Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 154/2015
Arrêt du 22 décembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
recourant,
contre
1. B.________ SA,
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
2. C.________,
intimées,
Municipalité de D.________, représentée par
Me Luc Pittet, avocat,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA).
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 février 2015.
Faits :
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° eee du cadastre de D.________, promise-vendue aux sociétés B.________ SA et F.________ SA. Ce bien-fonds est colloqué en zone village au sens des art. 5 à 23 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPA), approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 21 septembre 1990.
La parcelle n° eee se trouve dans le hameau de Châtel, qui se situe dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP; objet n° 1201 "La Côte") et dans le périmètre de l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 39, paysage viticole, agricole et forestier de La Côte).
Le 30 avril 2010, B.________ SA et F.________ SA ont déposé une demande de permis de construire deux appartements et deux duplex, un garage souterrain pour huit véhicules et deux places de parc visiteurs extérieures sur cette parcelle. Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________, propriétaire des parcelles n os hhh et iii, contigües, à l'est, du bien-fonds en cause.
Le 5 août 2010, la Centrale des autorisations de construire (CAMAC) a adressé une première synthèse à la municipalité. Sous réserve du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), qui a refusé d'autoriser l'installation d'une pompe à chaleur, les autres services cantonaux concernés - dont l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) - ont délivré les autorisations spéciales requises. A la suite de la modification du projet, le SESA a délivré son autorisation, laquelle a été reportée dans une nouvelle synthèse CAMAC du 28 février 2011; cette dernière annulait et remplaçait la synthèse du 5 août 2010, tout en reprenant les décisions antérieures des autres services demeurées inchangées. Le bâtiment projeté étant répertorié en zone de terrains instables, l'ECA a assorti sa décision de différentes conditions. Le SFFN a pour sa part accordé une dérogation à l'interdiction de bâtir à moins de 10 m de la lisière de la forêt pour un mur d'enrochement.
Par décision du 21 septembre 2011, la municipalité a délivré le permis de construire requis et levé l'opposition de A.________. Ce dernier a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Après avoir procédé à une inspection locale, le 27 juin 2012, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 24 janvier 2013, admis le recours; il a, d'une part, annulé la décision municipale, en particulier en ce qui concerne les ouvertures d'éclairage en toiture, et, d'autre part, l'autorisation dérogatoire délivrée par le SFFN.
B.
Le 10 juin 2013, B.________ SA et F.________ SA ont déposé une demande de permis de construire portant sur un second projet, modifié sur le plan des lucarnes et de la distance à la forêt selon les considérants de l'arrêt précité, mais demeurant pour le surplus identique au premier.
Ce nouveau projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________.
Le 2 avril 2014, la CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les autorisations spéciales nécessaires ont été octroyées. La Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE-BIODI) a assorti son autorisation spéciale de conditions, la parcelle se trouvant dans le périmètre de l'IFP et de l'IMNS. Quant à la Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts d'arrondissement (DGE/FO), elle a préavisé favorablement le projet, le mur d'enrochement projeté ayant été déplacé au-delà de la distance minimale de 10 m (10,5 m) à la forêt exigée par la législation cantonale. L'ECA a pour sa part maintenu sa décision prévoyant la désignation d'un responsable de projet en matière de géotechnique chargé de préciser et de valider les mesures constructives à prendre.
Par décision du 16 juin 2014, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et a délivré le permis de construire demandé. Postérieurement à cette décision, différents opposants, dont le prénommé, ont requis de la commune qu'elle ordonne aux constructeurs la pose de gabarits, ce qu'elle fit le 7 août 2014.
Le 19 août 2014, A.________ a recouru contre la décision municipale du 16 juin 2014 et les autorisations spéciales.
Par arrêt du 11 février 2015, la cour cantonale a rejeté le recours. Elle a en substance jugé que la pose de gabarits n'imposait pas la révocation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête publique. Elle a par ailleurs considéré que l'ECA avait assorti son autorisation de conditions suffisantes pour prévenir le danger de glissement de terrain. L'instance précédente a enfin écarté les griefs portant sur les éléments de la toiture et les combles, d'une part, et sur la protection du paysage et l'esthétique des constructions, d'autre part.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire portant sur la construction litigieuse est refusé; subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce au dépôt d'une réponse et se réfère aux considérants de son arrêt. La municipalité et l'intimée B.________ SA demandent le rejet du recours. Bien que dûment interpelée, C.________ ne s'est pas prononcée. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV), également invité à se déterminer, a indiqué que le projet respectait la législation forestière et qu'il pouvait par ailleurs être admis sous l'angle de la protection du paysage et des sites.
Au terme d'un second échange d'écritures, le recourant et la société constructrice ont persisté dans leurs conclusions. Par acte du 22 septembre 2015, le recourant a émis d'ultimes observations.
Par ordonnance du 24 avril 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu; il reproche en particulier à l'instance précédente de n'avoir pas fait droit à sa requête d'inspection locale.
2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
2.2. Le recourant soutient que le Tribunal cantonal ne pouvait se contenter du procès-verbal établi lors de l'audience, qui s'est tenue dans la première cause cantonale (AC.2011.0261), pour écarter sa réquisition d'inspection locale, la composition de la cour cantonale étant différente dans cette seconde affaire. Il perd toutefois de vue que, si la présidence de la cour a certes été modifiée, il n'en va pas de même des deux assesseurs, qui ont à nouveau été appelés à siéger. Or, dans la mesure où ces derniers sont notamment désignés pour leurs connaissances techniques spécifiques (cf. art. 33 al. 2 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal vaudois [ROTC; RS/VD 173.31.1]), l'instance précédente pouvait, sans que cela n'apparaisse critiquable, fonder son jugement sur leurs constatations faites lors de l'inspection locale du 27 juin 2012. Cela est d'autant plus vrai que le projet en cause est pour l'essentiel identique au précédent, les modifications ne concernant que les ouvertures d'éclairage en toiture et la distance du mur d'enrochement à la forêt.
Qu'un plan directeur localisé " Bugnaux " (ci-après: le PDL), du nom du hameau voisin, ait dans l'intervalle été adopté ne justifie pas non plus la répétition de cette mesure d'instruction: rien au dossier ne démontre que ce plan aurait modifié le régime des constructions applicable au lieu-dit "Châtel" (cf. infra consid. 7). Il en va également ainsi de la pose des gabarits après la délivrance du permis de construire: même si, aux dires de la municipalité, cette mesure a été ordonnée en prévision de la procédure de recours, elle ne lie en aucun cas la cour cantonale, qui pouvait, sans arbitraire, renoncer à se déplacer, tout particulièrement au vu des différents plans versés au dossier, qui permettent aisément de se faire une idée précise de la construction projetée (cf. consid. 4.4).
2.3. Il s'ensuit que le refus de la mesure d'instruction requise ne résulte pas d'une appréciation arbitraire des circonstances, ce qui conduit au rejet du moyen tiré de l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
3.
Se plaignant pêle-mêle d'une constatation inexacte des faits, d'une violation du principe de la bonne foi et de son droit d'être entendu, le recourant affirme que, dans son arrêt du 24 janvier 2013, la cour cantonale aurait formulé des directives pour qu'il soit donné suite à sa demande de constatation de la nature forestière, adressée le 10 juillet 2012 au SFFN. Cette mesure n'ayant pas été réalisée, le recourant exige que l'état de fait de l'arrêt attaqué soit corrigé et qu'il soit constaté que la délimitation de la forêt retenue ne revêt qu'une valeur indicative. Il prétend qu'en validant le permis de construire, sans cette constatation officielle, la cour cantonale aurait adopté un comportement contradictoire. Ce faisant, elle aurait également transgressé les règles sur la distance à la lisière de la forêt; selon lui, il pourrait résulter de cette constatation un déplacement de la limite forestière susceptible d'engendrer une violation de la distance de 10 m imposée par le droit cantonal (cf. art. 27 al. 1 2ème phrase de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 [LVLFO; RS/VD 921.01]).
3.1. A la lecture de l'arrêt du 24 janvier 2013, on cherche en vain les prétendues directives portant sur la mise en oeuvre d'une procédure formelle de constatation de l'aire forestière au sens de l'art. 10
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 10 Accertamento del carattere forestale - 1 Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. |
|
1 | Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. |
2 | Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT13 sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale: |
a | laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta; |
b | laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta.14 |
3 | Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente.15 |
Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'une telle procédure aurait dû être mise en oeuvre, cette omission ne saurait être sanctionnée par l'annulation du permis de construire. Dans son courrier du 25 février 2014, adressé à la municipalité, la DGE/FO a indiqué que la lisière en limite de la parcelle n° eee est issue d'une procédure de détermination de la surface agricole utile et qu'à ce titre elle revêt effectivement un caractère indicatif; elle a néanmoins relevé qu'une constatation formelle situerait certainement la lisière en amont de la délimitation actuelle. A cet égard, la DGE/FO s'est fondée sur les constatations faites sur les lieux lors de l'inspection locale du 27 juin 2012; à cette occasion, il a été mis en évidence que la végétation présente sur le haut de la parcelle ne peut pas être assimilée à de la forêt: il s'agit de "rejets" ou d'une "friche" résultant d'un manque d'entretien. La DGE/FO a également relevé que ces "rejets" n'ont ni fonction écologique prioritaire ni fonction protectrice en lien avec les dangers de glissement de terrain.
Dans ses observations, l'OFEV a confirmé ces conclusions, précisant qu'une constatation formelle de l'aire forestière conduirait à situer la limite de la forêt à deux mètres de l'axe des troncs, soit plus au nord, à plus de 10,5 m du mur d'enrochement, excluant de ce fait une violation de la distance prévue par l'art. 27 LVLFO. L'OFEV a encore indiqué que l'analyse des photographies aériennes de la région - prises à intervalles réguliers depuis les années soixante - démontre que la végétation présente sur la partie nord de la parcelle n° eee ne remplit pas les critères quantitatifs d'âge minimal (vingt ans selon l'art. 4 al. 1 let. c LVLFO) pour être considérée comme assujettie à la loi forestière. Pour l'ensemble de ces motifs, l'OFEV a estimé que le renvoi de la cause pour entreprendre une procédure formelle de constatation n'est pas nécessaire, le projet ne violant pas la législation forestière.
3.2. Le recourant ne critique pas réellement les constatations sur lesquelles se fondent l'OFEV et la DGE/FO; dans son recours, il ne prétend en particulier pas que le projet litigieux compromettrait la conservation, le traitement ou l'exploitation de la forêt ni qu'il porterait atteinte aux caractéristiques naturelles de la lisière (cf. art. 17 al. 1
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale LFo Art. 17 Distanza dalla foresta - 1 Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione. |
|
1 | Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione. |
2 | I Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi. |
3 | Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni.21 |
En réplique, il affirme toutefois ne pas avoir été en mesure de soulever de grief à l'encontre des conclusions de l'OFEV, celles-ci n'ayant été formulées qu'au stade du recours fédéral. On ne saurait le suivre dans cette voie. La position de l'office résulte en effet d'une analyse des constatations de la DGE/FO, connues du recourant lors du dépôt du recours cantonal; ce dernier se révèle cependant muet à ce sujet. Il apparaît en outre que la question de la distance à la lisière - qui constituait l'un des motifs d'annulation du premier projet - figurait explicitement dans la décision spéciale de la DGE/FO versée au dossier d'enquête. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant bénéficiait de la possibilité de contester ces points à l'échelon précédent et on ne voit dès lors pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé.
3.3. En définitive, l'argumentation du recourant ne recèle pas d'élément commandant de s'écarter des positions dûment motivées et concordantes de l'OFEV et du service cantonal compétent, tout particulièrement au regard du résultat que l'on est en droit d'attendre d'une procédure de constatation officielle, dont la réalisation relèverait ainsi d'un formalisme injustifié. Le grief est intégralement mal fondé et doit être rejeté.
4.
Le recourant dénonce encore le fait que les gabarits n'ont été posés qu'après la délivrance du permis de construire litigieux, ce qui justifierait, selon lui, une nouvelle enquête publique; il se plaint plus particulièrement d'une application arbitraire des art. 108 al. 3, 109 et 114 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11).
4.1. Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4 p. 319 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité du grief d'arbitraire, à l'instar de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées, claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues prévues par
l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
4.2. A teneur de l'art. 22 al. 1
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
|
1 | Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. |
2 | L'autorizzazione è rilasciata solo se: |
a | gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione; e |
b | il fondo è urbanizzato. |
3 | Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. |
profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. Enfin, sur le plan communal, l'art. 73 RPA dispose que, si la municipalité le juge utile, elle peut exiger du propriétaire le profilement de la construction, au moyen de gabarits qui ne pourront être enlevés qu'avec l'autorisation de la municipalité.
A la différence de certaines lois cantonales (cf. PETER HÄNNI, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutzrecht, 5 ème édition 2008, p. 330), l'art. 108 al. 3 LATC ne prescrit pas la pose systématique de gabarits avant l'ouverture de l'enquête publique et confère à l'autorité compétente un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (cf. arrêt 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2).
4.3. Tout en reconnaissant la marge d'appréciation aménagée par ces dispositions, le recourant soutient que dès lors que la pose de gabarits a été ordonnée, cela signifierait que la municipalité jugeait cette mesure nécessaire à la procédure d'enquête publique; selon lui, le délai pour former opposition ne pouvait ainsi valablement commencer à courir avant la pose des piquets, ce qui justifierait - à le suivre - l'ouverture d'une nouvelle enquête publique. Il estime également que la cour cantonale aurait violé le but et le sens des dispositions cantonales précitées en considérant qu'un profilement pouvait être ordonné après l'enquête publique; à cet égard, il se fonde tout particulièrement sur l'art. 114 al. 1 LATC.
Dans deux affaires parallèles (arrêts 1C 385/2013 et 1C 387/2013 du 7 février 2014) - auxquelles se réfère le recourant -, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la question de l'exécution d'un profilement au-delà du délai d'enquête. Sur le principe, il a rappelé que cette mesure remplit une fonction de publicité, permettant l'observation du délai d'opposition, qui découle du droit d'être entendu (cf. ATF 115 Ia 21 consid. 3a p. 25; arrêt 1C 289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 3.1). Concrètement, il a jugé que les autorités cantonales étaient parvenues à un résultat arbitraire en déclarant irrecevable - parce que tardive - l'opposition déposée par deux voisins n'ayant appris l'existence d'un projet de construction qu'à l'occasion de l'installation de gabarits, après l'enquête; dans ces circonstances, compte tenu notamment du but d'information inhérent à cette mesure (mais également de la teneur du droit cantonal applicable dans ces affaires), la Cour de céans a considéré que le délai d'opposition n'avait pas pu commencer à courir à l'égard des intéressés.
En l'espèce, la situation est différente: dès lors que le recourant disposait des renseignements nécessaires pour former valablement opposition dans le délai d'enquête - ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de faire à l'encontre des deux projets successifs envisagés sur la parcelle n° eee -, celui-ci ne peut se prévaloir de ce principe de publicité pour remettre en cause la procédure d'enquête et le permis de construire litigieux (cf. P. ZEN-RUFFINEN/C. GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 918 p. 402 s. et les références).
4.4. On ne saurait en l'occurrence pas non plus considérer la pose de gabarits comme une condition de validité de l'enquête. En effet, sous un angle matériel, l'absence de perches n'entraîne l'annulation de l'autorisation de construire que si la partie recourante n'a pas eu l'occasion de se faire une idée de l'envergure du projet (cf. P. ZEN-RUFFINEN/C. GUY-ECABERT, op. cit., n. 918 p. 403 et les références). Or il faut, avec la cour cantonale, reconnaître que la lecture des plans permet de se rendre compte de l'étendue de la construction projetée. Sur ces plans figurent en particulier les quatre niveaux, sous-sol compris, les quatre façades, une coupe, les hauteurs au faîte et à la corniche et le niveau du terrain naturel. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste pas ce point de vue; sa connaissance du projet apparaît d'ailleurs suffisante pour lui avoir permis de former opposition, puis de recourir en toute connaissance de cause, en invoquant notamment des griefs liés à l'implantation de l'ouvrage dans son environnement.
Il n'y a enfin pas lieu de suivre le recourant lorsqu'il déduit de l'art. 114 al. 1 LATC l'interdiction d'ordonner le profilement après l'enquête publique. Cette disposition impose en effet à l'autorité de rendre sa décision quarante jours après la pose de gabarits. Il s'agit toutefois, selon la doctrine, d'un délai d'ordre permettant aux intéressés d'obtenir rapidement une décision (cf. BOVAY/DIDISHEIM/SULLIGER/ THONNEY, Droit fédéral et vaudois de la constructions, 2010, n. 3 ad art. 114 LATC); il apparaît ainsi que ce délai a été institué pour garantir la célérité de la procédure d'autorisation de construire. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que la mise en oeuvre d'un profilement, après la délivrance du permis de construire - notamment en vue d'une procédure de recours -, ne fait pas renaître un tel délai, qui, au vu du but poursuivi par cette disposition, se révélerait sans fondement, dans ce cas de figure.
4.5. Il en découle que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que la mise en oeuvre d'un profilement au-delà de l'enquête publique demeurait sans influence sur l'autorisation de construire; ce grief doit être écarté.
5.
En accordant au projet litigieux les dérogations nécessaires à sa réalisation, sans que la municipalité se prononce sur celles-ci, au stade de l'enquête, la cour cantonale aurait - aux dires du recourant - versé dans l'arbitraire; ce dernier se plaint en particulier d'une violation des dispositions cantonales exigeant la mise à l'enquête publique de toute demande de dérogation (art. 85a et 109 al. 2 LATC).
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 85a LATC la demande de dérogation doit être mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire, ce qui implique notamment une publication officielle (cf. art. 109 al. 2 LATC; voir également consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il ne s'agit toutefois que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elles pourraient tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (cf. arrêt 1C 112/2007 du 29 août 2007 consid. 8 et les arrêts cités; voir également arrêt 1C 307/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Or le recourant s'est exprimé, au stade de l'opposition et du recours cantonal, sur les points jugés contraires au règlement communal et sur lesquels des exceptions ont finalement été consenties par l'instance précédente (cheminées, surface d'éclairage, hauteur du mur d'embouchature). Par ailleurs, en réponse au recours, la commune a répété admettre le projet litigieux et ne pas s'opposer à l'octroi d'éventuelles dérogations.
Dans ces conditions, il apparaîtrait excessivement formaliste de lui renvoyer une nouvelle fois la cause pour qu'elle mette à l'enquête publique le projet avec la mention des dérogations (cf. arrêts 1C 307/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2 et 1C 63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1)
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
6.
Alors même que le recourant se plaint - on l'a vu - que les différentes dérogations accordées au projet litigieux n'ont pas été analysées, au stade de l'enquête publique, par l'autorité communale, il ne remet en cause, devant le Tribunal fédéral, que celle consentie en matière de surface d'éclairage; se plaignant d'arbitraire, le recourant dénonce une violation des art. 85 LATC et 28 de son règlement d'application (RLATC; RS/VD 700.11.1) ainsi que de l'art. 77 RPA.
6.1. L'art. 23
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 23 Eccezioni nelle zone edificabili - Il diritto cantonale disciplina le eccezioni nelle zone edificabili. |
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Sur le plan communal, l'art. 77 RPA prévoit que la municipalité peut autoriser dans toutes les zones des dérogations aux dispositions du [...] règlement.
6.2. Il ressort des constatations cantonales que la surface au sol de la chambre 1, prévue dans l'angle sud-ouest des combles, est de 26 m 2. S'agissant des surfaces vitrées projetées pour assurer l'éclairage de cette pièce, la cour cantonale a jugé celles-ci insuffisantes au regard des exigences définies par l'art. 28 RLATC; selon l'arrêt attaqué, les ouvertures projetées n'assurent l'éclairage que d'une surface de 20 m 2. La cour cantonale a néanmoins estimé qu'une dérogation pouvait être accordée sur ce point.
6.3. Le recourant soutient que l'art. 85 LATC n'accorderait à l'autorité municipale la faculté d'octroyer des dérogations qu'à son propre règlement, à l'exclusion d'éventuelles dérogations aux règles cantonales. Partant, la cour cantonale, en se substituant à la commune, aurait versé dans l'arbitraire en consentant à une dérogation à l'art. 28 RLATC.
Le recourant perd de vue que l'art. 6 al. 2 LATC confère à l'Etat ainsi qu'aux communes la faculté d'accorder aux particuliers des dérogations, dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans; or l'art. 28 RLATC prévoit expressément la possibilité de déroger aux exigences qu'il définit en matière d'éclairage naturel. Il n'apparaît ainsi pas arbitraire - sur le principe - d'avoir admis la possibilité d'une dérogation à la lumière de cette seule disposition.
6.4. En raison de la faible différence entre la surface effective de la chambre 1 (26,1 m 2) et la surface dont l'éclairage est assuré par le vitrage projeté (20 m 2) - définie d'après les critères de l'art. 28 RLATC -, le Tribunal cantonal a jugé qu'une dérogation mineure devait être accordée.
Il y a d'emblée lieu d'écarter la démonstration mathématique par laquelle le recourant remet en cause le caractère mineur de la dérogation. En effet, lorsque celui-ci affirme que l'éclairage de la chambre 1 ne serait assuré que par la lucarne prévue sur la façade sud, d'une surface de 0,77 m2, laquelle ne suffit à éclairer que 11,5 m2 (0,77 x 15; art. 28 al. 1 2ème phrase RLATC), il ignore que cette pièce dispose également d'une fenêtre à l'ouest (1,1 m2), assurant l'éclairage d'une surface de 8,8 m2 (1,1 x 8; art. 28 al. 1 1ère phrase RLATC). Dans ces circonstances, il apparaît que la cour cantonale a défini la surface éclairée (20 m2) conformément à l'art. 28 RLATC avant d'octroyer la dérogation litigieuse. Le recours étant pour le surplus muet quant à cette appréciation, on ne voit pas de motif de s'en éloigner.
6.5. L'art. 28 RLATC n'admet les dérogations en matière de fenêtres, lucarnes et tabatières que pour autant que les contraintes de l'état existant l'imposent (art. 28 al. 1 dernière phrase RLATC). Selon le recourant, il ne saurait en l'espèce y avoir d'"état existant" dans la mesure où "le bâtiment est pour l'heure à l'état de projet", ce qui exclurait l'application de la clause dérogatoire.
Une telle interprétation peut paraître particulièrement restrictive dès lors qu'elle empêcherait les autorités d'admettre des dérogations dans l'hypothèse où la situation et l'environnement d'un projet nouveau l'exigeraient. Ce point peut toutefois demeurer indécis car la solution à laquelle est parvenue la cour cantonale n'est pas arbitraire dans son résultat.
En effet, s'il est vrai que l'art. 28 RLATC - figurant à la section 2 intitulée "salubrité des constructions" - poursuit un but sanitaire, il tend également à limiter l'augmentation des surfaces des saillies en toitures, parties d'une construction particulièrement sensible sur le plan esthétique (cf. BOVAY/DIDISHEIM/SULLIGER/THONNEY, op. cit., rem. ad art. 28 RLATC). A cet égard, le Tribunal cantonal, qui bénéficie dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 7.2), a retenu que l'augmentation des surfaces vitrées aurait un impact négatif sur le plan esthétique et pourrait fortement nuire à l'aspect du bâtiment. Ici encore, le recourant ne remet pas directement en cause le point de vue de la cour cantonale, dont il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter. Cela est d'autant plus vrai que la dérogation revêt un caractère mineur et porte de surcroît sur une pièce destinée au repos. On ne discerne en particulier pas de risque sanitaire pour ses occupants et le recourant ne fournit au demeurant aucune précision à ce sujet. Il faut enfin reconnaître qu'au vu de l'emplacement de sa villa (côté est) le recourant ne subit pas d'inconvénient lié aux fenêtres de cette chambre (sud-ouest).
Dans ces circonstances, on ne dénote pas que la dérogation accordée porterait atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (cf. arrêt 1C 458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4 et les références citées); la solution de la cour cantonale n'apparaît ainsi pas arbitraire dans son résultat et doit être confirmée sur ce point.
7.
Le recourant critique encore l'esthétique et l'intégration de la construction projetée. Il se plaint en particulier d'une application arbitraire des art. 86 LATC et 22 RPA.
7.1. L'art. 86 LATC est une règle générale d'esthétique et d'intégration des constructions. Cette disposition prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
L'art. 22 RPA prévoit que les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme, l'orientation, les dimensions et les teintes, ainsi que les avant-toits. Selon l'art. 23 al. 1 1 ère phrase RPA, la municipalité refusera les constructions dont l'architecture est de nature à nuire à l'ensemble avoisinant.
7.2. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références; arrêt 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt 1C 22/2012 du 30 août 2012 consid. 5.3.1).
7.3. A titre liminaire, il convient de rappeler que le hameau de Châtel et celui de Bugnaux, qui se situe en contrebas, sont tous deux inscrits à l'IFP, établi sur la base de l'art. 5
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 5 - 1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.20 Gl'inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere: |
|
1 | Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.20 Gl'inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere: |
a | la descrizione esatta degli oggetti; |
b | la ragione della loro importanza nazionale; |
c | i pericoli possibili; |
d | i provvedimenti di protezione già presi; |
e | la protezione cui devesi provvedere; |
f | le proposte di miglioramento. |
2 | Gl'inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame. |
7.4. Confirmant son appréciation effectuée dans son arrêt du 24 janvier 2013, et celle de la municipalité, le Tribunal cantonal a estimé que les options constructives choisies, soit notamment le fait que les balcons suivent la ligne du terrain naturel, s'harmonisaient avec la pente et la forme de la parcelle. Il a en outre relevé - ce qui n'est pas litigieux - que le volume de la construction et ses balcons en terrasses sont conformes à la réglementation communale. Considérant en outre que le quartier concerné ne présentait pas des qualités esthétiques remarquables que le projet litigieux serait de nature à mettre en péril, l'instance précédente a validé l'autorisation de construire.
7.5. Avec l'OFEV, il faut reconnaître que le recourant ne critique pas réellement cette appréciation ni les caractéristiques architecturales de la construction projetée. Il se contente en effet d'affirmations péremptoires portant sur le caractère prétendument disharmonieux et disproportionné de la construction, sans toutefois préciser en quoi l'environnement immédiat du projet s'en trouverait altéré.
Dans ces circonstances, on ne voit pas de motif commandant de s'écarter de la solution de l'instance précédente, ce d'autant moins que cette dernière a tenu compte - contrairement à ce qu'affirme le recourant - du fait que la parcelle n° eee se situe dans les périmètres de l'IFP et de l'lMNS, se référant à cet égard à l'autorisation spéciale de la DGE-BIODI - organe spécialisé en matière de protection du paysage -, et rappelant de manière circonstanciée les dispositions fédérales et cantonales applicables. Il n'apparaît pas non plus critiquable d'avoir écarté les griefs du recourant portant sur la protection accordée par l'ISOS, le hameau de Châtel ne figurant pas à l'inventaire, au contraire de celui de Bugnaux. On ne voit pas non plus en quoi l'adoption du PDL " Bugnaux " aurait une influence sur le projet, ce plan n'ayant pas vocation à s'appliquer directement au hameau de Châtel. Enfin, que certains bâtiments se soient vus attribuer des notes de *3* et *4* au recensement architectural cantonal (cf. art. 30 al. 1 du règlement d'application de la LPNMS [RLPNMS; RS/VD 450.11.1]) n'est d'aucun secours au recourant. En effet, d'après les dispositions et la jurisprudence cantonales rappelées dans l'arrêt attaqué - que le recourant
ne prend pas la peine de discuter - à l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 5a, et les références citées).
7.6. En définitive, les critiques du recourant ne démontrent pas en quoi l'opinion des juges cantonaux serait insoutenable ni en quoi les autorités locales auraient abusé du large pouvoir d'appréciation dont elles disposent en matière d'esthétique des constructions. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
8.
Dans ses "observations complémentaires", déposées en réplique, le recourant formule pour la première fois, devant la Cour de céans, le grief d'arbitraire en lien avec l'art. 59 RPA. Cette disposition prévoit que la municipalité peut demander, avant l'octroi d'un permis de construire, un rapport géotechnique établi par un spécialiste. Ce rapport devra attester qu'aucun glissement de terrain n'est à craindre à la suite de l'implantation de la construction nouvelle. Au cas où ce rapport serait négatif ou laisserait subsister un doute, la municipalité pourrait refuser le permis de construire.
Le recourant reproche en particulier aux autorités précédentes de n'avoir pas pris de dispositions pour prévenir le danger de glissement de terrain avant l'octroi du permis de construire; selon lui, en ne prévoyant des mesures qu'au stade de la construction, définies et ordonnées par l'intermédiaire d'un spécialiste en géotechnique - comme l'exige la décision de l'ECA -, les autorités précédentes auraient arbitrairement appliqué l'art. 59 RPA.
Quoi qu'en dise le recourant, cette critique est tardive; il n'est en principe pas possible de présenter de nouveaux griefs passé le délai de recours (cf. arrêt 2C 347/2012 consid. 2.6 non publié in ATF 139 II 185). Dans un échange d'écritures ultérieur, la partie recourante peut certes compléter sa motivation, mais uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour répondre aux déterminations des autres participants à la procédure (ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; arrêt 1C 128/2013 du 17 juin 2014 consid. 2). En l'espèce, la question de l'éventualité d'un glissement de terrain ayant fait l'objet de développements circonstanciés dans l'arrêt attaqué, il appartenait au recourant de les critiquer d'emblée et pas uniquement au stade de la réplique. En outre et contrairement à ce qu'il soutient, il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office l'interprétation et l'application d'un règlement communal, examen de surcroît limité à l'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 65
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
|
1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à l'intimée B.________ SA, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, de B.________ SA et de la Municipalité de D.________, à C.________, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 22 décembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Alvarez