Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6A.4/2004 /rod

Arrêt du 22 mars 2004
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Albert Righini, avocat,

contre

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
Retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève
du 16 décembre 2003.

Faits:
A.
X.________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 10 octobre 1979.

Il a déjà fait l'objet des mesures administratives suivantes:

- le 10 décembre 1987: retrait du permis de conduire pendant un mois pour excès de vitesse;

- le 13 octobre 1992: retrait du permis de conduire pendant un mois pour excès de vitesse;

- le 29 août 1994: avertissement pour excès de vitesse;

- le 26 juin 1996: avertissement pour excès de vitesse;

- le 1er novembre 1999: avertissement pour excès de vitesse;

- le 27 septembre 2000: retrait du permis de conduire pendant trois mois pour excès de vitesse (plus de 35 km/h dans localité). A cette occasion, le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: le SAN) a invité le conducteur à suivre un cours d'éducation routière. Cette proposition est restée sans suite;
- le 19 octobre 2001: retrait du permis de conduire pendant huit mois pour excès de vitesse (plus de 34 km/h hors localité). A cette occasion, le SAN a informé X.________ que s'il persistait à enfreindre les règles de la circulation routière, il serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire serait retiré définitivement. L'exécution de cette mesure a pris fin le 20 juin 2002.
B.
Le 12 juin 2003, à 07 h. 27, X.________ a circulé au volant d'une voiture sur l'autoroute Lausanne-Simplon, dans le district de Vevey, à une vitesse de 135 km/h, alors que la limite autorisée était de 100 km/h. Il a ainsi dépassé de 29 km/h la vitesse prescrite, marge de sécurité déduite (6 km).

Le 31 octobre 2003, le SAN lui a retiré, définitivement, minimum 24 mois, le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales et lui a interdit de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire.
C.
Par arrêt du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________. Il a jugé que ce dernier était incorrigible au vu de ses antécédents et que le délai d'épreuve de deux ans ne violait pas le principe de la proportionnalité.
D.
Invoquant une violation du droit d'être entendu, du principe de la proportionnalité et de l'art. 17 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCR, X.________ dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il lui soit donné acte de suivre un cours d'éducation routière, à ce que la durée du retrait de permis de conduire toutes catégories, sous-catégories, excepté la sous-catégorie A1, et catégories spéciales, excepté la catégorie spéciale M, soit fixée à 12 mois et à ce que la conduite des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire lui soit autorisée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'autorité de céans.

Le Tribunal administratif genevois a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
LCR; RS 741.01).
1.2 Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe les droits constitutionnels des citoyens (ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500), en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OJ). S'il est lié par les conclusions des parties, il ne l'est pas par leurs motifs et peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. art. 114 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
lettre b et 105 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OJ).
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et, plus particulièrement, d'un défaut de motivation.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de prendre position sur les conclusions qui lui sont soumises. Cette obligation se limite toutefois aux arguments et conclusions qui présentent une pertinence pour l'issue de la cause. Elle dépend en outre de la nature de la décision à rendre, ainsi que du pouvoir d'examen et de décision de l'autorité (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 II 369 consid. 2c p. 372).
2.2 Le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas lui avoir donné acte de son engagement à suivre un cours d'éducation routière.

L'autorité cantonale n'a pas ignoré que, selon les déclarations de l'automobiliste, celui-ci était prêt à suivre un cours d'éducation routière. Elle a toutefois constaté qu'une telle formation lui avait déjà été proposée lors d'un précédent retrait, mais qu'il n'y avait pas donné suite en raison d'un très gros mandat qui monopolisait, à cette époque, toute son attention. Le Tribunal administratif a donc estimé implicitement que cet élément n'était pas suffisant pour poser un pronostic favorable quant au comportement du recourant en tant que conducteur. Partant, le grief invoqué est infondé.
2.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir indiqué pour quels motifs le retrait concernait toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de véhicules.
2.3.1 Il n'incombait pas au Tribunal administratif de préciser pour quelles raisons le retrait devait concerner toutes les catégories et sous-catégories, puisque cette conséquence n'est pas laissée à la libre appréciation des autorités, mais ressort expressément de la loi. En effet, selon la nouvelle teneur de l'art. 34 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
1    Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
2    Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
3    Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
OAC, en vigueur depuis le 1er avril 2003, le retrait du permis de conduire d'une catégorie (cf. art. 3 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
OAC) ou sous-catégorie déterminée (art. 3 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
OAC) entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories, sauf lorsque des raisons médicales sont la cause du retrait pour une seule catégorie ou sous-catégorie, exception non réalisée dans le cas particulier. Dans cette mesure, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant.
2.3.2 En revanche, une motivation est nécessaire en ce qui concerne le retrait du permis des véhicules des catégories spéciales, la loi ne prévoyant, dans ce cas, qu'un retrait facultatif. En effet, aux termes de l'art. 34 al. 5
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
1    Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
2    Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
3    Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
OAC, si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie ou sous-catégorie, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules de catégories spéciales, soit les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles, les véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux, et les cyclomoteurs (cf. art. 3 al. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
OAC). Une motivation est également nécessaire en ce qui concerne l'interdiction de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis n'est pas nécessaire, à savoir pour la conduite à pied des monoaxes sans remorque, la conduite de voitures à bras équipées d'un moteur, la conduite de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue, la conduite d'un cyclomoteur léger et l'utilisation d'une chaise d'invalide à propulsion électrique dont la
vitesse n'excède pas 10 km/h (cf. art. 5 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis - 1 Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur:
1    Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur:
a  les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1;
b  les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le permis de la catégorie D;
c  les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.
2    Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire:
a  les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque;
b  les conducteurs de voitures à bras équipées d'un moteur;
c  les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue;
d  les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
e  les personnes utilisant un gyropode électrique;
f  les personnes utilisant un fauteuil roulant motorisé dont la vitesse maximale n'excède pas 20 km/h.
3    En autorisant le trafic interne d'une entreprise selon l'art. 33 de l'OAV43, l'autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).
OAC). En effet, l'art. 36 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 36 - 1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188
1    L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188
2    Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à l'interdiction de circuler.189
3    Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire:
a  avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b  alors qu'elle en était incapable parce qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c  si elle s'est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu'il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d  si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage;
e  si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f  si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.191
4    L'autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d'alcool dans l'air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d'alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.192
OAC dispose que l'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons. Cette disposition permet ainsi d'étendre le retrait de sécurité à tous les véhicules automobiles (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, p. 143).

En l'espèce, le Tribunal administratif n'a pas indiqué les motifs justifiant le retrait du permis des véhicules des catégories spéciales et l'interdiction de conduire des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, alors que ces deux mesures ne découlent pas obligatoirement de la loi et ne paraissent pas évidentes dans le cas particulier. En effet, on ne reproche au recourant que des excès de vitesse. Or, les catégories spéciales ne visent que des véhicules dont la vitesse n'excède pas, sauf modification des machines, 45 km/h ou 30 km/h (cf. art. 3 al. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
OAC). Ainsi, en omettant de motiver sa décision sur ces points, l'autorité cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant. Partant, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision (art. 114 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
OJ) quant aux catégories spéciales et véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire.
3.
Invoquant une violation de l'art. 17 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCR, le recourant soutient que le Tribunal administratif aurait dû prononcer un retrait d'admonestation et non de sécurité. Il juge la mesure disproportionnée au regard des catégories de véhicules visées, de sa durée et de ses besoins professionnels.
3.1
3.1.1 Fondé sur l'art. 16 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
et 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR, le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à une règle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amendement du fautif, la lutte contre les récidives et la sécurité du trafic. Il a un caractère éducatif et préventif (cf. art. 30 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
OAC; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa). La durée d'un tel retrait est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles (art. 17 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCR; 33 al. 2 OAC; ATF 126 II 196 consid. 2, 202 consid. 1a/b).
3.1.2 En revanche, le retrait fondé sur les art. 14 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
et 16 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables.

Le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR), en particulier s'il s'avère que le conducteur ne s'efforce pas ou est incapable de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder (art. 16 al. 3 let. e
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR). Cette hypothèse est notamment réalisée lorsqu'un conducteur, en raison de ses antécédents, n'offre pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile il respectera les prescriptions et aura égard à son prochain (art. 14 al. 2 let. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
LCR). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle au sens de l'art. 14 al. 2 let. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
LCR se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé, ce qui doit être déterminé sur la base des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). L'art. 14 al. 2 let. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la
circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6A.22/2003 du 5 mai 2003 et 2A.548/1996 du 20 mars 1997).

Un retrait du permis en raison d'une inaptitude caractérielle doit toujours être prononcé pour une durée indéterminée, assortie d'un délai d'épreuve d'un à cinq ans (art. 17 al. 1bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
et 23 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
LCR; cf. 106 Ib 328 consid. a et b p. 329 s.), car il est impossible de savoir si et quand le caractère du conducteur s'amendera (ATF 104 Ib 95 consid. 1 p. 97). En principe, la levée de cette mesure est subordonnée à deux conditions: la disparition de la cause du retrait et la preuve de la guérison, celle-ci étant rapportée par le comportement de l'intéressé durant le délai d'épreuve (Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 185). Toutefois, il peut parfois être difficile de prouver la disparition de l'inaptitude caractérielle. Dans ces cas, il convient de fixer la période d'épreuve avant tout en fonction du degré, du genre et des raisons de l'incapacité, des possibilités de traitement et des antécédents du conducteur (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 134 à 141).
3.2 De décembre 1987 à octobre 2001, le recourant a subi quatre retraits de permis de conduire et trois avertissements, toujours en raison d'excès de vitesse. Lors de l'avant dernier retrait, prononcé le 27 septembre 2000, le SAN lui a proposé un cours d'éducation routière, auquel il n'a jamais donné suite. Le dernier retrait a été assorti d'une mise en garde selon laquelle il serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire retiré définitivement s'il persistait à enfreindre les règles de la circulation routière. Ces mesures ne l'ont pourtant pas dissuadé de récidiver. En effet, après l'exécution du dernier retrait, qui a pris fin le 20 juin 2002, il a commis un nouvel excès de vitesse le 12 juin 2003, soit le 6ème en 10 ans, lequel a abouti au prononcé de la mesure litigieuse. Le recourant apparaît ainsi incapable de prendre conscience de son comportement dans la circulation et de respecter autrui. En dépit des mesures administratives dont il a fait l'objet et plus particulièrement de la mise en garde expressément annoncée lors du dernier retrait, il n'a pas modifié son attitude et limité sa vitesse. Le fait qu'il ait besoin de son permis, puisqu'il travaille en tant qu'ingénieur civil et que ses
clients sont disséminés dans toute la Suisse et à l'étranger, ne l'a pas davantage incité à cesser ses excès de vitesse. Certes, il a demandé à suivre un cours d'éducation à la circulation routière. Toutefois, le SAN lui avait déjà proposé une telle formation avant la décision du 27 septembre 2000 et l'intéressé n'y avait alors pas donné suite. De plus, il ne ressort pas des constatations cantonales, et le recourant ne l'allègue pas davantage, qu'il aurait déjà entrepris des démarches concrètes pour effectuer ce cour. Au vu de ces éléments, on ne peut poser un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant. Partant, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en prononçant un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle au sens des art. 14 al. 2 let. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
et 17 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCR.
3.3 Concernant la durée du retrait, on peut relever que le recourant commet régulièrement des excès de vitesse depuis 1987, mettant ainsi systématiquement en danger le public. Les deux dernières mesures prononcées en 2000 et 2001 ont concerné des dépassements respectivement de 35 km/h dans une localité et 34 km/h hors localité. La mesure litigieuse concerne un excès de 29 km/h sur l'autoroute. On constate donc que les dépassements sont fréquents, importants et concernent tant la circulation sur l'autoroute que sur les routes dans et hors localités. Quant aux besoins professionnels avancés par le recourant, il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour la fixation de la durée d'un retrait de sécurité. Enfin, la modification de la LCR du 14 décembre 2001, qui n'est pas encore en vigueur, prévoit notamment que le permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible (art. 16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
. al. 3 nLCR), notion qui correspond à celle de l'art. 17 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LCR (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 IV p. 4136 s.), et ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
LCR (art. 17 al. 4 nLCR), à savoir lorsque le conducteur rend vraisemblable que la mesure qui le frappe depuis 5
ans n'est plus justifiée. Dans ces conditions, la fixation du délai d'épreuve à deux ans ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé au sens du considérant 2.3.2 et renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sujet du retrait du permis pour les catégories spéciales et l'interdiction de circuler avec des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire (cf. art. 114 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
OJ). Le recours doit être rejeté pour le surplus.

Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause. Le canton intimé n'a pas à supporter les frais de justice pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 153
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
et 156 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
OJ). Il aura cependant à verser au recourant une indemnité réduite à titre de dépens (art. 159 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
et 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le retrait du permis des catégories spéciales et l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire et renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
Lausanne, le 22 mars 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6A.4/2004
Date : 22 mars 2004
Publié : 07 avril 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6A.4/2004 /rod Arrêt du 22 mars 2004


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LCR: 14 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
16d 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
17 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
23 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
1    Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
2    Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente.
3    Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise.
24
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
a  l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b  l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision.
OAC: 3 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 3 Catégories de permis - 1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
1    Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
5 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 5 Exceptions à l'obligation de posséder un permis - 1 Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur:
1    Ne sont pas tenus d'avoir un permis d'élève conducteur:
a  les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1;
b  les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le permis de la catégorie D;
c  les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.
2    Ne sont pas tenus d'avoir un permis de conduire:
a  les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque;
b  les conducteurs de voitures à bras équipées d'un moteur;
c  les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue;
d  les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
e  les personnes utilisant un gyropode électrique;
f  les personnes utilisant un fauteuil roulant motorisé dont la vitesse maximale n'excède pas 20 km/h.
3    En autorisant le trafic interne d'une entreprise selon l'art. 33 de l'OAV43, l'autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).
30 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
34 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 34 Permis de conduire soumis à des restrictions - 1 Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
1    Au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions.
2    Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.
3    Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement.
36
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 36 - 1 L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188
1    L'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons.188
2    Une interdiction de circuler peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L'autorité peut donner un avertissement lorsqu'elle renonce à l'interdiction de circuler.189
3    Une interdiction de circuler d'un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n'est pas nécessaire:
a  avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d'alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;
b  alors qu'elle en était incapable parce qu'elle était sous l'influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;
c  si elle s'est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu'il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
d  si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage;
e  si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;
f  si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.191
4    L'autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d'alcool dans l'air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou lorsque le taux d'alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.192
OJ: 104  105  114  153  156  159
Répertoire ATF
104-IB-95 • 106-IB-328 • 125-II-369 • 125-II-396 • 125-II-492 • 125-II-497 • 126-I-97 • 126-II-196
Weitere Urteile ab 2000
2A.548/1996 • 6A.22/2003 • 6A.4/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
permis de conduire • tribunal administratif • excès de vitesse • tribunal fédéral • oac • circulation routière • mois • droit d'être entendu • retrait de sécurité • quant • viol • véhicule à moteur • automobile • recours de droit administratif • vue • aa • interdiction de conduire • autorité cantonale • calcul • futur
... Les montrer tous
FF
1999/IV/4136