventuel droit à une rente d'invalidité est éteint le 31 août 2011 quand la recourante a eu 64 ans révolus (cf. consid. 6.6 ci-dessus). Dès lors, il appartient au Tribunal d'examiner si la recourante a droit à une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2004 au 31 août 2011. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l'état de santé de la recourante postérieur au 31 août 2011 n'est pas déterminant en l'espèce. Le TAF ne se prononcera donc pas sur les nombreux rapports médicaux récents que l'assurée a versés en cause.
9.
9.1 Du point de vue somatique, les experts, le Dr B._______, interniste, la Dresse C._______, cardiologue, et le Dr D._______, orthopédiste, ont retenu dans leur rapport d'expertise du 13 janvier 2010 comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assurée une cardiopathie ischémique chronique, une obésité morbide de stade III selon l'OMS, un diabète de type II non insulinodépendant avec essentiellement une complication microangiopathique, des lombalgies chroniques avec antécédent de spondylodèse L4-L5 pour spondylolisthésis ainsi qu'une rhizarthrose et une arthrose interdigitale. Les experts ont également diagnostiqué une cardiopathie vasculaire dégénérative mitrale et aortique sans répercussion hémodynamique, une hypothyroïde substituée, une hypertension artérielle, une diverticulose sigmoïdienne, une coxarthrose débutante et un asthme bronchique de degré léger persistant (AI pce 152 p. 11). Quant au début de l'incapacité de travail, les expertes expliquent que vraisemblablement d'un point de vue orthopédique, il y a eu une réduction de la capacité de travail dans l'activité habituelle d'hôtelière polyvalente ou d'aide-soignante ou de podologue depuis l'accident de circulation en 1996. Les événements cardiaques survenus par la suite ont également représenté une réduction de la capacité de travail de plus de 20% mais ceci de manière ponctuelle pour des durées assez brèves. Depuis 2006, la capacité de travail si l'on excepte les évènements ponctuels est restée pratiquement inchangée et elle est de 50% dans l'ancienne activité d'hôtellerie polyvalente impliquant travaux ménagers, cuisine, travaux d'entretien, et de 80% dans une activité de type sédentaire, en position assise ou alternée sans port de charges. Ils précisent que les limitations en relation avec les atteintes de l'appareil locomoteur et de la cardiopathie excluent les travaux lourds, les ports de charge et les travaux pénibles. Les atteintes métaboliques sont responsables d'une baisse de rendement (AI pce 152 pp. 13 et 14). Le Dr E._______ du service médical de l'OAIE qui a confirmé dans sa prise de position du 3 février 2010 les conclusions de l'expertise, a fixé le début de l'incapacité de travail de l'assurée au 20 août 2005 ce qui correspond à la date indiquée par le Dr M._______ dans son rapport médical détaillé E213 du 5 octobre 2005 (AI pce 158 en relation avec les pces 72 et 56).
9.2 Les 24 septembre 2014 et 14 juin 2015, le Dr J._______ du SMR confirme la pertinence de ces conclusions (AI Vol. II pce 157 et TAF pce 12 annexe). Tenant compte des derniers rapports médicaux produits par l'assurée (cf. TAF pces 5, 6 et ainsi que leurs annexes), il explique que la présence d'un problème cervical n'est documentée que depuis les radiographies de la colonne cervicale du 18 mai 2012 et ainsi après l'âge de la retraite de l'assurée ; il précise que le Dr D._______ ne l'a pas observé lors de l'expertise orthopédique de 2009. Selon le Dr J._______, le problème lombaire est resté inchangé, le nouveau scanner du 24 septembre 2014 (signé du Dr K._______) ne montre pas d'évolution significative, en particulier pas de hernie discale compressive. Le médecin du SMR poursuit que le Dr L._______ dans son certificat médical du 11 septembre 2014 n'indique pas la persistance d'une cardiopathie ischémique dont il était tenu compte lors de l'expertise bidisciplinaire de 2009. De même, l'obésité n'existe plus (TAF pce 12 annexe).
9.3 Le Tribunal de céans n'a aucune raison d'écarter les conclusions de ces médecins. En particulier, il constate que le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 13 janvier 2010 contient une anamnèse complète et détaillée de la situation au plan cardiologique, métabolique et orthopédique (AI pce 152 pp. 2 à 10, AI pce 153 pp. 2 à 5 et AI pce 154), qu'elle prend en considération les plaintes subjectives de la recourante (AI pce 152 pp. 9 s. et AI pce 153 p. 2) et qu'elle se fonde sur un examen médical clinique, neurologique et radiologique complet (AI pce 152 pp. 10 s, AI pce 153 pp. 3 à 5 et AI pce 154). L'appréciation du cas et les conclusions sont motivées en détail et elles sont concordantes (AI pce 152 pp. 12 à 14, AI pce 13 pp. 5 s. et AI pce 154). Enfin, les Drs C._______ et D._______, spécialistes en cardiologie respectivement en chirurgie orthopédique, possèdent les titres nécessaires pour examiner et apprécier les troubles de l'assurée. Par conséquent, le rapport du 13 janvier 2010 remplit les conditions jurisprudentielles requises (cf. consid. 7.2). Les conclusions de l'expertise ont par ailleurs été confirmées par les Drs E._______ (AI pce 158) et J._______ (AI Vol. II pce 157 et TAF pce 12 annexe), celui-ci en tenant compte des derniers rapports médicaux datés de 2014 versés au dossier.
S'agissant du début de l'incapacité de travail déterminante, le TAF peut également retenir qu'il a été correctement fixé au 20 août 2005 (cf. l'avis du Dr E._______ 3 février 2010 [AI pce 158]). Cette date est de plus corroborée par la décision du Grand-Duché de Luxembourg selon laquelle les prestations d'invalidité sont versées à partir du 21 août 2005 (AI pce 24).
La recourante n'explique pas pour quelles raisons d'un point de vue médical ces conclusions ne seraient pas pertinentes. Or, conformément à la jurisprudence, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation des experts, de faire état d'éléments contradictoires ou objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour la remettre en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid. 4.1). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par la personne assurée - même émanant d'un spécialiste - ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.4 Sur le plan psychiatrique, il ressort du rapport d'expertise du Dr I._______ du 22 février 2014 que l'assurée est exempte de toute symptomatologie psychiatrique. L'expert explique par ailleurs que les rapports du Dr H._______ ne permettent pas d'aboutir au constat de la présence d'une dépression étant donné qu'aucun symptôme pathologique n'a été décrit dans ses rapports (AI Vol. 2 pce 96).
A l'instar du Dr F._______ qui confirme les conclusions de l'expert psychiatrique (AI Vol 2 pce 107), le Tribunal de céans constate que ce rapport d'expertise remplit les conditions jurisprudentielles (cf. consid. 7.2). Il contient une anamnèse complète et détaillée (pp. 3 à 12 du rapport), prend en considération les plaintes subjectives de la recourante et son déroulement du quotidien (pp. 12 et 13) et se fonde sur un examen médical clinique complet (pp. 13 et 14). L'appréciation du cas et les conclusions sont motivées d'une manière très détaillée et elles sont concordantes (pp. 14 à 20). En particulier, le Dr I._______ explique pourquoi il ne retient pas les conclusions du Dr H._______. En outre, le Dr I._______ possède les titres nécessaires pour apprécier les troubles psychiatriques de l'assurée. Du reste, par la suite, les différents médecins dont l'assurée a produit des rapports n'ont plus fait état de troubles psychiatriques (cf. avis du Dr J._______ du 14 janvier 2015 [TAF pce 12 annexe]).
9.5 En conclusion, le TAF retient que l'assurée présente depuis le 20 août 2005 une incapacité de travail de 50% dans l'ancienne activité d'hôtellerie polyvalente impliquant travaux ménagers, cuisine, travaux d'entretien. Dans une activité de type sédentaire en position assise ou alternée sans port de charges, sa capacité de travail est cependant de 80%.
En outre, le Tribunal note que l'assurée ne souffre pas d'un état de santé stabilisé aux termes de l'art. 29 al. 1 let. a

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
10.
L'OAIE a déterminé le taux d'invalidité de l'assurée selon la méthode ordinaire de comparaison de revenus - en effet, si l'assurée était en bonne santé elle aurait continué de travailler à 100% (cf. (AI Vol 2 pce 50 pp. 12 s.) - sur la base des données statistiques (cf. l'évaluation de l'invalidité du 23 février 2010 [AI pce 160] ; cf. également consid. 6.3 ci-dessus).
Toutefois, l'assurée étant née en août 1947 et ayant eu 64 ans en 2011, il sied en l'espèce de tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux personnes assurées se trouvant proche de l'âge de la retraite.
10.1 En effet, bien qu'il incombe de règle générale à la personne assurée une obligation de diminuer le dommage (cf. art. 7

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 7 Obligations de l'assuré - 1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
|
1 | L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA62) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA). |
2 | L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier: |
a | de mesures d'intervention précoce (art. 7d); |
b | de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a); |
c | de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b); |
d | de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal63; |
e | de mesures en vue d'une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2 (mesures de nouvelle réadaptation). |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
Concrètement, lorsqu'une personne assurée est proche de l'âge de la retraite, cela revient à déterminer, dans un cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à l'engager compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_118/2015 du 9 juillet 2015 consid. 4.3) et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi et dans ce contexte notamment de sa personnalité et de ses compétences (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_118/2015 cité consid. 2.2), d'une éventuelle absence du marché du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_456/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3.3.2) ainsi que du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral9C_153/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1). En particulier, la mise en valeur économique de la capacité résiduelle de travail d'une personne assurée dépend de la durée prévisible des rapports de travail restants, notamment lors d'un changement professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et références).
10.2 Selon le Tribunal fédéral, un âge proche de 60 ans peut être considéré comme seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
10.3 Le moment déterminant pour juger de l'utilisation de la capacité résiduelle de travail correspond au moment auquel il a été constaté avec le degré de la vraisemblance prépondérante que l'exercice (partiel) d'une activité était exigible d'un point de vue médical (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4). Lorsqu'il est établi que la personne assurée ne peut plus exploiter sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique, il en résulte une invalidité totale, aussi pour la période antérieure à ce moment déterminant (ATF 138 V 457 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2013 du 6 mai 2014 consid. 4.5; voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_437/2008 cité consid. 4.3. et 4.4 où l'on devait également tenir compte du taux d'invalidité dans le ménage).
10.4 En l'occurrence, la capacité de travail résiduelle de l'assurée a été définitivement établie, avec un degré de vraisemblance prépondérant, le 22 février 2014 avec le rapport d'expertise du Dr I._______ (AI Vol. 2 pce 96), soit bien après que l'assurée ait atteint en août 2011 l'âge de la retraite (cf. consid. 8 ci-dessus). Il en résulte qu'en août 2011, il ne pouvait en aucun cas être exigé de l'assurée qu'elle mette en valeur une quelconque capacité résiduelle de travail. En conséquence, il y a lieu de reconnaître à l'assurée un droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2006 compte tenu du délai d'attente d'une année prévu par l'art. 29 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 30 Extinction du droit - L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité: |
|
a | dès qu'il perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS216, sauf si la rente de vieillesse a été anticipée après l'inscription à l'assurance-invalidité et avant l'octroi d'une rente d'invalidité; |
b | dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse lorsqu'il a atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
c | s'il décède. |
11.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 29 juillet 2014 réformée dans le sens que la recourante a droit à une rente d'invalidité entière du 1er août 2006 au 31 août 2011. Le dossier est transmis à l'OAIE afin qu'il détermine le montant de la rente d'invalidité de l'assurée ainsi que les intérêts moratoires conformément à l'art. 26 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
|
1 | Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. |
2 | Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. |
3 | Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24 |
4 | N'ont pas droit à des intérêts moratoires: |
a | la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers; |
b | les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées; |
c | les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25 |

SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) OPGA Art. 7 Taux de l'intérêt et calcul - 1 Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. |
|
1 | Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. |
2 | L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné. |
3 | Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l'intégralité de la prestation. |

SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) OPGA Art. 7 Taux de l'intérêt et calcul - 1 Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. |
|
1 | Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. |
2 | L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné. |
3 | Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l'intégralité de la prestation. |
12.
En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
De plus, il n'est pas non plus alloué de dépens, la recourante ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant dû supporter des frais élevés (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 29 juillet 2014 réformée dans le sens que la recourante a droit à une rente d'invalidité entière du 1er août 2006 au 31 août 2011.
2.
Le dossier est transmis à l'OAIE afin qu'il détermine le montant de la rente et des intérêts moratoires dus et rende une décision y relatifs.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs versée par la recourante lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :