Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 131/2023
Arrêt du 22 juin 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, Présidente, Rüedi et May Canellas,
greffière Monti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Luke Gillon, avocat,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation abusive,
recours en matière civile contre le jugement rendu le
24 janvier 2023 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 20 307).
Faits :
A.
A.a. Z.________ SA fabrique et vend des produits pour l'hygiène. Dès septembre 2007, elle a employé A.________ (l'employé) comme « responsable régional » pour le canton du Valais.
En juillet 2013, l'employé a été promu account manager. Il devait assurer le suivi des clients, répondre à leurs requêtes, rechercher de nouveaux clients et développer de nouveaux produits auprès de la clientèle existante.
En plus de son salaire mensuel, il pouvait toucher un bonus annuel dont l'employeuse avait spécifié le caractère « facultatif ».
In casu, il a reçu un bonus chaque année. En particulier, il a touché un « bonus stratégique » de 2'000 fr. pour l'année 2014 et de 2'671 fr. pour 2015. Cette prime pouvait être octroyée même si le collaborateur ne remplissait pas la totalité de ses objectifs: elle était par exemple de 2'000 fr. si l'objectif était réalisé à 85% et de 4'000 fr. lorsque l'objectif était atteint à 100%.
L'employé a participé plusieurs fois au concours « Swiss D.________ », notamment en 2014 et 2015. Supprimée dès 2019, cette compétition ne tenait pas compte des clients perdus: elle intégrait uniquement les « X.________ » (« augmentation nette de la valeur de reprise hebdomadaire ») réalisés au cours de six premiers mois; elle ne permettait pas de juger des performances annuelles du collaborateur concerné. Cela étant, le supérieur hiérarchique de l'employé a admis qu'entre 2008 et 2015, celui-ci avait toujours fait partie des meilleurs collaborateurs en « termes de production de X.________ ».
L'employé a été absent pour cause de maladie 28 jours en 2010, 49 jours en 2011, 7 jours en 2012, 41 jours en 2013, 55,5 jours en 2014 et 0,5 jour en 2015.
A.b. Dès janvier 2014, la société a introduit des plans de vente ( sales plans) quadrimestriels. L'employé devait atteindre l'objectif mensuel de 5 nouveaux clients, 190X.________ et 5 conventions de marchandises.
Il a signé tous les plans de vente établis entre mai 2014 et mai 2016.
Selon ces plans, il a atteint 85% des objectifs en 2014, 90% en 2015, 85% entre janvier et avril 2016 et 70% entre mai et août 2016. Sur plusieurs quadrimestres, il n'a pu atteindre les objectifs de 190X.________ et de cinq nouveaux clients par mois. Il n'est jamais parvenu à signer 5 conventions par mois.
Chaque année avait lieu un entretien d'évaluation. Selon les procès-verbaux y afférents, l'employé a reçu la note C (« remplit les exigences/objectifs ») entre 2011 et 2015 pour l'évaluation globale de ses résultats et de son attitude. Cependant, l'évaluation spécifique à son chiffre d'affaires lui a valu la note D (« remplit la majorité des exigences/objectifs ») en 2013 et 2015. Par ailleurs, des remarques apposées sur ces documents enseignent que la collaboration avec le centre de service n'était pas bonne et que l'employé peinait à s'adapter aux changements. La baisse du chiffre d'affaires était expressément pointée en 2012 et 2015, toutefois qualifiées d'« excellente année en X.________ », respectivement de « bonne année ».
Pour l'année 2015, l'employé a obtenu la note globale D en raison de la baisse de son chiffre d'affaires et de l'insuffisance des conventions conclues. Une pièce atteste que la baisse dudit chiffre était de 2,93% en 2015.
A.c. Vu ces prestations décroissantes, l'employeuse a mis en place un plan d'action et de mesures pour remettre l'employé à niveau en matière de restructuration, méthodologie, organisation et motivation. Il fallait faire en sorte qu'il atteigne 100% des objectifs fixés. Son supérieur hiérarchique l'a suivi dans son travail en se rendant avec lui sur le terrain deux demi-journées par semaine.
A.d. Un entretien extraordinaire s'est tenu le 14 avril 2016. Le procès-verbal y relatif énonce les mesures à prendre jusqu'au 31 mai 2016:
« - Corriger immédiatement le comportement (service du feu de la Ville de Sion), plus aucun cas de comportement déplacé ne sera accepté
- Idem vis-à-vis des collègues
- Accompagnement pour la prise de rdv au tél pour les clients à développer [...] et prospects [...]
- Imprimer chaque jour les registres commerces pour les nouvelles entités [...]
- minimum 20 rdv par semaine
- Travailler sur les 3 axes: Requête, Développement et Prospection
- Respect des objectifs de l'entreprise (salesplane [recte: sales plans]) :
- 190 X.________ /mois
- 5 conventions de marchandises/mois
- 5 nouveaux clients/mois. »
A.e. Un bilan relatif au mois de mai 2016 a été dressé le 9 juin suivant. Le document y afférent, revêtu des signatures de l'employé et de son supérieur hiérarchique, mentionne qu'il n'a eu aucun comportement déplacé vis-à-vis des collègues et des clients; que l'accompagnement du supérieur hiérarchique pour les prises de rendez-vous téléphoniques, le développement et la prospection des clients a porté ses fruits; que les extraits du registre du commerce ont été imprimés quotidiennement; que les trois axes « requête, développement et prospection » ont été travaillés, et que l'objectif de 190X.________ par mois a été dépassé pour atteindre 297X.________. En revanche, l'employé n'a pas obtenu 20 rendez-vous par semaine (mais seulement « 18.10 »); il n'a conclu aucune convention de marchandises (sur les 5 assignées) et a acquis quatre nouveaux clients au lieu des 5 fixés.
A.f. Ce même 9 juin, l'employeuse a fixé à l'employé les objectifs suivants pour la fin du mois:
«1) Imprimer chaque jour les registre commerces pour les nouvelles entités [...], vérification des fiches une fois par semaine lors de nos rencontres et visite dans les 48h maximum.
2) Minimum 20 rdv par semaine
3) 15 distributeurs de linge
- Respect des objectifs fixés par le Salesplane [recte: sales plan]:
4) 190X.________ /mois
5) 5 conventions de marchandises/mois
6) 5 nouveaux clients/mois. »
Le chiffre d'affaires a baissé de 2,59% en 2016.
A.g. Un bilan devait être dressé le 12 juillet 2016. Il n'a pas pu l'être: l'employé s'est trouvé totalement incapable de travailler en raison d'une « surcharge psychologique au travail (Burn-out) » dès le 9 juin 2016, respectivement d'un « trouble de l'adaptation avec réaction mixte [...] en relation avec le travail » du 19 juillet au 4 septembre 2016.
A.h. Le 12 juillet 2016, pour pallier l'absence de l'employé, l'entreprise a engagé Y.________ comme account manager pour les « régions » du Valais, de Vaud et de Fribourg jusqu'au 31 décembre 2016.
A.i. Le 28 juillet 2016, l'employé a suggéré à l'employeuse qu'à son retour, elle devrait lui confier le secteur du Bas-Valais et laisser le Haut-Valais à son remplaçant. La responsable concernée lui a répondu que le « découpage des régions » était de la seule responsabilité de la direction des ventes.
L'employé a alors exprimé le souhait d'être informé de son futur rayon d'activité. Il lui a été répondu qu'un rendez-vous fixé le 20 septembre permettrait de « discuter de l'ensemble de ces points ».
Du 5 au 19 septembre 2016, l'employé a recouvré une capacité de travail de 50%.
A.j. A l'occasion de l'entretien du 20 septembre 2016, l'employeuse a signifié à l'employé qu'elle résiliait son contrat pour le 30 novembre 2016 à cause de son « absence de résultats ». Elle l'a libéré de l'obligation de travailler avec effet immédiat mais lui a imposé de « rester atteignable téléphoniquement pour toutes informations relatives aux dossiers en cours ».
L'employé est retombé en incapacité de travail totale du 21 septembre au 11 octobre 2016.
La fin des rapports de travail a été reportée au 31 décembre 2016.
Par lettre du 5 octobre 2016, l'employé, sous la plume de son avocat, s'est formellement opposé à la résiliation de son contrat de travail qu'il interprétait comme un « congé[-]représailles ». Il a demandé de pouvoir réintégrer son poste, en vain.
B.
B.a. Fort d'une autorisation de procéder, l'employé a déposé le 26 juillet 2017 une demande devant le Tribunal de district U.________ (VS). Selon ses conclusions, l'employeuse devait lui payer 71'057 fr. 40 plus intérêts à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de district a rejeté la demande.
B.b. Le 24 janvier 2023, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par l'employé (cf. consid. 5.1 infra).
C.
L'employé a interjeté un recours en matière civile à l'issue duquel il prie le Tribunal fédéral d'admettre sa demande en paiement de 71'057 fr. 40 plus intérêts.
L'employeuse intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, ce qui n'a suscité aucune observation du recourant.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de prendre en compte des preuves pertinentes ou a effectué des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 144 III 145 consid. 2).
Conformément au principe de l'allégation ancré à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En application de ces principes, les « faits » présentés en préambule du recours ne seront pas pris en considération en tant qu'ils s'écarteraient des constatations opérées dans l'arrêt attaqué.
2.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Les parties ont été liées par un contrat de travail qui s'est achevé le 31 décembre 2016, terme qui n'a pas suscité des critiques en soi. L'employé recourant demande uniquement une indemnité pour résiliation abusive (art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
|
1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
4.
Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de travail de durée indéterminée (art. 335 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
|
1 | Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
2 | La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Le caractère abusif du congé peut découler du motif répréhensible qui le sous-tend (l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Pour juger si le congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel. Déterminer ce motif relève du fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 515).
5.
5.1. La cour cantonale a retenu en fait que l'employeuse avait résilié le contrat de travail à cause des mauvais résultats de l'employé. Ce motif était celui qui l'avait réellement animée; il était réel en ce sens qu'il n'en cachait pas un autre. Il n'y avait donc pas de congé abusif sous l'angle du motif. Quant aux circonstances entourant le licenciement, la libération de l'obligation de travailler et la convocation à un entretien dans le but - non dévoilé au préalable - de lui signifier cette résiliation ne lui imprimaient pas davantage ce caractère, non plus que le fait d'avoir engagé un remplaçant (initialement pour une durée déterminée) afin de pallier son absence due à la maladie. Enfin, l'employé ne soutenait pas que l'atteinte à sa capacité de travail serait imputable à la violation d'obligations par l'employeuse. Partant, la résiliation n'était pas abusive, d'où le rejet de la prétention en indemnisation.
5.2. La cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en constatant le motif du congé, soit que l'employeuse avait résilié le contrat de travail en raison des objectifs non atteints.
L'employé recourant s'emploie à démontrer qu'il atteignait parfaitement les objectifs qui lui avaient été fixés puisqu'ils étaient remplis à 85%. Il en veut pour preuve les bonus reçus, notamment en 2014 et 2015. S'agissant de 2016, il explique que des résultats de quatre mois ne seraient pas représentatifs: seuls des chiffres annuels seraient parlants. D'ailleurs, il aurait rempli la quasi-intégralité des objectifs fixés en mai ou en juin 2016, juste avant son arrêt-maladie. Il soutient encore que son employeuse aurait été satisfaite de lui malgré quelques remarques critiques; et si son chiffre d'affaires a effectivement diminué entre 2014 et 2015 - dans une mesure qu'il qualifie d'infime -, il était néanmoins bien meilleur qu'en 2012 et 2013. Il fait aussi grand cas des bons classements obtenus dans le concours « Swiss D.________ ».
Dans les éléments qui précèdent et dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral ne discerne rien qui atteste d'un quelconque arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves: la cour cantonale constate que l'employé n'a pas pleinement atteint les objectifs en terme de ventes auxquels il avait adhéré, et l'argumentation de l'employé (qui assoit partiellement sa critique sur des éléments divergeant de ceux constatés) ne parvient pas à insuffler un sentiment d'arbitraire, étant entendu que ce vice n'est pas déjà réalisé du simple fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. L'employé s'emploie à minimiser son manquement. Or, selon toute évidence, le fait de s'approcher des objectifs assignés sans les atteindre ne suffisait pas pour l'employeuse, et le juge n'a pas à déterminer s'il était légitime ou non qu'elle ne s'en contente pas. En outre, la cour cantonale a expliqué pour quelle raison les bons résultats dans le concours « Swiss D.________ » n'avaient pas l'importance que leur prête l'employé, et sur ce point non plus, il ne parvient pas à mettre le doigt sur un raisonnement arbitraire. S'il met en avant ses performances X.________, il ne tente pas d'infléchir l'explication selon laquelle ce
critère ne suffit pas à mesurer les performances d'un collaborateur. Enfin, le recourant pointe aussi le fait que les plans de vente omettaient de mentionner les absences pour cause de maladie ou de vacances: rien n'indique, cependant que les résultats insuffisants de l'employé devraient être imputés aux seules vacances et à la maladie, ce qui scelle d'emblée le sort du grief. Et d'ailleurs, quand bien même l'insuffisance de rendement serait due à la maladie, il n'y aurait pas nécessairement matière à retenir un licenciement abusif, sachant qu'un comportement blâmable de l'employeuse avec l'état de santé du recourant n'a pas été établi.
Certes, la note donnée au recourant dans ses bilans annuels d'évaluation n'avait rien d'alarmant jusqu'au procès-verbal d'entretien de février 2016, où ses prestations ont été sanctionnées par un D, signifiant qu'il atteignait partiellement ses objectifs. Mais il était clair, dès ce moment-là, si cela ne l'était pas déjà auparavant, que l'employeuse attendait davantage de lui. D'autant que des mesures concrètes ont été mises en place pour le soutenir (let. A.c supra).
Ultérieurement non plus, le recourant n'a pas rempli tous les objectifs qui lui étaient fixés, comme le révèle le bilan du 9 juin 2016 relatif au mois de mai 2016 (let. A.e supra). Ainsi, aucune des cinq conventions de marchandises stipulées n'a été conclue et seuls quatre des cinq nouveaux clients prévus ont été acquis. Le recourant a beau jeu désormais de prétendre qu'il faudrait raisonner sur une base annuelle et non mensuelle: il a adhéré aux plans de vente qui fixaient des objectifs mensuels et non annuels (let. A.b supra). En outre, il n'a pas allégué - et encore moins démontré - avoir jamais contesté ou critiqué ces objectifs; au contraire, il a déclaré lors de son audition avoir toujours été d'accord avec les objectifs fixés. Le recourant objecte qu'il eût fallu prendre en compte la conjoncture qui aurait induit une baisse des ventes, mais il omet d'indiquer à quel endroit, dans ses écritures, il aurait par hypothèse allégué le fait en question étayé par des preuves concluantes, ce qui condamne d'emblée son argument.
Le Tribunal fédéral ne discerne dès lors aucun arbitraire dans les éléments décriés.
Pour terminer, il importe peu que l'employeuse ait mis sur pied un plan de mesures spécifiques pour l'employé: cet élément n'est pas crucial pour juger si le congé est abusif. Il n'est dès lors pas nécessaire de traiter le grief d'arbitraire soulevé à l'encontre de cette constatation.
5.3. Le recourant dénonce en droit une violation de l'art. 336b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336b - 1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. |
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1 | La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. |
2 | Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption. |
Indépendamment du motif prétendument mensonger sur lequel serait fondée la résiliation - grief qui vient d'être rejeté -, l'employeuse aurait affiché un mépris total pour ses intérêts, alors qu'il travaillait pour elle depuis près de dix ans. Elle n'aurait donné aucun avertissement. En outre, elle aurait engagé un remplaçant sans attendre de savoir s'il reprendrait son travail à la fin de l'été, dans la secrète intention de l'écarter définitivement. Il aurait été pris de court par le licenciement, signifié juste après son retour de maladie et alors qu'il aurait tout fait pour correspondre à ses attentes.
Le recourant ne saurait être suivi. Même si les juges valaisans ont jugé cavalière la manière de procéder de l'intimée, on ne saurait la taxer de méprisante, et encore moins d'abusive. Il était assez clair, dès le procès-verbal d'entretien de février 2016, que l'employeuse n'était pas satisfaite des résultats de l'employé. La résiliation intervenue après un laps de temps destiné à lui permettre d'atteindre ses objectifs ne peut donc l'avoir à ce point surpris. Quant à l'engagement d'un remplaçant pour une durée initialement déterminée, il ne peut en aucun cas fonder un reproche à l'égard de l'employeuse, sachant que le recourant se trouvait en incapacité de travail totale depuis plus d'un mois et que rien ne laissait présager a priori d'une reprise rapide du travail.
Ce grief est dès lors lui aussi dénué de fondement.
6.
Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble, aux frais de son auteur, qui versera à son adverse partie une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 juin 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Monti