Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 17/2019

Arrêt du 3 août 2020

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Wirthlin et Abrecht.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
République et canton de Genève,
agissant par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
lui-même représenté par le Département, des finances et des ressources humaines,
place de la Taconnerie 7, 1204 Genève,
recourante,

contre

A.________,
représentée par Me Stéphanie Butikofer, avocate,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service),

recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève du 6 novembre 2018
(A/2188/2016-FPUBL ATA/1177/2018).

Faits :

A.
A.________, née en 1966, a été engagée dès le 1 er mai 2001 par la République et canton de Genève en qualité de commise administrative 2 auprès de l'Office des poursuites et faillites B.________. Dès le 1 er novembre 2010, elle a été promue à la fonction de cheffe de secteur de la comptabilité auprès de l'Office des poursuites (ci-après: OP).
Le 6 juin 2013 a eu lieu une entrevue entre A.________, C.________, préposé de l'OP, D.________, directeur financier auprès de l'OP, et le directeur des ressources humaines (ci-après: le DRH) du Département des finances, actuellement Département des finances et des ressources humaines. Informée du fait que certains collaborateurs avaient mis en cause son comportement à leur égard et avaient dénoncé des attitudes ou des paroles inadéquates, l'intéressée a contesté avoir tenu un langage inadapté ou avoir eu des gestes déplacés.
Le 27 novembre 2013, A.________ a été convoquée à un entretien de service en présence de D.________ et du DRH du département, au cours duquel a été évoqué le fait que le 28 octobre précédent, l'intéressée avait libéré un ordre de paiement, puis l'avait libéré une seconde fois le lendemain. Au total, trois-cent dix paiements, pour une somme globale de 670'131 fr. 64, avaient ainsi été transférés à double et bien que D.________ eût été informé de cette erreur et eût donné pour instruction à A.________ de confier à la Banque E.________ la mission de récupérer les fonds versés à double, celle-là avait adressé tout au long de la journée des courriels aux directions financières de l'Etat et aux créanciers concernés pour leur demander de rembourser le second versement.
Dès le 17 février 2014, A.________ a été incapable de travailler pour des raisons médicales. Le 28 octobre 2015, elle a été informée par les ressources humaines du département qu'elle ne réintégrerait pas son poste de cheffe de secteur de la comptabilité de l'OP et lors d'une entrevue, le 2 novembre 2015, il a été décidé qu'elle serait affectée temporairement auprès de la direction générale des finances de l'Etat. Par courrier du 1 er décembre 2015, l'employeur a communiqué à A.________ le compte-rendu d'un entretien de service qui avait eu lieu le 30 novembre 2015 en l'absence de celle-ci pour raisons médicales, et l'a informée de son intention de résilier les rapports de service pour motif fondé; toutefois, il envisageait préalablement de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspondait aux capacités de l'intéressée.
Le 1 er février 2016, le Conseiller d'Etat en charge du département a rendu une décision d'ouverture de procédure de reclassement, laquelle a été close le 14 avril suivant sans que les démarches aient abouti. Par décision du 30 mai 2016, il a résilié les rapports de service pour motif fondé, à savoir insuffisance des prestations et inaptitude à remplir les exigences du poste, avec effet au 31 août 2016.

B.
Saisie d'un recours contre la décision du 30 mai 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a tenu des audiences de comparution personnelle et d'enquêtes les 22 septembre et 3 novembre 2016 ainsi que le 12 janvier 2017. Par jugement du 6 novembre 2018, elle a admis partiellement le recours, en tant qu'il était recevable; elle a ainsi annulé la décision attaquée et a ordonné la réintégration de l'intéressée au sein de l'administration cantonale au sens des considérants.

C.
La République et canton de Genève forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision du département du 30 mai 2016. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, plus subsidiairement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité à allouer à l'intimée. Préalablement, la recourante a requis l'effet suspensif à son recours.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle demande sa réintégration dans ses fonctions ou dans un poste équivalent, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer le montant brut de 196'411 fr. 50 (équivalent à 27 mois de salaire), sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2016. La juridiction cantonale déclare s'en remettre à justice quant à la recevabilité du recours et persister dans les considérants et le dispositif de son jugement.

D.
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance du 25 mars 2019.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public. Dans la mesure où la contestation porte sur une décision de résiliation des rapports de service pour motif fondé, il s'agit d'une contestation pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF ne s'applique pas (voir par exemple l'arrêt 8C 468/2019 du 28 février 2020 consid. 1). En outre, la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
et al. 2 et art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable au regard des art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF.

1.2. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours joint (ATF 145 V 57 consid. 10.2 p. 73; 138 V 106 consid. 2.1 p. 110), de sorte que, si elle entendait contester le jugement cantonal, l'intimée devait agir dans le délai de recours de l'art. 100
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF. A défaut, elle ne peut, dans sa détermination sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci. Dans la mesure où les conclusions subsidiaires prises par l'intimée vont au-delà, elles sont irrecevables.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). Il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. ou contraire à d'autres principes constitutionnels (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 138 I 143 consid. 2 p. 149; 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 144 III 368 consid. 3.1 p. 372; 142 V
513
consid. 4.2 p. 516). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 368 consid. 3.1 et 142 V 513 précités).

3.

3.1. Selon l'art. 21 al. 3 de la loi générale du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RS/GE B 5 05), l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé; elle motive sa décision; elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé; les modalités sont fixées par règlement. Aux termes de l'art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (let. a), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) ou de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c).

3.2. Les devoirs des membres du personnel de la fonction publique du canton de Genève sont énoncés dans le titre III du règlement du 24 février 1999 d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; RS/GE B 5 05.01). Les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, ainsi que de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a), d'établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (let. b) et de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (let. c). Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC) et doivent se tenir au courant des modifications et des perfectionnements nécessaires à l'exécution de leur travail (art. 22 al. 5 RPAC).

3.3. Selon l'art. 2 let. a du règlement du 23 septembre 1981 sur les cadres intermédiaires de l'administration cantonale (RCIAC; RS/GE B 5 05.06), sont considérés comme cadres intermédiaires les membres du personnel de l'administration cantonale qui occupent une fonction d'autorité se situant dans les classes 14 à 22 incluses de l'échelle fixée par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, pour les fonctions qui impliquent une responsabilité d'encadrement du personnel. En vertu de l'art. 3 al. 2 RCIAC, les cadres intermédiaires responsables du personnel travaillant directement sous leur autorité ont pour tâche de créer et de maintenir un climat de travail favorable au sein de leur service (let. a), d'organiser le travail dans leur service en tenant compte du principe de la délégation des tâches et des compétences, afin de conférer à chacun une responsabilité personnelle dans un souci d'efficacité plus grande (let. b), de veiller à la réalisation des tâches confiées (let. c), d'établir les cahiers des charges du personnel qui dépend d'eux et de veiller à leur actualisation (let. d), de
procéder, avec l'objectivité indispensable, à des entretiens qui permettent l'analyse des prestations et la détermination des écarts entre les objectifs fixés et leur réalisation (let. e) et de proposer, selon les nécessités, la formation ou le perfectionnement de leurs collaborateurs (let. f).

4.

4.1. A l'appui de la résiliation des rapports de service pour motif fondé, l'employeur a retenu des insuffisances de prestations (griefs 1 à 3) et une inaptitude à remplir les exigences du poste (griefs 4 à 9) sur la base des points suivants:

1. absence de tenue de séances régulières avec ordre du jour et prise de procès-verbaux;
2. mauvaise gestion des entretiens périodiques d'évaluation et de développement du personnel (EEDP);
3. déficit de formation des collaboratrices et collaborateurs et manque de polyvalence en résultant;
4. méthodes de management inadéquates;
5. gestion arbitraire et favoritisme envers les collaborateurs placés sous la responsabilité de l'intéressée;
6. absence de confidentialité par rapport aux collaborateurs placés sous la responsabilité de l'intéressée;
7. manque de respect vis-à-vis des collaborateurs placés sous la responsabilité de l'intéressée;
8. manque d'exemplarité et de déontologie;
9. attribution de tâches aux collaborateurs sans en expliquer le sens et sans planification.

4.2. De son côté, la cour cantonale a examiné successivement chacun des manquements reprochés, afin de statuer sur leur bien-fondé. Elle a retenu que le reproche selon lequel l'intimée n'aurait pas tenu de séances régulières avec ordre du jour et prise de procès-verbaux était infondé (consid. 10a). Quant au grief portant sur la mauvaise gestion des EEDP, il était partiellement fondé (consid. 10b), tout comme le reproche de déficit de formation des collaboratrices et collaborateurs et de manque de polyvalence (consid. 10c). En ce qui concernait l'inaptitude à remplir les exigences du poste, les premiers juges ont examiné conjointement et ont considéré comme fondés les griefs portant sur les méthodes de management inadéquates, d'une part, et sur la gestion arbitraire et le favoritisme envers les collaborateurs placés sous la responsabilité de l'intéressée, d'autre part (consid. 11a). Quant au reproche formulé en relation avec l'absence de confidentialité par rapport aux collaborateurs précités, la cour cantonale l'a jugé partiellement fondé (consid. 11b). En outre, elle s'est ralliée au point de vue de l'employeur selon lequel l'intimée avait manqué de respect vis-à-vis des collaborateurs placés sous sa responsabilité (consid. 11c)
et elle a partiellement retenu un manque d'exemplarité et de déontologie (consid. 11d), ainsi que le reproche portant sur l'attribution de tâches aux collaborateurs sans en expliquer le sens et sans planification (consid. 11e).

5.
Sous le titre "arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des moyens de preuve" (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), la recourante conteste l'appréciation de la cour cantonale en tant que celle-ci a jugé certains griefs invoqués à l'appui du licenciement infondés ou partiellement fondés.

5. Premièrement, la recourante invoque la constatation arbitraire des faits pertinents en tant que la cour cantonale est d'avis que l'on ne saurait retenir une absence de séances régulières avec ordre du jour et prise de procès-verbaux (consid. 10a). Elle soutient que l'intimée n'aurait tenu des séances que depuis le 25 novembre 2013 (la séance du 9 décembre 2013 ne portant que sur la distribution de tâches et sur des rappels), et que des rappels, directives et instructions à observer ne constituent pas des procès-verbaux. En outre, la recourante fait valoir que plusieurs déclarations de collaborateurs subordonnés à l'intimée faisaient état de réunions informelles organisées au pied levé, respectivement de l'absence de séances régulières avec ordre du jour et prise de procès-verbaux.

5. En l'occurrence, le jugement attaqué a relevé quatre témoignages de collaborateurs de l'OP, recueillis par F.________ (initialement substitut ad interim, puis nouveau préposé de l'OP dès le 1 er décembre 2014), reprochant à l'intimée l'absence de réunions de service avec ordre du jour et prise de procès-verbaux. Les ayant confrontés à divers procès-verbaux ou résumés de séances s'étant tenues les 6 et 19 septembre 2011, les 12 août, 25 novembre, 9 et 17 décembre 2013, et les 8 janvier et 6 février 2014, la cour cantonale a toutefois conclu que l'on ne saurait retenir une absence de réunions de service et de tenues de procès-verbaux, cela d'autant moins que l'intimée n'avait pas été en mesure de produire d'autres procès-verbaux de séances au motif qu'elle avait été empêchée de réintégrer son poste. Les premiers juges ont également constaté que l'intimée avait adressé aux collaborateurs du service un courriel en date du 31 octobre 2013, les informant des dates des prochaines séances, à raison de deux par mois, et leur précisant que le lieu et l'heure leur seraient communiqués le jour même en fonction des bureaux disponibles. Bien qu'un système offrant une meilleure prévisibilité des séances n'eût été instauré qu'en octobre 2013,
on ne pouvait pas reprocher à l'intimée l'absence d'organisation de ces séances. Cela étant, on ne voit pas en quoi la juridiction précédente aurait procédé à une constatation insoutenable des faits. L'argumentation de la recourante, essentiellement de nature appellatoire, ne le démontre en tout cas pas.

5.3.

5.1.1. Par un deuxième grief, la recourante réfute le point de vue de la juridiction précédente selon lequel le reproche de mauvaise gestion des EEDP n'était que partiellement fondé, dès lors qu'il ne relevait pas exclusivement du propre fait de l'intimée (consid. 10b). A cet égard, elle fait valoir que celle-ci n'aurait pas insisté auprès de son supérieur hiérarchique pour que les droits procéduraux d'une collaboratrice soient respectés et qu'elle n'aurait pas rédigé l'évaluation d'un autre collaborateur, se prévalant des déclarations faites par ces deux employés devant le préposé.

5.1.2. Les juges cantonaux ont constaté que selon les déclarations en cause, l'intimée n'avait pas respecté la procédure relative aux EEDP à deux occasions. Toutefois, s'agissant de la collaboratrice, l'intimée avait demandé à son supérieur hiérarchique s'il était possible de procéder à un véritable entretien, ce à quoi il avait répondu par la négative. C'était également ce dernier qui avait rédigé l'évaluation de l'autre collaborateur, sans laisser de marge de manoeuvre à l'intimée. Pour le reste, s'il ressortait du dossier que l'intimée avait par deux fois communiqué l'évaluation d'une employée à une autre employée, il n'était en revanche pas établi qu'elle aurait délégué la rédaction d'une évaluation à une collaboratrice. Là aussi, on ne voit pas en quoi les allégations de la recourante démontreraient une constatation arbitraire des faits ou une appréciation arbitraire des preuves par les premiers juges. Au demeurant, ceux-ci n'ont pas exonéré l'intéressée de tout manquement en ce qui concerne la gestion des EEDP, puisqu'ils ont considéré que le grief était partiellement fondé.

5.4.

5.2.1. La recourante se plaint ensuite d'une constatation arbitraire des faits en tant que la cour cantonale a jugé infondé le reproche portant sur le déficit de formation des collaboratrices et collaborateurs en relation avec la comptabilité financière intégrée de l'Etat (CFI) (consid. 10c). Rappelant les tâches incombant à l'intimée en sa qualité de cadre intermédiaire, elle fait valoir que l'intéressée devait former ses subordonnés dans le contexte de l'introduction du logiciel de comptabilité CFI et se prévaut de trois témoignages recueillis par le préposé qui démontreraient l'absence de formation à cet égard.

5.2.2. Les griefs sont mal fondés, pour peu qu'ils soient admissibles (cf. consid. 2.1 supra). En effet, la recourante exprime son point de vue sans réellement contester la motivation développée par les premiers juges sur ce point. Ceux-ci ont notamment relevé que le déficit de formation s'appuyait sur des témoignages de collaboratrices dont il ressortait toutefois également qu'après le départ de l'intimée, elles avaient dû se former par elles-mêmes à la CFI, que cette tâche devait dans un premier temps être assurée et maîtrisée par l'intimée et un collaborateur avant que des formations soient dispensées aux autres, et qu'une collaboratrice était déjà en train de former deux collègues pour les commandes de matériel. Enfin, un rapport concernant l'OP mentionnait qu'il n'existait pas ou peu de formation continue au sein de l'OP. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en refusant d'imputer à l'intimée le déficit de formation des collaborateurs, au vu du manque de possibilités de formation au sein de l'OP et du fait que certaines mesures étaient en cours en 2013 ou prévues.

5.5.

5.3.1. Par un autre moyen, la recourante reproche à l'arrêt entrepris de passer sous silence, au consid. 11a relatif aux méthodes de management de l'intimée, le fait que celle-ci instaurait la peur dans son service, qu'elle avait traumatisé ses subordonnés par un comportement malveillant, les avait fait pleurer et que son départ les avait soulagés. Elle fait également grief aux premiers juges d'avoir refusé de tenir compte d'un épisode relatif à l'affichage des absences et d'un autre relatif à l'absence d'une collaboratrice en raison du décès de son père, au motif que les reproches liés à ces épisodes ne ressortaient que d'un seul témoignage d'un collaborateur et qu'ils étaient contestés par l'intimée.

5.3.2. L'argumentation est mal fondée. En effet, la cour cantonale a reconnu que la plupart des témoignages recueillis par le préposé faisaient état des reproches adressés à l'intimée, soit notamment d'avoir adopté des méthodes de management inadéquates, de faire preuve d'arbitraire ou de favoritisme envers les collaborateurs placés sous sa responsabilité, d'avoir adopté un comportement dévalorisant ou déplacé à leur égard, privilégiant un management basé sur des punitions et des menaces d'entretien de service, d'avoir généré un climat de peur, etc. Quant aux épisodes susmentionnés, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait apprécié les preuves de manière insoutenable en considérant qu'ils n'étaient pas suffisamment établis.

5.6.

5.4.1. La recourante se plaint ensuite de l'arrêt attaqué, en référence au consid. 11b relatif à l'absence de confidentialité par rapport aux collaborateurs placés sous sa responsabilité, en tant qu'il n'aurait pas retenu que l'intimée avait confié à certaines collaboratrices la rédaction de courriels qui ne relevaient pas de leur responsabilité - dont un à l'attention de ses avocats -, ce qui montrerait par ailleurs les difficultés rédactionnelles de l'intéressée qui n'aurait pas cherché à améliorer sa maîtrise de la langue française.

5.4.2. A nouveau le grief est mal fondé. En effet, les premiers juges ont relevé que certains employés entendus par F.________ avaient confirmé que l'intimée les chargeait de contrôler l'orthographe de ses propres courriels ou d'en rédiger à sa place. Si la rédaction de tels courriels ne relevait sans doute pas expressément du cahier des charges des collaborateurs concernés, on ne voit pas en quoi le fait de leur avoir confié de telles tâches - qui s'expliquaient en partie par l'absence de secrétariat à disposition de la direction de l'OP - constituerait un manquement grave aux devoirs de service de l'intimée, comme la recourante se contente de l'affirmer de manière péremptoire.

5.7. Par un dernier moyen tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, la recourante conteste le jugement entrepris sur trois points, discutés par les premiers juges en relation avec le manque d'exemplarité et de déontologie reproché à l'intimée (consid. 11d).
Le premier point concerne des cadeaux offerts à l'intimée par un collaborateur à une époque où ils étaient collègues, sans lien de subordination. De ce fait, la juridiction cantonale a considéré que l'employeur ne pouvait pas reprocher à l'intéressée de les avoir acceptés, d'autant moins que, lorsque sa hiérarchie avait été informée par courriel d'un litige en relation avec ces cadeaux, elle avait répondu à l'intimée ne pas être concernée et ne pas vouloir intervenir dans ce litige privé. A cet égard, la recourante fait valoir que le reproche à l'intimée était d'avoir laissé sa vie privée impacter négativement sa vie professionnelle et que c'était elle qui avait transmis le courriel à divers responsables hiérarchiques pour porter tort au collaborateur. Ces allégations s'inscrivent dans une discussion de nature appellatoire, qui n'est pas de nature à faire apparaître l'appréciation des premiers juges comme arbitraire. On peine d'ailleurs à comprendre en quoi l'intimée aurait manqué à ses devoirs de service par le seul fait d'avoir interpellé les responsables en question sur des problèmes, certes d'ordre privé, mais qui l'opposaient à un collaborateur.
Le deuxième point concerne un exercice d'évacuation auquel l'intimée n'avait pas participé malgré sa présence dans l'immeuble. Les premiers juges ont relevé que l'intéressée s'en était déjà expliquée auprès de sa hiérarchie dans des courriels envoyés les 5 octobre 2012 et 9 août 2013, en justifiant son manque de réaction par un appel téléphonique reçu et par une vingtaine de transactions qu'elle avait établies et qui auraient été perdues si elle avait stoppé son activité. Or aucun reproche n'avait été formulé à son égard après l'épisode, de sorte qu'il ne saurait lui être imputé à ce stade. En se contentant de faire valoir que, selon les déclarations d'un collaborateur, l'intimée aurait en réalité refusé d'évacuer le bâtiment, et en soutenant qu'il serait choquant de ne pas pouvoir motiver une décision de licenciement par un événement survenu plusieurs années auparavant et qui n'avait à l'époque pas fait l'objet d'un reproche de l'employeur, la recourante substitue sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, les premiers juges n'ont pas retenu que les motifs justificatifs invoqués par l'intimée étaient établis, mais ils les ont mentionnés au titre des
explications données par elle.
Le dernier point concerne un épisode relatif à un bouquet de fleurs à propos duquel la cour cantonale a retenu que les versions des deux protagonistes étaient divergentes et que rien ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. En se limitant à reprocher aux juges cantonaux de n'avoir pas expliqué pour quelle raison les déclarations de la collaboratrice ne prévalaient pas sur celles de l'intimée, la recourante ne démontre pas en quoi le raisonnement des premiers juges serait arbitraire et en quoi les circonstances auraient manifestement dû conduire à retenir un manquement supplémentaire de la part de l'intéressée.

5.8. Vu ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des moyens de preuve apparaît mal fondé.

6.

6.1. La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 22 LPAC. En résumé, elle allègue que, même en s'en tenant aux manquements retenus dans l'arrêt attaqué, ceux-ci seraient graves et que, d'une manière arbitraire et choquante, la cour cantonale aurait inclus dans son appréciation des faits justificatifs à décharge de l'intimée. Elle fait valoir que la résiliation des rapports de service pour motif fondé est une mesure administrative qui ne vise pas à punir l'intéressé. Dans ces conditions, une autorité de recours violerait de manière choquante l'art. 22 LPAC lorsqu'elle examine si les reproches invoqués sont ou non imputables à une faute. Selon la recourante, il suffit que la continuation des rapports de service se heurte à des difficultés objectives ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre. Elle soutient en outre que les faits justificatifs invoqués par la cour cantonale auraient été retenus de manière arbitraire et seraient sans pertinence sur le point de savoir si l'intimée a gravement manqué à ses obligations. Par ailleurs, l'arrêt entrepris serait arbitraire en tant que les premiers juges ont omis de constater que les manquements qu'ils ont eux-mêmes retenus constituaient un motif
fondé de résiliation des rapports de service, dans la mesure où leur continuation n'était plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration.

6.2. L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un fonctionnaire sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. En tant que les rapports de service relèvent du droit public, il doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 138 I 331 consid. 7.4.3.1 p. 346).

6.3. Pour trancher le point de savoir si les sept griefs retenus à l'encontre de l'intimée - étant précisé que cinq d'entre eux n'étaient que partiellement fondés et que plusieurs manquements identiques étaient soulevés dans différents griefs - étaient de nature à rendre la poursuite des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration, les juges cantonaux ont tenu compte notamment des EEDP, des témoignages recueillis par F.________ et des auditions menées dans la procédure de recours, des excellentes compétences "métier" de l'intéressée et du fait qu'elle était très investie et extrêmement motivée. Ils ont relevé que l'intimée avait pris ses fonctions de cheffe de service dans un contexte particulier, ses anciens collègues étant devenus ses subordonnés, et dans un service difficile où aucun chef n'avait tenu plus de deux ou trois ans au cours des dix dernières années. Selon D.________, elle faisait d'ailleurs l'objet d'une "chasse aux sorcières". Par ailleurs, l'intimée occupait une fonction exigeante, alors que son poste n'était colloqué que dans la première classe pouvant impliquer une fonction d'encadrement du personnel au sens du RCIAC, et son supérieur direct avait reconnu avoir délaissé une
partie du management, dont le poids avait en conséquence été reporté sur elle. A cela s'ajoutait que plusieurs manquements reprochés à l'intimée étaient identiques à ceux observés entre fin avril 2016 et début 2017 - alors que l'intimée n'a plus travaillé à l'OP depuis février 2014 - selon un rapport concernant l'OP, comme par exemple un déficit de formation et une absence de mobilité et de polyvalence des collaborateurs, un manque de transparence et de communication engendrant une ambiance de travail délétère et pesante, des dysfonctionnements managériaux, un manque de confidentialité de certains membres de la direction, un fonctionnement "clanique" où des collaborateurs n'osaient pas dire à la hiérarchie ce qui dysfonctionnait de peur des représailles de leur supérieur direct, une détérioration de l'état de santé des collaborateurs et un système de "copinage" de la part des ressources humaines de l'OP. Au regard du principe de la bonne foi, la recourante ne pouvait donc pas se prévaloir de dysfonctionnements qui lui étaient imputables pour en déduire des motifs objectifs de licenciement de l'intimée. La hiérarchie de l'intimée avait d'ailleurs admis une part de responsabilité dans le climat de travail et le management du secteur
de la comptabilité. Tant le DRH que le secrétaire général du département avaient soutenu le management et les mesures prises au sein de la direction financière par l'intimée et son supérieur direct. Enfin, les juges cantonaux ont relevé qu'un soutien managérial avait été proposé à l'intimée fin 2013, mais qu'il était peu probable qu'elle ait pu mettre à profit le bénéfice apporté par le coaching dès lors qu'elle s'était trouvée en incapacité totale de travail à compter du 17 février 2014. Il ressortait néanmoins d'un courriel de la coach que l'intimée était très touchée par la situation et motivée à tirer profit du coaching. Au final, alors que le DRH du département avait indiqué, lors de la séance du 3 juin [recte: 6 juin] 2013, qu'il fallait soutenir l'intimée et lui fournir un appui et des outils pour mieux assumer son rôle de manager, cela n'avait pas été mis en pratique.
Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, ces éléments d'appréciation pris en compte par la juridiction précédente ne constituent pas des faits justificatifs susceptibles d'atténuer une éventuelle faute, voire de disculper un collaborateur engagé dans une procédure de résiliation des rapports de service pour motif fondé. En tant qu'éléments indispensables à la pesée des intérêts dans le cadre d'un licenciement relevant du droit public, ils tendent uniquement à garantir le respect du principe de la proportionnalité dans une procédure dont l'issue peut entraîner des conséquences graves pour le collaborateur concerné. Par ailleurs, par son argumentation qui mélange des éléments de fait et de droit et qui s'écarte largement des constatations de la juridiction cantonale, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi les motifs invoqués par celle-ci auraient été retenus de manière insoutenable, ni en quoi l'arrêt entrepris serait arbitraire en tant que les juges cantonaux ont conclu que les manquements de l'intimée ne suffisaient pas pour admettre que la continuation des rapports de service n'était plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration.

7.

7.1. Par un ultime moyen, la recourante se plaint d'arbitraire en tant que les juges cantonaux ont appliqué l'art. 31 LPAC dans sa teneur en vigueur depuis le 19 décembre 2015. De son avis, ils auraient dû appliquer la disposition précitée dans sa teneur en vigueur au moment des manquements reprochés - qui se sont produits jusqu'au 13 février 2014 au plus tard -, en vertu de laquelle la chambre administrative ne pouvait que proposer la réintégration.

7.2. Pour juger des conséquences de la résiliation considérée comme injustifiée, les premiers juges ont appliqué l'art. 31 LPAC ("recours contre une décision de résiliation des rapports de service"), dans sa teneur en vigueur depuis le 19 décembre 2015, dès lors que la décision de résiliation des rapports de service avait été rendue le 30 mai 2016.
Selon cette disposition, tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés peut recourir à la chambre administrative pour violation de la loi (al. 1). Si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé, elle ordonne à l'autorité compétente la réintégration (al. 2). Si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer à l'autorité compétente la réintégration (al. 3). En cas de décision négative de celle-ci ou de refus du recourant, la chambre administrative fixe une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois et supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement brut à l'exclusion de tout autre élément de rémunération; concernant un employé, l'indemnité ne peut être supérieure à six mois (al. 4).

7.3. Le grief est mal fondé. En effet, selon la jurisprudence, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 p. 328; 139 II 243 consid. 11.1 p. 259 et les références citées). Par conséquent, il importe peu que les manquements reprochés à l'intimée se soient produits jusqu'en février 2014; ce qui est déterminant en l'espèce, c'est la date de la décision de résiliation des rapports de service. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, les premiers juges n'ont donc pas fait une application rétroactive de l'art. 31 LPAC. Quant à la jurisprudence cantonale dont elle se prévaut à l'appui de son argumentation, elle n'est pas déterminante, dans la mesure où il n'en ressort pas que la juridiction cantonale aurait appliqué l'art. 31 LPAC dans sa nouvelle teneur à des décisions de licenciement rendues antérieurement à son entrée en vigueur. Pour le reste, la recourante ne conteste pas que la modification de l'art. 31
LPAC est entrée en vigueur bien avant le prononcé de la décision de résiliation des rapports de service et l'ouverture de la procédure de recours.

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

9.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas entré en matière sur le recours joint.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
La recourante versera à l'intimée la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 3 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_17/2019
Date : 03. August 2020
Publié : 21. August 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Öffentliches Dienstverhältnis
Objet : Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service)


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
137-II-353 • 137-V-143 • 138-I-143 • 138-I-331 • 138-V-106 • 139-I-57 • 139-II-243 • 140-III-264 • 140-V-213 • 142-I-76 • 142-II-369 • 142-V-513 • 143-I-403 • 144-II-326 • 144-III-368 • 145-V-188 • 145-V-57
Weitere Urteile ab 2000
8C_17/2019 • 8C_468/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rapports de service • procès-verbal • tribunal fédéral • directeur • ordre du jour • ressources humaines • mois • vue • quant • tennis • violation du droit • examinateur • droit public • recours joint • appréciation des preuves • recours en matière de droit public • rapport de subordination • débat • conseil d'état • cahier des charges
... Les montrer tous