Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 360/2010
Arrêt du 22 juin 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Violation d'une obligation d'entretien,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 février 2010.
Faits:
A.
Par ordonnance du 10 avril 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
|
1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.313 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.314 |
Contre cette ordonnance, X.________ a formé le 24 novembre 2009 une opposition que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclarée tardive par un prononcé du 8 décembre 2009.
B.
Par arrêt du 17 février 2010, notifié au recourant le 30 mars 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par une lettre du 28 avril 2010 et par un mémoire complémentaire du 21 mai 2010.
Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire.
D.
À réception de la lettre du 28 avril 2010, le président de la cour de céans a rappelé au recourant le délai et les formes du recours au Tribunal fédéral. En particulier, il lui a expressément indiqué que le mémoire de recours motivé devait être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée.
Il lui a aussi demandé de motiver sa demande d'assistance judiciaire, en précisant qu'il devait le faire rapidement, afin que l'avocat qui lui serait peut-être désigné puisse agir dans le délai légal de recours.
Enfin, il lui a imparti un délai au 21 mai 2010 pour produire l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
En l'espèce, l'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 30 mars 2010, le délai de recours a expiré le 11 mai 2010. Le mémoire complémentaire du 21 mai est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable. Seule sera prise en considération la lettre du 28 avril 2010.
2.
Dans sa lettre du 28 avril, le recourant se plaint de n'avoir jamais pu bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office, en quelque étape de la procédure que ce soit. Il fait ainsi valoir, avec toute la clarté requise d'un plaideur non assisté (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2 p. 14), une violation de son droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 L'accusé a le droit d'être pourvu spontanément d'un avocat d'office dans les cas de défense obligatoire (ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 352/353), c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en détention préventive depuis quelque temps ou qu'il encourt une peine privative de liberté importante. En revanche, lorsque, comme en l'espèce, les conditions de la défense obligatoire ne sont pas remplies, il n'a pas de droit à ce que l'autorité compétente lui désigne spontanément un défenseur d'office; il lui appartient d'en faire la demande.
En l'espèce, par un arrêt du 18 février 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le rejet de la demande de désignation d'un défenseur d'office que le recourant avait présentée lorsque sa cause était pendante devant le juge d'instruction. Le recourant n'a pas attaqué cet arrêt au Tribunal fédéral. En outre, il n'a pas déposé de nouvelle demande d'assistance judiciaire avant l'ordonnance de condamnation du 10 avril 2008. Le recourant n'a donc pas été lésé dans ses droits constitutionnels par le fait qu'il n'a pas été pourvu d'un défenseur avant sa condamnation.
2.2 Le recourant a demandé pour la seconde fois la désignation d'un défenseur d'office lorsqu'il a déféré au Tribunal cantonal le prononcé présidentiel déclarant son opposition irrecevable.
Il résulte du texte même de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il était dès lors manifeste que, remise en mains du père du recourant le 11 avril 2008, l'ordonnance de condamnation avait été valablement notifiée à cette date et que l'opposition formée le 24 novembre 2009 était tardive. La cause étant ainsi dénuée de toute chance de succès, la cour cantonale pouvait rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant sans violer les droits constitutionnels de celui-ci.
Aussi le recours doit-il être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
4.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 juin 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey