Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6364/2017

Arrêt du 23 août 2019

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Jérôme Sieber, greffier.

1. A._______,

agissant également au nom et pour le compte de ses fils

2. B._______et
Parties
3. C._______,

tous représentés parMaître Urs Portmann, avocat, avenue de la Gare 52, case postale 1136, 1001 Lausanne,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A._______ (ci-après aussi : la recourante 1), ressortissante brésilienne, née le (...) 1981, a rencontré au Brésil, en 2005, D._______, ressortissant brésilien, né le (...) 1973, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. A._______ est venue en Suisse en 2007 pour accoucher de C._______ (ci-après aussi : le recourant 3), né de cette relation le (...) 2007. Ce dernier a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. A._______ est retournée vivre au Brésil avec C._______ peu après l'accouchement.

A._______ a deux autres enfants de pères différents vivant au Brésil, soit B._______ (ci-après aussi : le recourant 2), né le (...) 2004, et E._______, né le (...) 1999.

B.
A._______ et ses trois enfants sont revenus en Suisse le 1er juin 2011 pour vivre auprès de D._______. Les deux prénommés se sont mariés à Z._______ le 27 avril 2012 et ont régulièrement vécu en Suisse avec les trois enfants d'A._______.

Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 26 avril 2016 à l'endroit d'A._______ et D._______. La garde de C._______ a été confiée à sa mère et un droit de visite a été accordé à son père.

A._______ et D._______ ont été entendus par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) le 31 mars 2017 dans le cadre d'un examen de situation. Le 21 juillet 2017, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse d'A._______ ainsi que de ses trois enfants et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation sur la base de l'art. 50 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

C.
Par courrier du 10 août 2017, le SEM a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de donner son approbation aux autorisations de séjour proposées par le SPOP et leur a imparti un délai pour se déterminer. Ce courrier a été retourné au SEM le 23 août 2017 avec la mention « non réclamé ».

Par décision du 4 octobre 2017, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et de B._______. Le SEM a en outre précisé que la situation d'E._______, devenu entretemps majeur, faisait l'objet d'un examen séparé.

D.
Le 9 novembre 2017, A._______, agissant en son nom et pour le compte de ses fils, B._______ et C._______, a recouru contre la décision du SEM du 4 octobre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Le 28 novembre 2017, l'intéressée a fourni une copie de la décision du 24 novembre 2017 mettant fin à son droit au revenu d'insertion cantonal (ci-après : le RI).

Le 6 décembre 2017, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour qu'ils s'acquittent d'une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'000.-. Dite avance a été versée en date du 29 décembre 2017.

Une copie du mémoire de recours du 9 novembre 2017 ainsi que le dossier de la cause ont été transmis au SEM pour qu'il dépose sa réponse. Les recourants ont fait parvenir des pièces supplémentaires en date du 16 janvier 2018.

E.
L'autorité inférieure a indiqué, le 23 janvier 2018, que les arguments développés dans le recours ne l'amenaient pas à modifier sa position et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions.

Le courrier des recourants du 16 janvier 2018 a été porté à la connaissance du SEM le 30 janvier 2018, pour information. Le 6 février 2018, le Tribunal a envoyé une copie de la réponse du SEM du 23 janvier 2018 aux recourants et leur a imparti un délai pour déposer leurs observations éventuelles. Ceux-ci ont répondu par courrier du 5 mars 2018 et ont fourni des pièces supplémentaires.

Le dossier de la cause a été transmis à l'autorité inférieure le 17 avril 2018 et un délai lui a été imparti pour déposer une duplique. L'autorité a maintenu ses conclusions le 1er mai 2018. Ce courrier a été porté à la connaissance des recourants pour remarques éventuelles le 14 mai 2018. Les intéressés se sont déterminés le 4 juin 2018 et ont transmis de nouvelles pièces. Ce dernier courrier a été envoyé au SEM le 11 juin 2018, sans toutefois qu'un nouvel échange d'écritures ne soit ouvert.

F.
Le 21 décembre 2018, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour qu'ils fassent parvenir des éléments supplémentaires. Ceux-ci ont répondu par courrier du 21 janvier 2019 et ont notamment indiqué qu'une audience relative aux mesures protectrices de l'union conjugale devait avoir lieu le 28 janvier 2019 auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Les recourants ont spontanément proposé d'envoyer des éléments supplémentaires ensuite de cette audience. Le Tribunal leur a imparti un nouveau délai à cet effet.

Les recourants ont fait parvenir des informations sur le déroulement de cette audience le 31 janvier 2019. Le dossier de la cause a été transmis au SEM pour observations le 14 février 2019.

L'autorité inférieure a confirmé, le 22 février 2019, n'avoir pas d'autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Ce courrier a été porté à la connaissance des recourants, le 13 mars 2019, pour éventuelles observations. Ceux-ci ont indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires le 25 mars 2019.

G.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le Tribunal a demandé des renseignements supplémentaires aux recourants, qui ont répondu par courrier du 29 mai 2019. Ces renseignements ont été transmis, le 12 juin 2019, au SEM, qui a confirmé n'avoir pas d'autres observations à formuler le 18 juin 2019. Ce courrier a été porté à la connaissance des recourants le 28 juin 2019 et les parties ont été informées de ce que la cause était en principe gardée à juger.

Le SPOP a envoyé une copie du visa de retour délivré en faveur de B._______le 1erjuillet 2019. Ce document a été transmis pour information aux parties le 9 août 2019.

H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont en principe susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).

3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2).

3.3 Or, en l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr et l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2).

4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1e phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 18 juillet 2016 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.

5.

5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).

5.2 Selon l'art. 43 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
et 43
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 6).

5.3 En l'occurrence, le délai des trois ans a commencé à courir dès le mariage, c'est-à-dire depuis le 27 avril 2012, bien que le couple faisait ménage commun depuis le 1er juin 2011 déjà. La séparation effective du couple est intervenue en janvier 2015 (cf. procès-verbaux d'audition administrative du 31 mars 2017 ad q. 9, respectivement ad q. 8, dossier cantonal pp. 56 et 66). Même si l'époux de la recourante 1 n'a quitté le domicile conjugal qu'à la fin du mois d'avril 2015 (cf. procès-verbal d'audition administrative du 31 mars 2017 ad q. 8, dossier cantonal p. 56), l'union conjugale a duré moins de trois ans, ce que les recourants reconnaissent d'ailleurs. Ainsi, l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LEtr ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.

5.4 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).

5.4.1 L'art. 50 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LEtr précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 II 1 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2 et 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LEtr, mais, en principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (ATF 136 II 1 consid. 5.1, arrêt du TAF F-2782/2017 du 30 janvier 2019, consid. 8 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.

Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2).

5.4.2 En l'occurrence, il convient également de tenir spécifiquement compte du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
CEDH, en lien avec l'art. 31 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
OASA. Une raison personnelle majeure peut en effet découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 139 I 315 consid. 2.1 ; cf. également, mutatis mutandis, arrêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3). Selon l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. L'art. 13 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
Cst. garantit la même protection (arrêt du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6).

5.4.3 La recourante 1 détient le droit de garde sur le recourant 3. Il s'ensuit qu'un renvoi dans son pays d'origine n'entraînerait pas une séparation entre eux dès lors que, dans cette hypothèse, le recourant 3 mineur partagerait le sort de sa mère du point de vue du droit des étrangers (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3, arrêt du TF 2G_1/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3.2 ; cf. également art. 25 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
et art. 301 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
CC). Par ailleurs, la recourante 1 n'entretient plus de relation avec son époux dont elle est séparée. Elle ne peut donc invoquer pour elle-même une violation de la vie familiale. Ce n'est donc que par le truchement de la relation qu'entretient le recourant 3 avec son père, au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, que les recourants peuvent éventuellement prétendre à un droit dérivé à rester en Suisse (regroupement familial inversé).

5.4.4 Il n'y a pas atteinte à la vie familiale lorsque le renvoi de l'enfant mineur est exigible, ce qui est en principe le cas lorsqu'il se trouve dans une tranche d'âge durant laquelle on peut s'attendre à une bonne capacité d'adaptation de sa part. Il s'ensuit que l'exigibilité du renvoi de l'enfant mineur suffit en principe pour refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde. Il convient toutefois de prendre en compte de manière appropriée les intérêts de l'autre parent disposant d'un droit de présence assuré en Suisse à exercer son droit de visite (arrêt du TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 ; ATF 137 I 247 consid. 4.2.3).

Pour ce faire, le Tribunal fédéral applique de manière analogue les conditions sur la base desquelles, en vertu de la jurisprudence, une autorisation de séjour doit être octroyée au parent étranger ne possédant pas le droit de garde ou l'autorité parentale sur l'enfant afin de tenir compte du fait que le parent étranger en cause est au bénéfice d'un droit de visite sur son enfant, lequel reste en Suisse avec l'autre parent et qui bénéfice d'un droit de présence assuré dans ce pays, à savoir l'existence de liens affectifs et économiques intenses, mais avec une retenue encore plus prononcée (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 ; arrêts du TF 2C_364/2010 du 23 septembre 2010 consid. 2.2.4 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 in fine ; 2C_372/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2.1). Aussi, de jurisprudence constante, la présence de circonstances particulières est nécessaire afin que le parent étranger disposant du droit de garde puisse se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour dans le seul but de faciliter l'exercice du droit de visite entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 II 35 consid. 6.2 et 137 I 247 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_97/2017 consid. 3.3). En particulier, on exigera que soit donnée, entre l'enfant et le parent disposant du droit de présence assuré en Suisse, une relation dont l'intensité sort de l'ordinaire (eine aussergewöhnlich intensive Beziehung ; cf. arrêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3.4 et les réf. cit.).

5.4.5 Dans l'examen de la proportionnalité d'une mesure prise à l'encontre de l'un de ses parents (art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
par. 2 CEDH et art. 96 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
LEtr), il convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
et 9
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.3 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l'enfant revêt, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l'angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l'enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario c. Suisse, du 30 juillet 2013, req. 33169/10, par. 63 ss et El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, par. 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4).

5.4.6 Sous l'angle de la vie privée, le Tribunal fédéral a retenu que la question devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (ATF 144 I 266 consid. 3.9 et arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).

6.

6.1 Dans sa décision du 4 octobre 2017, l'autorité inférieure a constaté que le recourant 3 ne vivait pas auprès de son père, qui n'en détenait pas la garde. Par ailleurs, une relation familiale intacte et réellement vécue n'avait, selon elle, pas été démontrée. Sur le plan financier, la pension alimentaire due par le père était versée par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA) de sorte que le père ne contribuait pas personnellement à l'entretien économique de son enfant. Le SEM a en outre considéré que la réintégration au Brésil des recourants 1 et 2 n'était pas gravement compromise et que les intéressés ne pouvaient donc se prévaloir de raisons personnelles majeures.

Les recourants ont, pour leur part, estimé être parfaitement intégrés en Suisse, dès lors qu'ils respectaient l'ordre juridique et parlaient couramment le français. Par ailleurs, les recourants 2 et 3 étaient scolarisés depuis le mois d'août 2011. Ils ont également expliqué que la recourante 1 avait récemment acquis une formation et effectuait une activité en tant qu'indépendante, ce qui lui permettait de subvenir seule aux besoins de sa famille. Les intéressés ont encore invoqué que leur réintégration au Brésil serait difficile puisque la recourante 1 n'y avait plus vécu depuis plus de six ans, n'y disposait d'aucun logement, ni d'aucun travail. Quant aux recourants 2 et 3, leur connaissance limitée de la langue portugaise, particulièrement en matière rédactionnelle, rendrait difficile leur intégration dans le système scolaire brésilien.

En l'espèce, sur la base de l'ensemble des pièces au dossier, le Tribunal prend position comme suit.

6.2 La recourante 1 est entrée en Suisse pour rejoindre son compagnon le 1er juin 2011 à l'âge de 29 ans. Elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial ensuite de son mariage célébré le 27 avril 2012. La durée de son séjour en Suisse à ce jour, soit un peu plus de sept années, doit être relativisée dès lors que, depuis sa séparation en 2015, cette présence ne résulte que d'une simple tolérance cantonale et de l'effet suspensif du présent recours (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf. cit.). Il sied également de relever que l'intéressée a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Brésil, de sorte que le Tribunal ne saurait admettre que les années qu'elle a passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle de celle-ci en Suisse.

Sur les plans professionnel et financier, l'intéressée a bénéficié du RI jusqu'au mois d'août 2017 (cf. mémoire de recours du 9 novembre 2017, pièces 23 et 24). A ce propos, le SPOP a averti la recourante 1, dans sa décision du 21 juillet 2017, que le fait d'être sans revenus financiers suffisants et d'avoir recours de manière continue à l'assistance publique représentait un motif d'expulsion. Cependant, l'intéressée a, dans l'intervalle, nettement amélioré sa situation professionnelle puisqu'elle a débuté une activité indépendante de prothésiste ongulaire, ce qui lui a permis de s'affranchir complètement du RI (cf. courrier des recourants du 28 novembre 2017, pièce 43 et courrier des recourants du 21 janvier 2019, pièce 56). Au vu des dernières pièces fournies par l'intéressée, ses revenus mensuels moyens se chiffreraient à Fr. 2'018,55 (moyenne des décomptes des services pour la période de mai 2018 à avril 2019, courrier des recourants du 29 mai 2019, annexes 63 et 64). Si ces décomptes ne sont pas des pièces officielles, un certain crédit doit toutefois leur être reconnu au vu du fait que la recourante est aujourd'hui effectivement indépendante financièrement et que le montant ainsi retenu correspond au revenu sur lequel s'est basé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour calculer provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles pour indépendants (cf. courrier des recourants du 29 mai 2019, annexe 65).

En revanche, la recourante 1 a accumulé des dettes puisqu'elle a des actes de défaut de biens pour un total de Fr. 144'395,65 (cf. extrait du registre des poursuites du 14 mai 2019, courrier de la recourante du 29 mai 2019, annexe 70). Elle a néanmoins expliqué que la majorité de ses dettes résultait de l'activité professionnelle de son mari sous la raison sociale A._______ et qu'elles ne devaient ainsi pas être prises en considération. Il ressort effectivement des éléments au dossier que l'intéressé a exercé une activité d'entretien de véhicules automobiles (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 11 et procès-verbal d'audition du 31 mars 2017 ad. q. 19, dossier cantonal) au nom de la recourante 1, de sorte que le montant important des dettes en défaveur de cette dernière doit être fortement relativisé. Cela étant, la recourante 1 a accumulé de nouvelles dettes depuis lors puisque, le 24 mars 2017, celles-ci s'élevaient à Fr. 131'829,85 (cf. dossier Symic pp. 13 - 18).

Ce nonobstant, l'évolution positive de la situation professionnelle de la recourante 1 et les efforts importants entrepris par celle-ci en cours de procédure pour améliorer sa situation financière, en s'affranchissant du RI, doivent être soulignés. Ces différents éléments doivent être pris en compte en sa faveur puisqu'ils démontrent sa persévérance à vouloir participer à la vie économique en Suisse. Si cette situation ne peut fonder à elle seule un cas de rigueur, elle constitue tout de même un élément positif dans l'appréciation globale que doit effectuer le Tribunal.

6.3 En ce qui concerne la situation des enfants, les recourants 2 et 3, le Tribunal relève tout d'abord que le recourant 3 est né en Suisse avant de partir pour le Brésil. Il est revenu en Suisse à l'âge de 4 ans, avec le recourant 2, alors âgé de 6 ans. Les deux y sont scolarisés depuis le mois d'août 2011 (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 31) et sont aujourd'hui âgés respectivement de 12 et 15 ans. Il ressort des pièces au dossier que le recourant 2 est un élève appliqué et bien intégré en classe (cf. attestations, recours du 9 novembre 2017, pièces 33 et 34). Un relevé de notes récent appuie ce constat positif (cf. relevé de notes, courrier des recourants du 29 mai 2019, pièce 73). L'intéressé fait en outre partie d'un club de football, au sein duquel il est capitaine d'une équipe (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 35). Le recourant 3 fait également preuve d'une bonne intégration dans son école ainsi que d'une volonté d'améliorer sa situation scolaire en participant notamment à un cours d'appui (cf. attestation, recours du 9 novembre 2017, pièce 36, et relevé de notes, courrier des recourants du 29 mai 2019, pièce 74). Il est aussi à noter qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique hebdomadaire depuis le mois de novembre 2015 à cause de son mal-être lié à la situation familiale et, notamment, la séparation de ses parents (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 37 et courrier des recourants du 29 mai 2019, pièces 61 et 62).

A ce stade, il y a lieu de considérer que la situation des recourants 2 et 3 est critique puisqu'ils sont scolarisés en Suisse depuis maintenant 8 ans. En particulier, les années passées en Suisse par le recourant 2 (soit de 6 à 15 ans) sont très importantes pour son développement personnel, professionnel et social et permettent d'admettre qu'il a pu se créer des liens très étroits avec la Suisse. Un retour dans son pays d'origine, dont il admet certes implicitement qu'il parle et comprend la langue, à défaut de savoir l'écrire (cf. mémoire de recours du 9 novembre 2017, p. 19), représenterait dès lors une rigueur excessive pour lui. Quant au recourant 3, il est né en Suisse et y vit depuis l'âge de 4 ans. Même s'il est âgé seulement de 12 ans aujourd'hui, il a tout de même effectué toute sa scolarité en Suisse de sorte que sa réintégration au Brésil s'avérerait particulièrement difficile sur ce point.

En conclusion, la situation des recourants 2 et 3 constitue, dans le cadre de l'appréciation globale que doit effectuer le Tribunal, un élément important renforçant la situation de la famille en Suisse.

6.4 Sur le plan familial, les recourants se sont prévalus de la présence en Suisse du père du recourant 3, disposant d'un permis d'établissement. Il apparaît qu'un lien affectif fort existe entre le recourant 3 et son père. Selon les déclarations de la recourante 1, il le prend « 1 weekend sur 2 mais pas de manière régulière, des fois il le prend 2 weekends de suite, selon son envie » et « le partage des vacances se fait à 50/50 » (cf. procès-verbal d'audition du 31 mars 2017 ad. q. 14, dossier cantonal p. 55). Il apparaît en outre que le recourant 3 « veut toujours aller chez son père » (cf. procès-verbal d'audition du 31 mars 2017 ad. q. 15, dossier cantonal p. 55). La recourante 1 a expliqué qu'il n'y avait aucun problème avec le père du recourant 3 concernant les visites et que celui-ci entretenait également des liens affectifs avec le recourant 2 (cf. procès-verbal d'audition du 31 mars 2017 ad. q. 14 et 15, dossier cantonal p. 55). Ces liens affectifs sont corroborés par les différentes photographies fournies par les recourants (cf. mémoire de recours du 9 novembre 2017, pièce 38, et courrier des recourants du 4 juin 2018, pièce 49). Les professionnels qui suivent le recourant 3 ont en outre indiqué que celui-ci était « encore très dépendant de son père [...] auquel il semble fortement identifié » (cf. rapport du 11 avril 2019, courrier des recourants du 29 mai 2019, dossier TAF act. 30 annexe 61). En revanche, le père du recourant ne s'acquitte toujours d'aucune pension alimentaire qui est, aujourd'hui encore, versée par le BRAPA (cf. courrier des recourants du 29 mai 2019, p. 5). Il n'apparaît pas non plus que l'intéressé contribue en nature d'une quelconque manière à l'entretien de son fils. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les liens affectifs et économiques qui lient le recourant 3 à son père aillent au-delà de ce qui est usuel chez des parents vivant séparés. Il reste que la relation affective entretenue par le recourant 3 et son père pourrait difficilement être maintenue au vu de la distance qui sépare la Suisse du Brésil et doit être également prise en compte de manière adéquate dans l'examen global de la situation familiale.

Sur le plan social, les recourants ont fourni une lettre de soutien signée par cinq personnes, faisant état de leur très bonne intégration dans la vie locale (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 29). Le responsable du salon de coiffure où la recourante 1 exerce son activité indépendante a par ailleurs témoigné de la qualité de son travail et de la bonne relation qu'elle entretenait avec ses clients (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 26). Finalement, les recourants n'ont pas d'antécédents pénaux et maîtrisent la langue française (cf. attestation de suivi de cours A2.2, recours du 9 novembre 2017, pièce 27).

6.5 Quant aux éventuelles difficultés de réintégration au Brésil, il y a lieu de rappeler tout d'abord que le recourant 3 fait l'objet d'un suivi psychologique régulier en Suisse. Selon une attestation médicale récente, il est « essentiel de trouver, avec ses parents, un cadre assez stable et sécurisant pour [le recourant 3] » et « [s]on état actuel laisse présager des conséquences néfastes pour sa santé et son développement au cas où il devrait vivre une séparation à long terme d'un de ses parents » (cf. attestation du 10 mai 2019, courrier des recourants du 29 mai 2019, pièce 62). Au vu du suivi professionnel dont il fait l'objet en Suisse et de l'importance de la présence de ses deux parents auprès de lui, il y a lieu d'admettre que sa réintégration au Brésil - pays qu'il a quitté à l'âge de 4 ans - serait très problématique.

Sur un autre plan, s'il appert que les recourants ont des attaches familiales au Brésil - soit pour la recourante 1 sa mère, pour le recourant 2 son père et pour le recourant 3 une demi-soeur - ceux-ci bénéficient d'une cellule familiale soudée en Suisse. Outre le père du recourant 3, qui s'occupe également régulièrement du recourant 2 (cf. consid. 6.4 supra), il sied de souligner que le fils majeur de la recourante 1 - et demi-frère des recourants 2 et 3 - se trouve lui aussi en Suisse, au bénéfice d'un permis de séjour (cf. courrier des recourants du 29 mai 2019, pièce 75).

Il est par ailleurs renvoyé ici aux développements en lien avec la situation scolaire des recourants 2 et 3 en Suisse (cf. consid. 6.3 supra), rendant problématique leur réintégration au Brésil.

6.6 Au vu de tout ce qui précède - à savoir, en particulier l'intégration des recourants 2 et 3 dans le système scolaire Suisse, les efforts importants consentis par la recourante 1 pour acquérir son indépendance financière, la présence du père du recourant 3 en Suisse, le suivi psychologique mis en place en faveur du recourant 3, l'intégration sociale des recourants ainsi que les difficultés de réintégration au Brésil - et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, le Tribunal considère que c'est à tort que l'autorité inférieure n'a pas retenu, en l'espèce, l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LEtr, basées notamment sur la situation des recourants 2 et 3 en Suisse et des implications qu'aurait une réintégration au Brésil sur leur développement personnel.

7.
Le recours doit en conséquence être admis et la décision du SEM du 4 octobre 2017 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie les approbations requises à la prolongation des autorisations de séjour des recourants 1 et 2, le recourant 3 étant, lui, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de l'octroi éventuel d'admissions provisoires, cette conclusion étant subsidiaire.

8.
Les décisions qui seront prises par l'autorité de première instance suite au présent arrêt seront fondées sur les nouvelles dispositions applicables (cf. consid. 3 supra). Dans ce cadre, le SPOP est invité à vérifier que la recourante 1 poursuive ses progrès d'intégration afin de conserver voire d'accroître son indépendance financière et de rembourser ses dettes, par le biais de la conclusion d'une convention d'intégration portant, à tout le moins, sur ces deux aspects, au sens des art. 33 al. 5
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
, 58a al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
let. c (et let. d) et 58b LEI (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019). En effet, si la recourante 1 exerce une activité qui lui a permis de s'affranchir du RI, il sied de relever que celle-ci est encore faiblement rémunérée. Or, il lui serait loisible de trouver un emploi plus rémunérateur, voire d'augmenter son taux de travail. Sur un autre plan, les dettes très élevées de l'intéressée nécessitent un plan de remboursement.

9.

9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
et 2
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
PA).

9.2 Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
contrario FITAF ; cf. MO-SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-richt, 2eéd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal de céans relève que, même si le montant maximum octroyé, dans le canton de Vaud, dans le cadre de l'assistance judiciaire, est de Fr. 180.- par heure pour un avocat et Fr. 110.- par heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3] ; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l'art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, en lien avec l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus.

Par courrier du 29 mai 2019, Me Urs Portmann, avocat, a versé en cause un décompte détaillé de ses prestations qu'il a chiffrées à un montant total de Fr. 6'709,60, correspondant à 18 heures de travail à Fr. 320.-, respectivement Fr. 200.- au tarif pour avocat-stagiaire. A cet égard, il y a lieu de préciser que seuls les frais « indispensables et relativement élevés » sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA). Or, le Tribunal considère plusieurs interventions du mandataire comme n'étant pas indispensables à la défense des intérêts de ses mandants, respectivement n'entrant pas dans les frais usuellement pris en compte dans le calcul des dépens, comme notamment l'ouverture du dossier (pour un prix forfaitaire de Fr. 1'800.- à un taux horaire de Fr. 200.-, soit l'équivalent de 9 heures), le courriel du CSR ayant requis plus d'une heure le 27 novembre 2017, ou encore le meeting avec la recourante 1 du 28 janvier 2019 de presqu'une heure à propos de la procédure de droit des étrangers et les mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que les nombreux entretiens téléphoniques pour plus de deux heures. En outre, le Tribunal estime que, dans la présente cause, un tarif horaire moyen de Fr. 250.- apparaît adéquat au vu de la complexité moyenne de l'affaire et de la répartition du travail effectué entre Me Urs Portmann et sa stagiaire.

Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté moyen de cette dernière, ne nécessitant pas une expertise particulière, et des opérations limitées effectuées par Me Urs Portmann pour ses trois clients, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF, que le versement d'une indemnité à titre de dépens pour les prestations du mandataire arrondie à Fr. 3'300.- apparaît comme équitable en la présente cause. Cette indemnité correspond à 11,5 heures de travail à Fr. 250.-, auxquelles il sied d'ajouter Fr. 150.- de frais et la TVA.

On ajoutera également que l'indemnité allouée est plus élevée que celle retenue dans des cas standard afin de tenir compte des particularités de la présente affaire et qu'elle est calculée en fonction du temps nécessaire à Me Urs Portmann pour représenter ses mandants.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision du 4 octobre 2017 annulée.

1.1 La prolongation des autorisations de séjour en faveur des recourants 1 et 2 est approuvée.

1.2 Le dossier est pour le surplus transmis au SPOP pour qu'il contrôle les efforts d'intégration de la recourante 1 au sens des considérants ci-dessus.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de 1'000 francs versée le 29 décembre 2017, sera restituée aux recourants, dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
L'autorité inférieure versera une indemnité de 3'300 francs aux recourants, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal administratif au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure (dossier Symic [...] en retour)

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information (dossier VD [...] en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-6364/2017
Date : 23 août 2019
Publié : 04 septembre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CC: 25  301
CDE: 3 
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
9
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 9 - 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
1    Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2    Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3    Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4    Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
8__  10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LEtr: 33  40  42  43  50  58a  96  99
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  48  82  83  90
OASA: 31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
Répertoire ATF
123-II-125 • 131-II-339 • 135-II-1 • 135-II-384 • 136-II-1 • 136-II-113 • 137-I-247 • 137-III-185 • 138-II-229 • 138-II-393 • 139-I-315 • 139-II-470 • 140-I-145 • 140-II-345 • 141-II-169 • 141-II-393 • 142-II-35 • 143-I-21 • 144-I-266 • 144-I-91
Weitere Urteile ab 2000
1C_214/2015 • 2C_1125/2018 • 2C_157/2016 • 2C_18/2019 • 2C_301/2018 • 2C_364/2010 • 2C_372/2008 • 2C_846/2013 • 2C_930/2012 • 2C_97/2017 • 2G_1/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte de défaut de biens • acte de recours • acte judiciaire • activité lucrative • admission provisoire • adolescent • affection • assistance judiciaire • assistance publique • audition d'un parent • augmentation • autonomie • autorisation d'établissement • autorisation de police • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • autorité parentale • avance de frais • calcul • cas de rigueur • case postale • cedh • communication • communication avec le défenseur • conjoint étranger • conseil fédéral • construction annexe • convention relative aux droits de l'enfant • cotisation personnelle • courrier a • d'office • directeur • droit civil • droit de garde • droit des étrangers • droit fédéral • duplique • décision • effet suspensif • effort • enfant • entrée en vigueur • envoi postal • examinateur • exigibilité • extrait du registre • fausse indication • fin • football • formation professionnelle • forme et contenu • frères et soeurs • greffier • incident • indemnité • indication des voies de droit • intégration sociale • intérêt public • jour déterminant • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • loi fédérale sur les étrangers • majorité • mandant • marché du travail • membre d'une communauté religieuse • mention • modification • mois • motif d'expulsion • moyen de preuve • ménage commun • nouvelles • ordre public • parlement • partage • participation ou collaboration • pays d'origine • personne concernée • photographe • plan social • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • procès-verbal • prolongation • proportionnalité • protection de l'état • provisoire • qualité pour recourir • quant • rapport entre • recours en matière de droit public • recouvrement • registre des poursuites • regroupement familial • renseignement erroné • représentation diplomatique • respect de la vie privée • salaire • salon de coiffure • secrétariat d'état • situation financière • stipulant • tennis • titre • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • union conjugale • vaud • violation du droit • vue • école obligatoire
BVGE
2014/1 • 2014/24 • 2009/57 • 2007/45 • 2007/44
BVGer
F-1216/2016 • F-1382/2017 • F-2782/2017 • F-3383/2018 • F-3709/2017 • F-4155/2016 • F-4916/2016 • F-52/2016 • F-5641/2017 • F-6072/2017 • F-6364/2017
AS
AS 2018/3173 • AS 2018/3171
FF
2002/II/3511