Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6393/2008
{T 0/2}
Arrêt du 23 octobre 2009
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant chilien né le 22 décembre 1973, a été entendu le 5 janvier 1999 par la police de X._______, après avoir été interpellé en situation irrégulière. Il a alors déclaré qu'il était l'aîné d'une famille de deux enfants, avait suivi une formation d'électricien au pays et y avait travaillé jusqu'en avril 1997, époque à laquelle il était arrivé à X._______ (VD). Il a précisé s'être trouvé en Suisse - sans avoir jamais occupé d'emploi mais vivant à la charge d'une tante qui l'avait élevé au Chili - d'avril à juin puis d'août à octobre 1997 et de décembre 1997 à février 1998, et n'avoir plus quitté le pays depuis août 1998. Au terme de dite audition, une carte de sortie lui a été délivrée, lui impartissant un délai au 31 janvier 1999 pour quitter la Suisse. Son départ n'a toutefois jamais été attesté.
A.b Le 1er juillet 2000, à Z._______ (TI), le prénommé a épousé B._______, une ressortissante helvétique née le 14 septembre 1974.
Les époux AB._______ se sont installés à X._______ le 5 juillet 2000, date à laquelle A._______ a rempli un rapport d'arrivée indiquant qu'il était entré en Suisse le 24 avril 2000 en provenance du Chili.
Compte tenu de son mariage avec une citoyenne helvétique, l'intéressé s'est vu délivrer par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), le 15 août 2000, une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 10 mars 2004.
Le 14 mai 2002 est née C._______, l'unique enfant du couple.
A.c Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2003, la vie séparée des époux AB._______ a été autorisée à partir du 1er mai 2003 pour une durée indéterminée. S'agissant de C._______, sa garde a été confiée à la mère, le père demeurant au bénéfice d'un libre droit de visite sans être astreint au paiement d'une contribution d'entretien, attendu qu'il percevait alors des indemnités de chômage.
B.
B.a Le 21 octobre 2003, les autorités communales de Y._______ (TI) ont informé le SPOP de l'arrivée de B._______ sur leur territoire en date du 1er septembre 2003, en provenance de Z._______.
B.b A la demande du SPOP, A._______ a été entendu le 18 novembre 2003. A cette occasion, il a déclaré qu'il avait rencontré son épouse à X._______ à une date dont il ne se souvenait plus, que leur séparation avait pour motif son incapacité à trouver un emploi et que le divorce n'était pas envisagé. Il a indiqué qu'il voyait sa fille deux fois par mois et ne payait aucune contribution d'entretien. Il a exposé qu'il était fils unique et avait été élevé par sa mère au Chili, où il avait appris le métier d'électricien et travaillé dans les domaines de la restauration et de la vente jusqu'à sa venue clandestine en Suisse, en 1997. Il a ajouté que dans ce pays, il avait dans un premier temps travaillé "de gauche et de droite", qu'il était au chômage depuis deux ans mais ne percevait plus d'indemnités depuis octobre 2003, et était inscrit au revenu minimum de réinsertion. Il a fait valoir qu'hormis son épouse et sa fille, il possédait des oncles, tantes, cousins et cousines dans le canton de Vaud.
L'intéressé a quitté X._______ pour le Tessin en date du 25 novembre 2003 (cf. réquisition du SPOP du 21 avril 2005 p. 1).
B.c Interrogée par la police tessinoise sur requête du SPOP, le 7 février 2004, B._______ a déclaré qu'elle avait connu son époux à X._______ environ un an avant leur mariage - lequel avait été proposé par le requérant et contracté sur la base de sentiments sincères. Elle a exposé qu'elle avait décidé de mettre un terme à la vie conjugale contre la volonté de son mari et sans avoir au préalable fait appel à des conseillers matrimoniaux. Elle a indiqué qu'après la séparation intervenue en mai 2003, elle s'était installée avec C._______ au Tessin, où A._______ était lui-même arrivé le 1er janvier 2004 et s'était trouvé son propre logement ainsi qu'un emploi. Elle a ajouté que le divorce n'avait pas été requis et que son mari ne contribuait pas à l'entretien de leur fille, mais qu'en attendant qu'un nouveau droit de visite fût défini, il la voyait du mercredi soir au jeudi matin ainsi qu'un week-end sur deux. Elle a souligné que C._______ était très attachée à son père.
B.d Le 20 juillet 2004, les autorités tessinoises ont octroyé à A._______ une autorisation de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2004 et prolongée, par la suite, jusqu'au 26 novembre 2005.
B.e Par lettre du 17 janvier 2005, le prénommé a en substance informé les autorités vaudoises qu'il souhaitait revenir vivre à X._______ dès lors que tout espoir de reprise de la vie familiale au Tessin avait disparu, bien qu'il continuât à voir C._______ "le plus souvent possible". Il a indiqué qu'il était astreint au paiement d'une pension alimentaire de Fr. 500.-, qu'il bénéficiait d'un droit de visite sur sa fille d'un week-end par mois et que sa conjointe avait entrepris des démarches en vue du divorce.
L'intéressé est arrivé le 18 janvier 2005 à X._______.
B.f Par lettre du 11 mai 2005, sur réquisition du SPOP, B._______ a notamment expliqué que le 25 novembre 2004, le Tribunal de Lugano avait octroyé à son époux un droit de visite mensuel sur C._______ et ordonné le versement, à partir du 1er février 2005, d'une contribution d'entretien de Fr. 500.-, dont seuls Fr. 300.- avaient jusqu'alors été versés. Elle a souligné que les rencontres entre père et fille se déroulaient bien et devaient être maintenues. Elle a ajouté que son mari avait travaillé pour le même employeur lors de son séjour au Tessin, qu'il exerçait des missions temporaires depuis son retour à X._______ et qu'il possédait des oncles, tantes, cousins et neveux en Suisse tandis qu'il avait sa mère, sa soeur et sa grand-mère au Chili. Elle a indiqué que des démarches en vue du divorce avaient été entamées en septembre 2004 et qu'une plainte pour violences conjugales avait été déposée en octobre 2004.
C.
Le 27 juin 2005, les autorités pénales tessinoises ont condamné A._______ à trois jours de détention avec sursis durant deux ans pour avoir, le 10 octobre 2004, commis des voies de faits, proféré des injures et eu recours à la contrainte à l'encontre de sa femme.
D.
A la demande du SPOP, le 20 juillet 2005, la police de X._______ a procédé à l'audition de l'intéressé. Celui-ci a déclaré qu'il était à la recherche d'un emploi depuis son retour à X._______ et qu'il émargeait à l'assistance publique depuis juin 2005. Il a confirmé avoir été condamné au Tessin pour avoir "donné une baffe à [s]on épouse suite à une discussion et pour séquestre", tout en soulignant qu'hormis cet épisode, il n'avait jamais été violent envers sa femme et que cette dernière avait depuis lors engagé une procédure de divorce à laquelle il ne s'opposait pas. Il a allégué qu'il téléphonait quotidiennement à sa fille, se rendait une fois par mois au Tessin pour la voir et n'avait pas les moyens financiers de s'acquitter de la pension alimentaire décidée par les autorités tessinoises. Il a indiqué qu'en Suisse, excepté C._______, il comptait deux tantes dans le canton de Vaud.
Par courrier du 12 janvier 2006, il s'est notamment prévalu du fait qu'il versait la pension alimentaire due en faveur de sa fille.
E.
Par décision du 14 décembre 2005, le SPOP a délivré à A._______ une autorisation de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2006, compte tenu de son mariage avec une ressortissante suisse.
F.
Le 22 décembre 2006, suite à la requête introduite par B._______ le 11 novembre 2005, le Tribunal de Lugano a prononcé le divorce des époux AB._______, attribué l'autorité parentale et la garde de C._______ à la mère et astreint le père au versement d'une contribution d'entretien (se chiffrant à Fr. 500.- jusqu'au septième anniversaire de l'enfant, à Fr. 700.- jusqu'à treize ans et à Fr. 900.- jusqu'à dix-huit ans) tout en le mettant au bénéfice d'un droit de visite à exercer un après-midi par mois, en présence de la grand-mère maternelle de la fillette. A teneur de ce jugement, il appert qu'une première demande unilatérale de divorce déposée par B._______ en octobre 2004 n'a pu aboutir, A._______ étant revenu sur le consentement au divorce donné en cours de procédure.
G.
Par courrier du 17 octobre 2007, le SPOP a informé le prénommé qu'il préavisait favorablement la prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
H.
Le 30 juillet 2008, ledit office a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour requise et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer au préalable. Ce courrier a été retourné à l'expéditeur le 14 août 2008 avec la mention "non réclamé".
I.
Par décision du 5 septembre 2008, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi du territoire helvétique. Dans ses motifs, il a rappelé que le prénommé avait cohabité avec son ex-femme durant moins de trois ans et a considéré que la durée du séjour en Suisse du requérant devait être relativisée au vu des années passées au Chili. Il a souligné qu'au cours dudit séjour, l'intéressé n'avait principalement exercé que des missions temporaires et avait connu des périodes de chômage. Il a relevé que si le prénommé téléphonait tous les jours à sa fille de six ans, il ne la voyait qu'une fois par mois, de sorte que de tels liens ne pouvaient, à eux seuls, justifier la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a retenu qu'aucun élément du dossier n'attestait du versement de la pension alimentaire due en faveur de C._______. Enfin, il a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de Suisse de A._______.
J.
Agissant par l'entremise d'un mandataire, le prénommé a recouru, le 8 octobre 2008, à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'approbation, par l'ODM, de la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a soutenu que la décision attaquée était inopportune et contrevenait à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 janvier 2009.
L.
Le 19 février 2009, le recourant a expliqué qu'il ne pouvait s'acquitter régulièrement de la pension alimentaire due en faveur de sa fille attendu qu'il faisait l'objet de saisies sur salaire, élément attesté par la production de deux procès-verbaux de saisie des 10 octobre et 27 novembre 2008. Il a exposé que pour des motifs financiers, il ne pouvait se rendre plus d'une fois par mois au Tessin pour voir son enfant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268. |
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
4.
4.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
|
1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ proposé par le SPOP (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'office fédéral bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant ne peut pas invoquer un droit de séjour sur la base d'un traité. Il y a en revanche lieu d'examiner si un tel droit peut lui être reconnu en vertu de l'art. 7
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.
6.1 Selon l'art. 7
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.2 En l'espèce, le recourant ne se prévaut pas de l'art. 7 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
L'art. 7 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Sous l'angle de l'art. 7 al.1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Il ressort des éléments qui précèdent que dès janvier 2005 au plus tard, tout espoir de réconciliation au sein du couple AB._______ avait disparu et que le mariage était ainsi vidé de son contenu. Aussi, le recourant ne saurait exciper de dite union, dans le contexte de l'art. 7
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.
Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2
7.2.1 En l'occurrence, A._______ a vécu sous le même toit que sa fille - née le 14 mai 2002 - jusqu'en mai 2003, date du début de la vie séparée du couple AB._______, la garde de C._______ ayant à cette occasion été attribuée à la mère et le père mis au bénéfice d'un libre droit de visite. Suite au départ de l'enfant pour le Tessin après la séparation de ses parents, les contacts père-fille n'ont tout d'abord été maintenus que deux fois par mois environ, selon les dires du recourant (cf. procès-verbal d'audition du 18 novembre 2003 p. 2). Arrivé en Suisse italienne entre fin 2003 et début 2004, ce dernier a dans un premier temps pu voir C._______ du mercredi soir au jeudi matin ainsi qu'un week-end sur deux. Puis, le 25 novembre 2004, le Tribunal de Lugano lui a octroyé un droit de visite mensuel, lequel a été confirmé et aménagé, par jugement de divorce du 22 décembre 2006, à un après-midi par mois en présence de la grand-mère maternelle de la fillette. A ce propos, c'est à tort que A._______ conteste l'étendue de son droit de visite au stade de la présente procédure (cf. mémoire du 8 octobre 2008 p. 2s.). D'une part, il lui aurait été loisible d'agir en temps utile sur cette question par-devant l'autorité cantonale de recours compétente nonobstant sa situation financière, attendu qu'il aurait pu au besoin requérir l'assistance judiciaire - dont il a d'ailleurs bénéficié lors de son divorce (cf. jugement du 22 décembre 2006 p. 5). D'autre part, force est de constater que le prononcé du 22 décembre 2006 précise que l'importance du droit de visite est liée au fait que "... il padre dimostri presenza, assiduità, volontà, regolarità nei raporti con la figlia. Caratteristiche, queste, che difettano per ora nel convenuto. Naturalmente se le cose dovessero cambiare in futuro ed il suo atteggiamento dovesse cambiare in questa direzione, anche il diritto di visita lo sarà..." (p. 3). En l'état du dossier, il apparaît toutefois que la situation n'a pas évolué depuis lors et que de ce fait, le droit de visite n'a pas été élargi. Du reste, l'intéressé lui-même avoue qu'il n'aurait pas les moyens de visiter sa fille plus d'une fois par mois (cf. réplique du 19 février 2009). De surcroît, si le recourant prétend exercer régulièrement ledit droit de visite mensuel et téléphoner tous les jours à C._______, il n'a néanmoins pas étayé ses allégués par le biais d'éléments de preuve concrets, en produisant par exemple une attestation de B._______ ou les titres de transport relatifs aux trajets effectués une fois par mois entre X._______ et le Tessin.
Sur le plan économique, le prénommé n'a tout d'abord pas été astreint au versement d'une contribution d'entretien après la séparation de mai 2003 (cf. let. A.c, B.b et B.c supra). Il a été assujetti au paiement d'une première pension alimentaire le 25 novembre 2004, dont il ne s'est acquitté que de façon épisodique à en croire les pièces du dossier (cf. lettre de B._______ du 11 mai 2005, ainsi que let. J supra s'agissant des versements de Fr. 500.- le 30 décembre 2005 et de Fr. 300.- le 11 avril 2006) et ses déclarations du 20 juillet 2005 selon lesquelles il ne payait pas sa dette d'aliment faute de ressources pécuniaires. Quant à la contribution d'entretien fixée par jugement de divorce du 22 décembre 2006, aucun élément du dossier ne démontre que celle-ci aurait été versée régulièrement depuis lors. En effet, s'il est avéré que Fr. 500.- ont été payés le 26 septembre 2008 (cf. let. J supra), ce seul virement ne préjuge en aucune façon de l'assiduité et de la continuité avec lesquelles le recourant se serait plié à son obligation d'entretien de décembre 2006 à aujourd'hui. En outre, l'intéressé a expliqué qu'actuellement, il faisait l'objet de deux saisies sur salaire - l'une de septembre et l'autre d'octobre 2008 - qui l'empêchaient de payer régulièrement la pension alimentaire de C._______ (cf. réplique du 19 février 2009). C'est le lieu de relever que quand bien même aucun organisme de recouvrement des pensions alimentaires n'a été saisi in casu (cf. ibid.), il s'avère que B._______ est la créancière de l'une des saisies susmentionnées, à concurrence de Fr. 7'220.45, et qu'il n'est pas exclu que celle-ci concerne la dette d'aliment du recourant. Vu ce qui précède, le TAF est amené à conclure que A._______ n'a contribué que de façon sporadique à l'entretien de sa fille, quand bien même celui-ci s'est prévalu du contraire (cf. lettre du 12 janvier 2006 et mémoire de recours du 8 octobre 2008 p. 3).
Il découle de ces considérations que, d'une part, A._______ n'entretient pas avec C._______ une relation aussi forte et étroite que s'ils vivaient en ménage commun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2). En cas de retour du recourant au Chili, l'enfant ne sera donc pas aussi touchée que si elle avait vécu avec l'intéressé au sein de la même communauté conjugale (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid. 3.4). D'autre part, les liens affectifs et économiques existant entre les intéressés ne peuvent être considérés comme particulièrement forts. En particulier, les rencontres personnelles n'ont vraisemblablement lieu qu'une fois par mois, les contacts étant pour le surplus maintenus par téléphone. Aussi, force est d'admettre qu'objectivement, les relations père-fille se situent en-deçà du cadre de celles qui existent en général entre un père et son enfant lorsque ceux-ci ne vivent pas sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2c). En conséquence, le Tribunal retient que de tels liens ne sont pas propres à reléguer au second plan l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police des étrangers.
Assurément, le départ de l'intéressé pour le Chili compliquera l'exercice de son droit de visite à l'égard de son enfant. Il pourra cependant être aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de sa compatibilité avec les séjours touristiques autorisés par la loi, la relation père-fille devant dans un tel cas être définie sur un mode différent du régime minimum actuellement en vigueur. Du reste, C._______ pourra également, de son côté, visiter son père au pays. A cela s'ajoute que les contacts pourront du reste être maintenus par d'autres moyens (communications téléphoniques, correspondances, internet, etc.).
7.2.2 Au demeurant, le recourant n'a pas adopté un comportement irréprochable au cours de son séjour en Suisse. Tout d'abord, il a séjourné illégalement dans ce pays entre 1997 et 1999, avant d'y revenir sans visa le 24 avril 2000 (cf. lettre non datée du recourant au SPOP figurant dans le dossier cantonal à l'appui de la demande de regroupement familial formulée suite au mariage du 1er juillet 2000). De surcroît, A._______ a été condamné, le 27 juin 2005, à trois jours de détention avec sursis pour s'être rendu coupable de voies de fait, d'injures et d'actes de contraintes à l'encontre de son ex-femme en octobre 2004.
Par surabondance, le Tribunal constate que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude si le recourant a ou non quitté la Suisse en janvier 1999 ainsi que les autorités vaudoises en avaient décidé, dès lors que son départ n'a jamais été attesté (cf. let. A.a supra). Il semblerait toutefois que tel n'ait pas été le cas, au vu de la relation nouée par l'intéressé avec B._______ à X._______ un an avant le mariage - soit en juillet 1999 (cf. procès-verbal d'audition de la prénommée du 7 février 2004 p. 1) - et compte tenu du fait que lors de son audition du 18 novembre 2003, ce dernier a déclaré être arrivé en Suisse en 1997, sans mentionner d'interruption de séjour entre janvier 1999 et avril 2000.
7.3 Sous l'angle du respect de la vie privée garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En l'occurrence, il s'avère que le recourant n'a ni invoqué, ni - a fortiori - démontré disposer d'un tel réseau social approfondi, dépassant le cadre strictement familial ou domestique. Il appert ainsi que le refus de renouveler son autorisation de séjour ne constitue pas une atteinte à la protection de sa vie privée.
7.4 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.
En l'absence d'un droit à la prolongation d'une autorisation de séjour, la question de la poursuite du séjour en Suisse du recourant doit s'apprécier sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, en pareil cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et la référence citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001 consid. 3d), l'autorité peut examiner si l'intégration du requérant est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement, le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-524/2006 du 4 mai 2009 consid. 9.1).
Ces critères d'appréciation sont applicables au recourant, dès lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (cf. art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
8.1 En l'occurrence, d'après les déclarations du prénommé, ce dernier a effectué divers séjours clandestins en Suisse entre 1997 et janvier 1999, avant de s'y installer le 24 avril 2000. Si, en l'état du dossier, le Tribunal ne peut trancher la question de savoir si le recourant a bel et bien quitté la Suisse au 31 janvier 1999 pour n'y revenir que le 24 avril 2000 (cf. consid. 7.2.2 supra), il demeure qu'en tout état de cause, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial le 15 août 2000, renouvelée pour la dernière fois jusqu'au 26 novembre 2006. Depuis lors, il ne réside en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, par définition provisoire et aléatoire. Certes, les années passées dans l'illégalité ne sont pas décisives pour l'appréciation du cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-524/2006 précité consid. 9.2 et réf. cit.). En revanche, le recourant n'a pas adopté un comportement exempt de tout reproche depuis qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse (soit depuis l'été 2000), puisqu'il a été condamné - avec sursis - pour voies de fait, injures et actes de contrainte en juin 2005. De plus, il a bénéficié d'indemnités de chômage entre 2001 et 2003, a émargé à l'assistance publique au cours de l'année 2005 et a fait l'objet de saisies sur salaire en septembre et en octobre 2008.
8.2 Sur le plan professionnel, sans remettre en cause les efforts fournis par l'intéressé et la bonne impression qu'il a faite à ses employeurs, le Tribunal retient que A._______ ne peut se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. En effet, au cours de son séjour dans ce pays, le prénommé - électricien de formation - a occupé divers postes ne requérant pas de compétences particulièrement poussées (notamment en tant qu'aide-électricien, aide-mécanicien, aide-monteur électricien, monteur-opérateur, chauffeur-livreur et assembleur) et exerce actuellement le métier d'aide-serrurier. Du reste, un grand nombre de ses emplois étaient des engagements temporaires trouvés par le biais d'agences de placement. Il faut également souligner que le recourant a connu des périodes d'inactivité entre 2001 et 2003 ainsi qu'en 2005. Dans ces conditions, force est d'admettre que A._______ n'a pas acquis en Suisse des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine. Tout porte au contraire à croire que les compétences développées lui seront utiles pour trouver un nouvel emploi dans sa patrie.
8.3 En outre, le prénommé a vécu au Chili jusqu'à l'âge de près de vingt-quatre ans. C'est donc dans sa patrie qu'il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, périodes essentielles pour l'intégration puisque c'est au cours de celles-ci que se forge la personnalité, notamment en fonction de l'environnement culturel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2232/2007 du 3 avril 2009 consid. 9.2). Aussi, force est d'admettre que l'intéressé sera sans aucun doute en mesure de se réintégrer en cas de retour dans son pays d'origine, cela d'autant plus que malgré les informations divergentes figurant au dossier cantonal, il demeure qu'une partie de son réseau familial s'y trouve et pourra, le cas échéant, l'aider à se réadapter à son nouvel environnement (cf. procès-verbaux des 5 janvier 1999 [p. 1] et 18 novembre 2003 [p. 2] ainsi que lettre de B._______ du 11 mai 2005).
8.4 Certes, A._______ prétend qu'outre sa fille, il possède de la famille en Suisse. A ce sujet, les propos tenus par le prénommé varient et manquent de clarté (cf. procès-verbaux des 5 janvier 1999 [p. 1], 18 novembre 2003 [p. 3] et 20 juillet 2005 [p. 3]). De plus, ses allégués ne sont corroborés par aucun moyen de preuve concret. En tout état de cause, il s'avère que la seule présence de proches du recourant en territoire helvétique ne saurait être décisive dans la présente affaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
8.5 Dans ces conditions, bien que conscient qu'un retour au Chili après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne sera pas exempt de difficultés, le Tribunal estime que A._______ n'a pas accompli en Suisse un séjour suffisamment prolongé et un processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils justifieraient le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée uniquement en raison de son mariage avec une ressortissante helvétique. La situation du prénommé est à cet égard comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation.
Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 16 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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9.
Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 5 septembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier [...] en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :