Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 763/2011

Arrêt du 22 mars 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire, principe in dubio pro reo,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 octobre 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 25 mai 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ à la peine de 35 jours-amende à 300 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière en raison d'un excès de vitesse, commis le 27 octobre 2010 (art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR).

B.
Par arrêt du 19 octobre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement. Elle s'est fondée sur les observations des agents de police qui l'avaient suivi avec leur propre véhicule et avaient constaté sur leur compteur de vitesse que X.________ avait circulé avec sa voiture sur l'autoroute A1 en direction de Genève sur deux kilomètres à une vitesse constante de 200 km/h.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son acquittement.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant discute uniquement la valeur probante de la mesure de sa vitesse dont il allègue qu'elle a été établie arbitrairement et en violation du principe de la présomption d'innocence. Il fait valoir que le chiffre 20 des Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière édictées par le Département fédéral de l'Environnement, des transports, de l'énergie et de la communication n'a pas été été respecté. Partant de la vitesse de 200 km/h affichée au compteur du véhicule de police qui le suivait, il reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir soustrait, en sus de la déduction de 15%, une marge supplémentaire de 10%, en application du chiffre 20 des directives précitées. La vitesse à retenir ne saurait ainsi être supérieure à 153 km/h, de sorte qu'il ne peut s'agir d'un cas objectivement grave. Il n'allègue en revanche pas que la violation des règles de la circulation routière qui lui est reprochée ne serait pas grave au sens de l'art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR d'un point de vue subjectif.

1.2 Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe «in dubio pro reo», celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). On peut renvoyer, sur cette notion, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, 136 I 65 consid. 1.3.1). Le recourant qui se plaint d'arbitraire doit démontrer, par une argumentation claire et détaillée, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 365 et réf. citées).

1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges.

Les art. 6
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
à 9
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 9 Documentation - Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L'OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
et 7
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse - 1 Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données.
1    Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données.
2    Si, suite à ces constatations, les disques d'enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l'attestation à son employeur.
3    Les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs.
), les marges de sécurité (art. 8
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 9 Documentation - Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L'OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
). L'art. 8 al. 1 let. g ch. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU dispose plus particulièrement qu'en cas de contrôle par un véhicule suiveur sans système calibré, la marge de déduction doit être de 15% pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h. Le chiffre 20 des instructions relatif aux mesures au moyen d'un tel véhicule, à propos de la détermination exacte du compteur de vitesse du véhicule, prévoit que la différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur, déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation, doit être soustraite du dépassement de vitesse constaté, après quoi il convient de déduire encore la marge de sécurité selon l'art. 8 al. 1 let. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU.

1.4 Selon la jurisprudence, les Instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts 6B 863/2010 17 janvier 2011 consid. 2.2 in SJ 2011 I 265; 1C 345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1, in JdT 2008 I 449). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 13 in fine; cf. également le ch. 21).

Selon une jurisprudence constante, le seuil de gravité en matière d'infraction à la circulation routière (art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR) est considéré comme atteint en cas de dépassement de la vitesse égal ou supérieur à 35 km/h quand la vitesse est limitée à 120 km/h sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 123 II 106 consid. 2c p. 113).

1.5 La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a procédé à la déduction de 15% conformément à l'art. l'art. 8 al. 1 let. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU pour estimer que la vitesse du véhicule en cause s'élevait à tout le moins à 170 km/h. Il est constant que le véhicule de la police n'a pas été étalonné conformément à l'art. 20 des instructions techniques en sorte qu'une éventuelle différence entre la vitesse affichée au compteur du véhicule de la police et sa vitesse effective n'a pas été déduite. Cela ne signifie pas pour autant que le résultat auquel est parvenue l'autorité cantonale est insoutenable. D'une part, il ressort des faits résultant du jugement cantonal qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), faute pour le recourant d'invoquer et de démontrer l'arbitraire dans leurs constatations, que lorsqu'il a été entendu sur place par les gendarmes, le recourant a admis une vitesse de 180 km/h, ce qui a été confirmé par l'agent lors de son audition devant le Tribunal de police (arrêt querellé ad B let. c p. 2). D'autre part, en réduisant de 15% la vitesse de 200 km/h relevée par la police, le raisonnement cantonal laisse encore une large place à une marge de déduction supplémentaire de 15 km/h pour tenir compte
d'éventuelles imprécisions du compteur de vitesse. Quand le recourant soutient qu'il est incontesté que la marge d'erreur du compteur de vitesse du véhicule des gendarmes serait de 10%, il n'expose pas, conformément aux exigences accrues de motivation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), en quoi l'arrêt cantonal qui ne contient aucune constatation de cette nature aurait arbitrairement omis un tel élément. En conséquence, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière.

2.
Le recourant succombe. Il supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 22 mars 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_763/2011
Date : 22 mars 2012
Publié : 09 avril 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire, principe in dubio pro reo


Répertoire des lois
LCR: 90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
106
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OCCR: 9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OOCCR-OFROU: 6 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 6 Types de mesure - Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
a  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
b  mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
c  mesures mobiles:
c1  à partir d'un véhicule équipé d'un système de mesure ou d'un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou
c2  par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhicule-suiveur);
d  contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
7 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse - 1 Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données.
1    Lors d'un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d'une déclaration d'accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d'enregistrements de tachygraphes, d'enregistreurs de fin de parcours ou d'enregistreurs de données.
2    Si, suite à ces constatations, les disques d'enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l'attestation à son employeur.
3    Les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs.
8 
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
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SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 9 Documentation - Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L'OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
Répertoire ATF
121-IV-64 • 123-II-106 • 124-II-259 • 127-I-38 • 132-II-234 • 133-II-396 • 136-I-65 • 136-III-552 • 137-I-1 • 137-II-353 • 137-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
1C_345/2007 • 6B_763/2011 • 6B_863/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquittement • appréciation des preuves • automobile • autorité cantonale • autorité fédérale • calcul • case postale • circulation routière • conseil fédéral • constatation des faits • contrôle de vitesse • directive • directive • documentation • droit fondamental • droit pénal • décision • délégation de compétence • département fédéral • excès de vitesse • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • in dubio pro reo • interdiction de l'arbitraire • lausanne • libre appréciation des preuves • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • office fédéral • office fédéral de métrologie et d'accréditation • office fédéral des routes • ordonnance administrative • ordonnance sur le contrôle de la circulation routière • participation à la procédure • présomption d'innocence • radar • recours en matière pénale • tennis • tribunal de police • tribunal fédéral • tribunal pénal
AS
AS 2008/2447
JdT
2008 I 449
SJ
2011 I S.265