Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-5091/2007
{T 0/2}

Arrêt du 23 avril 2008

Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, Beat Forster, juges,
Loris Pellegrini, greffier.

Parties
B._______,
recourant,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure,

Objet
suppression des défauts sur des installations électriques à basse tension (décision de l'IFICF du 26 juin 2007).

Faits :
A.
B._______ est propriétaire de l'immeuble situé à la rue X._______ à Y._______. En sa qualité d'exploitant du réseau électrique, l'entreprise SIE SA, Service intercommunal de l'électricité, l'a invité à effectuer un contrôle périodique des installations électriques de quatre locaux appartenant à cet immeuble. Le 11 mai 2004, cette entreprise a également requis un contrôle de réception relatif aux transformations effectuées dans un nouveau local - un atelier - de l'immeuble précité.

A la demande de B._______, l'exploitant du réseau électrique lui a accordé, par lettre du 16 septembre 2004, une prolongation du délai pour s'exécuter jusqu'au 30 novembre 2004. Par lettre du 16 décembre suivant, cette entreprise a informé B._______ qu'elle ne disposait ni du rapport de contrôle périodique des installations électriques ni de celui relatif au contrôle de réception des travaux réalisés dans l'atelier. Elle lui a imparti un ultime délai jusqu'au 15 janvier 2005 pour produire ces documents et l'a rendu attentif au fait que, passé ce délai, l'affaire serait transmise à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF).

Le 2 février 2005, l'exploitant du réseau a transmis la cause à l'IFICF. Cette autorité a informé B._______ de son obligation légale de produire les rapports demandés et lui a fixé un délai au 9 mai 2005 pour s'exécuter. Elle a aussi attiré son attention sur le fait qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, une décision soumise à un émolument s'élevant en règle générale à Fr. 400.-- serait rendue.
B.
Par décision du 28 septembre 2005, l'IFICF a ordonné à B._______ de remettre le rapport de sécurité concernant les installations électriques de son immeuble aussi bien à l'exploitant du réseau qu'à elle-même dans un délai échéant le 28 octobre suivant. En cas d'inexécution dans le délai fixé, une amende de Fr. 5'000.-- au maximum pouvait être perçue. En outre, un émolument de Fr. 400.-- pour l'établissement de la décision a été mis à sa charge. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Par courrier électronique du 9 juin 2006, l'exploitant du réseau a averti l'IFICF qu'il ne disposait ni du rapport de sécurité relatif au contrôle périodique ni de celui ayant trait au contrôle de réception.

Le 10 juillet 2006, l'IFICF a communiqué à B._______ qu'il n'avait pas exécuté la décision du 28 septembre 2005 et qu'en conséquence le dossier avait été transmis à l'Office fédéral de l'énergie pour l'ouverture d'une enquête pénale administrative. Elle a aussi précisé que son devoir d'effectuer le contrôle existait toujours et que, partant, une nouvelle décision soumise à un émolument de Fr. 650.-- serait rendue. Un délai au 20 juillet 2006 lui a été fixé pour se déterminer.

Dans une lettre du 24 août 2006, B._______ a exposé en substance qu'il faisait face à des difficultés économiques et qu'il n'était pas en mesure de financer le contrôle de sécurité exigé.
D.
Le 26 juin 2007, l'IFICF a rendu une deuxième décision par laquelle elle a ordonné à B._______ d'envoyer le rapport de sécurité concernant les installations électriques de l'immeuble situé à la rue X._______ à Y._______ aussi bien à l'exploitant du réseau qu'à elle-même dans un délai échéant le 25 septembre suivant. L'émolument pour l'établissement de la décision a été fixé à Fr. 650.--.
E.
Par écriture du 26 juillet 2007, B.______ a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a expliqué qu'il rencontrait des difficultés financières et a requis en conséquence un délai adéquat pour produire le rapport de sécurité demandé.
Appelée à se déterminer sur ce recours, l'IFICF a conclu à son rejet.

Par lettre du 6 février 2008, le recourant a notamment communiqué au TAF que des travaux seraient effectués dans ses locaux. Cette écriture a été transmise à l'autorité inférieure pour information (ordonnance du 12 février 2008).

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF.
1.2 L'IFICF est un service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) et est soumise à la surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC; cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]). Elle est compétente, au sens de l'art. 21 ch. 2
SR 734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz
EleG Art. 21 - Die Kontrolle über die Ausführung der in Artikel 3 erwähnten Vorschriften wird übertragen:
1  für die elektrischen Eisenbahnen mit Inbegriff der Bahnkreuzungen durch elektrische Starkstromleitungen und der Längsführung solcher neben Eisenbahnen sowie Kreuzung elektrischer Bahnen durch Schwachstromleitungen, dem Bundesamt für Verkehr;
2  für die übrigen Schwachstrom- und Starkstromanlagen mit Inbegriff der elektrischen Maschinen einem vom Bundesrat zu bezeichnenden Inspektorat69.
de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), pour statuer en matière d'installations électriques à faible et à fort courant. Il s'agit dès lors d'une autorité extérieure à l'administration fédérale statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public que lui a confiées la Confédération au sens de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. En outre, en application de l'art. 23
SR 734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz
EleG Art. 23 - Gegen die Verfügungen der Genehmigungsbehörden nach Artikel 16 und der Kontrollstellen nach Artikel 21 kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.
LIE, les décisions prises par les organes de contrôle désignés à l'art. 21
SR 734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz
EleG Art. 21 - Die Kontrolle über die Ausführung der in Artikel 3 erwähnten Vorschriften wird übertragen:
1  für die elektrischen Eisenbahnen mit Inbegriff der Bahnkreuzungen durch elektrische Starkstromleitungen und der Längsführung solcher neben Eisenbahnen sowie Kreuzung elektrischer Bahnen durch Schwachstromleitungen, dem Bundesamt für Verkehr;
2  für die übrigen Schwachstrom- und Starkstromanlagen mit Inbegriff der elektrischen Maschinen einem vom Bundesrat zu bezeichnenden Inspektorat69.
LIE peuvent être portées devant le TAF. Aussi le Tribunal de céans est-il compétent pour statuer dans la présente affaire.
1.3 Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 48
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
et suivants PA) sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
La législation en matière d'installations électriques impose aux propriétaires d'immeubles de faire vérifier les installations électriques et de produire le rapport de sécurité relatif à ce contrôle (cf. art. 3
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 3 Grundlegende Anforderungen an die Sicherheit - 1 Elektrische Installationen müssen nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden. Sie dürfen bei bestimmungsgemässem und möglichst auch bei voraussehbarem unsachgemässem Betrieb oder Gebrauch sowie in voraussehbaren Störungsfällen weder Personen noch Sachen oder Tiere gefährden.8
1    Elektrische Installationen müssen nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden. Sie dürfen bei bestimmungsgemässem und möglichst auch bei voraussehbarem unsachgemässem Betrieb oder Gebrauch sowie in voraussehbaren Störungsfällen weder Personen noch Sachen oder Tiere gefährden.8
2    Als anerkannte Regeln der Technik gelten insbesondere die Normen von IEC9 und CENELEC10. Wo international harmonisierte Normen fehlen, gelten die schweizerischen Normen11.
3    Bestehen keine spezifischen technischen Normen, so sind sinngemäss anwendbare Normen oder allfällige technische Weisungen zu berücksichtigen.
, 5
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 5 Pflichten des Eigentümers einer elektrischen Installation - 1 Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die elektrischen Installationen ständig den Anforderungen der Artikel 3 und 4 entsprechen. Er muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen.
1    Der Eigentümer oder der von ihm bezeichnete Vertreter sorgt dafür, dass die elektrischen Installationen ständig den Anforderungen der Artikel 3 und 4 entsprechen. Er muss auf Verlangen den entsprechenden Sicherheitsnachweis erbringen.
2    Er hat zu diesem Zweck die technischen Unterlagen der Installation (z. B. Installationsschema, Installationspläne, Betriebsanleitungen usw.), die ihm vom Anlagenersteller oder Elektroplaner16 ausgehändigt werden müssen, während ihrer ganzen Lebensdauer und die Grundlagen für den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 während mindestens einer Kontrollperiode gemäss Anhang aufzubewahren.
3    Er muss Mängel unverzüglich beheben lassen.
4    Wer eine elektrische Installation, die im Eigentum eines Dritten steht, unmittelbar betreibt und nutzt, muss festgestellte Mängel dem Eigentümer bzw. dessen Vertreter nach Massgabe der Regelung seines Nutzungsrechtes unverzüglich melden und deren Behebung veranlassen.
, 35
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 35 Nachweis bei der Übernahme der Installation - 1 Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine elektrische Installation mit einer Kontrollperiode von 20 Jahren gemäss Anhang, so muss er der Netzbetreiberin bei der Übernahme mit dem Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 nachweisen, dass die Installation:
1    Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine elektrische Installation mit einer Kontrollperiode von 20 Jahren gemäss Anhang, so muss er der Netzbetreiberin bei der Übernahme mit dem Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 nachweisen, dass die Installation:
a  den Vorschriften dieser Verordnung und den Regeln der Technik entspricht; und
b  nach Artikel 24 kontrolliert wurde.58
2    Handelt es sich um eine Energieerzeugungsanlage nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c ohne Verbindung mit einem Niederspannungsverteilnetz zur Einspeisung in eine feste Installation, so muss der Eigentümer den Sicherheitsnachweis bei der Inbetriebnahme dem Inspektorat einreichen.
3    Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine Energieerzeugungsanlage nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c, die mit einem Niederspannungsverteilnetz verbunden ist, so veranlasst er innerhalb von zwei Monaten eine Abnahmekontrolle der Energieerzeugungsanlage durch ein unabhängiges Kontrollorgan oder eine akkreditierte Inspektionsstelle. Er reicht innerhalb dieser Frist den Sicherheitsnachweis der Netzbetreiberin oder, bei Installationen nach Artikel 32 Absatz 2, dem Inspektorat ein.59
4    Übernimmt der Eigentümer vom Ersteller eine elektrische Installation mit einer Kontrollperiode von weniger als 20 Jahren gemäss Anhang, so veranlasst er innerhalb von sechs Monaten eine Abnahmekontrolle durch ein unabhängiges Kontrollorgan oder eine akkreditierte Inspektionsstelle. Er reicht innerhalb dieser Frist den Sicherheitsnachweis der Netzbetreiberin oder, bei Installationen nach Artikel 32 Absatz 2, dem Inspektorat ein.60
, 36
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 36 Periodische Nachweise - 1 Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen.
1    Die Netzbetreiberinnen fordern die Eigentümer, deren elektrische Installationen aus ihrem Niederspannungsverteilnetz versorgt werden, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen.
1bis    Die Vertreter von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (Art. 18 Abs. 1 Bst. a der Energieverordnung vom 1. November 201761) melden der Netzbetreiberin die Eigentümer von elektrischen Installationen innerhalb des Zusammenschlusses. Die Eigentümer unterstützen die Vertreter entsprechend und melden ihnen insbesondere Eigentümerwechsel.62
2    Das Inspektorat fordert die Eigentümer von Spezialinstallationen nach Anhang Ziffer 1 und die Eigentümer von Energieerzeugungsanlagen nach Artikel 35 Absatz 2 mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis einzureichen.63
3    Diese Frist kann bis längstens ein Jahr nach Ablauf der festgelegten Kontrollperiode verlängert werden. Wird der Sicherheitsnachweis trotz zweimaliger Mahnung nicht innerhalb der festgesetzten Frist eingereicht, so übergibt die Netzbetreiberin dem Inspektorat die Durchsetzung der periodischen Kontrolle.
3bis    Die Inhaber von Bewilligungen für Arbeiten an betriebseigenen Installationen gemäss Artikel 13 sind vom Inspektorat mindestens sechs Monate vor Ablauf jeder dritten Kontrollperiode, die Inhaber einer eingeschränkten Installationsbewilligung nach den Artikeln 14 und 15 vor Ablauf jeder Kontrollperiode schriftlich aufzufordern, die Bescheinigung der von ihnen beigezogenen akkreditierten Inspektionsstelle einzureichen.64
4    Die Kontrollperioden für die einzelnen elektrischen Installationen sind im Anhang festgelegt. Das Inspektorat kann in Ausnahmefällen Abweichungen von diesen Kontrollperioden bewilligen.
et 37
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 37 Anforderungen an den Sicherheitsnachweis - 1 Der Sicherheitsnachweis muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:
1    Der Sicherheitsnachweis muss mindestens die folgenden Angaben enthalten:
a  Adresse der Installation und des Eigentümers;
b  Beschreibung der Installation einschliesslich angewendeter Normen und allfälliger Besonderheiten;
c  Kontrollperiode;
d  Name und Adresse des Installateurs;
e  Ergebnisse der betriebsinternen Schlusskontrolle nach Artikel 24;
f  Name und Adresse des Inhabers der Kontrollbewilligung und Ergebnis seiner Kontrolle bei Abnahmekontrollen nach Artikel 35 Absatz 3 und periodischen Kontrollen nach Artikel 36.
2    Der Sicherheitsnachweis muss unterzeichnet werden:
a  von den Personen, welche die Kontrolle durchgeführt haben; und
b  von einer der kontrollberechtigten Personen, welche in der Installationsbewilligung aufgeführt sind.66
3    Das UVEK legt den technischen Inhalt des Sicherheitsnachweises fest. Es hört dabei das Inspektorat und die Fachorganisationen an.
de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension, y compris son annexe [OIBT, RS 734.27]). Les contrôles techniques sont effectués sur mandat des propriétaires (cf. art. 32 al. 1er
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 32 Technische Kontrollen - 1 Die unabhängigen Kontrollorgane und die akkreditierten Inspektionsstellen führen im Auftrag der Eigentümer von elektrischen Installationen technische Kontrollen durch und stellen die entsprechenden Sicherheitsnachweise aus.
1    Die unabhängigen Kontrollorgane und die akkreditierten Inspektionsstellen führen im Auftrag der Eigentümer von elektrischen Installationen technische Kontrollen durch und stellen die entsprechenden Sicherheitsnachweise aus.
2    Die Tätigkeiten nach Absatz 1 dürfen nur von akkreditierten Inspektionsstellen wahrgenommen werden für:
a  elektrische Installationen mit besonderem Gefährdungspotenzial (Spezialinstallationen, Anhang Ziff. 1);
b  elektrische Installationen von Inhabern einer eingeschränkten Installationsbewilligung (Art. 12 Abs. 1).
3    Die Eigentümer von Installationen nach Absatz 2 melden dem Inspektorat die Erteilung eines entsprechenden Auftrages.
4    Die Zuständigkeiten für die Kontrollen elektrischer Installationen und die Kontrollperioden sind im Anhang festgelegt.
OIBT). Les exploitants de réseaux (en l'espèce, SIE SA) se procurent les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension (cf. art. 33 al. 1er
SR 734.27 Verordnung vom 7. November 2001 über elektrische Niederspannungsinstallationen (Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV) - Niederspannungs-Installationsverordnung
NIV Art. 33 Aufgaben der Netzbetreiberinnen - 1 Die Netzbetreiberinnen überwachen den Eingang der Sicherheitsnachweise für die elektrischen Installationen, die aus ihren Niederspannungsverteilnetzen versorgt werden, soweit diese Überwachung nicht nach Artikel 34 Absatz 3 dem Inspektorat obliegt.
1    Die Netzbetreiberinnen überwachen den Eingang der Sicherheitsnachweise für die elektrischen Installationen, die aus ihren Niederspannungsverteilnetzen versorgt werden, soweit diese Überwachung nicht nach Artikel 34 Absatz 3 dem Inspektorat obliegt.
1bis    Sie melden dem Inspektorat die Fertigstellung von Energieerzeugungsanlagen, die mit ihrem Niederspannungsverteilnetz verbunden sind, innert 14 Tagen nach Eingang der Sicherheitsnachweise nach Artikel 35 Absatz 3.53
1ter    Das Inspektorat kann Ausnahmen von der Meldepflicht gewähren oder anordnen.54
2    Sie prüfen die Sicherheitsnachweise stichprobenweise auf ihre Richtigkeit und ordnen gegebenenfalls die Massnahmen an, die zur Behebung der Mängel erforderlich sind.
3    Sie bewahren die Sicherheitsnachweise bis zur Beendigung der nächsten periodischen Kontrolle auf.
4    Sie führen ein Verzeichnis der von ihnen versorgten elektrischen Installationen; darin sind einzutragen:
a  Ort und Eigentümer der Installation;
b  die Kontrollperioden;
c  jede Kontrolle (Art, Datum, Kontrollpersonal, Ergebnis);
d  allfällige Anordnungen nach Artikel 38;
e  der Name des Installateurs;
f  allfällige Anordnungen betreffend die Mängelbehebung.
5    Sie informieren das Inspektorat, wenn sie feststellen, dass Inhaber von Installationsbewilligungen oder Kontrollbewilligungen ihre Pflichten in schwerwiegender Weise verletzen oder dass Installationsarbeiten oder Installationskontrollen ohne Bewilligung ausgeführt werden.
OIBT). Le contrôle de l'exécution des dites prescriptions est assuré par l'IFICF, qui, en cas d'inexécution, dénonce le cas à l'Office fédéral de l'énergie (cf. art. 21
SR 734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz
EleG Art. 21 - Die Kontrolle über die Ausführung der in Artikel 3 erwähnten Vorschriften wird übertragen:
1  für die elektrischen Eisenbahnen mit Inbegriff der Bahnkreuzungen durch elektrische Starkstromleitungen und der Längsführung solcher neben Eisenbahnen sowie Kreuzung elektrischer Bahnen durch Schwachstromleitungen, dem Bundesamt für Verkehr;
2  für die übrigen Schwachstrom- und Starkstromanlagen mit Inbegriff der elektrischen Maschinen einem vom Bundesrat zu bezeichnenden Inspektorat69.
, 56
SR 734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz
EleG Art. 56
1    Wer trotz Mahnung und Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels einer Vorschrift dieses Gesetzes oder einer dazu erlassenen Verordnung oder einer auf Grund einer solchen Vorschrift getroffenen amtlichen Verfügung nicht nachkommt, wird mit Ordnungsbusse bis zu 5000 Franken bestraft.
2    Vorbehalten bleibt die Überweisung an den Strafrichter auf Grund von Artikel 285 oder 286 des Strafgesetzbuches106.
et 57
SR 734.0 Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz
EleG Art. 57
1    Das Bundesgesetz vom 22. März 1974108 über das Verwaltungsstrafrecht findet Anwendung. Für die Verfolgung und die Beurteilung von Widerhandlungen gegen Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes sowie für den Vollzug der Entscheide zuständige Verwaltungsbehörde ist:
a  betreffend Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a und b: das BFE;
b  betreffend Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben c und d: das Bundesamt für Kommunikation.
2    Das UVEK kann dem Inspektorat entweder nur die Untersuchung von Widerhandlungen nach den Artikeln 55 Absatz 1 Buchstaben a und b sowie 56 oder die Untersuchung und die Beurteilung solcher Widerhandlungen übertragen.
3    Absatz 1 ist für die Bestimmung der zuständigen Verwaltungsbehörde nach Artikel 56 sinngemäss anwendbar.
4    Wird beim Bau oder Betrieb von Eisenbahnen oder anderen öffentlichen konzessionierten Transportunternehmen eine in den Aufsichtsbereich der Eisenbahnaufsichtsbehörde fallende Widerhandlung im Sinne der Artikel 55 Absatz 1 Buchstaben a und b sowie 56 begangen, so wird die Strafverfolgung auf Anzeige dieser Behörde eingeleitet. Die Zuständigkeit zur Strafverfolgung richtet sich nach Artikel 88a des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957109.
LIE).
3.
En l'occurrence, il est constant que l'IFICF a rendu deux décisions, l'une le 28 septembre 2005 et l'autre le 26 juin 2007. Toutes deux s'adressent au recourant et concernent l'immeuble situé à la rue X._______ à Y._______ Elles sont par ailleurs fondées sur les mêmes motifs, à savoir l'obligation de produire le rapport de sécurité conformément à la législation sur les installations électriques. La première d'entre elles est entrée en force de chose jugée, faute d'avoir été attaquée, et la seconde fait l'objet de la présente procédure.

Dans sa première décision du 28 septembre 2005, l'IFICF a concrétisé l'obligation légale du recourant de produire le rapport de sécurité requis. Un délai au 28 octobre 2005 lui a été fixé à cet effet. Cette décision n'ayant pas été attaquée, le recourant était et reste tenu de s'y soumettre. La décision du 28 septembre 2005 continue ainsi de déployer tous ses effets même après l'échéance du délai imparti, qui ne saurait avoir d'autre but que de fixer le moment à partir duquel d'éventuelles mesures d'exécution et des sanctions pénales administratives peuvent être prises.

Cela étant, il convient d'analyser si l'autorité inférieure était en droit de rendre la décision du 26 juin 2007, alors que celle du 28 septembre 2005 était exécutoire. Le Tribunal administratif fédéral est en effet tenu d'appliquer le droit d'office et n'est lié ni par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2011/2006-2832/2007 du 8 août 2007 consid. 1.6). Le principe de l'examen d'office porte aussi bien sur les questions de droit matériel que sur celles de procédure (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265).
4.
L'on commencera par déterminer la nature juridique de la décision entreprise du 26 juin 2007. Il s'agit en particulier d'examiner si elle tend à la révocation de celle du 28 septembre 2005 ou encore si les deux décisions citées constituent des décisions renouvelables ou périodiques.
4.1 Pour être révoquée, une décision doit être irrégulière. L'irrégularité peut trouver sa cause dans une erreur de fait, une erreur de droit, une modification ultérieure des circonstances de fait - par quoi il faut entendre non seulement les faits matériels mais aussi l'état des connaissances techniques - ou encore dans le changement de la législation, en particulier lorsque l'acte administratif en cause a des effets durables et dont un intérêt public prépondérant requiert la suppression ou la modification (Pierre Moor, op. cit., vol. II, ch. 2.4.3.2, p. 327-330, André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 435-437). Lorsqu'une irrégularité est constatée, l'autorité doit encore procéder à une pesée des intérêts entre d'une part le respect du droit objectif et d'autre part les exigences de la sécurité du droit (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 286).

Dans sa décision du 26 juin 2007, l'IFICF n'a mis en exergue aucun motif de révocation. Elle s'est limitée à mentionner les divers actes de procédure effectués depuis sa première décision. Dans ses observations du 20 septembre 2007, elle a d'ailleurs indiqué que la seconde décision avait été rendue dès lors que le délai pour produire le rapport de sécurité fixé dans la première décision n'avait pas été respecté. Elle n'entendait donc pas révoquer sa décision du 28 septembre 2005.

Par ailleurs, même si elle en avait eu l'intention, elle n'aurait pu invoquer de motif juridiquement utile à justifier une telle révocation. En effet, l'on ne voit pas en quoi la décision de l'IFICF du 28 septembre 2005 serait irrégulière. En particulier, l'on peine à voir dans cette décision une erreur sur les faits ou de droit, ou encore l'énoncé d'une quelconque modification de la législation applicable ou des circonstances de fait susceptibles d'entraîner sa révocation. L'inexécution par le recourant de son obligation légale de produire le rapport demandé dans le délai imparti ne saurait en particulier constituer une circonstance justifiant une nouvelle décision. Ce devoir légal, concrétisé par la décision de l'IFICF du 28 septembre 2005, perdure en effet tant que le rapport n'a pas été transmis à l'autorité (cf. consid. 3). Ainsi, la décision dont est recours ne s'inscrit pas dans une procédure d'exécution de la première décision, puisqu'elle vient au contraire en prolonger le délai d'exécution.
4.2 L'on ne saurait pas non plus considérer que les décisions des 28 septembre 2005 et 26 juin 2007 constituent des décisions périodiques ou renouvelables (cf. pour ces notions: Moor, op. cit., vol. II, ch. 2.4.7, p. 349-350). En effet, comme déjà mentionné, la première décision enjoignant le recourant à produire le rapport de sécurité déploie tous ses effets même après l'échéance du délai imparti. De plus, le rapport demandé dans les deux décisions porte sur la même période de contrôle.
Certes, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de retenir, dans des cas relevant du droit pénal administratif et du droit pénal, que des injonctions pouvaient être formulées à réitérées reprises pour les mêmes faits à l'égard d'une même personne et que cette dernière pouvait donc être condamnée plusieurs fois, sans que le principe "ne bis in idem" ne soit violé (cf. ATF 121 II 273, ATF 104 IV 229, ATF 74 IV 105, ATF 73 IV 254). Cependant, dans ces affaires, il s'agissait d'obligations que l'on peut qualifier de personnelles, voire de strictement personnelles, liées aux qualités subjectives de l'obligé. De telles obligations ne pouvaient donc pas ou que difficilement faire l'objet d'une exécution par un tiers. Ainsi est-il légitime de faire une exception au principe "ne bis in idem" afin que l'autorité appelée à statuer dispose d'un moyen de contrainte pour inciter la personne concernée à respecter l'obligation qui lui est imposée.

Dans le cas particulier, il en va tout autrement. L'obligation du recourant porte sur la vérification des installations électriques de son immeuble par une personne du métier et sur la production du rapport relatif à ce contrôle. Ainsi, les qualités subjectives du recourant sont sans incidence sur le contenu de la prestation, dont le résultat peut être identique quel que soit celui qui la fournit. Une telle obligation se prête en particulier à l'exécution par équivalence ou par substitution (Moor, op. cit., vol. II, ch.1.4.2.2, p. 107).
5.
Sur le vu des considérations qui précèdent, il appert que la décision entreprise ne repose sur aucun fondement juridique. Il en résulte que l'autorité inférieure s'est bornée à rendre une seconde décision sur le même objet que la première en lieu et place de l'exécuter.

L'on relèvera à cet égard que l'autorité administrative est investie du privilège de l'exécution d'office qui lui permet d'assurer elle-même, en recourant au besoin à la force publique, l'exécution d'une décision qu'elle a rendue (Claude Rouiller, l'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, note sur les articles 7 et 8 LPEP, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel, 1983, p. 591). Elle est ainsi compétente pour procéder à l'exécution par équivalent de l'obligation aux frais de l'administré (cf. art. 41
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 41
1    Um andere Verfügungen zu vollstrecken, ergreift die Behörde folgende Massnahmen:
a  Ersatzvornahme durch die verfügende Behörde selbst oder durch einen beauftragten Dritten auf Kosten des Verpflichteten; die Kosten sind durch besondere Verfügung festzusetzen;
b  unmittelbaren Zwang gegen die Person des Verpflichteten oder an seinen Sachen;
c  Strafverfolgung, soweit ein anderes Bundesgesetz die Strafe vorsieht;
d  Strafverfolgung wegen Ungehorsams nach Artikel 292 des Strafgesetzbuches81, soweit keine andere Strafbestimmung zutrifft.
2    Bevor die Behörde zu einem Zwangsmittel greift, droht sie es dem Verpflichteten an und räumt ihm eine angemessene Erfüllungsfrist ein, im Falle von Absatz 1 Buchstaben c und d unter Hinweis auf die gesetzliche Strafdrohung.
3    Im Falle von Absatz 1 Buchstaben a und b kann sie auf die Androhung des Zwangsmittels und die Einräumung einer Erfüllungsfrist verzichten, wenn Gefahr im Verzuge ist.
PA), sans qu'une base légale spéciale doive le prévoir expressément (cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 248, n° 1159). Pour ce faire, une fois la décision de base devenue exécutoire, l'autorité sommera l'obligé de s'exécuter dans un délai convenable, en indiquant les conséquences du défaut d'obtempérer (cf. art. 41 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 41
1    Um andere Verfügungen zu vollstrecken, ergreift die Behörde folgende Massnahmen:
a  Ersatzvornahme durch die verfügende Behörde selbst oder durch einen beauftragten Dritten auf Kosten des Verpflichteten; die Kosten sind durch besondere Verfügung festzusetzen;
b  unmittelbaren Zwang gegen die Person des Verpflichteten oder an seinen Sachen;
c  Strafverfolgung, soweit ein anderes Bundesgesetz die Strafe vorsieht;
d  Strafverfolgung wegen Ungehorsams nach Artikel 292 des Strafgesetzbuches81, soweit keine andere Strafbestimmung zutrifft.
2    Bevor die Behörde zu einem Zwangsmittel greift, droht sie es dem Verpflichteten an und räumt ihm eine angemessene Erfüllungsfrist ein, im Falle von Absatz 1 Buchstaben c und d unter Hinweis auf die gesetzliche Strafdrohung.
3    Im Falle von Absatz 1 Buchstaben a und b kann sie auf die Androhung des Zwangsmittels und die Einräumung einer Erfüllungsfrist verzichten, wenn Gefahr im Verzuge ist.
PA). Faute d'exécution dans ce délai, l'autorité prendra une nouvelle décision qui constate la carence de l'obligé et ordonnera l'exécution par équivalent, laquelle ne peut toutefois intervenir qu'une fois la deuxième décision devenue exécutoire (Grisel, op. cit., Neuchâtel 1984, vol. II, p. 638-639).

Dans le cas particulier, on l'a vu (cf. supra consid. 4.2), l'obligation litigieuse (à savoir, faire contrôler les installations électriques et, par voie de conséquence, produire le rapport de sécurité) n'est pas de nature strictement personnelle, si bien qu'elle se prête notamment à une exécution par équivalent. L'on ne voit dès lors pas ce qui aurait empêché l'IFICF de prendre les mesures nécessaires en vue d'une exécution de la décision du 28 septembre 2005, entrée en force de chose jugée. En rendant la décision attaquée, l'autorité inférieure a ainsi implicitement renoncé à exécuter sa première décision, ce qui porte atteinte à la sécurité du droit, à l'égalité de traitement entre les justiciables et à la confiance due aux actes de l'administration. Le principe de la séparation des pouvoirs interdit par ailleurs à l'administration de renoncer à appliquer les normes légales que ses décisions concrétisent (Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1981, p. 247 [251] et les références citées, notamment ATF 102 Ib 296).
6.
Cela étant, l'IFICF était tenue d'exécuter la décision du 28 septembre 2005 et ne pouvait, comme elle l'a fait, se borner à rendre une seconde décision - dont est recours - sur le même objet, qui reportait encore l'exécution de l'obligation légale du recourant et lui imposait, sans fondement, des émoluments plus élevés que ceux pris dans sa première décision. La décision du 26 juin 2007 doit donc être annulée.
Le recours sera ainsi admis. Le recourant qui obtient gain de cause ne saurait supporter des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA a contrario). L'avance de frais qu'il a versée lui sera restituée.

Aucune indemnité à titre de dépens ne sera allouée, dès lors que le recourant n'est pas représenté par un avocat et que l'on ne voit pas qu'il ait supporté des frais indispensables et relativement élevés en raison de la présente procédure (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 26 juin 2007 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés versée par le recourant, d'un montant de Fr. 500.--, lui est restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (recommandé)
- Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Loris Pellegrini

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5091/2007
Date : 23. April 2008
Publié : 16. Mai 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren des Bundes
Objet : suppression des défauts sur des installations électriques à basse tension


Répertoire des lois
LIE: 21 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
1  pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, à l'Office fédéral des transports;
2  pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à une inspection69 spéciale désignée par le Conseil fédéral.
23 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
56 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 56
1    Celui qui, en dépit d'un avertissement et bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution de cette loi ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus.
2    Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction aux art. 285 ou 286 du code pénal suisse105 est réservé.
57
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 57
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif107 est applicable. L'autorité administrative compétente pour la poursuite et le jugement des infractions à la présente loi, ainsi que pour l'exécution des décisions est:
a  concernant l'art. 55, al. 1, let. a et b: l'OFEN;
b  concernant l'art. 55, al. 1, let. c et d: l'Office fédéral de la communication.
2    Le DETEC peut, en ce qui concerne les infractions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, déléguer l'instruction uniquement ou l'instruction et le jugement à l'inspection.
3    L'al. 1 s'applique par analogie pour déterminer l'autorité administrative compétente dans le cas de l'art. 56.
4    La poursuite des infractions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, qui sont commises dans le domaine relevant de l'autorité de surveillance des chemins de fer, lors de la construction ou de l'exploitation de chemins de fer ou d'autres moyens de transport concessionnés est ouverte sur plainte de ladite autorité. La compétence en matière de poursuite pénale est réglée par l'art. 88a, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer108.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
OIBT: 3 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
5 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
32 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
33 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux - 1 Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3.
1    Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l'Inspection conformément à l'art. 34, al. 3.
1bis    Ils annoncent à l'Inspection l'achèvement des installations de production d'énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l'art. 35, al. 3.50
1ter    L'Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l'obligation d'annoncer.51
2    Ils vérifient sporadiquement l'exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.
3    Ils conservent les rapports de sécurité jusqu'au terme du contrôle périodique suivant.
4    Ils tiennent un registre des installations électriques qu'ils alimentent; ce registre doit indiquer:
a  l'emplacement et le propriétaire de l'installation;
b  la périodicité des contrôles;
c  les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat);
d  d'éventuelles prescriptions selon l'art. 38;
e  le nom de l'installateur;
f  d'éventuelles prescriptions concernant l'élimination des insuffisances.
5    Ils informent l'Inspection s'ils constatent que les titulaires d'autorisations d'installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d'installation ou des contrôles d'installations ont été effectués sans autorisation.
35 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de l'installation - 1 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l'annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 qui établit que l'installation remplit les conditions suivantes:
1    Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l'annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l'énergie un rapport de sécurité selon l'art. 37 qui établit que l'installation remplit les conditions suivantes:
a  elle est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique;
b  elle a été contrôlée selon l'art 24.55
2    S'il s'agit d'une installation de production d'énergie au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de distribution à basse tension pour l'injection dans une installation fixe, le propriétaire remet le rapport de sécurité à l'Inspection lors de la mise en service.
3    Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d'énergie au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, reliée à un réseau de distribution à basse tension, il fait faire, dans les 2 mois à compter de la réception de l'installation, un contrôle de réception de celle-ci par un organisme indépendant de l'installateur ou par un organisme d'inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d'installations visées à l'art. 32, al. 2, à l'Inspection.56
4    Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation électrique dont la période de contrôle selon l'annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois à compter de la réception de l'installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d'inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d'installations visées l'art. 32, al. 2, à l'Inspection.57
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SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
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SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité - 1 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
1    Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
a  l'emplacement de l'installation et l'adresse du propriétaire;
b  la description de l'installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c  la périodicité du contrôle;
d  le nom et l'adresse de l'installateur;
e  les résultats du contrôle final propre à l'entreprise selon l'art. 24;
f  le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l'art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de l'art. 36.
2    Le rapport de sécurité doit être signé:
a  par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b  par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l'autorisation d'installer.63
3    Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l'Inspection et les organisations professionnelles.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
41 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
102-IB-296 • 104-IV-229 • 121-II-273 • 73-IV-254 • 74-IV-105
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
installation électrique • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • exécution par équivalent • chose jugée • tribunal fédéral • vue • d'office • ne bis in idem • detec • acte judiciaire • communication • greffier • sécurité du droit • moyen de preuve • office fédéral • procédure administrative • mention • exécution de l'obligation • décision
... Les montrer tous
BVGer
A-2011/2006 • A-5091/2007