Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-8404/2010

Urteil vom 23. September 2014

Richter Stephan Breitenmoser (Vorsitz),

Besetzung David Aschmann und Maria Amgwerd,

Gerichtsschreiberin Linda Kubli.

SFS unimarket AG,

Nefenstrasse 30, 9435Heerbrugg,

vertreten durch Rechtsanwälte

Parteien Dr. Marcel Meinhardt und Dr. Astrid Waser,

Lenz & Staehelin,

Bleicherweg 58, 8027Zürich ,

Beschwerdeführerin,

gegen

Wettbewerbskommission WEKO,

Monbijoustrasse 43, 3003Bern,

Vorinstanz..

Gegenstand Unzulässige Wettbewerbsabrede.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdeführerin ist Vertriebshändlerin für Fenster- und Fenstertürbeschläge der Mayer & Co Beschläge GmbH, Salzburg (Maco), in der Schweiz. Des Weiteren wurde die Beschwerdeführerin bis vor einiger Zeit von der Paul Koch AG, Wallisellen (Koch), mit Produkten der Siegenia-Aubi AG, Uetendorf (Siegenia), beliefert, welche sie ausschliesslich in der Romandie an diverse Fensterverarbeiter vertrieb. Auf Kundenwunsch hin liefert die Beschwerdeführerin Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren auch anderer Hersteller.

A.a
Unter Beschläge für Fenster und Fenstertüren werden alle mechanischen Teile verstanden, welche Fensterflügel und -rahmen miteinander verbinden und die Öffnungs- und Schliessfunktion eines Fensters bzw. einer Fenstertüre ermöglichen. Für die Herstellung eines Beschlags werden vorwiegend nichtrostende metallische Stoffe wie Stahl, Zamak und Aluminium eingesetzt. Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren umfassen sämtliche Beschlagskomponenten, die Fenster- und Fenstertüren funktionsfähig machen.

A.b
Die führenden Hersteller von Baubeschlägen für Fenster- und Fenstertüren sind die Roto Frank AG, Leinfelden-Echterdingen, Deutschland (Roto D), die Siegenia-Aubi KG, Wilnsdorf, Deutschland (Siegenia D), Winkhaus GmbH und Co. KG, Telgte, Deutschland (Winkhaus), die Gretsch-Unitas GmbH, Ditzingen, Deutschland (GU D), und Maco. Auf diese fünf Hersteller von Baubeschlägen entfällt nahezu der gesamte schweizerische Markt für Fenster- und Fenstertürbeschläge. Die ausländischen Hersteller von Baubeschlägen sind allesamt in ganz Europa am Markt tätig. Neben den genannten Herstellern gibt es europaweit nur noch wenige weitere Hersteller von Baubeschlägen für Fenster und Fenstertüren. Diese sind jedoch ausserhalb der Schweiz geschäftstätig.

Die Hersteller von Baubeschlägen (Roto D, Siegenia D, GU D, Winkhaus und Maco) haben den Vertrieb ihrer Produkte in der Schweiz grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten organisiert: Einige vertreiben ihre Produkte über eigene, in der Schweiz domizilierte Tochtergesellschaften (Roto sowie Siegenia und GU) oder über eine Zweigniederlassung (Winkhaus); diese sog. Vertriebsgesellschaften wiederum beliefern sowohl kleinere Zwischenhändlerals auch Fensterverarbeiter direkt. Andere Hersteller von Baubeschlägen vertreiben ihre Produkte über Schweizer Grosshändler, insbesondere über die Beschwerdeführerin und Koch. Die Grosshändler wiederum beliefern sowohl kleinere Zwischenhändler als auch Fensterverarbeiter direkt. Diese Vertriebsform wird beispielsweise von Maco über die Beschwerdeführerin als Grosshändlerin praktiziert. Vereinzelt beliefern auch in Deutschland ansässige Zwischenhändler Fensterverarbeiter in der Schweiz. Zudem kommt es vor, dass Händler einander gegenseitig beliefern.

Der Handel mit Baubeschlägen in der Schweiz lässt sich demnach in zwei Stufen unterteilen:

· Einer ersten Stufe sind Händler (sog. Direkteinkäufer) zuzuordnen, welche Baubeschläge direkt von einem Hersteller beziehen und - entweder an einen Fensterverarbeiter oder an einen weiteren Händler - weiterverkaufen;

· auf der zweiten Stufe sind diejenigen Händler einzuordnen, welche die Baubeschläge von einem anderen Händler beziehen und weiterverkaufen (Zwischenhändler).

A.c
Fensterverarbeiter erhalten in der Regel Preislisten von ihren Bezugsquellen. Auf den darauf enthaltenen Bruttopreisen werden einzelnen Fensterverarbeitern jeweils Rabatte gewährt.

Preiserhöhungen werden auf unterschiedliche Art und Weise vorgenommen: In der Regel wird die Preisbasis, namentlich der Einkaufspreis, erhöht, indem Letzterer mit einem Materialteuerungszuschlag (nachfolgend: MTZ) versehen wird. Vereinzelt bleibt die Preisbasis unverändert, und die Preiserhöhung erfolgt mittels individueller, mit den einzelnen Kunden verhandelter Rabattanpassungen.

A.d
In den Jahren 2004 und 2006/2007 kam es auf Grund gestiegener Stahl-, Zink- und Aluminiumpreise zu Preiserhöhungen der Hersteller.

Die Europäische Kommission sanktionierte am 28. März 2012 neun Hersteller von Fensterbeschlägen wegen wettbewerbswidriger Abreden in Form einer horizontalen Preisabsprache in der Zeitspanne von November 1999 bis Juli 2007 mit einer Geldbusse von 86 Mio. Euro. Die ausländischen Hersteller von Fensterbeschlägen hatten danach auch gemeinsame Preiserhöhungen für die Schweiz beschlossen, und die lokalen Vertriebsgesellschaften in ganz Europa hätten ebenfalls regelmässig Kontakte gehabt, um den Erfolg des Kartells zu gewährleisten (vgl. Pressemitteilung der EU-Kommission vom 28. März 2012).

A.e
Mit E-Mail vom 7. September 2006 lud Koch die Beschwerdeführerin, Roto, Siegenia und Winkhaus zu einem Treffen am 22. September 2006 zu sich nach Walisellen ein. Am Treffen vertreten waren Koch, die Beschwerdeführerin, Siegenia, Roto und Winkhaus. Die E-Mail enthielt den Betreff "Terminanfrage Umsetzung MTZ 2007" und lautete u.a. wie folgt: "Bezüglich Umsetzung und Höhe sollten wir uns in der Schweiz abstimmen, um dem internationalen Preisniveau etwas näher zu kommen."

A.f
Am 10. Juli 2007 ging beim Sekretariat der Wettbewerbskommission (Sekretariat) eine Selbstanzeige in Form einer schriftlichen Unternehmenserklärung von Roto ein. Am 16. Juli 2007 eröffnete das Sekretariat gestützt auf diese Selbstanzeige hin eine Untersuchung gemäss Art. 27
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête - 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
KG gegen die Beschwerdeführerin, Siegenia, Koch, Roto, Winkhaus, GU und Maco betreffend unzulässige Wettbewerbsabreden im Sinne von Art. 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG im Bereich der Baubeschläge für Fenster, Fenstertüren und Türen. Das Sekretariat gab die Eröffnung der Untersuchung mittels amtlicher Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 30. Juli 2007 (Nr. 145, S. 38) sowie im Bundesblatt vom 7. August 2007 (BBl 2007 6007) bekannt.

Mit Schreiben vom 6. September 2007 reichte die Beschwerdeführerin dem Sekretariat eine Meldung im Sinne von Art. 12 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 12 Actions découlant d'une entrave à la concurrence - 1 La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:
1    La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:
a  la suppression ou la cessation de l'entrave;
b  la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations21;
c  la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
2    Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l'adoption de mesures discriminatoires.
3    Les actions prévues à l'al. 1 peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d'une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l'exigerait l'application de ladite restriction.
der Verordnung über die Sanktionen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen vom 12. März 2004 (KG-Sanktionsverordnung, SVKG, SR 251.5) ein.

Am 18. Oktober 2010 erliess die Wettbewerbskommission in der Untersuchung betreffend Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren eine Verfügung mit folgendem Dispositiv:

"1. Es wird festgestellt, dass die von den Untersuchungsadressaten Roto Frank AG, Dietikon, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, Telgte, Siegenia-Aubi AG, Uetendorf, Paul Koch AG, Wallisellen, und SFS unimarket AG, Heerbrugg, im Jahre 2006/2007 praktizierte/getroffene Wettbewerbsabrede betreffend Preiserhöhungen nach Massgabe von Art. 5 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
i.V.m. Art. 5 Abs. 3 lit. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG unzulässig ist.

2. Es wird festgestellt, dass die von den Untersuchungsadressaten Roto Frank AG, Dietikon, und Siegenia-Aubi AG, Uetendorf, praktizierte/getroffene Wettbewerbsabrede betreffend Preiserhöhungen im Jahre 2004 nach Massgabe von Art. 5 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
i.V.m. Art. 5 Abs. 3 lit. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG unzulässig ist.

3. Die zwischen dem Sekretariat der Wettbewerbskommission und den Untersuchungsadressaten Roto Frank AG, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG und Siegenia-Aubi AG abgeschlossenen einvernehmlichen Regelungen werden genehmigt im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 29 Accord amiable - 1 Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
1    Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
2    L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.
KG.

4. Die Untersuchung gegen Gretsch-Unitas AG, Rüdtligen b. Kirchberg, und Mayer & Co. Beschläge GmbH, Salzburg, wird ohne Folgen eingestellt.

5. Die an den unzulässigen Wettbewerbsabreden beteiligten Untersuchungsadressaten werden für das unter Ziffer 1 und Ziffer 2 vorstehend beschriebene Verhalten gestützt auf Art. 49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG mit folgenden Beträgen belastet:

Roto Frank AG CHF 0
SFS unimarket AG CHF 557'200
Siegenia-Aubi AG CHF 3'876'465
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG CHF 235'381
Paul Koch AG CHF 2'957'817

6. Die Verfahrenskosten von insgesamt CHF 718'670 (bestehend aus einer Gebühr von CHF 715'670 und Auslagen von CHF 3'000) werden den Adressaten der Verfügung zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung auferlegt. Da die Untersuchung gegen GU und Maco eingestellt wird, geht ihr Anteil zu Lasten der Staatskasse. Somit werden die verbleibenden Unternehmen wie folgt belastet:

Roto Frank AG CHF 102'667
SFS unimarket AG CHF 102'667
Siegenia-Aubi AG CHF 102'667
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG CHF 102'667
Paul Koch AG CHF 102'667

7. [Rechtsmittelbelehrung]

8. [Eröffnung]"

Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, bei der Beurteilung der Wirkungen der Wettbewerbsabrede sei von einem Markt für Baubeschläge der Art Drehkipp in der Schweiz auszugehen.

Es sei erstellt, dass die Beschwerdeführerin sich am Treffen vom 22. September 2006 für diesen Markt mit den weiteren dort anwesenden Unternehmen über die Festsetzung von (Mindest-)Preiserhöhungen abgesprochen habe. Dadurch sei die Unsicherheit des freien Wettbewerbs beseitigt worden, weshalb der wirksame Wettbewerb vermutungshalber als beseitigt gelte. Diese Vermutung werde auch nicht durch vorhandenen Restwettbewerb umgestossen. Innenwettbewerb bestehe nicht, da die am Treffen Beteiligten sich im Nachgang an dieses an die Absprache gehalten hätten. Aktueller Aussenwettbewerb liege ebenfalls nicht vor, da die an der Absprache beteiligten Unternehmen nahezu den gesamten Markt in der Schweiz ausmachten. Potentiell sei es theoretisch zwar möglich, dass Fensterverarbeiter Drehkippbeschläge von ausländischen Zwischenhändlern bezögen. Das höhere Preisniveau in der Schweiz und die Tatsache, dass Fensterverarbeiter Beschläge trotz tieferer Preise nicht im umliegenden Ausland einkauften, spreche jedoch gegen eine disziplinierende Wirkung der ausländischen Händler auf den Schweizer Markt. Die Wettbewerbsabrede könne überdies nicht durch Effizienzgründe gerechtfertigt werden, weshalb von einem direkt sanktionierbaren Verstoss gegen das Kartellgesetz auszugehen sei. Die Höhe der Sanktion sei für die Beschwerdeführerin zumutbar und die Höhe der Sanktionsreduktion auf Grund der Wichtigkeit der gelieferten Beweise sowie der zusätzlich eingereichten Informationen betreffend eines weiteren Wettbewerbsverstosses angemessen.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 6. Dezember 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung sei betreffend Ziff. 1, 5 und 6 des Dispositivs aufzuheben, eventualiter sei die Sache vom Bundesverwaltungsgericht neu zu entscheiden, subeventualiter sei sie zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Falls das Gericht in der Sache entscheide, sei eine Verhandlung durchzuführen.

B.a
In formeller Hinsicht macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe in ihrer Untersuchung wesentliche Verfahrensgrundsätze missachtet. Sie habe das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt, indem sie sich mit ihren wesentlichen Vorbringen nicht oder ungenügend auseinandergesetzt und ihren Entscheid unzulänglich begründet habe. Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin Folgendes vor: Sie habe aufgezeigt, dass das Verhalten der Hersteller ursächlich für die Preiserhöhungen in der Schweiz gewesen sei und sie als Händlerin die ihr auferlegten Preiserhöhungen lediglich hinzunehmen gehabt habe. Diese Fakten habe die Vorinstanz bei ihrer Beurteilung nicht berücksichtigt. Zudem habe sie ausführlich dargelegt, dass sie am Treffen vom 22. September 2006 keinerlei Informationen ausgetauscht habe, was aktenkundig sei (vgl. act. 2 Anlage 23). Dies habe die Vorinstanz ebenfalls nicht berücksichtigt, sondern diese behaupte in der Verfügung sogar das Gegenteil, ohne dafür irgendwelche Beweismittel vorzubringen (vgl. Verfügung Rz. 113 und 215). Sie habe überdies dargelegt, dass intensiver Wettbewerb herrsche, was die grosse Mehrheit der Fensterverarbeiter bestätigt habe (vgl. Verfügung Rz. 280). Es sei nicht nachvollziehbar, wie die Vorinstanz dazu komme, zu behaupten, die entsprechenden Aussagen unabhängiger Dritterseien "subjektiv" und deshalb irrelevant (vgl. Verfügung Rz. 281 ff.). Nach ihren Schätzungen hätten ausländische Händler in der Schweiz einen Marktanteil von rund 8% (vgl. act. 182, Rz. 8). Die Vorinstanz habe dieses Vorbringen, welches für die Beurteilung der Wettbewerbsverhältnisse von Bedeutung sei, nicht berücksichtigt (vgl. Verfügung Rz. 279). Nicht berücksichtigt habe die Vorinstanz zudem, dass Fensterverarbeiter regelmässig Offerten im Ausland einholen und damit Preisdruck auf die Beschwerdeführerin ausüben würden.

Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes durch die Vorinstanz. Sie bringt vor, die Vorinstanz trage die Beweisführungslast für rechtserhebliche Tatsachen, d.h. für Tatsachen, die ihren Entscheid beeinflussen könnten, da der Untersuchungsgrundsatz begriffsnotwendig ausschliesse, dass eine Partei den Beweis selber zu führen habe. Durch die Mitwirkungspflichten der Parteien werde die Beweislast der Verfahrensparteien nicht beeinflusst. Da die sanktionierbaren Tatbestände gemäss Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG strafrechtlichen Charakter hätten, sei hinsichtlich des Beweismasses nur der Vollbeweis rechtsgenüglich. Die Verfügung beruhe auf einer mangelhaften Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts und auf widersprüchlichen Sachverhaltsaussagen. Besonders schwer wiege der Umstand, dass die Vorinstanz nur den Markt der Hersteller für Fenster und Fenstertüren untersucht habe. Der Markt für den Handel mit diesen Produkten sei demgegenüber nie Teil ihrer Abklärungen gewesen. Dennoch behaupte die Vorinstanz, die Beschwerdeführerin habe mit ihrem Verhalten den Wettbewerb auf diesem Handelsmarkt beseitigt.

B.b
In materieller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Verfügung verletze Bundesrecht, da sie keinerlei Preisinformationen mit Wettbewerbern ausgetauscht habe und daher auch an keinem abgestimmten Verhalten mit Wettbewerbern über Zeitpunkt der Ankündigung, Höhe der Preiserhöhung und Umsetzungsdatum beteiligt gewesen sei. Erwiesenermassen bestehe kein Kausalzusammenhang zwischen der Teilnahme an der Sitzung vom 22. September 2006 und den von der Beschwerdeführerin im Laufe des Jahres 2007 vorgenommenen Preiserhöhungen. Ihre Preiserhöhungen seien vielmehr und einzig auf die Preiserhöhungen ihrer Hauptlieferanten Siegenia und Maco zurückzuführen. Des Weiteren macht die Beschwerdeführerin geltend, sie sei an keiner horizontalen Preisabrede im Sinne von Art. 5 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG beteiligt gewesen, da sie mit ihren Wettbewerbern weder Preise noch Preiselemente bzw. Preiskomponenten vereinbart habe und sich mit Wettbewerbern auch nicht bezüglich Ankündigung, Umsetzungszeitpunkt oder Höhe der Preiserhöhungen abgesprochen habe.Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass Art. 5 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG vorliegend anwendbar wäre, hätte die Vorinstanz den Sachverhalt unrichtig festgestellt und Bundesrecht vor allem deshalb verletzt, weil im relevanten Markt, d.h. im Bereich Handel mit Drehkippbeschlägen, wirksamer aktueller und potenzieller Aussenwettbewerb bestehe, was insbesondere die Vielzahl der in- und ausländischen Händler und der aggressive Presswettbewerb belegen würden. Auf dem relevanten Handelsmarkt bestehe ebenfalls wirksamer Innenwettbewerb, was durch die hohen Rabatte der Händler, die Wettbewerbsintensität, die Bedeutung der Wettbewerbsparameter Qualität und Innovation und die Marktdynamik belegt werde und auch von der befragten Marktgegenseite bestätigt worden sei. Der wirksame Wettbewerb als Ganzes sei weder beseitigt noch erheblich beeinträchtigt. Überdies würden Rechtfertigungsgründe für das Verhalten der Beschwerdeführerin vorliegen, welche die Vorinstanz nicht berücksichtigt habe. Die Beschwerdeführerin könne deshalb nicht im Sinne von Art. 49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG sanktioniert werden. Darüber hinaus wäre die ausgesprochene Sanktion auch deshalb nicht rechtmässig, weil die Beschwerdeführerin kein Verschulden treffe, die Vorinstanz bezüglich der Beschwerdeführerin zu Unrecht von einem schweren Verstoss ausgegangen sei und sie weder mildernde Umstände berücksichtigt noch eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorgenommen habe.

C.
Mit Vernehmlassung vom 28. Februar 2011 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. In formeller Hinsicht macht die Vorinstanz im Wesentlichen geltend, sie habe weder den rechtlichen Gehörsanspruch der Beschwerdeführerin noch den Untersuchungsgrundsatz verletzt. So seien insbesondere die Befragungen der Fensterverarbeiter im Sinne einer Plausibilitätsprüfung als Ergänzung zu den anlässlich der Hausdurchsuchungen beschlagnahmten Beweismitteln und den eingereichten Selbstanzeigen vorgenommen worden; diese hätten damit nicht die alleine entscheidende Grundlage für die Beurteilung der in Frage stehenden Wettbewerbsabreden gebildet. Materiellrechtlich habe sie den vorliegenden Sachverhalt entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin zu Recht als unzulässige Preisabrede gemäss Art. 5 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG qualifiziert, weshalb die Sanktionierung der Beschwerdeführerin zulässig sei.

D.
Mit Replik vom 12. Mai und Duplik vom 11. Juli 2011 halten die Parteien an ihren Anträgen fest.

Am 27. Oktober 2011 fand eine Instruktionsverhandlung statt. Die schriftliche Ergänzung zur Beantwortung der anlässlich der Verhandlung gestellten Fragen erfolgte seitens der Vorinstanz am 30. November 2011 und seitens der Beschwerdeführerin am 16. Januar 2012. Die Parteien halten an ihren Anträgen fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Prozessvoraussetzungen

1.1 Die Verfügung der Vorinstanz vom 18. Oktober 2010 ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG greift.

1.2 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Ihre Vertreter haben sich rechtsgenüglich durch Vollmacht ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2. Persönlicher Anwendungsbereich

2.1 Das Kartellgesetz vom 6. Oktober 1995 (KG, SR 251) bezweckt, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und damit den Wettbewerb im Interesse einer freiheitlichen marktwirtschaftlichen Ordnung zu fördern (Art. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral.
KG).

2.2 Das Kartellgesetz gilt für Unternehmen des privaten und des öffentlichen Rechts, die Kartell- oder andere Wettbewerbsabreden treffen, Marktmacht ausüben oder sich an Unternehmenszusammenschlüssen beteiligen (Art. 2 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG). Als Unternehmen gelten sämtliche Nachfrager oder Anbieter von Gütern und Dienstleistungen im Wirtschaftsprozess, unabhängig von ihrer Rechts- oder Organisationsform (Art. 2 Abs. 1bis
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG). Es werden alle Formen unternehmerischer Tätigkeit erfasst, soweit sich daraus eine Wettbewerbsbeschränkung ergeben kann (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Juni 2010, B-420/2008, E.3).

2.3 Die Beschwerdeführerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft und damit als Unternehmen im kartellrechtlichen Sinne gemäss Art. 2 Abs. 1bis
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
KG zu qualifizieren.

3. Formelle Rügen

In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin Verletzungen ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör und des Untersuchungsgrundsatzes.

3.1 Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs

a) Vorbringen der Vorinstanz

3.1.1 Die Vorinstanz macht geltend, sie habe sich mit dem Argument, dass die Beschwerdeführerin keine preisrelevanten Informationen ausgetauscht habe, eingehend auseinandergesetzt (vgl. Vernehmlassung, Rz. 46; Verfügung, Rz. 173 ff.). Dass gewisse, teilweise unbelegte Behauptungen der Beschwerdeführerin den Entscheid der Vorinstanz nicht zu Gunsten der Beschwerdeführerin hätten ändern können, sei nicht mit einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gleichzusetzen.

b) Vorbringen der Beschwerdeführerin

3.1.2 Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, die Vorinstanz habe sich mit wesentlichen Vorbringen nicht oder nur ungenügend auseinandergesetzt und ihren Entscheid unzulänglich begründet. So habe sie aufgezeigt, dass die von ihr durchgeführten Preiserhöhungen wegen des Verhaltens ihrer Hersteller wirtschaftlich notwendig und am Treffen vom 22. September 2006 nicht abgesprochen worden seien. Es seien bei diesem Anlass auch keinerlei Informationen ausgetauscht worden. Die Mehrheit der Fensterverarbeiter habe bestätigt, dass intensiver Wettbewerb bestehe, der durch den Marktanteil ausländischer Händler von 8% zusätzlich verstärkt würde. Zudem würden die Fensterverarbeiter durch das Einholen von Offerten aus dem Ausland zusätzlichen Preisdruck ausüben.

c) Würdigung des Gerichts

3.1.3 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ergibt sich aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) und verleiht den von einem zu treffenden Entscheid Betroffenen verschiedene Mitwirkungsrechte. So umfasst das rechtliche Gehör den Anspruch auf Orientierung und Begründung, das Recht auf Akteneinsicht (Art. 26 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
. VwVG), auf vorgängige Stellungnahme und Anhörung (Art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG), auf Mitwirkung bei der Feststellung des Sachverhalts (Art. 12 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
. VwVG) sowie auf ernsthafte Prüfung der Vorbringen durch die Behörde und deren Berücksichtigung in der Entscheidfindung (Art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG; vgl. statt vieler BGE 135 II 286 E. 5.1, sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2050/2007 vom 24. Februar 2010, Swisscom, E. 6.1, jeweils mit weiteren Hinweisen; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich/Basel/Genf 2013, S. 173 ff.). Um den Betroffenen eine Stellungnahme vor Erlass der Verfügung zu ermöglichen, muss ihnen die Verwaltungsbehörde den voraussichtlichen Inhalt der Verfügung, zumindest ihre wesentlichen Elemente, bekannt geben (vgl. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rn. 1681). Im Kartellverwaltungsverfahren wird der Anspruch auf rechtliches Gehör durch Art. 30 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
KG insofern erweitert, als die Verfahrensbeteiligten schriftlich zum Antrag des Sekretariats Stellung nehmen können, bevor die Wettbewerbskommission ihren Entscheid trifft (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.492/2002 vom 17. Juni 2003, Elektra Baselland, E. 3.4). Wie das Bundesgericht festgestellt hat, beschränkt sich der Gehörsanspruch auf rechtserhebliche Sachfragen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.492/2002 vom 17. Juni 2003, Elektra Baselland, E. 3.2.3).

3.1.4 Des Weiteren soll gewährleistet werden, dass der Entscheid auf alle wesentlichen Elemente abgestützt und entsprechend nachvollziehbar begründet wird (vgl. Entscheid der REKO/WEF FB/2004-4 vom 4. Mai 2006, 20 Minuten, E. 4.1, veröffentlicht in: RPW 2006/2, S. 347 ff., bestätigt durch das Urteil des Bundesgerichts 2A.327/2006 vom 22. Februar 2007, 20 Minuten). Die Begründung eines Entscheids darf sich auf diejenigen Aspekte beschränken, welche die Behörde willkürfrei als wesentlich betrachtet. Sie muss aber darlegen, weshalb sie vorgebrachte Parteistandpunkte für nicht erheblich, unrichtig oder allenfalls unzulässig hält (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2612/2011 vom 2. Juli 2013 E. 4.3.1; Entscheid der REKO/WEF FB/1999-7 vom 4. November 1999, Cablecom-Headends, E. 4.3, veröffentlicht in: RPW 1999/4, S. 618 ff.; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern 2000, S. 369, 404).Je grösser der Spielraum ist, welcher der Behörde infolge Ermessens oder unbestimmter Rechtsbegriffe eingeräumt wird, und je stärker der Entscheid in die individuellen Rechte einer Partei eingreift, desto höhere Anforderungen sind an die Prüfungs- und Begründungsdichte zu stellen (vgl. BGE 112 Ia 107 E. 2b S. 110).

3.1.5 Nach vorgängig angekündigter voller Kooperationsbereitschaft reichte die Beschwerdeführerin dem Sekretariat mit Datum vom 6. September 2007 eine Meldung im Sinne von Art. 12 Abs. 3
SR 251.5 Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart) - Ordonnance sur les sanctions LCart
OS-LCart Art. 12 Conditions préalables - 1 La Commission de la concurrence réduit la sanction lorsqu'une entreprise a participé spontanément à une procédure et qu'au moment de la présentation des preuves, elle a cessé de participer à la pratique anticoncurrentielle en question.
1    La Commission de la concurrence réduit la sanction lorsqu'une entreprise a participé spontanément à une procédure et qu'au moment de la présentation des preuves, elle a cessé de participer à la pratique anticoncurrentielle en question.
2    La réduction peut atteindre 50 % du montant calculé selon les art. 3 à 7; elle est déterminée en fonction du rôle joué par l'entreprise dans la réussite de la procédure.
3    La réduction peut atteindre 80 % du montant calculé selon les art. 3 à 7 si l'entreprise fournit des informations ou produit des preuves sur d'autres infractions aux règles de la concurrence visées à l'art. 5, al. 3 ou 4, LCart.
SVKG samt Beilagen ein (act. 28 und 31). Mit Schreiben vom 30. April 2010 reichte die Beschwerdeführerin ihre Stellungnahme zum ersten Verfügungsentwurf des Sekretariats vom 11. Februar 2010 ein. Zum überarbeiteten Verfügungsantrag des Sekretariats vom 14. Juli 2010 nahm die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 30. August 2010 Stellung. Am 20. September 2010 wurde die Beschwerdeführerin von der Vorinstanz angehört. Folglich ist vorliegend festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin hinreichend Gelegenheit hatte, ihre Vorbringen vor der Vorinstanz geltend zu machen.

3.1.6 Des Weiteren ist festzustellen, dass die Rügen der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihre Vorbringen nicht berücksichtigt oder sich nicht objektiv und ernsthaft mit ihnen befasst, in der Hauptsache die rechtliche Würdigung der Sache durch die Vorinstanz beschlagen. Diese mag zu einem anderen als dem von der Beschwerdeführerin beantragten Ergebnis geführt haben. Die Rechtmässigkeit dieser abweichenden Rechtsauffassung stellt jedoch keine Frage des Gehörsanspruchs dar. Vielmehr geht es dabei um die im Folgenden zu behandelnden materiellen Fragen (vgl. unten E. 5).

3.1.7 Folglich ist die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs abzuweisen.

3.2 Rüge der Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes

a) Vorbringen der Vorinstanz

3.2.1 Die Vorinstanz macht im Wesentlichen geltend, sie habe die Befragungen von Fensterverarbeitern in erster Linie zur Klärung verschiedener Fragen rund um die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse sowie betreffend die Auswirkungen der Preiserhöhungen vorgenommen. Diese Befragungen seien als Ergänzung zu den Selbstanzeigen von Roto und der Beschwerdeführerin sowie insbesondere auch zu den anlässlich der Hausdurchsuchungen beschlagnahmten Beweismitteln vorgenommen worden. Die Befragungen seien primär im Sinne einer Plausibilitätsprüfung erfolgt und hätten nicht die Grundlage für die Beurteilung der in Frage stehenden Wettbewerbsabrede gebildet (vgl. Vernehmlassung, Rz. 47).

3.2.2 Zum Einwand der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz hätte einen weiteren Kreis zu den Wettbewerbsverhältnissen befragen müssen, macht die Vorinstanz geltend, es wäre nicht verhältnismässig gewesen, im vorliegenden Fall sämtliche, in der Schweiz tätigen Fensterverarbeiter zu befragen. Die Vornahme einer Stichprobe sei deshalb angezeigt gewesen und entspreche im Übrigen auch dem Vorgehen in wissenschaftlichen Befragungen. Was die Befragung ausländischer Händler angehe, so gelte es zu berücksichtigen, dass mangels entsprechender Rechtshilfeabkommen die Einholung von Informationen weder gewährleistet noch erfolgversprechend sei, da solche Händler keiner Auskunftspflicht unterstehen würden. Zudem zeige die bisherige Praxis der Vorinstanz, dass die Rücklaufquote von Befragungen ausländischer Unternehmen von sehr bescheidenem Erfolg gekrönt sei.

b) Vorbringen der Beschwerdeführerin

3.2.3 Die Beschwerdeführerin bringt demgegenüber vor, die Vorinstanz habe den relevanten Sachverhalt verschiedentlich nicht rechtsgenüglich untersucht. So habe sie lediglich 13.75% der Marktgegenseite befragt. Sie habe auch keinen einzigen ausländischen Zwischenhändler über seine Vertriebsaktivitäten in der Schweiz befragt, obwohl diese einen starken Wettbewerbsdruck auf die Schweiz ausgeübt hätten. Die Vorinstanz vermenge horizontale und vertikale Geschäftsverhältnisse und nehme keine Prüfung der Wettbewerbsverhältnisse auf Handelsstufe vor. Des Weiteren prüfe die Vorinstanz die Erheblichkeit nicht, sondern behaupte lediglich in aktenwidriger Weise, dass die Beschwerdeführerin die abgesprochenen Preiserhöhungen umgesetzt habe. Schliesslich habe die Vorinstanz den relevanten Sachverhalt verschiedentlich widersprüchlich beurteilt. Da der Untersuchungsgrundsatz begriffsnotwendig ausschliesse, dass eine Partei den Beweis zu führen habe, trage die Vorinstanz die Beweisführungslast für rechtserhebliche Tatsachen. Durch die Mitwirkungspflichten der Parteien werde die Beweislast nicht beeinflusst. Zudem sei als Beweismass nur der Vollbeweis rechtsgenüglich, da die sanktionierbaren Tatbestände gemäss Art. 49a Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG strafrechtlichen Charakter hätten.

c) Würdigung des Gerichts

3.2.4 Bezüglich der Beweisführung ist festzuhalten, dass ein Verstoss gegen das Kartellgesetz gemäss der auch im Kartellverfahren anwendbaren Untersuchungsmaxime grundsätzlich durch die Behörden zu untersuchen ist (Art. 39 f
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.
. KG i.V.m. Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG; vgl. Entscheid der REKO/WEF FB/2005-4 vom 11. Juli 2006, Buchpreisbindung, E. 6.1, veröffentlicht in: RPW 2006/3, S. 548 ff.). Dies bedeutet, dass die Wettbewerbsbehörde für die Beschaffung der Entscheidungsgrundlagen verantwortlich ist, allen relevanten Tatsachen nachzugehen hat und dass sie sich nicht auf die Aussagen, Informationen und Beweismittel von Verfahrensbeteiligten beschränken darf. Sie muss vielmehr aus eigener Initiative erforderliche Sachverhaltselemente aufklären. Dies gilt sowohl für den Nachweis von unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen als auch für Elemente, welche deren Rechtfertigung ermöglichen (Art. 5 Abs. 2 bis
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
4 KG). Sie hat die Pflicht, den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen richtig und vollständig abzuklären, wobei die Parteien gestützt auf Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG eine Mitwirkungspflicht trifft. Als rechtserheblich gelten alle Tatsachen, welche den Ausgang der Entscheidung beeinflussen können (vgl. BGE 117 V 282 E. 4a; Entscheid der REKO/WEF FB/2004-1 vom 27. September 2005, Ticketcorner, E. 5.1, veröffentlicht in: RPW 2005/4, S. 672 ff.).

3.2.5 Es ist festzustellen, dass die Rügen der Beschwerdeführerin betreffend Verletzung der Untersuchungsmaxime einen engen Bezug zum Inhalt der angefochtenen Verfügung aufweisen. Sofern die Rügen im Hinblick auf den Ausgang des vorliegenden Verfahrens von Bedeutung sind, werden sie daher ebenfalls als materielle Fragestellungen im Zusammenhang mit der Rechtmässigkeit der Verfügung behandelt (vgl. Entscheid der REKO/WEF FB/2004-4 vom 4. Mai 2006, 20 Minuten, E. 4.3, veröffentlicht in: RPW 2006/2, S. 347 ff., bestätigt durch das Urteil des Bundesgerichts 2A.327/2006 vom 22. Februar 2007, veröffentlicht in: RPW 2007/2, S. 331 ff.).

4. Zulässigkeit der Beschwerde bei Vorliegen einer Selbstanzeige

a) Vorbringen der Vorinstanz

4.1 Die Vorinstanz wertet die nachträglich zur Selbstanzeige eingereichte Beschwerde als widersprüchliches Verhalten der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin bestreite in ihrer Beschwerde nicht nur ihre Beteiligung an einer unzulässigen Wettbewerbsabrede im Sinne von Art. 5 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG, sondern überhaupt das Vorliegen einer Abrede im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG. Dies stehe im Widerspruch zur Tatsache, dass die Beschwerdeführerin eine Selbstanzeige eingereicht habe, denn nach Ansicht der Vorinstanz sei die Beschwerdeführerin damit zumindest davon ausgegangen, an einer unzulässigen Wettbewerbsabrede beteiligt gewesen zu sein. Dass die Beschwerdeführerin sogar das Vorliegen einer - hinsichtlich der wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit nichts aussagenden - Wettbewerbsabrede im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG vehement bestreite, sei als widersprüchliches Verhalten (sog. venire contra factum proprium) zu bezeichnen. Dies komme einem nachträglichen Rückzug ihrer Selbstanzeige gleich. Folglich müsse der Beschwerdeführerin infolge Wegfalls der entsprechenden Voraussetzung im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die gewährte Reduktion von 60% bei der Sanktionsberechnung vollständig entzogen werden (vgl. Vernehmlassung Rz. 7 ff.).

b) Vorbringen der Beschwerdeführerin

4.2 Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Replik vom 12. Mai 2011 demgegenüber im Wesentlichen geltend, die Vorbringen der Vorinstanz seien in der Sache falsch und rechtlich nicht haltbar. Entgegen der Behauptung der Vorinstanz habe die Beschwerdeführerin den von ihr dargelegten Sachverhalt nie und schon gar nicht im Beschwerdeverfahren bestritten. Ein venire contra factum proprium oder ein Widerruf der Fakten liege deshalb nicht vor. Die Beschwerdeführerin habe zu keinem Zeitpunkt behauptet, nicht am Treffen vom 22. September 2006 teilgenommen zu haben (vgl. Replik Rz. 8 ff.). Strittig sei einzig die rechtliche Würdigung der Fakten.

4.3 Die Voraussetzungen für eine Sanktionsreduktion in der Höhe von 60% seien nach wie vor erfüllt. Der Sachverhalt, welcher der Sanktionsreduktion zu Grunde liege, habe sich mit Einreichung der Beschwerde nicht verändert (vgl. Replik Rz. 12 ff.).

4.4 Eine abschliessende rechtliche Qualifikation des gemeldeten Sachverhalts und ein Schuldeingeständnis seien entgegen den Behauptungen der Vorinstanz keine Voraussetzungen für eine Selbstanzeige (vgl. Replik Rz. 16 ff.). Die Beschwerdeführerin sei im Übrigen bereits im Rahmen des Verfahrens vor der Vorinstanz in allen ihren Stellungnahmen und der Anhörung selbst stets von der gleichen rechtlichen Würdigung des Sachverhalts ausgegangen. Die Vorinstanz habe damit die rechtliche Argumentation der Beschwerdeführerin bereits vor Erlass der angefochtenen Verfügung in allen Einzelheiten gekannt. Das sei unbestritten. Weshalb nun einzig aufgrund der Beschwerde die Sanktionsreduktion entzogen werden sollte, sei nicht nachvollziehbar.

4.5 Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, faktisch käme es dem Entzug des Grundrechts auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz gleich, falls eine Beschwerde allein dazu führen könnte, dass dem beschwerdeführenden Unternehmen die Möglichkeit einer Sanktionsreduktion entzogen würde (vgl. Replik Rz. 26 ff.).

c) Würdigung des Gerichts

4.6 Im vorliegenden Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Umstand, dass eine Verfahrenspartei im Rahmen einer Selbstanzeige mit der Vorinstanz kooperiert und anschliessend die rechtliche Würdigung des Sachverhalts mit einer Beschwerde bestreitet, grundsätzlich kein widersprüchliches Verhalten zu sehen ist. Würde nämlich das Verhalten der Beschwerdeführerin als nachträglicher Rückzug der Selbstanzeige gewertet werden, so müsste im vorliegenden Verfahren überdies der Frage Beachtung geschenkt werden, ob der Wegfall der Grundlage für eine Sanktionsreduktion auch einen Einfluss auf die ungehinderte Verwertbarkeit der anlässlich der Selbstanzeige erlangten Informationen und eingereichten Beweismittel haben könnte.

4.7 Nach Ansicht der Vorinstanz müsste der Beschwerdeführerin die ursprünglich gewährte Sanktionsreduktion bei der Sanktionsbemessung aufgrund des Wegfalls der Grundlage entzogen werden. Dennoch stützt sie sich im weiteren Verlauf dieses Verfahrens auf die Selbstanzeigen der Untersuchungsadressaten und qualifiziert diese folglich als taugliche Beweismittel. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Beweiswert der Fragebogen weist sie darauf hin, dass die Fragebogen im Sinne einer Plausibilitätsprüfung anzusehen seien und die Würdigung des Sachverhalts sich auch auf weitere Beweismittel stütze, u.a. auf die eingereichten Selbstanzeigen. Dass die Vorinstanz den Selbstanzeigen sowohl der Beschwerdeführerin als auch der übrigen Untersuchungsadressaten aber keineswegs eine nur untergeordnete Bedeutung bei der Beweiswürdigung beimisst, wird aufgrund ihrer Ausführungen zum Untersuchungsgrundsatz in ihrer Duplik vom 12. Mai 2011 ersichtlich. Als nämlich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde im Zusammenhang mit der Befragung der Fensterverarbeiter u.a. vorbringt, dass zur Beurteilung der Wettbewerbsverhältnisse die Befragung von 55 und damit lediglich 13.75% aller Fensterverarbeiter in der Schweiz insbesondere dann nicht genüge, wenn die Vorinstanz die Antworten der Fensterverarbeiter als "strategisch" erachte und aus diesem Grund nicht berücksichtige (vgl. Beschwerde Rz. 61), wendet die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 28. Februar 2011 u.a. ein, es wäre nicht verhältnismässig gewesen, im vorliegenden Verfahren sämtliche in der Schweiz tätigen Fensterverarbeiter zu befragen (vgl. Vernehmlassung Rz. 47). Präzisierend führt sie in diesem Zusammenhang aus, dass im vorliegenden Verfahren drei Selbstanzeigen vorliegen würden. Selbstanzeigende Unternehmen seien dazu verpflichtet, bei der Aufdeckung unzulässiger Wettbewerbsabreden unaufgefordert und uneingeschränkt mitzuwirken. Nach Ansicht der Vorinstanz konnte und durfte sie sich aufgrund dessen bis zu einem gewissen Grad auf die Informationen, die von den selbstanzeigenden Unternehmen eingereicht worden sind, verlassen (vgl. Duplik Rz. 29).

4.8 Diese Vorgehensweise der Vorinstanz wirft die Frage auf, ob darin dann ein inkonsistentes Verhalten erblickt werden könnte, wenn die Selbstanzeige als Grundlage im Zusammenhang mit der Gewährung einer Sanktionsreduktion als weggefallen gewertet wird, in der Folge aber gleichwohl ohne Einschränkung Eingang in die Beweiswürdigung findet.

4.9 Das Gericht erachtet es als zulässig, wenn eine Verfahrenspartei im Rahmen einer Selbstanzeige mit der Vorinstanz kooperiert und anschliessend die rechtliche Würdigung des Sachverhalts mit einer Beschwerde bestreitet. Folglich besteht kein Anlass, die Frage der Zulässigkeit der Verwertung einer von der Vorinstanz als nachträglich zurückgezogen qualifizierten Selbstanzeige im Rahmen der Beweiswürdigung zu verneinen. Die Kooperationsbereitschaft einer Partei darf nicht per se als Schuldeingeständnis gewertet werden, und das Einreichen einer Selbstanzeige hat auf die Verteidigungsrechte der Partei grundsätzlich keinen Einfluss. Die im Rahmen der Selbstanzeige der Wettbewerbsbehörde gelieferten Informationen und Beweismittel beziehen sich vielmehr lediglich auf den Sachverhalt. Die rechtliche Würdigung eines angezeigten Sachverhalts ist deshalb nicht Gegenstand der anlässlich der Selbstanzeige gemachten Sachverhaltsdarstellung. Denn mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör und der Rechtsweggarantie nicht vereinbar wäre der Verzicht auf die Einlegung eines Rechtsmittels vor Erlass der in Frage stehenden Verfügung. "Mitwirken" im Sinne von Art. 49a Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG darf daher nicht ausschliessen, dass zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens eine divergierende Rechtsauffassung vertreten wird. Folglich kann die rechtliche Bewertung mittels Beschwerde angefochten werden.

5. Vorliegen einer Wettbewerbsabrede

5.1 Ausgangslage

5.1.1 Als Wettbewerbsabreden im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG gelten rechtlich erzwingbare oder nicht erzwingbare Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen gleicher oder verschiedener Marktstufen, die eine Wettbewerbsbeschränkung be-zwecken oder bewirken.

5.1.2 Mittels einer Wettbewerbsabrede verzichten Unternehmen auf ihre aus dem Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) fliessende unternehmerische Handlungsfreiheit, ihre eigene Wettbewerbsposition im Innen- oder Aussenwettbewerb festzulegen (vgl. BGE 129 II 18, 24 E. 5.1; Marc Amstutz/Blaise Carron/Mani Reinert, in: Vincent Martenet/Christian Bovet/Pierre Tercier [Hrsg.], Commentaire Romand, Droit de la concurrence, Basel 2013, Art. 4 Abs. 1 Rn. 11 ff., 71 ff.; Thomas Nydegger/Werner Nadig, in: Amstutz Marc/Reinert Mani [Hrsg.], Basler Kommentar zum Kartellgesetz, Basel 2010, Art. 4 Abs. 1 Rn. 51 ff.).

5.1.3 Von einem solchen Verzicht erfasst wird jedes Marktverhalten, mit welchem sich zwei oder mehrere Unternehmen auf dem Markt gegenüber stehen, sei es als Konkurrenten auf horizontaler oder als Anbieter und Nachfrager auf vertikaler Ebene (vgl. Amstutz/Carron/Reinert, a.a.O., Art. 4 Abs. 1 Rn. 102 ff.). Von Bedeutung ist, dass der Verzicht und somit auch die Wettbewerbsabrede auf einem Konsens beruhen, d.h. auf einem bewussten und gewollten Zusammenwirken von zwei oder mehreren beteiligten Unternehmen (vgl. Nydegger/Nadig, a.a.O., Art. 4 Abs. 1 Rn. 52 ff.).

5.1.4 Aufgrund der vorhandenen Beweismittel und der Stellungnahmen der Untersuchungsadressaten erachtet es die Vorinstanz für beweismässig erstellt, dass die Beschwerdeführerin sich zusammen mit Siegenia, Roto, Koch und Winkhaus am Treffen vom 22. September 2006 in Wallisellen über Preiserhöhungen ausgetauscht und dabei insbesondere die Höhe und das Datum der Umsetzung untereinander koordiniert hätten. Gestützt darauf geht die Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht von einer beweismässig erstellten einmaligen Absprache zwischen der Beschwerdeführerin, Roto, Siegenia, Koch und Winkhaus über Preiserhöhungen im Jahre 2006/2007 aus.

5.1.5 In rechtlicher Hinsicht qualifiziert die Vorinstanz diese Absprache als Abrede über die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG. Diese Form der Abrede setzt voraus, dass sie zwischen Unternehmen getroffen wird, die tatsächlich oder der Möglichkeit nach miteinander im Wettbewerb stehen. Es bedarf somit einer horizontalen Wettbewerbsabrede. Das Gericht stellt fest, dass die Verfügung der Vorinstanz sich trotz offensichtlich vorhandener Anhaltspunkte im Sachverhalt für das Vorliegen einer vertikalen Wettbewerbsbeschränkung in Form einer Preisvorgabe bzw. einer Preisbindung der zweiten Hand gleichwohl ausschliesslich auf eine horizontale Preisabsprache bezieht; auf vertikale Wettbewerbsbeschränkungen wird nicht eingegangen. Überdies ist die Durchsetzung des horizontalen Kartells der Hersteller auf EU-Ebene in der Schweiz nicht näher untersucht worden, obwohl hierfür aufgrund des Wettbewerbsverfahrens der EU-Kommission mehrere Anhaltspunkte bestanden haben, die eine nähere Untersuchung und Einbeziehung in die Analyse der Wettbewerbsbeschränkungen nahe gelegt hätten.

5.1.6 Gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG sind Abreden, die den Wettbewerb auf einem Markt für bestimmte Waren oder Leistungen erheblich beeinträchtigen und sich nicht durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz rechtfertigen lassen, sowie Abreden, die zur Beseitigung wirksamen Wettbewerbs führen, unzulässig. Entscheidendes Kriterium für die Beurteilung der Unzulässigkeit einer Wettbewerbsbeschränkung ist in erster Linie die durch diese tatsächlich hervorgerufene Beeinträchtigung des Wettbewerbs (vgl. Patrick L. Krauskopf/Olivier Schaller, in: Amstutz/Reinert (Hrsg.), Basler Kommentar zum Kartellgesetz, Basel 2010, Art. 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
Rn. 3, mit weiteren Hinweisen).

5.1.7 Die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs wird gemäss Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG bei Abreden über die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen vermutet, sofern sie zwischen Unternehmen getroffen werden, die tatsächlich oder der Möglichkeit nach miteinander im Wettbewerb stehen. Kann diese Vermutung durch den Nachweis von Restwettbewerb auf dem fraglichen Markt umgestossen werden, bleibt zu prüfen, ob die fragliche Abrede den Wettbewerb erheblich beeinträchtigt (vgl. Amstutz/Carron/Reinert, a.a.O., Art. 5 Rn. 371 ff, 395 ff.; Krauskopf/ Schaller, a.a.O., Art. 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
Rn. 9).

5.1.8 Die Vermutungsbasis von Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG ist erfüllt, wenn eine Preisabrede zwischen Konkurrenten vorliegt. Vorausgesetzt ist eine horizontale Abrede zwischen Unternehmen, die tatsächlich oder der Möglichkeit nach miteinander im Wettbewerb stehen (vgl. Amstutz/Carron/Reinert, a.a.O., Art. 5 Rn. 380 ff.; Krauskopf/Schaller, a.a.O., Art. 5 Rn. 364 ff.).

5.2 Horizontale Wettbewerbsabrede

Für die Untersuchung einer horizontalen Preisabsprache stellt sich somit die Frage, ob sowohl die Beschwerdeführerin als auch Koch als wirtschaftlich selbständige Zwischenhändler einerseits und die vertikal integrierten Tochtergesellschaften andererseits auf derselben Marktstufe tätig sind, d.h. ob sie als Konkurrenten zu qualifizieren sind.

Nachfolgend ist daher als Erstes zu prüfen, ob die Vorinstanz der Struktur des untersuchten Markts hinreichend Rechnung getragen hat.

a) Vorbringen der Vorinstanz

5.2.1 Die Vorinstanz vertritt die Ansicht, die Untersuchungsadressaten hätten sich als Vertriebsgesellschaften und grosse Zwischenhändler in einem insgesamt horizontalen Verhältnis als Konkurrenten gegenüber gestanden. Auch wenn sich die Untersuchungsadressaten teilweise gegenseitig beliefern würden, was auf einen zusätzlichen vertikalen Aspekt der Beziehungen hindeute, sei das Verhältnis doch insgesamt als ein horizontales zu qualifizieren (vgl. Verfügung Rz. 188; Vernehmlassung Rz. 38 ff.).

5.2.2 In ihrer Vernehmlassung vom 28. Februar 2011 weist die Vorinstanz die Behauptung der Beschwerdeführerin, sie sei auf einer anderen Marktstufe tätig als die übrigen Untersuchungsadressaten, vollumfänglich zurück und hält demzufolge an den Feststellungen in ihrer Verfügung fest.

5.2.3 Bereits im Rahmen des Untersuchungsverfahrens habe die Beschwerdeführerin vorgebracht, es handle sich vorliegend nicht um eine Abrede von Unternehmen gleicher Marktstufe. Als Grosshändlerin sei sie nicht auf derselben Marktstufe tätig wie die Vertriebsgesellschaften der ausländischen Hersteller.

5.2.4 Nach Ansicht der Vorinstanz stösst dieses Vorbringen indes ins Leere. Nach ihr ist einzig entscheidend, dass Roto, Siegenia, GU und Winkhaus keine Produkte in der Schweiz herstellten, sondern diese lediglich vertreiben würden und damit genau dasselbe täten wie die Beschwerdeführerin und Koch. Die Vorinstanz weist in diesem Zusammenhang sodann darauf hin, dass sich auch verschiedene Untersuchungsadressaten in diesem Sinne geäussert hätten. Roto und Siegenia hätten ausgesagt, dass die Vertriebsgesellschaften in der Schweiz eigentlich eine Händlerfunktion ausüben würden (vgl. act. 355, S. 6, 15, 37). Mehrere der Untersuchungsadressaten seien zudem der Ansicht, dass alle am Treffen vom 22. September 2006 anwesenden Unternehmen ähnliche Interessen gehabt hätten (vgl. act. 355, S. 6, 8, 11; Verfügung Rz. 105, 188).

5.2.5 Die Vorinstanz weist darauf hin, die Vertriebssysteme der ausländischen Hersteller differenzierten einzig danach, ob sie über eine eigene Vertriebsgesellschaft oder eine grosse Zwischenhändlerin organisiert seien. Zwar treffe es zu, dass die Beschwerdeführerin zu Maco und Koch zu Siegenia über ein besonderes und enges Verhältnis verfügten, das über eine gewöhnliche Lieferbeziehung hinausgehe. Dass sich die Beschwerdeführerin und Koch jedoch auch mit Roto und Winkhaus sowie mit Roto, Winkhaus und Siegenia ausgetauscht hätten, spreche dafür, dass das Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und Koch zu den übrigen Untersuchungsadressaten gesamthaft betrachtet als ein horizontales zu qualifizieren sei (vgl. Verfügung Rz. 188).

5.2.6 Zwar hält die Vorinstanz fest, der Einwand der Beschwerdeführerin, dass die Preiserhöhung gegen ihren Willen erfolgt und sie folglich gezwungen gewesen sei, die Preiserhöhung weiterzugeben, möge grundsätzlich zutreffend sein. Dies ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin und Koch am Treffen teilgenommen und sich dabei über Preiserhöhungen untereinander und mit den übrigen drei Teilnehmern ausgetauscht hätten. Massgeblich sei einzig, dass die Beschwerdeführerin die Preiserhöhungen, wie am Treffen vom 22. September 2006 vereinbart, ihren Kunden gegenüber kommuniziert und umgesetzt habe. Ob die Teilnahme der Beschwerdeführerin am Treffen eine stabilisierende Wirkung gehabt habe oder nicht, könne letztlich dahingestellt bleiben, denn ungeachtet der Beweggründe und Auswirkungen des am Treffen Vereinbarten auf die Beschwerdeführerin sei nicht einzusehen, weshalb sie gezwungen gewesen sein sollte, am Treffen teilzunehmen und sich insbesondere mit Roto auszutauschen. Angesichts der Abwesenheiten von GU und Maco deute die Teilnahme der Beschwerdeführerin am Treffen eher darauf hin, dass sie sich aktiv am Austausch habe beteiligen wollen (vgl. Verfügung Rz. 106).

5.2.7 In ihrer Vernehmlassung verweist die Vorinstanz sodann auf die folgenden Aspekte, die nach ihrer Ansicht unabhängig von den entsprechenden Vorbringen der Beschwerdeführerin belegten, dass diese zu den an der fraglichen Abrede beteiligten Untersuchungsadressaten Roto, Koch und Winkhaus insgesamt und in Übereinstimmung mit der Realität im vorliegenden Markt in einem horizontalen Verhältnis stünden bzw. gestanden hätten:

In der wirtschaftlichen Realität sei der massgebende Unterschied zwischen der Beschwerdeführerin und Koch im Vergleich zu Roto und Siegenia einzig in der vertikalen Integration Letzterer zu sehen. Dies vermöge jedoch am Umstand, dass sämtliche an der in Frage stehenden Abrede beteiligten Untersuchungsadressaten im Markt dieselbe Funktion ausübten, nichts zu ändern.

5.2.8 Die Ermittlungen der Vorinstanz hätten gezeigt, dass es im schweizerischen Markt für Baubeschläge verschiedene, relativ unbedeutende gegenseitige Belieferungsverhältnisse und Verflechtungen zwischen den verschiedenen Marktteilnehmern gäbe. Klarzustellen sei in diesem Zusammenhang, dass die Beschwerdeführerin im untersuchungsrelevanten Zeitraum - neben Maco-Beschlägen - auch Siegenia-Beschläge in der Westschweiz vertrieben habe. Die Beschläge habe die Beschwerdeführerin von Koch (und nichtvon Siegenia) bezogen. Das Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und Koch (in der Westschweiz) habe demnach eine vertikale Komponente gehabt. Gleichzeitig seien sich die Beschwerdeführerin als Vertreiberin von Maco-Produkten und Koch als Vertreiberin von Siegenia-Produkten (in der Deutschschweiz) als Konkurrenten gegenüber gestanden. Das Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und Koch habe damit auch eine gewichtige horizontale Komponente gehabt. Aus diesen Gesamtumständen zu schliessen, dass die Beschwerdeführerin und Koch ausschliesslich in einem rein vertikalen Lieferverhältnis gestanden hätten (vgl. Beschwerde Rz. 104), entspreche nicht den Tatsachen. Die Ansicht, dass die Beschwerdeführerin und Koch auf derselben Marktstufe tätig seien, sei im Verlaufe des Verfahrens im Übrigen nie bestritten, sondern von der Beschwerdeführerin sogar geteilt worden (vgl. z.B. Verfügung Rz. 39, Abbildung 1).

5.2.9 Bereits dies zeige, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin ins Leere stossen würden. Untermauert werde dies durch den folgenden Umstand: Wenn die am Treffen vom 22. September 2006 anwesenden Untersuchungsadressaten nicht auf derselben Marktstufe tätig gewesen wären, dann wäre unerklärlich, weshalb die mutmasslichen Hersteller (Roto, Siegenia und Winkhaus) die Beschwerdeführerin zu einem Treffen eingeladen hätten, an welchem die Ankündigung und Umsetzung der von den ausländischen Herstellerunternehmen beschlossenen Preiserhöhungen gemeinsam besprochen und koordiniert werden sollten. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin und Koch am besagten Treffen aktiv teilgenommen hätten, zeige, dass sie - als die gleiche Tätigkeit wie Roto, Siegenia und Winkhaus ausübende Unternehmen - die Möglichkeit gehabt hätten, die Ergebnisse des Treffens zu beeinflussen. Denn Fakt sei auch, dass die kleineren Zwischenhändler (Rudolf Geiser AG, Immer AG etc.) von Baubeschlägen nicht am Treffen teilgenommen hätten bzw. dazu gar nicht erst eingeladen worden seien. Würden die Beschwerdeführerin und Koch den Tochtergesellschaften Roto, Siegenia und Winkhaus nicht als gleichberechtigte Partner gegenüberstehen und würden die Beschwerdeführerin und Koch zu den anderen Untersuchungsadressaten (Roto, Siegenia und Winkhaus) ausschliesslich in einem vertikalen Lieferverhältnis stehen, dann bestünde nach Ansicht der Vorinstanz ein Verhandlungsungleichgewicht, so dass die Beschwerdeführerin und Koch von vornherein weder Mitsprache- noch Einflussmöglichkeiten gehabt hätten. Doch dies treffe gerade nicht zu, da die Teilnahme der Beschwerdeführerin und von Koch am Treffen für Roto, Siegenia und Winkhaus offensichtlich erforderlich gewesen sei.

5.2.10 Nach Ansicht der Vorinstanz stehen sich folglich sämtliche an der in Frage stehenden Wettbewerbsabrede beteiligten Untersuchungsadressaten auf dem Schweizer Markt als tatsächliche Konkurrenten gegenüber, weshalb es sich vorliegend um eine horizontale Wettbewerbsabrede handle.

b) Vorbringen der Beschwerdeführerin

5.2.11 Unzulässige Vermengung horizontaler/vertikaler Kontakte

Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht geltend, die Vorinstanz habe ihre Marktstufe unrichtig untersucht und gewürdigt (vgl. Beschwerde Rz. 61, 63, 102 ff.):

5.2.11.1 Im Zusammenhang mit der Rüge, die Vorinstanz habe den rechtserheblichen Sachverhalt mangelhaft ermittelt, bringt die Beschwerdeführerin u.a. vor, die Vorinstanz vermenge in ihren Begründungen horizontale und vertikale Kontakte und erwecke damit den Anschein, die Kontakte zwischen den Unternehmen hätten auf horizontaler Ebene stattgefunden.

5.2.11.2 Die Verfügung behaupte zu Unrecht, die Untersuchungsadressaten stünden sich als Vertriebsgesellschaften und grosse Zwischenhändler in einem insgesamt horizontalen Verhältnis als Konkurrenten gegenüber (vgl. Verfügung Rz. 186). Trotz mehrfacher Klarstellung behaupte die Verfügung fälschlicherweise wiederholt, die Beschwerdeführerin stünde insbesondere zu Siegenia in einem horizontalen Verhältnis (vgl. z.B. Verfügung Rz. 105 und 188).

5.2.11.3 Die Beschwerdeführerin habe demgegenüber ausführlich dargelegt, dass sie im Bereich der Drehkippbeschläge zu Siegenia und Koch in einem vertikalen Verhältnis gestanden habe (vgl. act. 31, Rz. 8 ff.). Die Beschwerdeführerin habe über Koch ihre gesamten Drehkippbeschläge der Marke Siegenia bezogen. Siegenia habe denn auch an der Anhörung bestätigt, dass sie in der Schweiz mit Ausnahme von drei Direktkunden nicht auf Handelsstufe tätig sei (vgl. act. 352, S. 7).

5.2.11.4 Gleiches gelte für Maco, die mit Ausnahme von wenigen Direktkunden in der Schweiz auch nicht auf Handelsstufe tätig sei (vgl. act. 352, S. 7). Daneben beziehe die Beschwerdeführerin von den anderen Herstellern Drehkippbeschläge, wenn eine spezielle Kundenanfrage hierfür bestehe (vgl. Verfügung Rz. 6 und Beschwerde Rz. 22).

5.2.11.5 Die Schweizer Niederlassungen dieser Hersteller und Koch würden daher als Zulieferer in einem vertikalen Verhältnis zur Beschwerdeführerin stehen (vgl. Beschwerde Rz. 102 ff.). Dass Hersteller und Zulieferer ihre Kunden über Preiserhöhungen informieren müssten, sei selbstverständlich und kartellrechtlich unproblematisch (vgl. Beschwerde Rz. 61).

5.2.12 Widersprüchliche Beurteilung des relevanten Sachverhalts

5.2.12.1 Die Beschwerdeführerin macht des Weiteren geltend, die Vorinstanz habe den relevanten Sachverhalt in widersprüchlicher Weise beurteilt, wie die nachfolgenden Beispiele zeigten: Die Verfügung nehme keine klare Unterscheidung der relevanten Marktstufen (Herstellerstufe und Vertriebsstufe) vor. Sie vermenge vielmehr die diesbezüglichen Aussagen (vgl. auch Beschwerde Rz. 102 ff.). Insbesondere die folgende Stelle bringe zum Ausdruck, dass die Verfügung widersprüchliche Feststellungen in Bezug auf die für die Beschwerdeführerin einzig relevante Handelsstufe mache: "Das Sekretariat hat die Ausführungen von Koch und SFS betreffend die Verhältnisse im Bereich des Handels mit Baubeschlägen zur Kenntnis genommen. Vorliegend werden jedoch die Verhältnisse auf dem relevanten Markt für Drehkippbeschläge analysiert" (Verfügung Rz. 270).

5.2.12.2 Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass sie nur im Bereich des Handels von Drehkippbeschlägen tätig sei. Auf Herstellerstufe sei sie demgegenüber nicht tätig. Die Vorinstanz habe jedoch "nur" den "relevanten Markt für Drehkippbeschläge" und nicht den Handelsmarkt untersucht.

5.2.12.3 Die Beschwerdeführerin sei im untersuchungsrelevanten Zeitraum unter anderem als Händlerin von Drehkippbeschlägen der Marke Siegenia tätig gewesen. Obwohl dies eingangs der Verfügung so festgehalten sei (vgl. Verfügung Rz. 6), werde an zahlreichen Stellen fälschlicherweise davon ausgegangen, die Beschwerdeführerin bezöge keine Drehkippbeschläge der Marke Siegenia. Auch an der Anhörung habe dieses Missverständnis - trotz klarer Feststellungen seitens der Beschwerdeführerin - bestanden (vgl. Protokoll der Anhörung vom 20. September 2010, act. 352, S. 18). Dieses falsche Verständnis habe die Vorinstanz in ihrer Verfügung nicht korrigiert. Es werde weiterhin in aktenwidriger Weise festgehalten, die Beschwerdeführerin stünde zu Siegenia in einem horizontalen Verhältnis (vgl. Verfügung Rz. 105 und 188).

5.2.12.4 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin verletze die Vorinstanz mit diesem Vorgehen den Untersuchungsgrundsatz, da sie zur richtigen und vollständigen Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts verpflichtet gewesen wäre.

c) Würdigung des Gerichts

5.2.13 Horizontale Wettbewerbsabreden charakterisieren sich dadurch, dass zwei oder mehrere wirtschaftlich selbständige Unternehmen gleicher Marktstufe den Wettbewerb durch ein koordiniertes Verhalten beschränken (vgl. Botschaft 1994, 545). Auf gleicher Marktstufe befinden sich Unternehmen dann, wenn sie infolge der Austauschbarkeit ihrer Güter oder Dienstleistungen "tatsächlich oder der Möglichkeit nach miteinander im Wettbewerb stehen". Nach dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 3
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG spielt es dabei keine Rolle, ob die an der Abrede beteiligten Unternehmen sich tatsächlich konkurrenzieren (sog. aktueller Wettbewerb) oder ob die Unternehmen nur der Möglichkeit nach (potentiell) in Konkurrenz zueinander stehen. Letzteres ist dann der Fall, wenn ein Unternehmen innerhalb einer kurzen Frist von zwei bis drei Jahren den Eintritt auf den von der Abrede betroffenen Markt vollziehen und damit den Wettbewerbsdruck auf die an der Abrede beteiligten Unternehmen erhöhen kann (sog. potentieller Wettbewerb; vgl. Amstutz/Carron/Reinert, a.a.O., Art. 5 Rn. 382; Nydegger/Nadig, a.a.O, Art. 4 Abs. 1 N 129 ff.; Alain Raemy/Monique Luder, Horizontale oder vertikale Abrede?, Schnittstellen und Abgrenzungskriterien, in: Jusletter vom 17. Oktober 2005). Folglich wird neben dem aktuellen auch der potentielle Wettbewerb geschützt.

5.2.14 Entscheidend ist damit einzig, dass es der Marktgegenseite bei
der Deckung ihres Bedarfs offen steht, sowohl aus den Angeboten der Beschwerdeführerin als auch von denjenigen von Koch, Roto und Winkhaus zu wählen. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch Koch, Roto und Winkhaus bieten ihren Abnehmern Baubeschläge für Fenster und Fenstertüren der Öffnungsart Drehkipp in der Schweiz an. Die Beschwerdeführerin ist damit als Konkurrentin der Teilnehmer des multilateralen Treffens vom 22. September 2006 zu qualifizieren.

5.2.15 Mit Bezug auf die Grosshändlerin Koch ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin, die im Jahre 2006 primär mit den Drehkippbeschlägen der Marken Maco und Siegenia handelte, hinsichtlich des Vertriebs der Maco-Baubeschläge zweifelsohne als Konkurrentin von Koch zu betrachten ist, handelt es sich doch bei Maco- und Siegenia-Baubeschlägen um Konkurrenzprodukte. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Siegenia-Baubeschläge ist demgegenüber festzustellen, dass die Beschwerdeführerin ihre gesamten Drehkippbeschläge der Marke Siegenia über Koch bezogen hat, nicht von Siegenia direkt. Das Lieferverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und Koch begründet insofern neben einem Horizontal- auch ein Vertikalverhältnis.

5.2.16 In diesem Zusammenhang gilt es überdies darauf hinzuweisen, dass auch das Verhältnis zwischen Koch und Siegenia nicht als horizontales, sondern als vertikales Verhältnis zu qualifizieren ist. Denn Unternehmen stehen dann auf gleicher Marktstufe, wenn sie infolge der Austauschbarkeit ihrer Güter oder Dienstleistungen "tatsächlich oder der Möglichkeit nach miteinander im Wettbewerb stehen". Aufgrund der Tatsache, dass der Vertrieb von Siegenia-Baubeschlägen in der Schweiz seit 2004 fast ausschliesslich über Koch erfolgt und Siegenia folglich in der verfahrensrelevanten Zeitspanne mit Koch einen Umsatz von 95 - 98% generierte, können Siegenia und Koch nicht als Wettbewerber qualifiziert werden. Siegenia liefert grundsätzlich nicht direkt an Händler, sondern fast ausschliesslich an Koch, die das Lager für Siegenia-Beschläge in der Schweiz unterhält. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Siegenia selbst noch drei Kunden direkt beliefert, da es sich hierbei um Kunden handelt, die eine Belieferung mit Siegenia-Baubeschlägen durch Koch ablehnen und zu einem Konkurrenzprodukt wechseln würden, sollte Siegenia die Direktbelieferung einstellen (vgl. Eingabe von Siegenia zur Instruktionsverhandlung vom 29. Mai 2012, S. 4 Ziff. 6). Des Weiteren führt Siegenia selbst aus, nur im Falle von Lieferengpässen bei Koch würden noch drei weitere Händler - darunter auch die Beschwerdeführerin - direkt von Siegenia Waren beziehen. Die Direktbelieferung durch Siegenia steht der Wertung, dass es sich beim Verhältnis zwischen Koch und Siegenia um ein vertikales handelt, nicht entgegen und ist folglich nicht in dem Sinne zu werten, dass Siegenia Koch konkurrenziert. Da in der Schweiz keine Baubeschläge hergestellt werden, bewegen sich Siegenia und Koch zwar ausschliesslich auf der Handelsstufe und üben damit die gleiche Tätigkeit aus. Doch ist vorliegend massgebend, dass Koch und Siegenia nicht auf der gleichen Vertriebsebene agieren. Es kann dabei nicht ausser Acht gelassen werden, dass Siegenia als direkte Vertreterin von Siegenia D auf dem Schweizer Markt auftritt, Koch demgegenüber als reine Händlerin tätig wird, welche die Beschläge von Siegenia bezieht und vertreibt. Siegenia könnte Koch ohne Weiteres vom Schweizer Markt verdrängen und ihre Marktanteile erhalten, wenn sie Koch nicht mehr beliefern würde. Zwar hat Wettbewerb auch zum Ziel, Marktanteile zu vergrössern. Dieses Ziel hat Siegenia gegenüber Koch aber klar nicht, da Koch Abnehmerin und Händlerin ihrer Produkte ist. Siegenia hat vielmehr ein Interesse daran, dass Koch möglichst viele Siegenia-Beschläge verkauft. Aus diesem Grund stehen Koch und Siegenia nicht auf der gleichen Marktstufe und sind daher keine Wettbewerber.

5.2.17 Inwiefern sich das Vertikalverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und Koch von jenem zwischen Koch und Siegenia unterscheidet, kann vorliegend jedoch offen bleiben. Denn die Beschwerdeführerin und Koch stehen als wirtschaftlich selbständige Händler grundsätzlich auf derselben Marktstufe und sind daher als Konkurrenten zu betrachten.

5.2.18 Es ist folglich festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin und die Untersuchungsadressaten Koch, Roto und Winkhaus horizontal auf der gleichen Marktstufe stehen. Sie sind daher auf der Handelsstufe der Baubeschläge als Konkurrenten anzusehen, weshalb eine Preisabrede im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG möglich ist. Demgegenüber stehen Koch und Siegenia in einem vertikalen Verhältnis zueinander. Entsprechend ist eine Preisabrede im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG zwischen Koch und Siegenia nicht möglich.

5.3 Bewusstes und gewolltes Zusammenwirken

Die Vermutungsbasis von Art. 5 Abs. 3 Bst. a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG setzt des Weiteren das Bestehen einer Preisabrede voraus. Erforderlich ist damit das Vorliegen einer Wettbewerbsabrede im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG, die sich inhaltlich auf die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen bezieht.

Damit eine Wettbewerbsabrede bejaht werden kann, muss den Untersuchungsadressaten ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken zur Last gelegt werden können. Zudem muss mit der Abrede eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder bewirkt werden (vgl. Krauskopf/Schaller, a.a.O., Art. 5 N 56 ff.). Spezifische Ausführungen zum Bestehen einer Preisabrede erübrigen sich jedoch vorliegend, da bereits das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals "bewusstes und gewolltes Zusammenwirken" zu verneinen ist.

a) Vorbringen der Vorinstanz

5.3.1 Bejahung einer abgestimmten Verhaltensweise

5.3.1.1 Nach Ansicht der Vorinstanz ist bei dem vorliegend zu beurteilenden Verhalten mindestens das Tatbestandselement des abgestimmten Verhaltens erfüllt. Unter Hinweis auf die europäische Rechtsprechung hält die Vorinstanz u.a. fest, gemäss dem EuGH verstosse es "gegen die Wettbewerbsregeln des Vertrages, wenn ein Hersteller mit seinen Konkurrenten - in welcher Form auch immer - zusammenwirkt, um für eine Preisbewegung ein koordiniertes Verhalten festzulegen und den Erfolg dieser Bewegung im Voraus hinsichtlich der wesentlichen Faktoren dieses Vorgehens - wie Prozentsatz, Gegenstand, Zeitpunkt und Ort der Bewegung - jede Unsicherheit über das wechselseitige Verhalten beseitigt wird (EuGH, ICI/Kommission, C-48/69, ECLI:EU:C:1972:70, Rn. 10)". Abgestimmtes Verhalten setze demnach zunächst eine Abstimmung zwischen den beteiligten Unternehmen voraus, sodann ein der Abstimmung entsprechendes Marktverhalten dieser Unternehmen und schliesslich einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Abstimmung und dem Marktverhalten, ohne dass sich aber dieses Marktverhalten als solches in einer konkreten Wettbewerbseinschränkung niederschlagen müsste (vgl. EuGH, Kommission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356, Rn. 118 ff.). Demzufolge entfalle bei einer abgestimmten Verhaltensweise die Selbständigkeit der Handlungsweise von beteiligten Unternehmen (vgl. Verfügung Rz. 177).

5.3.1.2 Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammenhang auf das Urteil des EuGH in Sachen T-Mobile Netherlands, in dem dieser festhält, es könne davon ausgegangen werden, dass Unternehmen, die ihr Verhalten im vorgenannten Sinne abstimmten und weiterhin auf dem Markt tätig blieben, die mit ihren Konkurrenten ausgetauschten Informationen beim Festlegen ihres eigenen Marktverhaltens berücksichtigen würden. Nach Auffassung der Vorinstanz besteht folglich eine Umkehr der Beweislast: Es müsse nicht nachgewiesen werden, dass betroffene Unternehmen ihr Marktverhalten aufgrund der mit ihren Konkurrenten ausgetauschten Informationen festgelegt hätten, sondern betroffene Unternehmen müssten ihrerseits den Gegenbeweis erbringen (vgl. EuGH, T-Mobile Netherlands, C-8/08, ECLI:EU:C:2009:343, Rn. 51).

5.3.1.3 Ein Verhalten könne auch dann als abgestimmte Verhaltensweise qualifiziert werden, wenn die Parteien nicht ausdrücklich einen gemeinsamen Plan verfolgten, der ihr Marktverhalten festlege, sondern bewusst Absprachen treffen oder einhalten würden, welche die Abstimmung ihres Geschäftsverhaltens erleichtern und damit die Unsicherheit hinsichtlich des Marktverhaltens der Wettbewerber verringern würden (vgl. KOMM, ABl. 2006 C 303/15, Rn. 180, 190 - Kautschukchemikalien).

5.3.1.4 Dementsprechend beraube das Postulat der Selbständigkeit die Unternehmen zwar nicht des Rechts, sich dem festgestellten oder erwarteten Verhalten ihrer Mitbewerber mit wachem Sinn anzupassen. Indessen stehe jenes Postulat der Selbständigkeit streng jeder unmittelbaren oder mittelbaren Fühlungnahme zwischen Unternehmen entgegen, die bezwecke oder bewirke, entweder das Marktverhalten eines gegenwärtigen oder potentiellen Mitbewerbers zu beeinflussen oder diesen Mitbewerber über das Marktverhalten ins Bild zu setzen, das zu zeigen man entschlossen sei oder in Erwägung ziehe (vgl. EuGH, Suiker Unie u.a./Kommission, verb. Rs. C-40/73 bis C-48/73, C-50/73, C-54/73 bis C-56/73, C-111/73, C-113/73 und C-114/73, ECLI:EU:C:1975:174, Rn. 173/174, auch zitiert in: KOMM, ABl. 2006 C 303/15, Rn. 181 - Kautschukchemikalien).

5.3.1.5 Nach Ansicht der Vorinstanz haben die Untersuchungsadressaten ihr Verhalten nach vorgängiger gegenseitiger Kontaktaufnahme und nach Erhalt der Konkurrenzinformationen in Bezug auf eine bestimmte Preiserhöhung angepasst. Dieser Anpassung sei ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken der Untersuchungsadressaten vorausgegangen. Nicht nur die direkte Kontaktaufnahme stehe dem Postulat der Selbständigkeit der Handlungsweise der Konkurrenten entgegen, sondern vor allem auch deren darauf gestütztes Handeln bezüglich des eigenen Verhaltens und -
vorliegend - der eigenen Preispolitik. Der gegenseitige Austausch habe den Untersuchungsadressaten Einsicht in das künftige Handeln der Konkurrenz verschafft und dadurch die durch eine einseitige unkoordinierte Preiserhöhung bedingte Ungewissheit des Wettbewerbs beseitigt. Durch die Verhaltenskoordination sei das Risiko, welches mit jeder selbständigen Änderung des Verhaltens auf dem Markt einhergehe, weitestgehend entfallen (vgl. Verfügung Rz. 180).

5.3.1.6 Der vorliegende Informationsaustausch zwischen den Untersuchungsadressaten sei durch das Zustellen von Preiserhöhungsschreiben abgerundet worden. Dies sei zum Zweck der Vertrauensbildung erfolgt. Damit habe der jeweilige Versender beweisen wollen, dass er sich absprachegemäss verhalten habe. Das Übersenden der Preiserhöhungsschreiben sei letztlich zwecks Dokumentation der Umsetzung der Absprache erfolgt. Im vorliegenden Fall liege daher eine abgestimmte Verhaltensweise im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG vor (vgl. Verfügung Rz. 181).

5.3.2 Stellungnahme zum Treffen vom 22. September 2006

5.3.2.1 In ihrer Vernehmlassung nimmt die Vorinstanz in einem Abschnitt insgesamt zu sämtlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin Stellung, die diese im Zusammenhang mit dem multilateralen Treffen vom 22. September 2006 geltend macht. Dabei weist sie insbesondere die Behauptung der Beschwerdeführerin, dass sie sich mit der Teilnahme am Treffen einzig gegen die Preiserhöhungen der ausländischen Hersteller habe wehren wollen, als unzutreffende Schutzbehauptung zurück (vgl. Vernehmlassung, S. 11, Rz. 27 ff.).

5.3.2.2 Was den Zweck und die Inhalte des besagten Treffens angehe, so sei hervorzuheben, dass Roto angegeben habe, dass die Gesprächsteilnehmer sich über ihre Absichten informiert hätten (vgl. act. 2, S. 17). Des Weiteren sei festgestellt worden, dass Winkhaus der billigste Anbieter am Tisch gewesen sei und der anwesende Vertreter von Roto den Vorschlag für ein Gentlemen's Agreement gemacht habe, mit dem Ziel, dass der jeweilige Beschlagslieferant für einen bestimmten Zeitraum vor Angriffen seiner Wettbewerber geschützt würde.

5.3.2.3 Die Beschwerdeführerin habe die Vorinstanz in ihrer Selbstanzeige darüber informiert, dass das "Thema der Sitzung (vom 22. September 2006) [...] neben der Preiserhöhung der Hersteller auch die Reaktion der Händler in der Schweiz" gewesen sei (vgl. act. 31, Rz. 17), "...ein weiterer Preisanstieg die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Händler ..." gefährden (vgl. act. 31, Rz. 20) und eine weitere Preiserhöhung die Wettbewerbsfähigkeit der Beschwerdeführerin weiter schwächen würde (vgl. act. 31, Rz. 21).

5.3.2.4 Die Vorbringen der Beschwerdeführerin belegen nach Ansicht der Vorinstanz zweierlei: Erstens, dass die Untersuchungsadressaten Roto, Siegenia, Koch, Winkhaus und die Beschwerdeführerin am Treffen teilgenommen hätten, um gegenseitig preisrelevante Informationen untereinander auszutauschen; und zweitens, dass es am Treffen darum gegangen sei, die wettbewerbsrelevanten Auswirkungen, die von den Preiserhöhungen (MTZ) ausgehen könnten, untereinander abzustimmen und diesbezüglich koordiniert vorzugehen.

5.3.2.5 Wie die Vorinstanz in ihrer Verfügung ausführlich dargelegt habe, ergebe sich aus den im Recht liegenden Informationen deutlich, dass der Zweck des gegenseitigen Informationsaustauschs darin bestanden habe, sich Gewissheit über die Preisfestsetzung der Konkurrenz zu verschaffen und damit den in preislicher Hinsicht vorhandenen Wettbewerbsdruck untereinander zu verringern oder gar auszuschalten (vgl. Verfügung Rz. 173 ff.). Daran halte die Vorinstanz vollumfänglich fest und weise zudem auf Folgendes hin:

Aus kartellrechtlicher Sicht sei alleine die Tatsache, dass sich Unternehmen, die sich im Markt als Konkurrenten gegenüberstehen und sich gemeinsam treffen würden, um preisrelevante Informationen untereinander auszutauschen, geeignet, den Wettbewerbsparameter Preis direkt und unmittelbar zu beeinflussen. Denn entscheidend und nicht zu rechtfertigen sei es, dass es für die Abhaltung eines solchen Treffens keinen (anderen) plausiblen Grund geben würde, als den Wettbewerbsdruck, der vom Verhalten der Konkurrenten ausgehe, in Schranken zu halten.

5.3.2.6 Zudem würden verschiedene Beweismittel vorliegen, welche aufzeigten, dass die Untersuchungsadressaten sich in regelmässigen Abständen und bei unterschiedlichen Gelegenheiten untereinander austauschten, was nach Ansicht der Vorinstanz weiter belegt, dass die Untersuchungsadressaten erstens über die Verhaltensweisen ihrer Konkurrenten informiert gewesen seien und zweitens solche Informationsaustausche als das Ergebnis eines starken Bedürfnisses der Untersuchungsadressaten zu werten seien.

5.3.2.7 Die Argumentation der Beschwerdeführerin, dass sie am Treffen vom 22. September 2006 (einzig) mit dem Ziel teilgenommen habe, eine weitere Preiserhöhung ihrer Zulieferer zu verhindern, stosse ins Leere: Die Beschwerdeführerin habe selber angegeben, dass die (im untersuchungsrelevanten Zeitraum) geplanten und angekündigten Preiserhöhungen von den ausländischen Herstellern von Baubeschlägen für Fenster und Fenstertüren festgelegt worden seien und ihre Vertriebsgesellschaften oder Grosshändler in der Schweiz angewiesen hätten, die Preiserhöhungen umzusetzen (vgl. Verfügung Rz. 38). Bereits aus diesem Grund sei nicht ersichtlich, inwiefern sich die Beschwerdeführerin gegen die Preiserhöhungen überhaupt habe wehren können.

5.3.2.8 Des Weiteren treffe es nicht zu, dass die Beschwerdeführerin mit sämtlichen Teilnehmern des Treffens in einem ausschliesslich vertikalen Verhältnis stehe, insbesondere nicht mit Roto und Winkhaus. Daran vermöge auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Beschwerdeführerin vereinzelt auf Kundenbestellung hin Produkte dieser Marken liefere.

5.3.2.9 Würde der Argumentation der Beschwerdeführerin gefolgt werden, so bestünde nach Ansicht der Vorinstanz kein objektiv nachvollziehbarer Grund, welcher ihre Teilnahme am Treffen vom 22. September 2006 erklären könnte. Denn wenn die Beschwerdeführerin zu Roto, Koch und Winkhaus in einem (ausschliesslich) vertikalen Verhältnis stünde, die Beschwerdeführerin also lediglich Kundin besagter Unternehmen sei, wäre die Beschwerdeführerin wohl kaum zu einer (strategischen) Besprechung über die Umsetzung von Preiserhöhungen in der Branche eingeladen worden. Die Beschwerdeführerin hätte sich - als Kundin - vielmehr gegen die Preiserhöhungen von Roto, Koch und Winkhaus individuell und bilateral gewehrt bzw. wehren müssen, wie dies Kunden der Beschwerdeführerin, welchen gegenüber die Beschwerdeführerin Preiserhöhungen kommuniziere, auch tun würden.

5.3.2.10 Schliesslich sei hervorzuheben, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Selbstanzeige angegeben habe, dass sie sich gegen die angekündigten Preiserhöhungen u.a. deshalb gewehrt habe, weil ansonsten ihre Wettbewerbsfähigkeit geschwächt worden wäre (vgl. act. 31 Rz. 19 ff.). Daraus wird nach Ansicht der Vorinstanz ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin am Treffen teilgenommen habe, um keine (weiteren) Wettbewerbsnachteile zu erleiden. Doch gerade darin bestehe in der Regel der Grund für Mitglieder eines Kartells, sich mit Konkurrenten abzusprechen.

5.3.2.11 All diese Gründe würden illustrieren, dass die Teilnahme am Treffen vom 22. September 2006 dem Zweck gedient habe, sich über das Verhalten der Konkurrenten hinsichtlich der Preiserhöhungen 2006/2007 zu informieren und diese bei der Festlegung des eigenen Wettbewerbsverhaltens mit einfliessen zu lassen.

b) Vorbringen der Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, ihr könne kein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken in Zusammenhang mit den Preiserhöhungen in den Jahren 2006/2007 vorgeworfen werden (vgl. Beschwerde Rz. 65 ff.). Sie habe sich - entgegen den Behauptungen der Vorinstanz - nicht mit ihren Wettbewerbern abgesprochen und mit ihnen keinerlei Preisinformationen ausgetauscht (vgl. Beschwerde Rz. 30 ff.). Sie habe damit keine "Einsicht in das künftige Handeln" gegeben und schon gar nicht den Informationsaustausch durch "das Zustellen von Preiserhöhungsschreiben abgerundet", sondern sich einzig für die Preise ihrer Lieferanten interessiert.

Eine abgestimmte Verhaltensweise setze ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken bzw. ein Mindestmass an Verhaltenskoordination voraus (vgl. BGE 129 II 18, 27 E. 6.3, m.w.N.). Die von der Vorinstanz erwähnte europäische Rechtsprechung (vgl. EuGH, Kommission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356, Rn. 118) setze für die Annahme einer abgestimmten Verhaltensweise ebenfalls (i) eine Abstimmung zwischen den beteiligten Unternehmen, (ii) ein der Abstimmung entsprechendes Marktverhalten dieser Unternehmen, sowie (iii) einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Abstimmung und dem Marktverhalten voraus.

Die nachfolgende Prüfung dieser Voraussetzungen zeige, dass sich die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Preiserhöhungen im Jahre 2006/2007 an keiner abgestimmten Verhaltensweise beteiligt habe:

5.3.3 Keine Abstimmung mit anderen Unternehmen

5.3.3.1 Für eine Abstimmung zwischen den Unternehmen müssten sich diese auf irgendeine Weise über eine Koordinierung ihres wettbewerblichen Verhaltens verständigen (vgl. EuGH, T-Mobile Netherlands, C-8/08, ECLI:EU:C:2009:343, Rn. 26; Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl., Bern 2005a.a.O., Rn. 367), bei welcher jede Unsicherheit über das wechselseitige Verhalten beseitigt werde (vgl. EuGH, ICI/Kommission, C-48/69, ECLI:EU:C:1972:70, Rn. 10).

5.3.3.2 Die Beschwerdeführerin habe ihr wettbewerbliches Verhalten bezüglich der Preiserhöhung der Hersteller im Jahre 2006/2007 in keiner Art und Weise mit ihren Wettbewerbern, nämlich den anderen Schweizer Händlern, koordiniert. Am Treffen vom 22. September 2006 habe die Beschwerdeführerin vielmehr klar zum Ausdruck gebracht, dass sie die Preise der Hersteller im Vergleich zu Europa als zu hoch erachte und keine Preiserhöhung wolle.

5.3.3.3 Die Beschwerdeführerin habe auch keinerlei Daten bezüglich Preiserhöhungen mit den übrigen Teilnehmern ausgetauscht. Dies sei für sie gar nicht möglich gewesen, da nicht sie als Händlerin, sondern die Hersteller über die Höhe und den Zeitpunkt der Preiserhöhungen entschieden hätten. Zum Zeitpunkt des Treffens vom 22. September 2006 sei der Umfang der ihr durch die Zulieferer auferlegten Preiserhöhung noch gar nicht bekannt gewesen (vgl. Beschwerde Rz. 33).

5.3.3.4 Dies bestätige auch die Verfügung mit folgender Passage: "Die geplanten Preiserhöhungen wurden von Roto anlässlich des Treffens wie folgt zusammengetragen: Koch und Siegenia um 5.7% per 1. Februar 2007, Winkhaus um 6% per 1. Januar 2007, Roto um 5.8% per 1. Februar 2007. Sämtliche vier Unternehmen, d.h. Koch, Siegenia, Roto und Winkhaus, hielten ihre Zusagen ein und kündigten die Preiserhöhungen tatsächlich so an, wie dies an der Sitzung vom 22. September 2006 vereinbart worden beziehungsweise an der bilateralen Sitzung vom 29. September 2006 kommuniziert worden war" (Verfügung Rz. 89 und 90).

5.3.3.5 Die in dieser Passage der Verfügung nicht erwähnte Beschwerdeführerin habe all dies eben gerade nicht getan. Auch im Nachgang zum Treffen vom 22. September 2006 habe die Beschwerdeführerin mit ihren Wettbewerbern keinerlei Daten bezüglich ihrer Preiserhöhungen ausgetauscht. Sie habe vielmehr intensiv versucht, die Preiserhöhungen ihrer Hauptlieferanten, Maco und Siegenia/Koch, zu verhindern (vgl. Beschwerde Rz. 32 ff.). Die Beschwerdeführerin habe bloss eines gewollt und versucht, nämlich Preise, die "europäisches" Niveau hätten, und damit eine Preiserhöhung ihrer Lieferanten zu verhindern (vgl. act. 31, Beilage 12).

5.3.3.6 Eine Koordination der Beschwerdeführerin mit den anderen Unternehmen sei unter diesen Umständen gar nicht möglich gewesen. Damit könne das Vorliegen einer abgestimmten Verhaltensweise ausgeschlossen werden.

5.3.4 Kein der Abstimmung entsprechendes Marktverhalten

5.3.4.1 Eine aufeinander abgestimmte Verhaltensweise setze nicht nur eine Abstimmung, sondern auch ein daraus resultierendes Marktverhalten der beteiligten Unternehmen voraus.

5.3.4.2 Selbst wenn die von der Vorinstanz herangezogene europäische Rechtsprechung im Einklang stünde mit den Beweisregeln des VwVG, hätte die Vorinstanz den europäischen Standard nicht erfüllt. Zwar gelte in der EU vorbehaltlich des Gegenbeweises grundsätzlich die Vermutung, dass die an der Abstimmung beteiligten und weiterhin im Markt tätigen Unternehmen die mit ihren Wettbewerbern ausgetauschten Informationen bei der Bestimmung ihres Marktverhaltens berücksichtigen würden (vgl. EuGH, T-Mobile Netherlands, C-8/08, ECLI:EU:C:2009:343, Rn. 63; EuGH, Hüls AG/Kommission, C-199/92 P, ECLI:EU:C:1999:358, Rn. 155). Nach der Rechtsprechung des EuGH reiche deshalb bereits der Nachweis der Teilnahme an einem Treffen, bei dem es zu wettbewerbswidrigen Absprachen gekommen sei. Die Wettbewerbsbehörden hätten jedoch zu prüfen, ob tatsächlich ein der angeblichen Absprache entsprechendes Verhalten vorliege. Dafür hätten sie die vom betroffenen Unternehmen vorgebrachten Beweismittel zu prüfen. Tue eine Behörde dies nicht, verletze sie Art. 6
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
EMRK. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammenhang auf die Verfügung des holländischen College van Beroep voor het bedrijfsleven vom 12.8.2010 (LJN: BN3895 betreffend den Fall T-Mobile Netherlands). Des Weiteren fügt sie an, der Entscheid sei im Nachgang zur Entscheidung des EuGH vom 4. Juli 2009 (T-Mobile Netherlands) ergangen und halte fest, dass es gegen Art. 6
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
EMRK verstossen würde, wenn die betroffenen und sanktionierten Unternehmen konklusiv beweisen müssten, dass die Abstimmung ihr Marktverhalten nicht beeinflusst habe. Gemäss diesem Urteil reiche es aus, wenn die betroffenen Unternehmen genügend Beweismittel vorlegten, um die Vermutung zu widerlegen.

5.3.4.3 Dieser Prüfungspflicht sei die Vorinstanz nicht nachgekommen, obwohl die Beschwerdeführerin sogar den Gegenbeweis habe erbringen können.

5.3.4.4 Der Gegenbeweis sei erbracht, wenn das betreffende Unternehmen aufzeige, dass es dem Kartellverhalten deutlich widersprochen bzw. sich offen dagegen ausgesprochen habe (vgl. EuGH, Dansk Rørindustri u.a./Kommission, verb. Rs. C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P bis C-208/02 P und C-213/02 P., ECLI:EU:C:2005:408, Rn. 142; EuGH, Aalborg Portland u.a./Kommission, verb. Rs. C-204/00, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P und C-219/00 P, ECLI:EU:C:2004:6, Rn. 81 ff.; Daniel Zimmer, in: Immenga/Mestmäcker(Hrsg.), Wettbewerbsrecht - Kommentar zum Deutschen Kartellrecht, 4. Aufl. 2007, § 1, Rn. 97). Dieser Widerspruch könne sich entweder in der Missbilligung des Kartellverhaltens gegenüber den anderen Unternehmen oder in der offenen Distanzierung vom Kartellverhalten manifestieren (vgl. EuGH, Dansk Rørindustri u.a./Kommission, verb. Rs. C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P bis C-208/02 P und C-213/02 P., ECLI:EU:C:2005:408, Rn. 143 f.).

5.3.4.5 Ein solcher Widerspruch sei nun gerade vorliegend durch die Beschwerdeführerin erfolgt. Die Beschwerdeführerin habe sich nämlich anlässlich der Sitzung vom 22. September 2006 vehement gegen die Preiserhöhungen ihrer Zulieferer und deren gemeinsam geplante Preiserhöhung ausgesprochen (vgl. Beschwerde Rz. 30). Sie habe an diesem Treffen mit dem Ziel teilgenommen, eine weitere Preiserhöhung ihrer Zulieferer zu verhindern. Ihr sei es insbesondere darum gegangen, gegenüber ihren Hauptlieferanten, Siegenia und Koch (als Generalimporteur der Siegenia-Produkte), nochmals zu erläutern, dass aufgrund der Preisunterschiede zum umliegenden Ausland von einer Preiserhöhung in der Schweiz abgesehen werden sollte (vgl. act. 2, Anlage 23; act. 31, Beilagen 7 und 8). Die anwesenden Lieferanten und Hersteller seien über die Einwände der Beschwerdeführerin jedoch hinweg gegangen. Sie hätten im Gegenteil beschlossen, die Preise um mindestens 5% zu erhöhen (vgl. act. 31, Beilage 8), was per Ende Oktober angekündigt und per 1. Februar 2007 wirksam werden sollte (vgl. act. 31, Beilage 8). Die Beschwerdeführerin habe diesen Entscheid aber nicht akzeptiert (vgl. act. 2, Beilage 23).

5.3.4.6 Die Beschwerdeführerin habe in ihrem Schreiben an die Kunden vielmehr unmissverständlich klargestellt, dass sie mit der vorgenommenen Preiserhöhung der Hersteller nicht einverstanden sei, was durch die folgende Passage bestätigt werde: "Sie wurden bereits durch den Aussendienst informiert, dass die Firma Maco seit geraumer Zeit eine Preisanpassung angekündigt hat. Trotz intensiver Bemühungen von SFS unimarket ist es uns nicht gelungen, die Preiserhöhung abzuwenden" (act. 31, Beilage 15).

5.3.4.7 Die Beschwerdeführerin habe ihr Verhalten in der Folge des Treffens vom 22. September 2006 denn auch keineswegs an das Verhalten anderer, am Treffen anwesenden Unternehmen angepasst. Im Gegenteil, die anderen am Treffen vom 22. September 2006 anwesenden Unternehmen hätten die Preiserhöhungen gegenüber ihren Kunden vereinbarungsgemäss im Oktober 2006 angekündigt (vgl. act. 31, Beilagen 9, 10 und 11).

5.3.4.8 Die Beschwerdeführerin habe demgegenüber in individuellen Gesprächen mit ihren Zulieferern Maco und Siegenia/Koch verhandelt, um diese von einer Preiserhöhung abzuhalten (vgl. Beschwerde Rz. 32). Im November 2006 sei dann trotzdem die Preiserhöhung ihrer Zulieferer erfolgt (vgl. act. 31, Beilagen 13 und 14, sowie Beschwerde Rz. 33). Die übrigen Hersteller und Zwischenhändler hätten die Preiserhöhungen - wie am Treffen vom 22. September 2006 besprochen - bereits im Oktober 2006 angekündigt (vgl. act. 31, Beilagen 9, 10 und 11).

5.3.4.9 Erst als für die Beschwerdeführerin klar festgestanden habe, dass die Zulieferer ihr gegenüber die Preise erhöhen würden, und sie sich aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen gesehen habe, zu versuchen, die ihr auferlegten Preiserhöhungen weiterzugeben, habe sie am
15. und am 21. Dezember 2006 gegenüber ihren Kunden Preiserhöhungen der Hersteller angekündigt. Bereits zu diesem Zeitpunkt sei es für die Beschwerdeführerin aber klar gewesen, dass die Preiserhöhungen der Hersteller sich nicht im ganzen Umfang und sicherlich nicht auf den 1. Februar 2007 hin würden umsetzen lassen; hierfür wären eine viel frühere Ankündigung und Verhandlungen mit den Kunden notwendig gewesen. Dies sei auch ein Grund dafür gewesen, weshalb die Beschwerdeführerin Maco davon habe überzeugen können, die Preiserhöhungen für Maco-Produkte erst auf den 1. Mai 2007 umzusetzen (vgl. Beschwerde Rz. 35; act. 262, S. 13).

5.3.4.10 Von einer Abstimmung ihres Marktverhaltens mit der Konkurrenz könne daher bei der Beschwerdeführerin keine Rede sein. Damit sei der Beweis erbracht, dass die Beschwerdeführerin dem vermeintlichen Kartellverhalten klar widersprochen habe. Eine allfällige Vermutung, sie habe ihr Verhalten aufgrund des an der Sitzung vom 22. September 2006 Besprochenen festgelegt, sei dadurch widerlegt.

5.3.5 Fehlender Kausalzusammenhang

5.3.5.1 Die Beschwerdeführerin macht des Weiteren geltend, dass wegen des Fehlens sowohl eines Abstimmens mit Wettbewerbern als auch eines entsprechenden Marktverhaltens ebenfalls kein Kausalzusammenhang zwischen dem Treffen vom 22. September 2006 und ihrem Marktverhalten im Jahre 2007 bestehe (vgl. Beschwerde Rz. 91 ff.).

5.3.5.2 Die Beschwerdeführerin habe sich erwiesenermassen gegenüber ihren Lieferanten vehement gegen eine Preiserhöhung eingesetzt. Im Gegensatz zu den übrigen Teilnehmenden an der Besprechung vom 22. September 2006 habe die Beschwerdeführerin im Oktober 2006 auch keine Preiserhöhung angekündigt. Dennoch hätten ihre Hauptzulieferer, Maco und Siegenia, ihr gegenüber die Preiserhöhungen am 9. November 2006 (Siegenia, 5.7%) und am 15. November 2006 (Maco, 5.6%) notifiziert.

5.3.5.3 Aufgrund dieser Ankündigung sei die Beschwerdeführerin aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen gewesen, gegenüber ihren Kunden im gleichen Rahmen Preiserhöhungen anzukündigen, und zwar auf den gleichen Zeitpunkt hin und in gleicher Höhe, wie ihr die Hersteller die Preiserhöhungen auferlegt hätten: Bei den Siegenia-Produkten 5.7% auf den 1. Februar 2007 und bei den Maco-Produkten 5.6% auf den 1. Februar 2007. Nach Ankündigung der Preiserhöhungen hätten intensive Verhandlungen mit den Kunden begonnen, die bis in den Sommer 2007 gedauert hätten. Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen:

5.3.5.4 Gegenüber den "Maco-Kunden" - den Kunden, die Maco-Beschläge beziehen würden und etwa 60% des relevanten Umsatzes ausmachten - habe die Beschwerdeführerin keine Preiserhöhung vorgenommen. Stattdessen habe sie mit jedem Kunden einzeln versuchen müssen, die auf den Bruttopreisen gewährten Rabatte zu verhandeln. Bei den Maco-Produkten hätten diese Preisverhandlungen mit den Kunden - gemessen am Umsatz - durchschnittlich zu einer Preiserhöhung von ca. 0.6% geführt. Die Preiserhöhungen von Maco hätten daher praktisch nicht weitergegeben werden können (vgl. Beschwerde Rz. 36).

5.3.5.5 Bei den Siegenia-Produkten habe die Beschwerdeführerin eine Erhöhung der Preisbasis (Bruttopreis) vorzunehmen versucht, auf der dann individuell verhandelte Rabatte gewährt worden seien. Die Kunden hätten jedoch aufgrund der Erhöhung der Bruttopreise höhere Rabatte verlangt, was bei den "Siegenia-Kunden" insgesamt dazu geführt habe, dass lediglich ca. 2.76% Preiserhöhung - gemessen am Umsatz - habe umgesetzt werden können (vgl. Beschwerde Rz. 36).

5.3.5.6 Falsch und aktenwidrig sei deshalb die Behauptung der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin habe eine Preiserhöhung von mindestens 5% "umgesetzt" (vgl. Verfügung Rz. 117).

5.3.5.7 Bei der Beschwerdeführerin hätten der Zeitpunkt der Ankündigung, die Höhe der Preiserhöhung und das Umsetzungsdatum gerade nicht den vermeintlichen Abmachungen der übrigen Teilnehmer des Treffens vom 22. September 2006 entsprochen (vgl. Beschwerde Rz. 37).

5.3.5.8 Dies zeige, dass keine Kausalität zwischen der Teilnahme an der Sitzung vom 22. September 2006 und den von der Beschwerdeführerin im Laufe des Jahres 2007 vorgenommenen Preiserhöhungen bestanden habe. Die Beschwerdeführerin habe vielmehr nachgewiesen, dass ihre Preiserhöhungsankündigungen direkt und kausal auf die Ankündigungsschreiben ihrer Hauptlieferanten Siegenia und Maco zurückzuführen seien.

5.3.5.9 Eine abgestimmte Verhaltensweise, an der sich die Beschwerdeführerin beteiligt hätte, liege somit nicht vor, und eine Vereinbarung im Sinne von Art. 4
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG schon gar nicht.

5.3.6 Verletzung des rechtlichen Gehörs

5.3.6.1 Die Beschwerdeführerin macht im vorliegenden Zusammenhang zudem die mangelhafte Prüfung der Parteivorbringen und die Verletzung der Begründungspflicht geltend.Die Vorinstanz habe sich u.a. insbesondere mit den folgenden wesentlichen Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht oder nur ungenügend auseinandergesetzt und ihren Entscheid entsprechend unzulänglich begründet:

5.3.6.2 Die Vorinstanz habe in ihrer Untersuchung selbst festgestellt, dass die europäischen Hersteller die Preiserhöhungen für die Schweiz beschlossen (vgl. Verfügung Rz. 38) und Roto und Siegenia sogar Umsetzungshöhe und Zeitpunkt abgesprochen hätten (vgl. Verfügung Rz. 86). Die Beschwerdeführerin habe diesbezüglich aufgezeigt, dass das Verhalten der Hersteller ursächlich für die Preiserhöhungen in der Schweiz gewesen sei und sie als Händlerin die ihr auferlegten Preiserhöhungen habe hinnehmen müssen (vgl. Beschwerde Rz. 24 ff.). Das Treffen vom 22. September 2006 habe damit gar nichts zu tun gehabt. Die Beschwerdeführerin habe dargelegt, dass sie gegenüber ihren Kunden Preiserhöhungen erst angekündigt habe, als die Hersteller ihr gegenüber die Preise erhöht hätten, da sie hierzu wirtschaftlich gezwungen gewesen sei. Diese Fakten habe die Vorinstanz bei ihrer Beurteilung nicht berücksichtigt (vgl. Verfügung Rz. 118).

5.3.6.3 Des Weiteren habe die Vorinstanz das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht berücksichtigt, dass sie am Treffen vom 22. September 2006 keinerlei Informationen ausgetauscht habe (vgl. Beschwerde Rz. 29 ff.). Obwohl dies aktenkundig sei (vgl. act. 2, Anlage 23), behaupte die Vorinstanz in der Verfügung sogar das Gegenteil, ohne dafür irgendwelche Beweismittel vorzubringen (vgl. Verfügung Rz. 113 und 215).

c) Würdigung des Gerichts

5.3.7 Zur Frage der abgestimmten Verhaltensweise

5.3.7.1 Der Verzicht auf die individuelle Festlegung der eigenen Wettbewerbsposition kann entweder in Form einer Vereinbarung oder einer abgestimmten Verhaltensweise erfolgen. Den Erscheinungsformen ist gemeinsam, dass ihnen ein Konsens und damit ein "bewusstes und gewolltes Zusammenwirken der an der Abrede beteiligten Parteien" zugrunde liegt (vgl. BGE 129 II 18 E. 6.3; Amstutz/Carron/Reinert, a.a.O., Art. 4 Abs. 1 Rn. 21; Nydegger/Nadig, a.a.O., Art. 4 Abs. 1 Rn. 53, 79).

5.3.7.2 Für die Qualifikation als Wettbewerbsabrede ist nicht erforderlich, dass die beteiligten Unternehmen sich ausdrücklich in ein Einvernehmen über ihr Marktverhalten setzen. In der Praxis bestehen denn auch oft Schwierigkeiten bei der gegenseitigen Abgrenzung von zulässigem Parallelverhalten einerseits und unzulässigem abgestimmtem Verhalten andererseits. Ein aufgrund von Markt- und Kostenstrukturen bewusst praktiziertes Parallelverhalten stellt jedoch noch kein abgestimmtes Verhalten im Sinne von Art. 4 Abs. 1
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LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG dar. Vielmehr ist ein Mindestmass an Koordination unternehmerischer Strategien zu verlangen, was eine Kontaktnahme der beteiligten Unternehmen in irgendeiner Form erfordert. Überdies bedarf es einer gemeinsamen Intention der Kartellanten (vgl. Amstutz/Carron/Reinert, a.a.O., Art. 4 Abs. 1 Rn. 115 ff.; JürgBorer, Wettbewerbsrecht I, Schweizerisches Kartellgesetz [KG], Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2011, Art. 4 Rn. 2, 12 ff.).

5.3.7.3 Zur Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der abgestimmten Verhaltensweise orientieren sich Lehre und Praxis in der Schweiz ebenfalls an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH, ICI/Kommission, C-48/69, ECLI:EU:C:1972:70, Rn. 64, 67; EuGH, Geigy/Kommission, C-52/69, ECLI:EU:C:1972:73, Rn. 26; BGE 129 II ,18, 27 E. 6.3, mit Hinweis auf Zäch, a.a.O., Rn. 367, welcher dafür plädiert, die EuGH-Definition der abgestimmten Verhaltensweisen auch für das schweizerische Kartellrecht zu übernehmen). Danach liegt eine solche vor, wenn die Wettbewerbsteilnehmer "bewusst die praktische Zusammenarbeit an die Stelle des mit Risiken verbundenen Wettbewerbs treten lassen". Eine Koordination im Sinne des bewussten und gewollten Zusammenwirkens erfolgt durch planmässigen Austausch bestimmter Marktinformationen, was es den Unternehmen anschliessend erleichtert, das Verhalten ihrer Konkurrenten zu antizipieren und ihr eigenes Verhalten danach auszurichten (vgl. BGE 129 II 18 E. 6.3, mit weiteren Hinweisen; EuGH, Geigy/Kommission, C-52/69, ECLI:EU:C:1972:73, Rn. 26; Nydegger/Nadig, a.a.O., Art. 4 Abs. 1 Rn. 101 f.). Eine gemeinsame Beschlussfassung im Sinne eines Vertrags muss nicht vorliegen (vgl. Borer, a.a.O., Art. 4 Abs. 1 Rn. 13).

5.3.7.4 Die Abrede muss zudem von den beteiligten Unternehmen aus freien Stücken abgeschlossen und umgesetzt werden. Entsprechend mangelt es an einer Wettbewerbsabrede gemäss Art. 4 Abs. 1
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LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG, wenn das koordinierte Verhalten zweier Wettbewerber ausnahmsweise nicht das Ergebnis einer freien Willensübereinstimmung ist, sondern ausschliesslich auf Druck oder Zwang eines Wettbewerbers hin zustande kommt (vgl. BGE 124 III 495 E. 2a; Krauskopf/Schaller, a.a.O., Art. 5 Rn. 59).

5.3.7.5 Schliesslich muss die planmässige Koordination kausal sein für das festgestellte Parallelverhalten (vgl. Nydegger/Nadig, a.a.O., Art. 4 Abs. 1 Rn. 103). Ein adäquater Kausalzusammenhang liegt vor, wenn die Schadensursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach den Erfahrungen des Lebens geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen oder zu begünstigen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rn. 2260).

5.3.8 Horizontales Preiskartell der europäischen Hersteller

5.3.8.1 Die Vorinstanz hält in ihrer Verfügung ausdrücklich fest, dass die ausländischen Hersteller von Baubeschlägen für Fenster und Fenstertüren Preiserhöhungen für die Schweiz beschlossen und erst danach entweder über ihre Vertriebsgesellschaften oder über Grosshändler umgesetzt hätten (vgl. Verfügung Rz. 38). Entsprechend sanktionierte die Europäische Kommission am 28. März 2012 neun Hersteller von Fensterbeschlägen für wettbewerbswidrige Abreden in Form einer horizontalen Preisabsprache in der Zeitspanne vom November 1999 bis Juli 2007 mit einer Geldbusse von insgesamt 86 Mio. Euro. Diese Sanktion ist aber wegen der gegenwärtigen Anhängigkeit des Verfahrens vor dem EuG noch nicht rechtskräftig.

5.3.8.2 Daraus ergibt sich, dass die Preiserhöhungen als solche bei der Umsetzung in der Schweiz bereits feststanden. Entsprechend bringt die Beschwerdeführerin vor, im vorliegenden Fall seien jeweils Preiserhöhungen seitens der Lieferanten für die Preiserhöhungen gegenüber den Abnehmern der Beschwerdeführerin verantwortlich gewesen. Nach Ansicht der Vorinstanz haben sich die Vertriebsgesellschaften und Grosshändler denn auch über die Höhe und den Zeitpunkt, nicht aber über die Erhöhung als solche, ausgetauscht (vgl. Verfügung Rz. 38).

5.3.8.3 Anfang 2006 beabsichtigte Siegenia (D), gegenüber Koch als Importeur von Siegenia-Drehkippbeschlägen und Zulieferer der Beschwerdeführerin eine Preiserhöhung von 8 - 9% durchzusetzen, gegen die sich Koch vehement wehrte (vgl. act. 358, S. 37).

5.3.8.4 Der eingereichten Selbstanzeige von Roto kann entnommen werden, dass Siegenia Roto anlässlich eines Telefongesprächs am 22. August 2006 den Vorschlag unterbreitet haben soll, in der Schweiz die Preise zum 1. Januar 2007 um 5 - 6% zu erhöhen. Dies wurde von Roto handschriftlich dokumentiert (vgl. act. 2, S. 15, Anlage 20; act. no. 358, S. 15). Gemäss den Ausführungen in der Selbstanzeige sind sich Siegenia und Roto einig gewesen, dass sich zuerst die beiden Hersteller untereinander abstimmen sollten, bevor danach die Händler hinzugezogen werden sollten.

5.3.9 Das Treffen vom 22. September 2006

5.3.9.1 Am 24. August 2006 trafen sich Vertreter von Koch und Roto und kamen überein, am 22. September 2006 zu einem multilateralen Treffen bei Koch in Wallisellen einzuladen. In der Folge lud Koch mit E-Mail vom 7. September 2006 mit Ausnahme von Maco sämtliche Untersuchungsadressaten zu diesem Treffen ein. Die E-Mail enthielt den Betreff "Terminanfrage Umsetzung MTZ 2007" und u.a. den folgenden Wortlaut: "[...] Aufgrund der Preisentwicklung der Rohmaterialien Stahl, Zink und Alu sowie der gestiegenen Sozial- und Transportkosten werden alle Hersteller Preisaufschläge ankündigen. Bezüglich Umsetzung und Höhe sollten wir uns in der Schweiz abstimmen, um dem Internationalen Preisniveau etwas näher zu kommen" (act. 15, B-6; act. 18, D-0036.3; act. 31, S. 6 Rz. 16, Beilage 59). Mit E-Mail vom Folgetag bestätigte Koch den Gesprächstermin vom 22. September 2006 und informierte darüber, dass GU sich entschuldigen lasse, da sie ohnehin einen MTZ von 4.2% per 1. September 2006 umgesetzt habe. Am Treffen vom 22. September 2006 waren schliesslich die Beschwerdeführerin, Koch, Roto, Siegenia und Winkhaus vertreten.

5.3.9.2 In ihrer Selbstanzeige hält Roto fest, der wesentliche Inhalt der Besprechung könne den handschriftlichen Aufzeichnungen von Herrn Kaufmann, dem Vertreter von Roto, entnommen werden (vgl. act. 2, S. 17, Anlage 23). Auch Notizen weiterer Sitzungsteilnehmer äussern sich zum Inhalt des Treffens. Diesen Unterlagen ist u.a. folgendes Sitzungsthema zu entnehmen: "Preiserhöhung auf 2007, wenn ja, wie hoch" (act. 18, D-0010.2; vgl. auch act. 15, B-0024.1; act. 15, B-0024.2; act. 18, D-0010.1; act. 31, S. 7, Beilagen 7 und 8). Gemäss Selbstanzeige von Roto haben die Gesprächsteilnehmer sich zunächst gegenseitig über Verkaufspreise, Marktsituation sowie Preiserhöhungen ausgetauscht und sich diesbezüglich über ihre Absichten informiert (vgl. act. 2, S. 17). Gemäss Aussage von Roto seien Siegenia, Roto und Koch schliesslich übereingekommen, bis Ende Oktober 2006 einen MTZ in der Höhe von mindestens 5% mit Wirkung per 1. Februar 2007 anzukündigen (vgl. act. 2, S. 17, Anlage 23). Die Beschwerdeführerin bekundete anlässlich dieses Treffens die Absicht, ihre Preise nicht zu erhöhen; sie begründete dies mit dem "unterschiedlichen Preisniveau in Europa" (Verfügung Rz. 87; act. 2, S. 17; act. 31, S. 7, Beilagen 7 und 8).

5.3.9.3 Die geplanten Preiserhöhungen wurden von Roto anlässlich des Treffens wie folgt zusammengetragen: Siegenia und Koch sollten Ende Oktober 2006 eine Preiserhöhung um 5.7% mit Wirkung ab 1. Februar 2007 bekanntgeben (vgl. act. 15, B-5), Winkhaus beabsichtigte eine Preiserhöhung um 6% per 1. Januar 2007 (vgl. act. 17, A-16), und Roto sollte die Preise per 1. Februar 2007 um 5.8% erhöhen (vgl. act. 2, S. 17, Anlage 24). Am 4. Oktober 2006 informierte Koch Roto, dass die Entscheidung zwischen ihr und Siegenia nun definitiv gefallen sei. Aus den Akten geht hervor, dass alle vier Unternehmen, d.h. Siegenia, Koch, Roto und Winkhaus, die Preiserhöhungen gegenüber ihren Abnehmern der handschriftlichen Zusammenstellung von Roto entsprechend ankündigten (vgl. act. 2, S. 17, Anlage 25; act. 18, D-0045.1; act. 17, A-3; act. 17, A-5; act. 17, A-10; act. 18, D-0010.3; act. 31, S. 7 f., Rz. 25, Beilagen 9-11; act. 91; act. 93; act. 100; act. 102; act. 108; act. 109; act. 113; act. 123; act. 124; act. 133; act. 139; act. 144; act. 148; act. 155; act. 165).

5.3.9.4 Es ist erstellt, dass die Beschwerdeführerin diesen Entscheid nicht akzeptierte (vgl. act. 2, Beilage 23) und die Preiserhöhungen gegenüber ihren Abnehmern nicht ankündigte, was die Vorinstanz in ihrer Verfügung selbst festhält (vgl. Verfügung Rz. 92).

5.3.9.5 Aufgrund dieser Sach- und Beweislage kann der Beschwerdeführerin allein aufgrund ihres Verhaltens am Treffen vom 22. September 2006 keine Wettbewerbsabrede im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG nachgewiesen werden. Denn eine abgestimmte Verhaltensweise setzt ein Mindestmass an Verhaltenskoordination voraus (vgl. BGE 129 II 18, 27 E. 6.3, mit weiteren Hinweisen). In Anlehnung an die europäische Rechtsprechung erfordert das Vorliegen einer abgestimmten Verhaltensweise neben der Abstimmung zwischen den beteiligten Unternehmen zusätzlich ein kausal auf die Abstimmung zurückführbares Marktverhalten dieser Unternehmen (vgl. EuGH, Kommission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, ECLI:EU:C:1999:356, Rn. 118). Diese Voraussetzungen sind vorliegend ebenfalls nicht erfüllt. Erstellt ist vielmehr nur, dass die Beschwerdeführerin am Treffen vom 22. September 2006 sich gegen eine Preiserhöhung ausgesprochen und in der Folge und im Gegensatz zu den übrigen Teilnehmern des Treffens im Oktober 2006 gegenüber ihren Abnehmern keine Preiserhöhungen angekündigt hat.

5.3.9.6 Es bleibt daher zu prüfen, wie das Verhalten der Beschwerdeführerin nach dem Treffen vom 22. September 2006 rechtlich zu würdigen ist.

5.3.10 Preisverhandlungen nach dem Treffen vom 22.9.2006

5.3.10.1 Die Beschwerdeführerin führte auch im Nachgang zur Sitzung vom 22. September 2006 intensive Verhandlungen mit ihren Hauptlieferanten Maco und Siegenia, um deren Preiserhöhungen zu verhindern (vgl. act. 31, Beilage 12). Diese Bestrebungen blieben jedoch erfolglos, denn im November 2006 wurde die Beschwerdeführerin von Siegenia und Maco darüber informiert, dass die Einstandspreise ungeachtet der Einwände auch ihr gegenüber per 1. Februar 2007 erhöht würden (vgl. act. 31, S. 8 Rz. 27; Beschwerde Rz. 33, Beilagen 10 und 11; act. 18, D-9; act. 18, D-12). Maco kommunizierte der Beschwerdeführerin eine Preiserhöhung in der Höhe von 5.6% ursprünglich per 1. Februar 2007 (vgl. act. 18, D-0011.3 und D-8; act. 31, S. 8, Beilage 15; act. 116), schliesslich per 1. Mai 2007 (vgl. act. 18, D-0027.1; act. 18, D-8; act. 116). Siegenia kündigte der Beschwerdeführerin eine Preiserhöhung von 5.7% per 1. Februar 2007 an (vgl. act. 31, S. 8, Beilage 14).

5.3.10.2 In der Folge setze die Beschwerdeführerin ihre Kunden über die Erhöhungen der Herstellerpreise in Kenntnis (vgl. act. 15, B-0003.2; act. 31, S. 8, Beilagen 15 und 16). Mit Schreiben vom 15. Dezember 2006 teilte die Beschwerdeführerin ihren Kunden mit, dass per 1. Februar 2007 eine Preiserhöhung von 5.6% auf Maco-Drehkippbeschläge erfolgen werde (vgl. act. 31, S. 8, Beilage 15). Mit Schreiben vom 21. Dezember 2006 teilte die Beschwerdeführerin ihren Kunden mit, dass auf Siegenia-Drehkippbeschläge per 1. Februar 2007 eine Preiserhöhung von 5.7% erfolgen werde (vgl. act. 31, S. 9, Beilage 16; act. 149, Beilage 2).

5.3.10.3 Die Beschwerdeführerin entschloss sich, die Preiserhöhung für Siegenia- und Maco-Produkte unterschiedlich vorzunehmen (vgl. act. 31, S. 9 Rz. 29). Bei den Siegenia-Produkten wurde die Preisbasis, d.h. die den individuell gewährten Rabatten zu Grunde liegende Bruttopreisliste, um 5.7% generell erhöht. Bei den Maco-Produkten sollte die Preisbasis die bisherige bleiben und die Preiserhöhung durch individuell mit den einzelnen Kunden verhandelte Anpassungen der Rabatte erfolgen (vgl. act. 31, S. 9 Rz. 30, Beilage 17; Verfügung Rz. 93). In der Folge führten die individuellen Preisverhandlungen mit Kunden von Maco-Produkten gemessen am Umsatz zu einer durchschnittlichen Preiserhöhung von ca. 0.6% (vgl. act. 31, S. 9 Rz. 33; Verfügung Rz. 93). Bei den durch die Beschwerdeführerin vertriebenen Siegenia-Produkten konnte ein Teil der erhöhten Einkaufskosten auf die Kunden überwälzt werden. Insgesamt konnte indes gemessen am Umsatz lediglich eine Preiserhöhung von ca. 2.76% umgesetzt werden (vgl. act. 31, S. 9 Rz. 31; Verfügung Rz. 94).

5.3.10.4 Die Vorinstanz hält in ihrer Verfügung selber fest, dass auch bei den Siegenia-Produkten die Beschwerdeführerin lediglich eine Preiserhöhung von 0-5% habe umsetzen können, wobei sie auf die Angaben in der Selbstanzeige der Beschwerdeführerin verweist (vgl. Verfügung Rz. 94 mit Verweis auf act. 31, S. 9 Rz. 31). Bei Prüfung dieser Aktenstelle wird ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin selbst eine Umsetzungshöhe von ca. 2.76% angibt, weshalb vorliegend bei den Siegenia-Produkten auf diese Prozentzahl abzustellen ist.

5.3.10.5 Die Vorinstanz macht in diesem Zusammenhang die folgende Aussage: "Die Preiserhöhungen aller am Treffen anwesenden Untersuchungsadressaten wurden ihren Kunden so angekündigt, wie sie vorgängig anlässlich der diversen Kontakte koordiniert worden sind [....]. Entscheidend ist dabei, dass alle Teilnehmer des Treffens vom 22. September 2006 eine Preiserhöhung um mindestens 5% ankündigten und auch umsetzten..." (Verfügung Rz. 117). Dieses Zwischenfazit der Vorinstanz zu den Preiserhöhungen 2006/2007 ist nicht schlüssig im Vergleich zu ihren Ausführungen, die Beschwerdeführerin hätte sowohl auf den Maco- als auch auf den Siegenia-Produkten lediglich eine Preiserhöhung von 0-5% umsetzen können (vgl. Verfügung Rz. 117, im Vergleich mit Rz. 93 und 94). Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin eine Preiserhöhung von 5% nicht umsetzen konnte (vgl. Beschwerde Rz. 98).

5.3.10.6 Die Beschwerdeführerin bringt in ihrer Selbstanzeige vor, sie sei im November 2006 von ihren Lieferanten darüber informiert worden, dass die Einstandspreise ungeachtet der Einwände auch ihr gegenüber per 1. Februar 2007 erhöht würden (vg. act. 31, S. 8 Rz. 27). Als Beleg legt sie die beiden Schreiben von Maco und Siegenia vor, in denen die Lieferanten gegenüber der Beschwerdeführerin die Erhöhung ihrer Bruttopreise per 1. Februar 2007 kommunizierten (vgl. act. 31 S. 8, Beilagen 13 und 14). Anlässlich der Anhörung vor der Vorinstanz vom 20. September 2010 gibt Maco in diesem Zusammenhang zu Protokoll, die Informationen hinsichtlich der Preiserhöhung von 5.6% hätte sie "vom Markt bekommen" (Protokoll der Anhörung, act. 356, S. 25). Über das Treffen vom 22. September 2006 sei sie nicht informiert worden, auch nicht von der Beschwerdeführerin. Sie habe die Preise gegenüber SFS erst erhöht, als sie sah, dass auch Koch und Roto die Preise auf dem Schweizer Markt erhöht hätten. Maco habe einen geringen Marktanteil in der Schweiz, weshalb sie die Preise nur erhöhen könne, wenn das die grossen Mitbewerber im Markt auch machen würden. Die Beschwerdeführerin habe sich vehement gegen diese Preiserhöhung gewehrt, die Verhandlungen mit ihr hätten sich bis Februar 2007 hingezogen (vgl. Protokoll der Anhörung, S. 25 ff.). Des Weiteren weist Maco darauf hin, dass alle Preiserhöhungen von der Muttergesellschaft kommen würden und sie diese an die Beschwerdeführerin weitergeben müsse. Die von der Industrie vorgegebenen Preiserhöhungen müssten von den Händlern auf den Märkten zu 100% umgesetzt werden. Wenn eine Umsetzung gegenüber den Fensterverarbeitern nicht möglich sei, so gehe dies voll zu Lasten der Marge der Händler (vgl. Protokoll der Anhörung, S. 30 f.).

5.3.10.7 Die Beschwerdeführerin bringt im Rahmen ihrer Selbstanzeige vor, ihr Margenverlust wäre zu gross gewesen, hätte sie nicht versucht, die ihr von Siegenia und Maco angekündigten Preiserhöhungen an ihre Kunden weiterzugeben (vgl. act. 31, S. 8 Rz. 28). Anlässlich ihrer Beschwerde macht die Beschwerdeführerin denn auch geltend, aufgrund der Ankündigungsschreiben der Hersteller sei sie wirtschaftlich gezwungen gewesen, die Preiserhöhungen der Hersteller ihren eigenen Kunden gegenüber ebenfalls anzukündigen (vgl. Beschwerde, Rz. 34 und 96).

5.3.10.8 Selbst wenn die Ankündigung der Preiserhöhung auf den Maco-Produkten durch die Beschwerdeführerin hinsichtlich Zeitpunkt und Höhe in Übereinstimmung mit den übrigen Untersuchungsadressaten erfolgte und somit rein objektiv betrachtet auf den ersten Blick als abgestimmtes Verhalten gewertet werden könnte, ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich ein solches Ergebnis aufgrund der Lieferbeziehung zwischen Maco und der Beschwerdeführerin und der im Recht liegenden Beweise nicht abstützen lässt. Denn es ist ohne Weiteres zulässig, dass die Beschwerdeführerin die Preiserhöhungen auf ihren Einkaufspreisen an ihre eigenen Kunden weitergibt. Es liegen zudem keine gegenteiligen Beweise vor, die belegen würden, dass die Beschwerdeführerin sich mit Maco abgesprochen haben könnte und die Preiserhöhung für die Maco-Produkte in Anlehnung an das Treffen vom 22. September 2006 festgelegt worden sind, was zur Folge gehabt hätte, dass eine Preisbindung der zweiten Hand zu prüfen gewesen wäre.

5.3.10.9 Aus diesen Gründen kann der Beschwerdeführerin mit Bezug auf die Preiserhöhung bei den Maco-Produkten kein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken mit den übrigen Teilnehmern des Treffens vom 22. September 2006 nachgewiesen werden, da sich ihre Preiserhöhungsankündigung direkt und kausal auf das Ankündigungsschreiben ihres Lieferanten Maco zurückführen lässt. Entsprechend fehlt es auch an der für die Bejahung einer Wettbewerbsabrede erforderlichen Kausalität zwischen planmässigem Austausch relevanter Marktinformationen und der darauf gestützten Ankündigung der Preiserhöhungen.

5.3.10.10 Hinsichtlich der Preiserhöhungen auf den Siegenia-Produkten ist damit festzustellen, dass am Treffen vom 22. September 2006 zwar nicht nur die Einstandspreise, sondern auch die Wiederverkaufspreise besprochen wurden, dass andererseits aber auch erstellt ist, dass sich die Beschwerdeführerin gegen eine Preiserhöhung ausgesprochen und -in Abweichung zu den restlichen Teilnehmern - ihren Abnehmern im
Oktober 2006 keine Preiserhöhungen angekündigt hat.

5.3.10.11 In ihrer Verfügung anerkennt die Vorinstanz zwar grundsätzlich, dass die Preiserhöhungen gegen den Willen der Beschwerdeführerin und von Koch erfolgt seien (vgl. Verfügung Rz. 105). Anlässlich ihrer Vernehmlassungen zu den Beschwerden sowohl der Beschwerdeführerin als auch von Koch macht die Vorinstanz aber geltend, es sei unklar und nicht ersichtlich, inwiefern sich die Beschwerdeführerin und Koch am Treffen vom 22. September 2006 noch hätten gegen die Preiserhöhungen wehren können. Die Beschwerdeführerin habe selber angegeben, die geplanten und angekündigten Preiserhöhungen seien von den ausländischen Herstellern von Baubeschlägen für Fenster und Fenstertüren festgelegt worden. Die ausländischen Hersteller hätten ihre Vertriebsgesellschaften oder Grosshändler in der Schweiz angewiesen, die Preiserhöhungen umzusetzen (vgl. Vernehmlassung zu SFS, Rz. 33; Verfügung, Rz. 38). Sodann untermauert die Vorinstanz ihre Begründung damit, dass Widerstand gegen die Preiserhöhungen bei den Schweizer Tochtergesellschaften wohl aussichtslos gewesen wäre, da auch diese von ihren ausländischen Muttergesellschaften die Anweisung erhalten hätten, die beschlossenen Preiserhöhungen in der Schweiz umzusetzen (vgl. zum selben Gesichtspunkt die Vernehmlassung zu Koch, Rz. 39).

5.3.10.12 Der Beschwerdeführerin kann aus diesen Gründen vorliegend nicht nachgewiesen werden, dass sie den übrigen Untersuchungsadressaten Marktinformationen hat zukommen lassen, damit diese ihr eigenes Verhalten am Verhalten der Beschwerdeführerin hätten ausrichten können. Aufgrund der Akten ist vielmehr erstellt, dass die Abwehrhaltung der Beschwerdeführerin gegenüber einer Preiserhöhung in der Schweiz die übrigen Untersuchungsadressaten nicht beeindruckt hat, kündigten diese doch ungeachtet des Widerstands der Beschwerdeführerin ihren Kunden im Oktober 2006 eine Preiserhöhung schriftlich an. Im Gegensatz zu den übrigen Teilnehmenden an der Besprechung vom 22. September 2006 kündigte die Beschwerdeführerin im Oktober 2006 ihren Kunden aber keine Preiserhöhungen an. Damit erscheint die der Beschwerdeführerin durch Siegenia im November 2006 kommunizierte Preiserhöhung vielmehr als einseitiges Diktat der ausländischen Herstellerin.

5.3.10.13 Im Zusammenhang mit dem Ankündigungsschreiben von Siegenia gegenüber der Beschwerdeführerin ist überdies darauf hinzuweisen, dass darin explizit festgehalten wird, Siegenia würde ihre Bruttopreise zum 1. Februar 1007 um 5.7% auf die gültige Beschlag-Bruttopreisliste Stand 09/2006 erhöhen (vgl. act. 31 Beilage 14). Aufgrund der im Recht liegenden Beweise lässt sich - wie beim Belieferungsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und Maco - nicht eruieren, ob Siegenia sich mit der Beschwerdeführerin nach dem Treffen vom 22. September 2006 bilateral neben den Einkaufspreisen auch über die Wiederverkaufspreise unterhalten hat. Wie bereits im Zusammenhang mit den Maco-Produkten festgehalten, wäre es nämlich ohne Weiteres zulässig, wenn die Beschwerdeführerin die Preiserhöhungen ihrer Einkaufspreise auf den Siegenia-Produkten an ihre Kunden weitergibt.

5.3.10.14 Im vorliegenden Verfahren kann der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Preiserhöhung auf den Siegenia-Produkten deshalb nicht einzig aufgrund ihrer Teilnahme am multilateralen Treffen vom 22. September 2006 eine abgestimmte Verhaltensweise mit den übrigen Untersuchungsadressaten nachgewiesen werden, auch wenn an besagtem Treffen Wiederverkaufspreise der Händler diskutiert wurden. Denn es bedarf zwischen der Abstimmung und dem entsprechenden Marktverhalten auch eines Kausalzusammenhangs, mit anderen Worten muss die Abstimmung ursächlich für das koordinierte Marktverhalten der Unternehmen sein. Dies kann im vorliegenden Fall jedoch nicht zweifelsohne als erstellt erachtet werden. Es sprechen vielmehr das Verhalten der Beschwerdeführerin am Treffen vom 22. September 2006 selbst und die nachfolgend ausbleibende Ankündigung der Preiserhöhungen gegen das Vorliegen eines bewussten und gewollten Zusammenwirkens der Beschwerdeführerin mit den restlichen Sitzungsteilnehmern. Des Weiteren erscheint es aufgrund der im Recht liegenden Beweise als durchaus nachvollziehbar und glaubwürdig, dass die Beschwerdeführerin die ihr von ihren Hauptlieferanten im November 2006 angekündigten Preiserhöhungen zufolge wirtschaftlicher Gründe an ihre eigenen Kunden weitergegeben hat. Folglich kann nicht ohne Zweifel als nachgewiesen angenommen werden, dass die durch die Beschwerdeführerin angekündigten Preiserhöhungen sich kausal auf das Treffen vom 22. September 2006 zurückführen lassen, auch wenn diese rein objektiv betrachtet hinsichtlich ihrer Höhe und dem Zeitpunkt einige Parallelen mit denjenigen der übrigen Untersuchungsadressaten aufweisen.

5.3.10.15 Aufgrund der strafrechtsähnlichen Natur der Sanktion gemäss
Art. 49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
KG (vgl. BGE 139 I 72, E. 2.2.2; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-506/2010 vom 19. Dezember 2013, E. 6.1.3, E. 14, B-2977/2007 vom 27. April 2010, E. 8.1.3, und BVGE 2011/32, E. 4.2) finden die Garantien der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) im Bussgeldverfahren des Kartellrechts Anwendung (vgl. BGE 139 I 72, E. 2.2 ff., Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-506/2010 vom 19. Dezember 2013, E. 6.1.3 und E. 14). Art. 6 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
EMRK statuiert die Unschuldsvermutung und besagt, dass jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig gilt.

5.3.10.16 Die Unschuldsvermutung (sog. in dubio pro reo-Grundsatz) beschlägt nicht nur die Beweislastverteilung im Sanktionsverfahren, sondern auch die Beweiswürdigung (vgl. Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Amstutz/Reinert, a.a.O., Vorb. Art. 49a - 53, Rn. 248 ff., mit weiteren Hinweisen). Als Beweislastregel besagt der Grundsatz, dass es Sache der Behörde ist, die Schuld nachzuweisen, und es nicht umgekehrt Sache des Beschuldigten ist, seine Unschuld darzutun. Entsprechend gilt dies auch für das kartellrechtliche Sanktionsverfahren. Nicht das Unternehmen hat seine Unschuld, sondern es haben die Wettbewerbsbehörden die Schuld des betroffenen Unternehmens nachzuweisen (vgl.Reinert, a.a.O., Art. 49a N 6). Als Beweiswürdigungsregel hat dieser Grundsatz zur Folge, dass ein Freispruch zu ergehen hat, wenn bei der Abwägung der Beweise erhebliche und unüberwindliche Zweifel an der Schuld bleiben; in diesem Fall haben die Gerichte von dem für den Beschuldigten günstigeren Sachverhalt auszugehen (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., Vorb. Art. 49a - 53, N 250).

5.3.10.17 Das Gericht hat folglich in jedem Einzelfall zu prüfen, ob dem Angeklagten, in casu dem Unternehmen, ein Vorwurf zu machen ist (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., Vorb. Art. 49a - 53, N 117). Unzulässig erscheint damit eine Beweislastumkehr zulasten des Angeklagten, während eine blosse Beweislastverschiebung nicht ausgeschlossen ist, sofern dieser ausreichend Gelegenheit erhält, sich wirksam zu verteidigen. Mit anderen Worten verbietet die EMRK gesetzliche Schuldvermutungen, lässt aber Beweisvermutungen im Sinne von tatsächlichen Schlüssen aus bewiesenen Tatsachen zu, sofern sie widerlegbar sind (vgl. Niggli/Riedo, a.a.O., Vorb. Art. 49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
- 53
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
, N 117, 248 ff.). Ein Kartellrechtsverstoss muss daher im Lichte von Art. 6 Abs. 2
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
EMRK verneint werden, wenn bei objektiver Betrachtung erhebliche und nicht zu unterdrückende Zweifel bestehen, ob sich der Sachverhalt tatsächlich so verwirklicht hat, wie die Wettbewerbsbehörden dies vorbringen (vgl.Reinert, a.a.O., Art. 49a N 6).

5.3.10.18 Mangels Untersuchung einer vertikalen Preisbindung lassen sich im vorliegenden Verfahren die Beweggründe der Beschwerdeführerin zur Preiserhöhung jedoch nicht abschliessend und zweifelsfrei beurteilen. Folglich ist gestützt auf die Unschuldsvermutung und in Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo zu Gunsten der Beschwerdeführerin zu entscheiden.

5.3.10.19 Entsprechend kann der Beschwerdeführerin kein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken mit den übrigen Untersuchungsadressaten nachgewiesen werden. Eine abgestimmte Verhaltensweise im Sinne von Art. 4 Abs. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
KG ist deshalb zu verneinen.

5.3.10.20 Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen.

6.
Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

6.1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

6.2 Gemäss Art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 (VGKE, SR 173.320.2) werden insbesondere das Anwaltshonorar nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen (Abs. 1). Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.-. In diesen Ansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten (Abs. 2). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden (Abs. 3).

6.3 Für die notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten ihrer Rechtsvertretung ist der obsiegenden Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Soweit eine Parteientschädigung nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann, wird sie der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

6.4 Für ihre Rechtsvertretung hat die Beschwerdeführerin am 5. Juli 2012 eine detailliert begründete Kostennote eingereicht. Ausgehend von einem Stundenansatz von Fr. 350.- bzw. 400.- macht sie für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht Vertretungskosten in der Höhe von insgesamt Fr. 49'639.45 (inkl. Auslagen und MWST) geltend.

6.5 Angesichts des beträchtlichen Aufwands und der Komplexität der Streitsache ist es angemessen, der obsiegenden Beschwerdeführerin zulasten der Vorinstanz die beantragte Parteientschädigung von insgesamt Fr. 49'639.45 (inkl. Auslagen und MWST) zuzusprechen. Dabei erscheint der gesamte der Beschwerdeführerin erwachsene Aufwand, der für die Abfassung der sorgfältig verfassten Rechtsschriften eingesetzt worden ist, als anrechenbar, der jedenfalls die Zeitdauer der Rechtsmittelfrist ebenso umfasst wie den Aufwand im Rahmen des weiteren Schriftenwechsels.

Die Parteientschädigung von Fr. 49'639.45 (inkl. Auslagen und MWST) hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin nach Rechtskraft dieses Urteils zu entrichten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Ziffern 1, 5 und 6 des Dispositivs der Verfügung vom 18. Oktober 2010 werden - soweit die Beschwerdeführerin betreffend - aufgehoben.

2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 10'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 49'639.45 (inkl. Auslagen und MWST) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular);

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 22-0358; Gerichtsurkunde);

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF (Gerichtsurkunde).

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Stephan Breitenmoser Linda Kubli

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tage nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 8. Oktober 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-8404/2010
Date : 23 septembre 2014
Publié : 09 octobre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des cartels
Objet : unzulässige Wettbewerbsabrede


Répertoire des lois
CEDH: 6  49a  53
Cst: 27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LCart: 1 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 1 But - La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral.
2 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1    La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
1bis    Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6
2    La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
4 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 4 Définitions - 1 Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
1    Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence.
2    Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).9
2bis    Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises.10
3    Par concentration d'entreprises, on entend:
a  la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres;
b  toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci.
5 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
12 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 12 Actions découlant d'une entrave à la concurrence - 1 La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:
1    La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:
a  la suppression ou la cessation de l'entrave;
b  la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations21;
c  la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
2    Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l'adoption de mesures discriminatoires.
3    Les actions prévues à l'al. 1 peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d'une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l'exigerait l'application de ladite restriction.
27 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 27 Ouverture d'une enquête - 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
1    S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR.
2    La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées.
29 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 29 Accord amiable - 1 Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
1    Si le secrétariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction.
2    L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission.
30 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 30 Décision - 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
1    Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable.
2    Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête.
3    Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision.
39 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 39 Principe - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.
49a
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence - 1 L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
1    L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.46 L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2    Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3    Aucune sanction n'est prise si:
a  l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction47;
b  la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête;
c  le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OS LCart: 12
SR 251.5 Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart, OS LCart) - Ordonnance sur les sanctions LCart
OS-LCart Art. 12 Conditions préalables - 1 La Commission de la concurrence réduit la sanction lorsqu'une entreprise a participé spontanément à une procédure et qu'au moment de la présentation des preuves, elle a cessé de participer à la pratique anticoncurrentielle en question.
1    La Commission de la concurrence réduit la sanction lorsqu'une entreprise a participé spontanément à une procédure et qu'au moment de la présentation des preuves, elle a cessé de participer à la pratique anticoncurrentielle en question.
2    La réduction peut atteindre 50 % du montant calculé selon les art. 3 à 7; elle est déterminée en fonction du rôle joué par l'entreprise dans la réussite de la procédure.
3    La réduction peut atteindre 80 % du montant calculé selon les art. 3 à 7 si l'entreprise fournit des informations ou produit des preuves sur d'autres infractions aux règles de la concurrence visées à l'art. 5, al. 3 ou 4, LCart.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
112-IA-107 • 117-V-282 • 124-III-495 • 129-II-18 • 135-II-286 • 139-I-72
Weitere Urteile ab 2000
2A.327/2006 • 2A.492/2002 • C_303/15
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • cuisinier • rencontre • comportement • dénonciation spontanée • annexe • état de fait • concurrent • fenêtre • question • moyen de preuve • tribunal administratif fédéral • rapport entre • réplique • cartel • droit d'être entendu • chiffre d'affaires • tribunal fédéral • commission de la concurrence • lien de causalité
... Les montrer tous
BVGE
2011/32
BVGer
B-2050/2007 • B-2612/2011 • B-2977/2007 • B-420/2008 • B-506/2010 • B-8404/2010
FF
2007/6007
EU Amtsblatt
2006 C303
DPC
1999/4 • 2005/4 • 2006/2 • 2006/3 • 2007/2