Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 58/2023

Urteil vom 22. März 2024

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Aubry Girardin, Präsidentin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Bundesrichterin Ryter,
Bundesrichter Kradolfer,
Gerichtsschreiber Zollinger.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Fürsprecher Stefan Lenz,

gegen

Bundesamt für Energie,
Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen.

Gegenstand
CO2-Abgabe; CO2-Sanktion wegen Überschreitung der individuellen Zielvorgaben (Referenzjahr 2015),

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I,
vom 19. Dezember 2022 (A-2595/2020).

Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG mit Sitz in U.________ bezweckt Fahrzeughomologationen und das Erbringen von Importdienstleistungen bei Fahrzeugen. Zu ihrem Gesellschaftszweck gehört zudem die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Leasing, Sell and Lease back, die Vermietung und der Verkauf von Fahrzeugen. Sie ist Inhaberin von Typengenehmigungen diverser Fahrzeugmodelle, wie zum Beispiel des B.C.________ oder des B.D.________. Die Typengenehmigungen respektive Datenblätter enthalten die für die Zulassung und Überprüfung notwendigen Daten der typengenehmigten Personenwagen. Als Inhaberin der Typengenehmigungen bringt die A.________ AG die betreffenden Fahrzeugmodelle zu kommerziellen Zwecken in der Schweiz in den Verkehr. Die Typengenehmigungen der A.________ AG sind dem Typengenehmigungsinhabercode xxx im Fahrzeugtypenregister (TARGA) zugeordnet. Das Fahrzeugtypenregister ist ein vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) geführtes System für die Verwaltung der Typengenehmigungen respektive Datenblätter. Es dient zudem der Erfassung weiterer, für den Vollzug der CO2-Emissionsvorschriften relevanten Daten.

A.a. Das Bundesamt für Energie (BFE) registrierte die A.________ AG im Jahr 2012 als Grossimporteurin. Für den Vollzug der CO2-Emissionsvorschriften errichtete es ihr ein CO2-Konto. Von da an wurden die CO2-Emissionwerte der in Verkehr gesetzten typengenehmigten Personenwagen, deren Typengenehmigungen im Fahrzeugtypenregister dem Typengenehmigungsinhabercode xxx zugeordnet waren, dem CO2-Konto der A.________ AG angerechnet. Zu diesem Zweck trugen die kantonalen Strassenverkehrsämter anlässlich der Zulassung eines Fahrzeugs neben dem Datum den Typengenehmigungsinhabercode xxx in das automatisierte Motorfahrzeug-Informations-System (MOFIS) ein. Gestützt auf die Daten im Motorfahrzeug-Informations-System und die im Fahrzeugtypenregister registrierten Typengenehmigungen respektive Datenblätter, aus denen die Leergewichte und die Motorhöchstleistungen ersichtlich waren, konnte das Bundesamt für Energie einen konkreten Personenwagen der A.________ AG zuordnen und die durchschnittlichen CO2-Emissionen der Personenwagenflotte sowie eine allfällige CO2-Sanktion berechnen.

A.b. Zwischen 2012 und 2018 betrieb die A.________ AG überdies eine CO2-Börse. Als CO2-Börse betätigt sich ein Grossimporteur, wenn er sich im Sinne einer Dienstleistung von einem anderen Gross- oder Kleinimporteur ein Fahrzeug für die CO2-Sanktionsberechnung abtreten lässt. Dies eröffnet Klein- und Privatimporteuren die Möglichkeit, Einzelfahrzeuge in der Flotte eines Grossimporteurs abzurechnen, um die CO2-Sanktion für ein stark CO2 emittierendes Fahrzeug aufgrund der Mittelwertberechnung zu reduzieren. Dem CO2-Konto der A.________ AG wurden auf diesem Weg nicht nur die CO2-Emissionen jener Personenwagen angerechnet, die über ihren Typengenehmigungsinhabercode xxx zum Verkehr zugelassen wurden, sondern auch jene von typengenehmigten oder nicht typengenehmigten Fahrzeugen anderer Importeure. Wollte sich die A.________ AG die abgetretenen CO2-Emissionswerte anrechnen lassen, musste sie dem Bundesamt für Strassen vor der Verkehrszulassung einen "Antrag auf Bescheinigung" einreichen. Darauf war die Abtretung vermerkt. In der Folge ordnete das Bundesamt für Strassen die CO2-Emissionswerte des abgetretenen Personenwagens zur Berechnung der allfälligen CO2-Sanktion der A.________ AG im Fahrzeugtypenregister unter dem
Typengenehmigungsinhabercode xxx zu.

A.c. Mit Schreiben vom 22. April 2016 bestätigte das Bundesamt für Energie der A.________ AG, dass deren Neuwagenflotte im Referenzjahr 2015 die individuelle Zielvorgabe erfüllt habe und sie keine CO2-Sanktion im Rahmen der CO2-Emissionsvorschriften schulde.

B.
Im Herbst 2017 ergab sich der dringende Verdacht, dass im Zeitraum zwischen 2014 und 2017 zugunsten der A.________ AG im Fahrzeugtypenregister zu tiefe CO2-Emissionswerte eingetragen, fiktive CO2-Bonusabtretungen erfasst oder CO2-Sanktionsbefreiungen vorgetäuscht worden waren.

B.a. Das Bundesamt für Strassen erstattete daraufhin Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft. Die Bundesanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren gegen einen Mitarbeitenden des Bundesamts für Strassen (nachfolgend: ASTRA-Mitarbeitender) sowie gegen die Mitglieder des Verwaltungsrats der A.________ AG. Nach Überprüfung der Datenlage schloss das Bundesamt für Strassen auf eine Datenmanipulation, die darauf abzielte, die durchschnittlichen CO2-Emissionswerte der Personenwagenflotten der A.________ AG der jeweiligen Referenzjahre mit den jährlichen Zielvorgaben zu vereinbaren.

B.b. In der Folge widerrief das Bundesamt für Energie mit Schreiben vom 26. April 2018 ihr Bestätigungsschreiben vom 22. April 2016. Das Bundesamt für Energie führte nach der Korrektur der Daten im Fahrzeugtypenregister durch das Bundesamt für Strassen die CO2-Sanktionsberechnung für das Referenzjahr 2015 neu durch. Diese ergab, dass die A.________ AG ihre individuelle Zielvorgabe für das Referenzjahr 2015 von 135.737 g CO2/km um 70 g CO2/km pro Personenwagen überschritten hatte. Dadurch resultierte für die 440 Fahrzeuge umfassende Neuwagenflotte eine CO2-Sanktion in der Höhe von Fr. 4'230'600.-- (Fr. 9'615.-- pro Fahrzeug). Mit Schreiben vom 30. Juli 2019 forderte das Bundesamt für Energie die A.________ AG auf, den CO2-Sanktionsbetrag innert Frist zu bezahlen.

B.c. Nachdem die A.________ AG der Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen war, erliess das Bundesamt für Energie nach erteilter Gehörsgewährung am 2. April 2020 eine Verfügung. Es verpflichtete darin die A.________ AG zur Entrichtung einer CO2-Sanktion in der Höhe von Fr. 4'230'600.-- zuzüglich Zins von drei Prozent ab dem August 2016 für das Referenzjahr 2015. Mit weiteren Verfügungen ordnete das Bundesamt für Energie weitere CO2-Sanktionen für die Referenzjahre 2016, 2017 und 2018 an.

B.d. Die A.________ AG erhob am 18. Mai 2020 gegen die Verfügung vom 2. April 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte die Aufhebung der Verfügung vom 2. April 2020. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung und neuen Festsetzung der CO2-Sanktion an das Bundesamt für Energie zurückzuweisen. Gleichzeitig reichte die A.________ AG gegen die Verfügungen betreffend das Referenzjahr 2016 (Verfahren A-2594/2020), das Referenzjahr 2017 (Verfahren A-2596/2020) und das Referenzjahr 2018 (Verfahren A-2590/2020) weitere Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht ein.

B.e. Auf Gesuch der Beschwerdeführerin und mit dem Einverständnis des Bundesamt für Energie sistierte das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügungen vom 25. Juni 2020 die Verfahren A-2594/2020, A-2596/2020 und A-2590/2020 längstens bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids betreffend das Referenzjahr 2015 (Verfahren A-2595/2020). Das Bundesverwaltungsgericht wies im Übrigen den Antrag der Mitglieder des Verwaltungsrats der A.________ AG auf Beiladung zum Verfahren A-2595/2020 mit Teilentscheid vom 20. April 2021 ab. Letzterer erwuchs unangefochten in Rechtskraft.

B.f. Mit Urteil vom 19. Dezember 2022 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 30. Januar 2023 gelangt die A.________ AG an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des Urteils vom 19. Dezember 2022 und der damit verbundenen Verfügung vom 2. April 2020. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung und neuen Prüfung sowie gegebenenfalls neuen Festsetzung einer Sanktion an die Vorinstanz zurückzuweisen.

C.a. Während das Bundesamt für Energie die Abweisung der Beschwerde beantragt, verzichten die Vorinstanz und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) auf eine Vernehmlassung.

C.b. Mit Schreiben vom 23. März 2023 hat die Bundesanwaltschaft um Zustellung des Bundesgerichtsurteils in der vorliegenden Angelegenheit ersucht, sobald dieses vorliege. Mit Schreiben vom 24. März 2023 hat das Bundesgericht dem Ersuchen entsprochen.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
BGG) und mit freier Kognition (vgl. BGE 147 I 89 E. 1; 146 II 276 E. 1).

1.1. Die frist- (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) und formgerecht (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) eingereichte Eingabe betrifft eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG) im Anwendungsbereich des Bundesgesetzes vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz; SR 641.71), womit das Rechtsmittel als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist (Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG). Die Beschwerdeführerin ist bereits im bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren als Partei beteiligt gewesen und dort mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen. Ausserdem ist sie durch das angefochtene Urteil in ihren schutzwürdigen Interessen besonders berührt. Sie ist somit zur Erhebung der Rechtsmittel legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG).

1.2. Soweit mit der Beschwerde die Aufhebung des Urteils vom 19. Dezember 2022 verlangt wird, richtet sie sich gegen ein verfahrensabschliessendes (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG). Nicht Gegenstand des bundesgerichtlichen Verfahrens bildet hingegen die Verfügung des Bundesamts für Energie vom 2. April 2020. Die Verfügung vom 2. April 2020 ist durch das vorinstanzliche Urteil vom 19. Dezember 2022 ersetzt worden und gilt inhaltlich als mitangefochten (Devolutiveffekt; vgl. BGE 134 II 142 E. 1.4). Insoweit die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Verfügung vom 2. April 2020 verlangt, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

1.3. Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten, soweit sie sich gegen das Urteil vom 19. Dezember 2022 richtet.

2.
Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), wobei es - unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) - grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen prüft, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (vgl. BGE 142 I 135 E. 1.5; 133 II 249 E. 1.4.1).

3.
Die Beschwerdeführerin rügt eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung gemäss Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG.

3.1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, es sei vorliegend zwischen Gross- und Kleinimporteuren zu unterscheiden. Ein Importeur gelte als Grossimporteur, wenn er im Jahr vor dem Referenzjahr mindestens 50 Personenwagen erstmals in Verkehr gesetzt habe. Es sei in tatsächlicher Hinsicht allerdings nicht nachgewiesen, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2014 mehr als 50 Personenwagen in Verkehr gesetzt habe, damit sie im Referenzjahr 2015 als Grossimporteurin behandelt werden dürfe. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung sei unhaltbar.

3.2. Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Der festgestellte Sachverhalt kann nur erfolgreich gerügt sowie berichtigt oder ergänzt werden, wenn er offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG; Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; vgl. BGE 142 I 135 E. 1.6; 140 III 16 E. 1.3.1). Die Sachverhaltsfeststellung oder die Beweiswürdigung erweist sich als offensichtlich unrichtig, wenn das Gericht den Sinn und die Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkennt, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt lässt oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen zieht (vgl. BGE 140 III 264 E. 2.3). Rügt die beschwerdeführende Partei eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung, haben ihre Vorbringen den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG zu genügen (vgl. BGE 139 I 72 E. 9.2.3.6; 133 II 249 E. 1.4.3).

3.3. Die Vorinstanz stellt fest, die Beschwerdeführerin habe in ihrer vorinstanzlichen Beschwerdeschrift selbst dargelegt, dass in den Jahren 2012-2017 total 1'387 Personenwagen über ihr CO2-Konto beim Bundesamt für Energie "korrekt" abgewickelt worden seien. Die Vorinstanz schliesst aufgrund dieser Angabe und den durchschnittlich über 200 in Verkehr gesetzten Personenwagen pro Jahr, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2014 mehr als 50 Personenwagen in Verkehr gesetzt habe (vgl. E. 6.3 des angefochtenen Urteils). Der Beschwerdeführerin gelingt es nicht, aufzuzeigen, weshalb diese Beweiswürdigung offensichtlich unrichtg sein soll. Namentlich legt sie vor Bundesgericht nicht dar und weist auch nicht nach, welche die für das Jahr 2014 ihrer Ansicht nach zu berücksichtigende Anzahl Personenwagen gewesen wäre.

3.4. Nach dem Dargelegten hat die Vorinstanz den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig festgestellt, womit der ermittelte Sachverhalt für das Bundesgericht verbindlich ist (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; zur Massgeblichkeit und rechtlichen Würdigung dieses Sachverhaltselements vgl. auch E. 5.5.2 hiernach). Die Beschwerdeführerin stellt im Übrigen die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung infrage, wonach sie für Parallelimporte der Fahrzeugmarke B.B.________ bekannt sei. Diese Sachverhaltsrüge ist für den Ausgang des Verfahrens nicht ausschlaggebend (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG; vgl. auch Bst. A hiervor).

4.
Am 1. Mai 2012 traten im (alten) Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die Reduktion der CO2-Emissionen (aCO2-Gesetz; SR 641.71; AS 2012 351 ff., S. 354) Bestimmungen zur Verminderung der CO2-Emissionen von Personenwagen in Kraft.

4.1. Die Bestimmungen zielten darauf ab, dass die CO2-Emissionen von Personenwagen, die erstmals in Verkehr gesetzt werden, bis Ende 2015 auf durchschnittlich 130 Gramm CO2 pro Kilometer (g CO2/km) vermindert werden (vgl. Art. 11d Abs. 1 aCO2-Gesetz). Der Bundesrat legte eine Berechnungsmethode fest, nach der für jeden Importeur oder Hersteller von Personenwagen eine individuelle Zielvorgabe für die durchschnittlichen CO2-Emissionen der eingeführten oder in der Schweiz hergestellten Personenwagen berechnet wurde. Die Berechnung bezog sich auf die im jeweiligen Jahr erstmals in Verkehr gesetzten Personenwagen des Importeurs oder Herstellers (Personenwagenflotte; vgl. Art. 11e Abs. 1 aCO2-Gesetz). Überschritten die durchschnittlichen CO2-Emissionen der Personenwagenflotte eines Importeurs oder Herstellers beziehungsweise einer Emissionsgemeinschaft die individuelle Zielvorgabe, so musste der Hersteller, der Importeur oder die Emissionsgemeinschaft dem Bund pro im jeweiligen Kalenderjahr erstmals in Verkehr gesetzten Personenwagen die in Art. 11g Abs. 1 lit. a und lit. b aCO2-Gesetz geregelten Beträge entrichten.

4.2. Am 1. Januar 2013 trat das neue Bundesgesetz vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz; SR 641.71) in Kraft (AS 2012 6989 ff., S. 7003) und das alte CO2-Gesetz vom 8. Oktober 1999 wurde aufgehoben (vgl. Art. 46
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 46 Abrogation du droit en vigueur - La loi du 8 octobre 1999 sur le CO275 est abrogée.
CO2-Gesetz). Die bereits im alten CO2-Gesetz vom 8. Oktober 1999 vorgesehenen Regelungen wurden in das neue CO2-Gesetz vom 23. Dezember 2011 überführt (vgl. Art. 10
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe
1    Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.
2    Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020.
3    Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée.
4    Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16
CO2-Gesetz [Grundsatz]; Art. 11
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
CO2-Gesetz [individuelle Zielvorgabe]; Art. 12
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 12
1    L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur:
a  la valeur cible spécifique;
b  les émissions moyennes de CO2 de leur parc de véhicules neufs.
2    Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une réception par type doivent fournir aux fins des calculs visés à l'al. 1. S'agissant du calcul visé à l'al. 1, let. b, il peut fixer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.
3    Le Conseil fédéral peut préciser la manière de tenir compte, dans le calcul visé à l'al. 1, let. b, des véhicules à très faibles émissions de CO2.
CO2-Gesetz [Berechnung der individuellen Zielvorgabe und der durchschnittlichen CO2-Emissionen]; Art. 13
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz [Sanktion bei Überschreiten der individuellen Zielvorgabe]). Namentlich wurde in Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz an den bisher vorgesehenen CO2-Sanktionsbeträgen festgehalten, sodass für die Jahre 2013-2018 (lit. a) für das erste Gramm CO2/km über der individuellen Zielvorgabe Fr. 7.50 (Ziff. 1), für das zweite Gramm CO2/km über der individuellen Zielvorgabe Fr. 22.50 (Ziff. 2), für das dritte Gramm CO2/km über der individuellen Zielvorgabe Fr. 37.50 (Ziff. 3) und für das vierte und jedes weitere Gramm CO2/km über der individuellen Zielvorgabe Fr. 142.50 (Ziff. 4) sowie ab dem 1. Januar 2019 für jedes Gramm CO2/km über der individuellen
Zielvorgabe Fr. 142.50 (lit. b) zu entrichten waren.

4.3. Vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen sind in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (vgl. BGE 149 II 187 E. 4.4; 144 V 210 E. 4.3.1; 139 II 263 E. 6). In der vorliegenden Angelegenheit ist das Referenzjahr 2015 zu beurteilen (vgl. auch E. 2.4 des angefochtenen Urteils). Diese Beurteilung erfolgt im Lichte des genannten Grundsatzes anhand des neuen CO2-Gesetzes in der Fassung vom 1. Januar 2013 sowie unter Anwendung der Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung; SR 641.711) in der Fassung vom 1. Januar 2015.

5.
Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
CO2-Gesetz sowie Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz, da die Vorinstanz den Begriff des Importeurs rechtsfehlerhaft ausgelegt und angewendet habe.

5.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe die von der Vorinstanz für das Referenzjahr 2015 ihr zugeordneten Fahrzeuge, deren CO2-Emissionswerte ihr angerechnet würden, weder in die Schweiz eingeführt noch diese Fahrzeuge hergestellt oder in Verkehr gebracht. Sie sei lediglich Inhaberin der Typengenehmigungen dieser 145 Fahrzeuge. Die vorinstanzliche Auslegung des Begriffs des Importeurs gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz widerspreche dem üblichen Verständnis des Begriffs, so wie er beispielsweise im Zoll- und Mehrwertsteuerrecht verstanden werde. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin kommt die Vorinstanz in rechtswidriger Weise zum Schluss, dass bei typengenehmigten Personenwagen ausserhalb des Eigengebrauchs als Importeur gelte, wer Inhaber der Typengenehmigung eines Personenwagens sei und auf dessen Typengenehmigungsinhabercode der Personenwagen eingelöst worden sei. Vielmehr sei auf die zoll- oder mehrwertsteuerrechtliche Veranlagungsverfügung abzustellen.

5.2. Überschreiten die durchschnittlichen CO2-Emissionen der Personenwagenflotte eines Importeurs oder Herstellers beziehungsweise einer Emissionsgemeinschaft die individuelle Zielvorgabe, so muss der Hersteller, der Importeur oder die Emissionsgemeinschaft laut Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz dem Bund pro im jeweiligen Kalenderjahr erstmals in Verkehr gesetzten Personenwagen die gesetzlich verankerten Beträge entrichten (zu den Beträgen siehe E. 4.2 hiervor).

5.2.1. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen. Insbesondere bei jüngeren Gesetzen sind auch die Gesetzesmaterialien zu beachten, wenn sie auf die streitige Frage eine klare Antwort geben und dem Gericht damit weiterhelfen (vgl. BGE 148 II 475 E. 4.3.1; 146 II 201 E. 4.1).

5.2.2. Der Begriff des Importeurs findet sich nicht nur in Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz, sondern gleichermassen in Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
, Abs. 3 und Abs. 4 CO2-Gesetz, in Art. 12 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 12
1    L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur:
a  la valeur cible spécifique;
b  les émissions moyennes de CO2 de leur parc de véhicules neufs.
2    Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une réception par type doivent fournir aux fins des calculs visés à l'al. 1. S'agissant du calcul visé à l'al. 1, let. b, il peut fixer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.
3    Le Conseil fédéral peut préciser la manière de tenir compte, dans le calcul visé à l'al. 1, let. b, des véhicules à très faibles émissions de CO2.
und Abs. 2 CO2-Gesetz sowie in Art. 13 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz, wobei die französisch- und italienischsprachigen Fassungen des CO2-Gesetzes hinsichtlich des Begriffs des Importeurs mit dem Wortlaut der deutschsprachigen Fassung übereinstimmen ("importateur"; "importatore"). Das CO2-Gesetz definiert den Begriff indes nicht (vgl. auch Art. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions
1    Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).4
2    Les carburants sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de puissance dans les moteurs à combustion.
3    Les droits d'émission sont des droits négociables qui autorisent l'émission de gaz à effet de serre; ils sont attribués gratuitement ou vendus aux enchères par la Confédération ou par des États ou des communautés d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral.5
4    Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, reconnues sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques6.7
4bis    Les attestations internationales sont des attestations portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8.9
5    Les installations sont des unités techniques fixes, sises sur un même site.10
CO2-Gesetz). Auch die Verordnung (EG) Nr. 433/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 1 ff.; aufgehoben am 1. Januar 2020 [ABl. L 111 vom 25. April 2019, S. 32]), an der sich das Schweizer Recht orientiert, enthält keine Definition des Begriffs des Importeurs (vgl. Urteil 2C 778/2018 vom 11. Juni 2019 E. 5.1). Wer als Importeur gemäss den Art. 11
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
-13
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz gilt, ergibt sich somit nicht aus dem Wortlaut der Norm (en), sondern ist vielmehr anhand von sämtlichen
Auslegungselementen zu ermitteln, wobei das CO2-Gesetz als solches massgebend ist.
Soweit die Beschwerdeführerin den Begriff von vornherein im Sinne seines umgangssprachlichen Gebrauchs verstanden haben will, so wie er auch im Zoll- oder Mehrwertsteuerrecht verwendet werde, greifen ihre Ausführungen zu kurz. Auch im Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG; SR 631.0) oder Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20) wird der Begriff des Importeurs nicht (allgemeingültig) definiert (vgl. Art. 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
ZG; Art. 51
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
MWSTG), sodass im Sinne einer Legaldefinition darauf zurückgegriffen werden könnte. Wie die Vorinstanz ferner zutreffend erwägt, sind die bestehenden Definitionen in anderen Rechtsgebieten uneinheitlich (vgl. E. 3.4.2.2 des angefochtenen Urteils), und damit nicht geeignet, den Begriff des Importeurs im CO2-Gesetz vorwegzunehmen (vgl. z.B. Art. 2 Abs. 1 lit. j
SR 817.042 Ordonnance du 27 mai 2020 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)
OELDAl Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par:
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  lot: une quantité de marchandises relevant du même type ou de la même classe ou correspondant à la même description, couvertes par le même certificat sanitaire ou un autre document d'accompagnement identique, acheminées par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinées au même établissement;
b  document sanitaire commun d'entrée (DSCE): document visé aux art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6258, servant à notifier un lot au poste de contrôle frontalier et à consigner les résultats des contrôles ainsi que les mesures prises par le service vétérinaire de frontière au sujet du lot qu'il accompagne;
c  certificat sanitaire: le document établi sous forme papier ou sous forme électronique qui atteste la provenance d'un lot et le respect des exigences du droit sur les denrées alimentaires;
d  tiers au sens de l'art. 60, al. 2, let. d, LDAl:
d1  les organismes de certification visés à l'art. 19 de l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP9,
d2  les organismes de certification visés à l'art. 28 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique10,
d3  les organismes de certification visés à l'art. 11 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»11,
d4  le Contrôle suisse du commerce des vins visé à l'art. 36 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin12;
e  audit: examen méthodique visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents sont conformes aux prescriptions et si celles-ci permettent d'atteindre les objectifs;
f  contrôle officiel: activités menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées certaines tâches en relation avec les contrôles officiels en vertu de l'art. 55 LDAl, afin de vérifier si:
f1  les établissements respectent les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires, et si
f2  les marchandises satisfont aux exigences fixées par la législation sur les denrées alimentaires, y compris en vue de la délivrance d'un certificat officiel ou d'une attestation officielle;
g  autres activités officielles: activités autres que les contrôles officiels, menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées certaines autres activités officielles en vertu de l'art. 55 LDAl, y compris les activités visant la délivrance de certificats officiels ou d'attestations officielles;
h  territoire d'importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);
i  importation: l'introduction durable ou temporaire de marchandises dans le territoire d'importation, à l'exception du transport en transit au sens de l'art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)13;
j  importateur: la personne physique ou morale responsable de l'importation;
k  personne assujettie à l'obligation de déclarer: la personne visée à l'art. 26 LD;
l  pays d'origine: le pays duquel la marchandise est originaire, dans lequel elle a poussé, a été cultivée ou où elle a été récoltée, ou dans lequel elle a été fabriquée ou a subi sa dernière transformation;
m  poste de contrôle frontalier: le lieu, et les installations qui en font partie, où sont effectués les contrôles;
n  crise: situation imprévisible présentant une menace, réelle ou perçue, immédiate ou future, mais d'ampleur significative, dans laquelle la sécurité de la denrée alimentaire est compromise ou dans laquelle des cas de tromperie de grande ampleur sont identifiés.
2    Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances du Département fédéral de l'intérieur (DFI) ou de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui s'y rapportent sont utilisés conformément aux définitions données dans le règlement (UE) 2017/625.
der Verordnung vom 27. Mai 2020 über den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung [LMVV; SR 817.042; "Person, die für eine Einfuhr verantwortlich ist"]; Art. 4 lit. l
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 4 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée;
b  méthode de mesure: un ensemble d'actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d'une grandeur mesurable;
c  type: un modèle d'instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation;
d  approbation: la décision d'admettre à la vérification ou à l'utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel;
e  vérification: l'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirmation qu'il satisfait aux prescriptions légales;
f  erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence;
g  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
h  mise sur le marché: la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché suisse;
i  opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur;
j  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
k  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
l  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché en Suisse;
m  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
n  utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l'emploi d'un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété.
der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 [MessMV; SR 941.210; "Person, die ein Messmittel aus einem Drittstaat in der Schweiz in Verkehr bringt"]).

5.2.3. In systematischer Hinsicht befindet sich Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz im zweiten Abschnitt ("Bei Personenwagen") des zweiten Kapitels des CO2-Gesetzes zu den technischen Massnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen. Der Abschnitt enthält vier Artikel, wobei Art. 10
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe
1    Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.
2    Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020.
3    Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée.
4    Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16
CO2-Gesetz die Grundsätze und Art. 11
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
CO2-Gesetz die individuelle Zielvorgabe regeln. Art. 12
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 12
1    L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur:
a  la valeur cible spécifique;
b  les émissions moyennes de CO2 de leur parc de véhicules neufs.
2    Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une réception par type doivent fournir aux fins des calculs visés à l'al. 1. S'agissant du calcul visé à l'al. 1, let. b, il peut fixer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.
3    Le Conseil fédéral peut préciser la manière de tenir compte, dans le calcul visé à l'al. 1, let. b, des véhicules à très faibles émissions de CO2.
CO2-Gesetz äussert sich zur Berechnung der individuellen Zielvorgabe und der durchschnittlichen CO2-Emissionen, während der Gesetzgeber in Art. 13
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz die gesetzliche Grundlage für die Sanktion bei Überschreiten der individuellen Zielvorgabe verankert hat (vgl. auch E. 4.2 hiervor). Einen wesentlichen Anhaltspunkt für die systematische Auslegung des Begriffs Importeur findet sich in Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
CO2-Gesetz: Der Bundesrat legt dem ersten Satz zufolge eine Berechnungsmethode fest, nach der für jeden Importeur oder Hersteller von Personenwagen eine individuelle Zielvorgabe für die durchschnittlichen CO2-Emissionen der eingeführten oder in der Schweiz hergestellten Personenwagen berechnet wird. Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
Satz 2 CO2-Gesetz bestimmt sodann, dass sich die Berechnung "auf die im jeweiligen Jahr erstmals in Verkehr gesetzten Personenwagen" des Importeurs oder
Herstellers (Personenwagenflotte) bezieht.
Diese Regel zur Berechnung der individuellen Zielvorgabe gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
Satz 2 CO2-Gesetz lässt darauf schliessen, dass der Gesetzgeber nicht den Import (Grenzübertritt) in die Schweiz, sondern das Inverkehrbringen respektive die erstmalige Zulassung eines Personenwagens als massgebenden Anknüpfungspunkt für die Abgabeerhebung vorgesehen hat. Auch der in Art. 10 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe
1    Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.
2    Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020.
3    Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée.
4    Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16
CO2-Gesetz verankerte Grundsatz knüpft an Personenwagen an, die erstmals in Verkehr gesetzt werden (vgl. auch E. 5.2.6 hiernach). Entsprechend gilt in systematischer Hinsicht jene Person als Importeur im Sinne von Art. 13 Abs. 1 CO2 -Gesetz, die einen Personenwagen erstmals in Verkehr setzt.

5.2.4. Soweit die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin die systematische Auslegung der Gesetzesnorm (en) unter Berücksichtigung des Verordnungsrechts vornehmen, ist Folgendes zu erwägen: Das (vollziehende) Verordnungsrecht kann die Gesetzesauslegung nicht beeinflussen, da es seinerseits gesetzeskonform sein muss (vgl. auch BGE 139 II 460 E. 2.2; 136 I 29 E. 3.3; Urteil 2C 116/2022 vom 3. Mai 2023 E. 6.5). Vor diesem Hintergrund ist der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die auf Verordnungsstufe geregelten Begriffe des Importeurs, soweit überhaupt einschlägig, nicht von Bedeutung. Gleichermassen können die Erläuterungen eines Bundesamts zum Verordnungsrecht, worauf die Beschwerdeführerin verweist, für die Gesetzesauslegung nicht massgebend sein, da sie nicht (zwingend) den gesetzgeberischen Willen zum Ausdruck bringen.

5.2.5. Die historische Auslegung steht vor dem Hintergrund der sogenannten "Offroader-Initiative". Als Reaktion auf diese Initiative erarbeitete der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag, der das heutige CO2-Sanktionssystem enthielt. Zur Definition des Importeurs führte er in seiner Botschaft vom 20. Januar 2010 zur Volksinitiative "Für menschenfreundlichere Fahrzeuge" und zu einer Änderung des CO2-Gesetzes (BBl 2010 973 ff.; nachfolgend: Botschaft 2010) aus, dass die in die Schweiz importierten Fahrzeuge nicht gleichbedeutend mit den in der Schweiz zugelassenen Fahrzeugen seien. "Es können beispielsweise Personenwagen in die Schweiz importiert und wieder exportiert werden, oder importierte Fahrzeuge bleiben in der Schweiz, werden aber nicht in Verkehr gesetzt. Da sich sowohl die neuen Vorschriften der EU als auch die vorliegende Motion auf neu zugelassene Personenwagen beziehen, setzt das vorgeschlagene Modell nicht beim Import, sondern bei der Zulassung neuer Personenwagen an" (Botschaft 2010, S. 1006). Im Weiteren wird erläutert, dass "die Daten bei der erstmaligen Zulassung auf dem kantonalen Strassenverkehrsamt [erfasst werden], die in der Regel vom Autoverkäufer in die Wege geleitet wird" (Botschaft 2010, S. 1007). Wie
die Vorinstanz zutreffend festhält, gab der Begriff des Importeurs in den parlamentarischen Beratungen zu keinen Diskussionen Anlass.
Aus dem Dargelegten ergibt sich, dass das CO2-Sanktionssystem an die erstmalige Verkehrszulassung und nicht an den Import (Grenzübertritt) anknüpft. Der Begriff des Importeurs ist aus historischer Sicht daher im Kontext der Zulassung des Personenwagens zu verstehen.

5.2.6. In teleologischer Hinsicht ist Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz im Besonderen, aber auch die Art. 10
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe
1    Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.
2    Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020.
3    Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée.
4    Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16
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SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz im Allgemeinen im Lichte des Gesetzeszwecks nach Art. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 1 But
1    La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants); l'objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C.
2    Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre.
CO2-Gesetz zu lesen. Demgemäss sollen mit dem CO2-Gesetz die Treibhausgasemissionen, insbesondere die CO2-Emissionen, die auf die energetische Nutzung fossiler Energieträger (Brenn- und Treibstoffe) zurückzuführen sind, vermindert werden. In diesem Kontext bezweckt Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz die Umsetzung der Zielvorgabe von Art. 10 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe
1    Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.
2    Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020.
3    Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée.
4    Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16
CO2-Gesetz, wonach die CO2-Emissionen von Personenwagen, die erstmals in Verkehr gesetzt werden, auf durchschnittlich 130 g CO2/km zu vermindern sind. Die Vorinstanz erwägt zutreffend, dass das CO2-Sanktionssystem als Anreiz für die Importeure dienen soll, das übergeordnete Emissionsziel durch die Erfüllung ihrer individuellen Zielvorgaben einzuhalten (vgl. E. 3.4.5.1 des angefochtenen Urteils mit Hinweis auf Schalch/Schnetzler, in: Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner/Föhse [Hrsg.], Kommentar zum Energierecht, Band II, 2016, Rz. 23 ff. zu Art. 10
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe
1    Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.
2    Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020.
3    Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée.
4    Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16
CO2-Gesetz). Als weiteren Effekt soll es die Automobilindustrie zu Investitionen in neue Technologien anregen und den Verkauf von energieeffizienten und emissionsarmen Fahrzeugen fördern
(vgl. Urteil 2C 778/2018 vom 11. Juni 2019 E. 5.2). Da ein Personenwagen im Zusammenhang mit seiner Benutzung in der Regel erst CO2-Emissionen verursacht, wenn er zum Verkehr zugelassen wird, entspricht es dem Sinn und Zweck des CO2-Gesetzes, bei der Verkehrszulassung anzuknüpfen. Das von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argument, dass die Personenwagen auch vor ihrer Verkehrszulassung CO2 emittieren, falls sie mit einem sogenannten Händlerschild bewegt würden, ändert daran nichts.
Im Lichte des Dargelegten spricht die teleologische Auslegung ebenso dafür, den Importeur nicht als jene Person zu verstehen, die einen Personenwagen über die Grenze bringt und damit in die Schweiz einführt, sondern als jene, die den Personenwagen in der Schweiz erstmals in Verkehr setzt.

5.2.7. Im Ergebnis lässt sich der Begriff des Importeurs nach Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz nicht unmittelbar aus dem Wortlaut herleiten. Aus systematischer, historischer und teleologischer Sicht ergibt sich allerdings eindeutig, dass jene Person als Importeur gilt, die einen Personenwagen erstmals in der Schweiz in Verkehr setzt. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach als Importeur jene Person zu verstehen sei, die in den zoll- und mehrwertsteuerrechtlichen Veranlagungsverfügungen als Importeur bezeichnet werde, ist nicht zu folgen. Die Auslegung der einschlägigen Normen des CO2-Gesetzes steht dieser Auffassung klar entgegen. Im Lichte dieses Auslegungsergebnisses stossen sämtliche weiteren Rügen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit und dem Begriff des Importeurs ins Leere.

5.3. Wer im konkreten Fall einen bestimmten Personenwagen nach der CO2-Gesetzgebung erstmals in Verkehr gesetzt hat, betrifft alsdann nicht mehr die Auslegung des Begriffs des Importeurs nach Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz, sondern die Anwendung dieser Norm und des gestützt darauf erlassenen Verordnungsrechts in der vorliegenden Angelegenheit (vgl. auch Urteil 2C 116/2022 vom 3. Mai 2023 E. 6.2.2). Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, dass ein typengenehmigter Personenwagen ausserhalb des Eigengebrauchs jene Person in Verkehr setzt, die Inhaberin der Typengenehmigung ist. Abzustellen sei auf den Typengenehmigungsinhabercode, dem der eingelöste Personenwagen im Fahrzeugtypenregister zugewiesen sei (vgl. E. 3.5 des angefochtenen Urteils). Die Beschwerdeführerin hält diese Rechtsanwendung für bundesrechtswidrig.

5.3.1. Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 12 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:
a  les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles;
b  les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la circulation l'exige;
c  les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules.
2    Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle réceptionné.
3    Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition:
a  qu'il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d'équipement et d'expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse;
b  que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles.
4    Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l'expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.
Satz 1 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01) gilt, dass serienmässig hergestellte Motorfahrzeuge und Motorfahrzeuganhänger der Typengenehmigung unterliegen. Art. 6 Abs. 1
SR 741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
ORT Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis - 1 Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25
1    Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25
2    Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.
3    Un code sera attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code devra être inscrit dans le rapport d'expertise (Form. 13.20 A).
4    Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.26
der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen (TGV; SR 741.511) bestimmt, dass Inhaber oder Inhaberin der Typengenehmigung ist, wer beim Bundesamt für die jeweilige Typengenehmigung registriert ist. Jedem Inhaber oder jeder Inhaberin der Typengenehmigung für Fahrzeuge oder Fahrgestelle wird laut Art. 6 Abs. 3
SR 741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
ORT Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis - 1 Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25
1    Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25
2    Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.
3    Un code sera attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code devra être inscrit dans le rapport d'expertise (Form. 13.20 A).
4    Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.26
Satz 1 TGV ein Code zugeteilt - der sogenannte Typengenehmigungsinhabercode. Dieser Code muss im Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) eingetragen werden (vgl. Art. 6 Abs. 3
SR 741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
ORT Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis - 1 Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25
1    Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25
2    Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.
3    Un code sera attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code devra être inscrit dans le rapport d'expertise (Form. 13.20 A).
4    Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.26
Satz 2 TGV). Der Inhaber oder die Inhaberin der Typengenehmigung kann laut Art. 6 Abs. 4
SR 741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
ORT Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis - 1 Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25
1    Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25
2    Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.
3    Un code sera attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code devra être inscrit dans le rapport d'expertise (Form. 13.20 A).
4    Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.26
TGV mit Zustimmung des Bundesamtes weitere Importeure ermächtigen, die Typengenehmigung zu verwenden oder diese an einen anderen Importeur abtreten.

5.3.2. Bei der erstmaligen Zulassung eines Fahrzeugs schweizerischer Herkunft oder bei der Zulassung eines Fahrzeugs ausländischer Herkunft bedarf es des Prüfungsberichts (Formular 13.20 A) gegebenenfalls mit Zollstempel oder mit separater Zollbewilligung (vgl. Art. 74 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr [Verkehrszulassungsverordnung, VZV; SR 741.51; Stand der Fassung: 19. August 2014]). Der Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) ist vom Hersteller oder Importeur oder von dem von der Vorführpflicht befreiten Lieferanten des Fahrzeugs auszufüllen und vom Hersteller oder vom Importeur zu unterzeichnen (vgl. Art. 75 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 75 Rapport d'expertise - 1 S'il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d'expertise est rempli par le constructeur ou l'importateur.281
1    S'il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d'expertise est rempli par le constructeur ou l'importateur.281
2    En l'absence de réception par type ou de fiche de données, le rapport d'expertise est rempli par l'autorité d'immatriculation.282
3    Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV283).284
4    Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.
5    En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.285
VZV). Dies gilt nicht für Einzelimporteure, die ein Fahrzeug zu ihrem privaten Gebrauch direkt einführen. In diesem Fall füllt der Verkehrsexperte den Prüfungsbericht bei der Einzelprüfung aus (vgl. Art. 75 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 75 Rapport d'expertise - 1 S'il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d'expertise est rempli par le constructeur ou l'importateur.281
1    S'il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d'expertise est rempli par le constructeur ou l'importateur.281
2    En l'absence de réception par type ou de fiche de données, le rapport d'expertise est rempli par l'autorité d'immatriculation.282
3    Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV283).284
4    Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.
5    En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.285
VZV).

5.3.3. Die vorinstanzliche Auffassung, wonach ein typengenehmigter Personenwagen durch den Inhaber oder die Inhaberin der Typengenehmigungen, deren Inhabercode im Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) eingetragen werden muss, in Verkehr gesetzt wird, entspricht den Ausführungen in der Botschaft zum Vollzug des CO2-Sanktionssystems. Letzteren zufolge werden die Daten der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge bei der erstmaligen Zulassung "ans Motorfahrzeuginformationssystem (MOFIS) weitergeleitet und mit den Daten des Fahrzeugtypenregisters (TARGA) abgeglichen. Der Importeur oder Hersteller wird mittels Inhabercode ermittelt" (Botschaft 2010, S. 1007). Diese Praxis steht im Lichte des Umstands, dass 95-98 % der Personenwagen über Generalimporteure in die Schweiz importiert werden (vgl. Botschaft 2010, S. 1006). Wie die Vorinstanz zutreffend aufzeigt, sind die Generalimporteure die typischen Inhaberinnen der Typengenehmigungen (vgl. E. 3.4.3.6 des angefochtenen Urteils).

5.3.4. Im Lichte des Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Beschwerdeführerin, die unbestrittenermassen die alleinige Inhaberin von Typengenehmigungen diverser Fahrzeugmodelle ist (vgl. Bst. A hiervor), in Anwendung von Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz als Importeurin dieser Fahrzeugmodelle beurteilt hat und die im Referenzjahr 2015 auf ihren Typengenehmigungsinhabercode zugelassenen Personenwagen als durch die Beschwerdeführerin in Verkehr gesetzt betrachtet. Soweit die Beschwerdeführerin im Weiteren die Rechtsanwendung im Hinblick auf die nicht typengenehmigten Personenwagen kritisiert, die ebenfalls ihr zugerechnet worden seien, ist darauf an anderer Stelle einzugehen (vgl. E. 6 hiernach).

5.4. Die Vorinstanz kommt mit Verweisung auf den Typengenehmigungsinhabercode zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin bei 145 Personenwagen als alleinige Inhaberin der Typengenehmigung ausgewiesen sei (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils). Diese Schlussfolgerung ist nicht zu beanstanden: Die Beschwerdeführerin macht in tatsächlicher Hinsicht nicht geltend, dass im Referenzjahr 2015 145 Personenwagen zu Unrecht ihrem Typengenehmigungsinhabercode zugewiesen worden seien (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Sie bringt lediglich vor, auf der Excel-Liste, die als Beilage 4 zur Verfügung des Bundesamts für Energie vom 2. April 2020 angehängt sei, würden zwar 440 Fahrzeuge aufgeführt. Jedoch seien die 145 Fahrzeuge, die über eine auf sie lautende Typengenehmigung verfügten, alle von der E.________ AG importiert worden. Die Beschwerdeführerin lässt indes ausser Acht, dass die Vorinstanz nach dem Dargelegten zu Recht nicht auf den Grenzübertritt, sondern auf den zugewiesenen Typengenehmigungsinhabercode abgestellt hat. Entsprechend ist die Klärung der Sachverhaltsfrage, wer ein bestimmtes Fahrzeug in die Schweiz eingeführt habe, für den Ausgang des Verfahrens nicht entscheidend (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

5.5. Die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem Begriff des Importeurs vermögen ebenso nicht zu überzeugen.

5.5.1. Die Beschwerdeführerin bringt namentlich vor, die Auslegung und Anwendung von Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz stehe im Widerspruch zum bundesgerichtlichen Urteil 2C 778/2018 vom 11. Juni 2019. Dort habe das Bundesgericht entschieden, für die Zuordnung des CO2-Bonus sei die erstmalige Einführung (Import) in die Schweiz massgebend.
Der von der Beschwerdeführerin vorgetragene Widerspruch ist nicht zu erkennen: Aus dem Urteil 2C 778/2018 vom 11. Juni 2019 ergibt sich nicht, ob die F.________ Sàrl, die die beiden Fahrzeuge in die Schweiz eingeführt hatte, in jener Angelegenheit auch zugleich die Inhaberin der Typengenehmigung war. Die Beschwerdeführerin macht denn auch nicht geltend, dass die F.________ Sàrl nicht die Inhaberin der Typengenehmigung für die zwei umstrittenen Fahrzeuge gewesen sei. Das Bundesgericht verwarf dort lediglich die Auffassung, wonach ein Personenwagen nur einer Person zugeordnet werden dürfe, die im Sinne einer doppelten Bedingung das Fahrzeug sowohl eingeführt als auch zugelassen hat (vgl. Urteil 2C 778/2018 vom 11. Juni 2019 E. 5.2). Damit klärte es indes den Begriff des Importeurs nicht abschliessend.

5.5.2. Die Beschwerdeführerin beanstandet überdies eine Verletzung von Art. 13
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz in Verbindung mit Art. 20 CO2-Veordnung, da die Vorinstanz sie nicht nur als Importeurin, sondern zu Unrecht als Grossimporteurin behandle.
Der Beschwerdeführerin ist auch diesbezüglich nicht zu folgen: Wurden im Jahr vor dem Referenzjahr mindestens 50 Personenwagen eines Importeurs erstmals in Verkehr gesetzt, so gilt der Importeur im Referenzjahr als Grossimporteur (vgl. Art. 20 CO2-Veordnung). Nachdem die Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht für das bundesgerichtliche Verfahren verbindlich feststellte, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2014 über 50 Personenwagen im Verkehr gesetzt hatte (vgl. E. 3.3 f. hiervor), behandelte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin mit Blick auf das Referenzjahr 2015 zu Recht als Grossimporteurin im Sinne von Art. 20 CO2-Veordnung.

6.
Die Beschwerdeführerin kritisiert mit Blick auf die nicht typengenehmigten Fahrzeuge und die Fahrzeuge, deren Typengenehmigungsinhabercode nicht auf sie laute, die Anrechnung der CO2-Emissionswerte aus dem Betrieb der CO2-Börse (vgl. Bst. A.b hiervor). Sie will darin eine Verletzung von Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
CO2-Gesetz sowie Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz erkennen. Ausserdem verletze die Anrechnung der CO2-Emissionswerte Art. 17 Abs. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Verordnung sowie Art. 29
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Verordnung.

6.1. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist es gesetzlich nicht vorgesehen und deshalb unzulässig, dass privat organisierte CO2-Börsen Abgabesubjekte der CO2-Gesetzgebung sein könnten, ohne selber die Voraussetzungen eines Importeurs oder Herstellers zu erfüllen. Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Emissionsgemeinschaften seien für eine Belastung der CO2-Börsen nicht ausreichend. Der Austausch von CO2-Emissionswerten sei nur innerhalb der gesetzlich geregelten Emissionsgemeinschaft und immer nur zwischen Importeuren möglich. Die Beschwerdeführerin sei weder an einer Emissionsgemeinschaft beteiligt gewesen noch komme ihr die Eigenschaft einer Importeurin zu.
Die Beschwerdeführerin vertritt im Weiteren den Standpunkt, dass nach der vorinstanzlichen Schlussfolgerung bei nicht typengenehmigten Fahrzeugen als Importeur gelte, wer auf dem Formular 13.20 A als solcher ausgewiesen werde. Dies ergebe sich auch aus Art. 17 Abs. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Verordnung in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Verordnung, wonach Personenwagen erst in Verkehr gesetzt werden dürften, wenn der Grossimporteur für jeden eingeführten Personenwagen den Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) ausgefüllt und bescheinigt habe, dass er den Personenwagen eingeführt habe. Allerdings würden die für das Referenzjahr 2015 aktenkundigen Formulare 13.20 A mehrheitlich gar nicht ausweisen, wer das Fahrzeug in die Schweiz eingeführt habe. Werde aber ein Importeur angegeben, so sei dies in der Regel das Unternehmen G.________, in Ausnahmefällen die E.________ AG oder andere Importgesellschaften, jedoch nie die Beschwerdeführerin. Es erschliesse sich vor diesem Hintergrund nicht, so die Beschwerdeführerin, wie die Vorinstanz von den massgebenden 440 Fahrzeugen neben den 145 mit Typengenehmigung auch noch 295 weitere Fahrzeuge ihr zurechnen könne.

6.2. Ausgangspunkt der folgenden Beurteilung ist der Umstand, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin von den insgesamt 440 Personenwagen nicht nur die CO2-Emissionswerte der 145 Fahrzeuge angerechnet hat, von denen die Beschwerdeführerin alleinige Inhaberin der Typengenehmigung ist (vgl. E. 5.4 hiervor). Vielmehr hat die Vorinstanz auch die CO2-Emissionswerte von 295 weiteren typengenehmigten sowie nicht typengenehmigten Personenwagen der Beschwerdeführerin zugerechnet, da sich die Beschwerdeführerin diese CO2-Emissionswerte im Rahmen des Betriebs einer CO2-Börse habe abtreten lassen.
In diesem Zusammenhang ist vorab festzuhalten, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine (Gross-) Importeurin im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz in Verbindung mit Art. 20 CO2-Verodnung handelt (vgl. E. 5.5.2 hiervor). Entgegen der Beschwerdeführerin muss deshalb nicht geklärt werden, ob das Gesetz Raum für eine CO2 -Börse im Sinne eines "Abgabesubjekts" belässt. Hingegen ist zu prüfen, ob der Betrieb einer CO2-Börse durch einen Grossimporteur zulässig ist (vgl. E. 6.3 hiernach) und ob die der Beschwerdeführerin im Rahmen des Betriebs der CO2-Börse abgetretenen CO2 -Emissionswerte für die Berechnung der CO2-Sanktion ihr zuzurechnen sind (vgl. E. 6.4 hiernach).

6.3. Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass in den vorliegend massgebenden Fassungen des CO2-Gesetzes und der CO2-Verordnung die CO2-Börsen nicht erwähnt werden.

6.3.1. Allerdings kennt das CO2-Gesetz ausserhalb der technischen Massnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen den Handel mit Emissionsrechten (vgl. Art. 15 ff
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 15 Participation sur demande
1    Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé ou moyen peuvent participer sur demande au SEQE.
2    Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.19
3    Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations en tenant compte des éléments suivants:
a  la relation entre la charge constituée par la taxe sur le CO2 et la valeur ajoutée des installations de la catégorie concernée;
b  l'importance de l'entrave constituée par la taxe sur le CO2 pour la compétitivité internationale des installations de la catégorie concernée.
. CO2-Gesetz). Emissionsrechte sind handelbare Berechtigungen zum Ausstoss von Treibhausgasen, die vom Bund oder von Staaten mit vom Bundesrat anerkannten Emissionshandelssystemen zugeteilt werden (vgl. Art. 2 Abs. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions
1    Les combustibles sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF).4
2    Les carburants sont des agents énergétiques fossiles utilisés pour la production de puissance dans les moteurs à combustion.
3    Les droits d'émission sont des droits négociables qui autorisent l'émission de gaz à effet de serre; ils sont attribués gratuitement ou vendus aux enchères par la Confédération ou par des États ou des communautés d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral.5
4    Les certificats de réduction des émissions sont des attestations négociables, reconnues sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques6.7
4bis    Les attestations internationales sont des attestations portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8.9
5    Les installations sont des unités techniques fixes, sises sur un même site.10
CO2-Gesetz). Deren Existenz zeigt, dass der Handel mit Emissionsrechten vom Gesetzgeber durchaus gewollt ist. Emissionsrechte sind entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin mit den vorliegend gehandelten CO2-Emissionswerten vergleichbar. Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, ist bis zum in Art. 10
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe
1    Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.
2    Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020.
3    Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée.
4    Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16
CO2-Gesetz verankerten Grenzwert von 130 g CO2-/km das "Recht" eines Personenwagens zum Ausstoss von CO2-Emissionen kostenlos, während die darüberhinausgehenden CO2-Emissionen in der Form der darauf fällig werdenden CO2-Sanktion entschädigungspflichtig ist. Ein spezifischer CO2-Emissionswert kann somit in der Kombination mit anderen CO2-Emissionswerten einen geldwerten Vor- oder Nachteil mit sich bringen, weshalb ein Handel damit möglich ist. Eine grundsätzliche Gesetzeswidrigkeit ist darin nicht zu erkennen.

6.3.2. Die Übertragbarkeit dieser CO2-Emissionswerte ist in Art. 11 Abs. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
Satz 1 CO2-Gesetz implizit vorgesehen, indem die Bestimmung die Gründung von Emissionsgemeinschaften zulässt: Importeure und Hersteller können sich zu Emissionsgemeinschaften zusammenschliessen. In diesem Fall wird die individuelle Zielvorgabe für die Personenwagenflotte der einzelnen Emissionsgemeinschaft berechnet (vgl. Art. 11 Abs. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
Satz 2 CO2-Gesetz). Eine Emissionsgemeinschaft hat die Rechte und Pflichten eines einzelnen Grossimporteurs (vgl. Art. 23 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
CO2-Verordnung). Das Institut der Emissionsgemeinschaft bezweckt, den Kleinimporteuren, deren Zielvorgabe für jeden Personenwagen einzeln berechnet wird (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
CO2-Verordnung), ebenfalls eine Möglichkeit zu bieten, ihre Personenwagen mit einer schlechten CO2-Bilanz mit anderen Personenwagen auszugleichen, die wenig (er) CO2 emittieren. Emissionsgemeinschaften ermöglichen eine kosteneffiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und sind eine folgerichtige Konsequenz der Grundvorgabe, dass die CO2-Emissionen insgesamt verringert werden sollen (vgl. Schalch/Schnetzler, a.a.O., Rz. 27 zu Art. 11
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
CO2-Gesetz). In diesem Rahmen sind zwangsläufig Austauschgeschäfte zwischen den Importeuren
verbunden (vgl. Botschaft 2010, S. 1001), die in einer Übertragung der gemeinsamen CO2-Emissionswerte an die Personenwagenflotte der Emissionsgemeinschaft zwecks gegenseitiger Verrechnung münden. Der Betrieb einer CO2-Börse durch einen Grossimporteur unterscheidet sich von der Emissionsgemeinschaft bloss darin, dass dieser sich nicht eines institutionalisierten Rahmens bedient. Ob aber ein Grossimporteur sich im Rahmen des Betriebs einer CO2-Börse CO2-Emissionswerte abtreten lässt oder sich Importeure zu einer Emissionsgemeinschaft zusammenschliessen, läuft im Ergebnis auf dasselbe hinaus, da eine Emissionsgemeinschaft die Rechte und Pflichten eines einzelnen Grossimporteurs hat (vgl. Art. 23 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
CO2-Verordnung).

6.3.3. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Betrieb einer CO2-Börse durch einen Grossimporteur und die damit verbundenen Übertragungen von CO2-Emissionswerten nicht gesetzeswidrig sind.
Im Übrigen erschliesst sich nicht, weshalb sich die Beschwerdeführerin zuerst im Rahmen des Betriebs einer CO2-Börse von anderen Importeuren CO2-Emissionswerte abtreten sowie bei der Berechnung der CO2-Sanktion anrechnen liess, sich vor Bundesgericht alsdann aber auf den Standpunkt stellt, die von ihr betriebene CO 2-Börse sei gesetzeswidrig.

6.4. Die Beschwerdeführerin vertritt im Weiteren die Auffassung, gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Verordnung müsse der Grossimporteur für jeden eingeführten Personenwagen den Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) ausfüllen und bescheinigen, dass er den Personenwagen eingeführt habe. Alle aktenkundigen Bescheinigungen seien von ihr jedoch nicht als Importeurin ausgestellt worden, sondern im Rahmen ihrer für den jeweiligen effektiven Fahrzeugimporteur erbrachten Dienstleistungen als CO2-Börse.

6.4.1. Die Beschwerdeführerin geht in ihren Ausführungen nach wie vor von einem unzutreffenden (zollrechtlichen) Begriff des Importeurs aus. Ausschlaggebend ist nicht, ob die Beschwerdeführerin als Importeurin tätig gewesen ist, sondern lediglich, dass sie mit den Bescheinigungen im Sinne von Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Verordnung die entsprechenden CO2-Emissionswerte übernommen hat. Das Bundesamt für Energie legt in seiner bundesgerichtlichen Vernehmlassung zutreffend dar, dass der Grossimporteur mit der Einreichung der von ihm ausgestellten Bescheinigung - sogenannter "Antrag auf Bescheinigung" (vgl. Bst. A.b hiervor) - dem Bundesamt für Strassen eine Abtretung zur Kenntnis bringt und namentlich seinen Typengenehmigungsinhabercode bekannt gebe. Entsprechend hat die Beschwerdeführerin, die unbestrittenermassen die Bescheinigungen im Sinne von Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Verordnung ausgestellt hat, die CO2-Emissionswerte der weiteren 295 Personenwagen übernommen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin handelt es sich bei den Bescheinigungen nicht bloss um eine im Rahmen des Betriebs der CO2-Börse erbrachte Dienstleistung, sondern um eine verbindliche Bekanntgabe der Abtretung und Übernahme der CO2-Emissionswerte (vgl. auch Art. 22a Abs. 3
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.

CO2-Verordnung in der Fassung vom 1. Januar 2024).

6.4.2. Die Beschwerdeführerin lässt bei ihrer Kritik im Weiteren ausser Acht, dass mit der Abtretung der CO2-Emissionswerte nicht die Schuldnereigenschaft gegenüber dem Staat mitübertragen wird. Beim Kleinimporteur entsteht die Schuld erst mit der Einreichung des Formulars 13.20 A beim Bundesamt für Strassen, das für das Inkasso bei Kleinimporteuren zuständig ist (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
und Abs. 3 CO2-Verordnung). Wenn ein Kleinimporteur die CO2-Emissionswerte vor der Einreichung des Formulars 13.20 A dem Grossimporteur überträgt, hat somit noch kein Schuldverhältnis gegenüber dem Staat bestanden. Bei einem Grossimporteur entsteht eine allfällige Schuld gegenüber dem Bundesamt für Energie sodann erst nach Ablauf des Referenzjahres (vgl. Art. 31 Abs. 2
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
und Abs. 3 CO2-Verordnung), indem er neben dem ausgefüllten Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) bescheinigt, dass er den Personenwagen eingeführt hat (vgl. Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Verordnung).

6.4.3. Nicht massgebend ist nach dem Gesagten, dass die für das Referenzjahr 2015 aktenkundigen Formulare 13.20 A mehrheitlich gar nicht ausweisen, wer das Fahrzeug in die Schweiz eingeführt hat, oder zumindest nicht die Beschwerdeführerin als Importeurin aufführen. Soweit die Beschwerdeführerin pauschal vorträgt, es seien nicht für alle ihr zugeordneten 295 Personenwagen (vollständige) Bescheinigungen vorhanden, ist Folgendes zu erwägen: Die Beschwerdeführerin legt im vorinstanzlichen Verfahren das Einvernahmeprotokoll des ASTRA-Mitarbeitenden ins Recht. Daraus ergibt sich nach den unbestrittenen vorinstanzlichen Feststellungen, dass der ASTRA-Mitarbeitende am 12. Januar 2018 unter Beiwohnung der Verwaltungsräte der Beschwerdeführerin durch die Bundeskriminalpolizei einvernommen wurde. Der ASTRA-Mitarbeitende führte dort aus, in den Jahren 2013-2017 gegen regelmässige Entschädigungen Manipulationen zugunsten der Beschwerdeführerin im Fahrzeugtypenregister vorgenommen zu haben (vgl. E. 8.4.2 des angefochtenen Urteils). Weiter gab der ASTRA-Mitarbeitende an, die der Beschwerdeführerin zurechenbare Personenwagenflotte durch verschiedene Vorgehensweisen derart manipuliert zu haben, dass für die jeweiligen Referenzjahre keine CO2-
Sanktionspflichten resultierten (vgl. E. 9.4 des angefochtenen Urteils). Die Beschwerdeführerin bestreitet die vorgenommenen Manipulationen in tatsächlicher Hinsicht nicht (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden (vgl. E. 3.2 hiervor), dass die Vorinstanz im Rahmen ihrer Beweiswürdigung E-Mails von der Beschwerdeführerin an den ASTRA-Mitarbeitenden zwecks Rekonstruktion des üblichen Bescheinigungsprozesses genügen lässt (vgl. E. 19 des angefochtenen Urteils).

6.5. Im Lichte des Dargelegten rechnete die Vorinstanz der Beschwerdeführerin von den insgesamt 440 Personenwagen zu Recht nicht nur die CO2-Emissionswerte der 145 Fahrzeuge an, von denen die Beschwerdeführerin alleinige Inhaberin der Typengenehmigung ist, sondern auch die CO2-Emissionswerte der weiteren 295 typengenehmigten und nicht typengenehmigten Personenwagen, die diese sich im Rahmen des Betriebs einer CO2-Börse abtreten liess.

7.
Die Berechnung des CO2-Sanktionsbetrags in der Höhe von Fr. 4'230'600.-- (Fr. 9'615.-- pro Personenwagen) beanstandet die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht zwar nicht. Im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen (vgl. Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG) und im Lichte der festgestellten Zielwertüberschreitung von 70 g CO2/km pro Personenwagen (vgl. Bst. B.b hiervor) ist die Berechnung allerdings nicht zu beanstanden (vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
-4
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
CO2-Gesetz; 1 x Fr. 7.50 [Ziff. 1] + 1 x Fr. 22.50 [Ziff. 2] + 1 x Fr. 37.50 [Ziff. 3] + 67 x Fr. 142.50 [Ziff. 4] = Fr. 9'615.--).

8.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten wird.
Bei diesem Verfahrensausgang trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), und der Bundesanwaltschaft mitgeteilt.

Lausanne, 22. März 2024

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: F. Aubry Girardin

Der Gerichtsschreiber: M. Zollinger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_58/2023
Date : 22 mars 2024
Publié : 24 mai 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Droit fondamental
Objet : CO2-Abgabe; Sanktion wegen Überschreitung der individuellen Zielvorgaben (Referenzjahr 2015)


Répertoire des lois
LCR: 12
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 12 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:
1    Les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type. Le Conseil fédéral peut également y soumettre:
a  les composants et les accessoires pour les véhicules automobiles et les cycles;
b  les dispositifs destinés à d'autres véhicules, si la sécurité de la circulation l'exige;
c  les dispositifs de protection destinés aux utilisateurs de véhicules.
2    Les véhicules et les objets soumis à la réception par type ne peuvent être mis sur le marché que s'ils correspondent au modèle réceptionné.
3    Le Conseil fédéral peut renoncer à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques à condition:
a  qu'il existe une réception par type étrangère délivrée selon des prescriptions d'équipement et d'expertise équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse;
b  que les données nécessaires à la Confédération et aux cantons soient disponibles.
4    Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour effectuer l'expertise, le relevé des données, la réception par type et le contrôle ultérieur; il détermine la procédure à suivre et fixe les émoluments.
LD: 70
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 70 Débiteur
1    Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige.
2    Est débiteur de la dette douanière:
a  la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière;
b  la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire;
c  la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées;
d  ...
3    Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27.
4    Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement:
a  si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD);
b  si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit.
4bis    Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement:
a  parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou
b  parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29
5    La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie.
6    Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTVA: 51
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
1    Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations.
2    La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes:
a  il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
b  l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91;
c  il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel.
3    L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation.
OAC: 75
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 75 Rapport d'expertise - 1 S'il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d'expertise est rempli par le constructeur ou l'importateur.281
1    S'il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT280) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d'expertise est rempli par le constructeur ou l'importateur.281
2    En l'absence de réception par type ou de fiche de données, le rapport d'expertise est rempli par l'autorité d'immatriculation.282
3    Un rapport d'expertise spécial (form. 13.20 B) est nécessaire pour annoncer les modifications techniques apportées à un véhicule (art. 34, al. 2, OETV283).284
4    Les rapports d'expertise ou leur contenu, ainsi que les renseignements techniques annexés doivent être conservés par l'autorité pendant quinze ans à dater de la première mise en circulation des véhicules.
5    En accord avec les cantons, l'autorité compétente du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et l'OFDF, l'OFROU définit le contenu du rapport d'expertise et publie des instructions sur la manière de le remplir.285
OELDAl: 2
SR 817.042 Ordonnance du 27 mai 2020 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)
OELDAl Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance, on entend par:
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  lot: une quantité de marchandises relevant du même type ou de la même classe ou correspondant à la même description, couvertes par le même certificat sanitaire ou un autre document d'accompagnement identique, acheminées par le même moyen de transport, provenant du même lieu et destinées au même établissement;
b  document sanitaire commun d'entrée (DSCE): document visé aux art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6258, servant à notifier un lot au poste de contrôle frontalier et à consigner les résultats des contrôles ainsi que les mesures prises par le service vétérinaire de frontière au sujet du lot qu'il accompagne;
c  certificat sanitaire: le document établi sous forme papier ou sous forme électronique qui atteste la provenance d'un lot et le respect des exigences du droit sur les denrées alimentaires;
d  tiers au sens de l'art. 60, al. 2, let. d, LDAl:
d1  les organismes de certification visés à l'art. 19 de l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP9,
d2  les organismes de certification visés à l'art. 28 de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique10,
d3  les organismes de certification visés à l'art. 11 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»11,
d4  le Contrôle suisse du commerce des vins visé à l'art. 36 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin12;
e  audit: examen méthodique visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents sont conformes aux prescriptions et si celles-ci permettent d'atteindre les objectifs;
f  contrôle officiel: activités menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées certaines tâches en relation avec les contrôles officiels en vertu de l'art. 55 LDAl, afin de vérifier si:
f1  les établissements respectent les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires, et si
f2  les marchandises satisfont aux exigences fixées par la législation sur les denrées alimentaires, y compris en vue de la délivrance d'un certificat officiel ou d'une attestation officielle;
g  autres activités officielles: activités autres que les contrôles officiels, menées par les autorités compétentes ou par des tiers auxquels ont été déléguées certaines autres activités officielles en vertu de l'art. 55 LDAl, y compris les activités visant la délivrance de certificats officiels ou d'attestations officielles;
h  territoire d'importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);
i  importation: l'introduction durable ou temporaire de marchandises dans le territoire d'importation, à l'exception du transport en transit au sens de l'art. 6, let. i, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)13;
j  importateur: la personne physique ou morale responsable de l'importation;
k  personne assujettie à l'obligation de déclarer: la personne visée à l'art. 26 LD;
l  pays d'origine: le pays duquel la marchandise est originaire, dans lequel elle a poussé, a été cultivée ou où elle a été récoltée, ou dans lequel elle a été fabriquée ou a subi sa dernière transformation;
m  poste de contrôle frontalier: le lieu, et les installations qui en font partie, où sont effectués les contrôles;
n  crise: situation imprévisible présentant une menace, réelle ou perçue, immédiate ou future, mais d'ampleur significative, dans laquelle la sécurité de la denrée alimentaire est compromise ou dans laquelle des cas de tromperie de grande ampleur sont identifiés.
2    Sous réserve de définitions divergentes de la législation alimentaire suisse, les autres termes de la présente ordonnance et des ordonnances du Département fédéral de l'intérieur (DFI) ou de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) qui s'y rapportent sont utilisés conformément aux définitions données dans le règlement (UE) 2017/625.
OIMes: 4
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 4 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d'une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée;
b  méthode de mesure: un ensemble d'actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d'une grandeur mesurable;
c  type: un modèle d'instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation;
d  approbation: la décision d'admettre à la vérification ou à l'utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel;
e  vérification: l'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirmation qu'il satisfait aux prescriptions légales;
f  erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence;
g  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d'un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
h  mise sur le marché: la première mise à disposition d'un instrument de mesure sur le marché suisse;
i  opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur;
j  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
k  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
l  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d'un pays tiers sur le marché en Suisse;
m  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
n  utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l'emploi d'un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété.
ORT: 6
SR 741.511 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
ORT Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis - 1 Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25
1    Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25
2    Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.
3    Un code sera attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code devra être inscrit dans le rapport d'expertise (Form. 13.20 A).
4    Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.26
SR 641.71: 1  2  10  11  12  13  15  46
SR 641.712: 17  22a  23  29  31
Répertoire ATF
133-II-249 • 134-II-142 • 136-I-29 • 139-I-72 • 139-II-263 • 139-II-460 • 140-III-16 • 140-III-264 • 142-I-135 • 144-V-210 • 146-II-201 • 146-II-276 • 147-I-89 • 148-II-475 • 149-II-187
Weitere Urteile ab 2000
2C_116/2022 • 2C_58/2023 • 2C_778/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral • sanction administrative • office fédéral des routes • attestation • tribunal administratif fédéral • état de fait • ort • norme • conseil fédéral • communication • recours en matière de droit public • volonté • hors • d'office • application du droit • utilisation • constatation des faits • intéressé • detec
... Les montrer tous
BVGer
A-2590/2020 • A-2594/2020 • A-2595/2020 • A-2596/2020
AS
AS 2012/351 • AS 2012/6989
FF
2010/973
EU Verordnung
433/2009
EU Amtsblatt
2009 L140 • 2019 L111