Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2008.11
Entscheid vom 22. Oktober 2008 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Präsident, Sylvia Frei und Miriam Forni, Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Lucienne Fauquex, Staatsanwältin des Bundes,
gegen
A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Martin Rickli,
Gegenstand
Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz; Geldwäscherei
Anträge der Bundesanwaltschaft: (cl. 39 pag. 39.910.20)
1. Der Angeklagte sei im Sinne der Anklage der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2. Der Angeklagte sei mit einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten zu bestrafen, unter Anrechnung der erstandenen Haft.
3. Es sei der zuständige Kanton mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.
4. Es sei eine Ersatzforderung des Staates in der Höhe von mindestens Fr. 2'200.– festzusetzen.
5. Es seien die beschlagnahmten Bargeldbeträge von USD 124.–, Fr. 1'000.–, EUR 250.–, DOM 601.– und eine halbe USD-Note sowie Fr. 620.– zur Deckung der Ersatzforderung heranzuziehen.
6. Es sei die beschlagnahmte Waage einzuziehen.
7. Es seien dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens gemäss separater Aufstellung aufzuerlegen.
8. Es sei das Urteil sowohl im Dispositiv wie auch anschliessend in begründeter Ausfertigung dem zuständigen Migrationsamt mitzuteilen.
9. Es sei nach Rechtskraft des Urteils die Mitteilung mittels Formular AFIS DNA betreffend gesetzlichen Löschungsgrund etc. vorzunehmen.
Anträge der Verteidigung: (cl. 39 pag. 39.910.22)
1. Der Angeklagte sei von sämtlichen Vorwürfen der Anklage freizusprechen.
2. Es sei ihm pro Tag erstandener Haft eine Entschädigung von Fr. 150.– zuzusprechen. Weiter seien ihm seine Anwaltskosten sowie Fr. 4'500.– als Lohnausfall pro Monat zu entschädigen.
3. Es sei die Beschlagnahmung der Gegenstände und Barschaft aufzuheben.
4. Die Kosten des Verfahrens, inkl. Untersuchungskosten und Kosten der Verteidigung, seien auf die Gerichtskasse zu nehmen.
Sachverhalt:
A. Im Zusammenhang mit der mutmasslichen Einfuhr von Kokain aus der Dominikanischen Republik und dessen Handel in der Schweiz eröffnete die Bundesanwaltschaft am 27. September 2005 gegen A., B., und C. ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
|
1 | Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. |
2 | Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. |
3 | Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures. |
4 | Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
B. Die Bundesanwaltschaft erhob am 30. April 2008 (Eingang: 14. Mai 2008) beim Bundesstrafgericht gegen A. Anklage wegen mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und Geldwäscherei (cl. 39 pag. 39.100.1 ff.). In diesem Zusammenhang erhob sie unter dem gleichen Datum auch (separate) Anklage gegen B.; diese wurde von der Strafkammer in einem eigenen Verfahren behandelt (Geschäftsnummer SK.2008.10).
C. Der Präsident der Strafkammer hiess mit Entscheid vom 19. September 2008 (Geschäftsnummer SN.2008.27) ein Haftentlassungsgesuch von A. mit Wirkung per 24. September 2008 gut (cl. 39 pag. 39.880.26).
D. Am 21./22. Oktober 2008 fand die Hauptverhandlung vor der Strafkammer am Sitz des Gerichts statt (cl. 39 pag. 39.910.1 ff.). Die Akten wurden um je einen Strafregister- und Betreibungsregisterauszug ergänzt.
Die Strafkammer erwägt:
1. Prozessuales
1.1 Zuständigkeit
1.1.1 Das Erfüllen der Prozessvoraussetzungen und das Fehlen von Prozesshindernissen sind zwingende Erfordernisse für die Anhandnahme und Durchführung des Verfahrens. Sie sind von Amtes wegen zu prüfen und in jedem Stadium des Verfahrens zu berücksichtigen (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, S. 179 N. 13; BGE 133 IV 235 E. 6.3). Sachliche, örtliche und funktionelle Zuständigkeit sind sogenannte positive Prozessvoraussetzungen. Sie müssen erfüllt sein, damit das Verfahren eingeleitet und durchgeführt werden kann (Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., S. 117 f. N.4). Die sachliche Zuständigkeit bestimmt, welche Behörde oder Instanz sich mit der Strafsache zu befassen hat (Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., S. 121 N. 1, 3). Die sachliche Zuständigkeit des Gerichts wird durch die Anklage begründet, welche das Prozessthema fixiert (Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., S. 136 N. 12; Schmid, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich, 2004, N. 145). Beurteilt das Gericht die eingeklagte Tat anders als die Anklagebehörde, kann ein Urteil ergehen, auch wenn das angerufene Gericht für dieses Delikt an sich nicht zuständig wäre, sondern ein Gericht niederer Ordnung (BGE 133 IV 235 E. 6.3).
1.1.2 Das Strafgesetzbuch regelt im Dritten Buch, Zweiter Titel, welche strafbaren Handlungen unter Bundes- und welche unter kantonale Gerichtsbarkeit fallen (Art. 336
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 28 - 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. |
|
1 | La poursuite pénale incombe aux cantons. |
2 | Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales. |
3 | Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l'Office fédéral de la police, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 28 - 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. |
|
1 | La poursuite pénale incombe aux cantons. |
2 | Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales. |
3 | Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l'Office fédéral de la police, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis. |
1.1.3 Vorliegend wurde Anklage wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Geldwäscherei erhoben. Gemäss Art. 337 Abs. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 28 - 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. |
|
1 | La poursuite pénale incombe aux cantons. |
2 | Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales. |
3 | Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l'Office fédéral de la police, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 28 - 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. |
|
1 | La poursuite pénale incombe aux cantons. |
2 | Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales. |
3 | Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l'Office fédéral de la police, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.1.4 Nach dem Gesagten ist auf die Anklage in allen Punkten einzutreten.
1.2 Verwertbarkeit von belastenden Aussagen
1.2.1 Das Bundesgericht hält unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) fest, ein Angeschuldigter in einem Strafverfahren habe gemäss Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.2.2 Die Anklagebehörde beruft sich bezüglich der eingeklagten Sachverhalte auf Aussagen von D., E., F. und G.. Der Angeklagte lässt vorbringen, die Aussagen von D., E. und F. seien nicht zu seinen Ungunsten verwertbar, da mit diesen Personen keine Konfrontationseinvernahme durchgeführt worden sei. Einvernahmen von Auskunftspersonen oder Zeugen seien – jedenfalls soweit sie das einzige oder ausschlaggebende Beweismittel bildeten – nur dann verwertbar, wenn dem Angeschuldigten und seinem Verteidiger Gelegenheit geboten worden sei, der Befragung beizuwohnen, um die Glaubhaftigkeit der Aussagen prüfen zu können. Hinsichtlich der Aussagen von G. trägt der Angeklagte keine diesbezüglichen Einwendungen vor.
1.2.3 Bei den fraglichen Aussagen handelt es sich nicht um belastende Aussagen einer einzigen Person, sondern von vier Personen, welchen zusammen – und nicht einzeln – als Beweismittel ausschlaggebende Bedeutung zukommt; einer einzelnen Aussage bzw. Person kommt somit keine zentrale Bedeutung zu. Das Gericht stützt sich zudem, wie im Folgenden aufzuzeigen ist, auch auf Ergebnisse von Überwachungsmassnahmen und weitere Aktenstücke. Sodann ist festzuhalten, dass der Angeklagte auf eine Konfrontation mit den genannten Personen respektive auf das Stellen von Ergänzungsfragen verzichtete.
1.2.4 F. wurde in Frankreich im gegen ihn geführten Strafverfahren von der Justizpolizei am 13. Juni 2005 (cl. 20 pag. 18.1.56 ff.), 14. Juni 2005 (cl. 20 pag. 18.1.100 ff.) und 15. Juni 2005 (cl. 20 pag. 18.1.116 ff.) und vor Gericht am 16. Juni 2005 (cl. 20 pag. 18.1.195 f.), 21. Juli 2005 (cl. 20 pag. 18.1.300 ff.) und 14. Oktober 2005 (cl. 22 pag. 18.1.342) einvernommen. Auf Ersuchen der Schweiz wurde er rechtshilfeweise am 23. Mai 2006 einvernommen (cl. 14 pag. 18.1.668 ff.). Im Rechtshilfeersuchen vom 3. März 2006 wurde darum gebeten, dem Verteidiger des Angeklagten die Teilnahme an der Einvernahme und das Stellen von Zusatzfragen zu ermöglichen (cl. 14 pag. 18.1.306 ff.). Die Einvernahme vom 23. Mai 2006 erfolgte unter Ausschluss des Verteidigers des Angeklagten, da F. nicht bereit war, in dessen Gegenwart auszusagen (cl. 14 pag. 18.1.668). In der Folge wurde das Einvernahmeprotokoll dem Angeklagten und dessen Verteidiger zur Kenntnis gebracht (cl. 14 pag. 18.1.685). In der Einvernahme vor Bundesanwaltschaft vom 21. Juni 2006 machte der Angeklagte auf Vorhalt von Aussagen von F. geltend, er wolle mit diesem konfrontiert werden, um ihm persönlich Fragen stellen zu können (cl. 12 pag. 13.1.66 f.). Daraufhin wurde dem Verteidiger die Möglichkeit gegeben, bei der Untersuchungsbehörde schriftlich Ergänzungsfragen an F. einzureichen, damit bei der zuständigen französischen Behörde ein entsprechendes Rechtshilfeersuchen gestellt werden könne (cl. 14 pag. 18.1.687). Der Verteidiger reichte innert angesetzter Frist keine Ergänzungsfragen ein. Das Begehren um Konfrontation mit F. wurde im Verfahren vor Bundesstrafgericht nicht mehr gestellt (cl. 39 pag. 39.410.2, 39.520.1, 39.910.3). Im Haftentlassungsverfahren hielt der Verteidiger mit Replik vom 14. August 2008 dafür, bei der rechtshilfeweisen Einvernahme von F. in Frankreich handle es sich um eine Konfrontationseinvernahme (cl. 39 pag. 39.880.22). Damit hat der Angeklagte sowohl auf die Durchführung einer Konfrontation als auch auf die Ausübung des Fragerechts gegenüber F. verzichtet. Demnach kann auf die Aussagen dieses Zeugen vorbehaltlos abgestellt werden.
1.2.5 G. wurde in Frankreich im gegen sie geführten Strafverfahren von der Justizpolizei am 13. Juni 2005 (cl. 20 pag. 18.1.66 ff.), 14. Juni 2005 (cl. 20 pag. 18.1.95 ff.) und 15. Juni 2005 (cl. 20 pag. 18.1.113 ff.) und vor Gericht am 16. und 30. Juni 2005 sowie am 21. Juli 2005 einvernommen (cl. 20 pag. 18.1.197 f., 18.1.272 ff., 18.1.300 ff.). Auf Ersuchen der Schweiz wurde sie rechtshilfeweise am 23. Mai 2006 in Anwesenheit des Verteidigers des Angeklagten einvernommen (cl. 14 pag. 18.1.650 ff.), nachdem im Rechtshilfeersuchen vom 3. März 2006 darum gebeten worden war, diesem die Teilnahme und das Stellen von Zusatzfragen zu ermöglichen (cl. 14 pag. 18.1.306 ff.). In der Folge wurde das Einvernahmeprotokoll dem Angeklagten und dessen Verteidiger zur Kenntnis gebracht (cl. 14 pag. 18.1.685). Eine direkte Konfrontation mit G. verlangte der Angeklagte weder im Untersuchungsverfahren noch vor Bundesstrafgericht. Demnach kann vorliegend auf deren Aussagen vorbehaltlos abgestellt werden.
1.2.6 Auf Rechtshilfeersuchen der Schweiz (cl. 15 pag. 18.2.1 ff.) übermittelte die Dominikanische Republik Kopien der Einvernahmeprotokolle vom 5. August 2004 betreffend D. und E. aus dem gegen diese Personen geführten Strafverfahren (cl. 32 pag. 18.2.421 ff., 18.2.435 ff.). Mit Datum vom 22. Dezember 2006 wurde ein Rechtshilfeersuchen an die USA zur Befragung von (u.a.) E. gestellt und darum gebeten, dem Verteidiger des Angeklagten die Teilnahme an der Einvernahme und das Stellen von Zusatzfragen zu ermöglichen (cl. 33 pag. 18.5.135 ff.). Der Eidg. Untersuchungsrichter nahm dazu Terminabklärungen mit dem Verteidiger (cl. 31 pag. 16.1.16 ff.), der Bundesanwaltschaft und der involvierten amerikanischen Justizbehörde vor (cl. 33 pag. 18.5.146 ff.). Auch liess er Letzterer mit Schreiben vom 19. April 2007 rechshilfeweise mitteilen, dass der Verteidiger des Angeklagten auf dem Anwesenheitsrecht und dem Stellen von Zusatzfragen bestehe (cl. 33 pag. 18.5.181 ff.). Die amerikanische Justizbehörde führte am 31. Mai 2007 die Einvernahme von E. ohne Vorinformation der schweizerischen Behörden und in Abwesenheit des Verteidigers durch (cl. 33 pag. 18.5.343; vgl. im Einzelnen die Ausführungen im Präsidialentscheid vom 19. September 2008 betreffend Haftentlassung E. 4.6, cl. 39 pag. 39.880.30). In der Folge setzte der Untersuchungsrichter mit Verfügung vom 26. November 2007 dem Verteidiger des Angeklagten unter gleichzeitiger Übermittlung des Einvernahmeprotokolls von (u.a.) E. Frist an, schriftlich allfällige Ergänzungsfragen zu stellen (cl. 33 pag. 16.1.31 f.). Davon machte der Verteidiger keinen Gebrauch; vielmehr beharrte er auf einer persönlichen Konfrontation und dem Anwesenheitsrecht (u.a.) bei der Einvernahme von E. (cl. 33 pag. 16.1.33). Der Angeklagte bzw. sein Verteidiger beantragte vor Bundesstrafgericht – auf Einladung zur Stellung von Beweisanträgen hin – mit Eingabe vom 16. Juni 2008 eine Konfrontation mit D. und E. (cl. 39 pag. 39.520.1), worauf der Präsident der Strafkammer mit Verfügung über Beweismassnahmen vom 25. Juli 2008 Zusatzfragen der Verteidigung an D. und E. zuliess (cl. 39 pag. 39.430.1). Da sich herausstellte, dass D. unbekannten Aufenthaltes ist und sich E. in den USA in Haft befindet (cl. 39 pag. 39.510.20 ff.), erwies sich eine direkte Konfrontation mit diesen Zeugen als
unmöglich bzw. wäre eine solche nur unter Inkaufnahme einer zeitlich unabsehbaren Verfahrensverzögerung zu bewerkstelligen. Hinsichtlich E. ist aufgrund von dessen Haft in den USA festzuhalten, dass eine direkte Konfrontation mit dem inhaftierten Angeklagten zumindest erheblich erschwert war und die Haftentlassung des Angeklagten nur erfolgen konnte, nachdem dessen Verzicht auf Zusatzfragen an D. und E. feststand und damit Kollusionsgefahr verneint werden konnte (vgl. E. 4.5 und 4.6 des zitierten Präsidialentscheids und nachfolgende Ausführungen). Gemäss gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtes, welche an diejenige des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes anlehnt, kann bei solchen Konstellationen – kommt der belastenden Zeugenaussage keine ausschlaggebende Bedeutung zu – ohne Verletzung der Beschuldigtenrechte auf eine Befragung in Anwesenheit des Angeklagten verzichtet werden (Urteil des Bundesgerichts 6P.12/2003 vom 15. Mai 2003 E. 2.4; BGE 125 I 127 E. 6c/dd S. 136). Aufgrund der genannten Umstände setzte der Präsident der Strafkammer dem Verteidiger des Angeklagten mit Schreiben vom 19. August 2008 Frist zur Stellung von Zusatzfragen an die Zeugen an (cl. 39 pag. 39.410.5). In der Eingabe vom 2. September 2008 stellte der Verteidiger keine Zusatzfragen, erklärte allerdings, an den Beweisanträgen vom 16. Juni 2008 werde festgehalten (cl. 39 pag. 39.520.6). Daraufhin setzte ihm der Präsident der Strafkammer letztmals Frist bis 10. September 2008 zum Einreichen allfälliger Zusatzfragen an die Zeugen D. und E. an, unter Androhung, dass bei unbenutztem Fristablauf Verzicht auf Zusatzfragen angenommen würde (cl. 39 pag. 39.410.6). Nachdem keine Eingabe der Verteidigung erfolgte, wurde mit Verfügung über Beweismassnahmen vom 17. September 2008 androhungsgemäss Verzicht auf Zusatzfragen an die genannten Zeugen angenommen und Ziffer 2 der Verfügung über Beweismassnahmen vom 25. Juli 2008 für hinfällig erklärt (cl. 39 pag. 39.430.3). Auch auf die Aussagen von D. und E. kann demzufolge im vorliegenden Verfahren gegen den Angeklagten vorbehaltlos abgestellt werden.
2. Anwendbares materielles Recht
2.1 Die dem Angeklagten vorgeworfenen Straftaten – Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Geldwäscherei – sollen vor dem 1. Januar 2007, mithin vor Inkrafttreten des revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, begangen worden sein. Aufgrund des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots ist grundsätzlich das alte Recht anzuwenden (Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.2 Der zur Zeit der Tatbegehung massgebliche Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
3. Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (allgemein)
3.1 Gemäss dem Grundtatbestand von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.2 Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.3 Nach der Rechtsprechung hat jede der in Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
|
1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
|
1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
3.4 Widerhandlungen gegen Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
4. Mehrfache qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz
4.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten im Hauptanklagepunkt (Anklageschrift Ziff. I.1) vorsätzlich in Mittäterschaft begangene, mehrfache (mengen- und bandenmässig) qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Der Angeklagte habe sich nach vorgängiger Absprache mit C. und/oder E. betreffend Ablauf und Vorgehensweise sowie seiner Tatbeiträge bei zwei Kokaineinfuhren aus der Dominikanischen Republik in die Schweiz beteiligt, indem er im März 2004 von der Kurierin D. und im Mai 2005 vom Kurier F. Kokain – jeweils mindestens 3 kg, höchstens 5 kg mit einem Reinheitsgrad von ca. 70 % – in Zürich übernommen und dieses in der Folge an unbekannte Personen übergeben oder verkauft habe. Sodann wird dem Angeklagten vorgeworfen, in gleichmassgeblichem Zusammenwirken mit C. und/oder E. Anstalten zur Erlangung von Kokain im Juni 2005 getroffen zu haben, indem er von F. und G. aus der Dominikanischen Republik stammende, für ihn bestimmte Kokainmengen von insgesamt 5,470 kg (Reinheitsgrad ca. 70 %) in der Schweiz habe übernehmen und danach an unbestimmte Personen übergeben bzw. verkaufen wollen. Der Angeklagte bestreitet diese Vorwürfe vollumfänglich (cl. 39 pag. 39.910.3).
4.2 Der unter Anklagepunkt I.1.b als „Kokaineinfuhr vom 22. März 2004“ bezeichnete Tatvorwurf lautet dahingehend, dass D. ca. am 22. März 2004 im Auftrag von E. mit mindestens 3 kg (höchstens 5 kg) Kokain mit einem Reinheitsgrad von ca. 70 %, welches für den Angeklagten bestimmt gewesen sei, in die Schweiz eingereist sei. D. habe sich in Genf aufgehalten und sei von dort nach Zürich gereist; etwa zwischen dem 23. März 2004 und dem 26. März 2003 (recte: 2004) habe sie das Kokain an einem nicht mehr näher bestimmbaren Ort im Raum Zürich dem Angeklagten übergeben. Dieser habe das entgegengenommene Kokain anschiessend zu einem nicht mehr näher bestimmbaren Zeitpunkt an nicht näher bestimmbare Personen übergeben bzw. verkauft.
4.2.1 Die Bundesanwaltschaft stützt diesen Anklagepunkt auf Aussagen von D. und E., Telefonüberwachungen und einen Hotelmeldeschein.
4.2.2 D. wurde am 30. Juli 2004 in der Dominikanischen Republik verhaftet, als sie das Land mit einem Flug Richtung USA verlassen wollte; auf ihrem Körper wurde ein Säcklein mit 87 g Heroin sichergestellt (cl. 32 pag. 18.2.429 f.). Gleichentags wurde in diesem Zusammenhang u.a. E. verhaftet (cl. 18 pag. 18.2.76 f.). D. sagte in der Dominikanischen Republik vor dem Büro für Nationale Drogenkontrolle (D.N.C.D.) am 5. August 2004 aus, sie habe das Heroin von E. erhalten, um es in die USA zu transportieren. Sie habe bereits einmal im Auftrag von E. Drogen in die Schweiz gebracht (cl. 32 pag. 18.2.430, 18.2.433). Letzteres bestritt E. in der gleichentags mit ihm gemachten Befragung vor der vorgenannten Behörde (cl. 18 pag. 18.2.79). Auf Ersuchen der Bundesanwaltschaft führten die Dominikanischen Behörden eine Fotowahlkonfrontation mit E. durch. Dabei gab E. an, zusammen mit einer weiteren Person Drogen aus der Dominikanischen Republik für einen H. in die Schweiz geliefert zu haben. Er habe H. nie von Angesicht zu Angesicht gesehen, D. kenne H. (cl. 15 pag. 18.2.180 i.V.m. pag. 18.2.209 f.). E. sagte in der später in den USA rechtshilfeweise für die Schweiz durchgeführten Einvernahme aus, er habe in der Dominikanischen Republik Kurierinnen, so u.a. D., angeworben. Die Drogen seien von der Dominikanischen Republik in die Schweiz transportiert worden, meistens nach Zürich; es habe sich immer um Kokain gehandelt. Auf die Frage, was ihm der Name A. bedeute, erklärte er, er habe ihn nie getroffen, aber er habe gehört, dass er in der Schweiz Drogen erhalten habe, und erinnere sich, dass H. einmal 3,5 kg Kokain erhalten habe. Auf Vorhalt eines Fotobogens deponierte er, dass er H. darauf nicht erkenne. Die Frage, ob H. einmal in der Schweiz Drogen erhalten habe, bejahte er und ergänzte, H. habe mit C. zusammengearbeitet, D. habe die Drogen zu ihm nach Zürich transportiert (cl. 33 pag. 18.5.343 ff. [Anmerkung: Gemäss den englischen Originalprotokollen wird E. ab Frage Nr. 50 nach der Rolle von „H.“ gefragt und seine Antworten beziehen sich auf „H.“, dagegen ist in den deutschen Übersetzungen {cl. 33 pag. 18.5.273 ff.} bei den Fragen Nr. 54 und 55 der Name „I.“ genannt. Zuvor war E. nach seinem eigenen Verhältnis zu und seiner Zusammenarbeit mit C. befragt worden, wobei er in diesem Zusammenhang auf Frage
Nr. 35 B. erwähnte. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich in der Protokollübersetzung bei den Fragen Nr. 54 und 55 um einen Verschrieb handelt und H. gemeint ist]). Dem Protokoll eines im Rahmen der Telefonüberwachung in der Dominikanischen Republik aufgezeichneten Gesprächs vom 22. März 2004 zwischen D. und E. ist zu entnehmen, dass D. an einer Bahnstation Probleme hatte, worauf sie auf Anraten von E. damit einverstanden war, ein Taxi nach Zürich zu nehmen. D. bat sodann E., „ihn“ anzurufen und mitzuteilen, dass sie beim McDonalds gegenüber dem Bahnhof auf „ihn“ warten werde, worauf sich E. dazu bereit erklärte (cl. 15 pag. 18.2.272). Dem Protokoll eines weiteren Gesprächs vom 22. März 2004 ist zu entnehmen, dass ein unbekannter Mann mit H. (dem Angeklagten) sprach und ihn fragte, wie viele Frauen es gebe, worauf H. mit „drei“ antwortete. Der Unbekannte entgegnete, er habe aber gesagt, es seien drei plus ein „etwas“, und sich weiter erkundigte, wieviel der Taxifahrer verlangt habe, worauf H. den Betrag von Fr. 1'500.– nannte. Daraufhin verlangte der Unbekannte D. ans Telefon (cl. 15 pag. 18.2.279). D. reiste gemäss Auszug aus ihrem Pass am 21. März 2004 aus der Dominikanischen Republik aus (cl. 18 pag. 18.2.176) und hielt sich gemäss einem Hotelmeldeschein vom 25. bis 26. März 2004 im Hotel J. in Dübendorf auf (cl. 15 pag. 18.2.214).
4.2.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich sowohl D. als auch E. mit ihren Aussagen selbst belastet haben. Sie sagten bezüglich der Drogenlieferung in die Schweiz übereinstimmend aus. Es besteht daher kein Anlass, an der Glaubhaftigkeit dieser Aussagen zu zweifeln. Die Aussagen werden zudem mit Erkenntnissen aus der Telefonüberwachung in der Dominikanischen Republik gestützt. Sodann belegen der Ausreisestempel der Dominikanischen Republik im Pass von D. sowie der auf ihren Namen lautende und von ihr unterzeichnete Hotelmeldeschein ihre Anwesenheit in der Schweiz in der fraglichen Zeit. Zur Menge des eingeführten Kokains sagte E. aus, es seien 3,5 kg Kokain gewesen. Diese Angabe ist deckungsgleich mit der (kodierten) Mengenangabe im erwähnten Telefongespräch, welches der Angeklagte mit einem Unbekannten führte. Ausserdem ist gerichtsnotorisch, dass es sich bei Kokaineinfuhren in die Schweiz auf dem Luftweg in der Regel um Mengen von mehreren Kilogramm handelt. Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass der unter Anklageziffer I.1.b genannte Vorwurf erstellt ist, wonach der Angeklagte im März 2004 von D. mindestens 3 kg Kokain, welches diese zuvor in die Schweiz eingeführt hatte, entgegennahm. Zum Reinheitsgrad des Kokains fehlen Angaben von involvierten Personen; auch liegen dazu keine anderweitigen Ermittlungsergebnisse vor. Dass es sich bei in grösseren Mengen in die Schweiz eingeführtem Kokain aber nicht um Gassenqualität handelt, ist gerichtsnotorisch. Es kann demnach ohne weiteres von einem Reinheitsgrad von 50 % ausgegangen werden. In objektiver Hinsicht ist somit Besitz von mindestens 1,5 kg reinen Kokains nachgewiesen.
4.2.4 Unter demselben Anklagepunkt wirft die Bundesanwaltschaft dem Angeklagten Übergabe oder Verkauf des seinerseits übernommenen Kokains in unbestimmter Menge vor, wobei weder der Zeitpunkt der Weitergabe noch der Ort noch die Personen näher bestimmbar seien. Es kann offen bleiben, ob die Anklageschrift in diesem Punkte den formellen, an sie zu stellenden Anforderungen genügt. Eine Weitergabe oder ein Verkauf des Kokains durch den Angeklagten findet in den Akten – wie nachfolgend aufgezeigt wird – keine Stütze. Wohl würde ein Weitergeben oder ein Verkauf von entgegengenommenen Betäubungsmitteln dem gewöhnlichen Lauf der Dinge entsprechen, dennoch darf dies nicht ohne entsprechende Beweismittel angenommen werden und zu einem Schuldspruch führen. Mit Bezug auf die Geschehnisse nach der Übergabe des Kokains haben weder D. noch E. Angaben gemacht. Weitere sachdienliche und bei der Beweiswürdigung heranzuziehende Akten werden weder namhaft gemacht noch sind solche ersichtlich. Der Vorwurf betreffend Übergabe oder Verkauf des von D. übernommenen Kokains ist aus den genannten Gründen nicht erstellt. Da es sich um die gleichen Drogen handelt wie in E. 4.2.3 und somit den gleichen Handlungsstrang betrifft (E. 3.1), hat dies keinen Freispruch zur Folge.
4.3 Der unter Anklagepunkt I.1.c als „Kokaineinfuhr vom 24. Mai 2005“ bezeichnete Tatvorwurf lautet dahingehend, dass E. ca. im Februar 2005 F. vorgeschlagen habe, Kokain nach Zürich zu bringen, wofür diesem EUR 13'000.– versprochen worden seien, und dass der Angeklagte Empfänger des Kokains sein sollte; dieses sei zuvor von C. (alias „K.“) beschafft und in der Dominikanischen Republik an E. übergeben worden. In der Folge sei F. am 24. Mai 2005 bei Genf in die Schweiz eingereist und habe in einem bzw. in zwei Koffern mindestens 3 kg (höchstens 5 kg) Kokain mit einem Reinheitsgrad von ca. 70 % mitgeführt. F. habe für eine Nacht im Hotel L. in Genf logiert und von dort eine der Ehefrau des Angeklagten zuzuordnende Telefonnummer angerufen, welche ihm von E. mitgeteilt worden sei. F. sei bei diesem Anruf vom Angeklagten angewiesen worden, mit dem Zug nach Zürich zu reisen und ihn bei der Ankunft erneut zu kontaktieren. F. sei am 25. Mai 2005 nach Zürich gereist, wo er den Angeklagten angerufen habe und von diesem ins Hotel M. bestellt worden sei. Dort habe er dem Angeklagten das in die Schweiz eingeführte Kokain im Koffer bzw. in den Koffern übergeben. Der Angeklagte habe das entgegengenommene Kokain danach zu einem nicht mehr näher bestimmbaren Zeitpunkt an nicht näher bestimmbare Personen übergeben bzw. verkauft.
4.3.1 Die Bundesanwaltschaft stützt diesen Anklagepunkt auf Aussagen von F., Hotelmeldescheine und entsprechende Rechnungen, einen Notizzettel, auf welchem diverse Telefonnummern aufgeschrieben sind, eine beim Angeklagten entnommene, positiv auf Kokain untersuchte Fingernagelprobe und eine mit Kokain kontaminierte Waage, welche sich am Arbeitsplatz des Angeklagten befand.
4.3.2 Der Angeklagte sagte in einer Befragung vor Bundesanwaltschaft aus, er habe mit dem Drogentransport von F. im Mai 2005 nichts zu tun gehabt. Er habe damals von seinem Schwager (C.) eine Mitteilung erhalten, dass dieser ihm seine Kleider senden würde, da er wieder in der Schweiz leben möchte, und er diese mittels eines Freundes senden werde; diesen habe er nicht gekannt. Er habe dann eines Tages einen Telefonanruf von einem unbekannten Mann aus Genf erhalten, welcher ihm gesagt habe, dass er in Zürich Ferien verbringen wolle und er ihm die Kleider seines Schwagers mitbringen werde. Der Mann habe sich „N.“ genannt, seinen richtigen Namen habe er nie erfahren. Er habe ihm das Hotel M. in Zürich genannt, in welchem der Mann am folgenden Tag logiert habe. Er sei von ihm gebeten worden, eine Tasche oder einen Koffer auszuleihen, worauf er eine Tasche ins Hotel mitgenommen und sich als H. vorgestellt habe. Er habe gesehen, wie der Mann Teile seiner persönlichen Effekten in die gebrachte Tasche verpackt habe; danach habe ihm der Mann zwei Taschen mit den Effekten seines Schwagers übergeben. Er sei wieder nach Hause gegangen und habe sich bei seinem Schwager telefonisch erkundigt, was er mit diesen Taschen machen solle. Der Schwager habe ihm gesagt, dass er die Sachen behalten solle, denn er (der Schwager) wolle wieder hierher kommen und hier leben. Er habe in den Taschen des Schwagers nur Kleider gesehen; deshalb habe er diese für ihn aufbewahrt. Als sein Schwager definitiv in die Schweiz gekommen sei, habe dieser die Taschen mit seinen Effekten abgeholt; was der Schwager damit gemacht habe, wisse er nicht. Er erinnere sich, dass ihn jener „N.“, noch bevor sein Schwager in die Schweiz gekommen sei, angerufen und gebeten habe, auf den Flughafen Zürich gebracht zu werden, da er nach Santo Domingo zurückfliege. Er habe den Mann deshalb zum Flughafen gebracht. Später habe er von ihm noch einmal einen Anruf erhalten; der Mann habe gesagt, er habe nicht abfliegen können und reise nun am folgenden Mittwoch. Seither habe er keinen weiteren Kontakt zu diesem Mann mehr gehabt (cl. 12 pag. 13.1.67 ff.). Wie nachfolgend aufgezeigt wird, handelt es sich bei diesen Aussagen des Angeklagten um Schutzbehauptungen.
4.3.3 F. wurde bei der Einreise in Frankreich am 12. Juni 2005 festgenommen, da in seinem Gepäck mehrere Kilogramm Kokain gefunden wurden (cl. 20 pag. 18.1.18 ff.; hinten E. 4.4). In der in Frankreich gegen seine Person geführten Strafuntersuchung sagte F. in der ersten Einvernahme vom 13. Juni 2005 (cl. 20 pag. 18.1.56 ff.) aus, er habe bei einem Geschäftsaufenthalt vom 24. bis 31. Mai 2005 in Zürich einen dort lebenden dominikanischen Staatsangehörigen mit Vornamen „H.“ kennengelernt. Dieser habe ihm (F.) gesagt, wenn er auf dessen Rechnung einen Koffer mit Kokain von der Dominikanischen Republik in die Schweiz transportiere, könne er dabei USD 13'000.– verdienen. Er habe das Angebot von H. akzeptiert und gemäss dessen Anweisung nach der Rückkehr in Santo Domingo eine Person namens C. kontaktiert, welche sich als „K.“ vorgestellt und in der Folge für ihn (F.) und eine Begleiterin, G., die Abreise nach der Schweiz für den 11. Juni 2005 organisiert und die Flugbillette besorgt habe. Am Tag der Abreise habe er von einem O., einem Bekannten von C., drei Reisetaschen erhalten, wobei ihn C. orientiert habe, dass sich in einem doppelten Boden Kokain befinde. In eine Tasche habe er die persönlichen Effekten seiner Begleiterin und in die beiden andern Taschen seine eigenen gelegt. In der zweiten Einvernahme vom 14. Juni 2005 (cl. 20 pag. 18.1.100 ff.) erklärte F., er sage nun die ganze Wahrheit; E. arbeite mit C. und H. zusammen. Er habe bezüglich seiner ersten Reise gelogen, denn die erste Reise, die er im Mai 2005 in die Schweiz unternommen habe, sei von der gleichen Art wie jene vom Juni 2005 gewesen; er habe damals Kokain nach Zürich transportiert. Er habe E. im Dezember 2004 in Santo Domingo kennengelernt. Dieser habe ihm vorgeschlagen, einen Kokaintransport nach Zürich gegen ein Entgelt von USD 13'000.– zu machen, was er abgelehnt habe, doch habe er dessen Telefonnummer auf einem Stück Papier notiert. Nachdem die Bar seines Vaters in Schwierigkeiten geraten sei, habe er Anfang Mai 2005, zwei Wochen vor seiner Abreise nach Zürich, das Angebot angenommen. Er habe E. getroffen und ihm eine Kopie seines Passes gegeben, damit dieser das Flugbillett habe kaufen können. Am Tag der Abreise habe ihn E. an seinem Wohnort abgeholt, worauf sie den vorgenannten O. getroffen hätten. E. und O. hätten den
Kofferraum des Personenwagens von O. geöffnet und er habe sehen können, wie die beiden seine persönlichen Effekten in zwei Reisetaschen verpackten. O. habe ihn zum Flughafen gefahren und ihm die Flugbillette sowie USD 1'500.– für seine Auslagen in Zürich gegeben. O. habe ihn dabei angewiesen, eine Nacht in irgendeinem Genfer Hotel zu verbringen, von dort E. anzurufen und am folgenden Tag per Zug nach Zürich zu reisen. Er sei dann allein mit zwei Reisetaschen mit Kokain abgereist. Als er am 24. Mai 2005 in Genf angekommen sei, habe er ein Taxi genommen und nach einem Hotel gefragt, worauf der Taxichauffeur ihm das Hotel L. empfohlen habe; dort habe er eine Nacht verbracht. Er habe E. angerufen, welcher ihm die Telefonnummer eines dominikanischen Staatsangehörigen namens „H.“ angegeben und gesagt habe, dieser würde die Reisetaschen mit dem Kokain in Zürich entgegennehmen. Dessen Telefonnummer habe er auf das gleiche Stück Papier geschrieben, auf welchem er bereits die Telefonnummer von E. notiert habe (cl. 20 pag. 18.1.101 f. – auf diesem Papier notierte F. u.a. auch die Telefonnummer von C.: er sagte wiederholt, er habe Telefonnummern auf dem gleichen Stück Papier notiert; vgl. cl. 20 pag. 18.1.58). Er habe daraufhin vom Hotel aus H. angerufen, welcher ihm gesagt habe, er solle ein Zugbillett nach Zürich kaufen und in Zürich im Hotel M. ein Zimmer beziehen, was er gemacht habe. Im Hotel M. habe er sich vom 25.–31. Mai 2005 aufgehalten. Nach seiner Ankunft im Hotel habe er H. angerufen, welcher ca. eine halbe Stunde später mit einer andern Reisetasche gekommen sei. Er habe seine Sachen aus den beiden von ihm mitgeführten Reisetaschen entfernt und diese H. übergeben. H. habe ihm gesagt, er komme ihn am Tag vor seiner Abreise besuchen, um ihn zu bezahlen. Am 30. Mai 2005 sei H. zu ihm ins Hotel gekommen und habe ihm USD 10'000.– für seine Dienste gegeben, wobei H. gesagt habe, er (F.) habe nicht mehr als USD 10'000.– zugute, denn er sei mit dem Inhalt der Reisetaschen nicht zufrieden gewesen. H. habe ihm erklärt, die restlichen USD 3'000.– würde ihm C. nach der Rückkehr in Santo Domingo bezahlen. Auf seine Frage, wer dieser C. sei, habe ihm H. lediglich geantwortet, dass dieser mit E. zusammenarbeite. Zurück in der Dominikanischen Republik habe er sich mit E. getroffen, welcher sich in Begleitung
von C. befunden habe. C. habe ihm mitgeteilt, dass die Menge des transportierten Kokains zu klein gewesen sei, weshalb er weniger ausbezahlt erhalten habe. F. erklärte, dass er nicht wisse, wieviel Kokain er effektiv transportiert habe, er habe aber C. und E. von 3 kg sprechen hören. Diese Aussagen bestätigte F. am 15. Juni 2005 in der dritten Einvernahme im gegen ihn geführten Strafverfahren (cl. 20 pag. 18.1.116 ff.). Dabei beschrieb er das Signalement des Angeklagten und wiederholte, dass H. derjenige gewesen sei, für welchen das Kokain in der Schweiz bestimmt gewesen sei, dem er das Kokain bei seiner ersten Reise im Mai 2005 übergeben habe und der ihn auch bezahlt habe; bei der zweiten Reise (im Juni 2005) hätte alles gleich ablaufen sollen. Auch beschrieb er das Aussehen von (u.a.) E. und C.. Auf Vorhalt eines beidseitig mit Telefonnummern beschriebenen Stück Papiers deponierte F., bei der Nummer 1 handle es ich um diejenige von C., wobei man die Vorwahl 809 für die Dominikanische Republik hinzufügen müsse, die Nummer 2 sei jene von E., wobei die Vorwahl 809 für die Dominikanische Republik hinzuzufügen sei, und bei der Nummer 3 (recte wohl 4; vgl. Aussage F. vom 13. Juni 2005 [cl. 20 pag. 18.1.58] sowie nachfolgende Ausführungen) handle es sich um diejenige von H. (Anmerkung: F. ordnete bei dieser Einvernahme die Nummer 4 einer gewissen – hier nicht interessierenden – P. zu, welcher er zuvor bereits die Nummer 5 zugeordnet hatte, cl. 20 pag. 18.1.58). Auf Vorhalt einer Visitenkarte des Hotels M. in Zürich erklärte F., dass er dort anlässlich seines ersten Drogentransports auf Anweisung von H. logiert habe (zu diesen vorgehaltenen Dokumenten vgl. cl. 20 pag. 18.1.178, cl. 22 pag. 18.1.476 f.). Anlässlich einer Konfrontationseinvernahme vom 21. Juli 2005 mit F., G. und der ebenfalls ins französische Strafverfahren einbezogenen Q. (cl. 20 pag. 18.1.300 ff.) identifizierte F. auf Vorhalt einer Fotoauswahl (Aktenstelle D232; cl. 20 pag. 18.1.287 ff. = cl. 22 pag. 18.1.364 ff.) die Nummer 2 als E. und die Nummer 5 als H.; G. identifizierte die Nummer 2 als E. (cl. 20 pag. 18.1.301). Auf Ersuchen der schweizerischen Behörden wurde F. am 23. Mai 2006 in Frankreich in Anwesenheit einer Vertreterin der Bundesanwaltschaft einvernommen (cl. 14 pag. 18.1.668 ff.). Er bestätigte im Wesentlichen seine
im französischen Strafverfahren gemachten Aussagen – mit Ausnahme jener zum Erhalt des Entgeltes für die Reise (auf diese ist beim Vorwurf der Geldwäscherei einzugehen; siehe hinten E. 5). Er beschrieb das Signalement von H. und identifizierte diesen danach auf Vorhalt einer Fotoauswahl der Bundesanwaltschaft als die Nummer 6 (cl. 14 pag. 18.1.670 i.V.m. pag. 18.1.783 f.). Auf entsprechende Frage hin erklärte er, er wisse, dass E. mit C. und H. zusammengearbeitet hätten, weil er gesehen habe, wie C. die Drogen an E. gegeben und dieser sie danach ihm (F.) gegeben habe, und weil er diese Drogen in der Schweiz an H. habe übergeben müssen. Er wisse nicht, wieviel Drogen er transportiert habe; er denke, diese seien im doppelten Boden des Koffers eingeschlossen gewesen. Befragt nach dem Grund seiner Falschaussagen in der ersten Einvernahme vom 13. Juni 2005 antwortete F., er habe E. aus Angst vor Repressalien gegenüber seiner Familie nicht bezichtigen wollen.
4.3.4 F. hat in dem gegen ihn in Frankreich geführten Strafverfahren aus eigenem Antrieb bezüglich der hier interessierenden Reise in die Schweiz ein Geständnis abgelegt und erklärt, er habe gewusst, dass er Kokain von der Dominikanischen Republik in die Schweiz transportiert habe. Dadurch hat er sich selbst massiv belastet. Seine Aussagen sind mit Bezug auf diesen Drogentransport detailliert, kongruent und in sich geschlossen; es gibt keinen Anlass, an deren Glaubhaftigkeit zu zweifeln, zumal weitere Aktenstücke die Darstellung F.s stützen. So findet sich – wie bereits erwähnt – ein Notizzettel in den Akten, auf welchem F. u.a. die Telefonnummern von E. und H. aufgeschrieben hatte. Sodann sind eine Rechnung des Hotels L. in Genf für die Übernachtung vom 24./25.Mai 2005 (cl. 2 pag. 5.2.120), die bereits erwähnte Visitenkarte des Hotels M. in Zürich (cl. 22 pag. 18.1.477), zwei Meldescheine, wonach sich F. in der Zeit vom 25. bis 26 Mai 2005 und vom 30. Mai bis 1. Juni 2005 im Hotel M. aufgehalten hat (cl. 2 pag. 5.2.121), sowie eine Rechnung für die Übernachtungen vom 30. Mai bis 1. Juni 2005 bei den Akten (cl. 2 pag. 5.2.122). Einer schriftlichen Auskunft des Hotels L. vom 27. August 2005 ist zu entnehmen, welche Rufnummern F. beim Aufenthalt vom 24./25. Mai 2005 von seinem Zimmeranschluss aus kontaktierte (cl. 2 pag. 5.2.119). Darunter befindet sich u.a. die Handynummer 4, welche auf die Ehefrau des Angeklagten eingelöst war (cl. 2 pag. 5.2.41 i.V.m. pag. 5.2.3 und 5.2.15). Zudem bestätigen Einreise- und Ausreisestempel im Pass von F. dessen Ausreise aus der Dominikanischen Republik am 23. Mai 2005, dessen Einreise in die Schweiz in Genf-Cointrin am 24. Mai 2005 sowie als zeitlich nächsten Eintrag diejenige in die Dominikanische Republik am 1. Juni 2005 (cl. 22 pag. 18.1.479 f.). Eine beim Angeklagten entnommene Fingernagelprobe wurde mit positivem Befund auf Kokain getestet (cl. 2 pag. 5.2.21; cl. 11 pag. 10.2.1.1 f., 10.2.2.1 ff.). Auch bei einer am Arbeitsort des Angeklagten – einem DVD-Geschäft in Zürich (cl. 7 pag. 8.1.2.30 ff., 8.1.2.46; cl. 12 pag. 13.1.66) – sichergestellten elektronischen Waage wurden Kokainspuren nachgewiesen (cl. 2 pag. 5.2.19 i.V.m. pag. 5.2.22; cl. 11 pag. 10.2.5.14). Die diesbezüglichen Spurensicherungen erfolgten erst am 31. Januar 2006; die positiven
Testresultate belegen indes einen Kontakt des Angeklagten mit Kokain und stützen damit das Beweisergebnis, wonach der Angeklagte von F. eine Kokainlieferung entgegen nahm. Mit Bezug auf die Menge der Drogen sagte F. aus (cl. 20 pag. 18.1.101 ff.), er habe bei einem Gespräch zwischen C. und E. gehört, dass sich in dem von ihm transportierten Gepäck 3 kg Kokain befunden hätten. Mit Bezug auf den Reinheitsgehalt konnte er keine Angaben machen; diesbezüglich bestehen auch keine anderweitigen Ermittlungsergebnisse. Aufgrund der Höhe des Entgeltes, welches F. gemäss eigener Aussage für diesen Transport erhalten hatte, der bei dessen zweiten Transport durch die französischen Behörden sichergestellten Betäubungsmittelmenge und des ihm hierfür in Aussicht gestellten Kurierlohnes (hinten E. 4.4) kann ohne weiteres geschlossen werden, dass die Mengenangabe, welche F. bei einem Gespräch zwischen C. und E. gehört hatte, der von ihm effektiv transportierten Menge entspricht. Es ist zudem gerichtsnotorisch, dass es sich bei derartigen Kurierdiensten um Drogenmengen im Kilobereich handelt. Bezüglich des Reinheitsgrades kann auf das bereits Gesagte verwiesen werden (E. 4.2.3). Demnach kann ein Reinheitsgrad von 50 % als erwiesen gelten. Nach dem Gesagten ist der unter Anklageziffer I.1.c eingeklagte Sachverhalt betreffend Übernahme von mindestens 3 kg Kokain durch den Angeklagten erwiesen. In objektiver Hinsicht ist unter diesem Anklagepunkt Besitz von mindestens 1,5 kg reinen Kokains nachgewiesen.
4.3.5 Unter demselben Anklagepunkt wirft die Bundesanwaltschaft dem Angeklagten Übergabe oder Verkauf des seinerseits übernommenen Kokains in unbestimmter Menge vor, wobei weder der Zeitpunkt der Weitergabe noch der Ort noch die Personen näher bestimmbar seien. Es kann offen bleiben, ob die Anklageschrift in diesem Punkte den formellen, an sie zu stellenden Anforderungen genügt. Eine Weitergabe oder ein Verkauf des Kokains durch den Angeklagten findet in den Akten – wie nachfolgend aufgezeigt wird – keine Stütze. Wohl würde ein Weitergeben oder ein Verkauf von entgegengenommenen Betäubungsmitteln dem gewöhnlichen Lauf der Dinge entsprechen, dennoch darf dies nicht ohne entsprechende Beweismittel angenommen werden und zu einem Schuldspruch führen. Mit Bezug auf die Geschehnisse nach der Übergabe des Koffers konnte F. keine Angaben machen. Weitere bei der Beweiswürdigung heranzuziehende Akten werden weder namhaft gemacht noch sind solche ersichtlich. Der Vorwurf der Übergabe oder des Verkaufs des übernommenen Kokains ist mithin nicht erstellt. Da es sich hierbei um die gleichen Drogen handelt wie in E. 4.3.4 und somit den gleichen Handlungsstrang betrifft (E. 3.1), hat dies keinen Freispruch zur Folge.
4.4 Unter Anklageziffer I.1.d wird dem Angeklagten vorgeworfen, er habe in der Zeit um den 12. Juni 2005 Anstalten zur Erlangung einer Menge von insgesamt 5470 g Kokain von den Kurieren F. und G. getroffen. Das Kokain hätte er an nicht näher bestimmbare Personen übergeben oder verkaufen wollen.
4.4.1 Einem Bericht der französischen Gerichtspolizei vom 16. Juni 2005 ist zu entnehmen, dass F. und G. aus der Dominikanischen Republik herkommend und mit Ziel Genf am 12. Juni 2005 um 13.00 Uhr im Flughafen Roissy-Charles de Gaulle bei der Zollkontrolle angehalten und durchsucht wurden, wobei verteilt auf drei ihnen zuzuordnende Gepäckstücke 5470 g Kokain sichergestellt wurden (cl. 22 pag. 18.1.466 f.). Im Polizeibericht an den Untersuchungsrichter beim Tribunal de Grande Instance de Bobigny vom 2. November (ohne Jahrangabe) wurden die im ersten Bericht gemachten Angaben bestätigt und dahingehend ergänzt, dass aufgrund der Zusammenarbeit mit den schweizerischen Behörden die drei wichtigsten Mitglieder der Organisation durch F., G. und Q. hätten identifiziert werden können, so E., C. und H., und dass die dominikanischen Behörden die französischen Erkenntnisse betreffend E. und C. bestätigt hätten (cl. 22 pag. 18.1.314 ff.). Einem Rechtshilfeersuchen des Tribunal de Grande Instance de Bobigny an die Bundesanwaltschaft vom 9./19. November 2005 können gleichlautende Angaben entnommen werden (cl. 14 pag. 18.1.697 ff.). Laut Protokoll der französischen Gerichtspolizei vom 12. Juni 2005 betreffend Eröffnung der Beschlagnahme an F. und G. beträgt das Total der sichergestellten Drogenmenge hingegen 5465 g, bestehend aus Paketen à 1780 g, 1890 g und 1795 g (cl. 22 pag. 18.1.622). Bei der in den gestützt auf diese Beschlagnahme erstellten Polizeiberichten sowie im Rechtshilfeersuchen jeweils erwähnten Menge von 5470 g Kokain handelt sich somit um einen blossen Rechnungsfehler. Auch die Bundesanwaltschaft führt in der Anklageschrift die vorgenannten Teilmengen auf, beziffert jedoch deren Total fälschlicherweise auf 5470 g statt auf 5465 g.
4.4.2 F. sagte im gegen ihn in Frankreich geführten Strafverfahren sowie in der rechtshilfeweise erfolgten Einvernahme mit Bezug auf seinen zweiten Kurierdienst vom Juni 2005 aus, dass sich hinsichtlich Organisation der Reise sowie Übernahme des Kokains in der Dominikanischen Republik und Übergabe desselben in der Schweiz alles gleich verhalten habe bzw. gleich hätte verhalten haben sollen wie bei seinem ersten Transport vom Mai 2005, namentlich betreffend Übernahme der Gepäckstücke mit Kokain, Beschaffung der Flugbillette, Reise nach Zürich über Paris und Genf, Hotelbezug in Zürich, Drogenempfänger in der Schweiz und das für ihn vorgesehene Entgelt (cl. 20 pag. 18.1.61 ff., 18.1.103 ff.; cl. 14 pag. 18.1.674 f.). Es kann daher auf das bereits Gesagte verwiesen werden (E. 4.3.3). F. erklärte zusätzlich, nach Erledigung des ersten Kurierdienstes habe C. ihm und E. einen neuen Drogentransport vorgeschlagen, was er wie auch E. sogleich akzeptiert hätten. C. habe gesagt, dass sie ein europäisches Mädchen auf diese Reise mitnehmen sollten, dies sei diskreter, und dass sie noch USD 2000.– mehr verdienen würden, wenn sie zwei europäische Mädchen fänden, die sie begleiten würden (cl. 20 pag. 18.1.59 und 18.1.103). E. und er hätten dann einen R. getroffen, welcher sie mit seiner europäischen Freundin namens Q. und deren europäischen Freundin G. bekannt gemacht habe. Man sei übereingekommen, dass er (F.) mit G. und E. mit Q. je einen Transport machen würden, wobei die Letzteren erst nach seiner Ankunft in der Schweiz ihre Reise hätten antreten sollen. Am Tag des Abflugs habe er zusammen mit E. und O. seine persönlichen Sachen sowie jene von G. in die im Kofferraum des Personenwagens von O. befindlichen drei Gepäckstücke, welche das Kokain enthielten, umgeladen. Danach habe O. ihn und G. zum Flughafen gebracht; auf der Fahrt habe er von O. USD 1600.– und die Flugbillette für sich und G. erhalten. Am Flughafen habe er sein Gepäck und jenes von G. eingecheckt sowie Flugtickets, Pässe und Gepäckstücke registrieren lassen; G. sei an seiner Seite gewesen, damit es ausgesehen habe, als ob sie ein Paar wären (cl. 20 pag. 18.1.58 ff., 18.1.104 f.; cl. 14 pag. 18.1.674 f.).
4.4.3 G. erklärte im gegen sie in Frankreich geführten Strafverfahren in der Einvernahme vom 15. Juni 2005, sie wolle auf einige Punkten der vorherigen Befragung zurückkommen, weil sie aus Angst nicht die Wahrheit gesagt habe. Sie deponierte sodann, R. habe ihr und ihrer Freundin Q. gesagt, er habe zwei Bekannte, welche ihnen die Reise nach Paris finanzieren würde. Ihre kranke Freundin hätte sich so in Frankreich medizinisch behandeln lassen können, und für sie selbst wäre es eine gute Gelegenheit gewesen, um gratis nach Frankreich zu reisen. Zwei Tage später hätten sie dann F. und E. in einem Lokal getroffen; auf die Frage, warum diese ihnen eine Reise nach Paris finanzieren wollten, hätten sie zur Antwort erhalten, dass R. ein guter Freund von ihnen sei. Sie habe das zuerst nicht geglaubt und gedacht, sie und ihre Freundin würden angemacht. Sie hätten dann akzeptiert und eine Kopie ihrer Pässe gegeben. Sie hätten für die Reise einen einzigen Koffer für sie beide bereit gemacht und seien per Bus nach Santo Domingo gefahren, wo sie F. und E. getroffen hätten. Weil es Q. immer schlechter gegangen sei, sei man dort von Klinik zu Klinik gefahren. Sie habe mit Q. die Nacht in einer Klinik verbracht, wo sie bis zu ihrer Abreise geblieben sei. Da sich der Gesundheitszustand von Q. stetig verschlechtert habe, sei ungewiss gewesen, ob sie reisen könnten. Am folgenden Tag, einem Samstag, seien F. und E. ins Spital gekommen und hätten gesagt, dass im Verlauf des Tages die Abreise erfolge und man über Genf in die Schweiz reise, da F. dort Freunde sehen müsse, was aber nicht lange dauern würde. Sie sei misstrauisch geworden, habe aber nicht auf die Reise verzichten wollen, weil es ihre einzige Möglichkeit gewesen sei, nach Frankreich zu gelangen. Wegen des Gesundheitszustands von Q. sei man übereingekommen, dass sie mit F. allein auf die Reise gehe und Q. später reisen würde. In der Folge sei sie mit F. und E. zur Wohnung von E. gegangen. Als sie dort die schwarze Tasche gesehen habe, habe sie gedacht, dass es sich um einen Drogentransport handeln würde. Es sei nicht sie gewesen, welche ihre Sachen in die Reisetasche verbracht habe. Beim Flughafen angekommen habe sie nach dem Aussteigen aus dem Auto die schwarze Reisetasche und zwei weitere gesehen; F. habe ihr gesagt, sie solle die schwarze Reisetasche
mit einer Etikette mit ihrem Namen versehen (cl. 20 pag. 18.1.113–18.1.115 [ohne letzte Protokollseite, Aktenstelle D103] = cl. 22 pag. 18.1.544–18.1.541 [Protokoll in umgekehrter Folge paginiert]). In der Einvernahme vom 30. Juni 2005 gab G. an, sie habe gewusst, dass es sich bei dieser Reise um einen Drogentransport von der Dominikanischen Republik in die Schweiz handeln würde, sie habe aber erst kurz vor der Abreise gewusst, dass auch sie Drogen in ihrem eigenen Gepäck transportieren müsse. Sie habe gewusst, dass sie sich als Freundin von F. ausgeben müsse. Auf ihre Frage hätten E. und F. beteuert, dass sie keine Drogen transportieren würde. Als sie aber in der Wohnung von E. ihre persönlichen Sachen aus ihrem Koffer haben nehmen müssen und diese in einen neuen Koffer gelegt worden seien, habe sie gewusst, dass sich in dieser Tasche Drogen befänden. Für den Kurierdienst seien ihr USD 10'000.– und das Flugticket versprochen worden. Das Geld hätte sie nach der Ankunft in Zürich erhalten sollen (cl. 20 pag. 18.1.272 f.). In der rechtshilfeweisen Einvernahme vom 23. Mai 2006 bestätigte G. diese Angaben und ergänzte, E. habe F. herumkommandiert, ihrer Ansicht nach sei E. der Initiant der Transporte gewesen, dieser habe alles erklärt (cl. 14 pag. 18.1.650–18.1.655).
4.4.4 F. und G. haben im französischen Strafverfahren aus eigenem Antrieb bezüglich des hier interessierenden Drogentransports ein Geständnis abgelegt und erklärt, sie hätten gewusst, dass sich in den von ihnen mitgeführten Reisetaschen Kokain befunden habe, welches sie nach Zürich – laut Aussage von F. zu H. – hätten bringen sollen. Durch diese Aussagen haben sie sich selbst massiv belastet. Ihre Aussagen sind, auch mit Bezug auf die Geschehnisse vor der Abreise in der Dominikanischen Republik, detailliert, kongruent, und in sich geschlossen; es gibt keinen Anlass an deren Glaubhaftigkeit zu zweifeln. Das Gleiche gilt für die Aussagen, wohin das Kokain letztendlich hätte gebracht werden sollen. Was die Menge des transportierten Betäubungsmittels anbelangt, handelt es sich gemäss gesicherter Erkenntnis der französischen Behörden um 5,465 kg Kokain (vorne E. 4.4.1). Bezüglich des Reinheitsgrades kann auf das bereits Ausgeführte verwiesen werden, nachdem keine diesbezüglichen Ermittlungsergebnisse bei den Akten sind (vorne E. 4.2.3). Demnach kann ein Reinheitsgrad von 50 % als erwiesen gelten. Erstellt ist nach dem Gesagten, dass F. und G. die von ihnen transportierten, in Frankreich konfiszierten Betäubungsmittel dem Angeklagten hätten überbringen und dieser das Kokain in Zürich hätte entgegennehmen sollen. Der unter Ziffer I.1.d eingeklagte Sachverhalt ist insoweit erwiesen. Da der Angeklagte die durch F. und G. transportierten Drogen aber nicht in der Schweiz in seinen Besitz bringen konnte, die Tat mithin nicht über das Versuchsstadium hinauskam, handelt es sich um ein Anstaltentreffen zur Tatbestandsvariante des unbefugten Besitzens von Betäubungsmitteln in einem mengenmässig qualifizierten Fall.
4.4.5 Unter demselben Anklagepunkt wirft die Bundesanwaltschaft dem Angeklagten Anstaltentreffen zur Übergabe oder zum Verkauf dieses Kokains vor, wobei weder der Zeitpunkt der Weitergabe noch der Ort noch die Personen näher bestimmbar seien. Es kann offen bleiben, ob die Anklageschrift in diesem Punkt den formellen, an sie zu stellenden Anforderungen genügt. Für irgendwelche Bemühungen, die der Angeklagte im Hinblick auf eine Weitergabe oder einen Verkauf der von ihm zu übernehmenden Drogen hätte unternommen haben sollen, finden sich in den Akten keine Hinweise. Wohl würde ein Weitergeben oder ein Verkauf von entgegengenommenen bzw. entegegenzunehmenden Betäubungsmitteln dem gewöhnlichen Lauf der Dinge entsprechen, dennoch darf dies nicht ohne entsprechende Beweismittel angenommen werden und zu einem Schuldspruch führen. Der Vorwurf des Anstaltentreffens zur Übergabe oder zum Verkauf der in Frankreich konfiszierten Betäubungsmittel ist mithin nicht erstellt. Da es sich hierbei um die gleichen Drogen handelt wie in E. 4.4.4 und den gleichen Handlungsstrang betrifft (vgl. vorne E. 3.1), hat dies keinen Freispruch zur Folge.
4.5 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten im Zusammenhang mit der Übernahme der Kokainlieferungen (E. 4.2 und 4.3) und dem Anstaltentreffen zum Erlangen von Kokain (E. 4.4) vor, bei Entschliessung, Planung und Ausführung der beiden Kokaineinfuhren von der Dominikanischen Republik in die Schweiz und des Kokaintransportes vom Juni 2005 in gleichmassgeblichem Zusammenwirken mit C. und E. und, nach jeweiligen gemeinsamen Absprachen, in arbeitsteiliger Weise vorgegangen zu sein. Das wird vom Angeklagten bestritten. Dieser Vorwurf ist – wie nachfolgend aufgezeigt wird – aufgrund der Akten nicht erstellt.
4.5.1 Was die Organisation der durch D. (E. 4.2), F. (E. 4.3) sowie F. und G. (E. 4.4) durchgeführten Drogentransporte anbelangt, ist festzuhalten, dass weder D. noch G. zur Funktion des Angeklagten Angaben gemacht haben. Einzig F. machte Aussagen zur Organisation der Transporte, indem er zusammengefasst sagte, E. arbeite mit C. und H. zusammen, nach seinem ersten Transport habe er C. das erste Mal gesehen und dieser habe ihm einen neuerlichen Transport vorgeschlagen. E. habe ihm gesagt, dass C. sein Chef sei. E. habe ihm bei der ersten Reise in die Schweiz die Telefonnummer von H. mitgeteilt und aufgetragen, die Drogen nach Zürich zu H. zu bringen (cl. 20 pag. 18.1.56 ff., 18.1.101). Er habe H. gefragt, wer C. sei, worauf H. geantwortet habe, C. sei derjenige, welcher mit E. zusammenarbeite (cl. 20 pag. 18.1.103). Er wisse, dass C., E. und H. zusammenarbeiten würden: Er habe gesehen, wie C. die Drogen E. gegeben habe, der sie ihm gegeben habe, und er (F.) habe diese H. bringen müssen (cl. 22 pag. 18.1.669). E. sagte in der rechtshilfeweisen Einvernahme in den USA aus, er habe mit C. zusammengearbeitet, er habe den Angeklagten nie persönlich getroffen, er kenne ihn nicht, der Angeklagte habe mit C. zusammengearbeitet (cl. 33 pag. 18.5.346–18.5.348).
4.5.2 Aufgrund dieser Aussagen von F. und E. kann nicht auf ein mittäterschaftliches Zusammenwirken zwischen C., E. und dem Angeklagten geschlossen werden. Als weitere Umstände, welche die Anklage stützen könnten, sind die Tatsachen zu nennen, dass C. und der Angeklagte verwandtschaftlich verbunden waren, und dass der Angeklagte zwei Kokainlieferungen in der Schweiz entgegennahm und eine dritte Lieferung hätten entgegen nehmen sollen. Auch wurden – wie bereits ausgeführt (E. 4.3.4) – beim Angeklagten und an einer Waage an dessen Arbeitsort, einem DVD-Geschäft, Kokainspuren nachgewiesen; allerdings datieren diese Spuren vom 31. Januar 2006. Sodann war der Schwager offenbar im DVD-Geschäft involviert (cl. 7 pag. 8.1.2.32). Diese Umstände lassen jedoch nicht den Schluss zu, dass der Angeklagte am Tatentschluss oder in irgendeiner Art bei der Planung oder Ausführung der Transporte beteiligt war. Bezüglich der Kokaineinfuhren kann dem Angeklagten mithin kein Tatbeitrag und damit auch kein mittäterschaftliches Zusammenwirken nachgewiesen werden. Das Entgegennehmen des Kokains durch den Angeklagten kann für sich allein ebenfalls nicht als eine im Zusammenhang mit der Planung der Einfuhr stehende Handlung betrachtet werden, ist doch die Tathandlung der Einfuhr mit der Überschreitung der Grenze vollendet, beendet allerdings erst in dem Zeitpunkt, in welchem die Betäubungsmittel im Inland zur Ruhe gekommen sind, d.h., wenn sie ihrem Bestimmungsort und –zweck zugeführt worden sind. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre zwar noch Gehilfenschaft möglich. Vorliegend hat der Angeklagte jedoch nachweislich die Betäubungsmittel in Zürich entgegengenommen bzw. entgegennehmen wollen. Das ist als seine alleinigen täterschaftlichen Handlungen zu werten ist und für diese ist er auch – wie noch aufzuzeigen ist – schuldig zu sprechen.
4.6 Die Anklage lautet auf mengen- und bandenmässige Tatbegehung. Das Merkmal der mengenmässigen Qualifikation ist erfüllt (vorne E. 3.2 sowie E. 4.2, 4.3, 4.4). So befanden sich in den im März 2004 und im Mai 2005 vom Angeklagten entgegengenommenen Gepäckstücken jeweils mindestens 3 kg Kokain, und bei den in Frankreich im Juni 2005 konfiszierten Drogen handelt es sich um 5,465 kg Kokain. Bei allen Transporten kann von einem Reinheitsgehalt von 50 % ausgegangen werden (E. 4.2.3, 4.3.4, 4.4.4). Selbst wenn es sich um Kokainlieferungen in Gassenqualität handelte, der Reinheitsgehalt mithin bloss ca. 20 % betrüge, würde die Grenze zum mengenmässig schweren Fall deutlich überschritten. Somit ist Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
4.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Angeklagte in zwei Fällen in Zürich Kokain von Kurieren entgegengenommen und damit unbefugt Drogen besessen hat (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
4.8 In subjektiver Hinsicht hat der Angeklagte mit Wissen und Willen bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale gehandelt. Darauf kann ohne weiteres aufgrund des „äusseren“ Sachverhaltes, das heisst des nachgewiesenen Ablaufs der Geschehnisse, geschlossen werden (E. 4.2-4.4). Namentlich aufgrund der verwandtschaftlichen Beziehung des Angeklagten zu C., dessen Mitarbeit im erwähnten DVD-Geschäft in Zürich, der (wenn auch erst im Januar 2006) festgestellten Kokainspuren in jenem Geschäft wie auch im Körper des Angeklagten, der Aussagen E.’s und der Drogenkuriere D. und F. hinsichtlich des Empfängers des Kokains in der Schweiz kann das Wissen des Angeklagten um die drei Drogentransporte als erstellt gelten. Im Weitern ist mit Bezug auf die Drogenlieferung im März 2004 dem bereits erwähnten Telefonprotokoll zwischen dem Angeklagten und einer unbekannten Person zu entnehmen, dass sich der Angeklagte und der Unbekannte einer dem illegalen Drogenhandel eigenen verschlüsselten Sprache bedienten, indem sie von „drei Frauen“ sprachen, wobei der Unbekannte äusserte, er habe gedacht, es gebe drei plus ein „etwas“, und dem Angeklagten auftrug, er solle bis zum folgenden Tag die Preise anschauen und wieder anrufen (cl. 15 pag. 18.2.279). Auch dies spricht für eine Kenntnis des Angeklagten vom Drogentransport und seiner Rolle. Hinsichtlich der Entgegennahme des Kokains von F. im Mai 2005 steht fest, dass sich F. und der Angeklagte vor der Übergabe der Drogen nicht gekannt hatten und sich anlässlich der Drogenübergabe zum ersten Mal sahen (cl. 14 pag. 18.1.671 f.). F. rief vor seiner Ankunft in Zürich den ihm unbekannten Angeklagten auf Anweisung von E. an und vereinbarte mit ihm ein Treffen in einem Hotel in Zürich, worauf die Übergabe der Drogen aus Geheimhaltungsgründen im Hotelzimmer erfolgte. Die vom Angeklagten vor Gericht wiederholte Aussage, er habe nur die Taschen mit den persönlichen Effekten seines Schwagers entgegengenommen (cl. 39 pag. 39.910.15), muss als Schutzbehauptung qualifiziert werden: Es ist kein Grund ersichtlich, die Übergabe dieser Gepäckstücke – gerade zwischen unbekannten Personen – nicht in der Hotelhalle vorzunehmen, wenn sich darin tatsächlich nur die persönlichen Effekten des Schwagers befunden hätten. Im Übrigen ist auf die glaubhaften Angaben von F. abzustellen, wonach dieser
im Hotelzimmer seine eigenen Effekten aus den beiden Reisetaschen entfernte und die Taschen danach dem Angeklagten übergab (cl. 14 pag. 18.1.672). Diese Vorgehensweise spricht ebenfalls für eine Kenntnis des Angeklagten, dass es sich um eine Übergabe von Drogen gehandelt hat. Auch beim letzten, von F. und G. durchgeführten Kokaintransport, bei welchem beide Kuriere in Frankreich verhaftet wurden, ist das Wissen des Angeklagten um diesen Transport bzw. darum, dass er Drogen entgegennehmen sollte, erstellt. C. war erwiesenermassen Auftraggeber dieses Transports und der Angeklagte hätte das Kokain für diesen in der Schweiz entgegennehmen müssen. Seine Aufgabe musste der Angeklagte – auch angesichts des von F. kurz zuvor gemachten Drogentransports – zweifelsohne gekannt haben, kann doch als Erfahrungstatsache gelten, dass Kuriere nicht einfach auf die Reise geschickt werden, ohne dass die Person, welche die Drogen entgegenzunehmen hat, avisiert worden wäre. Mit Bezug auf Menge und Reinheitsgrad des entgegengenommenen bzw. entgegenzunehmenden Kokains ist festzuhalten, dass dem Angeklagten – selbst wenn er vom Auftraggeber diesbezüglich keine Angaben erhalten haben sollte – klar sein musste, dass auf dem Luftweg keine geringen Drogenmengen eingeführt werden, dass die Drogen für den Verkauf bestimmt waren und dass diese nicht Gassenqualität aufweisen würden. Selbst wenn der Angeklagte von einem Reinheitsgrad von lediglich ca. 20 % ausgegangen sein sollte, wäre die Grenze von 18 g Kokain zum mengenmässig schweren Fall weit überschritten. Der Angeklagte konsumierte gemäss seiner Aussage vor Gericht anlässlich eines Aufenthalts in der Dominikanischen Republik im Dezember 2005 Kokain; im Übrigen bestreitet er einen eigenen Konsum (cl. 39 pag. 39.910.11). Es kann zweifelsohne angenommen werden, dass er schon vor dem Kokainkonsum die gesundheitsschädigende Wirkung harter Drogen kannte und wusste, dass die von ihm übernommene bzw. zu übernehmende Menge Kokain für viele Personen eine gesundheitsschädigende Wirkung haben konnte. Nach dem Gesagten erfüllt der Angeklagte den subjektiven Tatbestand hinsichtlich des Entgegennehmens von Kokain in zwei Malen und des Anstaltentreffens dazu in einem weiteren Mal.
4.9 Der Angeklagte ist nach dem Gesagten der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
5. Geldwäscherei
5.1
5.1.1 Der Geldwäscherei macht sich strafbar, wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen herrühren (Art. 305bis Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
5.1.2 Ein schwerer Fall der Geldwäscherei liegt gemäss Art. 305bis Ziff. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
5.1.3 In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich; Eventualvorsatz genügt. Dieser muss sich auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale beziehen, auch auf die Vereitelungshandlung und die Herkunft des Geldes (Trechsel et al., a.a.O., Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
5.2 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter Anklageziffer I.2. vor, er habe sich der Geldwäscherei schuldig gemacht, indem er F. vor seiner Rückreise in die Dominikanische Republik USD 10'000.–, die aus dem Weiterverkauf bzw. der Weitergabe der zuvor vom Angeklagten in Besitz genommenen Drogen stammen würden, übergeben habe und F. diese Geldsumme in die Dominikanische Republik zurückgeführt habe. Dieser Anklagevorwurf ist nicht erstellt.
5.2.1 Die Erfüllung des objektiven Tatbestandes der Geldwäscherei setzt u.a. voraus, dass es sich bei den „gewaschenen“ Geldern um aus einem Verbrechen stammende handelt. Das ist vorliegend nicht erstellt. Wie bereits ausgeführt (E. 4.3.5), kann dem Angeklagten eine Weitergabe oder ein Verkauf in der Schweiz des von ihm im Mai 2005 von F. übernommenen Kokains nicht nachgewiesen werden. Entsprechend fehlt es am Beweis, dass der angeblich am 30. Mai 2005 an F. übergebene Betrag von USD 10'000.– aus einem Verbrechen stammt.
5.2.2 Im übrigen ist auch die Übergabe von USD 10'000.– durch den Angeklagten an F. nicht erwiesen. Die Aussagen von F. bezüglich einer Übergabe bzw. Rücknahme von Geld aus der Schweiz in die Dominikanische Republik bzw. bezüglich der Aushändigung seines „Kurierlohnes“ sind widersprüchlich. So gab er im eigenen Strafverfahren in Frankreich an, der Angeklagte habe ihm anstelle der ihm von E. versprochenen USD 13'000.– vor der Abreise in der Schweiz lediglich USD 10'000.– übergeben, wobei der Angeklagte erklärt habe, er sei mit dem Inhalt der Tasche nicht zufrieden gewesen (cl. 20 pag. 18.1.101, 18.1.103). In der in Frankreich rechtshilfeweise durchgeführten Einvernahme gab F. zu Protokoll, es sei ihm ein Kurierlohn von EUR 13'000.– versprochen worden, und diesen Betrag habe er nach der Rückkehr in die Dominikanische Republik von E. bar erhalten, als man dort die Reise gefeiert habe (cl. 14 pag. 18.1.670, 18.1.673).
5.3 Der Angeklagte ist demzufolge vom Vorwurf der Geldwäscherei freizusprechen.
6. Strafzumessung
6.1 Die hier interessierenden strafbaren Handlungen wurden vor dem Inkrafttreten der revidierten Allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007 begangen. Das neue Recht ist jedoch anzuwenden, wenn es für den Täter milder ist (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
|
1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
6.2
6.2.1 Das Gericht misst nach Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
6.2.2 Auch im Betäubungsmittelstrafrecht ist die Strafe vor allem nach dem Verschulden des Täters zu bemessen und nicht allein nach der Gefahr, die von den jeweiligen Drogen ausgeht. Diese Gefahr ist zwar eines der Elemente, die das Verschulden des Täters ausmachen, doch muss sie zusammen mit den übrigen verschuldensrelevanten Momenten gewertet werden. Weder dem Reinheitsgrad noch der Drogenmenge kommt bei der Strafzumessung eine vorrangige Bedeutung zu. Die genaue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Mengen-Grenzwert im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
6.3 Der Angeklagte hat sich der mehrfachen Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
6.3.1 Das Verschulden des Angeklagten kann nicht mehr als leicht bewertet werden. Der Angeklagte hat in zwei Malen eine erhebliche Menge Kokain in der Schweiz entgegengenommen und ein weiteres Mal Anstalten zum Entgegennehmen einer erheblichen Menge Kokain getroffen und damit dazu beigetragen, dass Betäubungsmittel in der Schweiz gelagert werden konnten bzw. hätten gelagert werden können, bei deren Verkauf eine eigentliche Handelstätigkeit ausgeübt werden konnte bzw. hätte ausgeübt werden können. Strafmindernd kann ihm angerechnet werden, dass er im Verhältnis zu den Organisatoren der Drogentransporte eine untergeordnete Rolle spielte und seinem Schwager einen „verwandtschaftlichen“ Dienst erfüllte, als dieser nicht in der Schweiz weilte. Der Beweggrund des Angeklagten ist nicht bekannt, hat er doch sämtliche Anklagevorwürfe bestritten. Es ist indes nahe liegend, dass dieser mit der verwandtschaftlichen Beziehung zu C. zusammenhing. Seine Hemmschwelle war damit tiefer angesetzt. Der Angeklagte ist nicht Drogenkonsument, konsumierte jedoch gemäss eigener Angabe im Dezember 2005 – rund ein halbes Jahr nach der letzten Tat – Kokain (E. 4.8).
6.3.2 Der Angeklagte ist heute 25 Jahre alt. Er wurde in der Dominikanischen Republik geboren und wuchs dort zusammen mit vier Geschwistern auf. Er besuchte während neun Jahren die Primar- und während drei Jahren die Sekundarschule; danach studierte er drei Jahre lang Informatik in Santiago. Seine berufliche Tätigkeit nahm er in einer Autowerkstatt in seinem Heimatland auf. Am 15. Dezember 2004 reiste der Angeklagte offiziell in die Schweiz ein und heiratete zwei Tage später seine heutige Ehefrau. Mit dieser, einem gemeinsamen Kind (Jahrgang 2005) und zwei Stiefkindern (Jahrgänge 1995 und 1998) lebt der Angeklagte in der Schweiz. Der Angeklagte und seine Familie werden vom Sozialamt unterstützt. Wie es sich mit der Arbeitstätigkeit des Angeklagten in der Schweiz verhält, ist nicht näher bekannt, machte er doch im Rahmen der Abklärungen durch die Stadtpolizei Zürich keine Angaben (vgl. Leumundsbericht vom 29. Juni 2007; cl. 27 pag. 3.1.2.14 ff.). Vor Gericht bestätigte er die damals gemachten Angaben und gab ergänzend an, dass weder er noch seine Ehefrau andere Unterstützungsleistungen als jene des Sozialamtes erhalten würden und dass er in einem Beschäftigungsprogramm des Sozialamtes mitmache, welches einen Monat dauere (cl. 39 pag. 39.910.8 ff.). Im Betreibungsregister weist der Angeklagte einen Eintrag betreffend eine nicht fortgesetzte Betreibung aus dem Jahr 2007 auf (cl. 39 pag. 39.270.2). Der Angeklagte ist nicht vorbestraft (cl. 27 pag. 3.1.1.8 f.; cl. 39 pag. 39.230.3, 39.910.10). Er hat sich seit Verübung der hier zu beurteilenden strafbaren Handlungen klaglos verhalten. Am 31. Januar 2006 wurde er festgenommen und in Untersuchungshaft versetzt, aus welcher er am 24. September 2008 entlassen wurde (cl. 39 pag. 39.880.26 ff., 39.880.37). Der im Rahmen des Haftentlassungsverfahrens am 21. Juli 2008 eingereichte Führungsbericht des Gefängnisses Dielsdorf bescheinigt dem Angeklagten eine gute Führung (cl. 39 pag. 39.250.1, 39.880.11 ff.).
6.3.3 Dem nicht mehr als leicht zu gewichtenden Verschulden wegen mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz stehen einige in leichtem Masse strafmindernd zu berücksichtigende Faktoren gegenüber. In diesem Sinne wirken sich das Wohlverhalten seit der Tat, die gute Führung in der Untersuchungshaft und eine aufgrund der familiären Situation leicht erhöhte Strafempfindlichkeit aus (Wiprächtiger, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
6.3.4 In Würdigung aller Umstände erscheint dem Verschulden eine Freiheitsstrafe von vier Jahren angemessen. Aufgrund der finanziellen Verhältnisse des Angeklagten ist es nicht opportun, im Rahmen des Gesamtverschuldens Freiheitsstrafe mit Geldstrafe zu verbinden. Die ausgestandene Untersuchungshaft von 968 Tagen ist in Anwendung von Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
6.4 Als Vollzugskanton ist der Kanton Zürich zu bestimmen (Art. 241 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
7. Einziehung
7.1
7.1.1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 58 Abs. 1 aStGB). Die Sicherungseinziehung ist vom Gericht unter diesen Voraussetzungen von Amtes wegen zu verfügen. Das Gericht hat dabei eine Prognose darüber anzustellen, ob es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gegenstand in der Hand des Täters in der Zukunft die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährdet (BGE 130 IV 143 E. 3.3.1). Es kann die Vernichtung oder das Unbrauchbarmachen der eingezogenen Gegenstände anordnen (Art. 58 Abs. 2 aStGB).
7.1.2 Gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB hat das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten zu verfügen, die durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine strafbare Handlung zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden. Eine Straftat im Sinne von Art. 59 Ziff. 1 aStGB ist nur gegeben, wenn der Tatbestand in objektiver sowie subjektiver Hinsicht erfüllt ist; insbesondere Vorsatz ist unabdingbar, nur das Verschulden ist entbehrlich (BGE 129 IV 305 E. 4.2.1 S. 310). Nach Absatz 2 dieser Bestimmung ist die Einziehung ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde. Wenn die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden sind, hat das Gericht gemäss Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1 aStGB auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe zu erkennen.
7.1.3 Die seit 1. Januar 2007 geltenden Bestimmungen der Einziehung (Art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
|
1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
7.2 Vorliegend ist über die Frage der Einziehung oder Rückgabe folgender, im Vorverfahren beschlagnahmter Gegenstände und Vermögenswerte zu entscheiden:
7.2.1 Identitäts- und Wahlberechtigungskarte der Dominikanischen Republik, lautend auf S., Reisepass Frankreich, lautend auf A., Identitätskarte Frankreich, lautend auf A., Reisepass Niederlande, lautend auf S. (cl. 7 pag. 8.1.3.1 f., sichergestellt in den Räumlichkeiten von C. in Zürich [cl. 7 pag. 8.3.1.4]), zwei Mobiltelefone (entgegen den Angaben in der Anklageschrift [cl. 39 pag. 39.100.6] wurden beim Angeklagten nur zwei Mobiltelefone der Marken Motorola und Samsung beschlagnahmt; cl. 7 pag. 8.1.1.47, 8.1.3.4), eine elektronische Waage Marke WEDO 2000 und Bargeldbeträge in verschiedenen Währungen (cl. 7 pag. 8.1.3.4 f.).
7.2.2 Alle vier beschlagnahmten Reisedokumente weisen Fälschungsmerkmale auf (cl. 11 pag. 10.2.4.1 ff.). Es liegt auf der Hand, dass diese gefälschten Ausweise in Zukunft die öffentliche Ordnung gefährden könnten. Das Gleiche gilt für die am Arbeitsplatz des Angeklagten, einem DVD-Geschäft, sichergestellte elektronische Waage. Da diese Kokainspuren aufwies und kein Zusammenhang mit einem (legalen) DVD-Verleih oder –Verkauf ersichtlich ist, ist davon auszugehen, dass sie zur Begehung einer Straftat gedient hat. In Anwendung von Art. 58 aStGB sind die erwähnten Dokumente und die Waage einzuziehen und zu vernichten.
7.2.3 Die beim Angeklagten sichergestellten Mobiltelefone haben demgegenüber weder zur Begehung einer Straftat gedient noch wurden sie durch eine strafbare Handlung hervorgebracht. Den Akten kann nicht entnommen werden, dass diese Telefone dem Angeklagten bei der Übernahme der Kokainlieferungen gedient haben. Die Voraussetzungen für eine Einziehung sind nicht erfüllt, weshalb die Mobiltelefone dem Angeklagten auszuhändigen sind.
7.2.4 Anlässlich der Hausdurchsuchung in der Wohnung des Angeklagten vom 31. Januar 2006 wurde Bargeld in verschiedener Währung sichergestellt (Fr. 1'000.–, EUR 250.–, USD 124.–, eine halbe 1 USD-Note, Dominikanische Pesos 601.–; cl. 7 pag. 8.1.1.47, 8.1.3.4 f.). Der Angeklagte bewohnt(e) diese Wohnung zusammen mit seiner Frau, dem gemeinsamen Kind und den nicht gemeinsamen Kindern. Er wird wegen mehrfacher qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen, da er grosse Mengen Kokain entgegengenommen und Anstalten zum Entgegennehmen von weiterem Kokain getroffen hat. Es ist indes nicht erwiesen, dass diese Zuwiderhandlungen eine Einkommensquelle des Angeklagten darstellten. Der Angeklagte und seine Familie wurden schon damals durch das Sozialamt unterstützt, was ihre hauptsächliche Einkommensquelle darstellt(e). In der Einvernahme vom 21. Juni 2006 deponierte der Angeklagte, seine Familie habe vor seiner Verhaftung monatlich ca. Fr. 6'500.– zur Verfügung gehabt, bestehend aus den Leistungen des Sozialamtes und seinen Einkünften im DVD-Geschäft (cl. 12 pag. 13.1.66). Im Dezember 2005 unternahm der Angeklagte mit seiner Familie eine Reise in sein Heimatland, wofür ihm sein Vater das erforderliche Geld ausgeliehen haben soll (cl. 12 pag. 13.1.64 f.). Es ist mithin nicht erstellt, dass die beschlagnahmten Geldbeträge durch eine Straftat erlangt worden sind. Das Gleiche gilt mit Bezug auf den in den Geschäftsräumlichkeiten der „T.“ am 31. Januar 2006 sichergestellten Geldbetrag von Fr. 620.– (cl. 7 pag. 8.1.1.47, 8.1.3.5). Vor Gericht erklärte der Angeklagte, dieses Geld stamme aus der Vermietung von Filmen (cl. 39 pag. 39.910.18). Es ist nicht erwiesen, dass in diesen Räumlichkeiten eine illegale Geschäftstätigkeit stattgefunden hat. Mithin ist davon auszugehen, dass es sich beim beschlagnahmten Geld um solches aus dem Verleih von DVD-Filmen handelt. Demzufolge sind sämtliche Bargeldbeträge den Berechtigten zurückzugeben.
7.3 Mangels Nachweises eines Verkaufs der beiden vom Angeklagten übernommenen Kokainlieferungen (E. 4.2 und 4.3) fehlt es an der Voraussetzung zur Festsetzung einer Ersatzforderung im Sinne von Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1 aStGB. Das Gericht kann von einer Ersatzforderung zudem ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 2 aStGB). Der Angeklagte verfügt über kein Erwerbseinkommen oder Vermögen; er und seine Familie werden seit Jahren von der öffentlichen Hand unterstützt (cl. 39 pag. 39.910.10, cl. 12 pag. 13.1.66). Daher wäre es, um eine Resozialisierung des Angeklagten nicht zu gefährden, ohnehin angezeigt gewesen, von einer Ersatzforderung ganz abzusehen.
8. Kosten
8.1 Dem Verurteilten werden in der Regel die Kosten des Strafverfahrens einschliesslich derjenigen des Ermittlungsverfahrens, der Voruntersuchung sowie der Anklageerhebung und -vertretung auferlegt. Das Gericht kann ihn aus besonderen Gründen ganz oder teilweise von der Kostentragung befreien (Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
8.2 Der Ersatz der bei der Bundesanwaltschaft, bei der Bundeskriminalpolizei und beim Untersuchungsrichteramt entstandenen Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) bestimmt sich nach der Verordnung vom 22. Oktober 2003 über die Kosten der Bundesstrafrechtspflege (SR 312.025). Diese gibt für die einzelnen Verfahrensschritte je einen Gebührenrahmen vor (Art. 4); bei der Festlegung der Gebühren sind die Bedeutung des Falls sowie der Zeit- und Arbeitsaufwand zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1). Die Auslagen sind je so festzulegen, wie sie bezüglich des einzelnen Angeklagten anfielen (Art. 5). Die Gebühr für das gerichtliche Verfahren bemisst sich nach dem Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32).
8.2.1 Die Bundesanwaltschaft macht Gebühren für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren von Fr. 5'700.–, für die Voruntersuchung von Fr. 5'000.– und für die Anklagevertretung von Fr. 2'500.– geltend (cl. 39 pag. 39.710.2). Diese Gebühren erscheinen aufgrund des getätigten Aufwandes, namentlich angesichts des Auslandbezugs mit zahlreichen Rechtshilfeverfahren in verschiedenen Ländern, angemessen, jedoch ist die Gebühr für das Ermittlungsverfahren auf Fr. 7'000.– festzusetzen, nachdem die Anklagebehörde im Auslagenverzeichnis Reisespesen von Fr. 1'575.50 geltend macht und ausweist, derartige Auslagen aber praxisgemäss durch die Pauschalgebühr abgegolten sind (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2008.10 vom 10. September 2008 E. 9.2.2 und zitierte Praxis). Für das Gerichtsverfahren ist die Gebühr auf Fr. 3'000.– festzusetzen.
8.2.2 Die Bundesanwaltschaft macht für das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren, die Voruntersuchung und die Anklagevertretung Fr. 156'561.70 Auslagen geltend (im aufgeführten Schlusstotal von Fr. 169'761.70 ist das Gebührentotal von Fr. 13'200.– enthalten; cl. 39 pag. 39.710.2 ff.). Davon abzuziehen sind die durch die Pauschalgebühr bereits abgegoltenen Dienstreisekosten von Fr. 1'575.50 (E. 8.2.1). Das Gleiche gilt für die nicht detailliert ausgewiesene Position „Diverse (Porti u.ä.)“ im Betrag von Fr. 53.50; solche Kosten sind nach gängiger Praxis durch die Pauschalgebühr abgegolten (Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2008.10 vom 10. September 2008 E. 9.2.2). Die Auslagen von Fr. 212.25 für Aktenkopien zu Handen des amtlichen Verteidigers sind nicht zu berücksichtigen. Die geltend gemachten Übersetzungskosten sind u.a. im Rechtshilfeverfahren entstanden. Diese Kosten sind vollumfänglich und endgültig vom Staat zu tragen (Art. 6 Abs. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
pag. 20.1 ff.) können für den Angeklagten Fr. 10'414.– ausgeschieden werden (cl. 39 pag. 39.710.2). Für eine Betreibungsregisterauskunft fielen Kosten von Fr. 17.– an (cl. 17 pag. 20.11). Demnach betragen die zu berücksichtigenden Auslagen insgesamt Fr. 151’981–. Im Verfahren vor Bundesstrafgericht beinhalten die Auslagen die bereits erwähnte Haft.
8.3 Die dem Verurteilten gemäss Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
9. Entschädigung
9.1 Die Festsetzung der Entschädigung des amtlichen Verteidigers ist gemäss Art. 38 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
9.2 Der Verteidiger wurde ab 1. Februar 2006 amtlich beigeordnet (cl. 14 pag. 16.1.1). Rechtsanwalt Martin Rickli reichte am 1. August 2008 eine Honorarnote „Zeitraum 01.02.2006-07.12.2008“ ein (cl. 39 pag. 39.720.1). Gemäss Leistungsjournal betrifft diese Kostennote die Bemühungen des Verteidigers vom 1. Februar 2006 bis 21. Dezember 2007 (cl. 39 pag. 39.720.2-39.720.5). Der ausgewiesene Aufwand wird im Umfang von 100 Stunden berücksichtigt; hinzu kommt der Aufwand ab Januar 2008 bis zur Hauptverhandlung (inkl. Nachbesprechung mit dem Verurteilten), welcher ermessensweise auf 40 Stunden veranschlagt wird. Der zu entschädigende Arbeitsaufwand beträgt somit 140 Stunden; hinzu kommt eine Reisezeit von 6 Stunden für die Teilnahme an der Hauptverhandlung. Der Verteidiger macht Stundenansätze von Fr. 200.– und Fr. 220.- geltend. Der Fall bot in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht keine besonderen Schwierigkeiten; ein Stundenansatz von Fr. 210.– ist angemessen. Die Reisezeit wird praxisgemäss zu einem Ansatz von Fr. 200.– entschädigt. Demnach beträgt das Honorar insgesamt Fr. 30'600.–. Als Barauslagen sind Fr. 759.– für den Flug und zwei Hotelübernachtungen anlässlich der rechtshilfeweisen Einvernahme in Frankreich vom 23. Mai 2006 (cl. 39 pag. 39.720.3), Fr. 29.50 für Porti und Kopien (cl. 39 pag. 39.720.5) sowie anlässlich der Hauptverhandlung Fr. 150.– für eine Hotelübernachtung, Fr. 75.– für drei Mahlzeiten und Fr. 182.– Bahnreisekosten zu vergüten, total somit Fr. 1'195.50. Hinzu kommen Übersetzungskosten von insgesamt Fr. 4'458.80 (hinten E. 9.3). Rechtsanwalt Martin Rickli unterliegt gemäss eigener Angabe vom 21. August 2008 nicht der Mehrwertsteuer (cl. 39 pag. 39.720.6). Somit ist die Entschädigung des amtlichen Verteidigers auf Fr. 36'254.30 festzusetzen. Diese ist von der Kasse des Bundesstrafgerichts auszurichten, abzüglich der geleisteten Akontozahlung von Fr. 25'000.– (cl. 39 pag. 39.720.7-39.720.9) und abzüglich der direkt an die Übersetzerin zu vergütenden Übersetzungskosten von Fr. 4'458.80 (E. 9.3).
9.3 Rechtsanwalt Martin Rickli zog gemäss Auflistung in der erwähnten Honorarnote mehrmals eine Übersetzerin bei, wofür er ebenfalls eine Entschädigung beantragt. Da der amtliche Verteidiger der Übersetzerin für die ihm im vorliegenden Verfahren seit 3. Februar 2006 erbrachten Übersetzungs- und Dolmetscherarbeiten bisher kein Honorar bezahlt hat (cl. 39 pag. 39.720.12) und an der Hauptverhandlung die gleiche Übersetzerin beigezogen worden ist (cl. 39 pag. 39.870.1 f., 39.910.2), ist die Übersetzerin für diesen Aufwand – nebst ihren für das Gericht geleisteten Dolmetscherarbeiten – direkt durch das Gericht zu entschädigen. Dieses Vorgehen ist auch deshalb gerechtfertigt, weil der Verurteilte keine Übersetzungskosten zu tragen hat, auch nicht jene für die Instruktion seines Verteidigers (Entscheid des Bundesstrafgerichts SK.2007.18 vom 16. September 2008 E. 1.4.1 mit Hinweisen). Die Kosten der Verteidigung für notwendige Übersetzungsarbeiten im vorliegenden Verfahren sind auf Fr. 4'458.80 festzusetzen (cl. 39 pag. 39.720.12).
9.4 Ist der Verurteilte später dazu in der Lage, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts für die Kosten der amtlichen Verteidigung im Umfang von Fr. 31'795.50 Ersatz zu leisten (Art. 38 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
|
1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
10. Über den Antrag der Bundesanwaltschaft, „es sei nach Rechtskraft des Urteils die Mitteilung mittels Formular AFIS DNA betreffend gesetzlichen Löschungsgrund etc. vorzunehmen“, ist vorliegend nicht zu befinden. Zu Strafverfolgungszwecken erstellte DNA-Profile von Personen werden von Amtes wegen spätestens nach 30 Jahren gelöscht, vorbehältlich einer allfällig späteren Löschung bei Vollzug einer Freiheitsstrafe (Art. 16 Abs. 3
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 16 Effacement des profils d'ADN de personnes - 1 Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42: |
|
1 | Fedpol efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42: |
a | sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit; |
b | 10 ans après le décès de la personne en cause; |
c | lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force; |
d | un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. |
2 | Il efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM: |
a | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à un travail d'intérêt général: après 10 ans; |
b | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis: après 20 ans; |
c | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n'excédant pas 10 ans: après 30 ans; |
d | dans le cas d'une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans: après 40 ans; |
e | dans le cas d'une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)43, d'une réprimande ou d'une condamnation à une prestation personnelle ou à une amende au sens des art. 22 à 24 DPMin: après 5 ans; |
f | dans le cas d'une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin ou d'un placement au sens de l'art. 15 DPMin: après 10 ans; |
g | dans le cas d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique au sens des art. 67 ou 67b CP44, 50 ou 50b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)45 ou 16a DPMin, si aucune autre sanction n'a été prononcée: après 5 ans; |
h | dans le cas d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM: après 30 ans; si la mesure a été prononcée à vie: après le décès de la personne en cause. |
3 | Les délais d'effacement visés à l'al. 2 courent à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force. |
4 | Lorsque, dans un cas visé à l'al. 1, let. c ou d, certains faits permettent de supposer que le profil d'ADN d'un prévenu servira à élucider de futures infractions, ce profil peut, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservé et utilisé durant 10 ans au plus à compter de l'entrée en force de la décision d'acquittement ou de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. |
5 | Si les décisions au sens de l'al. 1, let. c et d, sont prises pour cause d'irresponsabilité de l'auteur, le profil d'ADN est effacé 20 ans après la décision. |
6 | Lorsque la personne est internée ou se voit appliquer une mesure thérapeutique, le profil d'ADN établi en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM est effacé 20 ans après la libération définitive de l'internement ou l'exécution définitive de la mesure thérapeutique. |
7 | Dans tous les autres cas qui ne sont pas visés aux al. 2 à 6, le profil d'ADN est effacé après 10 ans à partir de la date du jugement entré en force. |
SR 363 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN) - Loi sur les profils d'ADN Loi-sur-les-profils-d'ADN Art. 17 - 1 Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2, let. a à f et h, et 6, le profil d'ADN peut, avec l'autorisation de l'autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l'expiration du délai d'effacement s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive.47 |
|
1 | Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2, let. a à f et h, et 6, le profil d'ADN peut, avec l'autorisation de l'autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l'expiration du délai d'effacement s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive.47 |
2 | Fedpol peut renoncer à demander l'approbation d'une autorité étrangère. |
Die Strafkammer erkennt:
I.
1. A. wird schuldig gesprochen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen Art. 19 Ziff. 1 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2. A. wird im Übrigen freigesprochen.
3. A. wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren, unter Anrechnung von 968 Tagen Untersuchungshaft.
Der Kanton Zürich wird als Vollzugskanton bestimmt.
4. Die folgenden sichergestellten Gegenstände werden eingezogen:
– Identitäts- und Wahlberechtigungskarte der Dominikanischen Republik, lautend auf S.,
– Reisepass Frankreich, lautend auf A.,
– Identitätskarte Frankreich, lautend auf A.,
– Reisepass Niederlande, lautend auf S.
– elektronische Waage
5. Die weiteren sichergestellten Gegenstände und das Bargeld werden nach Eintritt der Rechtskraft den Berechtigten zurückgegeben.
6. Es wird keine Ersatzforderung festgesetzt.
7. Die Kosten betragen:
Fr. 7’000.00 Gebühr Bundesanwaltschaft für das Ermittlungsverfahren
Fr. 5'000.00 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt
Fr. 2'500.00 Gebühr Bundesanwaltschaft für die Anklageerhebung und -vertretung
Fr. 151'981.00 Auslagen Bundesanwaltschaft und Untersuchungsrichteramt
Fr. 3'000.00 Gerichtsgebühr
____________
Fr. 169'481.00 total, zuzüglich Haftkosten vom 1.7.2008 bis 24.9.2008.
===========
Davon werden A. Fr. 60'000.00 auferlegt.
8. Rechtsanwalt Martin Rickli wird für die amtliche Verteidigung gesamthaft mit Fr. 36'254.30 (mehrwertsteuerfrei) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt (abzüglich Akontozahlung von Fr. 25'000.00 und abzüglich Übersetzerkosten von Fr. 4'458.80, welche der Übersetzerin, Frau AA., direkt aus der Kasse des Bundesstrafgerichts ausbezahlt werden).
A. hat der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür im Umfang von Fr. 31'795.50 Ersatz zu leisten, wenn er später dazu imstande ist.
II.
Dieser Entscheid wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Präsidenten mündlich begründet.
Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an
- Bundesanwaltschaft
- Rechtsanwalt Martin Rickli
Eine auszugsweise Ausfertigung (Dispositiv Ziff. 8 Abs. 1) wird zugestellt an
- die Übersetzerin
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Präsident Der Gerichtsschreiber
Nach Eintritt der Vollziehbarkeit mitzuteilen an
- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an
- Migrationsamt des Kantons Zürich (im Dispositiv)
Rechtsmittelbelehrung
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |