Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2012.18-23

Décision du 22 novembre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

1. A., 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., 6. F., tous représentés par Me François Roger Micheli, avocat, recourants

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. G., représenté par Me Pierre de Preux, avocat, intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP) Classement de la procédure (art. 319 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP) Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Faits:

A. En juin 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre le dénommé G. pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP portant sur des fonds détournés par H. Ressortissant canadien, ce dernier a été condamné au Canada en décembre 2002 à une peine de 7 ans et demi d’emprisonnement pour avoir détourné pas moins de CAD 77'800'000.-- (env. CHF 80 millions) au préjudice de quelque 6'000 investisseurs privés domiciliés entre autres au Canada et aux Etats-Unis.

Transitant par de multiples comptes bancaires ouverts au nom de différentes personnes physiques et morales, H. a utilisé les fonds extorqués pour rétribuer des courtiers et autres intermédiaires et rembourser des investisseurs, mais aussi pour l’achat d’immeubles, de véhicules de luxe, de bijoux ainsi que pour financer son train de vie élevé et soutenir financièrement les membres de sa famille.

Une autre partie des fonds a été misée et perdue sur des sites internet de paris sportifs. Les fonds sont ainsi arrivés sur le compte ouvert en Jamaïque au nom de I. Ltd, mais aussi et surtout sur le compte ouvert au nom de la société J. S.A. contrôlé par G. auprès de la banque K. par le biais du système de paris en ligne de l’enseigne de la société L.

B. Après avoir appris l’arrestation de H., G. a transféré les fonds du compte de J. S.A. vers de nombreux autres comptes, au Costa Rica et à l’étranger. Une importante partie de ces fonds a finalement abouti, directement ou indirectement, sur trois comptes ouverts auprès de la banque M. à Genève et Zurich. Le compte n° 1 ouvert au nom de G., le compte n° 2 ouvert au nom de la société N. ainsi que le compte n° 3 ouvert au nom de O. Corp. ont été bloqués par le MPC en date du 3 juin 2005. Le montant des avoirs ainsi saisis en Suisse s’élève à environ USD 14'535'000.--.

C. Saisie d’une plainte de G. dirigée contre le séquestre pénal des avoirs en question par le MPC, la Cour de céans l’a rejetée par arrêt du 26 septembre 2005 (procédure BB.2005.46).

D. Par décision du 28 octobre 2005, le MPC a admis la société P. Inc. en tant que partie civile à la procédure, dite décision reposant en substance sur la qualité d’"Interim Receiver" ou "séquestre provisoire" reconnue à cette dernière par décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario des 7 et 31 mai 2002 rendue dans le cadre d’une plainte civile collective déposée par de nombreuses victimes de H. à son encontre (dossier MPC-16-0001-00-00178 ss, respectivement MPC-16-0001-00-00027 ss).

E. En date du 9 avril 2008, A., président du groupe Q. – entité prétendant regrouper l’ensemble des victimes de l’escroquerie de H. – a requis du MPC qu’il admette ladite entité en tant que partie civile à la procédure pénale ouverte par les autorités fédérales helvétiques à l’encontre de G.

Le 5 juin 2008, A. a été entendu dans les locaux de l’antenne lausannoise du MPC par le Procureur fédéral en charge de la procédure.

En date du 2 juin 2009, le conseil de P. Inc. a informé le MPC par téléphone que son mandant et G. avaient signé, le 24 avril 2009, un accord concernant les fonds saisis en Suisse. Le "Settlement agreement and mutual general release" prévoit que, pour le cas où les séquestres sur les comptes suisses de G. devaient être levés, les fonds seraient partagés entre G. et P. Inc. sur une base de 45 % pour le premier et 55 % pour le second (§ 2.1 de l’Agreement, dossier MPC-16-0005-02-0018 ss).

Le 9 juillet 2009, le MPC a rejeté la requête du groupe Q. au motif principal qu’il n’était pas une victime directe des agissements de H., à la différence des membres de ce groupement, pris à titre individuel (BB.2010.39-44, act. 1.4).

F. Par courrier du 16 juillet 2009, le conseil du groupe Q. a informé le MPC de la volonté de quelque 5'000 lésés privés, au nombre desquels A., de se constituer parties civiles dans le cadre de la procédure fédérale diligentée à l’encontre de G. Il a par la même occasion requis du MPC qu’il écarte P. Inc. en tant que partie civile.

Tant P. Inc. que G. se sont opposés à la requête de A. et consorts par courriers des 6 novembre 2009 et 5 février 2010 respectivement.

G. Dans une décision rendue le 9 décembre 2009, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a considéré que, selon les termes de l’ordonnance des 7 et 31 mai 2002 rendue en lien avec l’action civile déposée au Canada à l’encontre de H. par A., ce dernier avait l’interdiction d’interférer d’une quelconque manière avec les actions de P. Inc. Ce faisant, la Cour canadienne a ordonné à A. de cesser immédiatement de remettre en cause le statut de partie civile conféré à P. Inc. par le MPC en Suisse. Ladite Cour a en revanche refusé d’interdire à A. de revendiquer le statut de partie civile dans la procédure suisse, rejetant ainsi la demande formulée par P. Inc. dans ce sens.

H. En date du 29 mars 2010, A., ainsi que les dénommés B., C., D., E. et F., ont déposé plainte pénale et requis du MPC qu’il leur reconnaisse la qualité de parties civiles dans la procédure fédérale diligentée à l’encontre de G.

Par décision du 17 mai 2010, le MPC a refusé d’admettre A. et les cinq consorts susmentionnés en tant que parties civiles (dossier MPC-15-0000-00-0009 ss). En substance, le MPC exposait d’abord que les requérants n’auraient pas la capacité d’exercer individuellement l’action civile en réparation du préjudice résultant des infractions commises par H., dans la mesure où P. Inc. aurait été autorisé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario à exercer une telle action pour le compte de l’ensemble des victimes. Il retenait ensuite que la déclaration de constitution en tant que parties civiles des intervenants était insuffisamment motivée et documentée, et que, partant, ces derniers n’avaient pas rendu vraisemblable à satisfaction de droit l’existence du préjudice qu’ils auraient subi du fait des actes délictueux de H. et le lien entre les fonds remis à H. au Canada et ceux saisis en Suisse.

En date du 25 mai 2010, A. et ses cinq consorts ont déposé plainte contre ladite décision. Par arrêt du 5 novembre 2010, l’autorité de céans a admis la plainte et annulé la décision attaquée, tout en renvoyant la cause au MPC pour nouvelle décision (procédure BB.2010.39-44). En substance, la Cour a retenu que le droit d’être entendus de A. et consorts avait été violé par le MPC, que le statut d’Interim Receiver de P. Inc. et sa qualité de partie civile n’avaient pas pour conséquence d’exclure de prime abord la qualité de partie civile de A. et consorts et, finalement, que le MPC aurait dû donner à ces derniers la possibilité de s’expliquer sur les divergences relevées dans leur recours.

I. Suite à la décision de la Cour de céans, A. et consorts ont fourni un certain nombre de documents au MPC (notamment par courriers des 8 février et 30 juin 2011). B., C., D. et les époux E. et F. ont été entendus par le MPC à Lausanne les 4 et 6 mai 2011.

J. En date du 3 février 2012, le MPC a rendu une décision refusant la qualité de partie plaignante à A. et consorts, ordonnant le classement de la procédure dirigée contre G. pour blanchiment d’argent, levant les séquestres ordonnés sur les trois comptes auprès de la banque M. à Genève et Zurich et renvoyant les personnes faisant valoir des prétentions civiles à agir par la voie civile (act. 1.1).

A l’appui de sa décision refusant la qualité de partie plaignante à A. et consorts, le MPC invoquait notamment le fait qu’il serait "pour le moins complexe, voire tout simplement impossible, de pouvoir retracer concrètement le cheminement des investissements détournés par H." au détriment de A. et consorts, et, en particulier, de déterminer si ces fonds ont abouti sur les comptes saisis en Suisse. La qualité de lésé ne saurait ainsi leur être accordée.

Pour ordonner le classement de la procédure pour blanchiment d’argent contre G., le MPC invoquait l’absence de prévention suffisante (art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP) et se fondait sur deux motifs. D’une part, l’élément constitutif objectif du blanchiment d’argent ne serait pas donné, les actes commis par H. au Canada n’étant pas constitutifs d’un crime au sens du droit suisse. D’autre part, l’élément constitutif subjectif ferait également défaut dans la mesure où G. ne connaissait pas l’origine illicite des fonds qui lui étaient transférés par H.

En conséquence, le MPC ordonnait la levée des séquestres, tout en précisant que cette mesure permettrait la mise en œuvre de l’accord financier conclu entre P. Inc. et G.

K. Interpellé par les recourants, le MPC a, par courrier du 10 février 2012, confirmé qu’il n’envisageait pas de lever les séquestres avant que l’ordonnance ne soit devenue définitive et exécutoire (act. 1.3).

L. Par acte du 16 février 2012, A. et ses cinq consorts recourent contre la décision du MPC et prennent les conclusions suivantes:

"Préalablement

- Accorder l’effet suspensif au présent recours.

- Ordonner l’apport de la procédure pénale EAII.05.0131.

A la forme

- Déclarer recevable le présent recours.

Au fond

Principalement

- Annuler la Décision du Procureur fédéral du 3 février 2012 dans la procédure EAII.05.0131, en ce qu’elle dispose que:

"1. La constitution de partie civile de A., B., C., D., E. et F. n’est pas admise.

2. L’instruction dirigée contre G. est classée faute de prévention suffisante (art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP).

3. Le séquestre ordonné sur les comptes suivants auprès de la Banque M. est levé: compte n° 1 ouvert au nom de G.; compte N° 2 ouvert au nom de la société N.; compte n° 3 ouvert au nom de O. CORP.

4. Les personnes faisant valoir des conclusions civiles sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 320 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP)".

- Ordonner l’admission de A., B., C., D., E. et son épouse, F., en tant que parties plaignantes dans la procédure pénale EAII.05.0131.

- Ordonner la réouverture de l’instruction dirigée contre G. dans la procédure pénale EAII.0131 (recte: EAII.05.0131).

- Ordonner le maintien du séquestre sur les comptes suivants auprès de la banque M.: compte n° 1 ouvert au nom de G.; compte N° 2 ouvert au nom de la société N.; compte n° 3 ouvert au nom de O. CORP.

- Confirmer pour le surplus la Décision du Procureur fédéral du 3 février 2012 dans la procédure pénale EAII.05.0131.

Subsidiairement

- Inviter le Ministère public de la Confédération à admettre A., B., C., D., E. et son épouse, F., en tant que parties plaignantes dans la procédure pénale EAII.05.0131.

- Inviter le Ministère public de la Confédération à réouvrir l’instruction dirigée contre G. dans la procédure pénale EYII.0131 (recte: EAII.05.0131).

- Inviter le Ministère public de la Confédération à maintenir le séquestre le maintien du séquestre (sic) sur les comptes suivants auprès de la banque M.: compte n° 1 ouvert au nom de G.; compte N° 2 ouvert au nom de la société N.; compte n° 3 ouvert au nom de O. CORP.

En tous les cas

- Octroyer à Messieurs A., B., C., D. ainsi que Monsieur E. et son épouse, F., une indemnité de procédure comprenant une participation équitable à leurs honoraires d’avocat.

- Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion."

M. Appelé à répondre, le MPC a, par envoi du 12 mars 2012, conclu au rejet du recours de A. et consorts, le tout sous suite de frais, en renvoyant pour les motifs à la décision attaquée. De plus, il réaffirme sa position concernant l’effet suspensif pour ce qui est de la levée des séquestres, en précisant une fois de plus qu’il ne procèdera pas à la levée des séquestres jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de recours. Finalement, il conclut au rejet de la demande d’effet suspensif pour ce qui est de l’octroi de la qualité de partie plaignante ainsi que du classement (act. 5).

N. En date du 13 mars 2012, le juge rapporteur a pris acte de la suspension de la levée du séquestre. La requête d’effet suspensif a ainsi été déclarée sans objet (act. 6).

O. Par ordonnance du 15 mars 2012, G. a été admis en qualité de partie à la présente procédure et autorisé à formuler des observations (procédure BP.2012.8).

P. Par envoi du 2 avril 2012, G. a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, arguant du fait que c’est à raison que le MPC a refusé la qualité de partie plaignante aux recourants, et que, partant, ceux-ci n’ont pas la qualité pour remettre en cause l’ordonnance de classement et la levée des séquestres. Pour fonder son argument, G. soutient que les recourants n’ont pas rendu vraisemblable l’existence d’un lien direct entre l’acte punissable et le préjudice subi: le cheminement des fonds investis par les recourants jusqu’aux comptes séquestrés en Suisse n’a pas pu, d’après lui, être établi. De plus, dans la mesure où P. Inc. représente déjà l’ensemble des victimes des méfaits de H., l’on ne saurait admettre A. et consorts en qualité de parties plaignantes, une telle décision ayant pour conséquence la double représentation, au civil, des recourants (act. 10).

Dans leur réplique du 16 avril 2012, les recourants persistent intégralement dans leurs conclusions prises le 16 février 2012 (act. 12).

Dans sa duplique du 7 mai 2012, G. persiste dans ses conclusions de rejet, avec suite de frais et dépens (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine 1278; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zurich 2011, n° 539 ss).

La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du MPC (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). L’acte attaqué contient deux volets. Il s’agit d’une part d’une décision de refus de la qualité de parties plaignantes et, d’autre part, de la décision de classement de la procédure pour blanchiment d’argent ouverte à l’encontre de G. et de levée des séquestres sur les trois comptes auprès de la banque M.

2. Le premier volet de la décision du MPC porte sur le refus d’accorder la qualité de parties plaignantes aux recourants.

2.1 Le délai de recours contre le refus d’accorder la qualité de partie plaignante est respecté si le recours est déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision, à teneur de l’art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP. La décision datée du 3 février 2012 a été notifiée le 6 février 2012. Le recours a été déposé en temps utile le 16 février 2012 (art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP lu conjointement avec les art. 384 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
et 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP).

Le recours est recevable à la condition que les recourants disposent d’un intérêt juridiquement protégé, actuel et personnel à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Les recourants doivent avoir subi une lésion, c’est-à-dire un préjudice causé par l’acte qu’ils attaquent et doivent avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1911 p. 632). Le recours portant précisément sur la question de l’octroi de la qualité de partie à la procédure, A. et consorts disposent de la qualité pour recourir.

Partant, le recours contre la décision de refus de la qualité de parties plaignantes à A. et consorts est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.2 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP). Les recourants ayant fait une telle déclaration, il convient d’examiner s’ils ont la qualité de lésés dans le cadre de la procédure pour blanchiment d’argent ouverte contre G.

On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP). Doit être considéré comme lésé le titulaire du bien juridique protégé par les règles auxquelles il a été contrevenu (ATF 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a et les références citées; v. ég. ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Lorsque la disposition du Code pénal ne protège pas, en premier lieu, des intérêts individuels, comme c’est le cas de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP qui vise la bonne administration de la justice, le Tribunal fédéral a admis que sont également protégés les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, pour autant que les valeurs patrimoniales proviennent d’actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4; 117 Ia 135 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012, consid. 3.4).

Bien que l’infraction faisant l’objet de la procédure contre G. soit le blanchiment d’argent, les valeurs patrimoniales proviennent in casu des actes commis par H. au Canada. Il n’est pas contesté que A. et consorts sont les victimes directes des agissements de H. Ainsi, la qualité de partie plaignante ne peut être d’emblée exclue.

Il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012, consid. 1.2.1). En effet, il incombe à celui qui se prévaut de la qualité de partie plaignante de rendre vraisemblable le fait qu’il a subi un préjudice personnel – ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés que de manière indirecte par l’acte punissable – et qu’il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l’infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 décembre 2005, consid. 3.1). Le préjudice ne doit pas être chiffré, cette question ne se posant qu’à un stade ultérieur de la procédure (art. 123 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
CPP; Piquerez/Macaluso, op. cit., n° 1634 p. 558).

Il faut d’emblée souligner, comme la Cour de céans a déjà eu l’occasion de l’affirmer, que le fait que P. Inc. ait été admis en qualité de partie civile ne saurait préjuger du statut de parties plaignantes de A. et consorts (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.39-44 du 5 novembre 2010 consid. 2.4).

2.2.1 Les recourants ont, suite à l’invitation faite par le MPC conformément à la décision de la Cour de céans dans son arrêt du 5 novembre 2010, apporté les éléments destinés à fonder l’existence d’un préjudice. Les pièces fournies (copies de chèques, preuves de transferts bancaires, relevés de comptes; dossier MPC-16-0005-00-0128 ss et MPC-16-0005-00-0232 ss, reprises et résumées in MPC-16-0005-00-0123 ss respectivement in MPC-16-0005-00-0223 ss) permettent d’établir l’existence d'un préjudice, qui peut être estimé à:

CAD 128'750.-- versés par A.;

CAD 2'192'000.-- versés par B.;

CAD 1'160'600.-- versés par C.;

CAD 896'250.-- versés par D.;

CAD 505'750.-- versés par les époux E. et F.

Ces montants auraient été versés, directement ou indirectement, à H.

Un montant s’élevant à USD 1'949'329.41 aurait par ailleurs été versé par B. directement sur le compte de J. S.A. (voir aussi dossier MPC-12-0012-00-0018).

Tant le MPC dans la décision querellée, que G. dans ses observations, soutiennent que B. ne peut être considéré comme touché personnellement, dans la mesure où il a investi de l’argent qui lui a été remis par d’autres personnes. Le terme de "broker" le désigne dans différentes pièces de la procédure. Quand bien même des doutes subsisteraient sur la question de savoir si l’intégralité du montant chiffré par B. correspond au préjudice qu’il a subi personnellement, il demeure néanmoins qu’une partie de ce montant, à savoir 50 % des sommes investies entre le 28 août 2001 et le 12 février 2002 (environ CAD 1'096'000.--) lui appartenait et correspond ainsi à un préjudice personnel.

Au total, bien qu’il ne doive pas être chiffré, un préjudice total d’en tout cas CAD 3'787'350.-- subi par les recourants a été rendu pour le moins vraisemblable.

En tout état de cause, ni le MPC dans la décision attaquée ni G. dans ses observations ne semblent nier le préjudice qu’auraient subi A. et consorts.

2.2.2 Les recourants doivent également rendre vraisemblable l’existence d’un lien de causalité directe entre le préjudice et l’infraction de blanchiment d’argent sur laquelle porte la procédure dans laquelle ils revendiquent la qualité de parties plaignantes.

La situation du cas d’espèce est particulière, en ce sens que la décision refusant la qualité de parties plaignantes à A. et consorts intervient en même temps que le classement pour prévention insuffisante de la procédure dans laquelle ces derniers revendiquent ladite qualité. Ainsi, afin de déterminer si la qualité de lésés (et, partant, de parties plaignantes) peut être reconnue aux recourants, il y a lieu, au préalable, eu égard à la particularité de l’espèce, d’analyser les conditions de réalisation de l’infraction pour laquelle la procédure avait été ouverte.

La procédure ouverte contre G. par le MPC en juin 2005 porte sur le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. Selon cette disposition, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'un peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon le chiffre 3 du même article, le délinquant est également punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3).

En l’espèce, l’infraction principale porte sur les faits commis par H. au Canada. H. a été condamné dans cet Etat pour "fraude"; les faits sont constitutifs d’une infraction au sens de la législation canadienne, en particulier au sens des art. 380 et 380.1 du Code criminel canadien.

Il s’agit dès lors de déterminer si le principe de la double incrimination abstraite est rempli en l’espèce, à savoir si, dans l’hypothèse où ils auraient été commis en Suisse, les actes commis à l’étranger auraient été constitutifs d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2009 du 21 octobre 2010, consid. 2; ATF 120 IV 323 consid. 3d; Cassani, Crimes ou délits contre l’administration de la justice, in Schubarth [éd.], Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne 1996, n° 15 ad 305bis; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n° 3.1 ad art. 305bis; Trechsel/Affolter-Eijstein in Trechsel [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich/Saint-Gall 2008, n° 10 ad art. 305bis).

Il faut analyser les infractions qui seraient susceptibles de constituer un crime au sens du droit suisse. A la lumière du dossier, les infractions qui entrent en ligne de compte sont l’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP; infra consid. 2.2.2.a), l’abus de confiance ou la gestion déloyale aggravée (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP respectivement 158 ch. 1 CP; infra consid. 2.2.2.b) ou encore le faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP; infra consid. 2.2.2.c).

a) Les faits, qualifiés de "fraude" au sens du droit canadien, pourraient tout d’abord être qualifiés d’escroquerie en droit suisse. Selon l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, cette infraction suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3; 118 IV 35 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 4a et b; 118 IV 35 consid. 2; 115 IV 31 consid. 3a; RVJ 2000 p. 310 consid. 3a).

Ainsi, pour que l’infraction d’escroquerie soit réalisée, il faut non seulement que l’auteur fasse usage de tromperie, mais encore que cette tromperie ait un caractère astucieux. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 II 422 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009, consid. 3.2.1.2).

Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18, consid. 3a; 122 IV 197 consid. 3d p. 205; arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 1997 reproduit in RVJ 1998 p. 180, consid. 3b; ATF 116 IV 23 consid. 2c).

En tout état de cause, il convient toujours de se demander si la dupe, en faisant preuve d’un minimum d’attention, pouvait éviter facilement d’être trompée (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80; 128 IV 20 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 197 consid. 3d p. 205; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.199 du 16 janvier 2012, consid. 3.2.2b), auquel cas l’astuce n’est pas réalisée en vertu du principe de coresponsabilité. L’exigence du minimum de prudence est une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 p. 152 ss, p. 174; arrêt du Tribunal fédéral 6P.85/2006 du 2 juin 2006, consid. 7.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.132 du 27 juin 2012, consid. 3.5).

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 1998 reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Cet aspect de la responsabilité de la dupe doit aussi être pris en compte en cas de manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205; arrêt du Tribunal fédéral du 18 février 1998 précité, consid. 2). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la dupe (Cassani, op. cit., RPS 117/1999 p. 152 ss, p. 162).

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. En effet, il faut apprécier la méfiance commandée par les circonstances au regard des facultés individuelles de la dupe (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81; RVJ 2000 p. 310 consid. 3a.bb; ATF 120 IV 186 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n° 17 ad art. 146), par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance (notamment dû à la maladie, mentale ou physique), d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 21 consid. 3a; 120 IV 186 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009, consid. 2.2; 6B_589/2009 du 14 septembre 2009, consid. 3.2.1.2; 6S.438/1999 du 24 février 2000, consid. 3a.bb).

Le principe de coresponsabilité ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie, en particulier lorsque l'auteur recherche systématiquement des victimes quelque peu naïves (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, consid. 3). La démarcation est parfois mince entre légèreté non protégée de la victime et confiance digne de protection. Il convient alors de procéder à un examen d'ensemble pour définir si la légèreté de la victime est telle qu'elle ne mérite pas la protection du droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, consid. 3c.cc).

L'édifice de mensonges – et partant l'astuce – ne résulte pas sans autre de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper. Si tel n'est pas le cas, l'astuce est de toute manière exclue lorsque la situation dépeinte par l'auteur, dans son ensemble, aussi bien que les allégations fallacieuses, chacune pour elle-même, devaient être raisonnablement vérifiées et que la découverte d'un seul mensonge aurait entraîné celle de l'ensemble de la tromperie (ATF 119 IV 28 consid. 3c).

De plus, lorsque les escroqueries sont commises en série et que le procédé astucieux est commun à tous les cas, il suffit d’examiner la question de l’astuce de manière générale et non pas isolément pour chacune des victimes. Un examen particulier est nécessaire uniquement pour les cas qui s’écartent du procédé astucieux commun (ATF 119 IV 284 consid. 5a p. 286).

Entre fin 1999 et avril 2002, H. a vendu, directement ou par l’intermédiaire de courtiers, les actions dans une société américaine R. détenant prétendument le brevet d’un produit servant à blanchir les dents, appelé "Instant White", à quelque 6'000 personnes, pour une somme totale de plus de CAD 77 millions. H., se faisant passer pour le détenteur du brevet ou l’inventeur du produit, selon les cas, a fait croire à ses victimes que le brevet allait être racheté, dans un avenir proche, par la société S., générant ainsi un profit équivalant à 10 voire 20 fois la mise initiale de tous les détenteurs des actions de la société R. Il ressort du dossier du MPC ainsi que des pièces fournies par les recourants que H. a procédé de manière similaire pour l’ensemble des victimes.

Les faits ont été qualifiés de "fraude" au sens du droit canadien. L’art. 380 du Code criminel canadien définit la "fraude" comme le fait de "frustre[r] le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur", "par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi". Les notions de "supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif" ne doivent pas être comprises comme requérant un caractère astucieux (v. Dubois/Schneider, Code criminel et lois connexes annotés, Brossard (Québec) 2007, ad art. 380 du Code criminel; Gold, The Practitioner’s criminal code, Markham (Ontario) 2011, ad art. 380), tel qu’il est requis en droit suisse. Le jugement canadien décrit les procédés de H. comme "not particularly sophisticated" (dossier MPC-16-0005-02-0053). Pour le surplus, dans la mesure où la condition de l’astuce n’est pas un élément constitutif de l’infraction en droit canadien, le jugement condamnant H. n’est d’aucun secours pour qualifier les faits au regard de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.

L’appréciation du caractère astucieux des agissements de H. revient en l’espèce à se poser la question de savoir si le principe de coresponsabilité a lieu de s’appliquer. En d’autres termes, il s’agit de déterminer quel degré de vigilance et quelles mesures de prudence concrètes pouvaient être raisonnablement attendues des "investisseurs" au regard des agissements de H. pour tromper ses victimes. Pour cela, leurs facultés individuelles doivent être prises en compte.

Bien que les victimes de H. aient été qualifiées, en général, de "vulnerable and unsophisticated" par le juge canadien (dossier MPC-16-0005-02-0054), il n’existe pas d’élément au dossier permettant de corroborer la thèse d’une faiblesse particulière d’esprit justifiant par là que ce critère soit pris en compte pour l’analyse de la méfiance commandée par les circonstances.

Les recourants ne reprennent d’ailleurs pas cet argument. Bien au contraire, lors de leurs auditions par le MPC, les six recourants ont tous affirmé avoir une formation et/ou des emplois impliquant un contact avec la gestion financière, voire les produits d’hygiène dentaire. En particulier, A. a dit avoir une "formation de comptable d’entreprise" et être à son compte et diriger une gérance immobilière à Toronto (dossier MPC-12-0009-00-00002). C. a déclaré diriger, au moment des faits, quatorze magasins de produits diététiques, tout en étant le propriétaire de quatre d’entre eux (dossier MPC-12-0014-00-0005). D. dit avoir été, au moment des faits, comptable dans son propre cabinet et avoir eu une activité parallèle dans le domaine du recyclage de bouteilles de tous types (dossier MPC-12-0010-00-0005). B. dit être investisseur dans l’immobilier, détenir un certain nombre de sociétés spécialisées dans l’achat, la gestion et la vente de biens immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers. Il employait, au moment des faits, une vingtaine de personnes (dossier MPC-12-0012-00-0005). F. dit être comptable et planificatrice financière et disposer de certificats pour ces deux fonctions. Elle travaillait avec des groupes d’investisseurs dans le domaine des assurances, hypothèques et des fonds de placement collectifs (dossier MPC-12-0013-00-0005). Son mari, le Docteur E., est dentiste, et exerce dans un cabinet dentaire dont il est le propriétaire (voir dossier MPC-12-0013-00-0005). Au vu de ce qui précède, une faiblesse particulière d’esprit ne saurait être retenue dans le cadre de l’analyse des facultés individuelles des victimes de H.

L'argument avancé par les victimes de H. en général, et les recourants en particulier, pour justifier le fait qu’ils se soient laissés tromper est la prétendue confiance qu’ils avaient à son égard. Il sied d’insister sur le fait que les recourants ne connaissaient pas personnellement H. A., B. et C. disent avoir rencontré H. à une seule reprise (dossier MPC-12-0009-00-00003, MPC-12-0012-00-0007 et MPC-12-0014-00-0006, respectivement). D. affirme ne jamais avoir rencontré H., et ne lui avoir parlé qu’une seule fois au téléphone, cela après avoir effectué les investissements (dossier MPC-12-0010-00-0006). Les époux E. et F. n’ont, quant à eux, jamais rencontré H. (dossier MPC-12-0013-00-0009).

Faute de connaître H. en personne, la relation de confiance sur laquelle se fondent les recourants ne peut se baser que sur une réputation que pouvait avoir H. au sein de la communauté ismaélienne. Il faut préciser que la communauté musulmane ismaélienne regroupe quelque 15 millions de personnes à travers le monde entier et quelque 70'000 personnes au Canada. Or, H. n’avait pas de position hiérarchiquement supérieure, que ce soit du point de vue social ou religieux, ni à l’échelle nationale, ni régionale ni même locale. Comme l’a indiqué un des recourants, sa confiance reposait sur le fait que, pour reprendre ses mots, "on m’avait dit qu’il [H.] fréquentait régulièrement l’église et qu’il faisait du bénévolat" (voir les déclarations de D., dossier MPC-12-0010-00-0006). Il ne faut à cet égard pas perdre de vue, comme l’admet d’ailleurs ce même recourant, que H. résidait, au moment des faits, en Ontario et le recourant en question – en Colombie Britannique, soit à quelque 4'000 km de distance.

Les recourants avancent l’argument selon lequel H. aurait, à l’égard de ses victimes, fait état d’un titre de docteur en falsifiant pour cela des documents, ou prétendu être étudiant en médecine pour justifier ses connaissances en matière de produit pour l’hygiène dentaire. D’après les déclarations de trois d’entre eux, H. leur aurait fait croire qu’il suivait une formation de dentiste (voir les déclarations de B., dossier MPC-12-0012-00-0006 et des époux E. et F., dossier MPC-12-0013-00-0005) – ce qui a été le cas effectivement par le passé (voir le jugement canadien, dossier MPC-16-0005-02-0048). H. a certes déclaré avoir prétendu être dentiste (dossier MPC-12-0005-00-0002). En revanche, il n’existe aucun élément au dossier qui viendrait soutenir la thèse de la falsification de documents pour faire état d’un titre universitaire.

Les recourants se prévalent également du fait que la stratégie globale de H. pour créer le climat de confiance consistait en l’affirmation fallacieuse que d’autres personnes, bénéficiant, elles, d’une position privilégiée et jouissant d’une bonne réputation au sein de la communauté, avaient déjà investi (voir les déclarations de D., dossier MPC-12-0010-00-0006; voir aussi les déclarations de B., dossier MPC-12-0012-00-0016). Les recourants se fondent également sur un rapport de P. Inc. pour soutenir que H. a trompé certaines de ses victimes en se disant assisté, au sein de la société R., de deux docteurs en médecine ainsi que d’un avocat (dossier MPC-16-0005-00-0241). Les recourants avancent aussi le fait que H. a choisi ses intermédiaires parmi les membres de la communauté ismaélienne, fréquentant la même église qu’eux. A l’appui de leur argument, ils se réfèrent aux déclarations de F. (dossier MPC-12-0013-00-0005) et de D. (dossier MPC-12-0010-00-0005) concernant T. Néanmoins, force est de constater que, bien que F. ait déclaré que les époux "connaiss[aient] bien T. étant donné qu’il occupait une fonction importante dans l’église de notre communauté de Toronto", elle a également précisé, et ce dans la phrase suivante, qu’elle "n’avai[t] de prime abord pas envie de le contacter parce [qu’elle] ne fai[t] en principe pas confiance aux gens en ce qui concerne [s]on argent". Ce n’est qu’à la suite des explications fournies par T. lui-même que les époux E. et F. se sont laissés convaincre. De même, bien que D. ait affirmé que "les brokers étaient membres de [leur] communauté et [ils] avaient des liens de confiance très étroits d’autant plus [qu’ils] fréquent[aient] la même église", il a également déclaré: "je ne connaissais pas les deux brokers avant qu’ils m’aient approché". Les deux déclarations, contradictoires, ne sont que très peu conciliables avec un esprit de confiance tel qu’il suffirait, à lui seul, à justifier les investissements faits par le recourant.

Au vu de ce qui précède, l’existence d’un lien de dépendance ou de hiérarchie ne saurait être retenue. La simple appartenance à une même communauté ne peut, à elle seule, justifier au regard du droit suisse le degré de confiance que les recourants ont accordé à H.

Tel est le cas d’autant plus qu’une simple vérification aurait permis de dévoiler l’intégralité de la supercherie. Concrètement, il n’aurait pas été disproportionné d’attendre des victimes qu’elles procèdent à des vérifications d’usage, que ce soit sur la personne de H. ou de ses intermédiaires, sur la société R. (et la société J. S.A. sur le compte de laquelle B. a procédé à un virement de presque USD 2 millions), sur le fait de savoir si la société R. détenait effectivement un brevet ou même le type d’activités qu’elle déployait, sur le brevet lui-même, voire, et surtout, sur le produit Instant White. Tel n’a nullement été le cas en l’espèce.

Aucun prospectus ou document concernant le produit n’a été présenté aux "investisseurs" (voir notamment la déclaration de D., dossier MPC-12-0010-00-0006-0007), mais certains d’entre eux disent s’être vu montrer un échantillon du produit "Instant White". Tel est le cas de F. (dossier MPC-12-0013-00-0006), C. (dossier MPC-12-0014-00-0006), et B. (dossier MPC-12-0012-00-0006). D. a affirmé savoir que son frère avait vu l’échantillon (dossier MPC-12-0010-00-0007). Cependant, ceux des recourants ayant eu un tel échantillon à disposition admettent ne pas avoir prêté attention aux indications (contenu, lieu de fabrication, brevet etc.) figurant sur l’emballage (déclarations de B., dossier MPC-12-0012-00-0007), ne pas se souvenir si elles l’avaient fait (déclarations de F., dossier MPC-12-0013-00-0006), ou ne pas se prononcer sur la question (déclaration de C., dossier MPC-12-0014-00-0006), quand bien même certaines des indications y figurant (dossier MPC-120013-00-0042 ss) auraient pu éveiller les soupçons des recourants. Tel est notamment le cas de l’indication que le produit est fabriqué à New-York et distribué par une société différente au Royaume-Uni, ou encore la mention "Patent pending". L’absence d’une quelconque vérification est d’autant plus surprenante venant du Docteur E. qui exerce la profession de dentiste. Loin de se renseigner à propos de ce nouveau produit, le Docteur E. aurait même affirmé qu’il s’agissait d’un produit d’avenir parce qu’il existait un marché non encore exploité pour les produits blanchissant les dents (dossier MPC-12-0013-00-0006).

Les "investisseurs" ne se sont pas vu présenter une quelconque preuve de l’accord entre la société R. et la société S. portant sur la vente future des actions (voir notamment les déclarations de C., dossier MPC-12-0014-00-0006). Par un concours de circonstances intervenant à un moment opportun pour H., une chaîne de télévision aurait rapporté que la société S. comptait acquérir, dans un avenir proche, un nouveau produit (sans toutefois le nommer) et qu’elle levait des fonds importants à cette fin. Cette annonce, vue par certains membres de la communauté, aurait renforcé la conviction des victimes et aurait suffi, à elle seule, à les déterminer à investir davantage (voir déclaration de D., dossier MPC-12-0010-00-0007).

Aucun contrat n’était signé avant ou au moment de la remise des chèques; fait exception A. qui produit un tel document (dossier MPC-16-0005-00-0232 ss) comportant sa signature, celle de H. ainsi que celle d’une société intermédiaire. F. dit ne pas avoir signé de contrat avant ou au moment du versement, mais prétend avoir reçu, par la suite, un document mentionnant le nombre d’actions acquises (dossier MPC-12-0013-00-0006). Cependant, elle n’a pas pu en fournir la preuve (dossier MPC-16-0005-00-0223 ss, § 2.1). Les autres recourants disent ne jamais avoir reçu de contrat ni même un quelconque document attestant de l’acquisition d’actions (voir les déclarations de D., dossier MPC-12-0010-00-0006, celles de C., dossier MPC-12-0014-00-0006 et 0007, ainsi que celles de B., dossier MPC-12-0012-00-0010).

De plus, les "retards" pris par l’achat par la société S. des actions de la société R. auraient pu alerter les victimes. Tel aurait dû également être le cas du fait que le nombre d’actions, dans un premier temps limité, ait augmenté. Bien au contraire, les recourants admettent avoir investi davantage, se contentant des affirmations de H. et des intermédiaires (voir déclaration de D., dossier MPC-12-0010-00-0010) et voyant là l’opportunité d’un plus grand profit (voir notamment l’audition de F., dossier MPC-12-0013-00-0007). F. admet avoir cru à l’information selon laquelle H. vendait ses propres actions (dossier MPC-12-0013-00-0009), sans s’enquérir de la raison le poussant à agir de la sorte, à l’aube des gains que ces actions allaient générer.

Certains des recourants admettent avoir eu des doutes quant au profit que pouvait générer un tel investissement. Ainsi, F., au regard de son expérience professionnelle et des rendements habituellement réalisés, a déclaré: "Normalement de tels rendements n’existent pas mais il n’est pas exclu que dans des cas extraordinaires cela puisse se produire" (dossier MPC-12-0013-00-0006). Elle a ainsi demandé à voir le contrat entre la société S. et H. (dossier MPC-12-0013-00-0006). Elle déclare ne pas se souvenir si ledit contrat lui a été fourni (dossier MPC-12-0013-00-0008). Elle et son mari ont procédé à des versements substantiels, sur la seule base qu’il s’agissait, pour reprendre les mots de F., d’un "produit révolutionnaire" (dossier MPC-12-0013-00-0006, ligne 31) et que l’intermédiaire a assuré avoir été présent lors de la signature du contrat entre la société R. et la société S. (dossier MPC-12-0013-00-0006). Par la suite, lorsque l’intermédiaire a demandé à ce que les chèques soient libellés au nom de "H. in trust", F. a souhaité voir le trust agreement. Ce document ne lui a pas non plus été remis (dossier MPC-12-0013-00-0008); F. s’est alors une fois de plus accommodée des assurances verbales fournies par l’intermédiaire. D., quant à lui, admet avoir apposé l’inscription "H. in trust" sur les chèques qu’il a rédigés parce que, pour reprendre ses propres mots, "elle me donne plus de garantie que H. ne pourra pas utiliser ces fonds à titre personnel". Il précise néanmoins qu’il ne s’agissait pas là d’un manque de confiance en H. (voir les déclarations de D., dossier MPC-12-0010-00-0008). L’attitude des recourants paraît pour le moins ambiguë.

Force est de constater qu’il existe une disproportion manifeste entre les montants des investissements en question et l’attitude, insouciante, des recourants. Ceux-ci ont procédé à des versements allant de 120'000 à plusieurs millions de dollars canadiens, impliquant même, aux dires des recourants, jusqu’à la vente de leurs domiciles (B., dossier MPC-16-0005-00-0223 ss, § 4.1, qui n’a cependant pas été en mesure de fournir les contrats de vente des biens immobiliers) ou nécessitant d’importants emprunts bancaires et auprès de leur proches (C., dossier MPC-12-0014-00-0005; voir aussi le jugement canadien, dossier MPC-16-0005-02-0054), cela sans avoir procédé à une quelconque vérification. Ni la simple assurance verbale que les sommes investies pourraient être récupérées en tout temps (voir les déclarations de F., dossier MPC-12-0013-00-0006, ainsi que celles de A., dossier MPC-12-0009-00-00003), ni le fait que H. et ses courtiers affirmaient que les profits pouvaient être réalisés seulement si les personnes réagissaient vite et investissaient des sommes conséquentes ne paraissent suffisants pour justifier le fait qu’aucune vérification, même minimale, n’a été faite.

Au vu de ce qui précède, bien que H. ait très certainement eu recours à des manœuvres frauduleuses ou encore un édifice de mensonges, les circonstances commandaient aux victimes l’observation de mesures de prudence élémentaire. Celles-ci n’ayant pas été observées, le principe de la coresponsabilité trouve pleine application et la tromperie ne peut être qualifiée d’astucieuse. Les éléments constitutifs de l’escroquerie au sens de l’art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP ne peuvent être retenus.

b) A défaut d’être constitutifs d’une escroquerie, les faits commis par H. pourraient être qualifiés, au regard du droit suisse et comme l’indiquent A. et consorts dans leur recours, d’abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) ou encore de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP).

Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie, selon la jurisprudence, que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012, consid. 15.1; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 et les références citées; 119 IV 127 consid. 2).

Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). Si, contrairement à ses devoirs, un gérant de fortune dispose, à son profit ou au profit d'un tiers, des avoirs qui lui ont été confiés pour les déposer sur un compte lui appartenant, il viole le devoir de conserver la contre-valeur à disposition (Werterhaltungspflicht) et utilise donc illicitement les valeurs qui lui ont été confiées (ATF 109 IV 27 consid. 2c; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 130; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2ème éd., Bâle 2007, n° 101 ad art. 138).

Selon la jurisprudence et la doctrine, les valeurs patrimoniales ne sont pas considérées comme confiées lorsqu’elles sont remises en paiement et que le récipiendaire a loisir d’en disposer librement (ATF 133 IV 30 consid. 7.2; Corboz, op. cit., n° 21 ad art. 138; Hurtado Pozo, Droit pénal. Partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 843 ad art. 138; voir aussi ATF 118 IV 239).

En l’espèce, les valeurs transférées par les recourants à H. l’ont été en contrepartie d’actions de la société R., comme cela ressort des déclarations des victimes ainsi que du contrat remis à A. (dossier MPC-16-0005-00-0232). Il ne s’agit pas de valeurs confiées pour lesquelles H. aurait outrepassé les pouvoirs de gestion qui lui auraient été accordés en vertu d’un accord entre les parties, mais d’une vente de biens, sous la forme d’actions, en contrepartie desquelles les investisseurs ont versé de l’argent à H.

Les faits commis par H. au Canada ne peuvent ainsi être considérés comme constitutifs d’abus de confiance au sens de l’art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

Commet une gestion déloyale, au sens de l’art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1); le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Pour que les faits soient constitutifs de gestion déloyale, il faut ainsi qu’il y ait un devoir de gestion ou un devoir de sauvegarde à charge de l’auteur (ATF 120 IV 90 consid. 2b; 123 IV 17 consid. 3b; Corboz, op. cit., n° 2 ad art. 158).

Par identité de motifs et dans la mesure où H. n’avait pas de devoir de gestion envers les recourants, les faits commis au Canada ne peuvent pas non plus être considérés comme constitutifs de gestion déloyale au sens du droit suisse.

c) Les faits commis par H. pourraient encore être constitutifs d’un faux dans les titres au sens du droit suisse (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). En effet, dans le but de tromper les investisseurs, H. a eu, dans certains cas, recours à un contrat portant sur la vente des actions de la société R. prétendant (faussement) détenir le brevet pour un produit, contrat conclu entre lui-même, l’acheteur et une société intermédiaire (dossier MPC-16-0005-00-0232 ss). Cependant, force est de constater que, quand bien même cette infraction aurait été réalisée, elle ne saurait être considérée comme l’infraction dont proviennent les valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP.

Dans la mesure où les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont pas donnés, et que les faits ne sont pas constitutifs, au regard du droit suisse, d’une autre infraction qualifiée de crime, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP font défaut. Il n’y a dès lors pas lieu de s’interroger sur la question de savoir si les éléments constitutifs subjectifs de cette infraction sont remplis.

En l’absence de l’infraction de blanchiment d’argent sur laquelle porte la procédure en cause, la question de savoir si les recourants sont parvenus à rendre vraisemblable que les valeurs patrimoniales séquestrées sur les comptes de G. proviennent des actes commis par H. au Canada peut rester indécise. La qualité de lésés dans la procédure ouverte par le MPC contre G. ne peut être reconnue aux recourants.

A défaut de bénéficier de cette qualité, les recourants ne peuvent se voir octroyer la qualité de parties plaignantes. Le recours portant sur la décision de refus de ladite qualité doit ainsi être rejeté.

3. L’acte attaqué porte également sur le classement de la procédure pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP contre G. et la levée des séquestres sur les trois comptes auprès de la banque M.

Une ordonnance de classement peut être attaquée devant l’autorité de recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP). De même, le délai pour attaquer le prononcé de la levée des séquestres est de dix jours à compter de sa notification (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). La décision datée du 3 février 2012 a été notifiée le 6 février 2012. Le recours a été déposé en temps utile le 16 février 2012 (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
, respectivement 396 al. 1 CPP, lus conjointement avec les art. 384 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
et 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP).

Seules peuvent recourir contre l’ordonnance de classement au sens de l’art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP et contre la levée des séquestres au sens de l’art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP les parties à la procédure. Au vu de ce qui a été établi ci-dessus, tel n’est pas le cas des recourants.

Le recours contre le classement de la procédure pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP contre G. et la levée des séquestres sur les trois comptes de G. auprès de la banque M. doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir.

4.

4.1 Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les recourants supporteront les frais du présent arrêt, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 9'000.-- (CHF 1'500.-- par recourant), réputés couverts par l’avance de frais acquittée.

4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Selon l’art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). En l’espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA comprise) pour l’intimé G. paraît équitable, à charge solidaire des recourants.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours portant sur la qualité de parties plaignantes est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Le recours portant sur le classement de la procédure pour blanchiment d’argent contre G. et la levée des séquestres est irrecevable.

3. Un émolument de CHF 9'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

4. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) est allouée à G. à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 22 novembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me François Roger Micheli, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Me Pierre de Preux, avocat

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2012.18
Date : 22 novembre 2012
Publié : 15 décembre 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP). Classement de la procédure (art. 319 ss CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP).


Répertoire des lois
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 90 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
104 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
123 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
320 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
384 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 8 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
109-IV-27 • 115-IV-31 • 116-IV-23 • 117-IA-135 • 118-IA-14 • 118-IV-239 • 118-IV-35 • 119-IA-342 • 119-IV-127 • 119-IV-210 • 119-IV-28 • 119-IV-284 • 119-IV-339 • 120-IV-186 • 120-IV-323 • 120-IV-90 • 122-II-422 • 122-IV-197 • 122-IV-246 • 123-IV-17 • 126-IV-165 • 126-IV-42 • 128-IV-18 • 129-IV-257 • 129-IV-322 • 133-IV-21 • 133-IV-256 • 135-IV-76
Weitere Urteile ab 2000
1P.620/2001 • 6B_319/2009 • 6B_472/2011 • 6B_589/2009 • 6B_729/2010 • 6B_900/2009 • 6P.85/2006 • 6S.438/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de confiance • acheteur • acte juridique • admission de la demande • affirmation fallacieuse • allaitement • annotation • argent • astuce • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité fédérale • autorité législative • avance de frais • avis • blanchiment d'argent • bâle-ville • bénéfice • cabinet dentaire • calcul • canada • certificat de capacité • classement de la procédure • code pénal • colombie • commettant • communication • compte bancaire • condition • costa rica • cour des plaintes • d'office • dentiste • diligence • directeur • directive • doctrine • double représentation • doute • droit pénal • droit suisse • duplique • décision • délai de recours • dépendance • effet suspensif • emprisonnement • enrichissement illégitime • envoi exprès • examinateur • expérience • fausse indication • faux intellectuel dans les titres • faux matériel dans les titres • fonds de placement • forme et contenu • frais de la procédure • futur • gestion déloyale • gestion financière des collectivités publiques • gérant de fortune • incombance • information • infraction qualifiée • intérêt juridique • inventeur • jour déterminant • juge délégué à l'instruction • lausanne • lettre • lien de causalité • lieu • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • magasin • maladie mentale • mandant • marchandise • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de contrainte • mesure de protection • montre • moyen de preuve • non-lieu • notification de la décision • notion • nouvelles • opportunité • parlement • participation ou collaboration • participation à la procédure • partie civile • partie à la procédure • peine privative de liberté • peine pécuniaire • personne physique • physique • plainte pénale • police judiciaire • politique criminelle • principe de la double incrimination • procédure ouverte • procédure pénale • programme du conseil fédéral • propres actions • provisoire • prêt de consommation • qualité pour recourir • quant • rejet de la demande • relation de confiance • renseignement erroné • route • royaume-uni • réputation • saint-gall • salaire • séquestre • temps atmosphérique • titre universitaire • titre • train de vie • travaux d'entretien • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • trust • unification du droit • valeur patrimoniale • vente • viol • virement • vue
Décisions TPF
BB.2012.18 • BP.2012.8 • BB.2010.39 • BB.2005.46 • BB.2012.5 • BB.2011.132 • RR.2011.199 • BB.2005.51
FF
2006/1057
SJ
1998 S.457
RVJ
1998 S.180 • 2000 S.310