Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6448/2017

Arrêt du 23 mai 2019

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,

représentée par Chloé Maire,
Parties Centre Social Protestant (CSP),
Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A._______, ressortissante marocaine née en 1981, a épousé le 6 avril 2015 un ressortissant d'origine marocaine, B._______, né en 1983, à Casablanca. Suite à son arrivée en Suisse, le 1er décembre 2015, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

En septembre 2016, l'intéressée et son époux se sont rendus au Maroc. Selon les déclarations de l'intéressée, arrivés sur place, son époux l'a reconduite dans sa famille et lui a repris son titre de séjour. En la quittant, il a sans l'en informer introduit une procédure de divorce. De retour en Suisse, il s'est rendu au Contrôle des habitants de leur commune de domicile pour annoncer, le 17 octobre 2016, le départ définitif de Suisse de son épouse. Revenue en Suisse en janvier 2017, l'intéressée a pris connaissance des agissements de son époux. Par lettre datée du 23 janvier 2017, l'intéressée a communiqué ces faits à sa commune de domicile et a sollicité la révocation de son annonce de départ. Elle a par ailleurs fait savoir qu'elle avait été admise le même jour au Centre d'accueil MalleyPrairie (ci-après : le CMP) et que les agissements de son époux s'inscrivaient dans une suite de violences conjugales exercées par ce dernier. Une copie de cette lettre a été adressée au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP).

Par courrier du 26 janvier 2017, le Contrôle des habitants de la commune de domicile de l'intéressée a informé le SPOP qu'il avait annulé le départ de A._______ et qu'il l'avait invitée à requérir la prolongation de son autorisation de séjour.

En date du 17 février 2017, l'intéressée a sollicité une requête de mesures protectrices de l'union conjugales auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par courrier du 15 mai 2017, elle a retiré sa requête, compte tenu de la procédure de divorce pendante au Maroc.

Par courrier du 7 avril 2017, adressé au CMP, le SPOP a invité l'intéressée à lui faire parvenir tout document susceptible d'apporter la preuve des violences conjugales subies ainsi qu'à lui indiquer ses ressources financières, justificatifs à l'appui. Ce courrier a été retourné au SPOP, l'intéressée ne séjournant plus dans ledit Centre depuis le 31 mars 2017.

Par courrier du 4 mai 2017, l'intéressée a fait parvenir au SPOP deux attestations. La première, datée du 21 avril 2017, a été délivrée par la Fondation PROFA. Il en ressort que A._______ a été reçue en consultation par le Centre LAVI du canton de Vaud dès le 20 janvier 2017. Sur la base des éléments portés à sa connaissance, le Centre LAVI a reconnu A._______ « en sa qualité de victime d'infractions au sens de l'art. 1 de la LAVI ». Par ailleurs, « les infractions ont été subies à plusieurs reprises dans un contexte de violences conjugales en 2016. Hormis les infractions reconnues par la LAVI, Madame A._______ a subi un climat d'humiliations et d'injures permanent. Le contexte dans lequel elle se trouvait ne lui a pas permis d'aller faire constater ses lésions ». La seconde attestation a été établie le 24 avril 2017 par le CMP. Elle fait état de différents actes de violences subis par l'intéressée durant la vie commune avec son époux (dont une agression physique en mai 2016), des agissements de ce dernier au Maroc (lancement d'une procédure de divorce) et en Suisse (désinscription de l'intéressée auprès du Contrôle des habitants, du SPOP et de l'assurance-maladie) ainsi que des mesures mises en place par le CMP au retour en Suisse de l'intéressée. Dans son attestation, le CMP retient que l'intéressée présentait un important état d'angoisse à son arrivée au centre et qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. De surcroît, « elle a fait et fait toujours des cauchemars, elle présente des problèmes de sommeil et des troubles alimentaires. Parfois, les crises d'angoisse avec palpitations la réveillent la nuit ». Aussi, « l'état psychique de A._______ nécessite un suivi thérapeutique » que le CMP est « actuellement en train de mettre en place avec une psychologue spécialisée ».

Sur la base de ces attestations, l'intéressée a estimé avoir démontré avoir subi des violences conjugales d'une certaine intensité, justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Elle a par ailleurs allégué ne pas pouvoir retourner au Maroc dès lors qu'en raison de son statut de femme divorcée, elle ne serait plus la bienvenue au sein de sa famille. Or, sans son aide, il ne lui serait pas possible de trouver un emploi et un logement au Maroc. Enfin, elle a fait savoir qu'elle s'employait à retrouver une activité rémunérée en Suisse.

En date du 23 mai 2017, l'intéressée a signé un contrat de mission d'une durée de 4 nuits en tant que personnel d'exploitation. Le 6 juin 2017, elle a conclu un nouveau contrat de mission, pour une durée maximum de
3 mois. En date du 14 juillet 2017, elle a conclu un contrat à durée indéterminée pour un travail dans le domaine du nettoyage d'entretien, à raison de 18 heures par semaine. En septembre 2017, l'intéressée a été engagée en qualité de nettoyeuse pour une durée indéterminée et pour un degré d'occupation de 40 heures par semaine.

Le 5 juillet 2017, le Tribunal de première instance à Casablanca a prononcé un jugement de divorce par discorde à l'encontre de l'intéressée et de son époux. Il ressort de ce jugement que B._______ a été contraint au versement d'une pension en faveur de l'intéressée pour la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 27 mars 2017 d'une part, mais également pour la période comprise entre le 28 mars 2017 et le 5 juillet 2017.

B.
Par décision du 8 mai 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de l'intéressée obtenue en application de l'art. 42 LEtr (RS 142.20) et préavisé favorablement la poursuite de son séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée sur la base de l'art. 50 LEtr. Il l'a cependant rendue attentive au fait qu'il lui appartenait de tout mettre en oeuvre pour acquérir une indépendance financière et qu'à l'échéance du renouvellement de son autorisation de séjour (sous réserve de l'approbation du SEM auquel son dossier était transmis), il serait procédé à un nouvel examen de sa situation professionnelle et financière.

Par courrier du 9 août 2017, le SEM a fait savoir à l'intéressée qu'il entendait refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, considérant que les conditions d'application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 11 septembre 2017, en annexe duquel elle a joint plusieurs documents, parmi lesquels, en particulier, la copie d'une lettre adressée par son mandataire à celui de son ex-époux et dénonçant le comportement de ce dernier à l'encontre de l'intéressée. B._______ aurait ainsi à plusieurs reprises menacé et intimidé l'intéressée, n'hésitant pas à la traiter de « pute », à casser son téléphone portable ou encore à la précipiter dans un ascenseur pour la saisir par le cou et lui donner des coups de pied. L'intéressée a dès lors estimé avoir démontré, par un faisceau d'indices, avoir subi des violences conjugales d'une intensité suffisante pour qu'il ne soit plus exigible de sa part de poursuivre l'union conjugale avec B._______.

Par courrier du 10 octobre 2017, l'intéressée a notamment fait parvenir au SEM un rapport médical établi par le Centre de psychiatrie et psychothérapie X._______, à Lausanne, où elle est suivie depuis le 1er mai 2017 à un rythme hebdomadaire. En outre, un traitement pharmacologique a également été mis en place. Il ressort de ce document que la prise en charge de l'intéressée est survenue à la demande du CMP, ce dernier considérant qu'elle se trouvait en détresse psychique.

C.
Par décision du 25 octobre 2017, le SEM a refusé l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Il a tout d'abord retenu que l'union de l'intéressée avait duré moins de 3 ans, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. S'agissant des conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il a estimé que les violences conjugales subies par l'intéressée, sans vouloir minimiser la part de responsabilité de B._______, n'étaient pas d'une intensité suffisante pour constituer des raisons personnelles majeures. D'une part, les preuves apportées par l'intéressée reposaient essentiellement sur des documents établis sur la base de ses propres déclarations, dès lors qu'elle n'avait jamais appelé la police ni porté plainte. D'autre part, le certificat médical se prononçait uniquement sur l'état émotionnel de l'intéressée après la séparation mais ne disait rien sur les violences subies durant la vie commune à l'instar des autres témoignages au dossier. Enfin, alors que l'intéressée avait déclaré avoir dû se séparer de B._______ en raison de son comportement, c'était cependant ce dernier qui avait introduit une procédure de divorce au Maroc. S'agissant de la réintégration sociale de l'intéressée au Maroc, le SEM a relevé qu'elle séjournait en Suisse depuis près de 2 ans seulement alors qu'elle avait passé à l'étranger son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie adulte. Sous un autre angle, il a retenu qu'elle n'avait pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'elle ne serait pas en mesure de les faire valoir dans son pays d'origine. Enfin, il a considéré que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.

D.
Par mémoire de recours déposé le 15 novembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recourante a conclu principalement à l'annulation de la décision du SEM et à la prolongation de son autorisation de séjour, voire, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire au motif de l'inexigibilité, respectivement de l'illicéité de l'exécution de la mesure de renvoi. Dans son mémoire, elle a réitéré ses précédentes déclarations relatives au climat régnant au sein de son couple et contesté l'analyse faite par le SEM, d'une part, quant au critère de l'intensité des violences subies durant son union et, d'autre part, quant aux possibilités de réintégration au Maroc. En annexe à son mémoire, elle a produit divers moyens de preuve.

Par décision incidente du 23 novembre 2017, le Tribunal a fait suite à la requête de l'intéressée et a renoncé au versement d'une avance de frais.

Par réponse du 29 décembre 2017, le SEM a estimé que l'intéressée n'avait invoqué aucun élément lui permettant de modifier son appréciation.

Par courrier du 9 janvier 2018, le SPOP a transmis au Tribunal une copie d'une plainte pour violence domestique, déposée par A._______ à l'encontre de A._______ en date du 16 décembre 2017. Il ressort de ce document qu'en date du 15 décembre 2017, aux environs de 22h45, une patrouille de la police de l'ouest lausannois est intervenue à la demande de plusieurs passants pour une femme qui venait de se faire jeter à terre depuis un véhicule. Du procès-verbal d'audition de l'intéressée, il ressort notamment qu'elle sortait de son travail et qu'elle attendait à l'arrêt de bus lorsqu'elle a vu son ex-époux en voiture, avec un de ses amis. Son ex-époux lui aurait demandé de monter dans le véhicule, ce qu'elle aurait refusé. Elle aurait pris le bus, suivie en voiture par son ex-époux. Arrivée à destination, comme elle marchait, son ex-époux serait sorti de son véhicule et aurait essayé de lui prendre son téléphone. Elle se serait figée et il l'aurait alors saisie pour la faire entrer dans le véhicule. Elle serait tombée à terre et son ex-époux lui aurait donné plusieurs coups de pied au niveau de l'épaule droite. Il lui aurait également tiré les cheveux. Elle aurait appelé au secours et des passants se seraient approchés, faisant fuir son ex-époux. B._______ n'a pas pu être entendu sur ces faits, étant demeuré injoignable, tant par téléphone qu'à son adresse.

L'intéressée s'est déterminée sur le préavis du SEM par réplique du 8 février 2018, complétée par écrit du 26 mars 2018. Dans ce contexte, elle a notamment produit plusieurs documents, dont, en particulier, une nouvelle attestation LAVI, datée du 5 février 2018. Il ressort de ce document qu'en dépit de la séparation des époux, les violences à l'encontre de l'intéressée se poursuivent. Elle a également produit la copie d'une plainte pénale dirigée contre son ex-époux et adressée au Ministère public d'arrondissement de Lausanne le 14 mars 2018 ainsi que la copie d'une requête de mesures provisionnelles adressée au Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 22 mars 2018.

A la demande du Tribunal, l'intéressée a produit par courrier du 5 juin 2018 la copie de la convention en conciliation signée par elle-même et son ex-époux devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne en date du 1er juin 2018.

Par ordonnance du 20 juin 2018, le Tribunal a invité l'intéressée à le renseigner sur son parcours personnel au Maroc ; sur son lieu de séjour dans son pays après le retour de son ex-époux, en Suisse, en septembre 2016 ; sur son entourage familial ; sur le contenu de certaines de ses déclarations, selon lesquelles elle a affirmé ne pas avoir connu de dissension avec son ex-époux (cf. requête reconventionnelle du 27 mars 2017) ; sur l'allégation relative à l'exercice d'une activité professionnelle quatre mois après son arrivée en Suisse ; sur son niveau de connaissance de la langue française ainsi que sur son intégration sociale en Suisse. L'intéressée y a fait suite par courrier du 26 juillet 2018, en annexe duquel elle a joint plusieurs documents.

Par duplique du 28 août 2018, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations.

Par courrier du 5 septembre 2018, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un nouveau rapport médical, établi le 27 août 2018 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie X._______. Il en ressort que l'intéressée continue de suivre un traitement thérapeutique et pharmacologique (antidépresseur et anxiolytique à action hypnotique).

Par courrier du 6 septembre 2018, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un avis de prochaine clôture, émis par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, relatif à l'instruction pénale dirigée contre B._______.

Invité à se déterminer sur le dossier de l'intéressée, le SEM a, dans sa réponse du 8 octobre 2018, conclu une nouvelle fois au rejet du recours.

Par courrier du 19 décembre 2018, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal une copie de l'acte d'accusation émis par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 8 novembre 2018 à l'encontre de B._______, pour usage de violence physique et verbale régulière à l'encontre de A._______ entre l'été 2016 et décembre 2017.

E.
En date du 28 mars 2019, le SEM a fait parvenir au Tribunal un courrier de B._______, la copie du jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 5 février 2019, suite à l'acte d'accusation du Ministère public du 8 novembre 2018, ainsi que d'autres documents, à joindre au dossier de l'intéressée. Dans ce jugement, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, après avoir entendu les deux parties ainsi que des témoins, a retenu qu'il lui appartenait de « déterminer lequel des protagonistes est le plus crédible. Le prévenu est paru plutôt crédible aux débats, de même que les témoins. Pour ce qui est de la parte plaignante, il s'est avéré difficile d'obtenir des réponses claires mais cela est sans doute partiellement dû à l'obstacle linguistique. Cela étant, le Tribunal a acquis la conviction que A._______, dont le désarroi n'est pas feint, a grossi le trait, noirci le tableau et exagéré les agissements de son ex-mari. Ses déclarations n'ont pas été constantes durant l'instruction, ce qui ne peut en revanche pas être reproché au prévenu. La plaignante n'est pas non plus parue totalement crédible quant au fait qu'elle avait été « bannie » de sa famille et de son pays du fait de son statut de divorcée. Il apparaît en effet que l'une de ses soeurs est également divorcée, et que jusqu'à son arrivée en Suisse, elle vivait et travaillait en ville et non pas dans une campagne reculée. On relèvera enfin que les antécédents du prévenu en matière d'infractions à l'intégrité corporelle sont anciens et ont donné lieu à des peines de courte durée. Dans ces conditions et au bénéfice du doute à tout le moins, le Tribunal renoncera à retenir à charge de B._______ d'autres faits que ceux qu'il a admis. Le prévenu sera ainsi libéré des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées et tentative de contrainte. Il sera en revanche reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d'injure ». Le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a encore retenu qu'il ressortait « d'un rapport dressé par le Centre de psychiatrie et psychothérapie X._______, du 27 août 2018, que A._______ est suivie depuis le mois de mars 2017 suite à des symptômes anxiodépressifs et des troubles du sommeil dans un contexte de divorce, à raison de consultations hebdomadaires. La partie plaignante a été traitée durant une brève période par la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. De l'avis du Tribunal, et dès lors que des violences durant la vie commune n'ont pas été retenues à la charge du prévenu, le traitement auprès de X._______ n'est pas en lien de causalité avec les faits reprochés à B._______. La partie plaignante a commencé à consulter après la séparation d'avec son mari, séparation qu'elle n'acceptait
pas et qui la plaçait, et la place encore dans une situation précaire. En effet, A._______ était depuis peu de temps en Suisse et se retrouvait brutalement et contre son gré dépourvue de cercle familial et probablement assez isolée. Sans nier les souffrances endurées par la partie plaignante, celles-ci sont à mettre en lien avec le contexte général plutôt qu'avec le comportement du prévenu. »

Invitée à se déterminer sur le contenu du jugement rendu le 5 février 2019, l'intéressée a fait part de ses observations par courrier du 18 avril 2019.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).

3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l'art. 58a LEI, disposition qui énumère des critères d'intégration clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018
(cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).

4.

4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

4.2 En l'espèce, le SPOP a soumis le dossier de l'intéressée à l'approbation du SEM en conformité avec l'art. 4 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). De sorte que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

5.

5.1 L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. A ce titre, il convient d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.

5.2 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à la personne étrangère, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
(ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).

5.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a constaté que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne trouvait pas application en l'espèce. Cette appréciation n'a pas été contestée par l'intéressée.

6.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).

6.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 77 Scioglimento della comunità familiare - (art. 44 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStrI)
1    Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStrI può essere prorogato se:171
a  l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI; o
b  gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.
2    Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.173
3    Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStrI.
4    Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente all'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI e al capoverso 1 lettera a del presente articolo, il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.174
5    Se è fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l'articolo 50 capoverso 2 LStrI, le competenti autorità possono esigere una prova.
6    Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare:
a  i certificati medici;
b  i rapporti di polizia;
c  le denunce penali;
d  i provvedimenti ai sensi dell'articolo 28b CC176; o
e  le corrispondenti condanne penali.
6bis    Nell'esame dei gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b e secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI è tenuto conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati.177
7    Le disposizioni dei capoversi 1-6bis sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.178
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).

6.2 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 et 138 II 393 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_908/2015 du 28 décembre 2015 consid. 5.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 77 Scioglimento della comunità familiare - (art. 44 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStrI)
1    Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStrI può essere prorogato se:171
a  l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI; o
b  gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.
2    Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.173
3    Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStrI.
4    Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente all'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI e al capoverso 1 lettera a del presente articolo, il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.174
5    Se è fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l'articolo 50 capoverso 2 LStrI, le competenti autorità possono esigere una prova.
6    Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare:
a  i certificati medici;
b  i rapporti di polizia;
c  le denunce penali;
d  i provvedimenti ai sensi dell'articolo 28b CC176; o
e  le corrispondenti condanne penali.
6bis    Nell'esame dei gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b e secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI è tenuto conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati.177
7    Le disposizioni dei capoversi 1-6bis sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.178
et al. 2 LEI
(cf., notamment, arrêt du TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1). Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 128 II 229 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (arrêt du TF 2C_1085/2017 ibid., et les réf. cit.).

6.3 Le Tribunal fédéral a également rappelé, se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_1085/2017 du
22 mai 2018 et les réf. cit.).

6.4 Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de coopération accru. Il doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale respectivement l'oppression domestique alléguée (arrêt du
TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et la réf. cit.). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne étrangère d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; voir, notamment, arrêt du TF 2C_1085/2017 consid. 3.2 et les réf. cit.).

6.4.1 Pour ce qui a trait à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).

6.4.2 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
LEtr et consid. 4.3.2 et 4.3.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures").

6.5 En l'espèce, le SEM a considéré que si l'intéressée avait subi des violences conjugales, les éléments au dossier ne permettaient cependant pas de conclure qu'elles étaient d'une intensité suffisante pour constituer des raisons personnelles majeures. Il a ainsi opposé à l'intéressée le fait que les preuves des violences subies émanaient essentiellement de centres ou de foyers pour victimes, dont les rapports reposaient uniquement sur ses dires. Il a par ailleurs observé que l'intéressée n'avait jamais appelé la police ni porté plainte. Quant au certificat médical du 4 octobre 2017, ainsi que les témoignages versés au dossier, ils faisaient état de la situation de détresse de l'intéressée, respectivement de faits survenus après la rupture avec B._______. Enfin, c'était ce dernier qui avait mis fin à la vie commune et non l'intéressée, quand bien même elle avait allégué avoir dû se séparer de lui en raison des violences subies.

6.6 Dans le présent cas, le Tribunal doit observer que les intéressés se connaissaient à peine lors de leur mariage et n'avaient jamais vécu ensemble. Arrivée en Suisse quelques mois plus tard sans avoir jusqu'alors partagé la vie de son époux, la recourante s'est ainsi engagée dans une union dont une grande partie des paramètres lui étaient inconnus.

Or, dans un tel contexte, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les conséquences de l'échec d'une telle union n'ont guère de portée pour l'examen des violences psychiques au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr ("Dass eine Ehe, welche relativ schnell eingegangen wurde, nach kurzer Zeit scheitert, weil sich die Eheleute in ihren Vorstellungen über den Partner und dessen Verhalten getäuscht sehen, bildet keine im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 AuG relevante psychische Unterdrückung" (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1 et la jurisprudence citée ; voir aussi l'arrêt TAF 140/2016, consid. 8.2, jugement confirmé par le TF dans son arrêt 2C_972/2017 du 15 juin 2018).

6.7 En l'espèce, ainsi que cela ressort de diverses pièces au dossier, le fait que la recourante a très rapidement voulu travailler en Suisse a créé des dissensions au sein du couple. Aussi, moins d'une année après l'arrivée en Suisse de la recourante, B._______ introduisait une demande de divorce au Maroc. Dans ces circonstances, il paraît peu probable que la recourante ait pu ignorer que son union n'était pas construite sur des bases solides et des valeurs communes, tout comme elle ne pouvait pas ignorer la volonté de son conjoint d'y mettre un terme. Cela étant, on ne saurait nier que la manière peu cavalière dont B._______ a procédé pour signifier concrètement à la recourante sa volonté de la quitter (reprise de son titre de séjour suisse alors qu'ils se trouvaient au Maroc, retour sans sa compagnie en Suisse et annonce de son départ auprès de leur commune de domicile) a entraîné chez cette dernière une détresse psychologique. Celle-ci a d'ailleurs été fort justement constatée, tant par le Centre MalleyPrairie que par le centre de psychiatrie et de psychothérapie X._______.

Toutefois, en tant que la recourante invoque avoir souffert de violences conjugales durant son union, le Tribunal ne peut partager ces conclusions. Certes, la recourante a produit une attestation délivrée par la Fondation PROFA, la reconnaissant comme une victime des violences subies par son ex-époux. On ne saurait cependant occulter, comme le relève d'ailleurs fort justement l'émetteur de l'attestation, que cette reconnaissance est fondée sur les éléments portés à sa connaissance, soit, en l'espèce, les déclarations de la recourante. Selon celles-ci, la recourante « a subi un climat d'humiliations et d'injures permanent » et « le contexte dans lequel elle se trouvait ne lui a pas permis d'aller faire constater ses lésions ».

Or, ainsi que cela ressort des différents témoignages entendus dans le cadre de l'audience tenue le 8 février 2019 par devant le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, B._______ n'a pas adopté un tel comportement à l'encontre de la recourante. Ainsi, selon le témoin G. F. « les faits reprochés au prévenu m'étonnent. Je n'ai jamais été témoin de violences ou de disputes verbales entre eux ». Le témoin S. H. a pour sa part déclaré : « si je soupçonnais le prévenu d'avoir été violent avec sa femme, je l'aurais dénoncé ». Quant A. M, il a dit : « ils étaient souvent chez moi. Je n'ai jamais été témoin de violence ou dispute ». Ces déclarations, émanant de plusieurs personnes tierces et faites dans un contexte judiciaire, ne sauraient ainsi être ignorées ou simplement écartées au motif de l'existence d'une attestation délivrée par la Fondation PROFA. Dès lors que cette dernière a été établie sur la base des déclarations de l'intéressée et qu'il n'existe aucun autre élément probant au dossier, susceptible de renverser les témoignages unanimes quant à l'absence d'un climat de violences au quotidien dans l'union que formait la recourante avec son époux, il convient de retenir que la recourante n'a pas réussi à démontrer que durant la période de vie commune avec son époux, ce dernier a été l'auteur de violences conjugales à son encontre, d'une intensité suffisante pour reconnaître l'existence d'un motif justifiant la prolongation de son autorisation de séjour.

6.8 Aussi, pour ces motifs, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, et selon laquelle l'intéressée n'a pas fait l'objet de violences durant la vie commune avec son ex-conjoint. De même, le Tribunal estime qu'il n'existe pas non plus de raison objective de s'écarter de l'appréciation des faits tels que retenus par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Ainsi, selon ce dernier, confronté à deux versions contradictoires des faits survenus le 15 décembre 2017, il lui est apparu que tant le prévenu que les témoins étaient parus plutôt crédibles aux débats, contrairement à la partie plaignante, dont les propos n'avaient pas été constants durant l'instruction, avaient été grossis et exagérés. Aussi, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne est parvenu à la conclusion qu'en dépit de condamnations antérieures, l'ex-époux de l'intéressée ne paraissait pas coutumier de comportements violents. Il a donc renoncé de retenir à charge de l'ex-époux d'autres faits que ceux que celui-ci avait admis, à savoir qu'il a saisi sa femme par le bras, l'a fait tomber et lui a donné un coup de pied dans l'épaule alors qu'elle se trouvait à terre. S'il n'a pas exclu avoir proféré une injure à cette même occasion, il a cependant contesté tout autre acte de violence, verbale ou physique, ainsi que la contrainte.

Si un coup de pied décoché à une personne à terre et ayant provoqué un hématome doit être considéré comme très choquant et dénote un mépris certain de l'intégrité physique de la victime, il ne saurait à lui seul, bien qu'étant condamnable, permettre, dans la présente procédure, de retenir que la recourante avait fait l'objet de violences conjugales, durant sa vie commune avec son ex-époux, au sens de l'art. 50 LEtr.

6.9 Dans l'arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.6.2, également cité par la recourante, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il ne saurait être question de nier des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 77 Scioglimento della comunità familiare - (art. 44 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStrI)
1    Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStrI può essere prorogato se:171
a  l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI; o
b  gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.
2    Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.173
3    Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStrI.
4    Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente all'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI e al capoverso 1 lettera a del presente articolo, il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.174
5    Se è fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l'articolo 50 capoverso 2 LStrI, le competenti autorità possono esigere una prova.
6    Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare:
a  i certificati medici;
b  i rapporti di polizia;
c  le denunce penali;
d  i provvedimenti ai sensi dell'articolo 28b CC176; o
e  le corrispondenti condanne penali.
6bis    Nell'esame dei gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b e secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI è tenuto conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati.177
7    Le disposizioni dei capoversi 1-6bis sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.178
LEI ou de les minimiser au motif que ce n'est pas la victime qui a quitté le foyer conjugal ou qu'il n'y a pas eu de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale d'urgence, sauf à méconnaître le contrôle qui peut être exercé par l'auteur de la violence sur sa victime et, de manière générale, la notion de violence conjugale ou domestique, qui ne se résume pas aux coups physiques. De même, le Tribunal fédéral a rappelé qu'on ne saurait non plus nier la violence conjugale ou la minimiser au motif qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile. A cet égard, la preuve de la violence domestique peut être apportée par divers moyens, qui ne sont pas limités par la loi (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 153 s.). Dans le présent cas, la recourante n'a pas réussi à démontrer qu'elle se trouvait bel et bien dans un climat de pression constante, qui l'aurait empêché de requérir de l'aide de la part de tierces personnes pendant son union conjugale, soit entre décembre 2015 et septembre 2016, date à laquelle celle-ci a définitivement pris fin. Aussi, sa situation ne pourrait être comparée à celle, retenue dans l'arrêt 2C_361/2018, comme tend à le penser l'intéressée dans sa prise de position du 18 avril 2019.

En effet, à l'inverse de la recourante, dans l'arrêt 2C_361/2018 l'époux a fait subir à sa conjointe de nombreux mauvais traitements durant la vie commune, dûment attestés par le Centre LAVI. La personne concernée a ainsi vécu dans le dénuement et l'isolement tant pendant la vie commune que par la suite, subissant une combinaison de formes de violences, sur les plans psychique, physique et économique. Alors que l'union avait pris fin en septembre 2013, entre avril 2012 et septembre 2013, la personne concernée n'avait eu pas moins de 13 entretiens au Centre LAVI. En outre, elle était régulièrement suivie par le Centre neuchâtelois de psychiatrie depuis le 30 mars 2012. Or, en ce qui concerne la recourante dans le présent cas, si l'attestation délivrée par la Fondation PROFA lui reconnaît certes la qualité de victime au sens de la LAVI, il n'en demeure pas moins que cette reconnaissance repose avant tout sur le constat de la situation de détresse dans laquelle s'est retrouvée l'intéressée ensuite des agissements de son époux au Maroc, lui retirant son titre de séjour et la laissant auprès des siens pour retourner tout seul en Suisse et annoncer son départ auprès de leur commune de domicile. Il n'existe cependant pas d'autre élément au dossier, qui permettrait de retenir des agissements condamnables de la part de B._______ à l'encontre de son épouse, pendant la durée de la vie commune en Suisse, et assimilables à des violences conjugales. La recourante ne saurait de plus invoquer les condamnations prononcées à l'encontre de son ex-époux datant de bien avant leur vie commune pour étayer ses dires, dès lors que ces peines, ainsi que l'a fait remarquer le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 5 février 2019, étaient des peines de courte durée et ne permettent pas en soi de dresser un profil d'auteur de violences conjugales au sens de l'art. 50 LEtr.

6.10 C'est donc à raison que le SEM a pu retenir dans sa décision que le certificat médical produit relevait de l'état de détresse de l'intéressée suite à sa rupture mais ne détaillait pas les prétendues violences dont elle aurait été la victime durant la vie commune.

7.

7.1 En l'espèce, l'existence de violences conjugales au sens de la jurisprudence relative à l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne pouvant être admise, il importe d'examiner si la recourante sera confrontée à des difficultés de réintégration dans son pays d'origine, propres à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures. A ce titre, c'est à bon droit que l'autorité intimée a estimé que la réintégration sociale de la recourante au Maroc ne pouvait être considérée comme fortement compromise.

En effet, l'intéressée, qui est née en 1981 au Maroc, y a vécu pendant la majeure partie de sa vie avant son arrivée en Suisse en 2015 intervenue à l'âge de 34 ans. Elle a ainsi passé l'essentiel de sa vie présente hors de Suisse. Son séjour de moins de 4 ans en Suisse n'a donc pas pu lui faire perdre tous ses repères dans sa patrie, où elle dispose encore d'un entourage familial (ses parents et ses frère et soeurs y habitent) et social, susceptible de la soutenir dans un premier temps à son retour dans son pays d'origine et sa réinstallation. Le fait que l'intéressée doive affronter certaines difficultés à son retour ne suffit pas à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Enfin, s'agissant des craintes invoquées par l'intéressée d'être mise au ban en raison de son statut de femme divorcée, le Tribunal relève qu'elles ne sont étayées par aucun élément concret. De manière plus générale, il observe qu'il n'existe aucun élément qui permettrait de retenir qu'une femme divorcée au Maroc ferait l'objet, pour ce seul motif, d'une mise à l'écart systématique, avec pour conséquence de se retrouver dans une situation d'extrême pauvreté.

7.2 En dehors de ce grief, la recourante ne fait valoir aucun autre élément spécifique permettant d'établir une difficulté particulière de réintégration dans un pays où elle a vécu une partie importante de son existence. A cet égard, la bonne intégration de la recourante en Suisse n'est pas significative pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays de provenance est fortement compromise (cf. notamment arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2, et jurisprudence citée). L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a en effet pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).

7.3 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite du séjour de la recourante en Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 8).

7.4 Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
LEtr et 5 al. 2 Cst ; cf. notamment ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du TF 2C_298/2014 du 12 décembre 2014 consid. 7; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1), on ne voit pas que le renvoi de la recourante, arrivée en Suisse il y a un peu plus de 3 ans (à l'âge de 34 ans), dont l'essentiel de sa famille ne vit pas en Suisse (hormis une de ses soeurs et son beau-frère) et qui n'a pas démontré disposer d'un réseau social important ou avoir fait preuve d'une intégration professionnelle remarquable, lui occasionnerait un tel désavantage au point de faire primer son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers.

7.5 Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité intimée a retenu de manière fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

8.
Enfin, il sied de noter que la décision querellée du 25 octobre 2017 ne contrevient pas à l'art. 8
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
CEDH, dès lors que l'intéressée ne satisfait pas aux conditions restrictives qui doivent être remplies pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu par la disposition conventionnelle précitée. Selon la jurisprudence, le requérant doit en effet entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale (cf., à ce sujet, notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF ; 2C_875/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_1111/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.4, et les réf. citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la recourante ne pouvant se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle. Par ailleurs, dans la mesure où elle n'entretient pas de relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée]), la recourante ne saurait non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
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1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
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1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
OASA. Il convient de relever enfin qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
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1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).

9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.

10.
La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

11.
L'intéressée ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
à 4
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. La recourante a certes mis en avant les difficultés auxquelles elle serait confrontée à son retour, en tant que femme seule et divorcée. Il apparaît cependant qu'elle n'est pas la seule, dans sa famille, une de ses soeurs ayant aussi divorcé d'une précédente union. Aussi, le Tribunal est d'avis qu'il peut être attendu de l'intéressée qu'elle reprenne à tout le moins contact avec cette soeur, afin d'obtenir de la part de celle-ci une aide à sa réinstallation au Maroc.

12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 25 octobre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans le cas d'espèce, au vu de la situation particulière et puisqu'il n'a pas été perçu d'avance de frais, il convient d'y renoncer à titre exceptionnel en application de l'art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
in fine PA. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)

- au Service de la population des étrangers du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
, 90
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
LTF).

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : F-6448/2017
Data : 23. maggio 2019
Pubblicato : 12. agosto 2019
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Décision confirmée par le TF.


Registro di legislazione
CEDU: 8
LAV: 1
LStr: 30  40  42  43  50  58a  64  83  96  99
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82  83  90
OASA: 31 
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 31 Casi personali particolarmente gravi - (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
1    Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
a  l'integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
b  ...
c  la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
d  la situazione finanziaria;
e  la durata della presenza in Svizzera;
f  lo stato di salute;
g  la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.
2    Il richiedente deve rivelare la sua identità.
3    L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:
a  vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
b  sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI;
c  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
4    L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:
a  sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI;
b  il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI.
5    Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.70
6    Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l'articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione.71
77
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)
OASA Art. 77 Scioglimento della comunità familiare - (art. 44 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStrI)
1    Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStrI può essere prorogato se:171
a  l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI; o
b  gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.
2    Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.173
3    Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34 LStrI.
4    Ai fini della proroga del permesso di dimora conformemente all'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI e al capoverso 1 lettera a del presente articolo, il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.174
5    Se è fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l'articolo 50 capoverso 2 LStrI, le competenti autorità possono esigere una prova.
6    Come indizi di violenza coniugale valgono in particolare:
a  i certificati medici;
b  i rapporti di polizia;
c  le denunce penali;
d  i provvedimenti ai sensi dell'articolo 28b CC176; o
e  le corrispondenti condanne penali.
6bis    Nell'esame dei gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b e secondo l'articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI è tenuto conto delle indicazioni e delle informazioni di servizi specializzati.177
7    Le disposizioni dei capoversi 1-6bis sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.178
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
Registro DTF
128-II-222 • 130-II-281 • 135-I-143 • 135-II-377 • 135-II-384 • 136-II-1 • 136-II-113 • 137-I-351 • 137-II-1 • 137-II-345 • 138-II-229 • 138-II-393 • 139-II-393 • 140-II-345 • 142-I-152
Weitere Urteile ab 2000
2C_1030/2018 • 2C_1045/2011 • 2C_105/2017 • 2C_1062/2013 • 2C_1085/2017 • 2C_1111/2013 • 2C_1119/2012 • 2C_1258/2012 • 2C_212/2011 • 2C_216/2009 • 2C_293/2017 • 2C_298/2014 • 2C_307/2012 • 2C_358/2009 • 2C_361/2018 • 2C_689/2012 • 2C_808/2015 • 2C_875/2014 • 2C_908/2015 • 2C_972/2017
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
permesso di dimora • marocco • losanna • tribunale civile • unione coniugale • tribunale federale • stato d'origine • fisica • caso rigoroso • esaminatore • violenza domestica • tribunale amministrativo federale • autorità inferiore • mese • vaud • comunicazione • rapporto medico • controllo degli abitanti • mezzo di prova • interesse pubblico
... Tutti
BVGE
2014/1
BVGer
F-3709/2017 • F-6448/2017 • F-6526/2016
AS
AS 2018/3171 • AS 2018/3189 • AS 2018/3173
FF
2002/II/3511 • 2013/2131