Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-6738/2014

Urteil vom 23. September 2015

Richter Jürg Steiger (Vorsitz),

Besetzung Richter Maurizio Greppi,
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,

Gerichtsschreiberin Anna Strässle.

Joël Widmer,

Parteien Sonneggring 15, 3008 Bern,

Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössisches Personalamt EPA,

Eigerstrasse 71, 3003 Bern,

Vorinstanz,

Gegenstand Zugang zu amtlichen Dokumenten gemäss BGÖ.

Sachverhalt:

A.
Am 6. Februar 2013 stellte Joël Widmer (nachfolgend: Gesuchsteller) von der Sonntagszeitung beim Eidgenössischen Personalamt (EPA) gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz vom 17. Dezember 2004 (BGÖ, SR 152.3) ein Gesuch um Einsicht in die Liste aller bewilligten und gemeldeten, im Personalinformationssystem der Bundesverwaltung (BV PLUS) vermerkten Nebenbeschäftigungen von Bundesangestellten. Alternativ verlangte er einen möglichst ausführlichen statistischen Auszug aus BV PLUS zu den Nebenbeschäftigungen von Bundesangestellten mit der Anzahl der verschiedenen Kategorien der gemeldeten und bewilligten Nebenbeschäftigungen, aufgeschlüsselt nach Lohnklassen und Bundesämtern.

B.
Mit Stellungnahme vom 13. Februar 2013 verweigerte das EPA dem Gesuchsteller den Zugang zu den nachgesuchten Dokumenten. Zur Begründung hielt es insbesondere fest, die verlangten Dokumente würden nicht existieren. Dies gelte auch für die alternativ verlangten, weniger detaillierten Listen. Zwar würden die Listen gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ auch dann als amtliches Dokument gelten, wenn sie durch einen einfachen elektronischen Vorgang erstellt werden könnten. Interne Abklärungen hätten aber ergeben, dass das Erstellen der Listen einen Arbeitsaufwand von ca. zwei Tagen erfordern würde. Damit sei letztlich dem Erfordernis des einfachen elektronischen Vorgangs nicht Genüge getan, so dass kein amtliches Dokument im Sinne von Art. 5
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ vorhanden sei. Auch ein direkter Zugang auf ihr Personalinformationssystem könne nicht gewährt werden, da bei einer Konsultation der gewünschten Datenbanken Personendaten ihrer Angestellten gesehen werden könnten.

C.
Am 20. Februar 2013 reichte der Gesuchsteller beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) einen Schlichtungsantrag ein, über welchen das EPA am 22. Februar 2013 informiert und gleichzeitig aufgefordert wurde, alle relevanten Dokumente sowie eine Stellungnahme einzureichen. Noch gleichentags liess das EPA dem EDÖB per E-mail eine Stellungnahme zukommen. Das EPA äusserte sich zur Verweigerung des Zugangs zu den strittigen Dokumenten und stützte sich im Wesentlichen auf die in der Stellungnahme vom 13. Februar 2013 aufgeführte Begründung. Es präzisierte, dass der entscheidende Grund für die Ablehnung des Gesuchs der grosse Aufwand gewesen sei, der für die Erstellung der gewünschten Listen notwendig gewesen wäre. Dazu gehörten das Erstellen von Excel-Listen mit den Daten aus dem System [BV PLUS], die Aufbereitung dieser Daten zwecks Umwandlung in lesbare Listen sowie der Aufwand der betroffenen Bundesämter für die notwendige Kontrolle der Richtigkeit der im System [BV PLUS] enthaltenen Angaben.

D.
Mit Empfehlung vom 5. Juni 2014 hielt der EDÖB fest, dass dem Gesuchsteller der Zugang zu den gemeldeten und bewilligten Nebenbeschäftigungen der Bundesangestellten zu gewähren sei.

In seiner Begründung führte der EDÖB im Wesentlichen aus, dass die verlangten Listen zwar noch nicht existieren würden, jedoch mittels eines einfachen elektronischen Vorgangs gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ aus bereits aufzeichneten Informationen erstellbar seien. Die Anzahl an erwarteten Arbeitsstunden zur Erstellung der Liste sei nicht das entscheidende Kriterium zur Beantwortung der Frage, ob noch von einem einfachen elektronischen Vorgang ausgegangen werden könne, sondern höchstens ein Indiz für eine Art Übermasskontrolle. Da der Gesuchsteller sämtliche Nebenbeschäftigungen aller Bundesangestellten einsehen möchte, sei ein erwarteter Aufwand von zwei Arbeitstagen mit Blick auf das grosse Volumen der Information noch als einfacher elektronischer Vorgang zu bezeichnen. Die Offenlegung der gemeldeten und bewilligten Nebenbeschäftigungen sei zudem nicht geeignet, die Privatsphäre der Betroffenen ernsthaft zu gefährden. Selbst wenn dem so wäre, müsste - mit Blick auf die Möglichkeit einer minimalen Kontrolle von Nebenbeschäftigungen durch die Öffentlichkeit - eine Interessenabwägung zugunsten des öffentlichen Interessens ausfallen und müssten die verlangten Listen offengelegt werden.

E.
Nach mehreren Verhandlungen bot das EPA dem Gesuchsteller mit E mail vom 19. August 2014 ohne präjudizielle Wirkung an, eine Liste mit Namen der Angestellten mit bewilligten Nebenbeschäftigungen in den Lohnklassen 30 38 zu erstellen. Mit E-mail vom 27. August 2014 lehnte der Gesuchsteller den Vorschlag des EPA ab und verlangte gestützt auf die Empfehlung des EDÖB die gesamte Liste mit den Nebenbeschäftigungen aller Bundesangestellten heraus. Sodann weigerte er sich, die Kosten für die Anhörung gemäss Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ zu übernehmen und erklärte, dass - falls das EPA mit seinem Antrag nicht einverstanden sei - es eine anfechtbare Verfügung zu seinem ursprünglichen umfassenden Gesuch vom 6. Februar 2013 erlassen solle.

F.
Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs mit Schreiben vom 18. September 2014 und dazu per E-mail eingegangener Stellungnahme durch den Gesuchsteller vom 2. Oktober 2014 erliess das EPA am 13. Oktober 2014 eine Verfügung. Darin verweigerte es dem Gesuchsteller den Zugang zu den verlangten amtlichen Dokumenten und erklärte sich bereit, ihm eine Liste mit den bewilligten Nebenbeschäftigungen der Amtsdirektoren und -direktorinnen, der Staatssekretäre und sekretärinnen sowie der Generalsekretäre und -sekretärinnen unter Auflage der entsprechenden Gebühr inklusive Kosten für die Anhörung nach Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ bekannt zu geben. Das EPA begründete dies insbesondere damit, dass - unter Berücksichtigung des zeitlichen Aufwandes für die Erstellung der vom Gesuchsteller gewünschten Liste (inkl. Anhörungen gemäss Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ) - kein Dokument vorliege, welches mittels eines einfachen elektronischen Vorgangs gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ erstellt werden könne. Zudem fehle ein überwiegendes öffentliches Interesse; ein solches einzig und alleine mit der Kontrollfunktion durch die Öffentlichkeit zu rechtfertigen, käme einem "Freipass zur Veröffentlichung sämtlicher Personendaten" gleich. Letztlich bestünde ein Interesse der Öffentlichkeit an der Bekanntgabe von Nebenbeschäftigungen von Bundesangestellten auch nur bei den höchsten Angestellten der Bundesverwaltung. Ein solches sei jedoch - in Anbetracht ihrer Aufgaben, der Tragweite ihrer Entscheidkompetenzen und der bereits vorhandenen Kontrollinstanzen - nicht bei den Nebenbeschäftigungen aller weiteren Angestellten auszumachen. Die Bekanntgabe der Nebenbeschäftigungen der höchsten Angestellten käme jedoch nur nach einer Anhörung gemäss Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ in Frage. Hinsichtlich Gebühren sei zu bemerken, dass diese auch die Kosten für die Anhörung enthalten würden.

G.
Mit Beschwerde vom 17. November 2014 gelangt der Gesuchsteller (nachfolgend: Beschwerdeführer) ans Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der Verfügung des EPA vom 13. Oktober 2014. Weiter sei ihm Einsicht in die Liste aller bewilligten und gemeldeten, im BV PLUS vermerkten Nebenbeschäftigungen der Bundesangestellten zu gewähren, ohne ihm die Kosten für eine allfällige Anhörung nach Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ aufzuerlegen.

Der Beschwerdeführer begründet seine Eingabe im Wesentlichen damit, mit dem Angebot, eine Liste mit den bewilligten Nebenbeschäftigungen der höchsten Angestellten zu erstellen, bestätige das EPA, dass es in der Lage wäre, aus der Datenbank BV PLUS mit verhältnismässigem Aufwand ein amtliches Dokument zu erstellen. Weiter sei der Zugang zur gesamten Liste erforderlich, um zu kontrollieren, ob die Regelung zu den Nebenbeschäftigungen in angemessener Weise und korrekt gehandhabt werde. Die Kosten für die Information der vermerkten Bundesangestellten dürften ihm nicht überbunden werden, weil Letztere grundsätzlich davon ausgehen müssten, dass ihre Nebenbeschäftigungen öffentlich zugänglich seien und ihr Interesse am Schutz ihrer Privatsphäre letztlich zurücktreten müsse. Der von der EPA in Aussicht gestellte Betrag für die Information von über Fr. 200'000.-- sei so unverhältnismässig hoch, dass er einer Verweigerung des Zugangs zu den amtlichen Dokumenten gleich käme. Für die weiteren rechtlichen Ausführungen verweist der Beschwerdeführer auf die Empfehlung des EDÖB vom 5. Juni 2014.

H.
Das EPA (nachfolgend: Vorinstanz) beantragt in seiner Vernehmlassung vom 21. Januar 2015 die Abweisung der Beschwerde. Es verweist grundsätzlich auf die Begründung in ihrer Verfügung vom 13. Oktober 2014. Ergänzend führt die Vorinstanz aus, mit der notwendigen Anhörung sei ein erheblicher Aufwand verbunden. Weiter ergäbe sich weder aus dem BGÖ noch aus dem Bundespersonalrecht, dass Nebenbeschäftigungen grundsätzlich publik seien; vielmehr würden die Nebenbeschäftigungen im BPG sogar unter den besonders schützenswerten Personendaten aufgeführt. Es brauche folglich eine sorgfältige Abwägung zwischen der Interessen und eine vorgängige Anhörung gemäss Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ sei unumgänglich. Zwar sähe Art. 15 Abs. 4
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VBGÖ eine Reduktion der Gebühr bei Zugangsgesuchen von Medienschaffenden um mindestens 50 % vor, dies würde aber nur für Gesuche mit wenig Aufwand gelten. Sodann habe der Beschwerdeführer ein Angebot von total Fr. 1'000.-- für die Publika-
tion einer Liste mit den höchsten Kadern ausgeschlagen. Letztlich sei sie indessen - soweit es um Nebenbeschäftigungen von Angestellten anderer Verwaltungseinheiten ginge - für den Erlass der angefochtenen Verfügung sachlich gar nicht zuständig gewesen. Weil lediglich eine Liste aus bestehenden Daten aus dem BV PLUS automatisch hätten generiert werden müssen, würde es am von der Rechtsprechung aufgestellten Erfordernis einer gewissen geistigen Tätigkeit für die mögliche Erstellung eines amtlichen Dokuments fehlen, weshalb diese Verwaltungseinheiten für entsprechende Zugangsgesuche zuständig blieben.

I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidwesentlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VwVG. Der angefochtene Entscheid stellt eine Verfügung im Sinn von Art. 5 Abs. 1 Bst. b
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VwVG dar. Das EPA gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. d
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VGG und ist somit eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Anhang 1 B Ziff. V 1.4 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 [RVOV, SR 172.010.1]). Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (vgl. Art. 32
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).

Der Beschwerdeführer ist im vorinstanzlichen Verfahren mit seinem Gesuch um Einsicht in die Liste aller bewilligten und gemeldeten und im BV PLUS vermerkten Nebenbeschäftigungen von Bundesangestellten nicht durchgedrungen und hat aus diesem Grund ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Der Beschwerdeführer ist damit zur Beschwerde berechtigt.

1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
und Art. 52 Abs. 1
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht - einschliesslich der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
VwVG).

3.
Das Öffentlichkeitsgesetz bezweckt, die Transparenz über den Auftrag, die Organisation und die Tätigkeit der Verwaltung zu fördern (Art. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
BGÖ), damit Bürgerinnen und Bürger politische Abläufe erkennen und beurteilen können. Nebst Vertrauen soll das Verständnis für die Verwaltung und ihr Funktionieren gefördert sowie die Akzeptanz staatlichen Handelns erhöht werden (BGE 133 II 209 E. 2.3.1; BVGE 2011/52 E. 3; statt vieler: BVGer A 1784/2014 vom 30. April 2015 E. 3.1). Zu diesem Zweck statuiert das BGÖ das Prinzip der Öffentlichkeit mit Geheimhaltungsvorbehalt und verleiht jeder Person, die amtliche Dokumente einsehen möchte, im persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des BGÖ einen subjektiven, individuellen Anspruch hierauf, welchen sie gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen kann (Art. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
, Art. 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 3 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi ne s'applique pas:
1    La présente loi ne s'applique pas:
a  à l'accès aux documents officiels concernant les procédures:
a1  civiles,
a2  pénales,
a3  d'entraide judiciaire et administrative internationale,
a4  de règlement international des différends,
a5  juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
a6  d'arbitrage;
b  à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.
2    L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
und Art. 6 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
BGÖ; vgl. BGE 136 II 399 E. 2.1, BGE 133 II 209 E. 2.1; statt vieler: Urteile BVGer A 1784/2014 vom 30. April 2015 E. 3.1 und A 931/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 3).

Aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips, wie es in Art. 6 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
BGÖ verankert ist, besteht die Vermutung zu Gunsten des freien Zugangs zu amtlichen Dokumenten. Es liegt somit seit Inkrafttreten des BGÖ nicht mehr im freien Ermessen der Behörde, ob sie Informationen und amtliche Dokumente zugänglich machen will oder nicht (BVGE 2014/6 E. 4.2). Das Öffentlichkeitsprinzip gilt allerdings nicht absolut. Die Bestimmungen von Art. 7
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
und Art. 8
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
BGÖ sehen Ausnahmetatbestände vor, bei deren Vorliegen der Zugang zu amtlichen Dokumenten abweichend von Art. 6 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
BGÖ einzuschränken, aufzuschieben oder ganz zu verweigern ist (Cottier/Schweizer/Widmer, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Öffentlichkeitsgesetz, 2008, [nachfolgend: Berner Kommentar BGÖ], Art. 7
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ Rz. 1 f.). Darüber hinaus ist dem Schutz der Persönlichkeit bzw. der Privatsphäre Dritter Rechnung zu tragen; amtliche Dokumente, die Personendaten enthalten, sind vor der Einsichtnahme grundsätzlich zu anonymisieren und die Bekanntgabe steht unter dem Vorbehalt eines überwiegenden öffentlichen Interesses (Art. 9
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ i.V.m. Art. 19
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
[Abs. 1bis] des Bundesgesetzes über den Datenschutz [DSG, SR 235.1]). Die Vermutung des freien Zugangs ist entsprechend widerlegbar. Allerdings führt das Öffentlichkeitsprinzip zu einer Umkehr der objektiven Beweislast. Diese liegt bei der Behörde; die Behörde hat darzulegen, aus welchen Gründen der Zugang eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert wird (BVGE 2013/50 E. 8.1). Misslingt ihr der Beweis, ist der Zugang grundsätzlich zu gewähren (zum Ganzen: Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 3.2).

4.

4.1 Der Beschwerdeführer verlangt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und den Zugang zu einer "Liste aller bewilligten und gemeldeten im BV PLUS vermerkten Nebenbeschäftigungen der Bundesangestellten". Die Vorinstanz hat das Gesuch abgewiesen. Sie erwog, es liege weder ein amtliches Dokument vor, noch bestehe am anbegehrten Zugang ein überwiegendes öffentliches Interesse. Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob das streitbetroffene Zugangsgesuch in den persönlichen und sachlichen Geltungsbereich des BGÖ fällt (E. 4.2) und sich auf ein amtliches Dokument bezieht (E. 4.3).

4.2 Der Beschwerdeführer hat sein Zugangsgesuch dem EPA eingereicht. Dieses ist eine Verwaltungseinheit der zentralen Bundesverwaltung (E. 1.1) und untersteht somit dem BGÖ. Somit fällt der vorliegende Fall in den persönlichen Anwendungsbereich des Öffentlichkeitsgesetz (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ; Urteil des BVGer A-4962/2012 vom 22. April 2013 E. 5). Dasselbe gilt hinsichtlich des sachlichen Geltungsbereichs: Eine besondere Verfahrensart zur Eingrenzung des sachlichen Geltungsbereichs gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 3 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi ne s'applique pas:
1    La présente loi ne s'applique pas:
a  à l'accès aux documents officiels concernant les procédures:
a1  civiles,
a2  pénales,
a3  d'entraide judiciaire et administrative internationale,
a4  de règlement international des différends,
a5  juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
a6  d'arbitrage;
b  à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.
2    L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
6 BGÖ, bei welchen das Öffentlichkeitsgesetz keine Anwendung fände, ist nicht auszumachen (Urteil des BVGer A 1784/2014 vom 30. April 2015 E. 3.2). Auch ein Vorbehalt von Spezialbestimmungen gemäss Art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
BGÖ ist nicht gegeben.

4.3

4.3.1 Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Verwaltung gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
BGÖ bezieht sich nur - aber immerhin - auf amtliche Dokumente. Ein amtliches Dokument ist gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ jede Information, die auf einem beliebigen Informationsträger aufgezeichnet ist (Bst. a), sich im Besitz einer Behörde befindet, von der sie stammt oder der sie mitgeteilt worden ist (Bst. b) und die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betrifft (Bst. c; eingehend: Urteil des BVGer A 2434/2013 vom 9. Dezember 2013 E. 5). Zur Voraussetzung gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ, wonach die Information "auf einem beliebigen Informationsträger aufgezeichnet" sein muss, führt der Bundesrat in seiner Botschaft aus, dass sich das Einsichtsgesuch auf ein bereits existierendes amtliches Dokument beziehen müsse. Das Öffentlichkeitsprinzip bezwecke nicht, die Verwaltung zur Erstellung eines noch nicht existierenden Dokuments zu verpflichten (Botschaft des Bundesrates vom 12. Februar 2003 zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung, BBl 2003 1992 [nachfolgend: Botschaft zum BGÖ]; vgl. auch Robert Bühler, in: Maurer-Lambrou/Blechta [Hrsg.], Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl., 2014, [nachfolgend: Basler Kommentar], Art. 5
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ Rz. 10). Als amtliche Dokumente gelten sodann gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ auch solche, die durch einen einfachen elektronischen Vorgang aus aufgezeichneten Informationen erstellt werden können, welche die Anforderungen nach Art. 5 Abs. 1 Bst. b und c erfüllen (sog. virtuelle Dokumente; Urteil des BVGer A 1784/2014 E. 4.1 mit weiterem Hinweis).

Unbestritten ist, dass es sich bei der zur Einsicht verlangten Liste nicht um ein amtliches Dokumente i.S.v. Art. 5 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ handelt. Es ist somit im Folgenden zunächst zu prüfen, ob es sich bei der "Liste aller bewilligten und gemeldeten im BV PLUS vermerkten Nebenbeschäftigungen der Bundesangestellten" um ein virtuelles Dokument handelt (E. 4.3.2 ff.). Danach ist darzulegen, an wen das Gesuch um Zugang zu dieser Liste zu richten wäre (E. 4.4), da die Zuständigkeit der Vorinstanz von Amtes wegen abzuklären ist. Sodann ist zu ermitteln, ob der Zugang zu dieser Liste zu gewähren ist (E. 5).

4.3.2 Der EDÖB führt in seiner Empfehlung vom 5. Juni 2014 - auf welche sich der Beschwerdeführer beruft - im Wesentlichen aus, dass die verlangten Listen zwar noch nicht existieren würden, mittels eines einfachen elektronischen Vorgangs gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ aber aus bereits aufgezeichneten Informationen erstellbar seien. Die Anzahl an erwarteten Arbeitsstunden sei höchstens ein Indiz zur Beurteilung, ob noch von einem einfachen elektronischen Vorgang ausgegangen werden könne. Vorliegend sei der erwartete Aufwand von zwei Arbeitstagen in Anbetracht des grossen Volumens an Informationen nicht übermässig hoch und deshalb von einem einfachen elektronischen Vorgang auszugehen (vgl. Sachverhalt Bst. D).

Die Vorinstanz erwog demgegenüber in ihrer Verfügung vom 13. Oktober 2014, dass - unter Berücksichtigung des zeitlichen Aufwandes für die Erstellung der vom Gesuchsteller gewünschten Liste und der Anhörungen gemäss Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ - die Kriterien für die Erstellung eines Dokuments mittels eines einfachen elektronischen Vorgangs gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ nicht mehr erfüllt seien (vgl. Sachverhalt Bst. F).

4.3.3 Der Gesetzgeber hat Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ mit der Absicht eingefügt, den Zugang zu amtlichen Dokumenten zu ermöglichen, die durch elementare Computermanipulationen hergestellt werden können und in diesem Sinne latent vorhanden sind (Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1996). Gedacht hat er dabei in erster Linie an elektronische Datenbanken, da in diesen Fällen der zur Einsicht verlangte Auszug als Dokument nicht existiert, die vorhandene Software jedoch darauf ausgerichtet ist, solche Auszüge zu generieren. Dass hierfür ein Knopfdruck genügen muss, lässt sich weder dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ noch den Materialien entnehmen. Der Bundesrat hat hierzu in seiner Botschaft zum BGÖ lediglich festgehalten, der Begriff des einfachen elektronischen Vorgangs beziehe sich auf den Gebrauch durch einen durchschnittlichen Benutzer und könne deshalb durch die fortschreitende technische Entwicklung Änderungen erfahren (Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1996; Kurt Nuspliger, Berner Kommentar BGÖ, Art. 5
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ Rz. 24). Daraus ist zu folgern, dass der für die Generierung eines Dokumentes im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ erforderliche Vorgang durchaus mehrere Arbeitsschritte umfassen kann, solange ein gewöhnlicher Benutzer ohne spezielle Computerkenntnisse das gewünschte Dokument hierdurch aus vorhandenen Informationen generieren kann (zum Ganzen: Urteil des BVGer A 3363/2012 vom 22. April 2013 E. 3.5.1).

Wie viel Zeit ein solcher Vorgang beanspruchen darf, um noch von Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ erfasst zu werden, beurteilt sich aufgrund der Zielsetzung des Öffentlichkeitsgesetzes, das Vertrauen und das Verständnis der Öffentlichkeit für die Verwaltung zu fördern, indem dem Einzelnen ein subjektives und durchsetzbares Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährt wird (vgl. Art. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
und 6
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
BGÖ; BVGE 2011/52 E. 3, BGVE 2011/53 E. 6; Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1973 f.; Stephan C. Brunner, Berner Kommentar BGÖ, Art. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
BGÖ Rz. 7 ff.). Ansonsten ist jeweils aufgrund der Umstände des Einzelfalles zu entscheiden, ob der Aufwand, um ein Dokument aus vorhandenen elektronischen Daten zu generieren, als einfacher Vorgang im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ einzustufen ist (zum Ganzen: Urteil des BVGer A 3363/2012 vom 22. April 2013 E. 3.5.2 mit weiteren Hinweisen).

4.3.4 Die Vorinstanz geht davon aus, dass bei der Beurteilung, ob ein virtuelles Dokument gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ vorliegt, auch der Aufwand für die (allenfalls) erforderliche Anhörung gemäss Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ mit zu berücksichtigen ist. Beim einfachen elektronischen Vorgang handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der gemäss Botschaft zum BGÖ durch den Gesetzgeber primär mit Blick auf elektronische Datenbanken eingefügt wurde (vgl. E. 4.3.3). Nach dem klaren Wortlaut von Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ ist jedoch einzig der Aufwand für das Erstellen des Dokuments und nicht der (gesamte) Aufwand für die Beurteilung eines Zugangsgesuchs zu berücksichtigen; die Rede ist vom Aufwand für die Erstellung des Dokumentes bzw. dem elektronischen Vorgang und nicht vom Aufwand für eine allfällige Anhörung. Eine Anhörung hat gemäss Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ ja auch gerade erst zu erfolgen, wenn das Gesuch sich auf ein amtliches Dokument, das Personendaten enthält, bezieht (Alexandre Flückiger, Berner Kommentar BGÖ, Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ Rz. 5); ein amtliches Dokument muss demnach bereits bestehen. Sodann ist die Anhörung nach Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ im dritten Abschnitt unter dem Titel «Verfahren für den Zugang zu amtlichen Dokumenten» geregelt. Im Übrigen gibt die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 13. Oktober 2014 selber an, dass die Zeit für die Bereinigung der Daten nicht zum Aufwand für die Erstellung der Liste hinzugerechnet werden dürfe und somit letztlich für die "reine Erstellung" der Liste aus dem BV PLUS lediglich ein Aufwand von ein bis zwei Stunden nötig wäre (amtl. Akten Nr. 7, S. 4). Im Übrigen wird ohnehin - wie in E. 4.4 und E. 5 zu zeigen sein wird - eine Anhörung nur in sehr beschränktem Mass erforderlich sein. Die vom Beschwerdeführer verlangte Information liegt somit in Form eines virtuellen Dokumentes nach Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ vor.

4.4 Zu klären ist sodann, ob der Beschwerdeführer das Gesuch um Zugang zum virtuellen Dokument zurecht an die Vorinstanz richtete bzw. diese zum Entscheid zuständig war. In ihrer Vernehmlassung vom 21. Januar 2015 legt die Vorinstanz selber dar, soweit das Zugangsgesuch Daten von Angestellten anderer Verwaltungseinheiten betreffe, sei sie dafür sachlich gar nicht zuständig gewesen.

4.4.1 Gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ ist das Gesuch um Zugang zu amtlichen Dokumenten an die Behörde zu richten, die das Dokument erstellt oder von Dritten, die nicht dem BGÖ unterstehen, als Hauptadressatin erhalten hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in seinem Urteil A 931/2014 vom 9. Dezember 2014 ausführlich zu der Frage geäussert, welche Behörde für die Beurteilung eines Gesuchs um Einsicht in ein virtuelles Dokument zuständig ist. Die Auslegung des Begriffs "Erstellen" eines Dokuments im Sinne von Art. 10 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ ergab, dass ein Mindestmass an geistiger Tätigkeit der Mitarbeitenden der betreffenden Behörde und einen eigenen Inhalt erfordere und nicht bloss einen technischen Vorgang voraussetze. Der Ausdruck einer Zusammenstellung von bereits vorhandenen elektronischen Daten einer anderen Behörde oder deren automatische Generierung stelle nicht die Erstellung eines amtlichen Dokuments in diesem Sinn dar. Das amtliche Dokument sei vielmehr bereits von der anderen Behörde anlässlich der Aufzeichnung der Daten erstellt worden. Letztere bleibe demnach - als Erstellerin des Dokuments im Sinn von Art. 10 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ - für entsprechende Zugangsgesuche zuständig (vgl. hierzu ausführlich: Urteil des BVGer A 931/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 5.2 mit weiteren Hinweisen).

4.4.2 Gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. e
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
der Organisationsverordnung vom 17. Februar 2010 für das Eidgenössische Finanzdepartement (OV-EFD, SR 172.215.1) trägt das EPA die Verantwortung für ein informatikgestütztes Personalinformations- und -bewirtschaftungssystem in der gesamten Bundesverwaltung (BV PLUS). Laut Verordnung vom 26. Oktober 2011 über den Schutz von Personendaten des Bundespersonals (BPDV, SR 172.220.111.4) ist das EPA für das BV PLUS verantwortlich, wobei die Verwaltungseinheiten, die das BV PLUS anwenden, für die Bearbeitung der von diesem in ihrem Zuständigkeitsbereich verwalteten Daten verantwortlich sind; vorbehalten bleibt die Verantwortung der Departemente für ihre Fachdienstleistungszentren Personal. Die verantwortlichen Stellen sorgen für die Richtigkeit der Daten (Art. 15 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
und 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BPDV). Die Personaldienste, die Fachdienstleistungszentren Personal, die Finanzdienste und die für den technischen Support verantwortlichen Dienststellen bearbeiten die Daten im BV PLUS für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach Art. 27a Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BPG (Art. 10 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BPDV). Die Daten bzgl. Nebentätigkeiten können jedoch lediglich von den Personaldiensten und den Fachdienstleistungszentren Personal mutiert werden, wobei das EPA (genauer das Competence Center Human Resources [CCHR]) nur den Support pflegt und allenfalls mit einem schriftlichen Auftrag der Verwaltungseinheit solche Daten mutieren darf (Art. 8
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
i.V.m. Art. 10 Abs. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
und Anhang 1 BPDV). Somit ergibt sich, dass die Vorinstanz zwar für das BV PLUS verantwortlich ist und den Support pflegt, die einzelnen Verwaltungseinheiten jedoch selber die Daten bearbeiten bzw. durch ihre Personaldienste und die Fachdienstleistungszentren Personal für die Richtigkeit zu sorgen haben und diese letztlich mutieren können.

4.4.3 Nach dem Gesagten kann das blosse Generieren einer Liste mit den Nebenbeschäftigungen aller Bundesangestellten nicht als Herstellen eines amtlichen Dokuments i.S.v. von Art. 10 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ verstanden werden. Die Vorinstanz könnte die umstrittene Liste mit technischen Mitteln abrufen, ohne jedoch (mit Ausnahme der Daten über die Mitarbeiter der Vorinstanz selber) einen eigenen Inhalt beizutragen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die anderen Bundesämter bzw. die jeweils zuständigen Verwaltungseinheiten die Herrschaft über diese Daten haben. Die Vorinstanz wäre vorliegend zudem kaum in der Lage, Erklärungen zu den Daten abzugeben oder deren Überprüfung zu veranlassen (soweit es sich nicht um Daten der Angestellten der Vorinstanz selbst handelt). Die Vorinstanz war somit nicht die zuständige Behörde für die Beurteilung des Gesuchs um Zugang zu einer "Liste aller bewilligten und gemeldeten im BV PLUS vermerkten Nebenbeschäftigungen der Bundesangestellten", soweit es sich nicht um Daten der eigenen Angestellten handelt; es hätte insoweit auf das Zugangsgesuch bzgl. der Daten anderer Bundesämter nicht eintreten dürfen (vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer A 931/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 5.3 und E. 5.5).

Was die Daten der bewilligten und gemeldeten im BV PLUS vermerkten Nebenbeschäftigungen der Angestellten des EPA selbst anbelangt, ist anzunehmen, dass die Vorinstanz Daten bearbeitet bzw. durch ihren Personaldienst und das Dienstleistungszentrum Personal überprüfen und mutieren hat lassen. In Bezug auf diese Daten ist unzweifelhaft, dass diese Dokumente von der Vorinstanz im Sinne von Art. 10
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ hergestellt worden sind und die Vorinstanz deshalb für die Behandlung eines Gesuchs um Einsicht in die Liste zuständig war. Zusammenfassend war die Vorinstanz somit zum Erlass der angefochtenen Verfügung nur teilweise sachlich zuständig.

4.4.4

4.4.4.1 Die (teilweise) sachliche Unzuständigkeit einer Behörde stellt einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der verfügenden Behörde komme auf dem betreffenden Gebiet allgemeine Entscheidungsgewalt zu. Weiter kann das Gebot der Rechtssicherheit der Annahme der Nichtigkeit entgegenstehen. Die Nichtigkeit eines Verwaltungsakts ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (vgl. BGE 129 V 485 E. 2.3, BGE 127 II 32 E. 3g; Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage 2010, Rz. 961; vgl. auch BVGE 2008/59 E. 4.2; Urteil des BVGer A 11/2012 vom 26. März 2013 E. 4.4 ff.; zum Ganzen: Urteil des BVGer A-916/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 1.4.3 mit weiterem Hinweis). Eine generelle Entscheidungsgewalt liegt dann vor, wenn die Behörde in der betreffenden Materie regelmässig zum Erlass von Verfügungen befugt ist und deshalb die im konkreten Fall fehlende Zuständigkeit nicht offensichtlich oder leicht erkennbar ist (Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, Art. 7
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
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c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
VwVG Rz. 43).

4.4.4.2 Die Vorinstanz untersteht dem BGÖ und ist somit im betreffenden Sachbereich - also dem Zugang zu amtlichen Dokumenten gemäss BGÖ - regelmässig zum Erlass von Verfügungen befugt. Sie ist zudem für das BV PLUS verantwortlich (E. 4.4.2). Die vorliegend fehlende sachliche Zuständigkeit für den Zugang zu den Daten aller Bundesangestellten war deshalb nicht offensichtlich oder leicht erkennbar. Die angefochtene Verfügung erweist sich demnach nicht als (teilweise) nichtig.

4.4.5 Zusammenfassend ist keine Nichtigkeit der angefochtenen Verfügung gegeben. Die Vorinstanz hätte indessen mit Bezug auf die Daten der anderen Bundesämter auf das Zugangsgesuch mangels Zuständigkeit nicht eintreten dürfen. Die angefochtene Verfügung ist folglich betreffend die Zugangsverweigerung hinsichtlich dieser Daten von Vornherein aufzuheben. Was den Zugang zu einer Liste aller Nebenbeschäftigungen von Angestellten der Vorinstanz selbst anbelangt, hat die Vorinstanz ihre Zuständigkeit jedoch zu Recht bejaht. Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die Vorinstanz das Gesuch insofern zu Recht abgewiesen hat oder ob nicht vielmehr der Zugang zu den betreffenden Nebenbeschäftigungen der Angestellten der Vorinstanz zu gewähren ist (E. 5).

5.

5.1 Im vorliegenden Fall verlangt der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde Zugang zu Personendaten von Angestellten der Bundesverwaltung. Zunächst ist deshalb auf die Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Zugang zu amtlichen Dokumenten, die Personendaten enthalten, einzugehen.

5.1.1 Amtliche Dokumente, welche Personendaten enthalten, sind nach Möglichkeit vor der Einsichtnahme zu anonymisieren (Art. 9 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ). Dabei sind unter Personenangaben alle Angaben zu verstehen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen (vgl. Art. 3 Bst. a
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1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG). Anonymisierung bedeutet, die Personendaten zu entfernen oder soweit unkenntlich zu machen, dass eine Reidentifizierung ohne unverhältnismässigen Aufwand vernünftigerweise nicht mehr möglich ist (BVGE 2011/52 E. 7.1; Ammann/Lang, in: Passadelis/Rosenthal/Thür [Hrsg.], Datenschutzrecht, 2015, § 25 Rz. 25.60; Isabelle Häner, Basler Kommentar, Art. 9
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
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1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ Rz. 5 mit Hinweisen; zum Ganzen: Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.2.1). Dabei ist die Anonymisierungspflicht keine absolute: Amtliche Dokumente, welche Personendaten enthalten, sind "nach Möglichkeit" zu anonymisieren (hierzu ausführlich: Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.2.1). Bezieht sich ein Zugangsgesuch auf bestimmte Personendaten, ist eine Anonymisierung (bereits) in tatsächlicher Hinsicht nicht möglich, da gerade der Zugang zu den betreffenden Personendaten verlangt wird, deren Anonymisierung in Frage steht (Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 2016; Ammann/Lang, a.a.O., § 25 Rz. 25.62 mit Hinweisen).

5.1.2 Zugangsgesuche, die sich auf amtliche Dokumente beziehen, welche nicht anonymisiert werden können, sind nach Art. 19
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
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1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG zu beurteilen. Dabei richtet sich gemäss Art. 9 Abs. 2
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1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ das Zugangsverfahren weiterhin nach dem BGÖ. Gemäss Art. 19 Abs. 1bis
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1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG - es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht, dass vorliegend die Voraussetzungen für eine Bekanntgabe von Personendaten nach Art. 19 Abs. 1
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1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG erfüllt sind - darf die Behörde gestützt auf das BGÖ Personendaten bekannt geben, wenn die betreffenden Daten im Zusammenhang mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe stehen (Bst. a) und an deren Bekanntgabe ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht (Bst. b). Die erstgenannte Voraussetzung trägt dem Zweckbindungsgebot Rechnung und ergibt sich für das Öffentlichkeitsprinzip bereits aus der Definition des Begriffs "amtliches Dokument" in Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ. Die zweite Voraussetzung verlangt nach einer Abwägung der berührten Interessen im Rahmen einer Verhältnismässigkeitsprüfung (BVGE 2014/42 E. 7.1; Jennifer Ehrensperger, Basler Kommentar, Art. 19
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LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG Rz. 45; Markus Schefer, Öffentlichkeit und Geheimhaltung in der Verwaltung, in: Epiney/Hobi [Hrsg.], Die Revision des Datenschutzgesetzes, 2009, S. 88-90). Sodann dürfen Stammdaten, also Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum einer Person auch bekannt gegeben werden, wenn die Voraussetzungen von Art. 19 Abs. 1
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1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG nicht erfüllt sind (Art. 19 Abs. 2
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LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
DSG). Ebenso wie die Bekanntgabe von Personendaten gestützt auf Art. 9 Abs. 2
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LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ i.V.m. Art. 19 Abs. 1bis
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG steht jedoch auch die Bekanntgabe von Stammdaten unter dem Vorbehalt einer Interessenabwägung im Einzelfall (Art. 19 Abs. 4 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG; Ehrensperger, Basler Kommentar, Art. 19
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LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG Rz. 49). Für die Beurteilung des vorliegenden Zugangsgesuchs, welches sich unter anderem auf die Namen von Mitarbeitenden des EPA bezieht, ergeben sich daher aus Art. 19 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
DSG keine weitergehenden Ansprüche (zum Ganzen: Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.2.2).

5.1.3

5.1.3.1 Im Rahmen der Interessenabwägung gemäss Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
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1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG hat die Behörde - der Zweckbestimmung des DSG entsprechend - stets das Interesse der betroffenen Person am Schutz ihrer Privatsphäre bzw. ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu beachten. Diese privaten Interessen sind im Einzelfall zu gewichten und schliesslich den öffentlichen Interessen an einer Bekanntgabe gegenüber zu stellen. Die Gewichtung hat hierbei insbesondere anhand der Art der in Frage stehenden Daten, der Funktion bzw. Stellung der betroffenen Person sowie möglicher Konsequenzen der Bekanntgabe zu erfolgen. Im Allgemeinen lässt sich anhand der Rechtsprechung und in Übereinstimmung mit der Lehre festhalten, dass der Geheimhaltung besonders schützenswerter Personendaten i.S.v. Art. 3 Bst. c
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG erhebliches Gewicht beikommt und eine Bekanntgabe kaum je in Betracht kommen dürfte (zum Ganzen: Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen). Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Liste der besonders schützenswerten Personendaten unter Art. 3 Bst. c
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LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG abschliessend und es gelten somit nur jene Nebenbeschäftigungen mit Bezug auf eine bestimmte Person als besonders schützenswerte Daten i.S.d. DSG, welche solche enthalten, die unter Art. 3 Bst. c
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG fallen. Es sind dies Daten über (1) die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten; (2) die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit; (3) Massnahmen der sozialen Hilfe; (4) administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. Der Begriff der "besonders schützenswerten Daten" ist insoweit formaler Natur, als die Frage, ob eine Information nach Datenschutzgesetz besonders schützenswert sei, insbesondere nicht davon abhängt, ob sie allenfalls unter den Bestimmungen anderer Gesetze besonders geschützt wird (Gabor P. Blechta, Basler Kommentar, Art. 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG Rz. 28 ff.). Der Umstand, dass Art. 27c Abs. 1 Bst. h
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BPG Nebenbeschäftigungen grundsätzlich als besonders schützenswerte Personendaten aufführt, ist deshalb für die Frage, ob Daten nach Art. 3 Bst. c
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG gegeben sind, nicht von Relevanz.

Hinsichtlich Funktion bzw. Stellung der betroffenen Person ist zu unterscheiden zwischen Personen des öffentlichen Lebens bzw. Verwaltungsangestellten in höheren Führungsfunktionen, hierarchisch nachgeordneten Verwaltungsangestellten und privaten Dritten. Verwaltungsangestellte können sich mit Blick auf die öffentlichen Aufgaben, welche sie erfüllen oder an deren Erfüllung sie mitwirken, grundsätzlich nicht im selben Mass auf ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung berufen wie private Dritte; ihren, dem Zugang entgegenstehenden privaten Interessen kommt grundsätzlich weniger Gewicht bei, als wenn die Personendaten privater Dritter in Frage stehen. Es ist jedoch zu unterscheiden: Verwaltungsangestellte in höheren Führungsfunktionen müssen sich - je nach Gewicht der öffentlichen Interessen an einer Bekanntgabe der Daten - unter Umständen sogar die Bekanntgabe besonders schützenswerter Personendaten gefallen lassen. Bei hierarchisch nachgeordneten Verwaltungsangestellten wird dies kaum je der Fall sein. Diese haben aber grundsätzlich damit zu rechnen, dass bekannt wird, wer beispielsweise in amtlicher Funktion wie gehandelt oder eine bestimmte Meinung vertreten hat bzw. wer ein bestimmtes Dokument verfasst hat oder für ein bestimmtes Geschäft zuständig war. In jedem Fall steht jedoch die Bekanntgabe von Personendaten unter dem Vorbehalt überwiegender Nachteile für die betroffene Person (zum Ganzen: Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen; zum Verhältnis von Art. 9 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ i.V.m. Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG und Art. 7 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ vgl. Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.2.3 mit weiteren Hinweisen).

5.1.3.2 Auf Seiten der nach dem Wortlaut von Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
DSG für eine Bekanntgabe geforderten öffentlichen Interessen steht das Interesse an einer transparenten Verwaltung (vgl. Brunner/Flückiger, Nochmals: Der Zugang zu amtlichen Dokumenten, die Personendaten enthalten, in: Jusletter vom 4. Oktober 2010, Rz. 5). Diesem kommt jedoch nicht in jedem Fall dasselbe Gewicht zu. Vielmehr sind bei der Gewichtung im Hinblick auf die geforderte Interessenabwägung Sinn und Zweck des BGÖ zu beachten; gemäss Art. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
BGÖ bezweckt das Öffentlichkeitsprinzip, die Entscheidungsprozesse der Verwaltung transparent zu machen und (so) eine Kontrolle über die Verwaltung zu ermöglichen (Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1976; vgl. zudem BGE 139 I 129 E. 3.6). Als Kriterium kann hierbei die Bedeutung der Materie hinzugezogen werden; je grösser die politische oder gesellschaftliche Bedeutung eines bestimmten Aufgabenbereiches ist, desto eher rechtfertigt sich ein Zugang zu den Dokumenten. So hat das Bundesverwaltungsgericht zum öffentlichen Interesse ausgeführt, wenn etwa im Zusammenhang mit dem Erlass einer Verfügung um Bekanntgabe der Namen jener Verwaltungsangestellten ersucht werde, welche mit dem betreffenden Geschäft befasst waren, ein erhebliches öffentliches Interesse an der Bekanntgabe nur hinsichtlich jener Verwaltungsangestellten bestehen könne, welche massgebend an einem Geschäft mitgewirkt haben, etwa beratend oder instruierend. Dem Interesse, die Namen auch derjenigen Verwaltungsangestellten zu kennen, welche lediglich in untergeordneter Weise, d.h. ohne massgebenden Einfluss auf die Entscheidung an einem bestimmten Geschäft gearbeitet haben, vermöge demgegenüber grundsätzlich kein erhebliches Gewicht beizukommen; es sei nicht (ohne Weiteres) ersichtlich, inwiefern eine solche Bekanntgabe der Transparenz und der Kontrolle der Verwaltung dienen würde (Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.2.2). Zum (allgemeinen) Interesse an der Öffentlichkeit der Verwaltung können weitere besondere Informationsinteressen der Öffentlichkeit treten. Zu nennen ist etwa das Interesse im Zusammenhang mit wichtigen Vorkommnissen oder wenn die betroffene (private) Person zu einer dem BGÖ unterstehenden Behörde in einer rechtlichen oder faktischen Beziehung steht, aus welcher ihr bedeutende Vorteile erwachsen. Sodann kann der Schutz spezifischer öffentlicher Interessen, so insbesondere der Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit, den Zugang rechtfertigen (vgl. Art. 6 Abs. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans)
1    S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2    Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
a  lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants;
b  lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c  lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
VBGÖ; Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen; Häner, Basler Kommentar, Art. 7
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ Rz. 61-65 und Art. 9
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ Rz. 13).

5.2

5.2.1 Vorliegend verneinte die Vorinstanz ein überwiegendes öffentliches Interesse am Zugang unter anderem mit dem Argument, ein solches einzig und alleine mit der Kontrollfunktion durch die Öffentlichkeit zu rechtfertigen käme einem "Freipass zur Veröffentlichung sämtlicher Personendaten" gleich. Es werde übersehen, dass bereits Kontrollinstanzen - wie amts- und departementsinterne Kontrollinstanzen, die Eidgenössische Finanzkontrolle, parlamentarische Kommissionen mit Aufsichtsaufgaben - und ein Bewilligungsverfahren für Nebenbeschäftigungen gemäss Art. 91
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BPV vorhanden seien. Die Gewichtung der Kontrollfunktion der Öffentlichkeit sei demnach zu relativieren. Ohnehin sei ein erhebliches öffentliches Interesse - wenn überhaupt - auch nur bezüglich der höchsten Angestellten der Bundesverwaltung auszumachen und es ergebe sich weder aus dem BGÖ noch aus dem Bundespersonalrecht, dass die Nebenbeschäftigungen grundsätzlich publik seien. Schliesslich sei abzuwägen zwischen den berührten privaten Interesse und dem öffentlichen Interesse an einer Bekanntgabe der Personendaten (vgl. Sachverhalt Bst. F und H).

5.2.2 Der Beschwerdeführer hat allgemein Zugang zu einer "Liste aller bewilligten und gemeldeten im BV PLUS vermerkten Nebenbeschäftigungen der Bundesangestellten" ersucht, wobei er ein besonderes Informationsinteresse oder ein spezifisches öffentliches Interesse i.S.v. Art. 6 Abs. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans)
1    S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2    Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
a  lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants;
b  lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c  lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
VBGÖ nicht geltend macht und ein solches auch nicht ohne weiteres ersichtlich ist. Auf Seiten des öffentlichen Interesses am Zugang zu der Liste mit den Namen und Nebenbeschäftigungen der Mitarbeitenden der Vorinstanz verbleibt somit jenes an der Öffentlichkeit der Verwaltung. Laut Art. 23
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OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans)
1    S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2    Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
a  lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants;
b  lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c  lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
BPG können die Ausführungsbestimmungen die Ausübung bestimmter Tätigkeiten und öffentlicher Ämter von einer Bewilligung abhängig machen, soweit sie die Erfüllung der Aufgaben zu beeinträchtigen vermögen. In Art. 91
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BPV wurde das Bewilligungsverfahren für die Bundesverwaltung sodann näher geregelt: Eine Bewilligung ist notwendig, wenn die Nebenbeschäftigung die Angestellten in einem Umfang beanspruchen, der die Leistungsfähigkeit im Arbeitsverhältnis mit dem Bund vermindern kann (Abs. 2 Bst. a) oder wenn aufgrund der Art der Tätigkeit die Gefahr eines Konfliktes mit den dienstlichen Interessen besteht (Abs. 2 Bst. b). Normziel von Art. 23
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OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans)
1    S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2    Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
a  lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants;
b  lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c  lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
BPG ist letztlich die Sicherstellung der Vereinbarkeit der Nebenbeschäftigung mit der im konkreten Arbeitsverhältnis zu verrichtenden Arbeit (Peter Helbling, in: Portmann/Uhlmann [Hrsg.], Bundespersonalgesetz, 2013, Art. 23
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans)
1    S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2    Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
a  lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants;
b  lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c  lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
BPG Rz. 26). Als gesetzliche Grundlage für die Beschränkung der Nebenbeschäftigung der Bundesangestellten wollen diese Bestimmungen doch allgemein die volle Leistungsfähigkeit und Arbeitskraft des Personals für den Bund erhalten, die Unabhängigkeit und Glaubhaftigkeit der Amtsführung sicherstellen und Interessenskonflikte zwischen Bund, seinem Personal und Dritten vorbeugen (BVGE 2014/33 E. 4). Es besteht somit ein erhebliches öffentliches Interesse an der korrekten Handhabung der Regelung zu den Nebenbeschäftigungen und damit auch an der Bekanntgabe der verlangten Information.

5.2.3

5.2.3.1 Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts ergibt eine Interessenabwägung für Verwaltungsangestellte in höheren Führungsfunktionen, die sich nach der Rechtsprechung unter Umständen sogar die Bekanntgabe besonders schützenswerter Personendaten gefallen lassen müssen (vgl. E. 5.1.3.1), ein überwiegendes öffentliches Interesse am Zugang der vom Beschwerdeführer verlangten Informationen. Bei diesem Kreis der Verwaltungsangestellten, welche grundsätzlich über eine grössere Entscheidungskompetenz verfügen, ist es von erhöhter Relevanz, die betreffenden Namen der Funktionsträger und deren Nebenbeschäftigung zu kennen, damit eine effektive Kontrolle der Bewilligungspraxis über die Nebenbeschäftigungen erfolgen kann. Auf die Offenlegung der Namen kann nur verzichtet werden, wenn deren Zugänglichmachung für den betroffenen Verwaltungsangestellten überwiegende Nachteile hätte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit haben könnte (vgl. Häner, Basler Kommentar, Art. 9
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ Rz. 8). Vorliegend ist - soweit der Sachverhalt erstellt ist - nicht ersichtlich, dass mit der Bekanntgabe der Namen und Nebenbeschäftigungen konkrete nachteilige Folgen bzw. mehr als geringfügige oder bloss unangenehme Konsequenzen für die Verwaltungsangestellten in höheren Führungsfunktionen verbunden wären (BGE 133 II 209 E. 2.3.3; Häner, Basler Kommentar, Art. 7
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ Rz. 60). Diesbezüglich sind indessen die jeweiligen Personen vorgängig anzuhören (Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ; vgl. Bhend/Schneider, Basler Kommentar, Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ Rz. 5 ff.). Erst danach kann eine individuelle Interessenabwägung im konkreten Einzelfall vorgenommen werden. Die Stellungnahme der Betroffenen ist insofern ein wesentliches Element der Entscheidfindung (vgl. Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.4).

5.2.3.2 Was hingegen die hierarchisch nachgeordneten Verwaltungsangestellten angeht, ist das öffentliche Interesse am Zugang zu den verlangten Informationen geringer zu werten. Im Vergleich zu den Verwaltungsangestellten in höheren Führungsfunktionen weisen sie weniger Einfluss auf die massgebenden Entscheidungen in der Verwaltung auf und allfällige Konflikte mit Nebenbeschäftigungen müssten deshalb auch geringere Auswirkungen haben. Zwar haben diese Verwaltungsangestellten grundsätzlich auch damit zu rechnen, dass bekannt gemacht wird, wer in amtlicher Funktion wie gehandelt oder welche Meinung vertreten hat (E. 5.1.3.1), nicht jedoch, dass ihre Namen und ihre bewilligten und gemeldeten im BV PLUS vermerkten Nebenbeschäftigungen bekannt gegeben werden. Die vorinstanzliche Beschränkung des Zugangs erweist sich hinsichtlich der nachgeordneten Verwaltungsangestellten somit grundsätzlich als gerechtfertigt. Die Vorinstanz hat jedoch das Verhältnismässigkeitsprinzip zu achten und im Fall einer gerechtfertigten Beschränkung des Zugangs die mildeste, das Öffentlichkeitsprinzip am wenigsten beeinträchtigende Massnahme zu wählen (BGE 133 II 209 E. 2.3.3). Zwar möchte der Beschwerdeführer mit seinem Zugangsgesuch gerade erfahren, welche Person, welcher zu meldenden und zu bewilligenden Nebenbeschäftigung nachgeht und verlangt deshalb insoweit eine nicht anonymisierte Auskunft. Wie oben ausgeführt (E. 5.2.2) bezweckt er damit die Prüfung, ob die Regeln zu den Nebenbeschäftigungen korrekt gehandhabt werden. Als milderes Mittel, um dem Zugangsgesuch so gut wie möglich zu entsprechen, kommt deshalb durchaus eine anonymisierte Auskunft mit den nachstehenden Angaben in Frage. Dem Beschwerdeführer ist Zugang zu einem Auszug aus dem BV PLUS zu gewähren, der die Funktion und den Beschäftigungsgrad des einzelnen Verwaltungsangestellten sowie die Art seiner bewilligten Nebenbeschäftigung enthält. Allfällige Namen von Arbeitgebern der Nebenbeschäftigung sind (ebenfalls) zu anonymisieren. Ein solcher Auszug aus dem BV PLUS ermöglicht grundsätzlich dennoch - trotz fehlender Namensangabe - die Prüfung, ob die betreffenden Angestellten nicht in einem übermässigen Umfang durch die Nebenbeschäftigung beansprucht werden oder ein allfälliger Interessenkonflikt vorliegen könnte. Im Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass ein solcher Auszug aus der elektronischen Datenbank ebenfalls - wie bereits die vom Beschwerdeführer verlangte Liste - durch einen einfachen elektronischen Vorgang generierbar ist, da bloss die Namensangabe des Verwaltungsangestellten weggelassen und dafür seine Funktion und Beschäftigungsgrad angefügt werden. Die betreffende Information liegt damit auch in Form eines virtuellen Dokumentes nach Art. 5 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.

BGÖ vor. Ein allfälliger Mehraufwand könnte sich durch die Anonymisierung der Firma der jeweiligen Nebenbeschäftigung ergeben. Dieser Mehraufwand ist indessen hinzunehmen.

5.3

5.3.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
VwVG in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.193 ff.). Es ist mit Blick auf den Untersuchungsgrundsatz berechtigt und nach Art. 61 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
VwVG sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie grundsätzlich verpflichtet, die Entscheidreife soweit möglich selbst herbeizuführen.

5.3.2 Vorliegend sind die Verwaltungsangestellten der Vorinstanz mit höheren Führungsfunktionen zu bestimmen und diese hinsichtlich der möglichen Bekanntgabe ihrer Nebenbeschäftigung anzuhören (E. 5.2.3.1). Dafür ist die Vorinstanz aufgrund ihrer Nähe zur Streitsache offensichtlich besser geeignet als das Bundesverwaltungsgericht (vgl. auch Urteil des BVGer A 6054/2013 vom 18. Mai 2015 E. 4.5).

5.3.3 Zusammenfassend ist die Verfügung der Vorinstanz vom 13. Oktober 2014 somit in teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Betreffend ihre Verwaltungsangestellten mit höheren Führungsfunktionen hat die Vorinstanz eine Anhörung durchzuführen und anschliessend eine konkrete Interessenabwägung im Einzelfall vorzunehmen. Sofern die öffentlichen Interessen am Zugang überwiegen, sind die betreffenden Personendaten herauszugeben. Mit Bezug auf die hierarchisch nachgeordneten Verwaltungsangestellten hat sie dem Beschwerdeführer die oben beschriebene anonymisierte Liste zugänglich zu machen.

5.4

5.4.1 Der Beschwerdeführer rügt schliesslich, insbesondere die Kosten für die Anhörung der betreffenden Bundesangestellten dürften ihm nicht überwälzt werden. Zudem käme der von der Vorinstanz in Aussicht gestellte Betrag von über Fr. 200'000.-- für die gesamte Liste einem Einsichtsverbot gleich.

5.4.2 Gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
BGÖ wird für den Zugang zu amtlichen Dokumenten in der Regel eine Gebühr erhoben. Keine Gebühren werden erhoben, wenn die Bearbeitung eines Gesuches einen geringen Aufwand erfordert (Abs. 2 Bst. a), für Schlichtungsverfahren gemäss Art. 13
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 13 Recommandation - (art. 14 LTrans)
1    Dans sa recommandation, le PFPDT rend les parties à la procédure de médiation notamment attentives au droit de demander que l'autorité rende une décision selon l'art. 15 LTrans et au délai dans lequel cette demande doit être présentée.15
2    Il veille à ce que sa recommandation ne contienne aucune information susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énumérés à l'art. 7, al. 1, LTrans.
3    Il publie ses recommandations; ce faisant, il prend les mesures appropriées pour garantir la protection des données des personnes physiques et morales parties à la procédure de médiation.16
4    Lorsque la protection visée à l'al. 3 ne peut pas être garantie, le PFPDT renonce à publier sa recommandation.17
(Abs. 2 Bst. b) und für Verfahren auf Erlass einer Verfügung gemäss Art. 15
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
(Abs. 2 Bst. c). Der Bundesrat hat die Gebührenpflicht in den Art. 14 ff
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 14 Principes - (art. 17, al. 2, LTrans)
1    Lorsque le traitement d'une demande d'accès par l'autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l'émolument.
2    Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s'appliquent.
. VBGÖ sowie im Anhang 1 zur VBGÖ näher geregelt (vgl. Art. 17 Abs. 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
BGÖ). Art. 10 Abs. 4 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
BGÖ verpflichtet den Bundesrat sodann, bei der Regelung des Verfahrens für den Zugang zu amtlichen Dokumenten Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse der Medien zu nehmen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Gebührenregelung (BGE 139 I 114 E. 4.1). Gemäss Verordnung beträgt der Stundenansatz für die Prüfung und Vorbereitung von amtlichen Dokumenten grundsätzlich Fr. 100.-- (Ziffer 2 von Anhang 1 der VBGÖ i.V.m. Art. 16 Abs. 1
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 16 Tarif des émoluments et information sur les coûts prévisibles - (art. 17, al. 2 LTrans)23
1    Le tarif des émoluments est fixé dans l'annexe 1.
2    Lorsque l'autorité informe le demandeur de la perception d'un émolument, elle fixe un délai de dix jours pour que le demandeur confirme sa demande d'accès. En l'absence de confirmation, la demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non-respect du délai.24
VBGÖ). Soweit gemäss Art. 14
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 14 Principes - (art. 17, al. 2, LTrans)
1    Lorsque le traitement d'une demande d'accès par l'autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l'émolument.
2    Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s'appliquent.
VBGÖ die Verordnung keine besondere Regelung enthält, gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV; SR 172.041.1). Gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. a
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 14 Principes - (art. 17, al. 2, LTrans)
1    Lorsque le traitement d'une demande d'accès par l'autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l'émolument.
2    Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s'appliquent.
AllgGebV kann auf eine Gebühr für eine Dienstleistung verzichtet werden, wenn an ihr ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht.

Bei Medienschaffenden besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Gebührenerhebung zu reduzieren oder darauf gänzlich zu verzichten, wobei aber auch bei ihnen eine (reduzierte) Gebühr für den Zugang verlangt werden darf. So wird dem Aufwand für die Bearbeitung eines aufwändigen Gesuchs gebührend Rechnung getragen (Art. 17 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
BGÖ; Urteil des BGer 1C_550/2013 vom 19. November 2013 E. 3; Urteil des BVGer A 6377/2013 vom 12. Januar 2015 E. 4.2.3).

5.4.3 Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
BGÖ hält fest, dass keine Gebühren erhoben werden, wenn die Bearbeitung eines Gesuches einen geringen Aufwand erfordert und gemäss VBGÖ beträgt der Stundenansatz für die Prüfung und Vorbereitung von amtlichen Dokumenten grundsätzlich Fr. 100.-- (vgl. hiervor). In der Botschaft zum BGÖ ist davon die Rede, dass für Gesuche, die mit einem geringen Aufwand behandelt werden können, keine Gebühr zu erheben sei (Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 2027). Mit Blick auf den Wortlaut der Bestimmung und der allgemeinen Verwaltungspraxis bezieht sich die Gebühr der verfügenden Behörde - vorliegend des EPA - auf das gesamte Verfahren und somit gehört der Zeitaufwand für die Anhörung gemäss Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ zur Bearbeitung des Gesuches. Für diese Annahme spricht sodann die Empfehlung der Generalsekretärenkonferenz vom 22. November 2013 über die Erhebung der Gebühren für den Zugang zu amtlichen Dokumenten. Laut 2. Abschnitt Ziff. 5 Abs. 1 Bst. b der Empfehlung gehört die Anhörung von Dritten gemäss Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ zu dem Zeitaufwand der Prüfung der amtlichen Dokumente, für welchen Gebühren erhoben werden (vgl. Art. 53
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz [RVOG, SR 172.010] und Art. 16
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
RVOV; vgl. sodann die Empfehlungen des EDÖB vom 30. Januar 2015 in Sachen X gegen armasuisse Rz. 17 und vom 4. Dezember 2012 in Sachen A. und B. gegen Swissmedic Rz. 46, welche diese Auffassung implizit bestätigen).

5.4.4 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers kann die Vorinstanz nach dem Gesagten auch für den Zeitbedarf, den sie für die Anhörung aufwendet, Gebühren in Rechnung stellen. Da die Vorinstanz lediglich hinsichtlich ihrer eigenen Verwaltungsangestellten in höheren Führungsfunktionen eine Anhörung durchzuführen hat (vgl. E. 5.3.2), wird der Zeitbedarf und damit die Gebühr jedoch von vornherein erheblich tiefer ausfallen, als von ihr ursprünglich in Aussicht gestellt.

Im Weiteren könnte die Vorinstanz auf die Erhebung von Gebühren gänzlich oder teilweise verzichten. Es liegt letztlich im pflichtgemäss auszuübenden Ermessen der Vorinstanz, ob sie dem Beschwerdeführer eine Gebühr trotz des relativ grossen Zeitaufwands erlassen oder lediglich in der Höhe kürzen will. Sie hat dabei das Rechtsgleichheitsgebot zu beachten und auch dem Umstand Rechnung zu tragen haben, dass sich die Kumulation von für sich alleine bescheidenen bzw. tragbaren Gebühren als tatsächliche Zugangsbeschränkung auswirken kann (vgl. Urteil des BGer 1C_550/2013 vom 19. November 2013 E. 3.3).

5.5 Nach dem Gesagten ist die angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 13. Oktober 2014 in teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Angelegenheit zum neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

6.

6.1 Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
VwVG). Die angefochtene Verfügung wurde antragsgemäss aufgehoben. Der Umstand, dass die Vorinstanz teilweise zu Unrecht auf das Zugangsgesuch eingetreten ist, darf für den Beschwerdeführer keine Kostenfolge haben. Im Weiteren gilt für die Auferlegung der Verfahrenskosten die Rückweisung an die Vorinstanz bei noch offenem Ausgang grundsätzlich als vollständiges Obsiegen der beschwerdeführenden Partei (BGE 132 V 215 E. 6.1; Urteil des BGer 2D_49/2011 vom 25. September 2012 E. 11.3). Ein offener Ausgang ist indessen vorliegend nur noch beschränkt gegeben. Hinsichtlich der hierarchisch nachgeordneten Verwaltungsangestellten der Vorinstanz ist dies nicht der Fall (vgl. E. 5.2.3.2) und der Beschwerdeführer ist insoweit mit seiner Beschwerde nur teilweise durchgedrungen. In diesem Umfang gilt er als unterliegend. Dem Beschwerdeführer sind die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.-- deshalb ausgangsgemäss zu einem Viertel, ausmachend Fr. 500.--, aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
VwVG). Der von dem Beschwerdeführer darüber hinaus geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'500.-- ist ihm nach Rechtskraft dieses Urteils zurückzuerstatten. Der Vorinstanz sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
VwVG).

6.2 Dem nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer sind keine verhältnismässig hohen Kosten entstanden, weshalb ihm keine Parteientschädigung zuzusprechen ist (Art. 64 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen.
Die Verfügung der Vorinstanz vom 13. Oktober 2014 wird aufgehoben und die Angelegenheit zum neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer im Umfang von Fr. 500.-- auferlegt. Der von dem Beschwerdeführer einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der auferlegten Verfahrenskosten verwendet. Der darüber hinaus geleistete Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. tw; Einschreiben)

- das Generalsekretariat EFD (Gerichtsurkunde)

- den EDÖB (zur Kenntnis, B-Post)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Jürg Steiger Anna Strässle

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6738/2014
Date : 23 septembre 2015
Publié : 01 octobre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des données
Objet : Zugang zu amtlichen Dokumenten gemäss BGÖ


Répertoire des lois
FITAF: 7
LOGA: 53
LPD: 3  19
LPers: 23  27a  27c
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  82
LTrans: 1 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
2 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
3 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 3 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi ne s'applique pas:
1    La présente loi ne s'applique pas:
a  à l'accès aux documents officiels concernant les procédures:
a1  civiles,
a2  pénales,
a3  d'entraide judiciaire et administrative internationale,
a4  de règlement international des différends,
a5  juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
a6  d'arbitrage;
b  à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.
2    L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
4 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
5 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
6 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
7 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
8 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
9 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
10 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
11 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
17
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 17 - 1 La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
1    La procédure d'accès aux documents officiels n'est pas soumise au paiement d'un émolument.19
2    À titre exceptionnel, l'autorité peut percevoir un émolument lorsque la demande d'accès nécessite un surcroît important de travail de sa part. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. L'autorité informe le requérant au préalable si elle envisage de prélever un émolument, et lui en communique le montant.20
3    Les procédures de médiation (art. 13) et de décision (art. 15) ne sont en aucun cas soumises au paiement d'un émolument.21
4    La remise de rapports, de brochures ou d'autres imprimés et supports d'information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d'un émolument.
OGEmol: 3
OLOGA: 16
OPDC: 8  10  15
OPers: 91
OTrans: 6 
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans)
1    S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2    Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
a  lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants;
b  lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c  lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
13 
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 13 Recommandation - (art. 14 LTrans)
1    Dans sa recommandation, le PFPDT rend les parties à la procédure de médiation notamment attentives au droit de demander que l'autorité rende une décision selon l'art. 15 LTrans et au délai dans lequel cette demande doit être présentée.15
2    Il veille à ce que sa recommandation ne contienne aucune information susceptible de porter atteinte à l'un des intérêts énumérés à l'art. 7, al. 1, LTrans.
3    Il publie ses recommandations; ce faisant, il prend les mesures appropriées pour garantir la protection des données des personnes physiques et morales parties à la procédure de médiation.16
4    Lorsque la protection visée à l'al. 3 ne peut pas être garantie, le PFPDT renonce à publier sa recommandation.17
14 
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 14 Principes - (art. 17, al. 2, LTrans)
1    Lorsque le traitement d'une demande d'accès par l'autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l'émolument.
2    Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s'appliquent.
15 
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 15 Remise ou réduction de l'émolument - (art. 17, al. 2 LTrans)21
1    L'autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d'un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.
2    Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'émolument.
3    L'autorité peut remettre ou réduire l'émolument lorsqu'elle refuse l'accès aux documents officiels ou lorsqu'elle ne l'accorde que partiellement.
4    Lorsqu'un émolument est perçu dans le cas d'une demande d'accès présentée par un média, l'autorité le réduit de 50 %.22
16
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 16 Tarif des émoluments et information sur les coûts prévisibles - (art. 17, al. 2 LTrans)23
1    Le tarif des émoluments est fixé dans l'annexe 1.
2    Lorsque l'autorité informe le demandeur de la perception d'un émolument, elle fixe un délai de dix jours pour que le demandeur confirme sa demande d'accès. En l'absence de confirmation, la demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non-respect du délai.24
PA: 5  7  48  49  50  52  61  62  63  64
org DFF: 10
Répertoire ATF
127-II-32 • 129-V-485 • 132-V-215 • 133-II-209 • 136-II-399 • 139-I-114 • 139-I-129
Weitere Urteile ab 2000
1C_550/2013 • 2D_49/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • données personnelles • tribunal administratif fédéral • requérant • question • poids • frais de la procédure • données sensibles • fonction • base de données • état de fait • emploi • application ratione materiae • conseil fédéral • e-mail • personne concernée • nullité • exactitude • intérêt privé • avance de frais
... Les montrer tous
BVGE
2014/42 • 2014/6 • 2014/33 • 2013/50 • 2011/52 • 2008/59
BVGer
A-11/2012 • A-1784/2014 • A-2434/2013 • A-3363/2012 • A-4962/2012 • A-6054/2013 • A-6377/2013 • A-6738/2014 • A-916/2014 • A-931/2014
FF
2003/1973 • 2003/1976 • 2003/1992 • 2003/1996 • 2003/2016 • 2003/2027