Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C 796/2007
Arrêt du 22 octobre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Lustenberger et Frésard.
Greffier: M. Métral.
Parties
D.________,
recourante,
contre
Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004 Zürich,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 7 novembre 2007.
Faits:
A.
A.a D.________, d'origine étrangère, est arrivée en Suisse en 1998, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable pendant cinq ans. Après trois années d'études de droit à l'Université de Y.________, elle a obtenu une licence en droit reconnue en Suisse. Après ses études, elle a adressé une demande d'indemnités de chômage à la Caisse de chômage de l'Association des commis de Y.________. Celle-ci lui a versé des indemnités journalières du 11 mars 2003 au 29 février 2004, notamment pendant une période d'emploi temporaire subventionné au Bureau des services d'appui aux projets de X.________.
Lors d'un contrôle effectué en mars 2004, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a mis en évidence que la prénommée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisations lorsqu'elle s'était annoncée à l'assurance-chômage. Par décision du 24 juin 2004 et décision sur opposition du 14 septembre 2004, la Caisse de chômage de l'Association des commis de Y.________ a exigé de D.________ la restitution d'un montant 23'542 fr. 75 correspondant aux prestations versées du 11 mars 2003 au 29 février 2004.
D.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, en invoquant le droit à la protection de la bonne foi. Elle a notamment allégué avoir effectué diverses dépenses auxquelles elle aurait renoncé si la caisse lui avait d'emblée refusé les prestations litigieuses; en outre, le paiement de ces prestations avait entraîné une augmentation de sa charge fiscale et de son loyer (pour un logement subventionné); enfin, elle avait accepté un emploi temporaire subventionné au service de X.________, dans le cadre de mesures relatives aux marché du travail, ce qui méritait rémunération. Par jugement du 4 janvier 2005, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours.
En dernière instance, le Tribunal fédéral (à l'époque : Tribunal fédéral des assurances) a annulé ce jugement, ainsi que la décision sur opposition du 14 septembre 2004, et a renvoyé la cause à la Caisse de compensation des commis de Y.________ (dont les activités ont été, entre-temps, reprises par la Caisse de compensation Unia; ci-après : la Caisse); il appartiendrait à cette dernière d'entrer en matière sur l'argumentation de D.________ relative au droit à la protection de la bonne foi et de statuer à nouveau sur l'obligation de restituer les prestations (arrêt du 3 février 2006 dans la cause C 80/05).
A.b La Caisse a procédé à diverses mesures d'instruction et a invité D.________ à se déterminer. Par décision sur opposition du 4 avril 2007, elle a maintenu ses prétentions en restitution d'un montant de 23'542 fr. 75. Elle a considéré, en substance, que deux conditions du droit à la protection de la bonne foi faisaient défaut, à savoir un renseignement erroné qui lui aurait été donné par l'autorité et un dommage en résultant pour l'intéressée.
B.
Cette dernière a saisi le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève d'un recours contre cette décision sur opposition. Par jugement du 7 novembre 2007, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et a réformé la décision sur opposition litigieuse en ce sens que la recourante était condamnée à restituer à la Caisse un montant de 21'882 fr. 75.
C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en demande l'annulation, ainsi que de la décision sur opposition du 4 avril 2007 et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que soit constatée l'absence de créance de la Caisse en restitution des prestations versées. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur l'obligation de la recourante de restituer les indemnités journalières que lui a versées l'assurance-chômage entre le 11 mars 2003 et le 29 février 2004. La recourante ne conteste pas, à juste titre, le caractère indû des prestations qui lui ont été allouées. Mais elle oppose le droit à la protection de sa bonne foi aux prétentions de la caisse en restitution de ces prestations.
2.
2.1 Le jugement entrepris (consid. 5) expose les conditions auxquelles un administré peut déduire du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2 Il n'est plus litigieux, en instance fédérale, qu'en allouant des prestations indues, la Caisse a induit l'assurée en erreur quant à son droit aux prestations; la Caisse est intervenue dans une situation concrète, dans les limites de sa compétence, sans que l'assurée ait eu de raison de se douter du fait qu'elle n'avait en réalité pas droit aux indemnités journalières qui lui étaient versées; enfin, aucun changement de législation de nature à influer sur le droit à la protection de la bonne foi n'entrait en considération l'espèce. Sur ces points également, il convient de renvoyer au jugement entrepris.
3.
Compte tenu de ce qui précède, la seule question qui se pose encore est celle de savoir si, en raison de l'octroi des prestations dont la restitution est aujourd'hui exigée, la recourante a pris des dispositions qu'elle ne peut plus modifier sans subir de dommage. A cet égard, la recourante fait valoir, en premier lieu, diverses dépenses auxquelles elle a fait face au moyen de ces prestations.
3.1 Le seul fait d'avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi. Cela vaut en tout cas lorsqu'il s'agit de dépenses courantes que l'assuré aurait de toute façon dû prendre en charge. Tout au plus ce dernier peut-il, dans un tel cas de figure, demander une remise de l'obligation de restituer s'il se trouve dans une situation difficile (art. 25 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
Auskünfte von Behörden, ZBl 1/1991 p. 15; voir cependant : arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 88/03 du 12 mai 2004 consid. 6.2.2). Quoi qu'il en soit, en effet, ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce, comme cela ressort de ce qui suit.
3.2
3.2.1 Le point de savoir quelles dispositions un administré a prises en raison d'une information erronée que lui a donnée l'autorité est une question de fait qui ne peut être soumise qu'à des conditions restrictives à l'examen du Tribunal fédéral, dans un recours en matière de droit public. Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.2.2 La recourante allègue avoir demandé sa naturalisation en Suisse, ce qui lui aurait coûté 602 fr.; elle soutient qu'elle aurait renoncé à demander la naturalisation pour épargner ce montant si elle avait su qu'elle n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-chômage. Les premiers juges ont toutefois considéré qu'elle aurait effectué cette démarche même si elle n'avait pas été au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage à l'époque, afin d'augmenter ses chances de retrouver un emploi. La recourante ne démontre pas en quoi cette constatation serait manifestement inexacte. En particulier, le seul fait qu'au moment de demander sa naturalisation, elle savait déjà qu'elle obtiendrait prochainement un permis d'établissement (permis C) ne suffit pas à démontrer une telle inexactitude. En effet, la nationalité suisse pouvait procurer à la recourante d'autres avantages qu'un simple permis d'établissement, y compris dans le cadre de ses recherches d'emploi à Y.________. Sur ce point, le recours est mal fondé.
3.2.3 Les premiers juges ont constaté que la recourante avait acheté deux billets d'avion pour un vol à l'étranger, en 2003, et pour le vol retour, le 2 juin 2003, pour un prix total de 1'235 fr. Ils n'ont pas constaté l'existence ou l'absence d'un lien de causalité entre cette dépense et les prestations versées indûment à la recourante, se limitant à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une dépense courante. Toutefois, d'après ses propres allégations en instances cantonale et fédérale, la recourante a souhaité faire ce voyage à l'étranger, «après des années d'études et de sacrifices pour [elle-même] et son époux». Si elle n'avait pas perçu d'indemnités de l'assurance-chômage à l'époque, elle aurait tout au plus différé ce voyage le temps de retrouver un emploi, comme elle l'a expressément allégué en instance cantonale. Ayant retrouvé un emploi en mars 2004, toujours d'après ses allégations, elle aurait ainsi différé le voyage d'une année environ. Les dépenses n'en auraient pas moins été consenties, le versement indû de prestations de chômage n'ayant contribué, éventuellement, qu'à en avancer la date. Cette circonstance n'entraîne aucun dommage pour la recourante.
Les autres dépenses alléguées par la recourante pendant ce voyage n'ont pas été tenues pour établies par la juridiction cantonale, sans qu'on puisse lui reprocher sur ce point une constatation manifestement inexacte des faits. Au demeurant, même si les dépenses alléguées avaient été constatées, le même raisonnement que celui exposé ci-dessus pour l'achat des billets d'avions devrait être opposé à la recourante.
4.
En instance cantonale, la recourante a allégué avoir subi une augmentation de sa charge fiscale et de son loyer (subventionné) en raison des prestations de chômage dont l'intimée exige aujourd'hui la restitution. La juridiction cantonale a refusé de déduire les montants correspondants de la créance en restitution de la caisse, au titre du droit à la protection de la bonne foi, au motif que les administrations concernées s'étaient déclarées prêtes à reconsidérer leurs décisions. La recourante ne soulève aucun grief contre cet aspect du jugement entrepris, sur lequel il n'y a donc pas lieu de revenir.
5.
5.1 D.________ soutient que son activité au service de X.________ constitue une disposition qu'elle ne peut plus modifier. En exigeant la restitution des prestations que lui a versées l'assurance-chômage en contre-partie de cet emploi temporaire, l'intimée la prive du salaire auquel elle peut légitimement prétendre pour son travail. Dans ce contexte, elle souligne que son activité pour X.________ remplissait toutes les caractéristiques d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
5.2
5.2.1 Lors de l'entrée en vigueur de la LACI, le Chapitre 6 de cette loi portait sur les «prestations au titre de mesures destinées à prévenir et combattre le chômage (mesures préventives)» (RO 1982 p. 2184 ss). Parmi ces mesures, l'art. 72 aLACI prévoyait l'octroi de subventions à des institutions publiques ou privées sans but lucratif, pour encourager l'emploi temporaire de chômeurs au titre de programmes destinés à procurer du travail ou à permettre une réinsertion dans la vie active. La subvention couvrait 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte (art. 75 al. 3 aLACI). Ces frais comprenaient le salaire des chômeurs participant au programme d'occupation avec l'approbation de l'autorité cantonale ou sur son injonction (art. 97 al. 1 let. b aOACI; RO 1983 p. 1236). Les participants étaient en principe liés par un contrat de travail à l'institution subventionnée; ils percevaient un salaire pour leur activité, et non des indemnités journalières de l'assurance-chômage (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 54).
5.2.2 La deuxième révision partielle de la LACI (modification du 23 juin 1995 de la LACI; RO 1996 p. 273 ss) a instauré la distinction entre les indemnités journalières (pure indemnisation par des indemnités dites «passives») et les indemnités spécifiques versées aux chômeurs qui participaient à une mesure de marché du travail et fournissaient ainsi une contre-prestation (RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 593 sv.). L'art. 27 al. 2 aLACI prévoyait ainsi que l'assuré pouvait prétendre entre 150 et 520 indemnités journalières, selon sa situation personnelle (let. a), ainsi qu'à des indemnités journalières spécifiques, conformément à l'art. 59b

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
Les art. 27 al. 2 et 59b aLACI sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 p. 294), de même que l'art. 81b al. 1

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 81b Indemnité journalière minimale - (art. 59b, al. 2, LACI) |
5.2.3 L'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 mars 1999 et de l'ordonnance du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 p. 2374 ss et p. 2387 ss) a entraîné plusieurs modifications dans le domaine des mesures relatives au marché du travail, dès le 1er janvier 2000. D'après la nouvelle législation, notamment, les participants à un programme d'emploi temporaire se voyaient allouer directement une indemnité spécifique, qui n'était plus assimilée à un salaire (abrogation de l'art. 81b aOACI). L'indemnité ne donnait pas lieu à la perception de cotisations sociales et ne pouvait pas être complétée par une indemnité compensatoire au sens de l'art. 24 aLACI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2003; RO 1999 p. 2383, RO 2003 p. 1733). Le montant de l'indemnité spécifique était calculé de la même manière que celui de l'indemnité journalière, en fonction du gain assuré. Toutefois, afin d'atténuer les conséquences de cette modification pour les personnes dont le gain assuré n'était que modeste, il était prévu que les participants à un programme d'emploi temporaire comprenant une part de formation inférieure à 40 % reçoivent une indemnité spécifique de 102 fr. par jour au minimum, pour un emploi
temporaire à 100 %. En cas d'emploi temporaire à temps partiel, ce montant minimum était réduit d'autant. Les indemnités spécifiques n'étaient pas imputées sur le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 59b al. 2

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
|
1 | L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
2 | Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement. |
3 | L'assurance accorde en outre: |
a | des allocations d'initiation au travail (art. 65); |
b | des allocations de formation (art. 66a); |
c | des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68). |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
|
1 | L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
2 | Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement. |
3 | L'assurance accorde en outre: |
a | des allocations d'initiation au travail (art. 65); |
b | des allocations de formation (art. 66a); |
c | des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68). |
5.2.4 La troisième révision de la LACI (modification du 22 mars 2002 de la LACI; RO 2003 p. 1728 ss) a supprimé la distinction entre les indemnités journalières et les indemnités spécifiques aux assurés participant à un programme d'emploi temporaire. D'après la nouvelle législation, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'art. 64a al. 1

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 64a Programmes d'emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation - 1 Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de: |
|
1 | Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de: |
a | programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée; |
b | stages professionnels dans une entreprise ou une administration; en cas de chômage élevé, le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d'attente visé à l'art. 18, al. 2, à de tels stages; |
c | semestres de motivation destinés aux assurés cherchant une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire pour autant qu'ils n'aient achevé aucune formation professionnelle et ne soient pas titulaires d'une maturité. |
2 | L'art. 16, al. 2, let. c, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. a. |
3 | L'art. 16, al. 2, let. c et e à h, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. b. |
4 | Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s'appliquent par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. c. |
5 | Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution mensuelle versée aux personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d'attente.225 |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
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1 | L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
2 | Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement. |
3 | L'assurance accorde en outre: |
a | des allocations d'initiation au travail (art. 65); |
b | des allocations de formation (art. 66a); |
c | des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68). |
let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement (art. 59b al. 2

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
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1 | L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
2 | Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement. |
3 | L'assurance accorde en outre: |
a | des allocations d'initiation au travail (art. 65); |
b | des allocations de formation (art. 66a); |
c | des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68). |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 81b Indemnité journalière minimale - (art. 59b, al. 2, LACI) |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières - 1 Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
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1 | Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3). |
2 | L'assuré a droit à: |
a | 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total; |
b | 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total; |
c | 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:121 |
c1 | être âgé de 55 ans ou plus, |
c2 | toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.122 |
3 | Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 2, LAVS123 et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.124 |
4 | Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.125 |
5 | Les personnes qui, en vertu de l'art. 14, al. 2, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou d'étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d'invalidité ont droit à 180 indemnités journalières au plus.126 |
5bis | Les personnes âgées de moins de 25 ans qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.127 |
5.2.5 Compte tenu de l'évolution législative depuis l'entrée en vigueur de la LACI, et malgré certaines analogies avec les situations régies par les art. 319 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
Cela étant, la transition d'un système de salaire à un système d'indemnités spécifiques, puis à un système d'indemnités journalières, n'a pas fait disparaître toute forme de contre-prestation pour le travail fourni par l'assuré dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire. Ce dernier a droit - uniquement si la part de formation de l'activité temporaire n'est pas supérieure à 40 % - à une indemnité journalière minimale, quel que soit le gain assuré. La limite inférieure de l'indemnité est fonction du taux d'occupation de l'assuré dans le programme d'emploi temporaire, de sorte qu'elle dépend étroitement du temps que l'assuré a consacré à son travail. Dans cette mesure, l'indemnité journalière a également pour fonction d'assurer une contre-prestation aux chômeurs qui participent à une mesure d'emploi temporaire. Il en résulte qu'elle revêt un caractère mixte, comprenant d'une part un aspect indemnitaire - le montant maximum de l'indemnité journalière est fonction du gain assuré - et constituant, d'autre part, une forme de rémunération pour un travail fourni.
5.2.6 Il découle de ce qui précède que la recourante ne peut prétendre conserver la totalité des indemnités journalières qui lui ont été versées pendant son activité au service de X.________, ni en se fondant sur un contrat de travail, éventuellement en relation avec l'art. 9 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
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1 | L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
2 | Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement. |
3 | L'assurance accorde en outre: |
a | des allocations d'initiation au travail (art. 65); |
b | des allocations de formation (art. 66a); |
c | des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68). |
En revanche, pour ce qui concerne la part de ces prestations correspondant à l'indemnité minimale, la recourante n'est pas tenue à restitution. A défaut, elle devrait restituer la contre-prestation du travail fourni dans le cadre du programme d'emploi temporaire auquel elle s'est soumise, sans pouvoir revenir sur cette activité ni obtenir une autre forme de compensation pour son travail. Il appartiendra par conséquent à l'intimée de déduire du montant exigé en restitution le montant correspondant à la prestation minimum au sens des art. 59b al. 2

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail - 1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
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1 | L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a. |
2 | Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement. |
3 | L'assurance accorde en outre: |
a | des allocations d'initiation au travail (art. 65); |
b | des allocations de formation (art. 66a); |
c | des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68). |
6.
La recourante demande l'octroi de dépens pour les procédures cantonale et fédérale.
6.1 L'art. 68 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
D'après la jurisprudence, si la partie qui obtient gain de cause n'est pas représentée en procédure par un avocat ou une autre personne qualifiée, elle n'a qu'exceptionnellement droit à des dépens. Il faut admettre l'existence d'une telle situation exceptionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps, dans une mesure dépassant ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts; rapport proportionné entre le temps consacré et le résultat de la défense des intérêts en cause (ATF 110 V 134 consid. 7 p. 136; voir également ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21). Cette jurisprudence a été rendue à propos du droit aux dépens de la partie à une procédure de recours devant le Tribunal fédéral, mais il n'y a pas de motif de s'en écarter dans le contexte du droit aux dépens prévu par l'art. 61 let. g

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
6.2 En l'occurrence, la recourante a, certes, consulté un avocat pour la rédaction de ses écritures en instance cantonale, mais elle n'était pas représentée en procédure. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé à juste titre que le temps qu'elle avait consacré à la défense de ses droits ne présentait pas un caractère extraordinaire, qui justifierait de lui allouer exceptionnellement des dépens malgré l'absence de représentation par un mandataire professionnel. Sur ce point, le jugement entrepris n'est pas critiquable. Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter les conclusions de la recourante tendant à l'octroi de dépens pour la procédure fédérale.
7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice seront répartis par moitié entre la recourante et l'intimée (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 7 novembre 2007 et la décision sur opposition de l'Unia caisse de chômage du 4 avril 2007 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour qu'elle statue à nouveau sur la créance en restitution litigieuse, conformément aux considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de la recourante et pour 500 fr. à la charge de l'intimée.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 22 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
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