Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_494/2015

Urteil vom 22. Dezember 2015

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiber Zähndler.

Verfahrensbeteiligte
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Rudolf Mayr von Baldegg,

gegen

X.________, Beschwerdegegner,
vertreten durch Advokat Dr. Jascha Schneider-Marfels.

Gegenstand
Fernsehen SRF, Sendung A.________
vom 20. Mai 2014; Beitrag Zahnarztpfusch,

Beschwerde gegen den Entscheid der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen
vom 30. Januar 2015.

Sachverhalt:

A.
Am 20. Mai 2014 strahlte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) resp. das Schweizer Fernsehen SRF im Konsumentenmagazin "A.________" einen Beitrag mit dem Titel "Zahnarztpfusch" aus.
Eingeleitet wurde der Beitrag mit dem Hinweis der Moderatorin, dass sich Zahnarztzentren, in denen mehrere Zahnärzte tätig sind, bei Behandlungsfehlern häufig aus der Verantwortung stehlen könnten, zumal die Haftungsfrage unklar sei. Der anschliessende Filmbericht thematisierte den Fall einer Patientin, welche sich in der Zahnklinik Z.________ ein Implantat einsetzen lassen wollte. Die Operation missglückte der behandelnden Zahnärztin jedoch und führte zur Schädigung eines Nervs, was für die Patientin einen andauernden Gefühlsverlust im betroffenen Mund- und Gesichtsbereich zur Folge hatte. Hieran vermochte auch eine nachfolgende Entfernung des Implantats durch den Zahnklinik Z.________-Zahnarzt Dr.med.dent. X.________, nichts zu ändern. Erwähnt wurde im Bericht sodann, dass Dr.med.dent. X.________ der Patientin anbot, die Nachbehandlung nicht zu fakturieren, sofern die Patientin im Gegenzug auf sämtliche Ansprüche verzichte. In Zusammenhang mit der Behandlung der betroffenen Patientin in der Zahnklinik Z.________ hob der Kommentator auch hervor, dass sich die Beschwerden gegen die Zahnklinik Z.________ bei der Patientenstelle N.________/O.________ häuften, wozu sich ein Vertreter der Patientenstelle äusserte. In einem dem
Filmbericht nachfolgenden Studiogespräch erörterte die Moderatorin schliesslich sowohl den konkreten Fall als auch die allgemeine Haftungsproblematik bei Zahnarztzentren mit einem Patientenanwalt.
Mit Schreiben vom 12. Juni 2014 beanstandete Dr.med.dent. X.________ den genannten Beitrag beim Ombudsmann der SRG. Dieser erachtete die Beanstandungen in seinem Schlussbericht vom 30. Juli 2014 jedoch als unberechtigt.

B.
Hierauf beschwerte sich Dr.med.dent. X.________ mit Eingabe vom 15. September 2014 bei der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI). Er beanstandete, der erwähnte Beitrag verletze das Sachgerechtigkeitsgebot, zumal wesentliche Fakten unterschlagen bzw. falsch dargestellt worden seien: (1) Es sei unerwähnt geblieben, dass die betroffene Patientin gegen die behandelnde Zahnärztin eine Zivilklage eingereicht habe; (2) der angebliche Behandlungsfehler sei übertrieben dargestellt worden; (3) die Anzahl der eingegangenen Beschwerden gegen die Zahnklinik Z.________ sei nicht ins Verhältnis zur Anzahl Behandlungen gesetzt worden; (4) ein zweites, verbessertes Vergleichsangebot von ihm sei unerwähnt geblieben. Sodann rügte Dr.med.dent. X.________, dass (5) der Bericht des Ombudsmannes der SRG keine eigentliche Subsumtion enthalte.
Mit Entscheid vom 30. Januar 2015 hiess die UBI die Beschwerde gut, soweit sie darauf eintrat: Zur Begründung führte sie aus, Verfahrensgegenstand vor der UBI bilde die beanstandete Sendung und nicht der Bericht der Ombudsstelle der SRG, zumal die Ombudsstelle gar keine Entscheidbefugnis habe. Auf die Beschwerde könne deshalb nicht eingetreten werden, soweit damit die angeblich fehlende rechtliche Subsumtion im Schlussbericht des Ombudsmannes gerügt werde. Unbegründet sei die Beschwerde zudem insofern, als weder eine wesentliche Übertreibung des im Raum stehenden Behandlungsfehlers vorliege, noch Belege für ein angebliches verbessertes Vergleichsangebot vorgebracht worden seien. Ebenso sei es nicht erforderlich gewesen, die Anzahl der Reklamationen gegen die Zahnklinik Z.________ ins Verhältnis zur Anzahl Behandlungen zu setzen; es gelte jedoch festzuhalten, dass dieser Aspekt in keinem direkten Zusammenhang zur vom Beitrag thematisierten haftungsrechtlichen Problematik gestanden sei, wohl aber das vom Beitrag zuvor gezeichnete negative Bild von der Zahnklinik Z.________ verstärkt habe. Als begründet erachtete die UBI die Beschwerde insofern, als im Beitrag keine Erwähnung fand, dass die geschädigte Patientin gegen die behandelnde
Zahnärztin, welche nunmehr in der Stadt S.________ praktiziert, einen Zivilprozess eingeleitet hat, um ihre Ansprüche aus dem erlittenen Schaden geltend zu machen. Indem die Redaktion den Fokus des Berichts stattdessen einzig auf die Zahnklinik Z.________ gerichtet habe, sei der Eindruck vermittelt worden, diese habe für den Schaden aufzukommen.

C.
Mit Eingabe vom 1. Juni 2015 führt die SRG Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. Sie stellt den Antrag, den Entscheid der UBI vom 30. Januar 2015 aufzuheben und festzustellen, dass der streitbetroffene Beitrag das Sachgerechtigkeitsgebot nicht verletzt hat.
Die UBI sowie Dr.med.dent. X.________ schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
Mit Eingabe vom 22. September 2015 nimmt die SRG zum Vernehmlassungsergebnis Stellung.

Erwägungen:

1.
Entscheide der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen über den Inhalt redaktioneller Sendungen können unmittelbar mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 99
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM.
3    Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen [RTVG; SR 784.40], Art. 86 Abs. 1 lit. c
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM.
3    Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
BGG). Die SRG ist als Veranstalterin des beanstandeten Fernsehbeitrags hierzu legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM.
3    Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
BGG; vgl. Urteil 2C_1246/2012 vom 12. April 2013 E. 1.1 m.w.H.). Auf ihre form- und fristgerecht eingereichte Eingabe (Art. 42
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM.
3    Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
und Art. 100
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM.
3    Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
BGG) ist einzutreten.

2.
Die Beschwerdeführerin rügt vorab, der Beschwerdegegner sei zur Beschwerdeerhebung bei der UBI überhaupt nicht legitimiert gewesen: Der Beschwerdegegner beanstande im Wesentlichen eine unberechtigte Herabsetzung der Zahnklinik Z.________ bzw. die Erweckung eines negativen Eindrucks gegenüber der Zahnklinik Z.________. Aus dem Handelsregisterauszug gehe indes hervor, dass der Beschwerdegegner im Zeitpunkt der Sendung überhaupt keine Funktion bei der Zahnklinik Z.________ inne gehabt habe. Im Weitern sei zu beachten, dass der Beschwerde bei der UBI nur ein subsidiärer Charakter zukomme, soweit es um Fragen des Persönlichkeitsschutzes ginge; diesbezüglich sei primär der ordentliche zivilprozessuale Weg zu beschreiten, was der Beschwerdegegner und die Zahnklinik Z.________ in der Zwischenzeit mit Klage vom 15. April 2015 auch getan hätten. Auch aus diesem Grund - so die Beschwerdeführerin weiter - hätte die UBI auf die bei ihr erhobene Beschwerde nicht eintreten dürfen.
Soweit diese neuen Vorbringen im jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch zu hören sind, erweist sich die Rüge als unbegründet: Gemäss Art. 94 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
RTVG kann Beschwerde gegen eine Sendung oder gegen die Verweigerung des Zugangs zu einem Programm führen, wer (lit. a) am Beanstandungsverfahren vor der Ombudsstelle beteiligt war und (lit. b) eine enge Beziehung zum Gegenstand der beanstandeten Sendungen nachweist oder dessen Gesuch um Zugang zum Programm abgewiesen worden ist. Vorliegend war der Beschwerdegegner unbestrittenermassen am Beanstandungsverfahren vor dem Ombudsmann der SRG beteiligt. Wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, wurde er zudem im beanstandeten Beitrag mehrfach namentlich genannt und als "Zahnklinik Z.________-Zahnarzt" bezeichnet, womit er als Ansprechsperson der Zahnklinik dargestellt wurde. Ebenso wurde in diesem Zusammenhang ein Foto von ihm eingeblendet. Damit ist auch die verlangte Nähe zum Gegenstand der Sendung offensichtlich erfüllt. Sodann machte der Beschwerdegegner in seiner Eingabe bei der UBI im Wesentlichen die Verletzung des Sachgerechtigkeitsgebots und nicht persönlichkeitsrechtliche Einwendungen geltend, so dass hier die programmrechtlichen Gesichtspunkte überwiegen, selbst wenn seine
Vorbringen zumindest implizit auch Aspekte des Persönlichkeitsschutzes beinhalteten. Bei dieser Sachlage ist es nicht zu beanstanden, dass die UBI auf die bei ihr eingereichte Beschwerde eingetreten ist.

3.
Nachdem die UBI die übrigen Beanstandungen des Beschwerdegegners verworfen hat, verbleibt als einziger Streitgegenstand die Frage, ob der Beitrag durch das Verschweigen der von der geschädigten Patientin eingeleiteten zivilprozessualen Schritte gegen die behandelnde Zahnärztin das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt hat.
Die Beschwerdeführerin bestreitet dies: Sie führt im Wesentlichen ins Feld, sowohl aus der Anmoderation wie auch aus dem eigentlichen Filmbericht gehe deutlich hervor, dass die Haftungsfrage in derart gelagerten Fällen umstritten und nicht klar sei, ob die behandelnde Zahnärztin oder aber das Zahnarztzentrum für einen Schaden infolge Fehlbehandlung aufkommen müsse. Dies werde durch das dem Filmbeitrag nachfolgende Studiogespräch noch verdeutlicht: Darin habe der befragte Patientenanwalt nämlich erklärt, er sei nicht in der Lage, zu beurteilen, wer vorliegend für den Schaden hafte. Hieraus gehe zwingend hervor, dass offensichtlich beide Parteien passivlegitimiert seien, ansonsten bestünde überhaupt keine Haftungsproblematik. Aus diesem Grund sei auch nicht ersichtlich, inwiefern die Erwähnung der Zivilklage gegen die behandelnde Ärztin den Beschwerdegegner oder die Zahnklinik Z.________ hätte entlasten können: Da die Ärztin der Patientin von der Zahnklinik Z.________ zugewiesen wurde, sei letztere die Vertragspartnerin der Patientin, weshalb selbst bei Haftung der Ärztin von einem Solidarschuldverhältnis gemeinsam mit der Zahnklinik Z.________ ausgegangen werden müsse. Entscheidend sei aber, dass im Zeitpunkt der Sendung bereits
bekannt gewesen sei, dass die behandelnde Ärztin im Rahmen des zivilprozessualen Schlichtungsverfahrens ihre Haftung mit der Begründung verneint habe, sie sei von der Zahnklinik Z.________ angestellt gewesen. Im Übrigen gehe offensichtlich auch die Zahnklinik Z.________ selbst von ihrer eigenen Passivlegitimation als Vertragspartei aus, zumal sie der Patientin ein Vergleichs- und Nachbesserungsangebot vorgelegt habe. Schliesslich habe auch keine Notwendigkeit dafür bestanden, den jetzigen Aufenthaltsort der behandelnden Zahnärztin offenzulegen. Insgesamt könne keinesfalls von groben Mängeln des Beitrags gesprochen und insbesondere auch nicht von einer Manipulation des Publikums ausgegangen werden. Ebenso wenig liege eine Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht vor, zumal sowohl der Beschwerdegegner als auch die Zahnklinik Z.________ mehrfach (jedoch vergeblich) zur Stellungnahme eingeladen worden seien.
Im Zusammenhang mit diesen Vorbringen rügt die Beschwerdeführerin die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes (Art. 97 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
BGG), eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
BV), der Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
BV; Art. 10
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
EMRK), der Medienfreiheit (Art. 17
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
BV) sowie eine Falschanwendung der rundfunkrechtlichen Bestimmungen zu den Mindestanforderungen an den Programminhalt (Art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
RTVG), zur Unabhängigkeit und Autonomie bei der Programmgestaltung (Art. 6
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 6 - 1 Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
1    Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
2    Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables.13
3    Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées.
RTVG) sowie zum Programmauftrag der SRG (Art. 24
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 24 Mandat - 1 La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
1    La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
a  fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b  promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c  resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.
2    La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.
4    La SSR contribue:
a  à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b  au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c  à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives;
d  au divertissement.
5    Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.35
RTVG).

4.
Nach Art. 17 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 24 Mandat - 1 La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
1    La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
a  fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b  promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c  resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.
2    La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.
4    La SSR contribue:
a  à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b  au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c  à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives;
d  au divertissement.
5    Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.35
BV ist die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie anderer Formen der öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen gewährleistet. Ziel der Verfassungsordnung ist ein möglichst offenes und freiheitliches Mediensystem (BGE 136 I 167 E. 2.1 S. 169; 135 II 296 E. 4.2.1 S. 303 f.; 135 II 224 E. 2.2 S. 228 ff.). In diesem Rahmen sollen redaktionelle Sendungen mit Informationsgehalt von Radio- und Fernsehveranstaltern Tatsachen und Ereignisse sachgerecht wiedergeben, so dass sich das Publikum eine eigene Meinung bilden kann; zudem haben Ansichten und Kommentare als solche erkennbar zu sein (Art. 4 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
RTVG; BGE 134 I 2 E. 3.3.1 S. 6). Der Umfang der bei der Aufarbeitung des Beitrags erforderlichen Sorgfalt hängt von den Umständen, insbesondere vom Charakter und den Eigenheiten des Sendegefässes sowie dem jeweiligen Vorwissen des Publikums ab (BGE 134 I 2 E. 3.3.1 S. 6; 132 II 290 E. 2.1 S. 292 f.). Das Gebot der Sachgerechtigkeit verlangt nicht, dass alle Standpunkte qualitativ und quantitativ genau gleichwertig dargestellt werden; entscheidend erscheint, dass der Zuschauer erkennen kann, dass und inwiefern eine Aussage umstritten ist, und er in seiner Meinungsbildung
nicht manipuliert wird. Das Sachgerechtigkeitsgebot ist verletzt, wenn dem Zuschauer durch angeblich objektive, tatsächlich aber unvollständige Fakten die Meinung bzw. Ansicht des Journalisten als (absolute) Wahrheit suggeriert wird. Ein sachgerechtes Bild kann namentlich auch dadurch verunmöglicht sein, dass wesentliche Umstände verschwiegen werden (Urteil 2C_321/2013 vom 11. Oktober 2013 E. 2.2, nicht publ. in BGE 139 II 519; BGE 137 I 340 E. 3.1 S. 344 f.). Art. 6
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 6 - 1 Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
1    Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
2    Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables.13
3    Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées.
RTVG, welcher die Programmautonomie garantiert, gilt lediglich im Rahmen der allgemeinen Informationsgrundsätze bzw. der Mindestanforderungen an den Programminhalt von Art. 4 ff
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
. RTVG bzw. von Art. 93 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
BV (BGE 131 II 253 E. 2.2 in fine S. 257). Die konzessionierten Programme müssen in der Gesamtheit ihrer redaktionellen Sendungen zudem die Vielfalt der Ereignisse und Ansichten angemessen zum Ausdruck bringen (Art. 4 Abs. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
RTVG).

5.

5.1. Im vorliegenden Fall war es u.a. das erklärte Anliegen des beanstandeten Beitrags, auf die Schwierigkeiten resp. Unsicherheiten hinzuweisen, welche einem Patienten im Schadensfall entstehen können, wenn er sich von einem Zahnarzt behandeln lässt, welcher seine Tätigkeit innerhalb eines Zahnarztzentrums verrichtet. Namentlich wurde anhand eines konkreten Falles die Unklarheit darüber thematisiert, ob diesfalls der behandelnde Zahnarzt, die Zahnklinik oder beide haften. Der Beschwerdeführerin ist zuzustimmen, dass in der Anmoderation des Beitrags bereits kurz auf diese Unklarheit hingewiesen wurde. Ebenso wurde in der dem Beitrag nachfolgenden Studiodiskussion vom dort befragten Patientenanwalt mehrfach wiederholt, dass es eben unklar sei, ob der behandelnde Zahnarzt oder aber die Klinik für entstandene Schäden einzustehen habe. Insofern blieb die Möglichkeit einer alternativen Anspruchsgegnerin neben der Zahnklinik Z.________ nicht unerwähnt.

5.2. Indessen fokussierte sich der Filmbericht fast ausnahmslos auf das Verhalten und das generelle Ansehen der Zahnklinik Z.________. Die behandelnde Zahnärztin wurde demgegenüber weder namentlich genannt noch mit Forderungen konfrontiert. Stattdessen beschränkte sich der Filmbericht auf den Hinweis, die behandelnde Zahnärztin habe "von einem Tag auf den andern" nicht mehr in der Zahnklinik Z.________ gearbeitet. In der Folge konzentrierte sich der Filmbericht vollumfänglich auf die Nachbehandlung durch Dr.med.dent. X.________ und dessen Weigerung, zum vorliegenden Fall Stellung zu nehmen. Über den weiteren Verbleib der behandelnden Zahnärztin schwieg sich der Filmbericht aus. Auf diese Weise musste beim unbefangenen Zuschauer zwangsläufig der Eindruck entstehen, die behandelnde Zahnärztin sei nicht mehr auffindbar, weswegen jedenfalls faktisch lediglich die Zahnklinik Z.________ als mögliche Anspruchsgegnerin in Frage komme, diese jedoch versuche, sich - so wörtlich in der Anmoderation - aus der Verantwortung zu stehlen. Dieser Eindruck verstärkt sich während des anschliessenden Studiogesprächs, als die Moderatorin den Patientenanwalt fragt:

"Und jetzt ist es aber vielleicht so: Auf einmal ist dann der Zahnarzt nicht mehr da, so wie im Beitrag auch gesehen. Es kann sein, dass der vielleicht ins Ausland geht... Das muss ich dann einfach hinnehmen, oder wie ist das dann ?"

Die Moderatorin stellte somit eine unmittelbare Verbindung her zwischen dem im Filmbericht gezeigten konkreten Fall und der Nichtauffindbarkeit des behandelnden Zahnarztes resp. zu einem möglichen Absetzen desselben ins Ausland. Dies unterstreicht die Vorstellung des Zuschauers, die behandelnde Zahnärztin könne im aufgezeigten Fall realistischerweise nicht mehr ins Recht gefasst werden, wodurch sich vermeintlich auch die nahezu ausschliessliche Ausrichtung des Beitrags auf die Zahnklinik Zahnklinik Z.________ erklärt.

5.3. Das Wissen darum, dass die behandelnde Zahnärztin nunmehr in S.________ praktiziert, ihr Aufenthaltsort mithin bekannt ist und rechtliche Schritte gegen sie nicht nur ohne Weiteres möglich wären, sondern im Zeitpunkt der Sendung sogar bereits eingeleitet wurden, kann im vorliegenden Zusammenhang nicht mehr als untergeordneter Nebenpunkt abgetan werden: Diese Umstände lassen ein Vorgehen gegen die behandelnde Zahnärztin als deutlich naheliegender und vor allem praktikabler erscheinen, als dies im Beitrag dargestellt wurde. Dies gilt umso mehr, als die Patientin gegen die Zahnklinik Zahnklinik Z.________ - soweit ersichtlich - bis jetzt keine rechtlichen Schritte in die Wege geleitet hat. Dass die behandelnde Zahnärztin in der Schlichtungsverhandlung ihre Passivlegitimation unter Hinweis auf ein von ihr behauptetes Anstellungsverhältnis zur Zahnklinik Z.________ bestritten hat, vermag daran nichts Wesentliches zu ändern: So oder anders hat die Patientin durch ihr Verhalten implizit zum Ausdruck gebracht, dass sie ein Vorgehen gegen die behandelnde Zahnärztin als aussichtsreicher und deshalb als vorrangig erachtet. Diese Entscheidung resp. Selbsteinschätzung der Patientin hätten die Zuschauer kennen müssen, um sich in
sachgerechter Weise eine eigene Meinung zum präsentierten konkreten Fall und zur aufskizzierten allgemeinen Haftungsproblematik bilden zu können. Indem der Beitrag dem Zuschauer somit wesentliche Fakten vorenthielt, genügte er den Anforderungen des Sachgerechtigkeitsgebotes nicht, weshalb der angefochtene Entscheid der UBI vom 30. Januar 2015 kein Bundesrecht verletzt und auch nicht gegen Art. 16
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
und 17
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
BV und Art. 10
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
EMRK verstösst.

6.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen.
Gemäss Art. 66 Abs. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
BGG sind mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen in der Regel keine Gerichtskosten aufzuerlegen, wenn sie - ohne Vermögensinteressen - in ihrem amtlichen Wirkungskreis handeln. Die SRG erfüllt im redaktionellen Bereich einen gesetzlichen Leistungsauftrag, weshalb sie vorliegend keine Kosten zu tragen hat (Urteil 2C_335/2007 vom 25. Oktober 2007 E. 5 m.w.H.). Indessen hat sie dem anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren eine angemessene Parteientschädigung nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts zu entrichten (Art. 68 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
und Abs. 2 BGG; vgl. Art. 6 des Reglements vom 31. März 2006 über die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtliche Vertretung im Verfahren vor dem Bundesgericht [SR 173.110.210.3]).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Die SRG wird verpflichtet, dem Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 2'500.-- zu entrichten.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten sowie der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 22. Dezember 2015

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Zähndler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_494/2015
Date : 22 décembre 2015
Publié : 15 janvier 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Média
Objet : Fernsehen SRF, Sendung Kassensturz vom 20. Mai 2014; Beitrag Zahnarztpfusch


Répertoire des lois
CEDH: 10
Cst: 9  16  17  93
LRTV: 4 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
1    Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser.
2    Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.
3    Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.
4    Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.
6 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 6 - 1 Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
1    Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement.
2    Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables.13
3    Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées.
24 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 24 Mandat - 1 La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
1    La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier:
a  fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;
b  promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons;
c  resserrer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger à la Suisse, promouvoir le rayonnement de la Suisse à l'étranger et y favoriser la compréhension pour ses intérêts.
2    La SSR diffuse au moins un programme de radio pour la Suisse d'expression romanche. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins spécifiques de cette région linguistique en matière de radio et de télévision.
3    Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins des personnes atteintes de déficiences sensorielles. Il détermine notamment dans quelle proportion des émissions spéciales doivent être offertes dans la langue des signes pour les malentendants.
4    La SSR contribue:
a  à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;
b  au développement de la culture et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la production littéraire, musicale et cinématographique suisse, notamment en diffusant des émissions de producteurs suisses et des émissions produites par elle;
c  à la formation du public, notamment grâce à la diffusion régulière d'émissions éducatives;
d  au divertissement.
5    Dans les émissions d'information importantes susceptibles d'intéresser un public au-delà de la région linguistique et hors des frontières nationales, la langue standard est en règle générale utilisée.35
94 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:102
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.104
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.105
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
99
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 99 - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM.
3    Les décisions de l'autorité de plainte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
LTF: 42  66  68  86  89  97  100
Répertoire ATF
131-II-253 • 132-II-290 • 134-I-2 • 135-II-224 • 135-II-296 • 136-I-167 • 137-I-340 • 139-II-519
Weitere Urteile ab 2000
2C_1246/2012 • 2C_321/2013 • 2C_335/2007 • 2C_494/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autonomie • autorité d'examen des plaintes en matière de radio-tv • autorité inférieure • avocat • caractère • comportement • conscience • constitution d'un droit réel • couturier • demande adressée à l'autorité • dentiste • distance • dommage • décision • faute professionnelle • fonction • forme et contenu • frais judiciaires • greffier • intimé • intéressé • jour • journaliste • lausanne • liberté d'information • lieu de séjour • loi fédérale sur la radio et la télévision • loi fédérale sur le tribunal fédéral • mandat de prestations • motivation de la décision • nombre • objection • objet du litige • ombudsman • partie au contrat • patient • photographie • point secondaire • presse • principe de l'objectivité • procédure civile • question • radio et télévision • rapport • recours en matière de droit public • rédaction • spectateur • ssr • traitement consécutif • tribunal fédéral • vérité • à l'intérieur • équivalence • état de fait