Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 635/2020
Arrêt du 22 juin 2021
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Wirthlin et Truttmann, Juge suppléante.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,
recourante,
contre
République et canton de Genève, agissant par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
représenté par le Département, des finances et des ressources humaines,
Place de la Taconnerie 7, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service),
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 septembre 2020 (A/1230/2019-FPUBL ATA/856/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1978, a été engagée en 2004 à l'Office B.________, rattaché au Département des finances et des ressources humaines (ci-après: DF). Après avoir occupé plusieurs postes, elle a été nommée fonctionnaire dès le 1er octobre 2015. Elle a été confirmée dans le poste d'huissière assistante au service C.________ en 2016.
A.b. Le 15 septembre 2017, à la suite de plusieurs auditions de collaborateurs menées dans le cadre d'un audit sur les pratiques de management au sein du service C.________, le préposé de l'Office B.________ et le responsable des ressources humaines (RH) ont eu un entretien avec A.________. A cette occasion, il lui a été reproché notamment de ne pas respecter la réglementation sur l'horaire de travail et la durée des pauses, ainsi que de manifester une attitude irrespectueuse et incorrecte vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, D.________, sur lequel elle avait, d'après les faits rapportés, un certain ascendant. La prénommée a contesté ces reproches. A l'issue de la discussion, elle a été informée qu'elle serait prochainement convoquée à un entretien de service.
A compter du 18 septembre 2017, A.________ a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie et n'est plus retournée à son poste depuis lors. Par courrier du 10 octobre 2017, elle a réitéré ses objections aux reproches formulés le 15 septembre 2017.
A.c. Fin novembre 2017, le Conseil d'Etat a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de D.________, au terme de laquelle ce dernier a été révoqué de ses fonctions. Par arrêt du 27 août 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) a confirmé la décision de révocation. Parmi les reproches retenus à l'encontre de l'ancien chef des huissiers figurait celui d'avoir accordé une place particulière à A.________, permettant à celle-ci de s'octroyer des libertés injustifiées et étrangères à sa fonction.
A.d. L'entretien de service de A.________ a eu lieu sous la forme écrite le 20 décembre 2017 et a porté sur quatre points: "1. Non-respect de la réglementation relative à l'horaire variable, à la durée des pauses et aux heures de présence, et timbrage anticipé à la réelle reprise de travail après la pause de midi"; "2. Attitudes non respectueuses et incorrectes vis-à-vis du supérieur hiérarchique et chef de service, ainsi qu'avec un chef de secteur, devant d'autres collaborateurs"; "3. Manoeuvre destinée à adresser une remontrance écrite à l'égard de trois collaborateurs qui devait être portée à leur dossier sans raison valable [...]"; "4. Mise en place d'un stratagème destiné à faire licencier un collaborateur". Sur le procès-verbal de cet entretien, l'employeur a indiqué qu'il envisageait de résilier les rapports de service pour motif fondé. A.________ s'est déterminée le 22 janvier 2018.
A.e. Le 2 mai 2018, elle a été reçue par le responsable RH pour un entretien au sujet de la procédure de reclassement qui avait été ouverte par le conseiller d'Etat en charge du DF le 27 avril précédent. Le 28 juin 2018, il a été constaté que la procédure de reclassement n'avait pas abouti. L'intéressée a alors été informée que la procédure serait clôturée et ses rapports de service résiliés.
A.f. Par décision du 24 août 2018, le conseiller d'Etat du DF a résilié les rapports de service de A.________ pour motif fondé, à savoir inaptitude à remplir les exigences du poste, avec effet au 30 novembre 2018. Par arrêt du 22 janvier 2019 (ATA/62/2019), la Chambre administrative a constaté la nullité de cette décision au motif qu'elle avait été communiquée en temps inopportun.
Le 25 février 2019, la conseillère d'Etat en charge du DF a rendu une nouvelle décision de résiliation, exécutoire nonobstant recours, avec effet au 31 mai 2019.
B.
A.________ a recouru devant la Chambre administrative contre cette dernière décision. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à sa réintégration et, subsidiairement, au versement d'une indemnité de 167'178 fr. 70, avec intérêts à 5 % au 25 février 2019, correspondant à vingt-quatre fois son dernier traitement brut, y compris le treizième salaire au prorata du nombre de mois fixés.
Statuant le 8 septembre 2020, la Chambre administrative a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en reprenant ses conclusions formées en instance cantonale.
L'intimée conclut au rejet du recours. La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La recourante a déposé une brève réplique.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public. Dans la mesure où la contestation porte sur une décision de résiliation des rapports de service pour motif fondé, il s'agit d'une contestation pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
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1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
1.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.
2.1. L'art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; RS/GE B 5 05) prévoit que l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Selon l'art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (let. a), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) ou de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c).
2.2. Les devoirs des membres du personnel de la fonction publique du canton de Genève sont énoncés dans le titre III du règlement du 24 février 1999 d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; RS/GE B 5 05.01). Les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, en particulier d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, ainsi que de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a RPAC). S'agissant de l'exécution de leur travail, ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC) et doivent en particulier respecter leur horaire de travail (art. 22 al. 2 RPAC) ainsi qu'assumer personnellement leur travail et s'abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail (art. 22 al. 3 RPAC).
Conformément à l'art. 7B al. 4 RPAC, l'Office du personnel de l'Etat (ci-après: OPE) a adopté un mémento des instructions. Le chiffre 2.2. de la fiche n° 03.01.01 intitulée "Modalités d'application des horaires au sein de l'administration cantonale" (ci-après: fiche MIOPE) prévoit que l'horaire variable (art. 7B al. 1 let. a RPAC) se caractérise par un cycle horaire composé d'heures obligatoires entre 9h00 et 11h30 et entre 14h00 et 16h00 ainsi que d'heures variables pour le reste. Le chiffre 8.6 de la fiche MIOPE prévoit en outre que lorsqu'une interruption de la journée de travail est inférieure à 30 minutes et que le cumul des périodes de travail de la journée atteint 7 heures, la différence est retranchée automatiquement de la journée. L'enregistrement du temps de travail doit être fait personnellement, le matin comme l'après-midi. Le membre du personnel doit enregistrer toutes ses entrées et sorties, y compris le début et la fin de son interruption de travail (ch. 8.4 de la fiche MIOPE). Par ailleurs, le membre du personnel a droit à une pause de vingt minutes par jour qui compte comme temps d'activité (ch. 1.2 de la fiche MIOPE).
3.
3.1. L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. En tant que les rapports de service relèvent du droit public, il doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.2. Bien que de rang constitutionnel, le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 et les arrêts cités). Aussi, lorsque, comme en l'espèce, ce principe est invoqué en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial, le Tribunal fédéral n'intervient-il, en cas de violation du principe de la proportionnalité, que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire; autrement dit le grief se confond avec celui de l'arbitraire (ATF 135 III 578 consid. 6.1; 134 I 153 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt 8C 392/2019 du 24 août 2020 consid. 4.3.3.).
4.
4.1. L'intimée a résilié les rapports de service de la recourante en raison du non-respect des horaires de travail et des temps de pause, de son attitude irrespectueuse vis-à-vis de ses collègues et de son supérieur, ainsi que de manoeuvres destinées à provoquer un recadrage de certains collaborateurs par la hiérarchie et à faire licencier un collègue.
4.2. L'autorité cantonale a retenu que le premier reproche fait à la recourante était fondé. En effet, il ressortait des relevés de contrôle mensuel qu'entre janvier 2016 et août 2017, cette dernière avait timbré "entrant" après 9h00 à une quarantaine de reprises et après 14h00 cinq fois, alors qu'elle était tenue d'être à son poste à ces heures. Au regard de leur répétition sur une longue période, la durée ou la cause de ces retards n'était pas déterminante. La recourante avait au surplus elle-même indiqué que son supérieur hiérarchique lui avait dit de faire attention aux arrivées tardives. Les relevés de timbrage indiquaient également des pauses de midi systématiquement inférieures à trente minutes. Or en ne timbrant pas "entrant" à l'issue de son repas qu'elle disait prendre au bureau, la recourante avait empêché le contrôle de la durée de sa pause. Elle avait ainsi introduit dans le système de timbrage une indication volontairement inexacte. Le fait qu'aucun reproche ne lui ait été adressé à ce titre n'était pas décisif dès lors qu'elle ne pouvait ignorer la règlementation applicable au contrôle des horaires de travail. Quant aux pauses effectuées le matin, la recourante avait reconnu qu'elles pouvaient dépasser la durée
réglementaire. Elle avait d'ailleurs effectué une pause de quarante minutes la veille de l'entretien du 15 septembre 2017. Un membre de la hiérarchie avait aussi confirmé que les pauses pouvaient durer de trente à quarante minutes. Indépendamment de la question d'une tolérance de la hiérarchie, la cour cantonale a considéré qu'une telle durée était excessive par rapport à la durée réglementaire, ce que la recourante ne pouvait ignorer, d'autant que les pauses étaient prises durant les heures bloquées. Il n'était pas non plus pertinent que les mêmes reproches n'aient pas été retenus à l'encontre de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la procédure de révocation dont il avait fait l'objet puisqu'il avait été établi que ce dernier avait laissé se créer des conditions permettant à la recourante de s'octroyer des libertés. L'autorité cantonale a également confirmé le reproche lié au caractère irrespectueux de la recourante vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues. Tant le rapport d'enquête établi à l'endroit de son supérieur hiérarchique et repris dans l'arrêt confirmant la révocation de ce dernier que les témoignages au dossier montraient que la relation entre la recourante et son supérieur hiérarchique avait permis à
celle-ci d'adopter un comportement inadéquat. Finalement, l'autorité cantonale a retenu que la recourante avait d'une façon ou d'une autre influencé son supérieur hiérarchique pour qu'il procède à un recadrage de trois collaborateurs, mais a nié que celle-ci aurait cherché à faire licencier un collègue, ce fait ne reposant pas sur des déclarations univoques. En définitive, trois reproches sur quatre étaient justifiés.
Aussi bien l'autorité cantonale a-t-elle considéré que l'intimée avait à bon droit constaté qu'il existait un motif fondé de résiliation des rapports de service pour inaptitude à remplir les exigences du poste. En effet, si les manquements établis devaient certes être replacés dans leur contexte, la recourante ne pouvait se retrancher derrière la procédure ouverte à l'encontre de son supérieur hiérarchique dès lors qu'elle avait utilisé de son influence sur ce dernier pour parvenir à ses fins. Elle n'apparaissait pas non plus étrangère aux difficulté rencontrées par le service. Une mesure moins incisive qu'une résiliation, comme un changement d'affectation, où ses problèmes de comportement auraient été simplement reportés, n'était pas envisageable. L'intérêt public à la bonne marche du service, au vu des manquements qui lui étaient reprochés, commandait également de mettre un terme aux rapports de service.
5.
Dans un premier volet, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir à maints égards fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits déterminants.
5.1.
5.1.1. Elle se plaint tout d'abord de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en compte la durée de ses retards. Elle met en substance en avant que sur 326 fois, elle n'avait en réalité timbré "entrant" avec plus de 10 minutes de retard que 15 fois, ce qui aurait dû amener l'autorité cantonale à constater "le peu d'importance" de ses arrivées tardives. A cela s'ajoutait le fait qu'elle avait indiqué avoir souffert de problèmes de santé.
5.1.2. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas ignoré que les retards de la recourante n'étaient que d'une dizaine de minutes. Elle a en revanche considéré que cela n'était pas déterminant au vu de l'existence d'horaires bloqués et de la répétition des retards sur une longue période, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Pour ce qui est de problèmes de santé qui auraient prétendument occasionné ces retards, l'autorité cantonale a retenu que la recourante ne les avait pas démontrés, ce que cette dernière ne remet pas en question.
5.2.
5.2.1. La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération ses entretiens d'évaluation et de développement du personnel, au prétexte qu'ils étaient "antérieurs aux faits de la cause" et qu'ils devaient être pris "avec circonspection" vu qu'ils avaient été menés par D.________ "dont le lien avec [A.________] était démontré". Or la recourante fait remarquer que son dernier entretien d'évaluation avait eu lieu le 3 mars 2016 et que des arrivées tardives lui étaient reprochées à compter du 1er janvier 2016 déjà. La prise en compte par la cour cantonale de ce document lui aurait permis de démontrer que l'existence de légers retards n'était pas problématique puisqu'aucun avertissement à ce sujet ne figurait dans le formulaire d'entretien. En outre, sur ce même formulaire, D.________ avait coché la case "à développer" dans la catégorie "maîtrise des connaissances professionnelles" et écrit le commentaire suivant: "Néanmoins, A.________ doit encore parfaire ses connaissances dans la saisie immobilière et mobilière, chose qu'elle commence à pratiquer dans sa nouvelle affectation au secteur 4 en qualité d'huissière-adjointe volante". Pour la recourante, cela montrait que son supérieur hiérarchique
faisait preuve d'une objectivité certaine à son égard et que la cour cantonale avait eu tort de s'imposer une quelconque réserve au sujet des entretiens d'évaluation qu'elle avait passés avec lui.
5.2.2. Vu le peu d'intervalle séparant les premières arrivées tardives de la recourante - intervenues en réalité à partir du mois de février 2016 - de son dernier entretien d'évaluation, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits arbitrairement. Ce document ne permet au demeurant pas de démontrer l'absence de reproches liés au non-respect des horaires puisque les retards ont perduré jusqu'en été 2017 et que la recourante a elle-même admis que son supérieur hiérarchique lui avait demandé de faire attention à la ponctualité. Quant au commentaire écrit dans le formulaire d'entretien, il n'a pas trait au comportement de la recourante, mais aux aptitudes professionnelles de celle-ci, et doit être interprété comme un objectif à atteindre et non comme un manquement de sa part. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi ces remarques seraient à elles seules de nature à remettre en question la constatation de la cour cantonale, fondée sur les témoignages au dossier, selon laquelle le supérieur hiérarchique se montrait indulgent à l'égard du comportement de la recourante, de sorte qu'une circonspection s'imposait s'agissant de la teneur des entretiens d'évaluation. Le grief doit dès lors être rejeté.
5.3.
5.3.1. La recourante fait en outre grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu que l'entretien du 3 mars 2016 avait également été signé par le directeur de l'Office B.________ et par la responsable RH de l'Office B.________ (quatre jours plus tard), ce qui démontrerait que l'Etat de Genève ne considérait visiblement pas le non-respect des horaires comme un motif particulièrement important.
5.3.2. La recourante ne conteste pas que l'entretien en cause a été mené par son supérieur hiérarchique lui-même et n'explique pas en quoi le simple fait que le document ait été signé par des tiers ne travaillant pas directement avec elle serait de nature à infirmer le manque d'objectivité de l'évaluateur. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante a elle-même admis que son supérieur hiérarchique l'avait avertie s'agissant de ses retards, le fait que l'entretien du 3 mars 2016 n'en fasse pas mention n'apparaît pas déterminant. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité cantonale d'avoir omis de spécifier que le document avait également été signé par des tiers (quatre jours après l'entretien s'agissant de la responsable RH).
5.4.
5.4.1. La recourante se plaint, enfin, de ce que l'autorité cantonale a omis de retenir qu'elle avait obtenu le 28 novembre 2016 un transfert avec une nouvelle promotion et une augmentation du taux d'activité en qualité d'huissière-assistante, dès le 1er mars 2015, avec un traitement annuel brut de 75'236 fr. La recourante y voit la preuve que pour le DF, ses retards légers, sa façon de timbrer les pauses de midi ainsi que la durée de ses pauses quotidiennes n'apparaissaient pas problématiques.
5.4.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité cantonale a bien retenu que la recourante avait été confirmée dans le poste d'huissière-assistante à 100 % en 2016. Cela étant, la recourante ne conteste pas qu'elle exerçait une influence considérable sur son supérieur hiérarchique à cette époque, de sorte que toute promotion ne devrait, à l'instar des entretiens d'évaluation, être prise en compte qu'avec circonspection. On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir expressément fait mention d'une éventuelle "promotion", à supposer que l'on puisse considérer la décision du 28 novembre 2016 comme telle.
6.
Dans un second volet, la recourante se plaint d'une application arbitraire des art. 21 al. 3 et 22 LPAC ainsi que d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.1.
6.1.1. En ce qui concerne ses arrivées tardives, la recourante fait valoir qu'elles "ne sauraient a priori constituer un motif fondé au sens de l'art. 22 LPAC" lorsque l'horaire de l'employé s'inscrit dans un régime variable. Elle prétend qu'une certaine souplesse est requise. Elle soutient également que ses retards auraient en tout état été tolérés puisqu'aucun avertissement ne lui avait été signifié lors de l'entretien du 3 mars 2016 et qu'elle avait été "promue" en novembre 2016.
6.1.2. La recourante ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle des retards ne pourraient pas constituer un motif fondé au sens de l'art. 22 LPAC lorsque l'horaire est variable. Elle ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'absence d'avertissements puisqu'elle a elle-même admis que son supérieur hiérarchique lui avait commandé de faire attention. S'agissant de la "promotion" dont elle avait bénéficié, il a déjà été exposé qu'elle devait être considérée avec circonspection au vu de son ascendance sur son supérieur.
6.2.
6.2.1. Concernant ses pauses déjeuner, la recourante allègue qu'aucun élément factuel ne prouvait qu'elle dépassait les 30 minutes. Elle affirme également qu'elle ignorait la nécessité d'un timbrage à toutes les pauses.
6.2.2. La recourante ne saurait se prévaloir de son ignorance du règlement qu'elle était censée connaître. Par ailleurs, en agissant de la sorte, elle a volontairement empêché tout contrôle de sorte qu'elle ne saurait s'en plaindre. Elle ne saurait, de la même façon, se prévaloir de l'absence d'avertissements. L'autorité cantonale n'a dès lors pas fait preuve d'arbitraire en confirmant ce reproche.
6.3.
6.3.1. Au sujet de la durée des pauses, la recourante soutient que l'autorité cantonale aurait arbitrairement écarté la question de la tolérance de sa hiérarchie. Elle estime qu'il ne saurait raisonnablement être demandé à un employé de se fixer des limites que son propre employeur ne lui aurait lui-même pas fixées, et ce pendant des années.
6.3.2. On ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que les pauses de la recourante étaient excessives. En effet, quand bien même une certaine tolérance aurait été de mise, le service ne devait pas en souffrir, ce dont seul le supérieur hiérarchique direct de la recourante était à même de se rendre compte. Or, il a été établi que ce dernier octroyait des libertés excessives à la recourante - ce dont cette dernière a au demeurant largement profité à d'autres égards s'agissant de son horaire de travail -, ce qui explique l'absence d'avertissements. Par ailleurs, même si la recourante fait certes valoir que seul un témoin avait affirmé que le service était affecté par ses absences, elle ne conteste pas que tel ait été le cas. Le grief doit dès lors être rejeté.
6.4.
6.4.1. La recourante soutient encore que l'application des art. 21 al. 3 et 22 let. b LPAC/GE à la question du non-respect des horaires de travail est contraire à la loi, la doctrine et la jurisprudence. Elle estime que cette question devrait être analysée sous l'angle d'une mesure disciplinaire selon l'art. 16 LPAC/GE puisqu'il s'agit d'une faute de sa part. L'autorité cantonale aurait selon elle dû user de la voie disciplinaire pour la sanctionner. Le non-respect des horaires aurait ainsi à tout le moins uniquement dû mener à un blâme. La recourante compare sa situation à celle de l'une de ses collègues, à laquelle il avait également été reproché le non-respect du cadre de l'horaire variable et des pointages de la pause de midi, et qui s'était vue infliger un simple avertissement.
6.4.2. Contrairement à ce que la recourante semble penser, la violation fautive des devoirs de service n'exclut pas le prononcé d'un licenciement administratif (arrêt 8C 203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5). Cela étant, la recourante fait complètement abstraction des autres reproches retenus à son encontre, de sorte que son grief est voué à l'échec. Que l'une de ses collègues, à qui il a été également reproché de ne pas respecter les horaires de travail, à l'exception des arrivées tardives toutefois, n'ait fait l'objet que d'un avertissement n'est pas déterminant puisque d'autres reproches ne venaient pas s'y ajouter comme c'est le cas pour la recourante.
6.5.
6.5.1. Dans un autre ordre d'idée, la recourante soutient que, dans la mesure où, selon la cour cantonale, son comportement était "la conséquence de [sa] relation [avec] son supérieur hiérarchique", il fallait retenir qu'au moment où ses rapports de service avaient été résiliés, la cause de son comportement avait disparu, D.________ ayant été révoqué fin 2018. Une mesure moins incisive qu'une résiliation, comme un changement d'affectation, se serait en tout état imposée puisque ses problèmes de comportement, liés à son supérieur hiérarchique, auraient alors "à l'évidence disparu". La recourante critique quoiqu'il en soit l'autorité cantonale pour s'être contentée de retenir qu'au "vu des manquements reprochés, l'intérêt à la bonne marche du service commandait également de mettre un terme aux rapports de service", sans avoir pris en considération, ni la qualité de son travail, ni ses bonnes relations avec la plupart de ses collègues et supérieurs. En conclusion, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
6.5.2. En l'occurrence, il n'y a pas à accorder une importance particulière à la révocation du supérieur hiérarchique, puisque c'est le comportement de la recourante qui pose problème. L'autorité cantonale n'a d'ailleurs pas retenu que le supérieur hiérarchique était responsable de l'attitude de la recourante mais au contraire que cette dernière avait utilisé de son influence auprès de lui pour arriver à ses fins. L'absence totale de remise en question de la recourante, qui se contente de se défausser sur son supérieur, confirme au demeurant le caractère problématique de son comportement, et démontre, comme retenu par l'autorité cantonale, que la continuation des rapports de service n'était pas compatible avec le bon fonctionnement de l'administration. Le simple fait que l'ancien supérieur hiérarchique a été révoqué ne fait pas disparaître le problème d'attitude de la recourante pour autant, la situation étant susceptible de se reproduire. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer qu'une mesure moins incisive telle qu'un changement d'affectation, n'entrait pas en considération. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que la procédure de reclassement n'aurait pas été menée conformément à l'art. 21
al. 3 LPAC. Pour le surplus, son argumentation est purement appellatoire. Elle fait certes référence à la qualité de son travail, qui n'a cependant jamais été remise en question par l'intimée. Quant à la circonstance que la recourante ait pu entretenir de bonnes relations avec certains de ses collègues et supérieurs, elle ne saurait constituer un élément décisif étant donné qu'il a été établi que son comportement était par ailleurs inapproprié à plusieurs égards, ce qu'elle ne conteste pas valablement.
6.6.
6.6.1. Pour terminer, la recourante fait valoir une violation du principe de la proportionnalité au motif qu'elle n'avait jamais reçu d'avertissement et qu'à l'issue de l'entretien du 15 septembre 2017, il lui avait déjà été annoncé qu'un entretien de service suivrait. La procédure de licenciement avait ainsi été immédiatement lancée sans lui laisser la chance de s'améliorer.
6.6.2. On ne voit pas, et la recourante ne l'explique pas, en quoi l'annonce de la tenue d'un entretien de service à l'issue de la discussion du 15 septembre 2017 montrerait que la décision de résiliation était déjà prise. En outre, au vu de la nature des relations entre la recourante et son supérieur hiérarchique, tout avertissement préalable au 15 septembre 2017 était impossible. Quoiqu'il en soit, compte tenu de l'attitude de la recourante et de son absence totale de remise en question, de même que de la gravité des manquements reprochés, un avertissement n'était ni utile ni nécessaire.
6.7. Au vu de tout ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que la résiliation des rapports de service reposait sur un motif fondé au sens des art. 21 al. 3 et 22 LPAC.
7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 22 juin 2021
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : von Zwehl