Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 727/2021

Arrêt du 22 avril 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
Abrecht et Hurni.
Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
intimés.

Objet
Utilisation abusive d'une installation de télécommunication; contrainte; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2021 (n° 112 PE19.009122-EBJ/JJQ).

Faits :

A.
Par jugement du 19 octobre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de contrainte (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. l'unité (II), ainsi qu'à une amende de 4'000 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 40 jours (III), et a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire (cf. ch. II) en fixant un délai d'épreuve de trois ans au condamné (IV). Il a également subordonné le maintien du sursis au respect par ce dernier de l'interdiction de s'approcher à moins de 100 m de B.________, de son lieu de domicile et de son lieu de travail, de l'interdiction de prendre contact avec celle-ci de quelque manière que ce soit (messagerie, courriel, réseaux sociaux notamment) et de l'interdiction de l'évoquer de manière directe ou indirecte sur les réseaux sociaux ou tout autre site internet (V). Enfin, il a condamné A.________ au paiement immédiat en faveur de B.________ des montants de 3'000 fr. à titre de tort moral et de 9'634 fr. 85 à titre d'indemnité à forme de l'art. 433
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP, la prénommée étant renvoyée à agir par la voie civile pour le
surplus (VI), et a mis les frais de justice à sa charge (VII).

B.

B.a. Par jugement du 29 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 19 octobre 2020, qu'elle a confirmé, condamnant en outre le prénommé à verser à B.________ le montant de 1'757 fr. 30 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

B.b. La cour cantonale a retenu les faits principaux suivants:
A U.________, entre le 9 octobre 2018 et le 24 juin 2019, après avoir été éconduit par B.________, A.________ s'est livré à un harcèlement obsessionnel à son endroit dans le but de la conquérir. Il lui a notamment adressé de multiples messages insistants par divers canaux, à savoir par SMS, par WhatsApp, par messagerie électronique ainsi que par les réseaux sociaux Facebook et Linkedin au moyen de différents profils et adresses électroniques, allant même jusqu'à la contacter à plusieurs reprises sur sa messagerie professionnelle au mois d'avril 2019. Il a agi de la sorte malgré plusieurs messages de B.________ lui demandant de ne plus la contacter, mais également en dépit de son absence de réponse, de la menace du dépôt d'une plainte pénale à son encontre et du fait qu'elle bloquait régulièrement les moyens de contact qu'il utilisait pour la joindre.

Au cours de la période précitée, A.________ a étendu progressivement son comportement intrusif et oppressant en s'immisçant de différentes façons dans la vie professionnelle, familiale puis sociale de B.________. Ainsi, le 30 octobre 2018, il n'a pas hésité à se rendre sur son lieu de travail pour déposer un bouquet de fleurs à son attention, alors qu'elle lui avait explicitement demandé de la laisser tranquille par message du 26 octobre 2018 notamment. Le 10 décembre 2018, il a adressé un premier courriel au père de B.________ dont il avait obtenu l'adresse d'une façon indéterminée afin de lui demander la main de sa fille, avant de le relancer le 14 décembre 2018. En dépit du refus de l'intéressé et de sa demande de ne plus importuner sa famille, le prévenu lui a encore adressé deux courriels supplémentaires les 15 et 22 décembre 2018. Au mois de mai 2019, il a cherché à rejoindre une association dont faisait partie la plaignante, notamment dans le but de la revoir et de se rapprocher d'elle.

Enfin et bien qu'il eût reçu un mandat de comparution daté du 24 mai 2019 le convoquant à une audience en raison de la plainte pénale déposée à son encontre par B.________, il a persisté, jusqu'au 24 juin 2019, à adresser plusieurs courriels à cette dernière mais également à son père, ainsi qu'à la responsable de l'association précitée qui avait refusé son admission. Au vu des circonstances, B.________ a été obligée de modifier ses habitudes et de prendre diverses mesures pour ne plus être importunée. Elle ne se rendait ainsi plus dans certains endroits, ni à certains événements, par crainte de croiser le prévenu. Elle vérifiait également régulièrement si ce dernier la suivait dans la rue ou s'il ne se trouvait pas dans les lieux publics dans lesquels elle s'apprêtait à entrer. Elle a également coupé le contact avec plusieurs connaissances communes, afin que le prévenu ne pût pas l'atteindre d'une quelconque façon ou se renseigner à son sujet. Elle a d'autre part souffert de crises d'angoisses nécessitant un traitement anxiolytique prescrit par son médecin et son état psychique a affecté son activité professionnelle.

C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mars 2021. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de contrainte, la plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile, et qu'il lui soit alloué, à la charge de l'État, une indemnité de 20'000 fr. pour les dépenses occasionnées pour l'exercice de ses droits de procédure. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.

D.
Par ordonnance du 23 juin 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Se référant aux art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
, 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
et 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP, le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation s'agissant de sa condamnation pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179septies - Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
CP). En effet, l'état de fait figurant dans l'ordonnance pénale, devenue acte d'accusation, ne permettrait pas de retenir qu'il aurait agi par méchanceté ou par espièglerie au sens de la disposition précitée, dans la mesure où il mentionnerait au contraire qu'il a agi dans le but de conquérir B.________. La juridiction cantonale aurait en outre retenu à tort que l'intensité du comportement reproché remplissait les deux conditions subjectives précitées. Citant la doctrine (AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal, 2017, n° 25 ad art. 179septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179septies - Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
CP et les références), il soutient que le pétitionnaire ou l'amoureux éconduit devrait, sauf circonstances particulières, échapper à une condamnation puisque, dans ces cas, la méchanceté ou l'espièglerie feraient défaut.

1.2. L'art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 324 Grundsätze - 1 Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
1    Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
2    Die Anklageerhebung ist nicht anfechtbar.
CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment: les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B 38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1; 6B 215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.1; 6B 1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié in ATF 147 IV 505). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. En outre, selon la jurisprudence, la maxime d'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 120 IV 348 consid. 3c; 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B 38/2021 précité consid. 2.1; 6B 461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1).

1.3. En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que l'état de fait figurant dans l'ordonnance pénale du 12 juin 2020, devenue acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
, 2e
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
phrase, CPP), comportait les éléments constitutifs des infractions reprochées au recourant, soit la contrainte (stalking) et la contravention à l'art. 179 septies CP, laquelle avait été retenue par le premier juge en application de l'art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP. L'acte d'accusation faisait grief au prévenu d'avoir adopté un comportement intrusif et oppressant notamment en recourant aux moyens de communications actuels et en multipliant ses profils électroniques de manière à déjouer les mécanismes de blocage mis en place par la plaignante. L'intensité du comportement reproché au recourant convoquait à la fois la méchanceté et l'espièglerie, de sorte que ce mobile se confondait ou faisait double emploi avec l'acharnement mis en oeuvre par lui pour contacter la plaignante tel qu'il était écrit dans l'acte d'accusation. Autrement dit, l'abus saisissait le mobile légal, si bien que le premier juge pouvait retenir cette infraction supplémentaire en dépit du fait que l'acte d'accusation n'évoquait ni la méchanceté, ni l'espièglerie.

1.4. Quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas en quoi la juridiction précédente aurait outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose, au regard de l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, en confirmant la condamnation pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication. En tant qu'éléments subjectifs de l'infraction, la méchanceté ou l'espièglerie n'avaient pas nécessairement à faire l'objet d'une mention explicite ou d'une description particulière dans l'acte d'accusation (cf. consid. 1.2 supra). En outre, il n'est pas contesté que la cour cantonale s'est précisément fondée sur celui-ci pour retenir que le recourant avait adopté un comportement intrusif et oppressant en recourant aux moyens de communications actuels (multiples SMS, WhatsApp, courriels, messages Facebook et Linkedin) et en multipliant ses profils électroniques de manière à déjouer les mécanismes de blocage mis en place. Le grief tiré de la violation de la maxime d'accusation est dès lors mal fondé. En réalité, le point de savoir si l'intensité de ces actions résultait à la fois de la méchanceté et de l'espièglerie au sens de l'art. 179septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179septies - Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
CP relève d'un examen matériel des éléments constitutifs de l'infraction et sera examiné
dans le cadre du grief y relatif (cf. consid. 3.3 infra).

2.

2.1. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait établi les faits et apprécié les preuves de façon arbitraire, ce qui aurait conduit à la violation des art. 179septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179septies - Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
et 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP.

2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que tels (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3; 137 IV 1 consid. 4.2.3), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire, comme exposé précédemment.

2.3. Par son argumentation, le recourant entend d'une part démontrer qu'il n'avait pas conscience ni la volonté de causer les désagréments allégués par l'intimée, et d'autre part remettre en cause l'ampleur de ces derniers. Il fait en particulier grief aux juges cantonaux de n'avoir pas retranscrit dans sa totalité le message de l'intimée du 26 octobre 2018; le passage manquant ("PS je ne m'inquiète pas, car si tu faisais la moindre chose néfaste à mon égard, je ruinerai ta vie en quelques minutes. Le bébé t'emmerde") tendrait en effet à démontrer que l'intimée n'avait pas peur de lui et qu'il ne pouvait pas savoir que ses "envois" inquiétaient celle-ci au point de lui faire changer ses habitudes de vie. Le recourant reproche en outre à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de ses déclarations constantes selon lesquelles il n'aurait agi que dans le but de conquérir l'intimée et n'aurait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Il fait d'ailleurs valoir qu'il n'a plus contacté l'intimée après sa convocation devant le ministère public, soit depuis qu'il a eu connaissance des répercussions évoquées par l'intimée. Les déclarations du témoin C.________, entendu en première instance, confirmeraient que le recourant
n'avait pas connaissance de l'impact de son comportement sur la vie de l'intimée et ne s'en serait pas accommodé. Ensuite, le recourant soutient que l'intimée n'aurait pas été en mesure d'indiquer quelles étaient les connaissances communes avec lesquelles elle aurait dû couper les liens et qu'aucun élément au dossier ne permettrait d'attester ses dires. Le témoin précité aurait par ailleurs indiqué n'avoir jamais croisé la plaignante à la Paroisse D.________. Enfin, le recourant remet en cause le fait que l'intimée a dû renoncer à s'investir dans l'association dans laquelle il n'a jamais été admis et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il ne l'avait jamais suivie dans la rue, ni tenté de l'approcher et qu'elle n'avait jamais été confrontée physiquement à lui.

2.4. Une telle argumentation s'inscrit dans une discussion de type appellatoire, sur laquelle il n'y a pas lieu d'entrer en matière. En effet, le recourant y expose sa propre appréciation des circonstances en tirant des déductions de fait sur la base de quelques déclarations isolées du contexte général. Tel est le cas lorsqu'il se réfère au message de l'intimée du 26 octobre 2018 ou encore à l'extrait des déclarations de C.________ par lesquelles ce témoin s'est limité à indiquer qu'il n'avait pas été informé du fait que l'intimée aurait demandé à un autre ami d'intervenir. Quant aux propres déclarations du recourant faites devant le ministère public puis devant le tribunal de police et enfin aux débats d'appel, elles ne permettent pas non plus de démontrer que les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, en particulier en retenant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de son ignorance puisqu'il avait continué ses agissements en dépit de la menace d'une plainte pénale et même après avoir reçu le mandat de comparution à l'audience de conciliation devant le ministère public. Enfin, même si l'on admettait que le recourant n'avait pas une connaissance précise de l'ampleur de l'atteinte
causée à l'intimée, on ne voit pas en quoi cela devrait conduire à sa libération des chefs d'accusation. S'agissant précisément des répercussions sur la vie de l'intimée (cf. let. B.b supra), les juges cantonaux ont fondé leurs constatations sur les déclarations faites par celle-ci, qu'ils ont jugées crédibles, convaincantes et qui étaient confirmées par les deux témoins entendus en première instance. A ce sujet également, les développements du recourant sont purement appellatoires et donc inadmissibles. En outre, le fait qu'il n'a pas suivi la plaignante dans la rue, ni ne l'a confrontée physiquement n'apparaît pas décisif, le recourant n'indiquant d'ailleurs pas en quoi cela le serait.

2.5. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un état de fait qui divergerait de celui qui est contenu dans le jugement attaqué.

3.

3.1. Dans son grief de violation de l'art. 179septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179septies - Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
CP, le recourant soutient d'abord que les juges cantonaux n'auraient pas précisé comment ils étaient arrivés à la conclusion qu'il avait agi avec l'intention d'importuner ou d'inquiéter l'intimée, respectivement qu'il avait agi par méchanceté ou espièglerie. Aussi la cour cantonale n'aurait-elle pas respecté les exigences de motivation découlant du droit d'être entendu, concrétisé aux art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 6 §1 CEDH.

Sur le fond, le recourant soutient qu'aucun élément au dossier ne permettrait de penser qu'il visait un autre but que celui d'exprimer ses sentiments et de conquérir la plaignante. En outre, l'utilisation qu'il a faite des installations de télécommunication ne serait pas abusive, dès lors que ses messages n'étaient pas anonymes - son identité ayant toujours été reconnaissable quand bien même il utilisait différents pseudonymes - et que leur quantité serait demeurée en deçà des exigences posées par la jurisprudence en lien avec la période considérée. Enfin, le contenu des messages en question ne permettrait pas de considérer que l'atteinte ait pu revêtir une gravité suffisante sur le plan qualitatif.

3.2.

3.2.1. Le droit d'être entendu, au sens invoqué par le recourant, impose à l'autorité le devoir de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).

3.2.2. En l'occurrence, les juges cantonaux ont constaté que le prévenu avait déclaré sa flamme à la plaignante le 31 août 2018 et avait été éconduit le 3 septembre 2018. Or il n'avait eu de cesse d'importuner la plaignante par l'envoi systématique de messages au contenu dérangeant, voire inquiétant, même après que celle-ci lui avait fait comprendre très clairement et plusieurs fois qu'elle ne voulait plus aucune relation avec lui. Elle lui avait par exemple écrit, le 21 octobre 2018, "Salut A.________, J'ai essayé de te dire les choses gentiment mais tu me forces à faire autrement. Tu vis les choses de façon totalement unilatérale. Non, je n'ai pas de sentiments pour toi. Non, il ne se passera jamais rien entre nous. Non, je ne peux pas faire comme si tu ne m'avais pas écrit toutes ces choses. Raison pour laquelle, une relation même amicale, n'est plus envisageable. Ne penses plus à moi s'il te plaît. Bonne route" ou encore, le 26 octobre 2018 "Mais bordel, je n'ai jamais eu le début d'un sentiment amoureux à ton égard. JAMAIS. Je ne comprends même pas comment ça peut être une supposition valable dans ton esprit" en finissant par ces mots: "Laisse-moi tranquille et ne m'écris plus JAMAIS. JAMAIS. Ne réponds pas. Je ne veux pas te
lire". Enfin, elle lui avait indiqué dans un dernier message du 30 octobre 2018 qu'elle porterait plainte à la police pour harcèlement s'il devait y avoir encore une seule action ou communication à son égard. Malgré le contenu de ces messages qui ne laissaient planer aucun doute sur la volonté de la plaignante de ne plus avoir de contact avec le prévenu, ce dernier avait continué à lui adresser des messages édifiants lui exposant notamment les mérites de leur future vie à deux et revenant systématiquement à la charge avec de nouveaux profils lorsque la plaignante parvenait à le bloquer sur les réseaux sociaux.

Aussi les juges cantonaux ont-ils retenu que le recourant savait, à partir du mois d'octobre 2018, que l'intimée ne souhaitait pas entretenir une relation de quelque nature que ce fût avec lui. Toutefois, les nombreux messages et autres actions du même type n'avaient cessé que le 24 juin 2019. Partant, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l'art. 179septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179septies - Wer eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.
CP étaient réalisés. S'agissant en particulier des éléments subjectifs de la méchanceté et de l'espièglerie, la juridiction cantonale a considéré qu'ils étaient réalisés du fait de l'intensité du comportement reproché au recourant (cf. consid. 1.3 supra). Cela étant, on discerne clairement les motifs qui ont guidé le jugement entrepris en tant qu'il porte sur l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et, compte tenu de l'acte de recours, le recourant a d'ailleurs bel et bien été en mesure d'en saisir la portée et de l'attaquer en connaissance de cause.

3.3.

3.3.1. L'art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b et les références).
Selon la jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179 septies CP; en cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes; la question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa; arrêt 6B 717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1). Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b; arrêt 6B 717/2020 précité consid. 3.1).

3.3.2. En l'espèce, quand bien même le recourant aurait agi dans un but de conquête de la plaignante, la cour cantonale pouvait à tout le moins retenir, sans violer l'art. 179 septies CP, que son comportement avait atteint une intensité telle que la condition de l'espièglerie était remplie. En effet, en matière d'amoureux éconduit, la condition de l'espièglerie est remplie, selon la jurisprudence, lorsque la situation s'apparente à du "stalking" (sur cette notion cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3) avec les conséquences néfastes qu'il peut avoir sur le psychisme de la victime, par exemple en présence d'une action incessante de l'auteur, ultérieurement à une volonté affichée de la victime de ne pas (re) nouer la relation (cf. arrêt 6B 1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2). Dans une telle configuration, que l'on retrouve en l'espèce, il y a lieu de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, une volonté d'agir par espièglerie.

Pour le reste, l'art. 179 septies CP ne présuppose pas que l'auteur ait agi dans l'anonymat, de sorte que l'argument soulevé à cet égard tombe à faux. Quant à la quantité des actes reprochés, le recourant ne dit rien à cet égard, se limitant à affirmer qu'ils seraient bien inférieurs en nombre aux exigences posées par la jurisprudence. Or la question du nombre de contacts nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication dépend des circonstances du cas d'espèce et le Tribunal fédéral n'a pas fixé de seuil en-deçà duquel l'infraction ne serait pas réalisée (cf. consid. 3.3.1 supra). Il n'est pas non plus pertinent d'examiner si le contenu des messages était de nature à causer une grave inquiétude à leur destinataire, dès lors que cette question se pose en présence d'un seul appel téléphonique (ATF 126 IV 216 consid. 2), situation qui diffère de la présente cause.

4.

4.1. En ce qui concerne enfin la violation alléguée de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, le recourant soutient que son comportement n'était pas propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière substantielle dans sa liberté d'action, soulignant que la formule générale "de quelque autre manière" doit être interprétée de manière restrictive. Il considère que son comportement ne serait en rien comparable aux cas admis par la jurisprudence, dont il cite à titre d'exemples le cas de l'employé licencié qui s'était tenu 126 fois en l'espace d'une année sur le parking de son ancien employeur (ATF 129 IV 262) ou de la femme qui avait envoyé à son ex-mari d'innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et avait publié des informations de nature intime sur sa page Facebook (ATF 141 IV 437). Enfin, il conteste le rapport de causalité entre son comportement et les répercussions décrites par l'intimée et soutient qu'il n'avait pas l'intention de l'entraver dans sa liberté d'action, reprenant en substance l'argumentation développée sous son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.

4.2. Conformément à l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B 367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 et les arrêts cités). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 précité; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ("stalking" ou harcèlement obsessionnel; cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêt 6B 693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses "habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée
prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B 367/2020 précité consid. 13.3.1).

4.3. L'argumentation du recourant ne fait apparaître aucune violation de l'art. 181
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 181 - Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP par les juges cantonaux. En l'espèce, ceux-ci ont suffisamment identifié l'ensemble des actes reprochés au recourant et ont constaté la modification des habitudes de vie de l'intimée pour échapper à la présence du recourant (cf. let. B.b). Ils ont relevé en particulier que la plaignante se faisait systématiquement raccompagner chez elle par une amie lors de ses sorties et qu'elle vivait dans la crainte permanente que le recourant la suive jusque chez elle, ce qui l'avait également contrainte à suivre des cours de self-défense pendant plusieurs mois. L'intimée s'était ainsi comportée, du moins en partie, en fonction des agissements et de la volonté du recourant. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de contrainte sont ainsi réalisés, de sorte qu'il n'est pas pertinent d'examiner si le comportement du recourant était moins intrusif ou d'une autre manière moins grave que les cas de jurisprudence qu'il cite.
En tant que le recourant conteste avoir agi intentionnellement, en particulier n'avoir pas eu conscience des conséquences de son comportement, son point de vue se heurte aux constatations de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF puisqu'elles échappent au grief d'arbitraire (cf. consid. 2.4 supra). On rappellera que, selon ces mêmes constatations, malgré que la plaignante lui ait clairement exprimé sa volonté de ne plus avoir de contact avec lui déjà en octobre 2018 et en dépit de la menace d'une plainte pénale, ce dernier a continué ses agissements et a écrit à l'intéressée sans discontinuer jusqu'au 24 mai 2019, se créant même de nouveaux profils sur les réseaux sociaux pour contourner les blocages mis en place. Dans ces circonstances, la cour cantonale était fondée à retenir que l'élément subjectif de l'infraction était réalisé, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.4 supra). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 avril 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Castella
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_727/2021
Date : 22. April 2022
Publié : 13. Mai 2022
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Utilisation abusive d'une installation de télécommnication; contrainte; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 179septies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179septies - Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
103-IA-6 • 120-IV-17 • 120-IV-348 • 121-IV-131 • 126-IV-216 • 129-IV-262 • 137-IV-1 • 137-IV-326 • 140-III-264 • 141-IV-132 • 141-IV-249 • 141-IV-369 • 141-IV-437 • 142-II-154 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 143-IV-63 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-249 • 147-IV-409 • 147-IV-439 • 147-IV-505
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • plaignant • tribunal fédéral • installation de télécommunication • réseau social • plainte pénale • mois • vue • tribunal cantonal • vaud • examinateur • mention • quant • droit pénal • peine pécuniaire • frais judiciaires • communication • appréciation des preuves • calcul • dol éventuel
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