Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 09.11.2015 (2C_128/2015)
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2653/2014
Arrêt du 23 janvier 2015
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Olivier Bleicker, greffier.
Parties
1. B._______,
2. C._______,
recourants,
contre
1. Romande Energie SA,
2. Commune de Lausanne, Services
de Lausanne (SIL), Service d'électricité,
représentées par Me Luc Pittet, avocat,
intimées,
industriels
Inspection fédérale des installations à courant fort, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.
Objet
Ligne aérienne 125 kV entre Pierre-de-Plan et Puidoux nouvelle installation fibre optique aérienne.
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Faits :
A.
C._______, né en (...), et B._______, né en (...), sont propriétaires communs (communauté héréditaire) du bien-fonds dit "D._______" (RF [...]) sur le territoire de la commune de Puidoux, inscrit à l'inventaire des prairies et pâturages secs d'importance nationale. Cette propriété est notamment grevée d'une servitude de canalisation en faveur de la commune de Lausanne (Ligne électrique [...]), portant : « interdiction de bâtir » (1), « restriction au droit de planter ou de maintenir des arbres dépassant 5 m. de hauteur » (2), « passage de ligne électrique à haute tension, et maintien de pylône » (3) et « droit de passage à pied et de véhicules pour surveillance et entretien de la ligne » (4), « à intervenir au sujet de la ligne 125 kv, Lavey-Lausanne, sur le tronçon traversant la propriété D._______ ». Ces inscriptions ont été portées au registre foncier le 15 juillet 1957. La réquisition d'inscription précise que "D._______ autorise la commune de Lausanne, services industriels (service de l'électricité), à maintenir sur les parcelles désignées une ligne électrique à haute tension (2 ternes) et un pylône. La commune de Lausanne aura en tout temps libre accès à pied et pour tous véhicules sur le terrain fonds servant, pour la surveillance et l'entretien des installations de la ligne électrique [...]".
B.
B.a Le 6 décembre 2013, la société Romande Energie SA (ci-après aussi : la requérante) a déposé devant l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI une demande d'approbation des plans visant à remplacer le conducteur de garde en tête des mâts de la ligne aérienne à haute tension mixte (2 x 125 kV) Pierre-de-Plan Puidoux existante, afin de pérenniser les installations de sécurité alentours. Il s'agit de remplacer sur 9'147 mètres un câble de garde en acier (Ø 12 mm) par une corde en alliage d'aluminium (Aldrey, Ø 22.6 mm) avec fibre optique et d'optimiser l'ordre des phases. La demande d'approbation des plans a précisé que la fibre optique était installée avec les Services industriels de Lausanne (ci-après aussi : l'exploitante) pour leur propre usage d'exploitation du réseau.
B.b Le 17 décembre 2013, l'ESTI, considérant que le dossier présenté par la Romande Energie SA était complet, a lancé la procédure ordinaire d'approbation des plans. Elle a ordonné la publication de la mise à l'enquête publique dans le journal officiel cantonal et dans les organes de Page 2
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publication des communes concernées, notamment celle de Puidoux, et a invité la requérante à procéder à l'"avis personnel [les informant des droits à exproprier] aux intéressés, si nécessaire". La mise à l'enquête publique a eu lieu du 11 février 2014 au 12 mars 2014. Aucune opposition ou observation n'a été déposée dans ce délai auprès de la commune de Puidoux.
B.c Par lettre du 13 mars 2014, B._______ a indiqué en particulier ce qui suit à l'ESTI:
"Le délai d'enquête étant terminé, je me réfère à votre projet mentionné en marge, qui vise ma propriété de Puidoux, en tant que celle-ci porte une partie de l'installation.
Je relève que l'installation en question ne correspond pas au contenu de la servitude qui grève ma parcelle. Cette servitude personnelle est prévue pour l'activité dont votre société est concessionnaire à savoir : le transport de l'énergie électrique.
Par conséquent, quel que soit le résultat de l'enquête publique, je vous prie de prendre note que je ne consens nullement à une modification de l'installation existante, en tant qu'elle permettrait désormais la transmission de données, que cela soit à titre interne ou à titre commercial.
J'observe à ce sujet que l'enquête publique indiquait "une dimension variable" pour les fibres optiques, ce qui signifie qu'elles peuvent, au bénéfice de cette approximation intentionnelle, parfaitement correspondre à la satisfaction des besoins de service comme à une commercialisation, aujourd'hui ou à terme, d'une capacité de transport des données, créant de la sorte et dans les deux cas un circuit parallèle aux installations existantes. [...]"
Le 18 mars 2014, l'ESTI a accusé réception de ce courrier et l'a transmis, à titre d'information, à la requérante.
B.d Les 24 janvier, 10 février, 17 février et 10 avril 2014, l'Office fédéral des routes OFROU, l'Office fédéral des transports OFT, l'Office fédéral de l'environnement OFEV et la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud ont préavisé favorablement le projet, sous réserve du respect de conditions ou de charges particulières. C.
Par décision du 16 avril 2014, l'ESTI, retenant qu'il n'y avait pas eu d'opposition, a approuvé le projet sous réserve de conditions et charges. Elle a en particulier imposé à l'exploitante la charge suivante (charge 2.7):
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"La transmission de données pour le compte de tiers ne fait pas l'objet de la présente décision d'approbation des plans. Dans le cas d'une utilisation future de l'installation aux fins de transmission de données pour le compte de tiers, l'exploitant s'assurera avoir préalablement acquis les servitudes complémentaires nécessaires auprès des propriétaires concernés".
D.
Le 13 mai 2014, B._______ et C._______ (les recourants) ont conjointement formé un recours contre cette décision. Ils demandent au Tribunal administratif fédéral, avec suite de dépens, de constater que l'ESTI (l'autorité inférieure) n'était pas l'autorité compétente pour délivrer la décision d'approbation des plans et, par conséquent, d'annuler la décision du 16 avril 2014.
Les recourants font valoir, pour l'essentiel, que ni la requérante (l'intimée 1) ni l'exploitante (l'intimée 2) ne peuvent se prévaloir, sur le plan de leur statut personnel, d'un but portant sur la télécommunication et, sur le plan public, d'une concession préexistante en matière de télécommunication ou encore d'une servitude les autorisant à réaliser autre chose que des conduites électriques ; et que la décision ne contient aucune indication sur la manière dont l'intimée 1 va s'y prendre pour respecter les dispositions générales et concrètes qui ont été prises par la Confédération et le canton de Vaud pour protéger le paysage ("protection du Lavaux") et l'allée du domaine de D._______. Ils estiment que l'ESTI était en outre tenue d'ouvrir une procédure d'expropriation susceptible de rendre juridiquement possible le passage d'un câble de fibres optiques sur leur parcelle.
De leurs griefs, les recourants déduisent que l'ESTI a admis fautivement qu'elle était compétente pour approuver un projet en matière de réseau de fibres optiques, étant donné que ce type d'installation n'est pas visé par la législation sur les installations électriques et ressortit à la législation en matière de télécommunication. La décision en cause serait par conséquent nulle, respectivement annulable.
E.
E.a Le 27 juin 2014, l'intimée 1 a demandé au Tribunal administratif fédéral de retirer l'effet suspensif au recours en raison du "piteux" état actuel du conducteur de garde en tête des mâts. Certains brins de ce câble seraient aujourd'hui visibles à l'oeil nu et en de nombreux endroits. La vétusté et la dégradation du conducteur de garde nécessiteraient par conséquent son remplacement dans les plus brefs délais pour des
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raisons de sécurité à proximité de la ligne. L'intimée 1 a en outre souligné, à cette occasion, que la conduite d'un réseau électrique ne s'opère de nos jours plus manuellement dans les différents postes de transformation du canton, mais de manière centralisée et à distance. La pose de la fibre optique serait, dès lors, essentielle pour la gestion et la conduite du réseau à distance, en temps réel.
E.b Le 2 juillet 2014, les recourants ont conclu au rejet de la requête en retrait de l'effet suspensif. Ils ont en particulier mis en doute que l'intimée 1 ait attendu que son installation soit inopérante et à ce point dégradée pour se lancer dans une longue procédure destinée à son remplacement par une installation différente. Il lui serait par ailleurs loisible de remplacer le câble par un autre sans fibre optique pour écarter tout risque pour le réseau ou des tiers. Quant au fond, les recourants affirment qu'ils ne remettent pas en question l'utilité de la fibre optique pour l'exploitante. Ils estiment qu'elle ne saurait toutefois, pour ce motif, réaliser son propre réseau de télécommunication, alors qu'elle peut utiliser des réseaux existants. Ils sont convaincus que les intimées escomptent réaliser une installation de télécommunication "en l'emballant" dans une gaine de mise à terre. Ils s'estiment ainsi fondés à invoquer la nullité de la décision litigieuse, en tant que prise par une autorité qui n'était "absolument" pas compétente. E.c Dans sa réponse du 4 juillet 2014, qui vaut également observations sur la requête en retrait de l'effet suspensif, l'autorité inférieure affirme qu'elle avait la compétence de prendre la décision d'approbation litigieuse, dans la mesure où les conducteurs à fibres optiques à gaine conductrice d'électricité doivent être considérés comme des installations à courant faible. D'ailleurs, le projet déposé tout comme la décision d'approbation limite clairement l'usage de la fibre optique à un usage interne. Par conséquent, elle considère que le recours est irrecevable, dans la mesure où les recourants n'ont pas fait opposition dans le délai de la mise à l'enquête publique, et, pour le surplus, qu'il est infondé. Elle se rallie, enfin, aux raisons de sécurité invoquées par l'intimée 1 pour remplacer sans attendre le câble de garde et se joint à sa demande de retirer l'effet suspensif au recours.
E.d Le 10 juillet 2014, les intimées 1 et 2 ont déposé une réponse commune au recours, en concluant à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet. Elles ont persisté dans la requête en retrait de l'effet suspensif.
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Les intimées affirment, pour l'essentiel, que la décision entreprise se limite à autoriser le remplacement du câble de garde en acier par une corde en alliage d'aluminium avec fibre optique, dont l'usage est limité à la transmission interne des données nécessaires au fonctionnement de la ligne. Tant le dossier d'enquête que la charge 2.7 du dispositif de la décision attaquée seraient sans équivoque à ce sujet. Il ne saurait par conséquent s'agir de la fourniture d'un service de télécommunication. Hors du champ d'application de la loi sur les télécommunications, l'ESTI était par conséquent bien l'autorité compétente pour rendre la décision entreprise ; à tout le moins il n'y a pas d'incompétence qualifiée. Enfin, à leur avis, la servitude de canalisation (ligne électrique) à charge de la parcelle des recourants permet manifestement, sur son assiette, d'installer tout ce qui est nécessaire et propre à assurer le fonctionnement de la ligne électrique. L'aggravation dénoncée de la servitude ne constituerait, par ailleurs, pas un motif de s'opposer à la décision d'approbation des plans, mais devrait être traitée dans une éventuelle procédure d'expropriation.
E.e Le 21 juillet 2014, les recourants se sont adressés à l'autorité inférieure, en portant leur écriture à la connaissance du Tribunal administratif fédéral. Ils ont demandé à l'ESTI de reconsidérer la décision en cause, car leur parcelle serait "bel et bien touchée par le plan de protection du Lavaux". L'autorité inférieure aurait par ailleurs, en demandant l'approbation d'un plan d'une installation différente de l'existante et en omettant de produire les indications nécessaires à la protection du Lavaux, dérogé en connaissance de cause aux mesures de protection des monuments et paysages. Elle s'acharnerait en outre à renouveler une installation, en sa forme actuelle, pour la prolonger loin dans le temps. Or, après soixante ans d'exploitation, cette installation serait pratiquement amortie. Elle pourrait ainsi être aisément remplacée par une installation souterraine.
E.f Le 25 juillet 2014, les intimées 1 et 2 ont pris spontanément position devant l'ESTI sur l'écriture du 21 juillet 2014. Elles relèvent que seule une partie très résiduelle de la parcelle des recourants, située du côté SudOuest de la parcelle, est concernée par les limites du périmètre du plan de protection de Lavaux. Les lignes à haute tension sises sur la parcelle ne sont toutefois pas concernées par ce plan de protection. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les règles cantonales sur le plan de protection de Lavaux. Le fait que la villa, sise sur la parcelle (...), et son allée d'accès soient recensés selon le droit cantonal ne serait donc pas pertinent.
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F.
Par décision incidente du 30 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête en retrait de l'effet suspensif au recours. G.
G.a Le 19 août 2014, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions tendant à l'irrecevabilité sur le fond du recours, respectivement à son rejet. Elle a, en outre, indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à la requête en réexamen des recourants ou transférer le dossier à une autre autorité fédérale. A cet égard, elle considère que l'approbation des plans a été réalisée de manière régulière. Le transfert de données à titre interne ne représente en effet pas un service de télécommunication. De plus, la servitude grevant la parcelle des recourants confère le droit d'établir une ligne électrique à haute tension. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle couvrirait, donc, également le transport de données, pour autant que celles-ci soient utilisées pour l'exploitation de la conduite électrique elle-même. Il n'y avait donc pas lieu de procéder à l'envoi d'un avis personnel au sens de la loi sur l'expropriation, car le but de la servitude n'était pas changé. Il n'y avait également pas lieu de notifier la décision attaquée aux recourants, puisqu'ils n'avaient pas formé une opposition dans le délai de mise à l'enquête.
G.b Par réplique du 1er septembre 2014, les recourants ont persisté dans les conclusions de leur recours. Ils maintiennent que les intimées devaient "passer par une procédure d'expropriation" si elles souhaitaient ajouter une fonctionnalité supplémentaire à leur installation, soit de la fibre optique. Elles ne sauraient en outre tirer argument du texte de la servitude grevant leur parcelle, car celle-ci ne serait pas rédigée en des termes abstraits. Ainsi, il ressortirait clairement de l'inscription qu'elle ne prévoit aucunement le passage de fibres optiques. Ils estiment, en outre, avoir décelé dans le dossier de nouveaux vices très lourds. Tout d'abord, la requérante aurait dissimulé dans sa requête que son installation traverse le site protégé du Lavaux. Certes, ils admettent que leur parcelle n'est que partiellement touchée par le classement du Lavaux. A leur avis, cela serait toutefois suffisant, d'autant plus que la ligne continuerait à courir ensuite sur le site protégé. A cela s'ajoute que l'intimée 1 aurait désigné le périmètre du Lavaux comme une "zone agricole protégée". Or ce périmètre a pour vocation de protéger le paysage, non l'agriculture. Elle aurait également omis de signaler dans sa requête que la villa D._______ et son allée sont protégées par des décisions cantonales. La branche lausannoise de l'ESTI aurait, enfin,
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donné "son coup de pouce aux fâcheux procédés de la requérante" en déclarant que le dossier présenté était "complet". En d'autres termes, ils estiment que les intimées ont cherché à éviter d'assainir leur installation, en comptant sur un manque de diligence de l'ESTI, et qu'elles entendent prolonger quasi-indéfiniment l'atteinte portée depuis près de 70 ans au paysage, alors que la période d'amortissement de la ligne devrait plutôt se limiter à 50 ans par comparaison avec d'autres installations du même type.
G.c Le 10 septembre 2014, dans leur duplique, les intimées observent que la qualité des recourants pour demander l'annulation de la décision entreprise est conditionnée à leur participation à la procédure d'opposition et que celui qui n'a pas participé du tout à la procédure de première instance est déchu du droit de présenter ses moyens par-devant l'autorité de recours, hormis le cas de la nullité. Les recourants ne sauraient, en outre, se prévaloir de la loi sur l'expropriation pour fonder leur qualité de recours, car l'on ne se trouve pas en l'espèce dans le cadre d'une procédure régie par cette législation. Les recourants auraient du reste renoncé à demander la restitution du délai d'opposition ou à déposer une quelconque indication à ce sujet.
G.d Le 11 septembre 2014, les recourants ont pris position sur la duplique du 10 septembre 2014, dont ils avaient reçue une copie, en contestant son propos.
G.e Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Tribunal a pris, en l'état, position sur la production des dossiers de l'ESTI (...) et (...) requise par les recourants, en considérant qu'elle n'était pas nécessaire. H.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 7
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis
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1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaissant de manière générale, conformément à l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF, et connaissant, en particulier, conformément à l'art. 23 de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant, du 24 juin 1902 (RS 734.0), des recours contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans d'installations électrique à courant fort ou à courant faible que sont l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'ESTI), l'Office fédéral de l'énergie en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'ESTI n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales, ou l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus (art. 16 al. 2 let. a
, b et c LIE) , il s'ensuit sa compétence pour connaître du présent recours.
1.2
1.2.1 La qualité pour recourir suppose, conformément à l'art. 48 al. 1
PA, que les recourants aient pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou aient été privés de la possibilité de le faire (let. a), qu'ils aient été spécialement atteints par la décision attaquée (let. b) et aient un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). En l'espèce, l'autorité inférieure conteste que les recourants remplissent la condition de l'art. 48 al. 1 let. a
PA, dans la mesure où, faute pour eux d'avoir fait opposition dans le délai de mise à l'enquête publique, ils n'ont pas été partie à la procédure qui a abouti à la décision attaquée. Pour leur part, les recourants considèrent que la décision de l'autorité inférieure serait nulle, en raison de l'incompétence de cette dernière, ce dont il suivrait qu'ils seraient recevables à en obtenir le constat par recours, indépendamment de la manière dont ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure.
1.2.2 La nullité d'une décision peut être constatée en tout temps par toute autorité (ATAF 2008/59 consid. 4.2 et réf. cit.). Les recourants sont donc recevables, en l'espèce, à en demander le constat par la voie d`un recours. Dans un tel cas de figure, pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réunies, il convient d'entrer en matière sur le recours, la question de savoir si les conditions de la nullité sont remplies étant examinées avec le fond de la cause. Ainsi, lorsqu'une autorité incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours (cf. ATF 136 V 7 consid. 2 ; ATAF 2013/3 consid. 4, ATAF 2010/29 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal administratif
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fédéral A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2 et réf. cit.; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.10 s.). Le Tribunal administratif fédéral est, au demeurant, tenu d'examiner d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit également le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est déclarée compétente pour rendre la décision attaquée (voir consid. 4.1 ci-après).
1.3 Les recourants affirment, enfin, que la décision attaquée ne leur a pas été communiquée, allégation qui n'est pas démentie par l'autorité inférieure. Le délai de recours n'a, ainsi, commencé à courir que le jour où ils en ont eu effectivement connaissance (art. 38
PA ; ATAF 2013/51 consid. 3.2 ; voir ég. ATF 118 Ia 46 consid. 2a et réf. cit.). Le moment de la prise de connaissance effective de la décision peut par ailleurs demeurer ouvert en l'espèce, dès lors que les recourants ont formé recours moins de trente jours après le prononcé de la décision attaquée. 1.4 Les autres conditions de recevabilité du recours quant à la forme (art. 52
PA) sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
PA). En particulier, dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaignent d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191, p. 113 s.).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 2.165).
3.
3.1 Dans le cadre de la décision attaquée, l'ESTI a admis sa compétence pour approuver les plans relatifs au remplacement du conducteur de garde en tête des mâts de la ligne aérienne à haute tension mixte par une
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corde en alliage d'aluminium avec fibre optique. Elle a ensuite approuvé le projet, sous charges, en retenant que les dispositions applicables de la législation sur l'électricité, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la protection de la nature et du paysage étaient respectées et qu'il n'y avait aucune opposition. 3.2 Les recourants contestent la compétence de l'autorité inférieure. Ils argumentent ainsi : D'une part, l'ESTI n'avait "absolument" pas la compétence pour approuver un projet d'approbation de plans en matière de réseau de fibres optiques, étant donné que ce type d'installation n'est pas visé par la législation sur les installations électriques et ressortit à la législation en matière de télécommunication ; d'autre part, l'autorité inférieure était tenue de veiller à l'ouverture d'une procédure d'expropriation. Ils invoquent également une mauvaise application du droit fédéral et cantonal, notamment une application erronée des règles sur l'aménagement du territoire (sites protégés). De leurs griefs, ils déduisent que la décision est à ce point entachée d'erreurs qu'elle est "nulle".
4.
Le premier moyen pris de l'incompétence de l'autorité inférieure n'est pas fondé.
4.1 Selon la jurisprudence, les actes administratifs irréguliers ne sont en général pas nuls, mais annulables. Ils deviennent valables lorsqu'ils ne sont pas attaqués par les voies ordinaires de recours. Une décision est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération, comme motifs de nullité, l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure. Ainsi, en règle générale, un acte administratif illégal est simplement annulable, dès lors que la plupart des décisions viciées le sont par leur contenu. Reconnaître la nullité autrement que dans des cas tout à fait exceptionnels conduirait à une trop grande insécurité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et réf. cit.; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Il ne se justifie, en outre, pas d'abaisser les exigences posées par la jurisprudence lorsque la demande de constatation de la nullité intervient dans le délai de recours, même si la sécurité du droit est ainsi
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moins compromise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.2).
4.2
4.2.1 Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, du 18 juin 1999 (LCoord), le 1er janvier 2000 (RO 1999 3124), la construction d'ouvrages et d'installations publiques est soumise à une procédure unifiée, réglée principalement par la procédure de dépôt des plans de la loi fédérale sectorielle régissant la construction en cause (installations ferroviaires, militaires, électriques, hydroélectriques frontalières, aérodromes, transports par conduite, entreprises publiques de navigation et routes nationales). Les procédures de décision sont, ainsi, concentrées de telle manière qu'une autorité unique puisse contrôler, en première instance, le respect des diverses dispositions applicables en droit fédéral et en droit cantonal. Les prescriptions relatives à la procédure d'expropriation et celles relatives à la procédure de mise à l'enquête publique sont regroupées dans la procédure d'approbation des plans. Il est, ainsi, possible de soupeser en une seule procédure l'ensemble des avantages et des inconvénients d'un projet (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4853/2012 du 23 juillet 2014 consid. 4.2 et A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 2.1, non publié à l'ATAF 2012/23). Cela ne signifie toutefois pas que le non-respect d'une prescription (formelle) en matière d'expropriation influence nécessairement la procédure d'approbation des plans. Ainsi, si les intéressés reçoivent un avis personnel les informant des droits à exproprier postérieurement à la publication par la municipalité des plans et des tableaux, le délai de production court dès la date de réception de cet avis (cf. art. 31 al. 2
de la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930 [LEx, RS 711]). Or, il n'y a aucun motif sérieux d'étendre cette règle à la procédure d'approbation des plans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8047/2010 du 25 août 2011 consid. 5.3), dans laquelle le délai d'opposition court dès la publication de la mise à l'enquête publique. Il n'existe d'ailleurs pas de droit à se voir personnellement informé de la mise à l'enquête d'une telle procédure (ATF 127 II 227 consid. 1b). Le développement de la juridiction administrative offre de surcroît aux administrés suffisamment de possibilités de contrôle sur le contenu des décisions, ce dont il suit qu'ils ont à faire preuve de diligence et à réagir en temps utile à une publication dans le journal officiel cantonal.
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4.2.2 En tant que le recours porte sur l'approbation des plans, il convient d'emblée de constater que les recourants n'ont pas formé une opposition dans le délai de 30 jours de mise à l'enquête (cf. art. 16d al. 2
LIE) et qu'ils ne prétendent pas avoir été empêchés de le faire. Faute d'avoir fait opposition dans le délai à l'approbation des plans, ils ont ainsi été déchus du droit de procéder (cf. art. 16f al. 1
dernière phrase LIE) et l'autorité inférieure ne leur a pas reconnu à juste titre la qualité de partie (ATAF 2009/37 consid. 1.3.1).
Le Tribunal de céans ne saurait par conséquent entrer en matière sur des conclusions autres que celles tendant à la reconnaissance de la nullité de la décision et du renvoi de la cause à l'autorité compétente (cf. consid. 1.2.2 ci-avant). Dans l'éventualité où le Tribunal reconnaîtrait le défaut allégué de compétence de l'autorité inférieure, il ne saurait d'ailleurs se prononcer sur une procédure dont l'objet ferait alors défaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.38/2000 du 23 mai 2000 consid. 2d ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1061/2014 du 20 juin 2014 considérant non numéroté, p. 5).
4.3
4.3.1 La LIE ne contient pas de prescription sur les installations annexes aux installations à courant fort ou sur celles qui sont construites avec ces dernières, mais qui ne servent pas ou pas principalement à produire, transformer, conduire, transporter, distribuer ou utiliser de l'électricité (cf. art. 3 ch. 12 de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort [RS 734.2]). L'art. 15 al. 2
de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques, du 2 février 2000 (OPIE, RS 734.25), prévoit seulement que les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d'appréciation ou le régime de propriété d'une installation, ainsi que le démantèlement de l'installation, doivent être annoncés à l'ESTI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1E.12/2004 du 22 décembre 2004 consid. 1.3). Quant à la loi fédérale sur les télécommunications, du 30 avril 1997 (LTC, RS 784.10), elle ne prévoit aucune procédure fédérale d'approbation des plans pour la réalisation ou la modification d'installations de télécommunication (ATF 133 II 49 consid. 4).
4.3.2 En l'espèce, conformément à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les lignes électriques, du 30 mars 1994 (OLEI, RS 734.31), un conducteur de terre avec fibres optiques est un matériau nu ou isolé qui sert à l'écoulement des courants de foudre et le retour des courants de défaut et qui permet la transmission de signaux par ondes électromagnétiques
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dans la gamme des fréquences optiques. Il s'agit d'un conducteur de terre avec câble de télécommunication.
La question décisive au titre de la compétence est, donc, de savoir si le câble de télécommunication (fibres optiques) et le conducteur de terre forment entre eux un lien du point de vue de la construction, de leur fonction et de l'exploitation, et s'ils présentent un lien nécessaire avec l'exploitation d'une ligne électrique. Dans cette hypothèse, selon la jurisprudence, l'installation projetée équivaut à une modification d'une installation à courant fort (art. 1 al. 1
OPIE ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.38/2000 du 23 mai 2000 consid. 2b). A ce défaut, il pourrait s'agir d'une installation "mixte" dont l'approbation incombe, en principe, aux autorités cantonales (ATF 133 II 49 consid. 5 et 6.5). 4.3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mise en place d'un câble de fibre optique sur une ligne à haute tension, à condition que les données soient nécessaires au fonctionnement de celle-ci, est assimilée à l'exploitation d'une ligne électrique (ATF 133 II 49 consid. 5, ATF 132 III 651 consid. 8.1). Le législateur délégué a, d'ailleurs, pris soin de prévoir que les dispositions sur les lignes à courant faible sont applicables aux conducteurs à fibres optiques (cf. art. 2 al. 4
OLEI ; cf. ég. art. 3 ch. 5 de l'ordonnance sur les installations électriques à courant faible du 30 mars 1994 [RS 734.1]). Dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral a également précisé que l'ESTI était l'autorité compétente pour l'approbation des plans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-459/2011 du 26 août 2011 consid. 3.2.1.1 et 4.2 ; résumé in : PETER HETTICH/CLAUDIA KELLER/STEFAN RECHSTEINER, Telekommunikationsrecht - Recht der audiovisuellen Medien - Stromversorgungsrecht Entwicklungen 2011, Berne 2012, p. 242 ss ; et confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2011 du 24 février 2012 consid. 2.6). Cette jurisprudence est convaincante en l'espèce. Il existe manifestement un lien de fonction et d'exploitation entre le conducteur de terre et la fibre optique projetée. Il n'y a, en effet, pas de motif objectif de douter des affirmations des intimées, selon lesquelles la fibre optique est installée pour contribuer à assurer la sécurité du système électrique et véhiculer des données (internes), en temps réel, essentielles à la gestion de la conduite du réseau. Sa mise en place équivaut, donc, simplement à une "modernisation" de l'installation (cf. préavis du 10 avril 2014 de la Direction générale de l'environnement DGE [ci-après : préavis cantonal], p. 2). Au demeurant, l'ESTI a expressément instauré une charge, selon laquelle "la transmission de données pour le compte de tiers ne fait pas
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l'objet de la présente décision d'approbation des plans". Cette charge lie les intimées et elle fera l'objet d'un contrôle de la part de l'autorité (cf. art. 13
OPIE). Enfin, si le réseau de fibre optique devait un jour être ouvert à des tiers, les propriétaires du fonds grevé ne seraient pas tenus de tolérer l'exercice de la servitude (ATF 132 III 651 consid. 8.1). L'autorité inférieure l'a du reste expressément rappelé dans sa décision. 4.4 De ces considérations, il suit que le projet en cause porte sur un câble de télécommunication faisant partie intégrante du conducteur de terre et appartenant à l'exploitation d'une installation à courant fort. Physiquement, la fibre optique ne se distingue d'ailleurs pas du câble de garde (cf. réponse de l'ESTI du 4 juillet 2014, p. 3 ch. 2). Puisque le projet présente une unité, l'installation doit être appréhendée comme un tout, au cours d'une procédure unique. En conséquence, on ne voit pas en quoi, d'un point de vue formel, la décision litigieuse prise par l'ESTI serait affectée d'un vice de compétence qui entraînerait d'emblée sa nullité absolue. Au contraire, il n'y a pas au dossier de raison sérieuse de douter de la compétence décisionnelle de l'autorité inférieure. 5.
5.1 Les recourants affirment, ensuite, que la procédure en cause nécessitait l'envoi d'un avis personnel les informant des droits à exproprier. Ils en déduisent que, fort de cet avis, ils auraient pu faire opposition à la décision attaquée dans le délai imparti. L'autorité inférieure et les intimées contestent cet argument. Les intimées estiment, en particulier, que la servitude de canalisation (ligne électrique) à charge de la parcelle des recourants permet manifestement, sur son assiette, d'installer tout ce qui est nécessaire et propre à assurer le fonctionnement de la ligne électrique existante. 5.2 Le moyen des recourants pris du défaut de procédure d'expropriation n'est pas fondé, car il n'y avait pas lieu à procéder à un avis personnel. 5.2.1 En tant que le recours porte sur l'expropriation, les recourants sont en droit d'alléguer la circonstance qu'ils n'ont pas reçu un avis personnel les informant des droits à exproprier (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 373). Conformément à l'art. 31 al. 1
LEx, simultanément avec la publication de la municipalité, l'expropriant doit, en effet, adresser un double de l'avis à chacun des intéressés qui lui sont connus par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. A cette occasion, il indique ce qui est
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réclamé de chaque intéressé. Ainsi, pour les intéressés qui reçoivent un avis personnel postérieurement à la publication, le délai de production court dès la date de réception de cet avis (cf. art. 31 al. 2
LEx), comme il a été vu (cf. consid. 4.2.1. ci-avant). En d'autres termes, le législateur fédéral a entendu permettre aux intéressés de déposer ultérieurement (à la mise à l'enquête), et à certaines conditions, les oppositions et les demandes devant l'autorité chargée de l'approbation des plans (cf. art. 16f al. 2
LIE). Il s'agit alors d'un délai de péremption (ATF 120 II 420 consid. 2.2).
Cela étant, il convient d'emblée de considérer que la question de savoir si, pour autant qu'une procédure d'expropriation ait été nécessaire, l'absence d'avis personnel donné aux recourants constituerait un vice de forme propre à emporter la nullité de la décision d'approbation des plans, n'est pas pertinente, dans la mesure où ce vice de forme ne viendrait en rien concerner la procédure d'approbation des plans. En d'autres termes, le fait que les recourants n'ont pas fait opposition dans la procédure d'approbation des plans ne saurait, en toute hypothèse, être suppléé par le vice de forme invoqué dans la procédure d'expropriation. Le contenu et l'étendue d'une servitude personnelle se déterminent, comme pour une servitude foncière, en première ligne d'après l'inscription au Registre foncier (art. 738 al. 1
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210] en relation avec l'art. 781
CC), et non sur la base d'une pesée des intérêts en présence. Dans la mesure où les droits et les devoirs respectifs ressortent clairement de l'inscription, elle est décisive pour fixer le contenu de la servitude. Si l'inscription n'est pas claire ou fait défaut (cf. art. 676 al. 3
CC), il faut remonter au fondement de l'acquisition, c'est-à-dire au contrat constitutif de la servitude. Si le titre d'acquisition n'est pas concluant, le contenu de la servitude peut aussi être déterminé par la manière dont la servitude a été exercée pendant un temps assez long sans contestation et de bonne foi (art. 738 al. 2
CC ; ATF 132 III 651 consid. 8 et réf. cit.). Il faut en outre appliquer le principe de l'identité de la servitude, selon lequel une servitude ne peut pas être maintenue dans un but différent de celui pour lequel elle a été établie. De ce principe résulte également que l'exercice de la servitude ne peut pas être étendu à un but supplémentaire qui ne serait pas identique avec celui visé à l'origine (ATF 132 III 651 consid. 8).
5.2.2 En l'occurrence, la parcelle des recourants (RF [...]) est grevée d'une servitude de canalisation en faveur de la commune de Lausanne. Elle comporte le passage d'une ligne électrique à haute tension, le
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maintien d'un pylône et le droit de passage à pied et de véhicules pour la surveillance et l'entretien de la ligne électrique. La réquisition d'inscription précise que la commune de Lausanne aura "en tout temps" libre accès à pied et pour tous véhicules sur le terrain du fonds servant, pour la surveillance et l'entretien des installations de la ligne électrique. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter, au cas d'espèce, de la jurisprudence du Tribunal fédéral, citée par les intimées, selon laquelle le but d'une telle servitude couvre le transport de données par fibre optique si "elles sont nécessaires pour l'exploitation de la conduite électrique elle-même" (ATF 132 III 651 consid. 8.1, confirmé in ATF 133 II 49 consid. 5). Physiquement, la fibre optique ne se distingue, en effet, pas du câble de garde et sa mise en place n'a d'autre but que de permettre une rationalisation de la surveillance du réseau. Ainsi, le besoin actuel du bénéficiaire de la servitude se tient parfaitement au besoin initial ; soit, un libre accès "en tout temps" pour la surveillance des installations de la ligne électrique. L'installation projetée ne produit, en outre, aucune nuisance supplémentaire et l'ordre des phases des deux ternes sera même optimisé. Enfin, les recourants ne prétendent pas à juste titre que l'avis personnel en cause devait avoir pour objet des droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage (cf. art. 5 al. 1
LEx, en relation avec les art. 679 ss
CC), soit les droits des propriétaires fonciers voisins des bien-fonds, y compris leurs droits découlant de la parcelle (...) (la villa D._______), où passe la ligne électrique litigieuse, de se défendre contre les immissions, conséquences indirectes que l'exercice de la propriété sur un fonds peut avoir sur les fonds voisins (ATF 129 II 420 consid. 3.1 et réf. cit.). 6.
6.1 Les recourants dénoncent encore, en complément de leur grief en nullité, toute une série de vices qui concernent le droit de l'environnement, l'aménagement du territoire, le paysage ("protection du Lavaux") et l'allée du domaine de D._______. Ils font valoir, notamment, que l'intimée 1 a omis de signaler dans sa requête que le projet traversait des sites protégés par l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, du 10 août 1977 (OIFP, RS 451.11), qu'elle a désigné sur son plan le périmètre de la protection du Lavaux comme une "zone agricole protégée", qu'elle n'a pas signalé les monuments dignes de protection, comme la Villa D._______ (ancienne résidence de 1960 à 1961 de [...]), des zones cantonales réservées, et qu'elle a imparti le 17 décembre 2013 un trop court délai de quatorze
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jours échéant le 31 décembre 2013 aux différentes autorités pour se prononcer sur le caractère complet ou non du dossier. 6.2 Ces moyens, envisagés sous l'angle de la nullité, ne sont pas davantage fondés.
6.2.1 Selon l'art. 16 al. 1
et al. 4 LIE, une installation électrique à courant fort ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente (al. 1). Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation à courant fort ou à courant faible (al. 4). Il s'ensuit que la procédure d'approbation des plans doit permettre, en principe, une application coordonnée, matériellement et formellement, des prescriptions spéciales sur les installations électriques et des règles d'aménagement du territoire, notamment de l'art. 24
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979 (LAT, RS 700). 6.2.2 En l'espèce, le 17 décembre 2013, l'ESTI s'est adressée à l'ensemble des autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire, fédérales et cantonales, et leur a imparti un délai au 21 février 2014 (autorités fédérales) et 21 mars 2014 (autorités cantonales) pour se déterminer. Elle leur a, en outre, imparti un délai de quatorze jours pour contrôler l'intégralité du dossier et, si nécessaire, pour réclamer des compléments. Contrairement aux affirmations des recourants, ce délai de quatorze jours est suspendu pendant les féries de fin d'année (cf. art. 22a al. 1 let. c
PA). On ne voit dès lors pas quel désavantage les autorités auraient subi, ce d'autant moins qu'elles ne s'en sont pas plaintes. Pour le surplus, il ressort clairement des différents préavis, qui sont tous favorables, que nul n'a ignoré que le projet concernait des "secteurs particulièrement menacés" (cf. préavis cantonal, p. 3) et qu'il est situé dans le périmètre de l'objet n° (...) "D._______" de l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale (cf. préavis du 17 février 2014 de l'Office fédéral de l'environnement, p. 2 ch. 4.1). Pour autant, l'ensemble des offices et services ont retenu, en substance, que du point de vue de la protection de la nature et du paysage aucun impact supplémentaire n'était à déplorer. En effet, comme le rappelle le préavis cantonal, l'aspect de la ligne dans sa globalité restera inchangé et le projet consiste uniquement à remplacer le câble situé au sommet des
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pylônes par un nouveau système incluant de la fibre optique (cf. préavis cantonal, p. 2).
6.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal de céans observe que la procédure d'approbation des plans a permis une application coordonnée, matériellement et formellement, des prescriptions spéciales sur les installations électriques et des règles d'aménagement du territoire. Il n'est, dès lors, pas manifeste que le projet soit absolument incompatible avec les règles d'aménagement du territoire. Il n'est, en particulier, pas insoutenable de considérer que l'aspect de la ligne dans sa globalité restera inchangé et que le projet consiste uniquement à remplacer le câble situé au sommet des pylônes par un nouveau système incluant de la fibre optique (cf. préavis cantonal, p. 2). Il s'ensuit que, s'agissant a priori de la simple modernisation d'un conducteur de terre, seule une nonconformité évidente et grossière, qui aurait échappé pour des raisons incompréhensibles à l'ensemble des autorités compétentes, pourrait amener le Tribunal à constater la nullité de la décision d'approbation des plans contestée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2001 du 31 janvier 2002 consid. 1.1.2 et réf. cit.). Or tel n'est pas le cas. Il faut d'ailleurs rappeler, à cet égard, que des vices concernant le fond de l'affaire ne sont susceptibles d'entraîner qu'à de très rares exceptions la nullité d'une décision (cf. supra, consid. 4.1). Quant à l'annulation stricto sensu de cette autorisation pour violation des règles de l'aménagement du territoire, elle aurait dû être formée dans le délai d'opposition (cf. art. 16f al. 1
dernière phrase LIE; ATAF 2009/37 consid. 1.3.1). Il n'en est plus question, en l'état (cf. consid. 4.2.2 ci-avant). 7.
Pour les différentes raisons ainsi exposées, le recours s'avère mal fondé. Il doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, qui, par 2'000 francs, correspondent au montant de l'avance des frais, sont solidairement mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1
PA), qui supporteront également les dépens dus à l'intimée 1, dans la mesure où elle obtient gain de cause (art. 64 al. 1
PA). Ceux-ci sont arrêtés à 5'000 francs. L'intimée 2 n'aura pas droit à des dépens, en tant qu'autorité partie (art. 7 al. 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a, au sens de la disposition précitée, pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants. Ils sont entièrement prélevés, dès l'entrée en force du présent arrêt, sur l'avance des frais de procédure. 3.
Il est alloué à l'intimée 1 une indemnité de 5'000 francs à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
aux intimées (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
à l'Office fédéral de l'environnement OFEV (courrier A) à l'Office fédéral des transports OFT (courrier A) à l'Office fédéral des routes OFROU (courrier A) au Canton de Vaud, Direction générale de l'environnement (DGE) (courrier A)
à la Commune de Puidoux (courrier A)
à la Commune de Bourg-en-Lavaux (courrier A)
à la Commune de Lutry (courrier A)
à la Commune de Belmont-sur-Lausanne (courrier A) à la Commune de Pully (courrier A)
Le président du collège :
Le greffier :
Jérôme Candrian
Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
, 90
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 09.11.2015 (2C_128/2015)
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
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Arrêt du 23 janvier 2015
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Olivier Bleicker, greffier.
Parties
1. B._______,
2. C._______,
recourants,
contre
1. Romande Energie SA,
2. Commune de Lausanne, Services
de Lausanne (SIL), Service d'électricité,
représentées par Me Luc Pittet, avocat,
intimées,
industriels
Inspection fédérale des installations à courant fort, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.
Objet
Ligne aérienne 125 kV entre Pierre-de-Plan et Puidoux nouvelle installation fibre optique aérienne.
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Faits :
A.
C._______, né en (...), et B._______, né en (...), sont propriétaires communs (communauté héréditaire) du bien-fonds dit "D._______" (RF [...]) sur le territoire de la commune de Puidoux, inscrit à l'inventaire des prairies et pâturages secs d'importance nationale. Cette propriété est notamment grevée d'une servitude de canalisation en faveur de la commune de Lausanne (Ligne électrique [...]), portant : « interdiction de bâtir » (1), « restriction au droit de planter ou de maintenir des arbres dépassant 5 m. de hauteur » (2), « passage de ligne électrique à haute tension, et maintien de pylône » (3) et « droit de passage à pied et de véhicules pour surveillance et entretien de la ligne » (4), « à intervenir au sujet de la ligne 125 kv, Lavey-Lausanne, sur le tronçon traversant la propriété D._______ ». Ces inscriptions ont été portées au registre foncier le 15 juillet 1957. La réquisition d'inscription précise que "D._______ autorise la commune de Lausanne, services industriels (service de l'électricité), à maintenir sur les parcelles désignées une ligne électrique à haute tension (2 ternes) et un pylône. La commune de Lausanne aura en tout temps libre accès à pied et pour tous véhicules sur le terrain fonds servant, pour la surveillance et l'entretien des installations de la ligne électrique [...]".
B.
B.a Le 6 décembre 2013, la société Romande Energie SA (ci-après aussi : la requérante) a déposé devant l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI une demande d'approbation des plans visant à remplacer le conducteur de garde en tête des mâts de la ligne aérienne à haute tension mixte (2 x 125 kV) Pierre-de-Plan Puidoux existante, afin de pérenniser les installations de sécurité alentours. Il s'agit de remplacer sur 9'147 mètres un câble de garde en acier (Ø 12 mm) par une corde en alliage d'aluminium (Aldrey, Ø 22.6 mm) avec fibre optique et d'optimiser l'ordre des phases. La demande d'approbation des plans a précisé que la fibre optique était installée avec les Services industriels de Lausanne (ci-après aussi : l'exploitante) pour leur propre usage d'exploitation du réseau.
B.b Le 17 décembre 2013, l'ESTI, considérant que le dossier présenté par la Romande Energie SA était complet, a lancé la procédure ordinaire d'approbation des plans. Elle a ordonné la publication de la mise à l'enquête publique dans le journal officiel cantonal et dans les organes de Page 2
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publication des communes concernées, notamment celle de Puidoux, et a invité la requérante à procéder à l'"avis personnel [les informant des droits à exproprier] aux intéressés, si nécessaire". La mise à l'enquête publique a eu lieu du 11 février 2014 au 12 mars 2014. Aucune opposition ou observation n'a été déposée dans ce délai auprès de la commune de Puidoux.
B.c Par lettre du 13 mars 2014, B._______ a indiqué en particulier ce qui suit à l'ESTI:
"Le délai d'enquête étant terminé, je me réfère à votre projet mentionné en marge, qui vise ma propriété de Puidoux, en tant que celle-ci porte une partie de l'installation.
Je relève que l'installation en question ne correspond pas au contenu de la servitude qui grève ma parcelle. Cette servitude personnelle est prévue pour l'activité dont votre société est concessionnaire à savoir : le transport de l'énergie électrique.
Par conséquent, quel que soit le résultat de l'enquête publique, je vous prie de prendre note que je ne consens nullement à une modification de l'installation existante, en tant qu'elle permettrait désormais la transmission de données, que cela soit à titre interne ou à titre commercial.
J'observe à ce sujet que l'enquête publique indiquait "une dimension variable" pour les fibres optiques, ce qui signifie qu'elles peuvent, au bénéfice de cette approximation intentionnelle, parfaitement correspondre à la satisfaction des besoins de service comme à une commercialisation, aujourd'hui ou à terme, d'une capacité de transport des données, créant de la sorte et dans les deux cas un circuit parallèle aux installations existantes. [...]"
Le 18 mars 2014, l'ESTI a accusé réception de ce courrier et l'a transmis, à titre d'information, à la requérante.
B.d Les 24 janvier, 10 février, 17 février et 10 avril 2014, l'Office fédéral des routes OFROU, l'Office fédéral des transports OFT, l'Office fédéral de l'environnement OFEV et la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud ont préavisé favorablement le projet, sous réserve du respect de conditions ou de charges particulières. C.
Par décision du 16 avril 2014, l'ESTI, retenant qu'il n'y avait pas eu d'opposition, a approuvé le projet sous réserve de conditions et charges. Elle a en particulier imposé à l'exploitante la charge suivante (charge 2.7):
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"La transmission de données pour le compte de tiers ne fait pas l'objet de la présente décision d'approbation des plans. Dans le cas d'une utilisation future de l'installation aux fins de transmission de données pour le compte de tiers, l'exploitant s'assurera avoir préalablement acquis les servitudes complémentaires nécessaires auprès des propriétaires concernés".
D.
Le 13 mai 2014, B._______ et C._______ (les recourants) ont conjointement formé un recours contre cette décision. Ils demandent au Tribunal administratif fédéral, avec suite de dépens, de constater que l'ESTI (l'autorité inférieure) n'était pas l'autorité compétente pour délivrer la décision d'approbation des plans et, par conséquent, d'annuler la décision du 16 avril 2014.
Les recourants font valoir, pour l'essentiel, que ni la requérante (l'intimée 1) ni l'exploitante (l'intimée 2) ne peuvent se prévaloir, sur le plan de leur statut personnel, d'un but portant sur la télécommunication et, sur le plan public, d'une concession préexistante en matière de télécommunication ou encore d'une servitude les autorisant à réaliser autre chose que des conduites électriques ; et que la décision ne contient aucune indication sur la manière dont l'intimée 1 va s'y prendre pour respecter les dispositions générales et concrètes qui ont été prises par la Confédération et le canton de Vaud pour protéger le paysage ("protection du Lavaux") et l'allée du domaine de D._______. Ils estiment que l'ESTI était en outre tenue d'ouvrir une procédure d'expropriation susceptible de rendre juridiquement possible le passage d'un câble de fibres optiques sur leur parcelle.
De leurs griefs, les recourants déduisent que l'ESTI a admis fautivement qu'elle était compétente pour approuver un projet en matière de réseau de fibres optiques, étant donné que ce type d'installation n'est pas visé par la législation sur les installations électriques et ressortit à la législation en matière de télécommunication. La décision en cause serait par conséquent nulle, respectivement annulable.
E.
E.a Le 27 juin 2014, l'intimée 1 a demandé au Tribunal administratif fédéral de retirer l'effet suspensif au recours en raison du "piteux" état actuel du conducteur de garde en tête des mâts. Certains brins de ce câble seraient aujourd'hui visibles à l'oeil nu et en de nombreux endroits. La vétusté et la dégradation du conducteur de garde nécessiteraient par conséquent son remplacement dans les plus brefs délais pour des
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raisons de sécurité à proximité de la ligne. L'intimée 1 a en outre souligné, à cette occasion, que la conduite d'un réseau électrique ne s'opère de nos jours plus manuellement dans les différents postes de transformation du canton, mais de manière centralisée et à distance. La pose de la fibre optique serait, dès lors, essentielle pour la gestion et la conduite du réseau à distance, en temps réel.
E.b Le 2 juillet 2014, les recourants ont conclu au rejet de la requête en retrait de l'effet suspensif. Ils ont en particulier mis en doute que l'intimée 1 ait attendu que son installation soit inopérante et à ce point dégradée pour se lancer dans une longue procédure destinée à son remplacement par une installation différente. Il lui serait par ailleurs loisible de remplacer le câble par un autre sans fibre optique pour écarter tout risque pour le réseau ou des tiers. Quant au fond, les recourants affirment qu'ils ne remettent pas en question l'utilité de la fibre optique pour l'exploitante. Ils estiment qu'elle ne saurait toutefois, pour ce motif, réaliser son propre réseau de télécommunication, alors qu'elle peut utiliser des réseaux existants. Ils sont convaincus que les intimées escomptent réaliser une installation de télécommunication "en l'emballant" dans une gaine de mise à terre. Ils s'estiment ainsi fondés à invoquer la nullité de la décision litigieuse, en tant que prise par une autorité qui n'était "absolument" pas compétente. E.c Dans sa réponse du 4 juillet 2014, qui vaut également observations sur la requête en retrait de l'effet suspensif, l'autorité inférieure affirme qu'elle avait la compétence de prendre la décision d'approbation litigieuse, dans la mesure où les conducteurs à fibres optiques à gaine conductrice d'électricité doivent être considérés comme des installations à courant faible. D'ailleurs, le projet déposé tout comme la décision d'approbation limite clairement l'usage de la fibre optique à un usage interne. Par conséquent, elle considère que le recours est irrecevable, dans la mesure où les recourants n'ont pas fait opposition dans le délai de la mise à l'enquête publique, et, pour le surplus, qu'il est infondé. Elle se rallie, enfin, aux raisons de sécurité invoquées par l'intimée 1 pour remplacer sans attendre le câble de garde et se joint à sa demande de retirer l'effet suspensif au recours.
E.d Le 10 juillet 2014, les intimées 1 et 2 ont déposé une réponse commune au recours, en concluant à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet. Elles ont persisté dans la requête en retrait de l'effet suspensif.
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Les intimées affirment, pour l'essentiel, que la décision entreprise se limite à autoriser le remplacement du câble de garde en acier par une corde en alliage d'aluminium avec fibre optique, dont l'usage est limité à la transmission interne des données nécessaires au fonctionnement de la ligne. Tant le dossier d'enquête que la charge 2.7 du dispositif de la décision attaquée seraient sans équivoque à ce sujet. Il ne saurait par conséquent s'agir de la fourniture d'un service de télécommunication. Hors du champ d'application de la loi sur les télécommunications, l'ESTI était par conséquent bien l'autorité compétente pour rendre la décision entreprise ; à tout le moins il n'y a pas d'incompétence qualifiée. Enfin, à leur avis, la servitude de canalisation (ligne électrique) à charge de la parcelle des recourants permet manifestement, sur son assiette, d'installer tout ce qui est nécessaire et propre à assurer le fonctionnement de la ligne électrique. L'aggravation dénoncée de la servitude ne constituerait, par ailleurs, pas un motif de s'opposer à la décision d'approbation des plans, mais devrait être traitée dans une éventuelle procédure d'expropriation.
E.e Le 21 juillet 2014, les recourants se sont adressés à l'autorité inférieure, en portant leur écriture à la connaissance du Tribunal administratif fédéral. Ils ont demandé à l'ESTI de reconsidérer la décision en cause, car leur parcelle serait "bel et bien touchée par le plan de protection du Lavaux". L'autorité inférieure aurait par ailleurs, en demandant l'approbation d'un plan d'une installation différente de l'existante et en omettant de produire les indications nécessaires à la protection du Lavaux, dérogé en connaissance de cause aux mesures de protection des monuments et paysages. Elle s'acharnerait en outre à renouveler une installation, en sa forme actuelle, pour la prolonger loin dans le temps. Or, après soixante ans d'exploitation, cette installation serait pratiquement amortie. Elle pourrait ainsi être aisément remplacée par une installation souterraine.
E.f Le 25 juillet 2014, les intimées 1 et 2 ont pris spontanément position devant l'ESTI sur l'écriture du 21 juillet 2014. Elles relèvent que seule une partie très résiduelle de la parcelle des recourants, située du côté SudOuest de la parcelle, est concernée par les limites du périmètre du plan de protection de Lavaux. Les lignes à haute tension sises sur la parcelle ne sont toutefois pas concernées par ce plan de protection. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les règles cantonales sur le plan de protection de Lavaux. Le fait que la villa, sise sur la parcelle (...), et son allée d'accès soient recensés selon le droit cantonal ne serait donc pas pertinent.
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F.
Par décision incidente du 30 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête en retrait de l'effet suspensif au recours. G.
G.a Le 19 août 2014, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions tendant à l'irrecevabilité sur le fond du recours, respectivement à son rejet. Elle a, en outre, indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à la requête en réexamen des recourants ou transférer le dossier à une autre autorité fédérale. A cet égard, elle considère que l'approbation des plans a été réalisée de manière régulière. Le transfert de données à titre interne ne représente en effet pas un service de télécommunication. De plus, la servitude grevant la parcelle des recourants confère le droit d'établir une ligne électrique à haute tension. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle couvrirait, donc, également le transport de données, pour autant que celles-ci soient utilisées pour l'exploitation de la conduite électrique elle-même. Il n'y avait donc pas lieu de procéder à l'envoi d'un avis personnel au sens de la loi sur l'expropriation, car le but de la servitude n'était pas changé. Il n'y avait également pas lieu de notifier la décision attaquée aux recourants, puisqu'ils n'avaient pas formé une opposition dans le délai de mise à l'enquête.
G.b Par réplique du 1er septembre 2014, les recourants ont persisté dans les conclusions de leur recours. Ils maintiennent que les intimées devaient "passer par une procédure d'expropriation" si elles souhaitaient ajouter une fonctionnalité supplémentaire à leur installation, soit de la fibre optique. Elles ne sauraient en outre tirer argument du texte de la servitude grevant leur parcelle, car celle-ci ne serait pas rédigée en des termes abstraits. Ainsi, il ressortirait clairement de l'inscription qu'elle ne prévoit aucunement le passage de fibres optiques. Ils estiment, en outre, avoir décelé dans le dossier de nouveaux vices très lourds. Tout d'abord, la requérante aurait dissimulé dans sa requête que son installation traverse le site protégé du Lavaux. Certes, ils admettent que leur parcelle n'est que partiellement touchée par le classement du Lavaux. A leur avis, cela serait toutefois suffisant, d'autant plus que la ligne continuerait à courir ensuite sur le site protégé. A cela s'ajoute que l'intimée 1 aurait désigné le périmètre du Lavaux comme une "zone agricole protégée". Or ce périmètre a pour vocation de protéger le paysage, non l'agriculture. Elle aurait également omis de signaler dans sa requête que la villa D._______ et son allée sont protégées par des décisions cantonales. La branche lausannoise de l'ESTI aurait, enfin,
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donné "son coup de pouce aux fâcheux procédés de la requérante" en déclarant que le dossier présenté était "complet". En d'autres termes, ils estiment que les intimées ont cherché à éviter d'assainir leur installation, en comptant sur un manque de diligence de l'ESTI, et qu'elles entendent prolonger quasi-indéfiniment l'atteinte portée depuis près de 70 ans au paysage, alors que la période d'amortissement de la ligne devrait plutôt se limiter à 50 ans par comparaison avec d'autres installations du même type.
G.c Le 10 septembre 2014, dans leur duplique, les intimées observent que la qualité des recourants pour demander l'annulation de la décision entreprise est conditionnée à leur participation à la procédure d'opposition et que celui qui n'a pas participé du tout à la procédure de première instance est déchu du droit de présenter ses moyens par-devant l'autorité de recours, hormis le cas de la nullité. Les recourants ne sauraient, en outre, se prévaloir de la loi sur l'expropriation pour fonder leur qualité de recours, car l'on ne se trouve pas en l'espèce dans le cadre d'une procédure régie par cette législation. Les recourants auraient du reste renoncé à demander la restitution du délai d'opposition ou à déposer une quelconque indication à ce sujet.
G.d Le 11 septembre 2014, les recourants ont pris position sur la duplique du 10 septembre 2014, dont ils avaient reçue une copie, en contestant son propos.
G.e Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Tribunal a pris, en l'état, position sur la production des dossiers de l'ESTI (...) et (...) requise par les recourants, en considérant qu'elle n'était pas nécessaire. H.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 7 |
||||||
| Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. | ||||||
| Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen. | ||||||
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1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaissant de manière générale, conformément à l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 734.0 EleG Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz Art. 16 [1] |
||||||
| Wer Starkstromanlagen oder Schwachstromanlagen nach Artikel 4 Absatz 3 erstellen oder ändern will, benötigt eine Plangenehmigung. | ||||||
| Genehmigungsbehörde ist: | ||||||
| das Inspektorat; | ||||||
| das BFE [3] für Anlagen, bei denen das Inspektorat Einsprachen nicht erledigen oder Differenzen mit den beteiligten Bundesbehörden nicht ausräumen konnte; | ||||||
| die nach der jeweiligen Gesetzgebung zuständige Behörde für Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Eisenbahn- oder Trolleybusbetrieb dienen. | ||||||
| Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt. | ||||||
| Kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es die Unternehmung in der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt. [4] | ||||||
| Die Plangenehmigung für Vorhaben, für die ein Sachplan festgesetzt werden muss, kann erst nach Abschluss des Sachplanverfahrens erteilt werden. [5] | ||||||
| Das Plangenehmigungsverfahren für Gemeinschaftsanlagen wird von der Genehmigungsbehörde durchgeführt, die für den hauptsächlichen Teil der Anlage zuständig ist. | ||||||
| Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht sowie Verfahrenserleichterungen vorsehen. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 8 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [3] Ausdruck gemäss Ziff. I 1 des BG über den Um- und Ausbau der Stromnetze, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1349; BBl 2016 3865). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 über den Um- und Ausbau der Stromnetze, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1349; BBl 2016 3865). [5] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 über den Um- und Ausbau der Stromnetze, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1349; BBl 2016 3865). [6] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 über den Um- und Ausbau der Stromnetze, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1349; BBl 2016 3865). | ||||||
1.2
1.2.1 La qualité pour recourir suppose, conformément à l'art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
1.2.2 La nullité d'une décision peut être constatée en tout temps par toute autorité (ATAF 2008/59 consid. 4.2 et réf. cit.). Les recourants sont donc recevables, en l'espèce, à en demander le constat par la voie d`un recours. Dans un tel cas de figure, pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réunies, il convient d'entrer en matière sur le recours, la question de savoir si les conditions de la nullité sont remplies étant examinées avec le fond de la cause. Ainsi, lorsqu'une autorité incompétente statue, elle rend une décision qui, annulable ou nulle, fondera le bien-fondé du recours (cf. ATF 136 V 7 consid. 2 ; ATAF 2013/3 consid. 4, ATAF 2010/29 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal administratif
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fédéral A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2 et réf. cit.; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.10 s.). Le Tribunal administratif fédéral est, au demeurant, tenu d'examiner d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, soit également le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est déclarée compétente pour rendre la décision attaquée (voir consid. 4.1 ci-après).
1.3 Les recourants affirment, enfin, que la décision attaquée ne leur a pas été communiquée, allégation qui n'est pas démentie par l'autorité inférieure. Le délai de recours n'a, ainsi, commencé à courir que le jour où ils en ont eu effectivement connaissance (art. 38
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 38 |
||||||
| Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
3.
3.1 Dans le cadre de la décision attaquée, l'ESTI a admis sa compétence pour approuver les plans relatifs au remplacement du conducteur de garde en tête des mâts de la ligne aérienne à haute tension mixte par une
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corde en alliage d'aluminium avec fibre optique. Elle a ensuite approuvé le projet, sous charges, en retenant que les dispositions applicables de la législation sur l'électricité, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement et la protection de la nature et du paysage étaient respectées et qu'il n'y avait aucune opposition. 3.2 Les recourants contestent la compétence de l'autorité inférieure. Ils argumentent ainsi : D'une part, l'ESTI n'avait "absolument" pas la compétence pour approuver un projet d'approbation de plans en matière de réseau de fibres optiques, étant donné que ce type d'installation n'est pas visé par la législation sur les installations électriques et ressortit à la législation en matière de télécommunication ; d'autre part, l'autorité inférieure était tenue de veiller à l'ouverture d'une procédure d'expropriation. Ils invoquent également une mauvaise application du droit fédéral et cantonal, notamment une application erronée des règles sur l'aménagement du territoire (sites protégés). De leurs griefs, ils déduisent que la décision est à ce point entachée d'erreurs qu'elle est "nulle".
4.
Le premier moyen pris de l'incompétence de l'autorité inférieure n'est pas fondé.
4.1 Selon la jurisprudence, les actes administratifs irréguliers ne sont en général pas nuls, mais annulables. Ils deviennent valables lorsqu'ils ne sont pas attaqués par les voies ordinaires de recours. Une décision est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération, comme motifs de nullité, l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure. Ainsi, en règle générale, un acte administratif illégal est simplement annulable, dès lors que la plupart des décisions viciées le sont par leur contenu. Reconnaître la nullité autrement que dans des cas tout à fait exceptionnels conduirait à une trop grande insécurité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et réf. cit.; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Il ne se justifie, en outre, pas d'abaisser les exigences posées par la jurisprudence lorsque la demande de constatation de la nullité intervient dans le délai de recours, même si la sécurité du droit est ainsi
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moins compromise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.2).
4.2
4.2.1 Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, du 18 juin 1999 (LCoord), le 1er janvier 2000 (RO 1999 3124), la construction d'ouvrages et d'installations publiques est soumise à une procédure unifiée, réglée principalement par la procédure de dépôt des plans de la loi fédérale sectorielle régissant la construction en cause (installations ferroviaires, militaires, électriques, hydroélectriques frontalières, aérodromes, transports par conduite, entreprises publiques de navigation et routes nationales). Les procédures de décision sont, ainsi, concentrées de telle manière qu'une autorité unique puisse contrôler, en première instance, le respect des diverses dispositions applicables en droit fédéral et en droit cantonal. Les prescriptions relatives à la procédure d'expropriation et celles relatives à la procédure de mise à l'enquête publique sont regroupées dans la procédure d'approbation des plans. Il est, ainsi, possible de soupeser en une seule procédure l'ensemble des avantages et des inconvénients d'un projet (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4853/2012 du 23 juillet 2014 consid. 4.2 et A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 2.1, non publié à l'ATAF 2012/23). Cela ne signifie toutefois pas que le non-respect d'une prescription (formelle) en matière d'expropriation influence nécessairement la procédure d'approbation des plans. Ainsi, si les intéressés reçoivent un avis personnel les informant des droits à exproprier postérieurement à la publication par la municipalité des plans et des tableaux, le délai de production court dès la date de réception de cet avis (cf. art. 31 al. 2
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 31 [1] |
||||||
| Der Enteigner hat jedem aus dem Grundbuch und den sonstigen öffentlichen Büchern ersichtlichen oder ihm sonst bekannten zu Enteignenden vor der Publikation des Gesuchs eine Kopie des Publikationstextes zuzustellen. Er hat anzugeben, was er von jedem einzelnen verlangt. | ||||||
| Erhält der zu Enteignende die persönliche Anzeige nach der Publikation, so läuft für ihn die Einsprachefrist vom Empfang der persönlichen Anzeige an. | ||||||
| Die persönliche Anzeige hat zu enthalten: | ||||||
| die Angabe von Zweck und Umfang der Enteignung; | ||||||
| eine summarische Orientierung über Art und Lage des zu erstellenden Werkes; | ||||||
| die in Anspruch genommenen oder einzuräumenden Rechte; | ||||||
| die Angabe, wo die Gesuchsunterlagen während der Einsprachefrist eingesehen werden können; | ||||||
| die Aufforderung zur Anmeldung der Einsprachen und Forderungen gemäss Artikel 33 Absatz 1; | ||||||
| die Aufforderung zur Benachrichtigung der Mieter und Pächter gemäss Artikel 32; | ||||||
| den Hinweis auf den Enteignungsbann und dessen Folgen gemäss den Artikeln 42-44. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
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4.2.2 En tant que le recours porte sur l'approbation des plans, il convient d'emblée de constater que les recourants n'ont pas formé une opposition dans le délai de 30 jours de mise à l'enquête (cf. art. 16d al. 2
|
SR 734.0 EleG Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz Art. 16d [1] |
||||||
| Die Genehmigungsbehörde übermittelt das Gesuch den betroffenen Kantonen und fordert sie auf, innerhalb von drei Monaten dazu Stellung zu nehmen. Sie kann die Frist in begründeten Fällen ausnahmsweise verlängern. | ||||||
| Das Gesuch ist in den amtlichen Publikationsorganen der betroffenen Kantone und Gemeinden zu publizieren und während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). [2] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 12 des BG vom 19. Juni 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
|
SR 734.0 EleG Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz Art. 16f [1] |
||||||
| Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [2] Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungsbehörde Einsprache erheben. [3] Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. | ||||||
| Wer nach den Vorschriften des EntG [4] Partei ist, kann während der Auflagefrist sämtliche Begehren nach Artikel 33 EntG geltend machen. [5] | ||||||
| Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen mit Einsprache. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). [2] SR 172.021 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [4] SR 711 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
Le Tribunal de céans ne saurait par conséquent entrer en matière sur des conclusions autres que celles tendant à la reconnaissance de la nullité de la décision et du renvoi de la cause à l'autorité compétente (cf. consid. 1.2.2 ci-avant). Dans l'éventualité où le Tribunal reconnaîtrait le défaut allégué de compétence de l'autorité inférieure, il ne saurait d'ailleurs se prononcer sur une procédure dont l'objet ferait alors défaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.38/2000 du 23 mai 2000 consid. 2d ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1061/2014 du 20 juin 2014 considérant non numéroté, p. 5).
4.3
4.3.1 La LIE ne contient pas de prescription sur les installations annexes aux installations à courant fort ou sur celles qui sont construites avec ces dernières, mais qui ne servent pas ou pas principalement à produire, transformer, conduire, transporter, distribuer ou utiliser de l'électricité (cf. art. 3 ch. 12 de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort [RS 734.2]). L'art. 15 al. 2
|
SR 734.25 VPeA Verordnung vom 2. Februar 2000 über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) Art. 15 Gewährleistung der Sicherheit bei geänderten Verhältnissen |
||||||
| Ist durch Veränderungen der Verhältnisse die Sicherheit gefährdet, so hat die Eigentümerin der Anlage unverzüglich die zur Gewährleistung der Sicherheit notwendigen Massnahmen zu treffen. | ||||||
| Veränderungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen, sowie Änderungen der Beurteilungsgrundlagen, Änderungen der Eigentumsverhältnisse und der Abbruch von Anlagen müssen dem Inspektorat mitgeteilt werden. | ||||||
| Die Massnahmen, die auf Grund von geänderten Verhältnissen getroffen oder geplant werden, sind mit den entsprechenden Unterlagen dem Inspektorat zur Genehmigung vorzulegen. | ||||||
4.3.2 En l'espèce, conformément à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les lignes électriques, du 30 mars 1994 (OLEI, RS 734.31), un conducteur de terre avec fibres optiques est un matériau nu ou isolé qui sert à l'écoulement des courants de foudre et le retour des courants de défaut et qui permet la transmission de signaux par ondes électromagnétiques
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dans la gamme des fréquences optiques. Il s'agit d'un conducteur de terre avec câble de télécommunication.
La question décisive au titre de la compétence est, donc, de savoir si le câble de télécommunication (fibres optiques) et le conducteur de terre forment entre eux un lien du point de vue de la construction, de leur fonction et de l'exploitation, et s'ils présentent un lien nécessaire avec l'exploitation d'une ligne électrique. Dans cette hypothèse, selon la jurisprudence, l'installation projetée équivaut à une modification d'une installation à courant fort (art. 1 al. 1
|
SR 734.25 VPeA Verordnung vom 2. Februar 2000 über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) Art. 1 |
||||||
| Diese Verordnung regelt: | ||||||
| die Durchführung des Sachplanverfahrens für Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken; | ||||||
| die Festlegung von Projektierungszonen und Baulinien; | ||||||
| das Plangenehmigungsverfahren für die Erstellung und die Änderung von:Hochspannungsanlagen,...Schwachstromanlagen, soweit diese nach Artikel 8a Absatz 1 der Schwachstromverordnung vom 30. März 1994 [2] der Genehmigungspflicht unterstellt sind. [3] | ||||||
| Hochspannungsanlagen, | ||||||
| ... | ||||||
| Schwachstromanlagen, soweit diese nach Artikel 8a Absatz 1 der Schwachstromverordnung vom 30. März 1994 [2] der Genehmigungspflicht unterstellt sind. [3] | ||||||
| Sie gilt in vollem Umfang für die Erstellung und die Änderung von Niederspannungsverteilnetzen, soweit es sich um Anlagen in Schutzgebieten nach eidgenössischem oder kantonalem Recht handelt. Die übrigen Niederspannungsanlagen werden vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat (Inspektorat) anlässlich der regelmässigen Inspektionen genehmigt. Die Betriebsinhaber führen zu diesem Zweck Pläne und Unterlagen dauernd nach. | ||||||
| Sie gilt nicht für die Erstellung und die Änderung von: | ||||||
| Installationen nach Artikel 2 der Niederspannungs-Installationsverordnung vom 7. November 2001 [5]; | ||||||
| Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung vom 9. April 1997 [6] über elektrische Niederspannungserzeugnisse; | ||||||
| Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung vom 2. März 1998 [7] über Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. | ||||||
| Für elektrische Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Eisenbahn- oder Trolleybusverkehr dienen, gilt die Verordnung vom 2. Februar 2000 [8] über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, mit Wirkung seit 1. Juli 2021 (AS 2021 371). [2] SR 734.1 [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. April 2019, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1367). [4] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 371). [5] SR 734.27 [6] [AS 1997 1016, 2000 734Art. 19 Ziff. 2 762Ziff. I 3, 2007 4477Ziff. IV 23, 2009 6243Anhang 4 Ziff. II 4, 2010 2583Anhang 4 Ziff. II 1 2749Ziff. I 1, 2013 3509Anhang Ziff. 2. AS 2016 105Art. 29]. Siehe heute: die V vom 25. Nov. 2015 (SR 734.26). [7] [AS 1998 963, 2007 4477Ziff. IV 26, 2010 2583Anhang 4 Ziff. II 2 2749Ziff. I 2, 2013 3509Anhang Ziff. 4]. Siehe heute: die V vom 25. Nov. 2015 (SR 734.6). [8] SR 742.142.1 | ||||||
|
SR 734.31 LeV Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV) - Leitungsverordnung Art. 2 Geltungsbereich |
||||||
| Diese Verordnung regelt Erstellung, Betrieb und Instandhaltung von elektrischen Leitungen. | ||||||
| Die Bestimmungen für die Erstellung gelten für bestehende Leitungen, wenn: | ||||||
| sie vollständig umgebaut werden; | ||||||
| sie in bedeutendem Mass verändert werden und die Erfüllung der Anforderungen weder unverhältnismässig ist noch die Sicherheit wesentlich beeinträchtigt; | ||||||
| sie für Mensch und Umwelt eine drohende Gefahr darstellen oder andere elektrische Anlagen in erheblichem Mass störend beeinflussen; | ||||||
| durch die Erstellung anderer Anlagen Annäherungen, Parallelführungen und Kreuzungen entstehen. | ||||||
| Können einzelne Bestimmungen dieser Verordnung nur unter ausserordentlichen Schwierigkeiten befolgt werden oder erweisen sie sich für die technische Entwicklung oder den Schutz der Umwelt als hinderlich, so kann das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation [1] (Departement) oder in weniger bedeutenden Fällen die zuständige Kontrollstelle (Art. 21 Elektrizitätsgesetz) auf begründetes Gesuch hin Abweichungen bewilligen. | ||||||
| Für Lichtwellenleiter gelten sinngemäss die Bestimmungen über Schwachstromleitungen. | ||||||
| Diese Verordnung gilt nicht für die elektrischen Anlagen nach Artikel 42 Absatz 1 der Eisenbahnverordnung vom 23. November 1983 [2]. [3] | ||||||
| [1] Bereinigung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez 1997. [2] SR 742.141.1 [3] Eingefügt durch Beilage 2 Ziff. II 4 der V vom 16. Nov. 2011, in Kraft seit 1. Juli 2012 (AS 2011 6233). | ||||||
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l'objet de la présente décision d'approbation des plans". Cette charge lie les intimées et elle fera l'objet d'un contrôle de la part de l'autorité (cf. art. 13
|
SR 734.25 VPeA Verordnung vom 2. Februar 2000 über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen (VPeA) Art. 13 Kontrolle |
||||||
| Das Inspektorat kontrolliert in der Regel innerhalb eines Jahres nach der Fertigstellung, ob die Anlage vorschriftsgemäss und in Übereinstimmung mit den genehmigten Plänen erstellt worden ist und die zum Schutz der Umwelt verfügten Massnahmen umgesetzt worden sind. | ||||||
5.1 Les recourants affirment, ensuite, que la procédure en cause nécessitait l'envoi d'un avis personnel les informant des droits à exproprier. Ils en déduisent que, fort de cet avis, ils auraient pu faire opposition à la décision attaquée dans le délai imparti. L'autorité inférieure et les intimées contestent cet argument. Les intimées estiment, en particulier, que la servitude de canalisation (ligne électrique) à charge de la parcelle des recourants permet manifestement, sur son assiette, d'installer tout ce qui est nécessaire et propre à assurer le fonctionnement de la ligne électrique existante. 5.2 Le moyen des recourants pris du défaut de procédure d'expropriation n'est pas fondé, car il n'y avait pas lieu à procéder à un avis personnel. 5.2.1 En tant que le recours porte sur l'expropriation, les recourants sont en droit d'alléguer la circonstance qu'ils n'ont pas reçu un avis personnel les informant des droits à exproprier (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 373). Conformément à l'art. 31 al. 1
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 31 [1] |
||||||
| Der Enteigner hat jedem aus dem Grundbuch und den sonstigen öffentlichen Büchern ersichtlichen oder ihm sonst bekannten zu Enteignenden vor der Publikation des Gesuchs eine Kopie des Publikationstextes zuzustellen. Er hat anzugeben, was er von jedem einzelnen verlangt. | ||||||
| Erhält der zu Enteignende die persönliche Anzeige nach der Publikation, so läuft für ihn die Einsprachefrist vom Empfang der persönlichen Anzeige an. | ||||||
| Die persönliche Anzeige hat zu enthalten: | ||||||
| die Angabe von Zweck und Umfang der Enteignung; | ||||||
| eine summarische Orientierung über Art und Lage des zu erstellenden Werkes; | ||||||
| die in Anspruch genommenen oder einzuräumenden Rechte; | ||||||
| die Angabe, wo die Gesuchsunterlagen während der Einsprachefrist eingesehen werden können; | ||||||
| die Aufforderung zur Anmeldung der Einsprachen und Forderungen gemäss Artikel 33 Absatz 1; | ||||||
| die Aufforderung zur Benachrichtigung der Mieter und Pächter gemäss Artikel 32; | ||||||
| den Hinweis auf den Enteignungsbann und dessen Folgen gemäss den Artikeln 42-44. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
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réclamé de chaque intéressé. Ainsi, pour les intéressés qui reçoivent un avis personnel postérieurement à la publication, le délai de production court dès la date de réception de cet avis (cf. art. 31 al. 2
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SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 31 [1] |
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| Der Enteigner hat jedem aus dem Grundbuch und den sonstigen öffentlichen Büchern ersichtlichen oder ihm sonst bekannten zu Enteignenden vor der Publikation des Gesuchs eine Kopie des Publikationstextes zuzustellen. Er hat anzugeben, was er von jedem einzelnen verlangt. | ||||||
| Erhält der zu Enteignende die persönliche Anzeige nach der Publikation, so läuft für ihn die Einsprachefrist vom Empfang der persönlichen Anzeige an. | ||||||
| Die persönliche Anzeige hat zu enthalten: | ||||||
| die Angabe von Zweck und Umfang der Enteignung; | ||||||
| eine summarische Orientierung über Art und Lage des zu erstellenden Werkes; | ||||||
| die in Anspruch genommenen oder einzuräumenden Rechte; | ||||||
| die Angabe, wo die Gesuchsunterlagen während der Einsprachefrist eingesehen werden können; | ||||||
| die Aufforderung zur Anmeldung der Einsprachen und Forderungen gemäss Artikel 33 Absatz 1; | ||||||
| die Aufforderung zur Benachrichtigung der Mieter und Pächter gemäss Artikel 32; | ||||||
| den Hinweis auf den Enteignungsbann und dessen Folgen gemäss den Artikeln 42-44. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
|
SR 734.0 EleG Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz Art. 16f [1] |
||||||
| Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [2] Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungsbehörde Einsprache erheben. [3] Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. | ||||||
| Wer nach den Vorschriften des EntG [4] Partei ist, kann während der Auflagefrist sämtliche Begehren nach Artikel 33 EntG geltend machen. [5] | ||||||
| Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen mit Einsprache. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). [2] SR 172.021 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [4] SR 711 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
Cela étant, il convient d'emblée de considérer que la question de savoir si, pour autant qu'une procédure d'expropriation ait été nécessaire, l'absence d'avis personnel donné aux recourants constituerait un vice de forme propre à emporter la nullité de la décision d'approbation des plans, n'est pas pertinente, dans la mesure où ce vice de forme ne viendrait en rien concerner la procédure d'approbation des plans. En d'autres termes, le fait que les recourants n'ont pas fait opposition dans la procédure d'approbation des plans ne saurait, en toute hypothèse, être suppléé par le vice de forme invoqué dans la procédure d'expropriation. Le contenu et l'étendue d'une servitude personnelle se déterminent, comme pour une servitude foncière, en première ligne d'après l'inscription au Registre foncier (art. 738 al. 1
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 738 |
||||||
| Soweit sich Rechte und Pflichten aus dem Eintrage deutlich ergeben, ist dieser für den Inhalt der Dienstbarkeit massgebend. | ||||||
| Im Rahmen des Eintrages kann sich der Inhalt der Dienstbarkeit aus ihrem Erwerbsgrund oder aus der Art ergeben, wie sie während längerer Zeit unangefochten und in gutem Glauben ausgeübt worden ist. | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 781 |
||||||
| Dienstbarkeiten anderen Inhaltes können zugunsten einer beliebigen Person oder Gemeinschaft an Grundstücken bestellt werden, so oft diese in bestimmter Hinsicht jemandem zum Gebrauch dienen können, wie für die Abhaltung von Schiessübungen oder für Weg und Steg. | ||||||
| Sie sind, soweit es nicht anders vereinbart wird, unübertragbar, und es bestimmt sich ihr Inhalt nach den gewöhnlichen Bedürfnissen der Berechtigten. | ||||||
| Im Übrigen stehen sie unter den Bestimmungen über die Grunddienstbarkeiten. | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 676 |
||||||
| Leitungen zur Versorgung und Entsorgung, die sich ausserhalb des Grundstücks befinden, dem sie dienen, gehören, wo es nicht anders geordnet ist, dem Eigentümer des Werks und zum Werk, von dem sie ausgehen oder dem sie zugeführt werden. [1] | ||||||
| Soweit nicht das Nachbarrecht Anwendung findet, erfolgt die dingliche Belastung der fremden Grundstücke mit solchen Leitungen durch die Errichtung einer Dienstbarkeit. | ||||||
| Die Dienstbarkeit entsteht mit der Erstellung der Leitung, wenn diese äusserlich wahrnehmbar ist. Andernfalls entsteht sie mit der Eintragung in das Grundbuch. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283). | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 738 |
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| Soweit sich Rechte und Pflichten aus dem Eintrage deutlich ergeben, ist dieser für den Inhalt der Dienstbarkeit massgebend. | ||||||
| Im Rahmen des Eintrages kann sich der Inhalt der Dienstbarkeit aus ihrem Erwerbsgrund oder aus der Art ergeben, wie sie während längerer Zeit unangefochten und in gutem Glauben ausgeübt worden ist. | ||||||
5.2.2 En l'occurrence, la parcelle des recourants (RF [...]) est grevée d'une servitude de canalisation en faveur de la commune de Lausanne. Elle comporte le passage d'une ligne électrique à haute tension, le
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maintien d'un pylône et le droit de passage à pied et de véhicules pour la surveillance et l'entretien de la ligne électrique. La réquisition d'inscription précise que la commune de Lausanne aura "en tout temps" libre accès à pied et pour tous véhicules sur le terrain du fonds servant, pour la surveillance et l'entretien des installations de la ligne électrique. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter, au cas d'espèce, de la jurisprudence du Tribunal fédéral, citée par les intimées, selon laquelle le but d'une telle servitude couvre le transport de données par fibre optique si "elles sont nécessaires pour l'exploitation de la conduite électrique elle-même" (ATF 132 III 651 consid. 8.1, confirmé in ATF 133 II 49 consid. 5). Physiquement, la fibre optique ne se distingue, en effet, pas du câble de garde et sa mise en place n'a d'autre but que de permettre une rationalisation de la surveillance du réseau. Ainsi, le besoin actuel du bénéficiaire de la servitude se tient parfaitement au besoin initial ; soit, un libre accès "en tout temps" pour la surveillance des installations de la ligne électrique. L'installation projetée ne produit, en outre, aucune nuisance supplémentaire et l'ordre des phases des deux ternes sera même optimisé. Enfin, les recourants ne prétendent pas à juste titre que l'avis personnel en cause devait avoir pour objet des droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage (cf. art. 5 al. 1
|
SR 711 EntG Bundesgesetz vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG) Art. 5 |
||||||
| Gegenstand des Enteignungsrechtes können dingliche Rechte an Grundstücken sowie die aus dem Grundeigentum hervorgehenden Nachbarrechte, ferner die persönlichen Rechte von Mietern und Pächtern des von der Enteignung betroffenen Grundstückes sein. | ||||||
| Diese Rechte können dauernd oder vorübergehend entzogen oder beschränkt werden. | ||||||
|
SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 679 |
||||||
| Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen. | ||||||
| Entzieht eine Baute oder eine Einrichtung einem Nachbargrundstück bestimmte Eigenschaften, so bestehen die vorstehend genannten Ansprüche nur, wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Register-Schuldbrief und weitere Änderungen im Sachenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283). | ||||||
6.1 Les recourants dénoncent encore, en complément de leur grief en nullité, toute une série de vices qui concernent le droit de l'environnement, l'aménagement du territoire, le paysage ("protection du Lavaux") et l'allée du domaine de D._______. Ils font valoir, notamment, que l'intimée 1 a omis de signaler dans sa requête que le projet traversait des sites protégés par l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, du 10 août 1977 (OIFP, RS 451.11), qu'elle a désigné sur son plan le périmètre de la protection du Lavaux comme une "zone agricole protégée", qu'elle n'a pas signalé les monuments dignes de protection, comme la Villa D._______ (ancienne résidence de 1960 à 1961 de [...]), des zones cantonales réservées, et qu'elle a imparti le 17 décembre 2013 un trop court délai de quatorze
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jours échéant le 31 décembre 2013 aux différentes autorités pour se prononcer sur le caractère complet ou non du dossier. 6.2 Ces moyens, envisagés sous l'angle de la nullité, ne sont pas davantage fondés.
6.2.1 Selon l'art. 16 al. 1
|
SR 734.0 EleG Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz Art. 16 [1] |
||||||
| Wer Starkstromanlagen oder Schwachstromanlagen nach Artikel 4 Absatz 3 erstellen oder ändern will, benötigt eine Plangenehmigung. | ||||||
| Genehmigungsbehörde ist: | ||||||
| das Inspektorat; | ||||||
| das BFE [3] für Anlagen, bei denen das Inspektorat Einsprachen nicht erledigen oder Differenzen mit den beteiligten Bundesbehörden nicht ausräumen konnte; | ||||||
| die nach der jeweiligen Gesetzgebung zuständige Behörde für Anlagen, die ganz oder überwiegend dem Eisenbahn- oder Trolleybusbetrieb dienen. | ||||||
| Mit der Plangenehmigung werden sämtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt. | ||||||
| Kantonale Bewilligungen und Pläne sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu berücksichtigen, soweit es die Unternehmung in der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht unverhältnismässig einschränkt. [4] | ||||||
| Die Plangenehmigung für Vorhaben, für die ein Sachplan festgesetzt werden muss, kann erst nach Abschluss des Sachplanverfahrens erteilt werden. [5] | ||||||
| Das Plangenehmigungsverfahren für Gemeinschaftsanlagen wird von der Genehmigungsbehörde durchgeführt, die für den hauptsächlichen Teil der Anlage zuständig ist. | ||||||
| Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Plangenehmigungspflicht sowie Verfahrenserleichterungen vorsehen. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 8 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 8 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [3] Ausdruck gemäss Ziff. I 1 des BG über den Um- und Ausbau der Stromnetze, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1349; BBl 2016 3865). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 über den Um- und Ausbau der Stromnetze, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1349; BBl 2016 3865). [5] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 über den Um- und Ausbau der Stromnetze, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1349; BBl 2016 3865). [6] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2017 über den Um- und Ausbau der Stromnetze, in Kraft seit 1. Juni 2019 (AS 2019 1349; BBl 2016 3865). | ||||||
|
SR 700 RPG Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz Art. 24 [1] Standortgebundene Bauten und Anlagen [2] |
||||||
| Abweichend von Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a können Bewilligungen erteilt werden, Bauten und Anlagen zu errichten oder ihren Zweck zu ändern, wenn: | ||||||
| der Zweck der Bauten und Anlagen einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert; und | ||||||
| keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. | ||||||
| Der Bundesrat kann energetische Sanierungen für zulässig erklären, die keine Grundlage in einer anderen Bestimmung finden. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Sept. 2000 (AS 2000 2042; BBl 1996 III 513). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 29. Sept. 2023, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 640; BBl 2018 7443). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 22a [1] |
||||||
| Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still: | ||||||
| vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern; | ||||||
| vom 15. Juli bis und mit 15. August; | ||||||
| vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. | ||||||
| Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend: | ||||||
| die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen; | ||||||
| die öffentlichen Beschaffungen. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 15. Febr. 1992 (AS 1992 288337Art. 2 Abs. 1 Bst. b; BBl 1991 II 465). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 1 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). | ||||||
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pylônes par un nouveau système incluant de la fibre optique (cf. préavis cantonal, p. 2).
6.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal de céans observe que la procédure d'approbation des plans a permis une application coordonnée, matériellement et formellement, des prescriptions spéciales sur les installations électriques et des règles d'aménagement du territoire. Il n'est, dès lors, pas manifeste que le projet soit absolument incompatible avec les règles d'aménagement du territoire. Il n'est, en particulier, pas insoutenable de considérer que l'aspect de la ligne dans sa globalité restera inchangé et que le projet consiste uniquement à remplacer le câble situé au sommet des pylônes par un nouveau système incluant de la fibre optique (cf. préavis cantonal, p. 2). Il s'ensuit que, s'agissant a priori de la simple modernisation d'un conducteur de terre, seule une nonconformité évidente et grossière, qui aurait échappé pour des raisons incompréhensibles à l'ensemble des autorités compétentes, pourrait amener le Tribunal à constater la nullité de la décision d'approbation des plans contestée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2001 du 31 janvier 2002 consid. 1.1.2 et réf. cit.). Or tel n'est pas le cas. Il faut d'ailleurs rappeler, à cet égard, que des vices concernant le fond de l'affaire ne sont susceptibles d'entraîner qu'à de très rares exceptions la nullité d'une décision (cf. supra, consid. 4.1). Quant à l'annulation stricto sensu de cette autorisation pour violation des règles de l'aménagement du territoire, elle aurait dû être formée dans le délai d'opposition (cf. art. 16f al. 1
|
SR 734.0 EleG Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) - Elektrizitätsgesetz Art. 16f [1] |
||||||
| Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [2] Partei ist, kann während der Auflagefrist bei der Genehmigungsbehörde Einsprache erheben. [3] Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. | ||||||
| Wer nach den Vorschriften des EntG [4] Partei ist, kann während der Auflagefrist sämtliche Begehren nach Artikel 33 EntG geltend machen. [5] | ||||||
| Die betroffenen Gemeinden wahren ihre Interessen mit Einsprache. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 18. Juni 1999 über die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren, in Kraft seit 1. Jan. 2000 (AS 1999 3071; BBl 1998 2591). [2] SR 172.021 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). [4] SR 711 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4085; BBl 2018 4713). | ||||||
Pour les différentes raisons ainsi exposées, le recours s'avère mal fondé. Il doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, qui, par 2'000 francs, correspondent au montant de l'avance des frais, sont solidairement mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants. Ils sont entièrement prélevés, dès l'entrée en force du présent arrêt, sur l'avance des frais de procédure. 3.
Il est alloué à l'intimée 1 une indemnité de 5'000 francs à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
aux intimées (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
à l'Office fédéral de l'environnement OFEV (courrier A) à l'Office fédéral des transports OFT (courrier A) à l'Office fédéral des routes OFROU (courrier A) au Canton de Vaud, Direction générale de l'environnement (DGE) (courrier A)
à la Commune de Puidoux (courrier A)
à la Commune de Bourg-en-Lavaux (courrier A)
à la Commune de Lutry (courrier A)
à la Commune de Belmont-sur-Lausanne (courrier A) à la Commune de Pully (courrier A)
Le président du collège :
Le greffier :
Jérôme Candrian
Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
CC 676
CC 679
CC 738
CC 781
FITAF 7
LAT 24
LEx 5
LEx 31
LIE 16
LIE 16 d
LIE 16 f
LTAF 31
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
OLEl 2
OPIE 1
OPIE 13
OPIE 15
PA 5
PA 7
PA 22 a
PA 38
PA 48
PA 49
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 676 |
||||||
| Les conduites de desserte et d'évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l'entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci. [1] | ||||||
| Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes. | ||||||
| La servitude est constituée dès l'établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 679 |
||||||
| Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. | ||||||
| Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 738 |
||||||
| L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. | ||||||
| L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 781 |
||||||
| Le propriétaire peut établir, en faveur d'une personne quelconque ou d'une collectivité, d'autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage. | ||||||
| Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l'étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l'ayant droit. | ||||||
| Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d'ailleurs applicables. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 24 [1] Constructions et installations dont l'implantation est imposée par leur destination [2] |
||||||
| En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: | ||||||
| l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; | ||||||
| aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
|
RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 5 |
||||||
| Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. | ||||||
| Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 31 [1] |
||||||
| Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé. | ||||||
| Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis. | ||||||
| L'avis personnel indique: | ||||||
| le but et l'étendue de l'expropriation; | ||||||
| sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter; | ||||||
| les droits dont la cession ou la constitution est requise; | ||||||
| le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition; | ||||||
| la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1; | ||||||
| la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32; | ||||||
| le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 16 [1] |
||||||
| Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. | ||||||
| Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: | ||||||
| l'inspection; | ||||||
| l'OFEN [3] en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; | ||||||
| l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. | ||||||
| L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. | ||||||
| Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise. [4] | ||||||
| Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel. [5] | ||||||
| La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 16d [1] |
||||||
| L'autorité chargée de l'approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement prolonger ce délai. | ||||||
| La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] Abrogé par l'annexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
|
RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 16f [1] |
||||||
| Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2]peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. [3] Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. | ||||||
| Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx [4] peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête. [5] | ||||||
| Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [4] RS 711 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 734.31 OLEl Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI) Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance s'applique à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien des lignes électriques. | ||||||
| Les dispositions relatives à l'établissement des lignes électriques s'appliquent aux lignes existantes: | ||||||
| en cas de transformation complète; | ||||||
| en cas de modification importante de ces lignes, à condition que leur application n'exige pas un effort disproportionné et qu'elle n'affecte pas notablement la sécurité; | ||||||
| si lesdites lignes représentent un danger imminent pour l'homme et pour l'environnement ou si elles perturbent notablement d'autres installations électriques; | ||||||
| si la construction d'autres installations crée des rapprochements, des parallélismes ou des croisements. | ||||||
| Si certaines dispositions de la présente ordonnance s'avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l'environnement, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication [1] (ci-après département) ou, dans les cas de moindre importance, l'organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations. | ||||||
| Les dispositions sur les lignes à courant faible sont applicables aux conducteurs à fibres optiques. | ||||||
| La présente ordonnance n'est pas applicable aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). [2] RS 742.141.1 [3] Introduit par l'annexe 2 ch. II 4 de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). | ||||||
|
RS 734.25 OPIE Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets Art. 1 |
||||||
| La présente ordonnance régit: | ||||||
| la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement; | ||||||
| la détermination des zones réservées et des alignements; | ||||||
| la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification:des installations à haute tension,...des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible [2]. [3] | ||||||
| des installations à haute tension, | ||||||
| ... | ||||||
| des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible [2]. [3] | ||||||
| Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers. | ||||||
| Elle n'est pas applicable à l'établissement ou à la modification: | ||||||
| des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension [5]; | ||||||
| des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension [6]; | ||||||
| des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles [7]. | ||||||
| Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires [8]. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 4 juin 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 371). [2] RS 734.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 371). [5] RS 734.27 [6] [RO 1997 1016, 2000 734art. 19 ch. 2 762ch. I 3, 2007 4477ch. IV 23, 2009 6243annexe 3 ch. II 4, 2010 2583annexe 4 ch. II 1 2749ch. I 1, 2013 3509annexe ch. 2. RO 2016 105art. 29]. Voir actuellement l'O du 25 nov. 2015 (RS 734.26). [7] [RO 1998 963, 2007 4477ch. IV 26, 2010 2583annexe 4 ch. II 2 2749ch. I 2, 2013 3509annexe ch. 4. RO 2016 143art. 23]. Voir actuellement l'O du 25 nov. 2015 (RS 734.6). [8] RS 742.142.1 | ||||||
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RS 734.25 OPIE Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets Art. 13 Contrôle |
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| L'inspection contrôle, en général au cours de l'année suivant l'achèvement des travaux, que l'exécution de l'installation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y compris les mesures exigées pour la protection de l'environnement. | ||||||
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RS 734.25 OPIE Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions |
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| Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l'installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir. | ||||||
| Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d'appréciation ou le régime de propriété d'une installation, ainsi que le démantèlement de l'installation, doivent être annoncés à l'inspection. | ||||||
| Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l'approbation de l'inspection, avec les documents y relatifs. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 7 |
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| L'autorité examine d'office si elle est compétente. | ||||||
| La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22a [1] |
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| Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: | ||||||
| du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclusivement; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: | ||||||
| l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| les marchés publics. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 38 |
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| Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Décisions dès 2000