Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1557/2020, D-1554/2020
X_START
Arrêt du 23 avril 2020
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
Composition avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
A._______, née le (...),
et ses enfants
B._______, né le (...),
C._______, né le (...),
Parties D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
F._______, né le (...),
Etat inconnu,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décisions du SEM du 14 mars 2020.
Faits :
A.
A.a Agissant pour elle-même et ses quatre enfants mineurs, à savoir C._______, D._______, E._______ et F._______, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...).
A.b Le même jour, le fils aîné de la prénommée, B._______ a également déposé une demande d'asile en Suisse.
A.c A._______ a été entendue sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire le (...), puis sur ses motifs d'asile en date des (...) et (...).
A.d Son deuxième fils, C._______, a été entendu sur ses motifs d'asile le (...) et le (...).
A.e Quant à B._______, le fils aîné de l'intéressée, il a, étant majeur, été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire le (...), puis sur son âge en particulier en date du (...). Il a été entendu sur ses motifs d'asile le (...) et le (...).
B.
Par décisions séparées du 14 février 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), indiquant que les intéressés étaient enregistrés dans le système d'information central sur la migration
(ci-après : SYMIC) avec pour nationalité principale la mention « Etat inconnu », a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à ses quatre enfants mineurs ainsi qu'à son fils majeur B._______, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
C.a Agissant pour elle-même et ses quatre enfants mineurs, A._______a, le (...)2020, interjeté recours contre la décision les concernant. Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale, subsidiairement la dispense du paiement d'une avance de frais et a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à elle ainsi qu'à ses enfants mineurs, et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et plus subsidiairement au renvoi de leur dossier au SEM pour instruction complémentaire [et nouvelle décision].
A l'appui de son recours, la prénommée a produit une lettre de soutien de G._______ du (...) et une coupure d'un article paru le 6 mars 2020 dans le quotidien Le Temps et intitulé « Afghanistan : l'illusion d'une paix durable et incluse ».
C.b B._______, le fils majeur de la recourante, a, le même jour, à titre individuel, déposé recours contre la décision du SEM le concernant, formulant les mêmes demandes préalables et les mêmes conclusions que A._______.
Le prénommé a également joint à son recours une lettre de soutien de G._______ du (...) et deux plans dessinés par ses soins, l'un représentant une maison et l'autre les alentours immédiats de celle-ci.
C.c Par décision incidente du (...) 2020, la juge instructeur en charge des dossiers a prononcé la jonction des procédures D-1554/2020 et
D-1557/2020, indiquant qu'il serait statué sur les recours précités en une seule et même décision. Par ailleurs, considérant que les conclusions des recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, elle a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale des recourants. En application de l'art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Cette décision est parvenue en retour au Tribunal le (...), avec la mention « non réclamé ».
D.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les présentes procédures sont soumises à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______, qui agit pour elle-même et ses quatre enfants mineurs, ainsi que B._______ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
2.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
2.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
E-6799/2014 du 8 juin 2017 consid. 2.3 et jurisp. cit., D-2396/2015 du 8 février 2017 consid. 4.3 et D-3714/2015 du 22 février 2017 p. 5).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.
4.1 A._______et ses deux fils aînés, B._______, considéré comme majeur, et C._______, âgé de (...), respectivement (...) ans, au moment de ses auditions, ont été entendus individuellement par le SEM dans le cadre d'auditions sommaires, d'une part, et aussi sur les motifs d'asile (art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
|
1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
4.1.1 Lors de ses différentes auditions, A._______a déclaré être d'ethnie (...), sous-ethnie (...), et de nationalité afghane. Née à H._______, district de I._______, province de J._______, elle aurait toujours vécu dans ce village. A part le fait que celui-ci disposait d'une mosquée et d'une école et était composé de quelques deux mille ménages, elle a encore indiqué que ledit village comptait cent maisons en bon état et que, à l'est, la localité voisine à celui-là était (...) et, à l'ouest, le village de (...). En dehors de ces informations, elle a indiqué ne rien savoir de plus au sujet de son village. N'ayant pas été scolarisée, elle serait en effet analphabète. Elle n'aurait pas non plus travaillé et serait toujours demeurée à la maison, ne sortant que pour faire des achats.
S'agissant de ses motifs d'asile, la prénommée a expliqué que son époux, qui, en tant que conducteur de poids lourds, transportait des marchandises [de l'étranger] en Afghanistan, avait rencontré des problèmes avec les talibans. Ceux-ci auraient demandé à son époux de collaborer avec eux, faute de quoi il devait leur verser 60'000 ou 70'000 euros. Son mari ayant refusé, les talibans auraient incendié son véhicule. Son époux se serait alors caché, avant de disparaître. L'intéressée a par ailleurs expliqué, qu'alors que son mari se cachait, les talibans avaient recherché celui-ci à leur domicile et tenté d'enlever leurs deux fils aînés. Ayant pris peur, C._______, son deuxième fils, qui fut emmené en voiture par les talibans à l'instar de son fils aîné, se serait jeté du véhicule en marche, se blessant à la tête. Les ravisseurs auraient alors relâché B._______. Lasse d'être harcelée par les talibans, qui venaient fréquemment à leur domicile et menaçaient de les tuer si ses deux fils ne collaboraient pas avec eux, A._______aurait, deux ans après la disparition de son mari, contacté un passeur. Avec l'aide de ce dernier, elle aurait quitté son village avec ses enfants le (...). Ils auraient alors rejoint (...), avant de se rendre (...). Pour le reste, la prénommée ne se souviendrait pas de son voyage migratoire. Ignorant par qui elle avait appris la nouvelle et précisant n'avoir gardé aucun contact dans son pays, l'intéressée a en outre indiqué que sa maison avait été incendiée par les talibans après son départ, à une date indéterminée. Sa taskera et son passeport auraient brûlé dans l'incendie.
4.1.2 Pour sa part, C._______ a déclaré, lors de ses auditions, que ses parents étaient tous deux originaires de la province de J._______ et que lui-même était né à H._______. Il n'aurait pas fréquenté l'école et ne se serait pas en mesure de décrire son village, n'ayant jamais quitté sa maison à cause des nombreux dangers. Selon d'autres déclarations, son village serait entouré de champs cultivables et disposerait d'une mosquée, d'une école, ainsi que d'autres maisons d'habitation. En outre, si l'intéressé sortait de sa maison, il ne s'en éloignait pas et ne jouait pas avec les autres enfants de son entourage. Ne sachant pas pour quels motifs sa famille avait quitté l'Afghanistan, il a expliqué que, d'après sa mère, son père avait rencontré des problèmes avec les talibans, du fait qu'il transportait de marchandises avec son camion.
4.2 Lors de ses différentes auditions, B._______a quant à lui déclaré être d'ethnie (...), sous-ethnie (...), et être né à « H._______ (...) » ou « H._______ (...) », dans le district de I._______, où il aurait toujours vécu. N'ayant pas été à l'école, les talibans l'interdisant, il aurait appris à lire et à écrire en regardant des films pakistanais et indiens sur le téléphone portable de sa mère. Il a en particulier expliqué qu'il ne quittait jamais son domicile, par peur des talibans, et ne faisait rien de ses journées, si ce n'est prier, regarder des films et jouer au football et au cricket dans la grande cour de sa maison. Selon d'autres déclarations, il ne quittait la maison que de temps en temps, ceci durant une dizaine de minutes. Toutefois, il n'aurait pas eu de contacts avec les autres villageois. Le prénommé a aussi indiqué ne rien connaître de son pays d'origine.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué que son père avait rencontré des problèmes avec les talibans, qui ne voulaient pas qu'il transporte des marchandises. Selon d'autres déclarations, les talibans auraient demandé à son père de collaborer avec eux, ce que celui-ci aurait refusé. Par mesure de représailles, ces derniers auraient brûlé le camion de son père. Celui-ci aurait alors vécu caché et les talibans l'auraient régulièrement recherché à leur domicile, fouillant la maison et disant à la mère de B._______qu'ils tueraient tous les membres de la famille si son mari ne se livrait pas à eux. Ceux-ci auraient également demandé de l'argent. Ainsi, la mère du prénommé aurait décidé de quitter le pays avec ses enfants et ils seraient partis d'Afghanistan le (...).
4.3
4.3.1 Dans sa décision concernant A._______ et ses enfants mineurs, le SEM a considéré que les déclarations de la prénommée et de son deuxième fils ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
En outre, le SEM a retenu que la prénomméen'avait quasiment aucune connaissance de son village ni de sa région ni de son pays d'origine allégués. En particulier, ses propos relatifs à son village étaient confus et inconsistants. Ils étaient en outre erronés quant à la monnaie utilisée en Afghanistan. De plus, elle n'avait pas été à même de nommer le chef-lieu de la province de J._______ ni de citer un nom de montagnes ou de cours d'eau de sa région. De même, elle n'avait pas été en mesure de mentionner les grandes fêtes célébrées en Afghanistan et n'avait fourni aucun détail quant à son voyage migratoire depuis son domicile allégué. A cet égard, le SEM a estimé que les motifs avancés par l'intéressée pour expliquer son manque de connaissances, à savoir son analphabétisme et le fait qu'elle ne se soit pratiquement jamais éloignée de son domicile, n'étaient pas convaincants.
L'autorité intimée a également relevé des éléments d'invraisemblance dans les propos C._______. En particulier, celui-ci n'avait pas été en mesure d'indiquer son âge au moment de son départ de H._______ et n'avait fourni que très peu d'informations sur son village et les environs de celui-ci. A l'instar de sa mère, il n'avait pas non plus avancé d'explications convaincantes quant à son manque de connaissances.
4.3.2 Dans sa décision concernant B._______, le SEM a retenu que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas non plus aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Le SEM a par ailleurs retenu que les explications avancées par B._______ sur son manque de connaissances n'étaient pas convaincantes, ce d'autant moins que l'intéressé disposait d'un téléphone portable et d'un accès à Internet.
4.3.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a, dans ses décisions, mis en doute la nationalité alléguée par A._______ et par ses enfants, considérant également peu crédible qu'ils aient réellement vécu en Afghanistan. Quant aux motifs d'asile invoqués, l'autorité intimée a retenu, qu'outre le fait que les propos des intéressés comportaient de nombreux éléments d'invraisemblance, ceux-ci étaient dépourvus de tout fondement, dès lors qu'ils se rapportaient à l'Afghanistan, soit le pays dont ils n'avaient pas rendu vraisemblable détenir la nationalité.
4.4 A._______, qui agit pour elle-même et ses enfants mineurs, et B._______, lequel est majeur, ont interjeté recours contre les décisions précitées dans des écrits séparés.
4.4.1 Dans son recours, la prénommée a réitéré qu'elle et ses enfants étaient de nationalité afghane et originaires de H._______, où ils avaient toujours vécu. Elle a expliqué avoir eu des difficultés à répondre de manière complète aux questions posées par l'auditeur du SEM au motif qu'elle avait du mal à se concentrer et essayait d'oublier les atrocités subies dans son pays. De plus, étant analphabète et ayant dû, en raison de la présence des talibans, demeurer à la maison, sans autre responsabilité que celles inhérentes à la tenue d'un foyer et à l'éducation des enfants, il lui aurait été difficile de fournir des détails sur sa vie quotidienne au pays. Pour ces mêmes motifs, elle ignorerait la géographie de sa région et de son pays, l'Afghanistan. En outre, si elle n'avait pas réussi à répondre aux questions relatives à sa taskera et à son passeport, c'était parce qu'elle n'avait pas eu ces documents sur elle, son mari s'occupant des affaires administratives du foyer. Par ailleurs, il aurait été dangereux d'emporter avec elle ces documents lors de son départ du pays.
Se déterminant ensuite sur chacun des éléments d'invraisemblance retenus dans la décision du SEM, la recourante a, en particulier, rappelé qu'elle ne sortait que très peu de chez elle, ceci uniquement pour faire des courses au lieu le plus proche. Relevant que son village se trouvait loin des centres urbains, avec peu ou pas de transports publics, elle a précisé que les habitants se déplaçaient à pied. Quant à la monnaie de son pays, il était usuel de parler de roupie. En outre, les fêtes de sa région étaient celles de la religion musulmane, la fête nationale ou le Nouvel An n'existant pas.
Par ailleurs, rappelant son statut de femme dans une région sous domination talibane, A._______ a insisté sur la peur qu'elle avait des membres de ce groupe, qui la harcelaient et menaçaient de tuer sa famille et incendier sa maison. Elle a aussi expliqué avoir eu de la peine à évoquer la tentative d'enlèvement de ses fils par les talibans et rappelé que C._______, qui était alors âgé d'à peine 6 ans, avait dû être hospitalisé [à l'étranger] pendant 25 jours en raison de ses blessures. Celui-ci, traumatisé, ne se rappellerait toutefois de rien.
4.4.2 Dans son recours du même jour, B._______ a également confirmé être Afghan et originaire de H._______. Reprochant au SEM le manque de précision des questions posées lors des différentes auditions, il a expliqué ne pas avoir toujours trouvé les mots pour y répondre de manière complète, malgré l'insistance des auditeurs. Se disant de nature discrète et réservée, il n'aimait pas parler de son vécu douloureux, au cours duquel la scolarité, les sorties et les contacts avec d'autres personnes avaient été impossibles. Affirmant avoir dit la vérité lors de ses auditions, il a ensuite expliqué qu'il ne sortait pas, se rendant ni dans les commerces ni à l'école ni à la mosquée. Pour ces mêmes motifs et au vu de son jeune âge, il ne connaitrait pas la géographie de sa région. S'agissant en outre de la monnaie de son pays, des fêtes et du moyen de transport des villageois, il a confirmé les explications fournies par sa mère dans son propre recours, précisant que le dollar circulait aussi en Afghanistan.
Par ailleurs, le recourant a également insisté sur la situation de sa mère au pays, en tant que femme au foyer dans une région sous contrôle des talibans, indiquant que celle-ci n'avait peut-être pas tout dit s'agissant des exigences, pressions et menaces exercées sur sa famille par les membres de cette organisation. Enfin, il a confirmé que son enlèvement, avec son frère, par les talibans, était véridique et rappelé que l'Afghanistan se trouvait en état de guerre.
5.
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si les déclarations des recourants relatives à leur nationalité afghane alléguée sont vraisemblables ou non.
5.1 En l'occurrence, il est d'emblée constaté que les intéressés n'ont produit aucun document de nature à démontrer leur identité et, par la même, leur nationalité afghane alléguée. Si A._______a certes expliqué que son passeport et sa taskera avaient brûlé dans l'incendie de sa maison, ses déclarations ne se fondent sur aucun élément concret et se limitent ainsi à de simples affirmations de sa part. De plus, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les propos de la prénommée au sujet de ces deux documents d'identité étaient inconsistants et même erronés (cf. dossier [...], pièce A22/17 Q3 à Q22, et Q121, p. 2 à 4 et p. 13, cf. également p. 15).
5.2 Dès lors que l'identité des recourants demeure, en l'absence de documents d'identité, incertaine, il convient d'examiner l'ensemble de leurs déclarations relatives aux informations fournies à propos de leur pays d'origine allégué, à savoir l'Afghanistan.
5.3 En l'occurrence, force est tout d'abord de constater que le SEM a procédé à des auditions très complètes des intéressés portant plus spécifiquement sur les connaissances de leur pays d'origine et de leur vécu. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que l'état de fait a été instruit à satisfaction de droit, permettant tant au SEM qu'au Tribunal de se prononcer sur la crédibilité de leur propos.
5.4 Cela étant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les informations fournies par A._______ et ses fils B.________ et C._______ au sujet de leur quotidien en Afghanistan, de leur région d'origine alléguée et du village dans lequel ils auraient, selon leurs dires, vécu toute leur vie, sont très indigentes. Si les intéressés ont exposé n'avoir que très peu de connaissances de leur région et de leur pays d'origine en raison de leurs conditions de vie particulières, les arguments avancés pour expliquer ce manque de connaissances ne sont pas convaincants. En effet, il n'est pas crédible qu'ils aient pu vivre, durant des années, dans un tel confinement, au point de n'avoir aucun contact avec le monde extérieur, en particulier avec les autres villageois. Cet isolement de l'extérieur immédiat est d'autant moins vraisemblable que le mari, respectivement père des intéressés s'absentait fréquemment pour de longues périodes dans la mesure où il voyageait, en tant que camionneur, pour son travail. Ce manque de connaissances est d'autant plus invraisemblance que le fils majeur de la recourante a indiqué qu'ils disposaient, à leur domicile, d'une connexion à Internet et d'un téléphone portable (cf. dossier [...], pièce A20/7, Q24 et Q25, p. 4).
5.5 En outre, à la lecture des procès-verbaux relatifs aux auditions de B._______, force est de constater que, contrairement aux assertions de celui-ci, les questions posées par les auditeurs du SEM étaient claires et précises. Du reste, ces derniers ont même reformulé des questions sur demande du prénommé. Or, malgré les efforts consentis par les auditeurs, l'intéressé a éludé certaines questions et répondu, à d'autres, simplement par « je ne sais pas » (cf. dossier [...], pièce A5/14 not. pt. 1.06, 1.17.4 et 3.01, p. 3, 5 et 6 ; pièce A7/9 not. Q4 à Q16, p. 2 et 3 ; pièce A18/18 not. Q42 à Q44 et Q52 à Q53, p. 5 et 6).
Si B._______ a certes produit, à l'appui de son recours, deux plans qui représenteraient sa maison à H._______ et les alentours immédiats de celle-ci, ces plans n'ont pas de valeur probante. Outre le fait qu'ils sont très peu détaillés, ces dessins ne démontrent en rien la réalité du pays d'origine allégué par l'intéressé. De plus, il n'est pas cohérent que le prénommé ait dessiné une « petite rivière » près de sa maison, alors qu'il avait, lors de son audition complémentaire du (...), déclaré ne pas connaître l'existence d'un cours d'eau à proximité (cf. dossier [...], pièce A7/9, Q49, p 5).
5.6 Par ailleurs, si A._______et B._______ ont expliqué, dans leurs recours respectifs, qu'ils ne célébraient que les fêtes afférentes à la religion musulmane, d'autres fêtes n'existant pas en Afghanistan, il est notoire que cette affirmation est erronée. Par ailleurs, contrairement aux assertions des intéressés, la roupie n'est pas une monnaie afghane, mais notamment indienne et pakistanaise.
5.7 Enfin, le Tribunal constate encore que les explications de B._______ relatives à la manière dont il aurait appris à lire et à écrire, tant en alphabet arabe modifié (pachtou) qu'en alphabet latin et à comprendre l'ourdou, du moins à l'écrit, ne sont pas crédibles (cf. dossier [...], not. pièce A7/9, Q20 et s. p. 3). De plus, bien qu'ayant affirmé ne pas savoir écrire le pachtou (cf. ibidem, pièce A5/14, pt. 1.17.4, p. 5), le prénommé a tout de même rempli sa feuille de données personnelles dans cette langue (cf. ibidem, pièce A1/4), ceci en face des indications en ourdou. Lors de l'audition sur les motifs, il a pourtant déclaré ne pas comprendre cette dernière langue, tout en admettant simultanément avoir compris ce qui était écrit sur ladite feuille (cf. ibidem, pièce A5/14, pt. 1.17.4, p. 5). Les déclarations de l'intéressé s'agissant de ses réelles compétences en lecture et écriture sont à tel point incohérentes et partant invraisemblables, qu'elles discréditent son affirmation selon laquelle il n'aurait jamais été scolarisé. Au surplus, le recourant n'a fourni des dates que dans le calendrier grégorien (cf. ibidem, not. pièce A5/4 pt.1.06, p. 3), ignorant quel calendrier est principalement utilisé en Afghanistan (cf. ibidem, pièce A7/9 Q40, p. 5).
5.8 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations des recourants n'étaient pas vraisemblables et que la nationalité afghane alléguée par ceux-ci n'était pas établie.
5.9 S'agissant des lettres de soutien jointes aux recours de A._______et de B._______, rédigées par G._______, bénévole (...), elles ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. La valeur probante de ces deux écrits est en effet très limitée, ceux-ci n'étant pas de nature à démontrer le vécu des intéressés dans un pays étranger, dont G._______ n'a pas été témoin, faute d'avoir été présente sur place.
5.10 Quant à l'article de presse produit à l'appui du recours de A._______, il ne permet pas non plus de parvenir à une conclusion différente, celui-ci ne concernant pas la situation propre de l'intéressée et de ses enfants.
5.11 Cela étant, la nationalité afghane des recourants étant invraisemblable, leurs allégations en lien aux évènements qui les auraient amenés à quitter l'Afghanistan, le (...), n'ont pas à être examinées plus avant. Les intéressés ne peuvent en effet se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs inhérents à ce pays, dont rien ne permet d'admettre qu'ils en aient la nationalité.
5.12 Dans ces conditions, la conclusion très subsidiaire tendant à la cassation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision est sans objet.
5.13 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
5.14 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, sont rejetés.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
|
1 | Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. |
2 | Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262 |
3 | Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263 |
4 | L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264 |
5 | Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. |
7.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.3 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des recourants. Tel étant le cas en l'occurrence, l'exécution du renvoi des intéressés, dont la nationalité demeure indéterminée, doit être considérée comme étant possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.4 Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, les décisions attaquées sont conformes au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
8.2 En conséquence, les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent également être rejetés.
9.
Les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.4
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :