Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.348

Arrêt du 22 juin 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti, Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, représentée par Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Le 14 novembre 2014, le Vice-Président chargé de l’instruction au Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: le Vice-président) a adressé une demande d’entraide à la Suisse, suite à une information judiciaire ouverte le 22 mai 2014 pour des faits de délits d’initiés et de recel de délits d’initiés, notamment à l’encontre de personne physiques et morales établies en Suisse. L’autorité requérante demandait en particulier aux autorités suisses d’effectuer une perquisition au siège de la société A. SA, à Genève, afin de recueillir tout élément utile à éclaircir les transactions réalisées par B. et C. ou par les sociétés A. SA et D. SA lors de transactions portant sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées en bourse en France, à identifier le flux éventuel d’informations privilégiées pouvant être intervenu entre B. ou C. et, le cas échéant, la destination des plus-values réalisées. La présence de l’autorité requérante lors de la perquisition était également requise (act. 1.2).

Selon la requête d’entraide, E., A. SA – société présidée par B. et fondée conjointement par ce dernier et F. – C., ainsi que D. SA, dont le président est C., sont soupçonnés d’être intervenus entre octobre 2012 et mai 2014 sur le marché des produits dérivés en bénéficiant d’informations privilégiées ce qui leur aurait permis de réaliser des bénéfices substantiels. Le comportement incriminé porte sur les titres G., H., I., J., K., L., M., N. et O.. Les opérations ont été réalisées au moyen de produits dérivés appelés «contract for difference». Elles auraient été effectuées sur des marchés de gré à gré et opérées par différents courtiers, en particulier P. Ltd. L’enquête a pour but d’établir si les intervenants précités étaient en possession d’informations privilégiées au moment de la réalisation des transactions et d’identifier la destination des plus-values réalisées, estimées à EUR 4'562'988.-- pour les ordres donnés par les co-fondateurs de A. SA, respectivement à EUR 32'215'845.-- pour les ordres donnés par D. SA. Les informations privilégiées à la base des transactions ciblées auraient été transmises par E., avocat spécialisé en matière de fusions-acquisitions, droit boursier et restructurations complexes, également ami d’enfance de B.. L’enquête a aussi révélé que les personnes concernées nourrissaient de nombreux liens professionnels et privés. Ainsi, par exemple, D. SA était actionnaire en décembre 2011 de la société Q. Ltd, dont les fonds étaient gérés par B. et F.. On apprend également de l’enquête que B. et C. habitent le même quartier, entretiennent des relations amicales et partent en vacances ensemble.

B. Le 17 novembre 2014, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; act. 1.3, p. 3).

C. Le 17 novembre 2014 également, le MPC a rendu une décision d’entrée en matière sur la demande d’entraide, en précisant notamment que les mesures d’exécution allaient faire l’objet de décisions séparées (act. 1.3). Le même jour, il a autorisé la présence des fonctionnaires étrangers (act. 1.4).

D. Par décision du 8 décembre 2014, le MPC a invité A. SA à remettre tout moyen de preuve en sa possession en relation avec l’enquête pénale menée en France. Cela concernait notamment les dossiers LBA, la correspondance, la documentation, les notes et analyses, les dossiers clients, les informations du contexte financier et les papiers-valeurs au sujet des transactions ciblées par l’enquête. Étaient également visés les documents retraçant l’intégralité des transactions opérées par A. SA entre le 1er juin 2012 et le 1er juin 2014, les agendas de B. et de toutes les personnes ayant participé aux transactions visées précédemment, ainsi qu’une copie intégrale des supports de données électroniques en sa possession (act. 1.5).

E. Le même jour, le MPC a émis un mandat de perquisition et de saisie dans les locaux de A. SA en vue d’obtenir les moyens de preuve listés par l’obligation de dépôt précitée qu’il n’avait pas été possible d’exécuter (act. 1.6). Dite perquisition a eu lieu le 9 décembre 2014, dans les locaux de A. SA, à Genève, en présence de F. et, ponctuellement, de B.. S’agissant des documents physiques, l’autorité requérante a pu en faire un premier tri sommaire le 10 décembre 2014 (act. 1.8).

F. Le 25 janvier 2016, le Vice-Président a adressé une demande d’entraide complémentaire aux autorités suisses (act. 1.9). Il en ressort que l’information judiciaire a été étendue aux titres R. et S., ainsi qu’au titre T. sur lequel AA., via D. SA, ainsi que B. et ses structures auraient opéré des transactions suspectes. Selon l’enquête, C. aurait acheté des CFD sur le titre T. pour le compte de AA., générant une plus-value de EUR 5'143'270.--, alors que B. en aurait achetés pour lui, Q. Ltd, la société BB., A. SA et CC., générant une plus-value de EUR 3'155'659.--. Par conséquent, le Vice-Président demandait à pouvoir utiliser les éléments de preuve obtenus en exécution des requêtes d’entraide précédentes dans l’information judiciaire sur les titres T., instruite sous un nouveau numéro, notamment des interceptions téléphoniques jugées nécessaires pour établir la transmission d’une information privilégiée sur le titre T.. Le MPC est entré en matière sur cette demande complémentaire par décision du 4 avril 2016 (act. 1.10).

G. Le 23 mai 2017, le MPC a levé la confidentialité sur le «volet T.», jusque-là resté confidentiel à cause de mesures de surveillance secrètes. S’agissant des objets saisis lors de la perquisition du 9 décembre 2014, le MPC précisait qu’un lot de pièces (ci-après: lot), couvert par le secret professionnel de l’avocat, n’avait pas été versé au dossier et allait être intégralement restitué à l’ayant droit. Des 47 lots restant, dix étaient susceptibles d’être transmis à l’autorité requérante. Il informait également la recourante qu’une partie du rapport d’exécution de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 27 janvier 2015 serait aussi transmise. Enfin, il impartissait à A. SA un délai jusqu’au 23 juin 2017 pour consentir à la transmission simplifiée, respectivement pour faire valoir les motifs qui s’opposeraient à une telle transmission (act. 1.12).

H. Dans sa réponse du 12 juillet 2017, A. SA s’est opposée à la transmission simplifiée, estimant notamment que les lots sujets à transmission n’étaient pas en lien avec les transactions visées par la requête d’entraide (act. 1.13).

I. Le 22 novembre 2017, le MPC a rendu une ordonnance de clôture dans laquelle il a décidé l’admission de la demande d’entraide et de ses compléments ainsi que la transmission à l’autorité requérante des différents documents saisis lors de la perquisition du 9 décembre 2014 (10 lots) et du rapport d’exécution de perquisition de la PJF du 27 janvier 2015. Le MPC estime que ces documents sont utiles pour l’enquête étrangère (act. 1.1).

J. Par acte du 21 décembre 2017, A. SA recourt devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre ce prononcé. Elle conclut à ce que le recours soit jugé recevable et, au fond, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’à la restitution des documents mentionnés au point 2 de dite décision, sous suite de frais et dépens (act. 1).

K. Invités à se déterminer, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens (act. 6); pour sa part, l’OFJ renonce à déposer des observations tout en précisant se rallier à la décision entreprise (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accords de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19.62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP, mis en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

2.1 Selon l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. En l’espèce, A. SA a la qualité pour recourir en tant que la perquisition a eu lieu en son siège (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.142-145 du 30 octobre 2015 consid. 5.3.4).

2.2 Le délai de recours contre une ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 2 mars 2017, le recours est intervenu en temps utile.

2.3 Le recours étant ainsi recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

3. Comme seul et unique motif à l’appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation du principe de la proportionnalité. Selon ses déclarations, le MPC irait au-delà de ce que l’autorité requérante lui avait demandé et la transmission envisagée ne porte pas sur des documents en lien avec l’enquête étrangère mais s’apparente à une fishing expedition.

3.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les réf. citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découvertes de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723 s.).

3.2 A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande principale d’entraide requérait expressément que soit recherché et transmis «tout élément utile à l’enquête tendant à:

identifier de manière exhaustive l’ensemble des transactions réalisées par ces personnes et/ou ces sociétés [à savoir B., C., A. SA et D. SA] et de pouvoir procéder à une analyse de leur stratégie d’investissement. L’objectif est de vérifier si la société investit de manière systématique sur des valeurs juste avant la publication d’une information susceptible d’avoir une influence sur le cours et si la répétition de ce type d’investissement peut s’expliquer par autre chose que par la détention d’une information privilégiée;

identifier la transmission d’informations privilégiée entre E. et/ou tout autre personne avec MM. B. et C.;

identifier la destination des plus-values réalisées;

identifier d’éventuelles rétrocessions vers des particuliers» (act. 1.2, p. 9).

L’enquête porte tant sur des transactions pouvant constituer des délits d’initiés que sur le recel des plus-values illicitement réalisées. A cet égard et au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1 in fine), il apparaît incontestablement utile et nécessaire que les pièces à transmettre ne soient pas limitées aux périodes des transactions prétendument illégales (1er décembre 2012 – 30 septembre 2014). Elles doivent s’étendre en amont et en aval de la période critique, afin de permettre l’identification, d’une part, de la stratégie d’investissement de la recourante et, d’autre part, de la transmission d’informations privilégiées potentielles ainsi que la destination des plus-values. Il est constant que dans ce genre de typologie d’infraction, l’entente entre les personnes concernées a effectivement lieu avant la transaction, alors que la répartition du produit peut se faire bien après la réalisation de l’infraction. D’ailleurs, les limites temporelles fixées par l’autorité requérante pour les documents à transmettre ne correspondent pas aux moments des transactions suspectes. Selon la demande d’entraide, la période court du 1er décembre 2012 au 30 septembre 2014. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé dans une affaire connexe à la présente cause, se borner strictement à la période de la transaction ne permettrait pas d’appréhender tous les rôles et les influences exercés par les différents intervenants lors de l’achat du titre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.95 du 9 octobre 2017 consid. 7.2).

Concernant la liste des mots-clés fournie par l’autorité requérante pour faciliter la recherche des preuves, elle constitue sans conteste un indice dans le but de trier avec célérité les pièces pertinentes à la requête. Cependant, eu égard à la jurisprudence relative au principe de proportionnalité, l’autorité d’exécution n’est pas limitée dans ses recherches par une telle liste. En vertu du principe de l’«utilité potentielle» elle peut aller au-delà de la demande notamment afin d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente.

3.3 Pour chaque lot pris individuellement, il convient de relever ce qui suit.

3.3.1 Concernant le premier lot 03-01-0004, la recourante se plaint du fait que l’unique document relatif au titre G. n’est pas en lien avec les opérations visées et que la société P. Ltd dont les relevés sont concernés ne figurent pas dans la liste des mots-clés transmise par l’autorité requérante (cf. act. 1.11).

A titre préalable, il faut relever que ce lot a été retenu pertinent par l’autorité requérante lors de la séance de tri du 10 décembre 2014 (v. act. 1.8). Cela suffit à en admettre l’utilité potentielle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 6.4 et référence citée).

Au surplus, le document relatif au titre G. contient des indications sur le potentiel d’investissement de ce dernier (MPC 03-01-0004 p. 1 à 28). Cette analyse date du 17 octobre 2012, alors que les transactions litigieuses ont eu lieu en décembre 2012. Elle permet donc d’avoir un aperçu plus large des motifs d’investissement sur ce titre et s’avère nécessaire pour déterminer les contours de la transaction. Par ailleurs, P. Ltd est expressément mentionnée dans la demande complémentaire en lien avec les titres T. (act. 1.9, p. 2) et dans la liste de mots-clés (act. 1.11). Dans la mesure où cette société est active dans le courtage, les documents permettent de déterminer les liens qu’elle entretient avec Q. Ltd, B. et F., pour lesquelles elle a effectué des transactions. De plus, ces documents datent de février 2013, soit peu de temps après les transactions litigieuses sur le titre G.. Quoi qu’il en soit, tant les documents de P. Ltd que l’analyse précitée sur le titre G. s’inscrivent dans la période concernée. Enfin, ces documents ont été saisis dans le bureau de B., lui-même directement visé par l’enquête étrangère.

3.3.2 Pour le lot 03-02-0004, la recourante prétend qu’aucun document ne concerne ces transactions ciblées, que la banque DD. ne figure pas dans la liste des mots-clés fournis par l’autorité requérante et que, par conséquent, la transmission s’apparente à une fishing expedition.

Ce lot a été retenu par l’autorité requérante lors de la séance de tri du 10 décembre 2014 (act. 1.8) et il convient donc également de le transmettre (voir supra consid. 3.3.1). Les documents en question consistent en des relevés de comptes de relations bancaires de la recourante auprès de la banque DD. pour la période concernée (v. supra consid. 3.2). Ils sont donc pertinents pour identifier exhaustivement les transactions que la recourante a effectuées, analyser la stratégie d’investissement de cette dernière et avoir une vue détaillée de ses positions. Dans ces circonstances, le lot apparaît utile pour l’autorité requérante et sous cet angle aussi sa transmission se justifie.

3.3.3 Pour le lot 03-03-0017, la recourante indique que les documents sont en lien avec une opération postérieure aux transactions litigieuses et que celle-ci porte sur un compte d’une personne ne travaillant pas pour elle et ne figurant pas dans la liste des mots-clés de l’autorité requérante.

Ainsi que précisé ci-dessus (v. supra consid. 3.2), la période sur laquelle peuvent porter les documents demandés court de décembre 2012 à septembre 2014. En l’espèce, la transaction visée sur le titre G. a eu lieu le 24 janvier 2013 (MPC 03-03-0017 p. 82), soit durant la fenêtre temporelle précitée. Par ailleurs, le simple fait qu’elle porte sur le titre G. cité dans la demande et son complément suffit à justifier sa transmission.

S’agissant de EE., s’il ne travaille pas au sein de la recourante, il apparaît qu’il est bénéficiaire ou donneur d’ordres de transactions et a eu à ce titre des contacts avec AA. et B. (v. act. 1.11), lesquels sont visés par les soupçons à l’origine de la demande d’entraide. Son compte a également fait l’objet de transactions avec D. SA (crédit de EUR 20'600.-- le 12 juin 2012; v. MPC 03-03-0017 p. 16), FF. SA (crédit de EUR 65'500.-- le 10 juillet 2012, MPC 03-03-0017 p. 26; crédit de USD 192'311.-- le 25 juillet 2012, MPC 03-03-0017 p. 31; crédit de EUR 6’759.48 le 31 août 2012, MPC 03-03-0017 p. 33; crédit de USD 14'580.-- le 23 octobre 2012, MPC 03-03-0017 p. 57; crédit de EUR 39'214.-- le 28 janvier 2013, MPC 03-03-0017 p. 79; crédit de CHF 17'572.48 le 24 avril 2013, MPC 03-03-0017 p. 111; crédit de CHF 15'137.—le 17 octobre 2013, MPC 03-03-0017 p. 149; crédit de CHF 41'233.-- le 16 janvier 2014, MPC 03-03-0017 p. 164) et F. (crédit de CHF 12'520.-- le 23 avril 2014, MPC 03-03-0017 p. 181), autant de personnes et de sociétés visées par l’enquête pénale étrangère. Si EE. n’est pas contractuellement un employé de la recourante, la fréquence des commissions versées laisse envisager avec une forte vraisemblance que ces deux parties entretiennent une relation d’affaire importante. Ce d’autant plus que EE. est responsable de la stratégie en matière de fusion et acquisition (merger arbitrage ou risk arbitrage) de Q. Ltd, fonds lui-même lié à B.. Dans ces circonstances, des documents concernant EE. apparaissent comme étant utiles à l’autorité requérante et leur transmission se justifie.

3.3.4 Pour le lot 03-03-0034, la recourante estime que les documents concernent une opération d’achat et de vente ayant eu lieu avant, respectivement après, la transaction litigieuse sur le titre J. et porte aussi sur le compte d’un certain GG. qui ne travaille pas pour elle. Dès lors, elle s’oppose à leur transmission.

Cet argument est lui aussi mal fondé, et ce, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent. En effet, les documents en lien avec le titre J. portent sur des transactions ayant eu lieu le 15 octobre 2013 (achat; MPC 03-03-0034 p. 161) et le 19 février 2014 (vente; MPC 03-03-0034 p. 243), soit entre décembre 2012 et septembre 2014 (v. consid. 3.3.3). Quant à GG., son nom figure dans la liste des mots-clés transmise par l’autorité requérante et son compte a servi à différentes transactions sur le titre J. entre 2013 et 2014, titre qui aurait fait l’objet d’échanges d’informations privilégiées selon l’autorité requérante. Le compte de GG. a également fait l’objet de transactions avec Q. Ltd (crédit de EUR 39'390.-- le 19 mars 2013, MPC 03-03-0034 p. 21; crédit de EUR 34'663.-- le 2 mai 2013, MPC 03-03-0034 p. 52), dont il est également actionnaire, ainsi qu’avec la recourante (débit de EUR 80'800.-- le 5 septembre 2013, MPC 03-03-0034 p. 133) et FF. SA (débit de 30'300.-- le 17 octobre 2013, MPC 03-03-0034 p. 145). Il se justifie dès lors de transmettre les documents de ce lot.

3.3.5 Pour le lot 03-05-0001, la recourante argue à nouveau que les documents concernent des opérations ayant eu lieu après la période visée, pour certaines sur un titre qui n’est pas concerné par la demande française, et que les relevés de P. Ltd sont aussi sans lien avec l’enquête.

Pour les raisons évoquées supra, ce dernier argument tombe à faux (v. consid. 3.3.1). Concernant le titre HH., s’il ne figure pas dans la liste des mots-clés fournies par l’autorité requérante, il ressort cependant de la demande d’entraide que des transactions ont eu lieu dans le cadre d’une fusion entre cette société et I. (v. act. 1.2, p. 3); ces sociétés faisaient alors figures de numéros deux et trois dans le secteur de la publicité au niveau mondial. Finalement, les deux groupes ont mis un terme à leur rapprochement en mai 2014. Les opérations figurant dans le document contesté et portant sur le titre HH. s’étalent entre le 16 et le 26 juillet 2013 (MPC 03-05-0001 p. 92 à 99), soit deux jours avant l’annonce du projet de fusion (v. act. 1.2, p. 3). Ces circonstances témoignent indéniablement en faveur de la transmission des documents concernés, notamment afin que l’autorité d’enquête puisse s’assurer qu’aucune transaction sur ce titre n’ait été faite pendant le processus de fusion entre les sociétés HH. et I. sur la base d’informations privilégiées, comme elle le suspecte déjà pour des transactions sur le titre I..

Pour le titre HH. comme pour le titre G., les documents concernent des trans­actions ayant eu lieu entre le 1er décembre 2012 et le 30 septembre 2014. Ils tombent donc dans la période critique et permettront ainsi à l’autorité requérante d’enquêter sur l’origine de ces transactions, voire, plus généralement, de déterminer la stratégie d’investissement de la recourante.

De surcroît, ces informations concernent B. en tant que principal mis en cause dans l’enquête française.

3.3.6 Pour le lot 03-06-0001, l’argumentation de la recourante est identique à celle développée pour le lot précédent et doit de ce fait également être rejetée. En effet, les documents en question décrivent la structure de Q. Ltd et sa stratégie d’investissement. Comme cela ressort du dossier et de ce lot, ce fond est notamment géré par B. (CIO) et F. (COO / CFO). Pour cette seule raison, les documents sont déjà utiles à l’autorité requérante pour son enquête. Au demeurant, on en apprend plus quant à la stratégie sur les titres L. et K. sur deux pages (MPC 03-06-0001 p. 60 et 90). Même si L. et K. ne figurent pas dans la liste des mots-clés fournie par l’autorité requérante, il ressort clairement de la demande d’entraide que les titres de ces deux sociétés ont fait l’objet de transactions de D. SA (act. 1.2, p. 4 s.). Aussi le lot est-il pertinent.

3.3.7 Pour le lot 03-08-003, la recourante estime que les échanges de correspondance entre la société II. SA et la FINMA sont sans lien avec la procédure étrangère, ce d’autant que cette société ne figure pas dans la liste des mots-clés fournie par l’autorité requérante.

Ce lot comprend des documents relatifs à la banque DD. – banque liée à la recourante (v. supra consid. 3.3.2) – et à une requête d’entraide de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après: AMF) concernant le titre G.. Y figure un échange de correspondances entre la société II. SA, sise à la même adresse que la banque précitée, et la FINMA au sujet des soupçons de délits d’initiés sur le titre G. évoqués dans la requête de l’autorité requérante. Ces documents sont donc utiles à cette dernière pour connaître les faits autour d’éventuels délits d’initiés et saisir les mécanismes de ce comportement. Au surplus, il apparaît que II. SA est liée à D. SA et qu’il s’agit donc aussi de clarifier ce lien. Par ailleurs, il apparaît que la banque DD. a transmis la demande de l’AMF à JJ., membre de la direction de Q. Ltd et un proche de AA..

3.3.8 Selon la recourante, certains documents du lot 03-08-0004 (p. 2, 6 et 13) concernent des obligations («relevé d’obligations») et ne sont pas liés aux opérations sur le titre O. et n’ont pas à être transmis.

Les documents en question portent sur des relevés de transactions et sont destinés à JJ., qui était alors employé de la recourante et membre de l’organisation de Q. Ltd. Il apparaît que JJ. est également un proche de AA. et qu’il a versé pour celui-ci des sommes à des personnes en Suisse (act. 1.11). Seuls ou croisés avec d’autres documents saisis, les documents contestés peuvent permettre à l’autorité requérante de déterminer la stratégie d’investissement de la recourante, en particulier les notes manuscrites (MPC 03-08-0004 p. 14). Au demeurant, ils portent notamment sur des transactions effectuées entre décembre 2012 et septembre 2014; ils sont donc à transmettre.

3.3.9 Concernant le lot 03-08-0005, la recourante objecte que seul un document mentionne le titre J., pour une transaction ayant eu lieu bien après celles sur lesquelles portent les soupçons de délit d’initiés. Les autres documents concernent d’une part le business plan de la société MM., laquelle n’est mentionnée à aucun moment dans la demande d’entraide, et d’autre part un dossier de présentation de Q. Ltd, daté de mai 2014.

Les documents de Q. Ltd s’inscrivent en continuité de ceux saisis dans le lot 03-06-0001 et doivent être transmis pour les mêmes raisons (v. supra consid. 3.3.6). Ils contiennent de plus d’éventuelles informations quant à la stratégie d’investissement déployée sur le titre J. (MPC 03-08-0005 p. 2). Cela suffit à justifier leur transmission.

3.3.10 Quant au lot 03-08-0007, la recourante s’oppose à sa transmission, en raison du fait qu’il concerne exclusivement JJ., lequel n’est selon elle pas visé par l’enquête étrangère. Elle soutient en outre que les documents y contenus portent sur des sociétés étrangères à la liste des mots-clés fournies par l’autorité requérante.

S’agissant de JJ., il ressort du dossier qu’il est lié aux personnes visées par l’enquête pénale étrangère à plusieurs égards: il a travaillé auprès de la recourante, il a été membre de Q. Ltd et il est un proche de AA., pour lequel il a effectué des virements en faveur de personnes établies en Suisse (v. consid. 3.3.8). Dans ces circonstances, tout document le concernant peut être utile à l’autorité requérante, notamment pour établir si certaines transactions se sont fondées sur des informations privilégiées ou pour identifier la destination des plus-values, respectivement d’éventuelles rétrocessions à des individus.

Par ailleurs, il ressort des documents de ce lot que la société KK. a signé un contrat avec D. SA (MPC 03-08-0007 p. 2 à 5), ainsi qu’un engagement de confidentialité avec JJ. (MPC 03-08-0007 p. 6 à 13), alors que la société MM., dont JJ. était le directeur, a déclaré sa dissolution (MPC 03-08-0007 p. 14 ss). Même si ces deux sociétés ne figurent pas dans la liste des mots-clés, les documents y relatifs permettent de mieux cerner l’activité de sociétés impliquées dans l’enquête étrangère ou de personnes leur étant proches. Ils sont ainsi utiles à l’autorité requérante.

3.4 Ces différents arguments suffisent à rendre inopérant le grief de la recourante s’opposant à la transmission du rapport de police.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit donc être rejeté.

5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 26 juin 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2017.348
Date : 22 juin 2018
Publié : 13 août 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
EIMP: 25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
118-IB-111 • 121-II-241 • 122-II-367 • 123-II-595 • 124-II-180 • 129-II-462 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33 • 140-IV-123 • 142-IV-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.212/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • acte d'entraide • action en justice • admission de la demande • allaitement • amiante • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité d'entraide • autorité suisse • aval • avance de frais • ayant droit • calcul • cas particulièrement important • cern • cio • communication • confédération • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • convention européenne • cour des plaintes • demande d'entraide • directeur • document écrit • documentation • droit fondamental • droit interne • décision • décision incidente • déclaration • délai de recours • délit d'initié • effet • enquête pénale • entrée en vigueur • fausse indication • formation continue • frais • information • initié • jour déterminant • libéralité • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • mandat de perquisition • mention • moment de la réalisation • moyen de preuve • nombre • nouvelles • office fédéral de la justice • papier-valeur • partage • personne concernée • personne physique • physique • plus-value • police judiciaire • procédure pénale • proportionnalité • président • prévenu • publicité • qualité pour recourir • quant • rapport entre • relation d'affaires • renseignement erroné • restructuration • secret professionnel • situation financière • société étrangère • suisse • séquestre • titre • tombe • traité international • transaction • transmission d'informations • transmission à l'état requérant • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • ue • vente • viol • virement • vue
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 161
Décisions TPF
RR.2010.9 • RR.2010.173 • RR.2008.98 • RR.2010.8 • RR.2009.320 • RR.2017.348 • RR.2017.149 • RR.2009.286 • RR.2017.95 • RR.2015.142 • RR.2017.53 • RR.2010.39