Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 771/2010
Arrêt 22 mars 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Karlen, Juge présidant,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Grégoire Aubry, avocat,
recourant,
contre
1. Commune municipale de Y.________,
2. Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary,
intimées.
Objet
Solde de taxes périodiques d'eau propre et d'eaux usées 2006 et 2007,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 6 septembre 2010.
Faits:
A.
X.________ est propriétaire, dans la commune bernoise de Y.________ (ci-après citée: la Commune), d'un établissement public à l'enseigne "A.________", qui comprend un cabaret, un dancing, un restaurant et un motel. Par contrat de bail (non daté) portant sur la période du 1er mars 2002 au 28 février 2007, il a loué son établissement à dames B.________ et C.________ pour un loyer mensuel de 11'500 fr. (sans les charges).
Pendant la durée du bail, la Commune a facturé les taxes périodiques liées à l'alimentation en eau potable et à l'évacuation des eaux usées directement aux exploitantes de l'établissement "A.________". Après des rappels et des procédures de poursuite, dont l'une a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens d'un montant de 3'251 fr. 50 pour des factures d'eau impayées des mois d'avril à septembre 2005, la Commune a informé X.________, par lettre du 8 août 2008, qu'elle avait décidé, "en se basant sur les règlements relatifs à l'eau propre et à l'eau usée, d'encaisser auprès du propriétaire les arriérés de factures d'eau relatifs à (son) immeuble".
Par décision du 11 août 2008, la Commune a réclamé à X.________ le paiement d'une somme de 11'766 fr. 45. Ce montant correspond au solde, après déduction des acomptes versés par les exploitantes, d'une facture d'eau du 3 octobre 2006 (période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006), ainsi qu'à l'intégralité d'une facture du 30 mai 2007 (période du 1er juillet 2006 au 30 mars 2007). Saisi d'un recours contre cette décision, la Préfecture du district de Courtelary (entre-temps devenue la Préfecture du Jura Bernois; ci-après citée: la Préfecture) l'a rejeté le 12 janvier 2009.
B.
X.________ a recouru contre la décision préfectorale précitée. En bref, il a soutenu que la Commune avait conclu avec ses locataires un contrat de droit administratif prévoyant, en dérogation à la réglementation communale, que ces dernières étaient seules débitrices des taxes litigieuses. Au cas où l'existence d'un tel contrat ne devait pas être admise, il a fait valoir qu'il ne devait de toute façon rien à la Commune, car celle-ci avait adopté un comportement contraire aux principes de la bonne foi et de la confiance en ne lui réclamant que tardivement d'acquitter les taxes litigieuses, soit après le défaut de paiement de ses locataires.
Par arrêt du 6 septembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours.
C.
X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas la somme de 11'766 fr. 65 réclamée par la Commune ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Outre une constatation manifestement inexacte des faits, il reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu l'existence d'un contrat de droit administratif le libérant du paiement des taxes litigieuses. Il invoque également les principes de la protection de la bonne foi et de l'interdiction pour l'autorité d'adopter un comportement contradictoire.
La Commune, le Tribunal cantonal et l'Administration fédérale des contributions renoncent à se déterminer sur le recours. La Préfecture conclut à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Partant, le recours est recevable.
2.
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le Tribunal fédéral procède à son examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint de constatation manifestement inexacte des faits pertinents. Cependant, toute sa démonstration s'épuise à rappeler les faits constatés par les premiers juges pour en déduire, selon ses termes, "qu'il était manifestement arbitraire de la part du Tribunal administratif de considérer que cette conjonction de faits, tous tenus pour établis par le Tribunal, ne permettait pas au recourant de conclure qu'il était libéré du paiement des taxes d'eau pour son immeuble." Autrement dit, le recourant cherche à tirer des faits souverainement constatés au plan cantonal d'autres conséquences juridiques que les premiers juges. Son grief est dès lors irrecevable en tant que contestation des faits, faute de démonstration de leur caractère arbitraire. Pour le surplus, ses critiques ne relèvent pas du fait mais du droit et seront examinées ci-après, dans la mesure où, s'agissant du droit cantonal, le recourant formule une motivation remplissant les exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
4.1 Le Tribunal cantonal a fondé les obligations financières du recourant à l'égard de la Commune sur la base, d'une part, du Règlement concernant l'alimentation en eau du 17 janvier 2000 (ci-après cité: RAE) et, d'autre part, du Règlement d'assainissement des eaux usées du 14 janvier 2000 (ci-après cité: RAss). Ces textes, entrés en vigueur respectivement le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2002, sont applicables au présent cas, car leur remplacement le 1er janvier 2008 par de nouveaux règlements est postérieur à la naissance des créances litigieuses.
4.2 A raison, le recourant ne conteste pas que les règlements communaux précités le désignent, en sa qualité de propriétaire, comme seul débiteur des taxes périodiques liées à l'alimentation en eau potable et à l'évacuation des eaux usées de son immeuble (cf. art. 51 al. 1 RAE en lien avec l'art. 11 al. 2 RAE et art. 35 RAss). Il estime toutefois qu'en dérogation à cette règlementation, la Commune a valablement conclu un contrat de droit administratif avec ses locataires prévoyant que ces dernières sont les "seules et uniques débitrices (des taxes), à l'exclusion du propriétaire (soit lui-même)." Il est tout au plus possible de déduire de l'argumentation en cause que le recourant entend se plaindre d'une interprétation et d'une application arbitraires (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3 Le Tribunal cantonal a estimé qu'en l'absence, comme dans le cas d'espèce, d'une base légale autorisant expressément la Commune à conclure un contrat de droit administratif pour régler les taxes litigieuses, le choix de recourir à la voie contractuelle, en lieu et place de la voie décisionnelle, devait être dicté par des raisons pertinentes d'intérêt public. Cette exigence découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.94/2006 du 16 mars 2007 consid. 3.4 et 3.5, cité dans l'arrêt attaqué), dont la plus récente prohibe expressément, par égard aux principes de la légalité de l'impôt et de l'égalité de traitement entre contribuables (cf. art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
l'établissement", les premiers juges ont laissé ouvert le point de savoir s'il existait un intérêt public de nature à justifier la conclusion d'un tel arrangement. Ils ont en effet considéré qu'une convention de ce genre, passée entre la Commune et les locataires, "ne pouvait de toute façon pas avoir d'effet libératoire à l'égard du recourant." Ils ont également relevé que rien dans le dossier ne permettait "d'établir que la Commune et le recourant auraient également de leur côté passé un contrat par lequel (ce dernier) aurait été libéré de ses obligations légales de propriétaire quant aux taxes périodiques de fourniture et d'évacuation des eaux."
Selon le recourant, le raisonnement des premiers juges est insoutenable, car il reviendrait, en contradiction manifeste avec la règlementation communale, d'une part, à désigner les locataires comme "débiteurs principaux" de la Commune et, d'autre part, à faire du propriétaire (soit lui-même) "le débiteur solidaire, la caution ou le porte-fort de ses locataires." On peine à comprendre cette argumentation. En effet, à aucun moment les premiers juges n'ont envisagé de relation juridique triangulaire entre la Commune, le propriétaire de l'immeuble et ses locataires. Ils ont simplement estimé qu'un arrangement entre la Commune et les locataires au sujet du prélèvement des taxes litigieuses était sans effet sur les obligations légales du recourant, faute de convention spécifique sur ce point passée entre l'intéressé et la Commune. Or, il n'y a rien d'arbitraire à considérer qu'un éventuel arrangement portant sur une simple modalité (contractuelle) d'encaissement d'une créance passée avec un tiers ne libère pas de ses obligations à l'égard de la collectivité le débiteur (légal) de cette créance. Sur ce point, le recourant confond le problème du recouvrement des taxes avec la question du débiteur de celles-ci. Au demeurant, si l'on
suivait sa solution, il faudrait admettre que la Commune a valablement renoncé à son égard aux créances fiscales prévues aux art. 51 al. 1 RAE et 35 RAss; or, une telle renonciation ne saurait intervenir contractuellement à défaut d'une base légale expresse en prévoyant la possibilité (cf. arrêt précité 2C 164/2009 consid. 8.1 et 8.2).
4.4 En conséquence, les premiers juges pouvaient sans arbitraire conclure à l'absence de clause contractuelle valable libérant le recourant du paiement des taxes litigieuses. Le recours s'avère mal fondé sur ce point.
5.
5.1 Même là où il n'y a pas place pour une convention entre l'autorité fiscale et le contribuable, il n'est pas exclu que ce dernier puisse, par exemple en se référant à des promesses de l'administration, invoquer la protection de sa bonne foi pour échapper à l'imposition (cf. arrêt précité 2C 164/2009 consid. 8.1 in fine). L'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
limites de sa compétence; c) que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte selon lequel il a réglé sa conduite; d) qu'il se soit fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qui ne peuvent être modifiées sans préjudice; e) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les nombreuses références citées).
A ces mêmes conditions, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt 2C 212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 11 non publié à l'ATF 134 II 265). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203; voir aussi Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 657 et 682; Etienne Grisel, Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2ème éd., 2009, n. 417; Claude Rouiller, in Droit constitutionnel suisse, éd. par
Thürer/Aubert/Müller, 2001, n. 26 ad § 42).
5.2 En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que le recourant n'a jamais reçu de promesses, de garanties ou de renseignements personnels l'assurant explicitement qu'en dépit de la réglementation applicable et de sa qualité de propriétaire, il était libéré du paiement des taxes litigieuses. C'est en vain qu'il prétend le contraire dans son recours. Du reste, son argumentation vise à établir qu'il était en droit, au vu du "complexe de faits" retenus par le Tribunal cantonal, de déduire qu'il n'était pas le débiteur des taxes d'eau, en ce sens que celles-ci faisaient l'objet d'un contrat de droit administratif conclu directement entre la Commune et ses locataires.
5.3 L'arrêt attaqué retient effectivement que les locataires s'étaient "plus ou moins tacitement entendues" avec la Commune sur le fait que les taxes litigieuses seraient prélevées directement auprès d'elles. Il est également acquis, selon les constatations cantonales, que le recourant a certainement eu connaissance de cet arrangement. Il ne peut pourtant pas déduire un droit à la protection de la bonne foi d'un tel arrangement dans la mesure où il n'en était pas partie. Seuls sont en effet susceptibles de lier une autorité les promesses ou les actes qui se rapportent directement à la situation concrète de celui qui s'en prévaut (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 670; Grisel, op. cit., n. 416; Rouiller, op. cit., n. 26 ad § 42; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., 1994, p. 428).
Il est vrai que la Commune a reconnu avoir passé des arrangements similaires avec d'autres locataires sis sur son territoire afin de ménager les intérêts des propriétaires en leur épargnant certaines démarches (notamment la répercussion des taxes sur les locataires au titre des frais accessoires); elle a précisé qu'elle avait procédé de la sorte lorsqu'elle pouvait aisément déterminer les locataires, en particulier lorsqu'un immeuble entier était loué à un seul locataire et qu'il n'y avait pas lieu de répartir les charges (soit les taxes). Le comportement de la Commune n'était donc pas isolé, mais reflétait une véritable pratique de sa part. On ignore si, et le cas échéant à partir de quel moment, le recourant a eu connaissance de cette pratique, aujourd'hui apparemment abandonnée, l'arrêt attaqué ne contenant aucune constatation à ce sujet. Peu importe toutefois: à supposer, dans l'hypothèse la plus favorable pour lui, qu'il en eût vent dès la conclusion du contrat avec ses locataires, il ne pourrait de toute façon rien en tirer en sa faveur. A moins qu'il n'ait reçu des garanties personnelles et concrètes, un administré ne peut en effet déduire aucun droit à la protection de la bonne foi d'une ordonnance, de notices
explicatives, de directives générales ou encore d'une simple pratique administrative dont le contenu est illégal (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 656; Grisel, op. cit., n. 416 ; Rouiller, op. cit. n. 26 ad § 42; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 509).
Le seul comportement de la Commune qui peut être assimilé à l'égard du recourant à un acte adopté dans une situation individuelle et concrète tient dans le fait que jusqu'en août 2008, soit pendant près de cinq ans et demi, la Commune ne lui a pas facturé de taxes. La protection de la bonne foi peut certes exceptionnellement découler d'une abstention de l'autorité, par exemple lorsque celle-ci laisse perdurer pendant de longues années une situation illégale (cf. Elisabeth Chiariello, Treu und Glauben als Grundrecht nach Art. 9 der schweizerischen Bundesverfassung, 2004, p. 126 ad note 81; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 652). Toutefois, un engagement implicite de sa part ne sera pas facilement admis et devra résulter de circonstances concluantes (Grisel, op. cit., n. 414; Rouiller, op. cit., n. 26 ad § 42) qui font ici manifestement défaut. Comme on l'a vu, le recourant pouvait en effet tout au plus déduire des circonstances que, pour des raisons pratiques, la Commune prélevait directement auprès de ses locataires les taxes litigieuses. Aucun élément sérieux en revanche ne lui permettait d'inférer de cette modalité d'encaissement que la Commune renonçait à le tenir pour le véritable débiteur des taxes en question et qu'elle
ne se retournerait pas contre lui en cas de défaut de paiement de ses locataires. Dans la mesure où une telle interprétation s'inscrit clairement en contradiction avec la réglementation applicable (cf. art. 51 al. 1 RAE et 35 RAss), on pouvait et devait attendre du recourant, par ailleurs propriétaire de plusieurs autres immeubles selon les constatations cantonales (dans d'autres communes selon ses précisions) et donc au bénéfice d'une certaine expérience dans les affaires, qu'il se renseigne auprès de la Commune avant de tirer hâtivement et à la légère la conclusion que ses locataires se substituaient à lui comme débitrices des taxes litigieuses.
5.4 En résumé, le moyen tiré de la protection de la bonne foi se révèle mal fondé, car la Commune ne peut pas être considérée comme étant intervenue dans une situation concrète à l'égard du recourant; de plus, celui-ci n'avait pas de raisons suffisantes d'interpréter comme il l'a fait le comportement de la Commune à son égard.
6.
Enfin, dans un dernier moyen, le recourant soutient qu'en modifiant sa pratique "avec effet rétroactif", la Commune a adopté à son égard un comportement contradictoire qui contrevient aux règles de la bonne foi. Il semble effectivement que la Commune ait, selon ses déclarations, abandonné sa pratique consistant à prélever les taxes d'eau directement auprès des locataires dans le souci de simplifier la vie des propriétaires. Dans la mesure, toutefois, où cette ancienne pratique n'avait pas pour conséquence, comme on l'a vu, de libérer le recourant du paiement des taxes litigieuses, son abandon n'emporte aucun effet rétroactif défavorable pour l'intéressé. Le grief est dès lors infondé.
7.
Il suit de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune municipale de Y.________, à la Préfecture du Jura bernois et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
Lausanne, le 22 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Karlen Addy