Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6737/2011

Arrêt du 23 janvier 2013

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Marie-Chantal May-Canellas, Ruth Beutler, juges,

Fabien Cugni, greffier.

A._______,

Parties représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat et notaire,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen).

Faits :

A.
A._______, ressortissante marocaine née le 31 août 1964, s'est mariée au Maroc le 2 octobre 1993 avec un compatriote, dont elle a divorcé le 19 juillet 1996 et dont elle a eu un enfant.

L'intéressée est entrée en Suisse pour la première fois en 1995 et y a travaillé comme artiste de cabaret. Le 22 janvier 1998, elle a épousé un citoyen suisse de vingt-et-un ans son aîné. A la suite de ce mariage, elle a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg aux fins de vivre auprès de son conjoint.

Par jugement devenu définitif et exécutoire le 15 septembre 2000, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la dissolution de cette union, de sorte que l'autorisation de séjour de A._______ n'a plus été renouvelée. La prénommée a quitté le territoire suisse à fin janvier 2001.

B.
Le 15 février 2001, A._______ a présenté une demande d'autorisation d'entrée auprès de la Représentation de Suisse à Rabat, motivée par le mariage qu'elle projetait de conclure avec un ressortissant français, né le 1er avril 1963 et titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton du Valais.

En date du 7 juin 2001, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (devenu entre-temps le Service de la population et des migrations [ci-après: le SPM]) a rejeté cette requête, au motif qu'il y avait tout lieu de penser qu'il s'agissait d'un mariage fictif. Par décision du 12 décembre 2001, le Conseil d'Etat valaisan a admis le recours formé contre la décision précitée, si bien que l'autorité cantonale des étrangers a été amenée à émettre une autorisation habilitant la Représentation de Suisse à Rabat à délivrer un visa d'entrée en faveur de A._______.

Le 14 février 2002, l'intéressée a épousé ledit ressortissant français et une autorisation de séjour annuelle lui a été délivrée dans le canton du Valais. Par la suite, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour B CE/AELE, valable jusqu'au 31 décembre 2007. Elle a cependant continué d'exercer l'activité de danseuse dans de multiples endroits en Suisse.

C.
Par jugement du 24 février 2005, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Martigny a condamné A._______ à une peine de trente mois de réclusion, pour délit manqué de meurtre (art. 22 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
et 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) sur la personne de son mari, sous déduction de la détention préventive subie dès le 29 janvier 2004. L'autorité judiciaire précitée a en outre acquitté l'intéressée du chef d'inculpation d'injures.

Le 28 septembre 2005, A._______ a été libérée conditionnellement.

D.
Dans l'intervalle, par jugement entré en force le 18 août 2005, le Tribunal de Martigny et St-Maurice avait prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 14 février 2002.

E.
Le 31 mai 2006, l'autorité cantonale valaisanne compétente a révoqué l'autorisation de séjour de A._______, compte tenu de sa condamnation pénale du 24 février 2005; un délai de départ au 30 juin 2006 lui a alors été imparti pour quitter le territoire de la Confédération. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et a acquis force de chose jugée.

F.
Le 24 août 2006, l'intéressée a été condamnée par l'Office régional du juge d'instruction du Bas-Valais (St. Maurice) à trente jours d'emprisonnement, pour des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), commises en mars et avril 2006.

G.
Par décision du 28 août 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée de durée indéterminée, au motif que son retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement (crime [sic] manqué de meurtre) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.

Dite décision a été formellement notifiée à l'intéressée le 9 janvier 2008, par l'entremise de la police cantonale valaisanne, alors qu'elle avait été interpellée tentant de franchir la frontière suisse le 24 décembre 2007 et étant signalée aux fins de non-admission au "RIPOL" en raison de la condamnation mentionnée sous lettre F. Après avoir satisfait aux besoins de la justice pénale, A._______ a été refoulée le 23 janvier 2008 en Italie, pays où elle est au bénéfice d'un titre de séjour à la suite de son mariage avec un citoyen italien.

H.
N'ayant pas recouru contre cette décision d'interdiction d'entrée dans le délai légal, A._______ a toutefois requis de la part de l'ODM, par courrier du 28 septembre 2011, la levée de ladite mesure en faisant valoir qu'elle avait acquis la nationalité italienne et qu'elle pouvait désormais bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).

I.
Considérant ladite requête comme une demande de réexamen de la mesure d'interdiction d'entrée du 28 août 2006, l'ODM l'a rejetée par décision du 10 novembre 2011, tout en limitant les effets de ladite mesure au 27 août 2016. Cette décision était notamment motivée comme suit:

"La nationalité italienne de la requérante constitue certes un fait nouveau par rapport au prononcé de la décision du 28 août 2006. Toutefois, au vu du comportement hautement répréhensible adopté par l'intéressée dans notre pays, elle ne constitue pas un fait nouveau suffisamment important au point de permettre à l'ODM de considérer que la situation de l'intéressée s'est modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de notre décision susmentionnée. Partant, l'ODM est d'avis que l'intéressée constitue encore aujourd'hui une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement".

J.
Le 14 décembre 2011, A._______ a recouru contre la décision du 10 novembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant principalement à son annulation et, à titre préjudiciel, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et autorisée à entrer sans délai sur le territoire suisse. A l'appui de son recours, elle a fait valoir qu'en sa qualité de citoyenne italienne, elle pouvait se prévaloir de l'ALCP, accord conférant en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne (UE) le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable. La recourante a d'abord reproché à l'ODM d'avoir violé le droit fédéral en invoquant les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), nonobstant l'application obligatoire dudit accord dans le cas d'espèce. Elle a souligné ensuite que le raisonnement de l'ODM ne se fondait sur aucune base légale précise et que cette autorité avait abusé de son pouvoir d'appréciation en émettant un avis purement subjectif et infondé juridiquement, en tant qu'elle ne prenait en considération que l'infraction pénale isolée du 24 février 2005 sans apprécier la situation actuelle de l'intéressée et l'ensemble des circonstances du cas à l'aune du principe de la proportionnalité. A cet égard, elle a rappelé qu'elle était totalement sous l'emprise de l'alcool le jour des faits incriminés et que ceux-ci étaient survenus à la suite d'une "grave dispute conjugale avec son ex-mari". En outre, la recourante a insisté sur le fait que son mode de vie s'était considérablement modifié à la suite de son expérience carcérale et qu'elle avait adopté ensuite "un comportement exempt de tout reproche" en Italie, étant parvenue "à résoudre ses problèmes d'alcool récurrents". Aussi a-t-elle assuré avoir pris conscience de la gravité de l'acte perpétré en janvier 2004 et avoir prouvé qu'elle ne représentait désormais aucunement une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Enfin, elle a affirmé que tous les renseignements obtenus sur elle depuis sa condamnation pénale du 24 février 2005 lui étaient favorables et qu'ils ne laissaient apparaître aucun risque actuel de récidive.

K.
Par ordonnance du 20 décembre 2011, le Tribunal n'a pas donné suite à la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Quant à la demande d'assistance judiciaire, elle a été rejetée par le Tribunal par décision incidente du 20 février 2012, motif pris que A._______ n'avait pas établi son indigence au sens de l'art. 65 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).

L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 30 mars 2012.

A._______ a présenté ses observations sur cette réponse le 3 mai 2012, en réitérant pour l'essentiel les conclusions prises à l'appui de son pourvoi.

Suite aux réquisitions du Tribunal des 7 juin et 12 septembre 2012, la recourante a été amenée à fournir divers renseignements et moyens de preuve complémentaires relatifs à sa situation actuelle.

M.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal.

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
et 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués dans la décision entreprise.

Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait (cf. ATAF 2011/1 consid. 2) régnant au moment où elle statue.

3.
Dans la mesure où l'objet de la présente procédure porte sur une demande de réexamen qui a été déposée le 28 septembre 2011, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008, c'est le nouveau droit qui doit trouver application en l'espèce (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1 et 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. Partant, il y a lieu d'examiner la décision du 10 novembre 2011 sur la base de l'art. 67 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
LEtr, dans sa nouvelle teneur, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925), voire sous l'angle de l'ALCP (cf. infra consid. 6).

4.
Selon l'art. 67 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
LEtr).

5.

5.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a été déduite de l'art. 66
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
et 29 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cf. ATF 127 I 133 consid. 6; arrêt du Tribunal de céans C-3061/2009 du 17 février 2010 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et réf. cit.).

5.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibidem ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ; Grisel, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; arrêt du Tribunal de céans C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).

5.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et 131 II 329 consid. 3.2; Grisel, op. cit., vol. II, p. 944; Kölz/Häner, op. cit., p. 156ss; Knapp, op. cit., p. 276; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).

5.4 Dans le cas particulier, A._______ a sollicité le 28 septembre 2011 le réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM en date du 28 août 2006. Elle a fondé cette demande sur l'acquisition de la nationalité italienne le 16 décembre 2010, cet élément lui permettant de bénéficier, en tant que citoyenne européenne, de la libre circulation des personnes (cf. mémoire de recours, ch. 2.17). L'ODM a considéré que la nationalité italienne de la requérante constituait "un fait nouveau par rapport au prononcé de la décision du 28 août 2006", si bien qu'il est entré en matière sur la demande de réexamen du 28 septembre 2011. Partant, le Tribunal doit examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure l'a rejetée, du moins partiellement dans la mesure où, le 10 novembre 2011, elle a limité les effets de l'interdiction d'entrée au 27 août 2016.

6.

6.1 Compte tenu du fait que A._______ a acquis la nationalité italienne et, partant, est désormais citoyenne de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre elle le 28 août 2006, et reconsidérée par l'autorité inférieure le 10 novembre 2011, est conforme à l'ALCP.

En vertu de l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
LEtr sur lequel l'ODM a fondé la décision querellée, ne sont en effet applicables aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Dans le cas d'espèce, en l'absence de toute demande formelle de A._______ visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, le Tribunal observe que la question à trancher, en l'état et compte tenu du cadre du présent litige, est limitée à celle de l'interdiction d'entrée en Suisse et se pose uniquement dans l'optique de la possibilité de pénétrer librement sur le territoire suisse.

6.2 Selon l'art. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
ALCP, le droit d'entrée sur le territoire suisse est garanti aux ressortissants européens conformément aux dispositions de l'annexe I qui est partie intégrante de l'Accord (art. 15
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
ALCP [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4]). A l'instar des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE [art. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
par. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
ALCP]; cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1, 136 II 65
consid. 3.1 et 131 II 352 consid. 3.1; au sujet de la prise en considération des arrêts de la CJCE postérieurs à la date de la signature de l'Accord [21.06.99], cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 136 II 65, ibidem).

6.3 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 131 précité, consid. 3.2; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2 et arrêts cités de la CJCE).

6.4 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 136 II 5, ibidem, 134 II 10 consid. 4.3 et 131 précité, ibidem; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2C_746/2011 précité, ibidem, et 2C_486/2011 précité, ibidem, ainsi que arrêts cités de la CJCE).

Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf.
ATF 136 II précité, ibidem, 131 II précité, consid. 3.3, et 130 II 493 consid. 3.2; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_486/2011 précité, ibidem, et arrêts mentionnés de la CJCE). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II précité, ibidem, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2 et 2C_636/2010 du 3 août 2011 consid. 3.2).

7.

7.1 En l'espèce, il appert du dossier que A._______ a été condamnée, le 24 février 2005, à une peine de trente mois de réclusion pour délit manqué de meurtre sur la personne de son ex-époux. Le 28 septembre 2005, elle a été libérée conditionnellement. Depuis lors, hormis sa condamnation pénale de trente jours d'emprisonnement le 24 août 2006 pour des infractions à la LCR commises en mars et avril 2006 (cf. extrait du casier judiciaire suisse du 19 septembre 2012), les mesures d'instruction effectuées dans le cadre de la présente procédure ont abouti à la conclusion que A._______ n'avait pas commis d'autres infractions pénales en Suisse ou en Italie, pays où elle réside actuellement (cf. extraits du casier judiciaire italien du 24 octobre 2012 et du casier judiciaire suisse du 19 septembre 2012). Par ailleurs, plus de sept années se sont écoulées depuis la libération conditionnelle de l'intéressée en septembre 2005.

Il sied de noter ici que l'acte délictueux dont A._______ a été reconnue coupable le 24 février 2005 présente un degré de gravité important, dans la mesure où il a porté lourdement atteinte à l'intégrité physique de son ex-mari (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6, 2C_791/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.1 et 2A.46/2006 du 11 avril 2006 consid. 3.2.1). La jurisprudence se montre en effet particulièrement rigoureuse - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_600/2011 précité, ibidem, 2C_506/2011 précité, consid. 4.2.2, 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1 in fine, 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2 et 2C_152/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 in fine, ainsi que la jurisprudence citée). Il est constant ainsi que le délit manqué de meurtre présentait un caractère de gravité certaine et qu'à cet égard, le Tribunal pénal de Martigny et St-Maurice a relevé, dans son jugement du 24 février 2005 (cf. p. 17), que l'acte commis par l'accusée était "très grave". Or, selon la jurisprudence, il existe incontestablement un intérêt public prépondérant à l'éloignement d'un étranger ayant commis un tel acte, même lorsque cet étranger a vécu en Suisse depuis de longues années (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1 in fine). A la décharge de l'intéressée, le Tribunal pénal cantonal a cependant retenu que les époux traversaient, au moment de l'événement litigieux, "une période de conflit très aiguë dans le couple, conflit dans lequel le conjoint supporte également une part de responsabilité". De plus, il a relevé, en se fondant sur une expertise médicale, que "l'accusée présentait au moment d'agir un trouble de personnalité assimilable à un développement mental incomplet couplé à un trouble dans sa conscience sous forme d'intoxication alcoolique", de sorte que sa faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte pouvait être considérée comme "légèrement diminuée" (cf. jugement pénal du 24 février 2005, p. 17).

A ce stade, il y a donc lieu de retenir que la recourante a commis en Suisse, en janvier 2004, un délit qui présente objectivement un degré de gravité important - ce qui correspond du reste à la lourde peine qui a été prononcée à son encontre - et dont on ne saurait contester qu'il affecte un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE.

7.2 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.

7.2.1 A l'appui de son pourvoi, A._______ fait principalement valoir que sa vie s'est considérablement modifiée à la suite de son expérience carcérale et qu'elle a depuis adopté "un comportement exempt de tout reproche", en soulignant qu'elle est parvenue "à résoudre ses problèmes d'alcool récurrents". En outre, elle assure avoir pris conscience de la gravité de l'acte perpétré en janvier 2004 et avoir prouvé, "par sa réelle envie de s'en sortir, que son geste, sous le feu de la colère, demeurait un acte isolé et qu'elle ne représentait aucunement une menace réelle et actuelle pour l'ordre public" (cf. mémoire de recours, ch. 4.6.4). Dans le cadre de la procédure de recours, elle a en outre précisé qu'elle dispose d'une partie de sa famille en Suisse, notamment sa soeur et ses neveux, qui sont domiciliés à Martigny (cf. renseignements communiqués le 16 octobre 2012). De plus, elle a produit une copie d'un contrat de travail, d'une fiche de salaire ainsi que d'un certificat médical. Par cette dernière pièce, datée du 21 septembre 2012, elle entend démontrer qu'elle est parvenue à résoudre ses problèmes d'alcool (cf. pli du 18 octobre 2012).

7.2.2 Au vu notamment des considérants émis par les juges pénaux, le Tribunal de céans considère que le risque de récidive peut être qualifié de faible en l'espèce. Dès lors qu'il s'agissait d'un acte isolé survenu à la suite d'une dispute conjugale avec son ex-mari et commis sous l'emprise de l'alcool (cf. jugement pénal précité, pp. 16 et 17), il convient de tenir compte du fait que la prénommée semble être parvenue à résoudre "ses problèmes d'alcool récurrents", du moins si l'on s'en réfère aux pièces versées au dossier et aux déclarations faites à ce sujet (cf. mémoire de recours, ch. 4.6.4, et certificat médical du 21 septembre 2012 produit le 18 octobre 2012). Enfin, il est important de souligner ici que le délit commis en janvier 2004 remonte désormais à plus de huit ans et demi, que l'intéressée a acquis depuis la nationalité italienne (cf. mémoire de recours, ch. 2.17) à la suite de son mariage avec un citoyen de ce pays et qu'elle occupe un emploi temporaire en Italie (cf. documents produits le 18 octobre 2012). Sa situation personnelle et professionnelle paraît dans ces circonstances s'être stabilisée, preuve en étant le fait qu'elle n'a plus donné lieu des poursuites pénales, au vu des extraits de casier judiciaire versés au dossier.

Ainsi, malgré les deux infractions à la LCR relativement mineures commises en 2006, dont l'une (conduite en état d'ébriété) était à mettre en relation avec les problèmes d'alcool récurrents dont souffrait alors A._______, il s'impose de constater que celle-ci s'est amendée et qu'elle ne représente donc plus actuellement une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Aussi ne se justifie-t-il plus de tenir la recourante éloignée de ce pays.

8.
En conclusion, au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 27 août 2016 n'apparaît plus nécessaire à la préservation de l'ordre et la sécurité publics sous l'angle de l'ALCP. Par voie de conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée, prononcée le 28 août 2006 et reconsidérée le 10 novembre 2011, doit être levée avec effet immédiat.

Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est point nécessaire de statuer sur la demande visant à ordonner une expertise médicale destinée à prouver que la recourante a réussi à résoudre ses problèmes d'alcool (cf. réquisition formulée le 3 octobre 2012).

9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.

Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
[a contrario] à 3 PA).

Par ailleurs, il convient d'allouer à la recourante des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
PA, en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
et 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
et l'art. 10
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du travail accompli par le mandataire de A._______, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre de dépens, sera fixée à 1'400 francs (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM du 28 août 2006, reconsidérée le 10 novembre 2011, est levée avec effet immédiat.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 15 mars 2012, soit 800 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'400 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour

- au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
LTF).

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : C-6737/2011
Datum : 23. Januar 2013
Publiziert : 07. Februar 2013
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen)


Gesetzesregister
AuG: 2  67
BGG: 42  82  90
BV: 8  29
FZA: 3  5  15  16
StGB: 22 
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 22 - 1 Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
1    Führt der Täter, nachdem er mit der Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens begonnen hat, die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder tritt der zur Vollendung der Tat gehörende Erfolg nicht ein oder kann dieser nicht eintreten, so kann das Gericht die Strafe mildern.
2    Verkennt der Täter aus grobem Unverstand, dass die Tat nach der Art des Gegenstandes oder des Mittels, an oder mit dem er sie ausführen will, überhaupt nicht zur Vollendung gelangen kann, so bleibt er straflos.
111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe152 nicht unter fünf Jahren bestraft.
VGG: 31  32  33  37
VGKE: 7 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
10
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63  64  65  66
BGE Register
100-IB-368 • 109-IB-246 • 111-IB-209 • 113-IA-146 • 120-IB-42 • 124-II-1 • 127-I-133 • 130-II-176 • 130-II-493 • 131-II-329 • 131-II-352 • 134-II-10 • 134-II-25 • 136-II-177 • 136-II-5 • 136-II-65 • 98-IA-568
Weitere Urteile ab 2000
2A.46/2006 • 2C_152/2011 • 2C_473/2011 • 2C_486/2011 • 2C_492/2011 • 2C_506/2011 • 2C_600/2011 • 2C_636/2010 • 2C_638/2008 • 2C_664/2009 • 2C_706/2008 • 2C_746/2011 • 2C_78/2008 • 2C_791/2009
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
bundesgericht • einreisesperre • öffentliche ordnung • aufenthaltsbewilligung • beweismittel • bundesverwaltungsgericht • vorinstanz • examinator • italien • strafgericht • verwaltungsbehörde • wiederholungsgefahr • strafgesetzbuch • eu • kantonale behörde • vollendeter versuch • rechtskraft • inkrafttreten • ermessen • bundesgesetz über das verwaltungsverfahren
... Alle anzeigen
BVGE
2011/1
BVGer
C-3061/2009 • C-5375/2008 • C-6737/2011
AS
AS 2010/5925
EU Richtlinie
1964/221 • 2008/115
VPB
53.4 • 55.2 • 67.106 • 67.109