Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

1C_136/2014

Arrêt du 22 juillet 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Chaix.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
Richard Hill,
recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet
Vote électronique,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 25 février 2014.

Faits :

A.
Par arrêté du 27 juillet 2011 publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 3 août 2011, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a fixé au 27 novembre 2011 la date d'une votation cantonale pour laquelle le corps électoral genevois avait la possibilité de voter électroniquement par Internet.
Le 1 er novembre 2011, Richard Hill, électeur dans le canton de Genève, a formé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) concernant la procédure de vote électronique mise en oeuvre pour la votation du 27 novembre 2011. Il a conclu principalement à l'annulation de la votation du 27 novembre 2011 et subsidiairement à la suspension de l'exercice du vote électronique pour la votation du 27 novembre 2011 et pour tout futur scrutin tant que les prescriptions prévues par l'art. 60 al. 6 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP; RSG A 5 05) n'auraient pas été édictées. Il a développé une argumentation relative aux risques existants en matière de sécurité informatique.
Par acte du 21 novembre 2011, Richard Hill a formé un second recours auprès de la Cour de justice "concernant la procédure de vote électronique mise en oeuvre pour la votation du 27 novembre 2011", concluant à la jonction de cette nouvelle procédure à celle déjà pendante et reprenant les conclusions de celle-ci. Son écriture était identique à celle produite le 1 er novembre 2011, à l'exception du fait qu'il indiquait désormais avoir reçu le matériel de vote pour la votation du 27 novembre 2011, ce qui lui permettait de constater que la procédure de vote électronique mise en oeuvre était essentiellement la même que celle utilisée pour la votation du 15 mai 2011. Le 19 décembre 2011, Richard Hill a retiré sa conclusion en annulation de la votation du 27 novembre 2011, vu le résultat du scrutin, et indiqué maintenir ses recours pour le surplus.
Par arrêt du 21 août 2012, la Cour de justice a déclaré irrecevables les recours, en raison de l'absence de grief concret dirigé contre le système mis en place. Saisi sur recours, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 21 août 2012 en tant qu'il déclarait le recours irrecevable et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur le fond du litige (arrêt 1C_477/2012 du 27 mars 2013). Il a considéré que l'instance précédente ne s'était référée à aucune norme de procédure pour prononcer l'irrecevabilité des recours et que si elle entendait traiter du fond du litige, elle devait entrer en matière et discuter les griefs. A la suite de cet arrêt, la Cour de justice a, par arrêt du 25 février 2014, rejeté les recours, après avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves pour refuser l'audition des parties et de témoins. En substance, elle a constaté que les griefs se limitaient à des critiques personnelles à l'encontre du système de vote électronique, formulées sous la forme d'allégués généraux, de sorte qu'il n'existait aucune violation de la liberté de vote des citoyens. Elle a aussi rejeté le grief de la violation du principe de célérité avant de rendre l'arrêt du 21 août 2012, au motif que l'intéressé avait
sollicité de nombreux délais supplémentaires.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Richard Hill demande au Tribunal fédéral implicitement d'annuler l'arrêt du 25 février 2014, de "reconnaître qu'il n'y a pas lieu de permettre à tous les électeurs de voter par voie électronique, d'ordonner à l'Etat de suspendre l'exercice du vote électronique pour tout futur scrutin, tant que les prescriptions prévues par l'art. 60 al. 6 LEDP n'auront pas été édictées et de constater que l'instance précédente a violé l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.". Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle ordonne les mesures probatoires demandées par le recourant et qu'elle statue à nouveau sur le fond.
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'Etat conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Le recourant a répliqué par courrier du 12 mai 2014.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
En vertu de l'art. 82 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours en matière de droit public concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Ce recours n'est recevable qu'à l'occasion d'un scrutin déterminé. Le citoyen peut, dans ce cas, s'en prendre aux actes préparatoires, au processus de vote ainsi qu'au résultat du vote, et dénoncer par ce moyen toute circonstance propre à fausser la manifestation de la volonté des électeurs. Le recours n'est en revanche pas ouvert lorsque le citoyen s'en prend, en dehors d'un scrutin déterminé, à la manière générale dont sont organisées les votations et élections (arrêt 1P.29/2006 du 23 mars 2006 consid. 2).
En l'espèce, le système de vote électronique genevois disposait d'une base légale et constitutionnelle lors du scrutin du 27 novembre 2011 (art. 60 LEDP et 48 aCst./GE). Aucun recours abstrait n'a été formé à l'encontre de ces dispositions. Il n'appartient dès lors pas au juge, en dehors de tout scrutin particulier, d'intervenir dans un tel débat politique et scientifique concernant les différents systèmes de vote électronique et de le trancher à la place des organes politiques. Le recourant est ainsi habilité à recourir uniquement contre la procédure de vote électronique utilisée lors du scrutin du 27 novembre 2011. Les conclusions de son recours tendant à ce que le Tribunal de céans reconnaisse "qu'il n'y a pas lieu de permettre à tous les électeurs de voter par voie électronique" et qu'il ordonne "à l'Etat de suspendre l'exercice du vote électronique pour tout futur scrutin tant que les prescriptions prévues à l'art. 60 al. 6 LEDP n'auront pas été édictées" sont par conséquent irrecevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière uniquement sur les griefs relatifs à la procédure de vote électronique ayant conduit au scrutin du 27 novembre 2011.
Pour le reste, citoyen du canton de Genève, le recourant a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
et 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF). Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF.

2.
Le recourant se plaint d'abord d'un établissement arbitraire des faits (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF) et sollicite différents compléments et rectifications de l'état de fait arrêté par l'instance précédente.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). Le recourant qui entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).

2.2. En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir deux faits qui auraient été établis de façon inexacte. Il soutient que les trois courriers qu'il a adressés à la Cour de justice les 4 novembre 2011, 5 décembre 2011 et 1 er juillet 2013 ne sollicitaient pas de prolongation de délai, comme l'a retenu l'instance précédente, mais visaient uniquement à fixer des délais, en fonction des absences du recourant en vue de produire ses déterminations. Ce faisant, l'intéressé joue sur les mots puisque ces correspondances ont conduit à prolonger la procédure en raison de circonstances inhérentes au recourant. Non pertinent, ce grief peut être d'emblée rejeté. Il en va de même du fait que le recourant n'aurait pas évoqué de travaux scientifiques critiquant spécifiquement le système genevois, ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué.
L'intéressé expose ensuite sur sept pages environ 50 faits qui auraient dû être constatés par l'instance précédente. Il s'agit de différents éléments mettant en cause la fiabilité du système de vote électronique genevois, tels que les conclusions du rapport de la commission mandatée par le Conseil d'Etat en 1988, l'avis d'experts informatiques, des articles scientifiques, l'étude de la Chancellerie fédérale donnée en mandat à la Haute école spécialisée bernoise (HESB) sur les systèmes de vote électronique vérifiables de 2012, le rapport du Conseil fédéral sur le vote électronique du 4 juin 2013, le modus operandi du piratage intervenu en juin 2013 lors de la "Nuit du Hack", les insuffisances de l'utilisation de la cryptographie, un arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, la discussion relative à la mention du vote électronique dans la nouvelle constitution cantonale, des diagrammes exposant que le système genevois n'est pas en mesure d'empêcher un détournement systématique des votes transmis par Internet et le rapport du Conseil d'Etat du 2 avril 2013 concernant les systèmes centraux utilisés pour le vote électronique. En bref, l'intéressé énumère divers avis et différentes critiques abstraites à l'encontre du vote
électronique en général et en particulier dans le canton de Genève, sans rapport avec un scrutin déterminé. Partant, il n'établit pas que les rectifications qu'il sollicite apporteraient la preuve concrète qu'une des failles qu'il dénonce ait été utilisée en l'espèce lors de la procédure de vote électronique ayant conduit au scrutin du 27 novembre 2011. Il n'expose pas non plus en quoi ces précisions permettraient d'établir un grief concret contre la procédure de vote électronique lors du scrutin précité. Dès lors, l'intéressé ne démontre pas en quoi les rectifications de l'état de fait litigieux qu'il sollicite permettraient de trancher différemment le litige en apportant la preuve concrète qu'une des failles qu'il dénonce a été utilisée en l'espèce. De même, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne mentionnant pas les critiques du recourant relatives à la votation du 15 mai 2011, qui ne relève pas de l'objet du litige.
Faute d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, le grief de l'établissement arbitraire des faits doit être écarté.

3.
Le recourant fait ensuite valoir une violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., au motif qu'il n'a pas obtenu la production de toutes les preuves qu'il avait requises, soit de l'audit du système de vote électronique daté de 2010 ainsi que de l'audition de témoins. Il reproche aussi à la Cour de justice d'avoir violé la maxime d'office et se plaint d'une application arbitraire de l'art. 19
SR 455 Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG)
TSchG Art. 19 Anforderungen - 1 Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an Institute und Laboratorien, in denen Tierversuche durchgeführt werden dürfen, an die Aus- und Weiterbildung des Personals sowie an die Bewilligung von Versuchstierhaltungen, -zuchten und -handlungen.
1    Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an Institute und Laboratorien, in denen Tierversuche durchgeführt werden dürfen, an die Aus- und Weiterbildung des Personals sowie an die Bewilligung von Versuchstierhaltungen, -zuchten und -handlungen.
2    Er bestimmt die Kriterien zur Beurteilung des unerlässlichen Masses im Sinne von Artikel 17.
3    Er kann bestimmte Versuchszwecke für unzulässig erklären.
4    Ein Tierversuch ist insbesondere unzulässig, wenn er gemessen am erwarteten Kenntnisgewinn dem Tier unverhältnismässige Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt oder es in unverhältnismässige Angst versetzt.
de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10).

3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; sur la notion d'arbitraire: ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
A teneur de l'art. 19
SR 455 Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG)
TSchG Art. 19 Anforderungen - 1 Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an Institute und Laboratorien, in denen Tierversuche durchgeführt werden dürfen, an die Aus- und Weiterbildung des Personals sowie an die Bewilligung von Versuchstierhaltungen, -zuchten und -handlungen.
1    Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an Institute und Laboratorien, in denen Tierversuche durchgeführt werden dürfen, an die Aus- und Weiterbildung des Personals sowie an die Bewilligung von Versuchstierhaltungen, -zuchten und -handlungen.
2    Er bestimmt die Kriterien zur Beurteilung des unerlässlichen Masses im Sinne von Artikel 17.
3    Er kann bestimmte Versuchszwecke für unzulässig erklären.
4    Ein Tierversuch ist insbesondere unzulässig, wenn er gemessen am erwarteten Kenntnisgewinn dem Tier unverhältnismässige Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt oder es in unverhältnismässige Angst versetzt.
LPA, l'autorité établit les faits d'office; elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.

3.2. En l'espèce, l'instance précédente a considéré qu'il ne se justifiait pas d'ordonner la production de l'audit du système de vote électronique daté de 2010, au motif qu'il n'apparaissait pas être déterminant pour l'issue du litige, soit sur le point de savoir si la procédure de vote électronique suivie en 2011 a eu un quelconque effet sur le résultat du scrutin du 27 novembre 2011; il en allait de même de l'audition des témoins sollicitée par le recourant, lesquels ne sauraient être entendus en qualité d'experts, à défaut d'expertise et n'étaient pas en mesure de renseigner sur l'issue du litige.
Ce faisant, la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves pour renoncer à administrer les preuves requises. Le recourant se contente d'avancer que l'instance précédente "n'a utilisé aucun moyen pour clarifier les faits, se bornant à conclure que les faits évoqués par le recourant n'étaient pas pertinents" et de lui reprocher de ne pas avoir procédé à une nouvelle appréciation des preuves. Il ne dit pas en quoi l'audition des témoins apporterait la preuve que lors du processus ayant conduit au scrutin du 27 novembre 2011 "le choix des électeurs aurait été modifié à leur insu avant d'arriver au logiciel de l'Etat", ni en quoi un électeur aurait voté plus d'une fois. Il se contente encore d'affirmer que l'audit précité de 2010 contient des éléments techniques en lien avec la plate-forme du vote électronique, sans exposer en quoi il serait pertinent pour le scrutin litigieux alors que le vote électronique est accompagné de mesures techniques et organisationnelles régulièrement mises à jour et complétées afin de prévenir ou réduire les risques spécifiques liés à Internet (voir déterminations du Conseil d'Etat). Ainsi, le recourant ne démontre l'arbitraire ni de l'appréciation anticipée des preuves opérée par
l'instance précédente, ni de l'application de l'art. 19
SR 455 Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG)
TSchG Art. 19 Anforderungen - 1 Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an Institute und Laboratorien, in denen Tierversuche durchgeführt werden dürfen, an die Aus- und Weiterbildung des Personals sowie an die Bewilligung von Versuchstierhaltungen, -zuchten und -handlungen.
1    Der Bundesrat bestimmt die Anforderungen an Institute und Laboratorien, in denen Tierversuche durchgeführt werden dürfen, an die Aus- und Weiterbildung des Personals sowie an die Bewilligung von Versuchstierhaltungen, -zuchten und -handlungen.
2    Er bestimmt die Kriterien zur Beurteilung des unerlässlichen Masses im Sinne von Artikel 17.
3    Er kann bestimmte Versuchszwecke für unzulässig erklären.
4    Ein Tierversuch ist insbesondere unzulässig, wenn er gemessen am erwarteten Kenntnisgewinn dem Tier unverhältnismässige Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt oder es in unverhältnismässige Angst versetzt.
LPA. Le grief de la violation du droit d'être entendu et celui de l'application arbitraire de la LPA doivent par conséquent être écartés.

4.
Le recourant fait aussi valoir une violation du principe de la célérité (art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.), au motif que la cour cantonale aurait tardé à rendre ses deux arrêts. Il lui reproche d'avoir rendu les arrêts du 21 août 2012 et du 25 février 2014 respectivement 8 mois et 5 mois après la clôture de l'instruction.

4.1. L'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. garantit à toute personne, dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire, le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, celui qui présente une requête à l'autorité est fondé à exiger que celle-ci se prononce sans retard injustifié, c'est-à-dire dans un délai convenable eu égard à la nature de l'affaire et à l'ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409). Cette garantie est violée lorsque l'autorité ne rend pas sa décision dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). L'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes
d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).

4.2. En l'espèce, à l'instar de la cour cantonale, il y a lieu de relever que le recourant a, à plusieurs reprises, demandé à l'instance précédente de tenir compte de ses diverses absences allongeant ainsi la procédure et a usé de son droit de répliquer en répétant à chaque fois les mêmes arguments, prolongeant d'autant la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt litigieux. Peu importe que d'autres causes aient été jugées avant la sienne, chaque affaire étant différente. Par ailleurs, si le recourant allègue à présent avoir subi un préjudice financier à la suite de la décision sur retrait de l'effet suspensif, à laquelle il a amplement adhéré, il perd de vue qu'elle a été initiée à la suite du retrait de ses conclusions en annulation du scrutin du 27 novembre 2011, auxquelles il n'était pas tenu de renoncer. Il ne saurait à présent s'en prévaloir, en indiquant que la cour cantonale aurait dû statuer six semaines après le dépôt de son recours. En tout état de cause, la Cour de justice a statué dans le délai d'une année à compter du dépôt du recours, conformément à l'art. 77 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
LPA.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.

5.
Sur le fond, le recourant soutient que la procédure de vote électronique suivie lors du scrutin du 27 novembre 2011 ne consacre pas des règles suffisantes en vue d'en assurer la régularité. Il se plaint d'une violation de l'art. 60 LEDP, de l'art. 34 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 34 Politische Rechte - 1 Die politischen Rechte sind gewährleistet.
1    Die politischen Rechte sind gewährleistet.
2    Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe.
Cst. et des Recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe en matière de vote électronique du 30 septembre 2004 (Rec (2004) 11).

5.1. Le recours en matière de votations et d'élections est lié à l'exercice des droits démocratiques tels qu'ils sont garantis par l'art. 34
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 34 Politische Rechte - 1 Die politischen Rechte sind gewährleistet.
1    Die politischen Rechte sind gewährleistet.
2    Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe.
Cst. Selon cette disposition, les droits politiques sont garantis sur le plan fédéral, cantonal et communal (al. 1). Cette garantie protège la libre formation de l'opinion des citoyens, ainsi que l'expression fidèle et sûre de leur volonté (al. 2). Elle oblige les collectivités publiques à organiser et préparer de manière régulière les votations et élections, de telle manière que la volonté des électeurs puisse s'exprimer librement, notamment sans pression ni influence extérieures (ATF 135 I 292 consid. 2 p. 293 s.; 131 I 126 consid. 5.1 p. 132).
Selon l'art. 48 de l'ancienne Constitution du canton de Genève du 24 mai 1847 (aCst./GE) en vigueur jusqu'au 31 mai 2013, l'électeur peut voter dans un local de vote, par correspondance ou, dans la mesure prévue par la loi, par la voie électronique (al. 2). Les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale centrale nommée par le Conseil d'Etat (al. 4), la Chancellerie étant chargée de consolider les résultats des votations (al. 5). Le résultat des opérations électorales est constaté par le Conseil d'Etat qui, dans la mesure de sa compétence, en prononce la validité (al. 6).
L'art. 60 LEDP régit le vote électronique, en prévoyant que, lors des votations, l'électeur peut voter à distance par la voie électronique (al. 1). Le matériel de vote envoyé à l'électeur contient les éléments nécessaires pour exercer le vote électronique (al. 2). Pour ce faire, l'électeur s'authentifie en ligne au moyen des éléments fournis, remplit le bulletin électronique et le valide en acquiesçant à l'acheminement des données vers l'urne électronique (al. 3). Il ne peut voter par la voie électronique que si le matériel informatique qu'il utilise présente un niveau de sécurité suffisant (al. 4). Pour être enregistré, le vote électronique doit être validé au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12h00 (al. 5). Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions relatives à la mise en oeuvre du vote électronique, notamment pour les aspects techniques, de contrôle et de sécurité; il est autorisé à renoncer ou à suspendre l'exercice du vote électronique s'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas garanties; il fait fréquemment tester la sécurité du système de vote électronique; il le fait en outre auditer au moins une fois tous les trois ans; les résultat de l'audit sont rendus publics (al. 6). Les
applications informatiques liées au vote électronique doivent être clairement séparées des autres applications (al. 7). Le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique, de même que les documents liés à la sécurisation du système, à l'exception des résultats de l'audit prévu au précédent alinéa ne peuvent être communiqués à des tiers en application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (al. 8). Les membres de la commission centrale électorale y ont toutefois accès en tout temps (al. 9). Le code source peut en outre être éprouvé, sans toutefois être reproduit, par tout électeur qui justifie d'un intérêt scientifique et purement idéal et qui s'engage à en respecter la confidentialité; le Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de ce test (al. 10).
Cette disposition est précisée par les art. 14A à 14D du règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 (REDP; RSG A 5 05.01), qui décrivent les phases du scrutin électronique, de son initialisation au dépouillement et mentionnent un certain nombre de mesures de sécurité.
Quant aux recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe en matière de vote électronique du 30 septembre 2004 (Rec (2004) 11), elles ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres.

5.2. Le recourant soutient à plusieurs reprises que l'art. 60 al. 6 LEDP n'a pas été entièrement mis en oeuvre, les prescriptions contenues dans le REDP ne se rapportant pas aux ordinateurs des électeurs; l'électeur n'aurait reçu aucune consigne concernant la sécurité de son matériel informatique. Or, les autorités cantonales ont mis en oeuvre l'art. 60 al. 6 LEDP, en adoptant les art. 14A à 14D REDP, qui décrivent les phases du scrutin électronique et mentionnent un certain nombre de mesures de sécurité. Par ailleurs, conformément à l'art. 60 al. 6 LEDP, des audits du système ont été effectués, le dernier datant d'avril 2013 présentant un résultat positif. Le Conseil d'Etat a précisé en outre que le système de vote électronique mis en place continue à être développé par les autorités qui, avec le concours de spécialistes, tentent de parer à toutes les failles informatiques pouvant survenir. La procédure de vote électronique utilisée le 27 novembre 2011 est ainsi conforme à la législation cantonale.
Dans ce contexte, la Cour de justice a retenu à bon droit que le recourant ne pouvait rien déduire du piratage intervenu en juin 2013 lors de la "Nuit du Hack", dès lors que cet événement ne permettait pas à lui seul d'affirmer qu'un tel piratage aurait déjà eu lieu lors du scrutin du 27 novembre 2011, intervenu près de deux ans plus tôt, vu les avancées rapides de la technologie en matière informatique. Le recourant qualifie d'ailleurs lui-même un tel piratage d'"indétectable".
L'intéressé soutient encore que le système genevois ne remplit pas les exigences pour que plus de 50 % de l'électorat cantonal puisse voter par voie électronique, tel que prévu à l'art. 5
SR 161.116 Verordnung der BK vom 25. Mai 2022 über die elektronische Stimmabgabe (VEleS)
VEleS Art. 5 Anforderungen an die vollständige Verifizierbarkeit
1    Es ist sichergestellt, dass jede Manipulation, die zu einer Verfälschung des Ergebnisses führt, unter Wahrung des Stimmgeheimnisses erkannt werden kann (vollständige Verifizierbarkeit). Dies gilt als gegeben, wenn die Anforderungen an die individuelle und an die universelle Verifizierbarkeit erfüllt sind.
2    Es bestehen die folgenden Anforderungen an die individuelle Verifizierbarkeit:
a  Der stimmenden Person wird die Möglichkeit gegeben zu erkennen, ob ihre Stimme, wie sie sie in die Benutzerplattform eingegeben hat, auf der Benutzerplattform oder auf dem Übertragungsweg manipuliert oder abgefangen worden ist; dazu erhält die stimmende Person einen Beweis, dass der vertrauenswürdige Systemteil (Art. 8) die Stimme so, wie sie die stimmende Person in die Benutzerplattform eingegeben hat, als systemkonform abgegeben registriert hat; der Beweis bestätigt für jede Teilstimme die korrekte Registrierung.
b  Eine stimmberechtigte Person, die ihre Stimme nicht elektronisch abgegeben hat, kann nach der Schliessung des elektronischen Stimmkanals innert der gesetzlichen Beschwerdefristen einen Beweis anfordern, dass der vertrauenswürdige Systemteil keine Stimme registriert hat, die unter Verwendung des clientseitigen Authentisierungsmerkmals der stimmberechtigten Person abgegeben wurde.
3    Es bestehen die folgenden Anforderungen an die universelle Verifizierbarkeit:
a  Zur universellen Verifizierung erhalten die Prüferinnen und Prüfer einen Beweis der korrekten Ergebnisermittlung; der Beweis bestätigt, dass das ermittelte Ergebnis folgende Stimmen berücksichtigt:
a1  alle systemkonform abgegebenen Stimmen, die durch den vertrauenswürdigen Systemteil registriert wurden;
a2  ausschliesslich systemkonform abgegebene Stimmen;
a3  alle Teilstimmen gemäss des im Rahmen der individuellen Verifizierung generierten Beweises.
b  Die Prüferinnen und Prüfer werten den Beweis in einem beobachtbaren Prozess aus; dazu müssen sie technische Hilfsmittel verwenden, die vom Rest des Systems unabhängig und isoliert sind.
de l'ordonnance de la Chancellerie fédérale sur le vote électronique du 13 décembre 2013 (OVotE; RS 161.116). Le recourant perd toutefois de vue que les dispositions du droit fédéral régissent exclusivement les scrutins fédéraux, les cantons étant libres d'adopter les dispositions topiques en matière de scrutins cantonaux. De surcroît, le système de vote électronique genevois a reçu systématiquement du Conseil fédéral l'autorisation de mener des essais de vote électronique lors des scrutins fédéraux depuis 2002 (notamment en 2011, pour la votation fédérale du 13 février 2011, voir arrêté du Conseil fédéral, in FF 2010 7625).
L'intéressé fait encore valoir que la procédure mise en oeuvre ne permet ni de s'assurer qu'un électeur ne vote pas plus qu'une fois, ni d'établir avec une fiabilité suffisante la réelle intention des électeurs car le vote pourrait être détourné par un virus présent dans l'ordinateur de l'électeur. Il prétend aussi que le secret du vote ne serait pas garanti. Partant, le recourant, qui précise qu'il ne conteste "pas le résultat de la votation du 27 novembre 2011 mais l'utilisation future du système genevois pour tous les électeurs", se réfère uniquement à des allégations générales contre la fiabilité du vote électronique.
Dans ces conditions, c'est de manière soutenable que la Cour de justice a estimé que les irrégularités invoquées n'étaient pas suffisamment concrètes pour remettre en cause les résultats de la votation du 27 novembre 2011. L'instance précédente peut être suivie lorsqu'elle retient que le recourant se limite à émettre des critiques personnelles à l'encontre du système de vote électronique mis en place à Genève, opposant son avis à celui des autorités et multipliant les démonstrations hypothétiques, notamment de la manière dont un virus malveillant serait en mesure d'influer sur le résultat d'un vote, les étoffant d'une foule de références à des avis en tous genres à caractère général et à des études pour la plupart surannées. A juste titre, elle a considéré que le recourant se révélait dans l'incapacité de mettre en évidence le moindre incident précis qui serait survenu dans le processus ayant mené au scrutin du 27 novembre 2011, tant dans sa phase antérieure, concomitante ou postérieure; en particulier, il ne formulait aucun grief concret et tangible contre le communiqué de presse du 28 octobre 2011, la brochure électorale dont il avait pris connaissance le 31 octobre 2011, le matériel de vote qu'il avait reçu le 15 novembre 2011
ou encore contre tout autre aspect des opérations électorales; il ne soutenait pas non plus que les "failles" alléguées auraient en l'espèce été utilisées. Enfin, il ressort du procès-verbal récapitulant les opérations électorales établi par la Chancellerie cantonale le lendemain de la votation que celle-ci s'est déroulée avec succès et qu'aucune irrégularité, y compris s'agissant de l'utilisation du vote électronique, n'a été constatée, ni portée à la connaissance des autorités compétentes; le tableau ayant trait à la répartition des résultats par canal de vote conforte ce constat, en ne mettant en évidence aucune disparité notable des votes en fonction du mode de scrutin utilisé (à l'urne, par correspondance et par Internet).
Dès lors, en l'absence de grief concret permettant de retenir que l'un ou l'autre aspect du système ne serait pas conforme au droit ou que le résultat de la votation du 27 novembre 2011 serait entaché d'une irrégularité précise ayant concrètement influencé celui-ci, il n'existe aucune violation de l'art. 34 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 34 Politische Rechte - 1 Die politischen Rechte sind gewährleistet.
1    Die politischen Rechte sind gewährleistet.
2    Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe.
Cst. et de l'art. 60 LEDP.

6.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 22 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

Fonjallaz Tornay Schaller
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_136/2014
Date : 22. Juli 2014
Publié : 13. August 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Politische Rechte
Objet : vote électronique


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
LPA: 19 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 19 Exigences - 1 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, les exigences relatives à la formation et la formation continue du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux destinés à l'expérimentation, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour obtenir une autorisation.
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, les exigences relatives à la formation et la formation continue du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux destinés à l'expérimentation, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour obtenir une autorisation.
2    Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l'art. 17.
3    Le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d'expérience illicites.
4    Les expériences sur les animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'état d'anxiété causés à l'animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances.
77
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OVotE: 5
SR 161.116 Ordonnance de la ChF du 25 mai 2022 sur le vote électronique (OVotE)
OVotE Art. 5 Exigences applicables à la vérifiabilité complète
1    Toute manipulation de nature à fausser les résultats doit pouvoir être détectée sans qu'il soit porté atteinte au secret du vote (vérifiabilité complète). Tel est réputé être le cas lorsque sont remplies les exigences applicables et à la vérifiabilité individuelle et à la vérifiabilité universelle.
2    La vérifiabilité individuelle est soumise aux exigences suivantes:
a  tout votant dispose de la possibilité de détecter si le suffrage qu'il a émis, tel qu'il l'a saisi sur la plate-forme utilisateur, a été manipulé ou intercepté sur la plate-forme utilisateur ou pendant la transmission; tout votant reçoit à cet effet la preuve que la partie fiable du système (art. 8) a enregistré son suffrage tel qu'il l'a saisi sur la plate-forme utilisateur, et que ce suffrage a été émis conformément à la procédure prévue par le système; la preuve atteste, pour chaque suffrage partiel, que l'enregistrement a été effectué correctement;
b  tout électeur qui n'a pas voté par voie électronique peut demander, une fois fermé le canal de vote électronique et avant l'échéance des délais de recours légaux, la preuve que la partie fiable du système n'a pas enregistré de suffrage émis au moyen de ses propres données d'authentification client.
3    La vérifiabilité universelle est soumise aux exigences suivantes:
1  tous les suffrages qui ont été émis conformément à la procédure prévue par le système et qui ont été enregistrés par la partie fiable du système,
2  uniquement les suffrages qui ont été émis conformément à la procédure prévue par le système,
3  tous les suffrages partiels correspondant à la preuve générée dans le cadre de la vérifiabilité individuelle;
a  les vérificateurs reçoivent la preuve que les résultats ont été établis correctement; cette preuve atteste que ceux-ci ont été établis en prenant en compte:
b  les vérificateurs doivent évaluer cette preuve au cours d'un processus observable; ils mettent en oeuvre à cet effet des dispositifs techniques indépendants et séparés du reste du système.
Répertoire ATF
130-I-312 • 130-IV-54 • 131-I-126 • 131-I-153 • 131-V-407 • 133-II-249 • 135-I-265 • 135-I-292 • 135-II-286 • 136-I-229 • 137-I-58
Weitere Urteile ab 2000
1C_136/2014 • 1C_477/2012 • 1P.29/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vote électronique • conseil d'état • tribunal fédéral • vue • internet • droit d'être entendu • futur • appréciation anticipée des preuves • conseil fédéral • viol • matériel de vote • droits politiques • d'office • violation du droit • matériel informatique • votation • résultat du vote • recours en matière de droit public • droit public • tennis
... Les montrer tous
FF
2010/7625