Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 571/2020

Arrêt du 22 octobre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Louis Burrus, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Timo Fenner, avocat,
intimé,

Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
plainte (notification au débiteur domicilié à l'étranger),

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et faillites, du 25 juin 2020
(A/4764/2019-CS, DCSO/209/20).

Faits :

A.

A.a. Le 5 février 2019, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné en faveur de B.________ le séquestre du compte bancaire de A.________ auprès de la banque C.________, à hauteur de 47'000 fr. (séquestre n° xx xxxxxx x), fondé sur un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
LP, soit un arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 19 septembre 2018.

A.b.

A.b.a. B.________ a ensuite engagé contre A.________ une poursuite en validation de ce séquestre. Le 8 mars 2019, un commandement de payer, poursuite n° yy yyyyyy y, a été rédigé par l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: office).

A.b.b. Le 29 mars 2019, l'office a adressé à l' Administration of Courts, Legal Assistance to foreign countries de l'État d'Israël, une requête aux fins de notification du procès-verbal du séquestre n° xx xxxxxx x et du commandement de payer en validation de ce séquestre, poursuite n° yy yyyyyy y.

A.b.c. Le 10 juillet 2019, le Service de Legal Assistance to foreign countries de l'État d'Israël a informé l'office de ce que la requête de notification des actes de poursuite à A.________, avait été exécutée.
Selon le certificat joint à cette communication, les deux actes ont été notifiés le 2 juillet 2019 à l'adresse précitée. Ils ont été remis à l'employée de maison de la destinataire dûment autorisée à signer (" The addressee's authorized signatory housekeeper "), et ce en conformité avec la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (CLaH 65).

A.c.

A.c.a. Le 16 septembre 2019, B.________ a requis la continuation de la poursuite n° yy yyyyyy y. Le même jour, l'office a converti le séquestre n° xx xxxxxx x en saisie définitive dans la poursuite n° yy yyyyyy y.

A.c.b. Le 16 octobre 2019, l'office a adressé à l' Administration of Courts, Legal Assistance to foreign countries de l'État d'Israël, une requête aux fins de notification à A.________, à l'adresse précitée, du procès-verbal de saisie daté du 23 septembre 2019, série n° zz zz zzzzzz z, à laquelle ne participe que la poursuite n° yy yyyyyy y.

A.c.c. Le procès-verbal de saisie a été notifié en Israël à A.________ le 25 novembre 2019.

B.

B.a.

B.a.a. Par courrier du 4 décembre 2019, A.________, par la voix de ses conseils, a fait savoir à l'office qu'elle s'était vue notifier, le 25 novembre 2019 en Israël, le procès-verbal de saisie précité. Elle sollicitait une prolongation de " tout délai " qui pourrait courir suite à la notification de ces actes et la possibilité de consulter le dossier de la poursuite.
L'office a répondu par courriel du même jour que le dossier de la poursuite était à disposition pour consultation.

B.a.b. Par pli recommandé du 5 décembre 2019, A.________ a exposé à l'office qu'elle n'était pas domiciliée en Israël mais en Angleterre, ce que le poursuivant savait. Elle n'avait jamais conféré d'autorisation à qui que ce soit aux fins de recevoir des documents en son nom. La notification du commandement de payer et du procès-verbal de séquestre intervenue le 2 juillet 2019, ainsi que de tous les actes subséquents, était viciée. A toutes fins utiles, A.________ a déclaré former opposition totale au commandement de payer dont elle avait eu connaissance le 5 décembre 2019, lors de la consultation du dossier, et demandé la prolongation du délai pour former plainte, en application de l'art. 33 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 33 - 1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
1    Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
2    Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.58
3    Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.59
4    Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.60
LP.

B.a.c. Par courrier du 9 décembre 2019, l'office a répondu qu'il n'avait aucune raison de douter de la validité formelle de la notification intervenue le 2 juillet 2019 par l'entraide des autorités israéliennes. La claim form fournie ne prouvait pas que A.________ était domiciliée en Angleterre au moment de la notification litigieuse. Elle avait du reste bien reçu le procès-verbal de saisie notifié à la même adresse israélienne à laquelle le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer avaient été notifiés. Partant, le délai de 60 jours (art. 33 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 33 - 1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
1    Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
2    Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.58
3    Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.59
4    Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.60
LP), octroyé à A.________ pour former opposition à la poursuite était arrivé à échéance le 2 septembre 2019, de sorte que l'opposition formée le 5 décembre 2019 était tardive. Enfin, il n'appartenait pas à l'office de revoir le délai de plainte pour contester le procès-verbal de saisie.

B.b. Par décision du 25 juin 2020, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) a rejeté la plainte contre la décision de l'office du 9 décembre 2019, formée le 23 décembre 2019 par A.________, qui soutenait que la notification du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer était nulle et que, en tout état de cause, le délai pour former opposition à la poursuite devait être restitué.

C.
Par acte posté le 9 juillet 2020, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que sa plainte est admise, que la nullité de la notification du commandement de payer relatif à la poursuite n° yy yyyyyy y et du procès-verbal de séquestre n° xx xxxxxx x intervenue le 2 juillet 2019 en Israël ainsi que celle de tous les actes de poursuite subséquents est constatée, et qu'il est ordonné à l'office de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer relatif à la poursuite n° yy yyyyyy y et du procès-verbal de séquestre n° xx xxxxxx x. Elle conclut subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa plainte est admise, qu'il est constaté que les commandements de payer et le procès-verbal précités ont été valablement notifiés à ses conseils lors de la consultation du 5 décembre 2019, et que la validité de l'opposition au commandement de payer formée le 5 décembre 2019 est constatée. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits
(art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et de la violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, 66 LP et 6 al. 2 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après: CLaH 65; RS 0.274.131).
Des observations n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 21 juillet 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise en ce sens qu'il est fait interdiction à l'office de procéder à la distribution des deniers dans la poursuite n° yy yyyyyy y jusqu'à droit jugé sur le présent recours.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). La poursuivie, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

2.3. La recourante produit en guise de pièce nouvelle une attestation d'un mandataire au sujet de son domicile à Londres, datée du 16 juin 2020. Elle affirme que cette production est rendue nécessaire en raison de la confusion faite par l'autorité de surveillance entre la notion de domicile et celle de résidence effective.

2.3.1. En vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

2.3.2. En l'espèce, la pièce est irrecevable: au vu des faits qu'elle offre de prouver, elle pouvait manifestement être produite durant la procédure cantonale.

3.
S'agissant de la régularité de la notification, l'autorité de surveillance a retenu qu'il ressortait de l'attestation de notification établie le 10 juillet 2019 par l'autorité centrale compétente que le commandement de payer avait été notifié le 2 juillet 2019 conformément à la législation de l'État d'Israël. Cette autorité avait considéré avoir valablement exécuté sa mission en remettant l'acte à une personne dûment autorisée à signer. Sur ce point, l'autorité de surveillance a considéré que la recourante se bornait à contester la validité de ce procédé par des affirmations non étayées et ne fournissait aucun élément concret en lien avec les circonstances ayant entouré cette notification ou les personnes présentes en Israël dans sa maison à cette date, qu'elle était censée connaître, ou encore sur son propre emploi du temps. En conséquence, la recourante n'avait pas fourni d'indications probantes susceptibles de renverser la présomption de régularité de la notification que les documents officiels transmis par l'État requis attestaient, en particulier s'agissant de l'identité de la personne à laquelle l'acte avait été remis, soit l'employée de maison dûment autorisée à signer.
S'agissant du lieu de résidence de la recourante, l'autorité de surveillance a retenu que celle-ci avait elle-même affirmé, dans son écriture du 9 [ recte : 8] février 2019 déposée devant le Tribunal de district de Meilen (ZH), que le litige civil l'opposant à l'intimé revêtait un caractère international dès lors qu'elle était domiciliée en Israël, que dans une prise de position du 27 mai 2019 devant cette même autorité, elle avait encore indiqué que la procédure de séquestre initiée par l'intimé devait être poursuivie par la voie de l'entraide judiciaire en Israël, qu'elle avait aussi donné son adresse en Israël dans la procédure civile devant le Tribunal supérieur de Zurich et dans la procédure d'opposition au séquestre devant les autorités genevoises, et, enfin, que le procès-verbal de saisie dans la poursuite litigieuse lui avait été notifié en novembre 2019 à la même adresse en Israël. L'autorité de surveillance a ainsi considéré que, quand bien même la recourante avait aussi des intérêts à Londres, ces éléments suffisaient pour retenir qu'elle résidait en Israël, ce qu'elle avait elle-même indiqué, et a jugé que la notification du commandement de payer était donc valable. En conséquence, elle a également jugé que le délai
d'opposition expirait le 2 septembre 2019, de sorte que l'opposition formée par la recourante le 5 décembre 2019 était tardive.

4.
La recourante se plaint tout d'abord d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits en tant que l'autorité de surveillance a retenu que son lieu de résidence se trouvait en Israël, et non à Londres.

4.1. Elle reproche à l'autorité de surveillance de s'être uniquement fondée sur trois pièces produites par l'intimé, ressortissant toutes exclusivement à la procédure pendante devant le Tribunal de district de Meilen, alors qu'elle a ignoré ses 21 pièces, pour retenir qu'elle résidait en Israël. Elle avance que, s'agissant de la procédure pendante devant ledit tribunal, c'est l'intimé qui avait indiqué un domicile en Israël à son endroit et qu'elle n'avait pas de raison de rectifier cette erreur, étant donné qu'elle avait élu domicile en l'étude de son avocate. Elle ajoute que, dans son écriture du 9 février 2019, il était seulement question de son domicile, et non de sa résidence, et que, par courrier du 12 février 2020, son conseil a affirmé qu'il avait omis de rectifier le lieu de résidence de sa cliente qui avait déménagé à Londres en octobre 2016. Elle conteste également avoir indiqué Israël comme lieu où la procédure de séquestre devait être continuée; elle affirme à cet égard que la mention d'Israël comme objet d'un courriel est le fait de la commise administrative du canton de Genève. Elle soutient ensuite que la prise de position du 27 mai 2019 n'est pas la sienne mais celle de l'intimé. Enfin, elle précise que sont
décisives pour démontrer sa résidence à Londres les pièces n° 12 et 13 produites à l'appui de sa plainte, soit un courrier du cabinet anglais représentant l'intimé adressé à son lieu de résidence à Londres et un second courrier du 13 avril 2017 dans lequel l'intimé la somme de quitter la propriété sise à Londres au motif qu'elle y réside sans droit.

4.2. En l'espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits de la décision attaquée. Le nombre de pièces produites ou la partie qui les a produites ne sont pas des arguments pertinents pour admettre le contraire. Seul l'est le contenu des pièces et leur caractère décisif. Or, remplissent ce caractère décisif, la pièce n° 10 du chargé de pièces de l'intimé du 3 février 2020 d'où il ressort que, dans son écriture du 8 février 2019 déposée devant le Tribunal de district de Meilen, la recourante a elle-même affirmé être domiciliée en Israël, et le fait qu'elle n'a produit aucune pièce démontrant un changement de son lieu de résidence entre ce moment et la date de la notification du commandement de payer. Toutes les autres pièces sur lesquelles la recourante se fonde concernent une situation antérieure ou postérieure. Il est vrai que la prise de position du 27 mai 2019 déposée durant cette même procédure, sur laquelle l'autorité de surveillance s'est également appuyée, est celle de l'intimé, et non de la recourante; il n'en demeure pas moins que, dans cette écriture, l'intimé y affirmait devoir continuer la poursuite en validation du séquestre en Israël et que, dans sa prise de position du 11
juin 2019 qui y a fait suite, la recourante n'a pas contesté ce fait. En outre, de ses propres écritures devant l'autorité zurichoise, il ressort que la recourante a encore indiqué son adresse en Israël. Son argument selon lequel son mandataire n'a fait que reprendre l'allégation erronée et dénuée d'importance de l'intimé sur ce point sans y prêter attention est proche de la témérité, au vu de la portée juridique de la résidence. En fin de compte, il ressort de l'ensemble des pièces produites tant par l'intimé que par la recourante que celle-ci n'a aucune constance dans son lieu de résidence, de sorte que retenir que cette résidence se trouve en Israël ne peut en aucun cas être qualifié d'arbitraire. Il suit de là que le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 66 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134
5    ...135
LP.

5.1. Elle soutient que cette norme se réfère à la notion de résidence, distincte de celle du domicile, la première étant moins exigeante que la seconde, et que tous les documents qu'elle a produits démontrent que son lieu de résidence se trouve en Angleterre.

5.2. En l'espèce, l'autorité de surveillance a jugé à raison que l'État étranger auquel se référait l'art. 66 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134
5    ...135
LP était celui de la résidence du débiteur. La critique de la recourante est donc sans pertinence. Pour le reste, elle ne fait que reprendre la motivation de son grief de fait, précédemment rejeté.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.

6.
Sous couvert de violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, la recourante se plaint derechef de l'établissement manifestement inexact des faits.

6.1. Elle reproche à l'autorité de surveillance d'avoir violé les règles sur la répartition du fardeau de la preuve de la notification régulière d'un acte de poursuite à l'étranger, tant en ce qui concerne son lieu de résidence en Israël que la présence à son adresse dans ce pays d'une personne habilitée à recevoir les actes de poursuite. Elle soutient qu'il appartenait à l'intimé de prouver cette notification régulière. Elle répète qu'Israël n'est pas son lieu de résidence et ajoute qu'il ne lui appartenait pas de prouver qu'elle était présente, ou non, en Israël au moment de la notification ou d'indiquer les personnes présentes à ce moment.

6.2. Conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, dans la mesure où aucune règle légale régissant le fardeau de la preuve n'en dispose autrement, il appartient à celui qui entend déduire des droits d'un fait allégué de prouver celui-ci. L'art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CC, qui prévoit que les registres publics et les titres publics apportent la preuve des faits qu'ils constatent tant que la preuve de leur inexactitude n'est pas apportée, compte au nombre de ces autres règles (ATF 130 III 478 consid. 3.3). Si les faits constatés dans un titre authentique sont présumés exacts, il n'est pas exclu de renverser cette présomption (ATF 127 III 248 consid. 3c).

Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A 489/2019 du 24 août 2020 consid. 10.1).

6.3.

6.3.1. Lorsque le débiteur poursuivi demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134
5    ...135
LP). S'il existe un traité international - en l'espèce la CLaH 65 -, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 136 III 575 consid. 4.2; 131 III 448 consid. 2.2.1; 122 III 395 consid. 2 in initio).
En l'absence de règles conventionnelles, le droit de l'État requis fait règle tant sur la forme de la notification (ATF 122 III 395 consid. 2c), que sur les personnes qui ont qualité pour recevoir l'acte (ATF 96 III 62 consid. 1 en application de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954).

6.3.2. Au vu de la CLaH 65, l'autorité compétente selon le droit de l'État d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention (art. 3 al. 1). Cette formule comporte trois parties, dont une " attestation ", qui relate l'exécution de la demande et indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 6 al. 1 et 2).

6.3.3. L'attestation de notification n'est adressée qu'au requérant (art. 6 al. 4). Dressée en application de l'art. 6 al. 2 CLaH 65, elle correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 72 - 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.151
1    La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.151
2    Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.
LP et les deux attestations ont la même fonction probatoire (arrêt 5A 293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2).
Or, en application de l'art. 72
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 72 - 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.151
1    La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.151
2    Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.
LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 72 - 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.151
1    La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.151
2    Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.
LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CC (ATF 117 III 10 consid. 5c). En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts 5A 543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A 487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt 5A 418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2 et les
références, publié in BlSchK 2019 p. 41).

6.4. En l'espèce, pour ce qui est de son lieu de résidence, la recourante n'a pas démontré l'arbitraire des faits établis par l'autorité de surveillance (cf. supra consid. 4.2). S'agissant du déroulement de la notification, les magistrats précédents se sont forgés une intime conviction sur la base de l'attestation dressée par l'autorité centrale de l'État requis relatant l'exécution de la demande conformément au droit de cet État. Ainsi, tout débat sur le fardeau de la preuve - qui est une question de droit (cf. entre autres: arrêt 4A 624/2018 du 2 septembre 2019 consid. 5.3) - est exclu sur l'un et l'autre point. La recourante ne conteste du reste pas n'avoir apporté aucune preuve propre à affaiblir la présomption découlant de ce titre, présomption qu'elle a totalement ignorée, de sorte que toute contestation sur l'établissement des faits est également sans objet.
Il suit de là qu'autant que recevable, le grief tiré de la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC doit être rejeté, la recourante confondant les questions de droit et les questions de fait, seules pertinentes en l'espèce, et ne présentant aucune critique de fait conforme au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2).

7.
La recourante se plaint en dernier lieu de la violation de l'art. 6 al. 2 CLaH 1965.

7.1. Elle soutient que la notification est nulle au motif que l'attestation de notification exigée par cette convention doit indiquer la personne à laquelle l'acte a été remis. Or, l'attestation se contente d'indiquer en l'espèce que la notification a été faite à une " authorized signatory housekeeper " sans préciser l'identité de cette personne. La recourante précise qu'elle n'a aucune idée de la personne dont il s'agit et que la notification n'a pas atteint son but puisqu'elle n'a pu avoir connaissance du procès-verbal de séquestre avant le 5 décembre 2019.

7.2. La notification est une forme qualifiée de communication destinée à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne habilitée (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.127
LP). Son but est de donner l'occasion au débiteur de faire valoir ses droits, notamment, pour le commandement de payer, de faire opposition sur le champ et sans la motiver (ATF 120 III 117 consid. 2b).

7.3. En l'espèce, l'attestation précitée permet de s'assurer du respect des règles prescrites par l'État requis. Il en ressort que le commandement de payer a été notifié à l'employée de maison de la recourante qui était sa représentante conventionnelle, autorisée à recevoir des actes de poursuite pour son compte. Non seulement la recourante n'a pas démontré l'inexactitude de ce fait, mais elle ne démontre pas non plus le contenu du droit israélien pertinent quant aux personnes habilitées à recevoir des actes de poursuite. Les actes considérés ayant ainsi été notifiés comme à elle-même, à son lieu de résidence, son argument tombe à faux.
Le grief doit donc être rejeté.

8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Faute d'invitation à répondre au fond et vu la qualité de l'office, des dépens ne sont pas dus (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 22 octobre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_571/2020
Date : 22 octobre 2020
Publié : 08 novembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : plainte (notification au débiteur domicilié à l'étranger)


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 8 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
33 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 33 - 1 Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
1    Est nulle et de nul effet toute convention modifiant les délais de la présente loi.
2    Il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication.58
3    Une partie à la procédure peut renoncer à se prévaloir d'un délai qui n'a pas été observé, si celui-ci a été institué exclusivement en sa faveur.59
4    Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.60
64 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.127
66 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.133
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.134
5    ...135
72 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 72 - 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.151
1    La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.151
2    Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.
271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
117-III-10 • 120-III-117 • 122-III-395 • 127-III-248 • 130-III-478 • 131-III-448 • 136-III-123 • 136-III-575 • 141-III-241 • 141-IV-249 • 142-I-99 • 142-II-369 • 142-III-364 • 143-I-310 • 143-V-19 • 144-V-35 • 96-III-62
Weitere Urteile ab 2000
4A_624/2018 • 5A_293/2013 • 5A_418/2017 • 5A_487/2009 • 5A_489/2019 • 5A_543/2017 • 5A_571/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • autorité de surveillance • tribunal fédéral • office des poursuites • procès-verbal de séquestre • acte de poursuite • vue • procès-verbal de saisie • fardeau de la preuve • principe d'allégation • convention de la haye • procès-verbal • violation du droit • titre authentique • participation à la procédure • acte judiciaire • recours en matière civile • tombe • droit civil • procédure civile • question de droit • doute • frais judiciaires • décision • exactitude • poursuite pour dettes • première instance • avis • compte bancaire • titre • communication • membre d'une communauté religieuse • autorité inférieure • jour déterminant • prolongation • information • traité international • consultation du dossier • zurich • forme et contenu • illicéité • marchandise • motivation de la décision • intérêt digne de protection • lettre • notion • autorité législative • parlement • stand de tir • fin • opposition • fausse indication • nullité • notification de la décision • séquestre • tribunal • nouvelles • condition • décision finale • viol • anglais • champ d'application • qualité pour recourir • titre de mainlevée • lausanne • domicile à l'étranger • mention • examinateur • registre public • effet suspensif • appréciation des preuves • question de fait • force probante • forge • moyen de preuve • déroulement de la procédure • quant • prolongation du délai • nova • d'office • procédure cantonale • délai légal • valeur litigieuse • droit fondamental
... Ne pas tout montrer
BlSchK
2019 S.41