Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: RR.2013.301 et RR.2013.302
Arrêt du 22 mai 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Enrico Monfrini, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Le 9 août 2012, le Ministère public de la République italienne, près le Tribunal de Milan, a adressé une demande d'entraide internationale en matière pénale aux autorités helvétiques (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.1). Cette demande complémentaire faisait suite à une commission rogatoire du 10 février 2011 (in RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.1). Ces demandes s'inscrivent dans le cadre d'une procédure ouverte en Italie à l'encontre de A. et autres, des chefs de corruption internationale de fonctionnaires. L'enquête concerne notamment la société B., filiale du groupe C., et D., compagnie nationale de gaz et de pétrole du pays Z., dans le cadre de l'exploitation du gisement pétrolier E. au pays Z. (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1.2, p. 1 et 10.2, p. 2). L'autorité requérante soupçonne que des commissions corruptives ont été versées entre le consortium F., également affilié au groupe C., la société G. et des représentants des sociétés D. et B. (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.2, p. 2). Dans sa demande d'entraide complémentaire du 9 août 2012, l'autorité requérante a détaillé l'implication du recourant, qui aurait servi d'intermédiaire pour le paiement desdites commissions corruptives, dans le contexte des faits susmentionnés (v. également infra consid. 6.6). De surcroît, elle a, entre autres, sollicité la transmission de toute documentation bancaire relative à d'éventuels comptes ouverts auprès de banques suisses et dont le recourant serait le bénéficiaire économique (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.1, p. 7).
B. Par ordonnance du 18 septembre 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué le 28 février 2011 l'exécution de la demande d'entraide et des demandes complémentaires ultérieures, est entré en matière. Dans ce contexte, le MPC a autorisé la présence de fonctionnaires italiens pour participer à l'exécution de la demande d'entraide. Cette participation a été subordonnée à la signature de garanties d'usage par l'autorité requérante, afin d'éviter une exécution prématurée de la demande d'entraide (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.2).
C. Par deux décisions du 28 octobre 2013 (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1.2), le MPC a autorisé la transmission de la documentation relative aux comptes n° 1 et n° 2 auprès de la banque H. (RR.2013.301, act. 1.2) ainsi qu'au compte n° 3 auprès de la banque I. (RR.2013.302, act. 1.2), tous trois détenus par le recourant.
D. Le 28 novembre 2013, A. a interjeté recours, par deux mémoires distincts, à l'encontre desdits prononcés, concluant en substance à leur annulation et à ce que la cause soit renvoyée au MPC pour nouvelles décisions au sens des considérants (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1).
E. Le 19 décembre 2013, le conseil du recourant a reçu du MPC copie des garanties signées le 31 octobre 2012 par deux enquêteurs de l'autorité requérante, complémentaires à celles déjà signées le 23 octobre 2012 (v. supra, let. B). Il a alors transmis ledit document à la Cour de céans par courrier du 20 décembre 2013, requérant une prise de position de l'OFJ et du MPC à ce sujet (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 6 et 6.1).
F. Invité à répondre, l'OFJ a conclu le 23 décembre 2013 au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 8).
G. Le 3 janvier 2014, également invité à répondre, le MPC a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, et a déposé ses observations quant au courrier du recourant (v. supra let. E; RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10).
H. Le 14 janvier 2014, l'OFJ a renoncé à déposer des observations sur le courrier du 20 décembre 2013 du conseil du recourant et a persisté dans les conclusions de sa réponse du 23 décembre 2013 (v. supra let. F; RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1;124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime CBl Art. 39 Relations avec d'autres conventions et accords - 1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. |
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1 | La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières. |
2 | Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre. |
3 | Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, si celui-ci facilite la coopération internationale. |
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
1.2 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions attaquées, les recours sont déposés en temps utile (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
1.4 En l'espèce, le recourant est titulaire du compte n° 1 (clôturé) et du compte n° 2 auprès de la banque H. (RR.2013.301, act. 1.2) ainsi que du compte n° 3 (clôturé) auprès de la banque I. (RR.2013.302, act. 1.2). A. a ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à ses comptes.
1.5 Les recours sont recevables, il y a lieu d’entrer en matière.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
2.1 Les recours RR.2013.301 et RR.2013.302 émanent du même conseil juridique et du même recourant et sont formés contre des décisions rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identiques. Il se justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1, 156 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 1 et RR.2008.190-207/ RR.2008.249 du 26 février 2009, consid. 1).
3. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être entendu et ce sous deux aspects: sa participation au tri des pièces lors de la présence des personnes qui participent à la procédure à l'étranger (art. 65a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
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1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
3.1 La personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure de tri avant que ne soit prononcée une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 consid. 5b p. 191/ 192). Le droit de l'intéressé de participer au tri des documents n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu personnellement et il ne doit pas non plus nécessairement s'exercer en présence de l'autorité requérante ou de l'autorité d'exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). Lorsque l'autorité d'exécution autorise des fonctionnaires étrangers à participer au tri des pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que la présence du détenteur de ces dernières, ou de son représentant, lors des opérations de tri, n'est pas indispensable (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.81 du 12 décembre 2012, consid. 2.2.1; RR.2010.262 du 11 juin 2012; consid. 6.3 p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, consid. 4.3). En effet, selon la jurisprudence, ce qui importe c'est que le détenteur ait eu l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des informations à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b).
3.1.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les fonctionnaires étrangers, autorisés à participer au tri des pièces, ont confirmé en requérir la transmission intégrale (RR.2013.301, act. 10. 7; RR.2013.302, act. 10. 6). Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (v. supra consid. 3.1), il appert que la personne touchée n'a pas de droit à être présente lors de ce tri. Le 19 décembre 2012, le MPC a remis au recourant l'intégralité des pièces dont la transmission à l'autorité requérante est envisagée. Le recourant a par la même occasion été invité à faire valoir ses arguments quant à une éventuelle opposition à leur remise (RR.2013.301, act. 10. 7; RR.2013.302, act. 10. 6). Le recourant s'est déterminé le 25 janvier 2013, soit avant que les décisions de clôture n'aient été rendues. Force est de constater qu'il a pu ainsi participer au tri des pièces.
3.1.2 Le grief du recourant est dès lors infondé à cet égard et son droit d'être entendu a été manifestement respecté sur ce point.
3.2 Selon le recourant, les décisions entreprises souffriraient d'un défaut de motivation, et ce en lien avec la question du respect du principe de la proportionnalité (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1, p. 8 ss).
3.2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
3.2.2 En l'occurrence, le recourant se plaint de l'absence d'un compte-rendu circonstancié du déroulement de la consultation du 7 novembre 2012 de la documentation bancaire par les magistrats italiens. Le recourant fait valoir qu'il ne ressort pas du procès-verbal de ladite séance de tri quelles pièces seraient particulièrement pertinentes pour les autorités italiennes et leur enquête (RR.2013.301 act. 10.7; RR.2013.302 act. 10.6). Il allègue dès lors qu'il ne peut contester efficacement, entre autres sous l'angle de la proportionnalité, les décisions de clôture. Il serait ainsi dans l'incapacité d'indiquer, pièce par pièce, les arguments s'opposant à la transmission et ne peut que soulever des griefs d'ordre formel (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1, p. 8). Il reproche en outre au MPC de n'avoir ni examiné ni tenu compte des arguments développés dans ses observations du 25 janvier 2013 (v. supra consid. 3.1.1; RR.2013.301, act. 10.9; RR.2013.302, act. 10.8).
3.2.3 Comme rappelé ci-dessus (v. supra consid. 3.2.1) l'autorité n'est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties de manière détaillée (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités). En l'espèce, le MPC a pris soin, dans les décisions entreprises, de motiver en quoi les documents bancaires saisis étaient selon lui pertinents pour les autorités italiennes, et ce pour chacun des comptes visés par la requête (RR.2013.301, act. 1.2, p. 4-6, n° 6; RR.2013.302, act. 1.2, p. 4, n° 6). En outre, les décisions de clôture entreprises traitent de la question de la double incrimination (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1.2, p. 2, n° 4), du lien de connexité entre les informations à transmettre et l'enquête italienne (RR.2013.301, act. 1.2, p. 6, n° 7; RR.2013.302, act. 1.2, p. 4, n° 7), ainsi que de la proportionnalité de la mesure (RR.2013.301, act. 1.2, p. 6-7; RR.2013.302, act. 1.2, p. 4-5). Les éléments livrés par l'autorité d'exécution à l'appui de ses décisions permettent de suivre le cheminement conduisant à ces dernières. Il n'y a là aucune violation du droit d'être entendu du recourant, lequel, assisté d'un mandataire professionnel, a pu apprécier correctement la portée des décisions et les attaquer à bon escient. Il ressort également du dossier que le procès-verbal de la visite des fonctionnaires italiens du 7 novembre 2012 mentionne l'identité des personnes présentes et que ces derniers ont consulté l'entier des pièces saisies. Ils ont à cette occasion estimé que l'intégralité de la documentation était pertinente pour leur enquête (RR.2013.301, act. 10.7; RR.2013.302, act. 10.6). Invité ensuite à se prononcer sur la transmission de la totalité des pièces recueillies, le recourant n'a nullement été empêché de faire valoir pièce par pièce ses arguments et son éventuelle opposition à la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire ainsi désignée (RR.2013.302, act. 10.7; RR.2013.302, act. 10.8).
3.2.4 Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée doit être rejeté.
4. Le recourant estime en outre que le MPC aurait dû rendre une ordonnance incidente autorisant les magistrats italiens à assister aux mesures requises dans le cadre de l'entraide judiciaire. Le recourant considère ainsi qu'il a été privé d'une voie de recours et que le non-respect des règles de procédure constitue une violation de son droit d'être entendu et invalide les mesures d'entraide exécutées dans ce contexte (RR.2013.301, act. 1, p. 13; RR.2013.302, act. 1, p. 12). C'est à juste titre que l'OFJ et le MPC relèvent dans leurs réponses respectives (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 8, p. 2, ch. 4 et act. 10, p. 2) que ce dernier a rendu une ordonnance d'entrée en matière et incidente le 18 septembre 2012 sur la demande d'entraide judiciaire complémentaire italienne. Ladite ordonnance, au point 3 de son dispositif, autorise la présence de l'autorité étrangère dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.2, p. 3). Il sied de constater qu'aucun recours n'a été formé contre ce prononcé afin de s'opposer à la présence des fonctionnaires italiens.
4.1 Ce grief est par conséquent mal fondé.
5. Par courrier du 6 mars 2014, le recourant invoque que les garanties signées par les fonctionnaires italiens (v. supra let. B) ne satisferaient plus aux exigences de l'art. 65a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
|
1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
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1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
|
1 | L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale. |
2 | L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112 |
procédure, de même que leurs conseils, ne peuvent pas utiliser dans l'Etat requérant, aux fins d'investigations ou comme moyens de preuve, les informations touchant au domaine secret portées à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué définitivement sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Peu importe en l'espèce que les fonctionnaires italiens en charge de la procédure ne soient plus ceux qui ont signé les garanties, dans la mesure où l'Italie s'est engagée dans l'Accord italo-suisse à ne pas utiliser les informations portées à sa connaissance de façon prématurée.
5.1 Ce grief doit dès lors être rejeté.
6. Le recourant remet en cause la proportionnalité des décisions attaquées et reproche au MPC de ne pas avoir procédé au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant.
6.1 Le recourant estime qu'à ce jour aucune preuve n'a pu être découverte à sa charge et que son implication dans le paiement de commissions corruptives n'a ainsi pas été démontrée. Il relève également qu'il n'a pas la qualité d' « imputato » mais seulement celle de « sottoposto ad indagine » dans la procédure italienne. Ainsi, selon lui, la transmission « en vrac » de la documentation bancaire saisie constitue une violation du principe de la proportionnalité (RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 1, p. 13).
6.2 Le recourant perd de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. L'entraide judiciaire que se prêtent les deux Etats a précisément pour but d'apporter les éléments de preuve, à charge et à décharge, permettant d'éclaircir le déroulement des faits. Le recourant, qui raisonne comme si l'on se trouvait au stade du jugement ou de la confiscation, se trompe de perspective. Dès lors, l'argument selon lequel les autorités italiennes et d'exécution n'ont pas prouvé l'implication du recourant dans l'affaire sous enquête n'est pas pertinent. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant. De même, il appartient au juge de fond, mais non à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3). De surcroît, il n'est pas inutile en l'espèce de préciser qu'en procédure pénale italienne, le prévenu est désigné durant l'instruction (« indagini preliminari ») en tant que « sottoposto ad indagine » et ce jusqu'à l'établissement de l'acte d'accusation (« rinvio a giudizio »). Ce n'est qu'à ce moment qu'il acquiert le statut d'« imputato » (v. par exemple les art. 416
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 416 Champ d'application - Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. |
6.3 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
6.4 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Le recourant ne saurait dès lors soutenir que l'objet de l'entraide doit être limité à quelques versements déterminés. L'autorité requérante dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Italie.
6.5 Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à commettre des infractions pénales ou à opérer des virements illicites. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 6.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013, consid. 5.1; RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée; RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n° 722).
6.6 Comme déjà mentionné, l'autorité requérante enquête notamment sur des actes de corruption entre le consortium F., la société G., des représentants de la direction des sociétés D. et B. (v. supra let. A). Le recourant est soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire pour le versement des pots-de vin précités. Il ressort des observations du recourant du 25 janvier 2013 et de la demande d'entraide complémentaire que ce dernier était, jusqu'en juin 2012, l'administrateur unique de la société J., active dans le conseil stratégique dans le domaine du pétrole, du gaz et de l'énergie. La société J. aurait collaboré dès 1999 avec la société K. UK, société anglaise de consultance, également dans le domaine du pétrole et du gaz. La société J., œuvrant comme consultante exclusive de la société K. UK, aurait ainsi assuré le suivi de tous les aspects commerciaux liés à divers contrats entre la société K. UK et des sociétés italiennes actives dans le domaine de l'énergie et intéressées par le marché iranien (RR.2013.301, act. 10.9, p. 3; RR.2013.302, act. 10.8, p. 3; RR.2013.301 et RR.2013.302, act. 10.1, p. 6). Les rapports entre le recourant et le consortium F. ont débuté en mai 2007 suite à la rédaction d'un contrat de consultation avec la société K. UK et la société chypriote L. LTD (dont le nom est devenu par la suite K. [Cyprus] Limited). Quant à la société G., l'enquête italienne a révélé que cette société avait un contrat de consultation exclusive avec la société K. UK. Cette dernière a notamment été sollicitée par la société G. afin de l'assister dans une procédure d'appel d'offres diffusé par la société B. en lien avec le projet E. au pays Z. Finalement, l'autorité requérante soupçonne le consortium F. et la société G. d'avoir obtenu illégalement l'adjudication de contrats et des avantages indus en lien avec ledit projet (RR.2013.301, act. 1.2, p. 1-3; act. 10.1, p. 2-6; act. 10.9, p. 3-4; RR.2013.302, act. 1.2, p. 1-3; act. 10.1, p. 2-6; act. 10.8, p. 3-4). Le MPC relève en outre que l'activité sur le compte individuel du recourant, compte n° 3 auprès de la banque I., ne consiste qu'en des transferts de fonds provenant de la société K. UK. Le compte a par la suite été clôturé en octobre 2010 et le solde a été transféré sur le compte n° 2 auprès de la banque H. (v. supra consid. 1.4). S'agissant du
compte n° 1 auprès de la banque H., le MPC constate que de nombreux virements y ont été effectués provenant de la société K. UK (RR.2013.301, act. 1.2, p. 4). Dès lors que la société K. UK est visée par l'enquête de l'Etat requérant, la transmission de la documentation relative aux relations bancaires expressément désignées par l'autorité italienne, et dont le recourant est le seul ayant droit économique, constitue une mesure propre à faire avancer son enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires économiques finaux des paiements soupçonnés être en relation avec les infractions incriminées en Italie.
6.7 Il convient d'ajouter que les critiques du recourant quant à la justification économique des fonds et des transactions apparents sur ses comptes sont irrecevables dans ce contexte. Le fait qu'il s'agirait en réalité du paiement d'honoraires convenus contractuellement dans le contexte précité (v. supra consid. 6.6) et sur la base de factures de la société K. UK pour les services de consultant rendus à ses clients, de dépenses courantes personnelles et familiales en Suisse et à l'étranger, de travaux sur une propriété, d'opérations financières dans le cadre de la gestion de son portefeuille, etc. (RR.2013.301, act. 10.9, p. 5-8; RR.2013.302, act. 10.8, p. 5-8), et qu'il ne serait dès lors nullement impliqué dans le vaste réseau de paiement de commissions corruptives sous enquête, relève de l'argumentation à décharge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 3.3.2/c; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3; RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1). La question de la licéité des transactions intervenues incombe au juge pénal. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant. A ce stade, il suffit de constater que, selon les faits exposés dans la demande, des sommes importantes ont transité sur le compte du recourant durant la période délictuelle couverte par la demande d'entraide.
6.8 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux autorités italiennes des informations bancaires relatives aux comptes du recourant. Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
7. Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la bonne foi, consacré par les art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
7.1 Le principe de la bonne foi est le corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, n° 1159). Ancré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.2 Le recourant fait en l'espèce valoir que le MPC, du 7 novembre 2012 au 28 octobre 2013, ne lui a pas révélé que les magistrats italiens avaient consulté le dossier. Le recourant estime dès lors que le MPC l'a empêché de chercher un accord en vue d'une remise facilitée au sens de l'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
|
1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
7.3 Le recourant allègue que le MPC ne s'est pas comporté non plus de bonne foi à son égard s'agissant de la procédure parallèle d'entraide visant la société N. Ltd (RR.2013.302, act. 1, p. 12 let. e). Il fait valoir que le MPC lui a déclaré le 19 décembre 2012 lui avoir fait parvenir « […] l'intégralité de la documentation bancaire originale dont [le recourant] est l'ayant droit économique et dont la transmission à l'autorité requérante est envisagée » (RR.2013.301, act. 10. 8; RR.2013.302, act. 10.7). Il reproche ainsi au MPC de ne pas lui avoir remis la documentation bancaire relative au compte de cette entreprise, visé également par l'enquête italienne et dont le recourant n'est que l'ayant droit économique. Bien que la terminologie utilisée en l'occurrence par le MPC ait été imprécise, on ne saurait voir dans ce cas une violation du principe de la bonne foi. En effet, il est de jurisprudence constance que l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a ni le statut de partie dans la procédure d'entraide ni la qualité pour recourir contre la transmission de pièces relatives au compte dont il n'est pas le titulaire (ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées).
7.4 Ainsi, le grief tiré d'une violation du principe de la bonne foi est, lui aussi, mal fondé.
8. Il découle des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés.
9. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes référencées RR.2013.301 et RR.2013.302 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 5'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal.
Bellinzone, le 23 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Enrico Monfrini, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |