Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-8383/2008
Arrêt du 23 juillet 2014
Christoph Rohrer (président du collège),
Composition Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Fondation A._______
représentée par Maître Claude Thomann,
Parties
3001 Berne,
recourante,
contre
Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF),
Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14
(antérieurement Office des assurances sociales et de la surveillance des fondations du canton de Berne),
autorité inférieure .
Objet Prévoyance professionnelle (décision du 25 novembre 2008).
Faits :
A.
La Fondation A._______, dont le siège est à X._______ (BE), est une fondation patronale non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle du canton de Berne. Elle a été constituée en 194_ par la société B._______ devenue C._______ SA, active dans __ et __ (cf. pce Annexes 1b et 2 au recours).
En 1989 C._______ SA a été intégrée à l'entreprise D._______ du group E._______ en même temps que l'usine F._______ AG de Y._______ (SO). Ces entreprises ont gardé après la fusion leur propre direction et gammes de produits (cf. pce 79 p. 1).
B.
Le 8 juin 2000 la Fondation A._______ a modifié ses statuts, dont l'art. 3 énonçant son but libellé comme suit (cf. pce 10):
3.1. La fondation a pour but la prévoyance professionnelle des salariés et des retraités de la société fondatrice, respectivement de l'employeur. Elle fournit des prestations et secours dans les cas suivants:
a) au salarié ou au retraité en cas de vieillesse, d'invalidité ou s'il est dans des situations de nécessité telle que maladie, accident ou chômage.
b) au salarié ou au retraité dans des situations de nécessité telle que maladie, accident, chômage ou d'invalidité touchant son conjoint, ses enfants mineurs ou incapables d'exercer une activité lucrative ou d'autres personnes dont il assure l'entretien.
c) en cas de décès du salarié ou du retraité, au conjoint survivant ou divorcé, ou à d'autres personnes dont il assumait la totalité ou la majeure partie de l'entretien au moment du décès; si de telles personnes n'existent pas, aux héritiers légaux.
d) aux assurés de la « Caisse de retraite de l'usine C._______, succursale de D._______ SA ».
3.2. Les contributions de l'employeur peuvent également être prélevées, en vertu de l'art. 331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
Conformément au principe de l'égalité de traitement entre les salariés, la fondation peut aussi financer à l'aide de sa fortune libre des augmentations de prestations et des sommes de rachats pour les salariés de la société fondatrice versées à celle-ci ou à d'autres institutions de prévoyance exonérées d'impôts.
Par ailleurs, des contributions pour des mesures sociales au Fonds de garantie et des primes (part salariale comprise) peuvent aussi être versées à d'autres institutions de prévoyance exonérées d'impôts, pour autant que leur règlement le prévoie. Ces versements ne doivent toutefois pas dépasser le montant des contributions de l'employeur financées conformément à l'art. 331
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
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1 | Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public. |
2 | Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. |
3 | Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152 |
4 | L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153 |
5 | L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154 |
Pour atteindre ses buts, la fondation peut conclure des contrats d'assurances ou adhérer à des contrats existants; elle doit être alors preneur d'assurance et bénéficiaire.
L'art. 4.3 des statuts a pour objet l'affectation de la fortune de la fondation:
4.3. La fortune de la fondation ne peut servir qu'à fournir des prestations ayant pour but la prévoyance; elle ne saurait être utilisée pour le versement de prestations auxquelles la société est tenue légalement ou qui sont habituellement dues en contrepartie de services rendus (par ex. allocations de renchérissement, allocations familiales ou pour enfants, gratifications, etc.).
C.
En automne 2005 le groupe E._______ (dont le siège de la société holding est à Y._______) a annoncé une réorganisation impliquant la centralisation de ses activités de _______ à Y._______ et la reconversion du site de X._______ en un centre de production de _______. Les caisses de pensions des usines de X._______ et de Y._______, inscrites aux registres de la prévoyance professionnelle respectivement des cantons de Berne et de Soleure, gérées jusque-là de manière autonome, ont été fusionnées dans le cadre de la restructuration. Le 27 avril 2006, l'Office chargé de la prévoyance professionnelle et de la surveillance des fondations du canton de Soleure a approuvé la fusion de la Pensionskasse F._______, à Y._______, et de la Caisse de retraite de l'Usine C._______ succursale de D_______ SA, à X._______, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
Les fondations patronales des usines de Y._______ et de X._______ sont restées autonomes (cf. pce 79 p. 1).
D.
Début 2006 le site de X._______ fut affecté par une grève dont il s'ensuivit de nombreux licenciements de salariés (cf. pce 63). La restructuration annoncées en 2005 se poursuivit en 2007.
E.
Le 10 juillet 2007, à la suite de difficultés économiques importantes, D._______ AG, d'une part, et les représentations des ouvriers et des employés de D._______, représentées par les délégués du Syndicat Unia et de l'association Employés Suisse, d'autre part, signèrent un plan social (cf. pces 46 s.) s'appliquant, pour l'essentiel, à tous les collaborateurs des usines de Y._______ et de X._______ dont le contrat de travail a été résilié pour des raisons économiques et structurelles et, partiellement, aux collaborateurs n'ayant pas accepté l'offre de continuation des rapports de travail dans le cadre d'un reclassement (art. A4 du plan social).
Aux termes mêmes de l'art. A2 énonçant le but du plan social, celui-ci « a pour but d'amortir les conséquences directes ou indirectes de licenciements dues à une restructuration ou réorientation éventuelle/future de E._______ pour les cas de rigueur de manière aussi socialement supportable que possible ». La validité du plan social a été fixée selon l'art. A5 du 1er mars 2007 au 30 juin 2009 avec une possibilité de reconduction pour une année.
Au nombre des dispositions importantes dans le cadre de la présente affaire, il y a lieu de relever:
- l'art. B1 selon lequel D._______ garantit l'ensemble des dispositions et obligations liées aux contrats de travail existants, en particulier (...) les indemnités légales de départ, conformément à l'art. 339b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339b - 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
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1 | Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. |
2 | Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.216 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 339d - 1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.217 |
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1 | Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.217 |
2 | L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s'engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers. |
- l'art. B13 prévoyant une indemnité de départ fondée sur l'ancienneté au sein du groupe et l'âge,
- l'art. B14 selon lequel D._______ examinera le versement de prestations supplémentaires pour les cas de rigueur et les cas sociaux,
- l'art. C1 selon lequel les collaborateurs qui, au moment d'un licenciement éventuel, auront 63 ans révolus pourront être mis à la retraite anticipée selon un commun accord et bénéficier du versement par l'employeur d'une prime unique pour la cotisation épargne à la Caisse de pensions (ch. 2) et de cotisations AVS forfaitaires de 2'000.- francs par an jusqu'à l'âge de 65 ans (ch. 3),
- l'art. D3 relatif aux adjonctions et modifications du plan social prévoyant la nécessité d'un accord entre les parties contractantes.
F.
Par une décision du Conseil de la Fondation A._______ du 18 juillet 2007, il fut décidé que les coûts du plan social relativement aux prestations non contractuelles additionnelles, de l'ordre de 2'000'000.- francs, seraient financés au moyen de fonds libres de la fondation (cf. annexe 5 au recours).
G.
Par une correspondance datée du 18 juillet 2007 adressée au Service de la prévoyance professionnelle et des fondations du canton de Berne (actuellement l'ABSPF; ci-après l'Autorité de surveillance), la Commission du personnel de E._______ à X._______ informa l'autorité précitée que le budget du plan social était de quelque 2 millions de francs et concernait plus de 150 licenciements pour moitié des sites de X._______ et de Y._______ et que son financement semblait avoir été pris en charge par la Fondation A._______ dotée d'une fortune importante, ce qui n'était pas correcte s'agissant de la part du financement concernant les licenciements de l'usine de Y._______. S'opposant à ce financement, elle requit une prise de position de l'autorité de surveillance (pce 48). Par réponses des 9 et 21 août 2007, l'Autorité de surveillance indiqua qu'en principe un plan social relevait du droit du travail et devait être financé par l'employeur et non par la fortune de la Fondation A._______. Elle précisa de plus que la fusion des entreprises des sites de Y._______ et X._______ n'impliquait pas que la fortune de la Fondation A._______ soit utilisée pour un plus grand cercle de destinataires, ce qui conduirait à une extension inadmissible de ce cercle (pces 49 s.).
H.
H.a Par deux correspondances des 9 et 21 août 2007, l'Autorité de surveillance rendit attentive la Fondation A._______ que le plan social négocié par E._______ était à la charge de la société et ne pouvait être assumé par la Fondation A._______. Elle releva de plus, vu les départs intervenus à X._______, que les conditions d'une liquidation partielle de la fondation étaient remplies, ce qui nécessitait l'adoption d'un règlement de liquidation partielle soumis à son approbation. Elle requit une prise de position de la fondation quant au financement du plan social (pces 54 s.).
H.b Par réponse du 11 octobre 2007 à l'autorité de surveillance, la Fondation A._______, représentée par Me Claude Thomann, indiqua que son conseil avait approuvé le plan social du 10 juillet 2007 et accepté que la fondation participe à son financement sous réserve que E.______ garantisse par une caution bancaire solidaire le remboursement des prestations au cas où celui-ci serait requis. Elle souligna que ses buts et ceux du plan social étaient similaires et qu'il s'ensuivait dès lors que le financement du plan social était compatible avec son but si la couverture ratione personae de la fondation et du plan social était identique, ce qui était le cas du fait que le site de X._______ était devenu depuis son absorption une succursale de E._______ dont le siège est à Y._______, l'usine C._______ n'ayant plus d'identité propre. Elle souligna que les destinataires de la Fondation étaient les salariés et les retraités de la société fondatrice, respectivement de l'employeur, à savoir nécessairement, suite à l'absorption, E._______, ce qui impliquait un nouveau cercle de bénéficiaires constitué de l'ensemble des salariés de E._______, lesquels ne pouvaient pas, ou très difficilement, être distingués en fonction d'un site de production car les produits du groupe étaient intégrés sur les deux sites. Enfin elle nota que si le principe que la fortune suit les destinataires s'appliquait de règle, elle était également tenue par le principe de l'égalité de droits entre les salariés des sites de Y._______ et de X._______. S'agissant de la liquidation partielle évoquée par l'Autorité de surveillance, elle précisa qu'il n'y avait pas de liquidation partielle au 31 décembre 2006 suite aux licenciements intervenus après la grève illégale qui avait affecté le site de X.______ et que pour 2007 la question restait à examiner (pce 66).
H.c L'Autorité de surveillance demanda par lettre du 6 décembre 2007 à la Fondation A._______ des éclaircissements sur le type de prestations qui allaient être financées et lui donna des indications relativement à son cercle de destinataires et au mode de procéder à la liquidation partielle. Elle précisa que le plan social ne prévoyait pas d'inégalité entre les salariés des deux sites et souligna que l'employeur s'était obligé au financement des prestations (pce 68).
H.d Par correspondance du 29 février 2008, la Fondation informa l'Autorité de surveillance que sa participation au financement du plan social s'élevait à 1'891'320.- francs, pour des indemnités de départ selon les art. B13 du plan social et 3.1 let. a de ses statuts, et à 2'834.-francs pour des contributions AVS uniques selon l'art. C1 ch. 2 et 3 du plan social et 3.1 let. a de ses statuts, soit au total à 1'894'154.- francs (pce 72).
I.
En date du 28 janvier 2008 le Conseil de la Fondation A._______ adopta son règlement relatif à la liquidation partielle (pces 75 s.) et le soumit à l'Autorité de surveillance qui par lettre du 19 septembre 2008 en proposa des modifications (pce 77; une nouvelle version du règlement fut adressée à l'Autorité de surveillance en date du 28 novembre 2008; cf. infra M).
J.
J.a Par décision du 25 novembre 2008 l'Autorité de surveillance enjoignit la Fondation A._______ a) d'exiger de E._______ le remboursement immédiat du montant de 1'891'320.- francs versé pour financer les indemnités de départ au sens de l'art. B13 du plan social du 10 juillet 2007, b) de lui faire parvenir son règlement de liquidation partielle jusqu'au 31 décembre 2008 et c) mit les frais de sa décision par 818.- francs à la charge de l'institution de prévoyance.
J.b Après avoir établi un rappel des faits évoqués supra mettant l'accent sur la restructuration du groupe intervenue en 2005 ayant impliqué les usines de X._______ et de Y._______, l'adoption du plan social de 2007 par lequel l'employeur s'était engagé au versement de prestations, et sa communication à la Fondation A._______ que celle-ci ne pouvait assumer financièrement les prestations en question, l'Autorité de surveillance fonda sa détermination. Elle rappela préliminairement sa compétence de surveillance s'agissant de fondations de prévoyance non enregistrées. Elle fit valoir que la nature juridique d'un plan social dépendait de ses parties signataires et releva que la Fondation A._______ n'en était pas signataire. Se référant aux parties contractantes du plan social, soit, d'une part, E._______, conseillé par Swissmem, et, d'autre part, la représentation des travailleurs compétente, c'est-à-dire les commissions des ouvriers et des employés des usines de X._______ et de Y._______, représentées par les délégués du Syndicat Unia et de l'association Employés Suisse, elle indiqua que les mesures qui figuraient au plan social devaient être considérées comme un règlement d'entreprise au sens de l'art. 38 al. 3 de la loi fédérale sur le travail adopté dans le cadre de la convention collective de travail existante de sorte que les droits qui en découlaient étaient analogues à ceux opposables à l'employeur E._______ dans le cadre d'un contrat de travail, l'employeur s'étant par ailleurs lui-même engagé. Elle souligna que l'art. 4.3 de l'acte de fondation prévoyait expressément que la fortune de la fondation ne pouvait être utilisée pour le versement de prestations auxquelles la société était tenue légalement ou qui étaient habituellement dues en contrepartie de services rendus.
J.c Se déterminant sur l'allégation de la Fondation A._______ selon laquelle les importantes similarités entre l'acte de fondation et le plan social, tant relativement aux prestations versées qu'aux personnes touchées, justifiaient le financement provenant de la fortune et des fonds libres de la fondation, elle indiqua que la détermination de la Fondation ne pouvait être admise. Elle nota par ailleurs que l'affirmation selon laquelle il était impossible de délimiter les salariés en relation avec l'un des sites de production ne pouvait être suivie et qu'une distinction n'irait pas à l'encontre du principe d'égalité de traitement car les employés du site de Y._______ n'avaient pas d'expectatives envers la fondation A._______ contrairement à ceux du site de X._______. Elle précisa que les indemnités de départ avaient un caractère de prévoyance lorsqu'elles visaient exclusivement et irrévocablement à atténuer les conséquences financières liées à l'âge, à l'invalidité et au décès et qu'en l'occurrence les indemnités de départ selon l'art. 13B du plan social devaient être considérées comme des dommages-intérêts pour la perte d'emploi subie incompatibles avec les art. 3 et 4.3 de l'acte de fondation.
J.d Evoquant la restructuration survenue, l'Autorité de surveillance releva que celle-ci n'empêchait pas l'application du principe selon lequel la fortune d'un fonds de prévoyance suit le personnel pour lequel elle a été constituée et indiqua que le fait que l'ancienne usine C._______ ne disposait plus de la personnalité juridique n'était pas déterminant. Elle nota que jusqu'à fin 2004 les salariés de l'usine C._______ étaient regroupés dans une caisse de pensions et que dès lors l'argument selon lequel il serait difficile de déterminer qui étaient les travailleurs du site en question n'était pas recevable, la difficulté relative n'étant pas une raison d'élargir le cercle des destinataires de manière non admissible.
J.e Enfin, l'Autorité de surveillance réserva sa détermination sur la question de l'existence ou non d'une liquidation partielle à fin 2006 (pce 79).
K.
K.a La Fondation A._______, représentée par Me C. Thomann, interjeta recours contre cette décision en date du 24 décembre 2008 auprès du Tribunal de céans concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'injonction du remboursement à elle-même requis et à l'annulation des frais de la décision attaquée (pce TAF 1).
K.b La Fondation A._______ fit valoir que E._______ avait conclu le 10 juillet 2007 avec les représentants des salariés un plan social prévoyant des indemnités de départ pouvant être complétées par des prestations complémentaires pour les cas de rigueur et sociaux selon les art. B13 et B14 en faveur des collaborateurs des usines de X._______ et Y._______ affectés par les licenciements consécutifs et à venir dans le cadre de la restructuration. Elle indiqua que par décision du 18 juillet 2007 de son Conseil elle s'obligea au financement des coûts des prestations non contractuelles additionnelles du plan social par l'usage de fonds libres, soit celles visées par les art. B13 et C1 portant sur les indemnités de départ et les prestations de retraites anticipées par 1'891'320.- francs, dont 325'150.- francs concernant 8 personnes ayant été mis en retraite anticipée. Se référant à sa prise de position du 11 octobre 2007, elle maintint le bien-fondé du financement du plan social en raison de la similarité des buts dudit plan et des buts de la fondation ainsi que du cercle des destinataires. Elle nota que le montant de 2'834.- francs relativement à des contributions AVS n'avait pas été déclaré comme devant être remboursé.
K.c Elle fonda l'annulation des points contestés de la décision attaquée en invoquant une constatation incomplète des faits, la violation du droit, et l'inopportunité de la décision.
K.c.a Au plan des faits, la Fondation releva que l'Autorité de surveillance n'avait pas examiné qui étaient les destinataires des prestations versées et qu'en l'occurrence elle n'avait pas pris en compte qu'un montant de 325'150.- francs, à titre de prestations de prévoyance, avait été alloué à des personnes ayant pris une retraite anticipée, fait qui en lui-même justifiait l'annulation de la décision attaquée.
K.c.b Au plan de la violation du droit, la Fondation souleva le grief que la décision attaquée avait été prise au mépris de la maxime inquisitoire du fait que le caractère de prévoyance des prestations n'avait pas été relevé. Elle indiqua qu'il n'y avait pas de désaffectation à son but de la fortune libre de la fondation, que les prestations du plan social ne tombaient pas sous le coup de l'interdiction d'affectation énoncée à l'art. 4.3, 2ème phrase des statuts de la fondation car elles étaient effectivement des prestations et secours aux salariés ou aux retraités en cas de vieillesse, d'invalidité, de situation de nécessité prévues par l'art. 3.1 let. a des statuts de la fondation et similairement par le plan social à l'art. A2 al. 1. Elle nota que des interrelations entre un plan social et les allocations d'une institution de prévoyance étaient juridiquement possibles permettant de prendre en compte les prestations de l'un et de l'autre dans l'appréciation d'un ensemble de prestations. Elle considéra que même s'il y avait lieu de suivre l'autorité intimée considérant que le but de la fondation se limitait à la prévoyance professionnelle, les prestations du plan social allouées aux retraités anticipés devaient être considérées comme conformes au but de la fondation, nécessitant ainsi la validation d'un montant de 325'150.- francs versé aux 8 personnes concernées par une retraite anticipée sur le montant total devant être remboursé, cas échéant. Elle indiqua que la décision de son conseil d'assumer le coût du plan social par l'usage de fonds libres relevait de son autonomie et d'une reprise privative de dette. Elle indiqua que les prestations en argent n'étaient pas hautement personnelles excluant la prestation d'un tiers. Enfin, elle fit valoir que la dénomination « Usine C._______ » dans le nom de la Fondation A._______ n'avait plus de signification depuis l'intégration de l'entreprise en 1989 dans le groupe, que l'usine de X._______ n'avait pas d'identité juridique propre, que l'art. 3.1 de ses statuts faisait référence aux salariés de la société fondatrice, respectivement de l'employeur, et qu'en l'occurrence l'employeur était E._______ dont l'usine de X._______ n'était qu'une partie économique et juridique de E._______ dont le siège est à Y._______. Elle souligna qu'il s'ensuivait que l'ensemble des employés et préretraités de E._______ était dès lors les destinataires de la fondation indépendamment de leur lieu d'activité.
K.c.c Sur le plan de l'inopportunité de la décision attaquée, la Fondation A._______ déplora une interprétation grammaticale de ses statuts quant au but et quant au cercle des bénéficiaires. Elle fit valoir que les fondations patronales allouaient leurs prestations, contrairement aux fondations de la prévoyance professionnelle, selon les besoins concrets des cas particuliers et que le pouvoir d'appréciation de son conseil n'était limité que par le but de ses statuts, ce que devait accepter les autorités de surveillance, qu'en l'occurrence le financement du plan social rentrait dans le cadre d'une interprétation possible de ses statuts.
L.
Par décision incidente du 27 février 2009, le Tribunal de céans requit de la Fondation A._______ une avance sur les frais de procédure de 8'000.- francs, montant dont elle s'acquitta le 5 mars suivant (pces TAF 2-4).
M.
Invitée par le Tribunal de céans à se déterminer sur le recours, l'Autorité de surveillance répondit en date du 15 juin 2009 et conclut à son rejet. Elle indiqua (nouvellement) que le plan social du 10 juillet 2007 conclu par E._______ et une association de travailleurs avait la nature juridique d'une convention collective. Elle souligna que E._______ était seule débitrice des dédommagements et indemnités prévus par le plan social et qu'un financement par la Fondation A._______ était contraire tant à la loi qu'à l'acte constitutif de cette institution patronale. Elle souligna que le cercle des destinataires de la Fondation A._______ ne pouvait être étendu du fait que son patrimoine suivait ses destinataires indépendamment du fait que l'usine C._______ n'avait plus de personnalité juridique propre et que les caisses de pensions des usines de X._______ et de Y._______ avaient fusionné avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, alors que, fait plus déterminant, les fondations patronales de ces deux usines étaient restées distinctes. Elle indiqua par ailleurs que la Fondation A._______ lui avait transmis pour approbation son règlement de liquidation partielle en date du 28 novembre 2008, que celui-ci avait été approuvé par décision du 30 avril 2009, et qu'il y avait lieu de relever au vu de la dénomination « Fondation en faveur du personnel de l'usine C._______, succursale de D._______., Règlement relatif à la liquidation partielle » que ce règlement visait exclusivement et univoquement le personnel de l'usine C._______. Se référant à la décision du Conseil de fondation du 17 juillet 2007, l'Autorité de surveillance confirma qu'elle dépassait manifestement le pouvoir de décision du conseil en rendant bénéficiaires de ses fonds libres des personnes qui n'en étaient pas destinataires, violant ainsi un principe élémentaire de la prévoyance professionnelle. Elle conclut ainsi à la confirmation du remboursement à elle-même requis et joignit à son envoi la copie d'une correspondance datée du 6 décembre 2007 adressée au représentant de la Fondation A._______ apportant quelques explications complémentaires en marge de l'affaire en cause et relevant qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement entre les collaborateurs de X._______ et de Y._______ du fait que les prestations du plan social étaient dues par l'employeur (pce TAF 8).
N.
Invitée à répliquer, la Fondation A._______ maintint, en date du 12 février 2010, les conclusions de son recours. Elle releva à nouveau que l'autorité intimée avait violé son devoir d'instruction en n'établissant pas complètement les faits notamment relativement aux montants versés aux collaborateurs préretraités totalisant 325'150.- francs. Pour le reste elle reprit ses griefs tels qu'énoncés dans son recours, soulignant le caractère de prévoyance des prestations financées et le fait que l'Autorité de surveillance devait valider sa liberté d'appréciation et de décision dans le cadre de ses buts de prévoyance dont les prestations financées faisaient partie (pce TAF 14).
O.
Invitée à dupliquer en date du 30 août 2010 (pce TAF 15), l'Autorité de surveillance dans son écrit du 13 octobre 2010 maintint ses conclusions. Elle rejeta le grief de n'avoir pas pris en compte l'état de fait complet de la cause. Elle souligna qu'il découlait de la nature juridique du plan social conclu, à savoir celle de contrat à rapprocher d'une convention collective de travail, que les prestations qui y étaient prévues étaient dues par E._______ dans le cadre de ses obligations d'employeur. Elle indiqua qu'un plan social relevant du droit du travail, il ne permettait pas l'inclusion de prestations de nature non contractuelle par la fondation de prévoyance. Elle souligna de plus que tant les prestations allouées que le cercle des bénéficiaires contrevenaient à la loi et aux statuts de la Fondation A._______, quelque soit l'interprétation qui pouvait en être proposée (pce 18).
P.
Par acte du 3 novembre 2010, le Tribunal de céans communiqua la duplique de l'Autorité de surveillance à la Fondation A._______ pour connaissance (pce 19).
Q.
Par requête du 25 novembre 2011, la recourante, indiquant être en sursis concordataire [recte: un sursis concordataire a été prononcé le 20 septembre 2011 concernant D._______), fit valoir la possibilité d'un accord extra-judiciaire dans la cause dont était recours et sollicita une suspension de procédure (pce TAF 22). Requis de se déterminer sur la demande, l'Autorité de surveillance se prononça favorablement en date du 30 janvier 2012 (pce TAF 26). Par décision incidente du 3 avril 2012 le Tribunal de céans prononça la suspension de la procédure avec une clause de reprise de celle-ci à la requête de l'une des parties (pce TAF 28).
R.
R.a Par acte du 21 novembre 2013 l'Autorité des surveillance requit la levée de la suspension de la procédure et la continuation de celle-ci. Elle fit valoir en substance qu'à la suite des développements du sursis concordataire, des démarches entreprises en vue de la vente par E._______, devenue depuis le 10 janvier 2013 G._______ AG, de ses sites industriels [en fait le site de X._______] à une entreprise étrangère, de la modification de la nature de la garantie de la créance de la Fondation A._______ [cf. supra H.b] envers G._______ AG intervenue entre-temps, ayant passé le 27 mai 2010 d'un cautionnement solidaire à une lettre de créance, et de l'homologation d'un concordat par abandon d'actif de G._______ AG en date du 11 septembre 2013, dont il était résulté la dissolution de la société sous la raison sociale G._______ AG in Nachlassliquidation, il y avait lieu que le Tribunal de céans rende avec quelque urgence sa décision en la cause (pce TAF 36). L'Autorité de surveillance joignit à sa requête, entre autres documents, d'une part, une correspondance de E._______ à elle-même du 21 novembre 2012 indiquant notamment que la créance avait été garantie par une lettre de créance au porteur d'un montant de 2 millions de francs en 1er rang sur un immeuble du site de X._______, que des prestations du plan social avaient été versées pour un montant de 1'673420.30 francs répartis à raison de 775'062.10 francs pour des collaborateurs du site de Y._______ et de 898'358.20 francs pour des collaborateurs du site de X._______, proposant le remboursement du montant correspondant aux prestations versées aux collaborateurs du site de Y._______ en la forme d'une créance colloquée en 1ère classe et l'aval des prestations versées aux collaborateurs du site de X._______, et, d'autre part, sa réponse négative du 6 mars 2013 indiquant notamment que les prestations d'un plan social sont à la charge de l'employeur.
R.b Le Tribunal de céans Invita la recourante à se déterminer sur la levée de la suspension par ordonnance du 10 décembre 2013, précisant qu'en principe l'arrêt serait rendu sans autres mesures d'instruction (pce TAF 37). La recourante, par acte du 23 décembre 2013, agréa à ladite levée sous réserve d'un échange d'écritures clarifiant la situation depuis la suspension de la procédure. Elle fit valoir que depuis la décision attaquée près de 6 ans s'étaient écoulés. Elle précisa que le montant du remboursement à elle-même, cas échéant, ne se montait effectivement pas à 1'891'320.- francs mais à 1'423'420.30 francs et réitéra ses conclusions d'annulation dudit remboursement et des frais afférents de la décision attaquée. S'agissant du montant précité, elle indiqua avoir bénéficié d'un remboursement de 250'000.- francs dans le cadre de la libération de la lettre de créance au porteur et de la collocation (pendante) de la créance en 1ère classe dans le cadre du sursis concordataire. Enfin la recourante releva qu'avec le transfert de l'entreprise à l'entité étrangère en janvier 2013 avec la reprise de l'ensemble des collaborateurs par cette entité, le cercle des destinataires de la recourante s'était sensiblement restreint. Elle indiqua qu'en l'occurrence restaient comme destinataires que les personnes déjà pensionnées de G._______ AG en liquidation concordataire à X._______ et que le remboursement du montant en question conduirait à une répartition de celui-ci entre elles sans qu'elles ne soient en situation de cas de rigueur, contrairement aux conditions statutaires. Elle joignit à sa détermination ses comptes annuels 2012 dont l'annexe aux comptes mentionne "Der potenzielle Destinatärskreis bezieht sich auf Arbeitnehmer und ehemalige Arbeitnehmern des Werks X._______. Der Destinatärskreis würde sich per 31. Dezember 2012 somit auf rund 115 aktiv Versicherte (Vorjahr 125) und 220 Rentenbezüger (Vorjahr 230) belaufen", la situation pendante du litige dont est recours et le fait, vu le remboursement de 250'000.- francs, d'une créance éventuelle de au plus 1'673'420.30 francs dont à déduire ledit montant de 250'000.- francs (pce TAF 41). Par un complément du 24 décembre 2013 la recourante produisit un récapitulatif des montants versés dans le cadre du plan social faisant état à mi mai 2009 du montant de 1'673'420.30 francs (pce TAF 43).
R.c Par acte du 24 décembre 2013, le liquidateur de G._______ AG in Nachlassliquidation, également invité par l'ordonnance du 10 décembre 2013 à se déterminer sur la reprise de la procédure, communiqua ne pas s'y opposer et appuya la nécessité d'un nouvel échange d'écritures vu le temps écoulé depuis la décision dont est recours. Il précisa que seul le site de X._______ avait été vendu à l'entreprise étrangère, laquelle y était active par l'entremise d'une filiale suisse du groupe I._______, que la liquidation de G._______, vu sa complexité, allait prendre plusieurs années, que la garantie de la créance de la Fondation A._______ envers G._______ AG était meilleure qu'auparavant, qu'au vu de l'actuel cercle restreint des destinataires de la Fondation A._______, compte tenu de la vente de l'entreprise à I._______, le remboursement du montant litigieux à la Fondation A._______ conduirait à un résultat inapproprié, soit à la répartition du montant en question aux retraités sans que ceux-ci soient en situation difficile, lésant ce faisant grandement les créanciers de G._______. En tant que liquidateur de G._______, et dans les intérêts des parties concernées, il défendit l'adoption d'une solution telle que proposée par la recourante dans une correspondance du 21 novembre 2012 à l'Autorité de surveillance [cf. supra R.a in fine] ou à l'admission du recours (pce TAF 42).
R.d Par décision incidente du 10 février 2014 le Tribunal de céans leva la suspension de procédure et invita la recourante, selon sa requête, à faire part de ses dernières déterminations dans la cause, ce dans un délai dix jours (pce TAF 44).
S.
Par acte du 19 février 2014, la recourante fit connaître ses dernières déterminations. Pour l'essentiel et concernant matériellement l'objet du litige dont est recours, d'autres éléments de fait et des considérations se rapportant à la situation des parties intéressées subséquente à la décision attaquée n'étant pas relevées, indiqua que le montant litigieux était de 1'423'420.30 francs et non pas de 1'891'320.- francs. Elle releva dans son écriture, en substance, que vu le temps écoulé depuis la décision attaquée, il y avait lieu de se prononcer également en opportunité et proposa des modalités pour ce faire. Elle souligna notamment que vu le cercle restreint actuel des destinataires de la Fondation A._______, à savoir des retraités sans situation de cas difficile, il était préférable de privilégier les créanciers de l'employeur en liquidation concordataire (pce TAF 48).
T.
Invitée à se déterminer sur cette dernière prise de position, l'Autorité inférieure par acte du 29 avril 2014 maintint sa position de lever la suspension de la procédure et invita le Tribunal de céans à rendre son arrêt au plus vite vu les importants changements intervenus depuis ladite suspension de procédure. Sur le fond elle maintint les conclusions de sa décision du 25 novembre 2008. Elle releva que le recours pendant bloquait à la fois la liquidation de l'ancienne E._______ et le plan de répartition de la Fondation A._______ (pce TAF 51).
U.
Par ordonnance du 29 avril 2014 le Tribunal de céans porta la détermination de l'Autorité inférieure à la connaissance de la recourante et du liquidateur de G._______ AG in Nachlassliquidation (pce TAF 52).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
1.2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3. La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4. Déposé dans les formes et le délai prévus par les art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recours est interjeté contre la décision du 25 novembre 2008 de l'Autorité de surveillance a) enjoignant la Fondation A._______ d'exiger de E._______ le remboursement immédiat d'un montant de 1'891'320.- francs versé pour financer les indemnités de départ au sens de l'art. B13 du plan social du 10 juillet 2007, b) requérant de la fondation qu'elle lui fasse parvenir son règlement de liquidation partielle jusqu'au 31 décembre 2008 et c) mettant les frais de ladite décision à sa charge par 818.- francs. Il tend à l'annulation des points a et c de la décision attaquée, le point b n'étant pas contesté. La Fondation A._______ a adressé à l'Autorité de surveillance son Règlement de liquidation partielle le 28 novembre 2008, lequel a été avalisé par l'Autorité de surveillance le 30 avril 2009.
Il sied de relever que l'Autorité de surveillance a réservé dans ses écritures à l'adresse de la Fondation A._______ sa détermination quant à d'éventuelles liquidations partielles de l'institution de prévoyance patronale relativement aux licenciements intervenus fin 2006 et courant 2007. Ce point ne fait partie ni de l'objet de la contestation, ni de l'objet du litige. Par ailleurs, il sied également de préciser qu'à la suite de la suspension de la procédure selon la décision incidente du 3 avril 2012, il est apparu par la requête de reprise de celle-ci de l'Autorité de surveillance que la nature de la garantie de la créance de la fondation A._______ envers l'actuelle G._______ AG in Nachlassliquidation a été modifiée (voir supra H.b, R.a et R.b) laissant ouverte la question d'une éventuelle péjoration de la situation du cercle des destinataires de la Fondation A._______. Cette question n'est également pas objet du recours, elle pourrait relever de la responsabilité du conseil d'administration de la Fondation A._______ si le remboursement ne devait pas intervenir dans la mesure du montant effectivement dû alors qu'il était initialement garanti à la connaissance du Tribunal de céans lors de la décision incidente de suspension de procédure en date du 3 avril 2012.
3.
Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3). En particulier les nouvelles dispositions en matière de plans sociaux (art. 335h
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335h - 1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences. |
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1 | Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences. |
2 | Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise. |
4.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
5.
5.1. La Fondation A._______ recourante est une fondation patronale de bienfaisance ne participant pas à l'application du régime de l'assurance obligatoire en matière LPP et de ce fait non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle (cf. l'art. 48 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
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1 | Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
2 | Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi. |
3 | Une institution de prévoyance est radiée du registre: |
a | lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance; |
b | lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146 |
4 | Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
|
1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 89a - 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
|
1 | Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l'art. 331 du code des obligations130 sont en outre régies par les dispositions suivantes.131 |
2 | Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation. |
3 | Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.132 |
4 | ...133 |
5 | Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. |
6 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)134 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)135 sur:136 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b), |
10 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f), |
11 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59), |
12 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), |
13 | ... |
14 | la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), |
15 | la transparence (art. 65a), |
16 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b), |
17 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), |
18 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
19 | le contentieux (art. 73 et 74), |
2 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1), |
2a | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b), |
20 | les dispositions pénales (art. 75 à 79), |
21 | le rachat (art. 79b), |
22 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c), |
23 | l'information des assurés (art. 86b).155 |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5), |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a), |
4 | l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4), |
4a | le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), |
4b | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40), |
5 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), |
5a | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), |
6 | la responsabilité (art. 52), |
7 | l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e), |
8 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), |
9 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), |
7 | Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur: |
1 | l'assujettissement des personnes à l'AVS (art. 5, al. 1); |
10 | le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).156 |
2 | l'utilisation, le traitement et la communication du numéro AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis); |
3 | la responsabilité (art. 52); |
4 | l'agrément et les tâches de l'organe de révision (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, 2 et 3); |
5 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
6 | la liquidation totale (art. 53c); |
7 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64b); |
8 | le contentieux (art. 73 et 74); |
9 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
8 | Les fondations de prévoyance visées à l'al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes: |
1 | elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l'exécution de leurs tâches; |
2 | l'autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires; |
3 | elles tiennent compte, par analogie, des principes de l'égalité de traitement et de l'adéquation.157 |
5.2. Le but des fondations patronales servant à la prévoyance doit clairement indiquer la vocation de l'institution au sens de l'art. 61
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
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1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 80 Institutions de prévoyance - 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
|
1 | Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes. |
3 | Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables. |
Il est admis que le conseil d'une fondation patronale a un large pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'activité de la fondation et de prestations non réglementaires versées à ses bénéficiaires selon les statuts de l'entité (cf. arrêt du TF 2A.402/2005 cité consid. 3.2 et les réf.), mais le conseil ne dispose toutefois pas d'un pouvoir entièrement discrétionnaire en matière d'attribution de prestations, plus généralement d'affectation de sa fortune au but de prévoyance conformément à l'art. 84 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
5.3. Le cercle des bénéficiaires des fondations patronales est défini par son acte constitutif ou ses statuts. Il est de règle les salariés et retraités de l'entreprise fondatrice. En cas de restructuration de l'entreprise fondatrice impliquant une liquidation partielle de son institution de prévoyance professionnelle, le principe selon lequel les fonds libres de l'institution de prévoyance suivent le personnel s'applique de règle également aux fondations patronales dans le cadre d'une liquidation partielle (ATF 110 II 436; voir ég. Schneider in: LPP et LFLP, Intro n° 221; avis moins restrictif: Isabelle Vetter-Schreiber, Gleichbehandlung bei Teil- und Gesamtliquidationen in: Hans-Ulrich Stauffer [Edit.], Berufliche Vorsorge im Wandel der Zeit, 2009, p. 279, 292) à moins de prestations compensatrices de la part notamment de l'employeur énoncées comme telles en lieu et place de celles de la fondation patronale.
5.4. La fortune d'une fondation patronale ayant un but de prévoyance ne peut qu'être affectée à des fins de prévoyance, la fondation ne peut prévoir d'autres fins. Les fonds ne peuvent en aucun cas être utilisés aux fins de financer des prestations dues par l'employeur du fait des contrats de travail ou résultant d'un plan social, qui par nature relèvent des obligations de l'employeur (indemnités de départ, salaires sur quelques mois, différentiels salariaux sur une période donnée, aides financières au déménagement et de formation professionnelle, etc.) en raison de motifs fiscaux (voir infra consid. 7.4.3).
5.5. Cas échéant, s'il est fait recours aux ressources d'une fondation patronale, ou aux fonds libres d'une institution de prévoyance professionnelle, pour le financement de prestations dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan social (cf. infra consid. 7.4.1), le but de prévoyance des prestations doit être rempli (par ex. s'agissant du financement d'un pont AVS ou d'améliorations de prestations de prévoyance) et les parties concernées (employeur, représentations des salariés, syndicats, directions [paritaires] des institutions de prévoyance) doivent clairement établir selon les règles de transparence les modalités et l'étendue du financement. Ceci résulte du fait que la fondation patronale ne jouit pas d'une totale liberté discrétionnaire quant à l'utilisation des fonds constitués par affectation fiscale privilégiée et dont les destinataires sont exclusivement les salariés et retraités, et non l'employeur (par substitution de débiteur de prestations versées aux salariés), ce qui constituerait un abus de droit à caractère fiscal (cf. Schneider in: LPP et LFLP, Intro n° 223 et art. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
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1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
6.
6.1. Les procédures de licenciements collectifs intervenant dans des entreprises d'une certaine importance, telles que visées à l'art. 335d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335d - Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: |
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1 | égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; |
2 | de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; |
3 | égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335h - 1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences. |
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1 | Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences. |
2 | Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335h - 1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences. |
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1 | Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences. |
2 | Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise. |
6.2. Les prestations d'un plan social tendent à l'allocation de prestations volontairement offertes par l'employeur ou négociées avec la représentation des travailleurs ou un syndicat en vue d'atténuer les conséquences économiques d'un licenciement collectif pour motifs économiques (ATF 133 III 123 consid. 4.3, ATF 132 III 32 consid. 6.1; Sattiva Spring, op. cit., p. 248). Il porte sur des aides diverses et des moyens financiers généralement directement utilisables. Les prestations résultant d'un plan social doivent être établies, de règle, conformément au principe de l'égalité de traitement. Ce qui signifie que les critères d'allocation de prestations doivent être définis de manière objective en traitant de manière égale les travailleurs qui se trouvent dans une situation comparable et de manière différenciée ceux qui se trouvent dans des situations économiques d'âges, d'ancienneté, de position hiérarchique, de statut salarial, de statut familial différents (Rémy Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 481 s.; il n'est pas fait référence dans cet arrêt à la 3ème éd. 2014 de Wyler/Heinzer de cette publication vu l'état de fait déterminant de 2008 et le droit réviser des plans sociaux au 1er janvier 2014).
7.
7.1. Le contenu d'un plan social fait l'objet en pratique d'un document écrit dont les prestations sont diverses. Comme la législation ne régit pas le plan social quant à son contenu, celui-ci est laissé à la libre volonté des parties contractantes. Il n'existe pas de plan social type du fait de leurs grandes diversités et de leur caractère facultatif. La norme minimale de la loi alors en vigueur (art. 335f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335f - 1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. |
|
1 | L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. |
2 | Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. |
3 | Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: |
a | les motifs du licenciement collectif; |
b | le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; |
c | le nombre des travailleurs habituellement employés; |
d | la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. |
4 | Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. |
7.2. La nature juridique des plans sociaux dépend des parties contractantes. S'il est négocié et conclu par l'entreprise avec une association de travailleurs, telle qu'un syndicat, il constitue une convention collective de travail au sens de l'art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 37 - 1 Toute entreprise industrielle est tenue d'avoir un règlement d'entreprise. |
|
1 | Toute entreprise industrielle est tenue d'avoir un règlement d'entreprise. |
2 | L'établissement d'un règlement peut être prescrit par ordonnance aux entreprises non industrielles, en tant que la nature de l'entreprise ou le nombre des travailleurs le justifient. |
3 | Les autres entreprises non industrielles peuvent, en se conformant au présent chapitre, établir volontairement un règlement d'entreprise. |
4 | L'employeur peut soit convenir par écrit du texte du règlement avec une délégation librement élue par les travailleurs, soit l'établir seul après avoir entendu les travailleurs. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 39 - 1 Le règlement d'entreprise doit être soumis à l'autorité cantonale; lorsque l'autorité constate que les prescriptions du règlement d'entreprise ne sont pas compatibles avec la présente loi, la procédure prévue à l'art. 51 est applicable.86 |
|
1 | Le règlement d'entreprise doit être soumis à l'autorité cantonale; lorsque l'autorité constate que les prescriptions du règlement d'entreprise ne sont pas compatibles avec la présente loi, la procédure prévue à l'art. 51 est applicable.86 |
2 | Le règlement lie l'employeur et les travailleurs dès qu'il a été rendu public dans l'entreprise. |
7.3. Dans tous les cas, le plan a un effet normatif et les travailleurs peuvent alors faire valoir des prétentions fondées sur le plan directement contre leur employeur (Wyler, op. cit., p. 483; Sattiva Spring, op. cit., p. 255). Sa nature juridique a principalement des effets quant aux modalités d'interprétation du plan social, lequel s'interprétera en tant que convention collective, soit, comme une loi, en tant que cadre normatif, ou en tant que dispositions contractuelles accessoires aux contrats individuels de travail (voir ATF 133 III 213 consid. 4.2; ATF 130 V 18 consid, 4.2; Wyler, op. cit. p. 485 et les réf.; Sattiva Spring, op. cit., p. 269). La distinction doit toutefois être relativisée dans le sens que l'interprétation selon la volonté doit toujours être compatible avec une interprétation objective (ATF 133 III 213 consid. 5.2; Andermatt et Alii, op. cit., p. 151).
7.4.
7.4.1. Un plan social peut avoir pour conséquence de faire naître des droits de prévoyance professionnelle dont les conditions d'octroi sont fixées par le règlement de la caisse de pensions dès l'instant où le travailleur opte pour être mis au bénéfice d'une retraite anticipée (Wyler, op. cit., p. 485; Andermatt et Alii, op. cit. p. 150 note 99; Sattiva Spring, op. cit., p. 259). Les prestations qui s'ensuivent, vu l'anticipation de la retraite prise, seront moins élevées en principe que les prestations ordinaires de prévoyance. A cet égard le plan social peut prévoir des compensations s'inscrivant dans le cadre de prestations de prévoyance versées par l'employeur ou éventuellement par une fondation de prévoyance ou patronale si une convention de porte-fort (art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. |
7.4.2. A défaut d'insertion dans le plan social d'une convention de porte-fort (art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. |
7.4.3. Le paiement de prestations par une institution de prévoyance, normalement dues par l'employeur du fait de la nature des prestations en question (prestations de type salarial), intervient de plus en violation des art. 59 al. 1 let. b
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 59 Charges justifiées par l'usage commercial - 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: |
|
1 | Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: |
a | les impôts fédéraux, cantonaux et communaux; |
b | les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; |
c | les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c); |
d | les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés; |
e | les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris; |
f | les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal. |
2 | Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l'usage commercial: |
a | les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; |
b | les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions; |
c | les amendes; |
d | les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.138 |
3 | Si des sanctions au sens de l'al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: |
a | la sanction est contraire à l'ordre public suisse, ou si |
b | le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.139 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 81 Déduction des cotisations - 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.330 |
|
1 | Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.330 |
2 | Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. |
3 | Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt: |
|
a | la Confédération et ses établissements; |
b | les cantons et leurs établissements; |
c | les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements; |
d | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération; |
e | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
f | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
g | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
h | les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts; |
i | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
j | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
|
1 | Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
2 | Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi. |
3 | Une institution de prévoyance est radiée du registre: |
a | lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance; |
b | lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146 |
4 | Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149 |
7.5. Un licenciement collectif d'envergure peut, outre le fait de donner lieu à un plan social destiné à amoindrir les conséquences économiques des personnes concernées, entraîner une liquidation partielle de l'institution de prévoyance de l'entreprise et, cas échéant, de son institution patronale. Dans ces circonstances, il est admissible de tenir compte des prestations versées ou qui pourraient être versées tant par l'institution de prévoyance professionnelle, la fondation patronale et l'employeur en application d'un plan social pour certaines catégories de travailleurs. Dans ce cadre il est ainsi possible de privilégier ou priver, cas échéant, certaines catégories de travailleurs de prestations de l'une ou l'autre source compte tenu de l'ensemble des prestations versées dans le respect du principe de l'égalité de traitement en application de critères pondérés entre les salariés licenciés, les salariés maintenus éventuellement à d'autres conditions d'engagement et les salariés partis en retraite anticipée (arrêts du TF 2A.501/2002 du 20 mars 2003 consid. 5.3, 2A.402/ 2005 du 15 février 2006 consid. 3.2; Sattiva Spring, op. cit., p. 259; Nathalie Bornoz in: Wyler (Edit.), Panorama en droit du travail, 2009, p. 718). En d'autres termes, des prestations de sources diverses peuvent être coordonnées en application du principe d'égalité de traitement (voir arrêt du TF 2A.46/2007 du 20 septembre 2007 et ATF 133 III 512). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l'intérêt à la pérennité de l'institution de prévoyance pour le personnel restant ne primait pas sur les prétentions à l'égalité de traitement du personnel sortant par rapport au personnel restant, les deux principes coexistant au même rang (arrêt du TF 2A.699/2006 du 11 mai 2006).
8.
En l'espèce le plan social du 10 juillet 2007 a été selon sa page de garde conclu par E._______, assistée par Swissmem, d'une part, et les représentations des ouvriers et des employés de E._______, représentées par les délégués d'Unia et d'Employés Suisse, d'autre part. Les représentations des ouvriers et des employés, parties contractantes avec E._______, n'ayant pas la personnalité juridique, le plan social est un engagement bilatéral obligatoire assimilable à un règlement d'entreprise et fait partie intégrante du contrat de travail individuel de chacun des travailleurs représentés (cf. supra consid. 7.2). Le plan social a toutefois aussi été signé par le syndicat Unia et l'association Employés Suisse à un titre semblable à celui de Swissmem qui a assisté E._______ dans les négociations du plan social. La question de savoir si ces co-signataires, qui ont assisté les parties contractantes sans être expressément désignées parties contractantes, font du plan social un accord de la nature juridique d'une convention collective au sens de l'art. 356
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
|
1 | Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés. |
2 | La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. |
3 | La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. |
4 | Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. |
9.
9.1. Dans ses écritures, la Fondation A._______ fait valoir, à titre liminaire et principal, qu'elle s'est valablement substituée à E._______ dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'allocation de ses actifs du fait que ses buts statutaires recoupaient les prestations du plan social conclu par l'employeur dont elle est une fondation patronale pour l'ensemble de ses salariés des sites de X._______ et Y._______. La motivation de la Fondation A._______ pose le problème de la validité de substitution du débiteur du plan social, du champ ratione personae d'allocation des prestations et du bien-fondé des prestations versées compte tenu du but de prévoyance des versements alloués par une fondation patronale.
9.2.
9.2.1. En tant que tel un plan social peut prévoir le versement de prestations ayant un but de prévoyance strictu sensu (prestations de vieillesse, d'invalidité et allouées aux survivants) financées par les fonds libres d'une institution de prévoyance professionnelle ou financées par une fondation patronale pour autant que les parties au plan social en aient convenu ainsi par une convention de porte-fort au sens de l'art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. |
9.2.2. En l'espèce la substitution de débiteur du plan social est un élément essentiel nouveau dans le cadre dudit plan et ne ressortit pas au pouvoir discrétionnaire de la Fondation A._______ dans la mesure où ce faisant la fondation diminue sensiblement ses actifs au détriment des expectatives de droits pro futuro des travailleurs et rentiers et à l'avantage de l'employeur qui selon le plan social devait être le débiteur des prestations. En tout état de cause une telle substitution de débiteur, et pour autant qu'elle soit licite dans la mesure de prestations de prévoyance strictu sensu, aurait dû faire l'objet d'une indication par modification du plan social en application de l'art. D3 dudit plan car les travailleurs sont économiquement concernés par cette substitution du fait d'une diminution sensible d'expectatives de droits découlant des prestations ainsi versées.
9.2.3. Aucune clause du plan social ne prévoit l'éventualité d'une substitution de débiteur des prestations du plan social et les formulations indiquant la mise à disposition de moyens pour la réalisation du plan social ne laissent en aucun cas envisager une substitution de débiteur en la personne juridique de la Fondation A._______. Il s'ensuit que la substitution de débiteur décidée unilatéralement par le conseil de fondation, portant atteinte aux intérêts futurs des travailleurs et rentiers, ayant pour effet une liquidation partielle de l'institution vu l'importance des montants en jeu, doit être invalidée.
9.3.
9.3.1. S'agissant du champ d'allocation ratione personae de la fortune de la Fondation A._______, le principe applicable est celui selon lequel les fonds suivent le personnel (supra consid. 5.3). Les travailleurs et rentiers de l'usine de A._______ sont les seuls bénéficiaires, en principe, des fonds de la Fondation qui à l'origine a été constituée pour eux par l'entreprise fondatrice. Que le site de X._______ n'ait pas de personnalité juridique est nullement déterminant car les bénéficiaires de la Fondation sont les travailleurs et anciens travailleurs (cas échéant leurs ayants-droit) du site et non la succursale en tant que telle. Aujourd'hui encore le nom de la Fondation fait référence à l'Usine de X._______ (Usine C._______) en tant que site et son règlement de liquidation partielle adopté le 28 novembre 2008 et avalisé le 30 avril 2009 par l'Autorité de surveillance fait clairement référence aux travailleurs de l'usine de X._______. Le rapport de gestion pour l'exercice 2012 mentionne de même cette limitation ratione personae.
9.3.2. Les fondations patronales sont de base des fondations au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
|
1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion LFus Art. 78 Principe - 1 Les fondations peuvent fusionner entre elles. |
|
1 | Les fondations peuvent fusionner entre elles. |
2 | La fusion n'est autorisée que si elle est objectivement justifiée et, en particulier, si elle favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être maintenues. L'art. 86 CC49 est applicable si une modification du but est nécessaire en vue de la fusion. |
9.3.3. En l'espèce il n'est nullement manifeste que le but de la Fondation A._______ ne serait plus adapté à la situation de fait et de droit des travailleurs de l'usine de X._______ qui en sont les destinataires. Le fait qu'il y aurait, selon la Fondation A._______, quelques difficultés à établir la liste des personnes travaillant sur le site de X._______ ne saurait constituer un motif à l'extension des bénéficiaires de cette fondation patronale aux travailleurs du site de Y._______. L'existence de quelques difficultés n'emporte pas l'impossibilité. Preuve en est le tableau récapitulatif des versements par la Fondation A._______ établi en application du plan social (pce TAF 43). Le règlement de liquidation de la Fondation A._______ ne comprend d'ailleurs pas de dispositions particulières tendant à clarifier la qualité de travailleur du site de X._______ par rapport au site de Y._______. Le règlement en question énonce clairement ses destinataires en se référant en première page au personnel de l'Usine C._______, succursale de D._______. C'est dire que les personnes bénéficiaires sont déterminées ou déterminables selon des critères objectifs. Depuis le 1er janvier 2006 la modification du but d'une fondation est possible à certaines conditions énoncées par les art. 86 s
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |
9.3.4. Il convient de relever que même après la vente du site de X._______ le cercle des destinataires de la Fondation A._______ est toujours une notion actuelle, il est constitué au moins des travailleurs et des retraités du site de X._______, de l'ancienne D._______. Le fait que les travailleurs des sites de X._______ et de Y._______ aient été repris par la filiale suisse du groupe I._______ n'a pas d'incidence car dans tous les cas les travailleurs actuels du site de X._______ de ladite filiale du groupe I._______ avec les retraités au moins du site de X._______ constituent le cercle toujours actuel des destinataires de la Fondation A._______. L'allégué de la recourante selon lequel le cercle de ses destinataires serait limité aux retraités du site de X._______, voire de Y._______ également si l'on se réfère à ses premières écritures, est erroné.
9.4. S'agissant de la nature des prestations in casu allouées, comme on l'a vu, un plan social peut prévoir des prestations, en vertu d'une clause de porte-fort (art. 111
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. |
10.
S'agissant du montant de 2'834.- francs qui selon la décision attaquée ne doit pas faire l'objet d'un remboursement de la part de l'employeur, le Tribunal de céans ne se prononcera pas sur le bien-fondé de l'allocation de ce montant par la Fondation A._______ en lieu et place de l'employeur étant donné que celui-ci n'est pas litigieux selon la décision attaquée, que l'Autorité inférieure n'est pas revenue sur ce montant dans ses écritures et qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de se substituer à l'autorité de surveillance, même si sous l'angle du défaut de convention de porte-fort ou de débiteur solidaire (cf. supra 9.2) le montant en question ne devrait pas être assumé par la Fondation A._______.
11.
Vu ce qui précède le recours est rejeté et la décision de remboursement à la Fondation A._______ confirmée à hauteur des montants effectivement versés, soit 1'673'420.30 francs. Le montant de 250'000.- francs que la Fondation A._______ aurait déjà perçu en remboursement selon ses dernières écritures est à déduire. La question des intérêts sur le montant à remboursé est laissée ouverte du fait que ni la décision attaquée ni les parties ne se sont exprimées sur ce point. Enfin les frais mis à la charge de la Fondation A._______ par l'Autorité inférieure, vu la confirmation dans son principe de la décision attaquée et le fait que lesdits frais ne sont pas contestés quant à leur hauteur, sont confirmés.
12.
12.1. En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
12.2. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, étant précisé qu'il ne se justifie pas de s'écarter de la règle selon laquelle les autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Le dispositif figure sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 8'000.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
- à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance professionnelle à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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