Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 850/2017

Arrêt du 22 février 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yero Diagne, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________, représentée par
Me Angelo Ruggiero, avocat,
intimés.

Objet
Tentative de lésions corporelles graves, arbitraire, in dubio pro reo; tentative, négligence; sursis,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2017 (57 PE.14.004160-VDL).

Faits :

A.
Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour tentative de lésions corporelles graves à une peine privative de liberté de 8 mois. Il l'a au surplus libéré des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de propagation d'une maladie de l'homme. Outre une partie des frais de procédure et de l'indemnité due à son défenseur d'office, X.________ devait par ailleurs payer à A.________ un montant de 2000 fr. à titre de réparation du tort moral.

B.
Statuant le 28 mars 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 10 octobre 2016 qu'elle a confirmé.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Entre le 1 er janvier 2008 et le 30 juin 2013, à B.________ notamment, X.________, ressortissant guinéen né en 1978, a délibérément entretenu des relations sexuelles non protégées avec son épouse A.________, alors qu'il se savait séropositif, ce dont il ne l'avait jamais informée. Ni A.________, ni les deux enfants du couple n'ont toutefois été infectés.
Le 27 décembre 2013, A.________ a déposé plainte.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 mars 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu pour établi qu'il était déjà séropositif à l'époque des faits.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.; arrêt 6B 58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; arrêt 6B 58/2016 du 18 août 2016 consid. 2.1).

1.2. La cour cantonale a relevé que, s'il avait pu être établi, selon le rapport d'expertise réalisé le 29 octobre 2014, que le recourant était alors atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les experts n'avaient pas en revanche été en mesure de déterminer depuis quand le recourant était atteint de ce virus, et en particulier s'il l'était déjà en 2007. Dans ces circonstances, le dossier médical de l'intéressé avait été requis à plusieurs reprises au cours de l'instruction auprès du Dr C.________, médecin-traitant du recourant depuis 2008 et établi en France. Toutefois, en raison de la conception française plus stricte du secret médical, que même le patient ne peut pas lever, les démarches en ce sens avaient été infructueuses - seuls quelques documents émanant du médecin précité ayant été produits par le recourant directement -, de sorte qu'au regard des pièces médicales à disposition, il n'était pas possible ni d'établir, ni d'exclure que le recourant était atteint du VIH entre les années 2008 et 2013.
Pour la cour cantonale, à défaut de preuve médicale, la date du début de l'affection du recourant devait être déterminée au regard des autres moyens de preuve à disposition, en particulier des déclarations des parties.
A cet égard, l'autorité précédente a considéré qu'il y avait lieu de se référer aux premières dépositions du recourant à la police - lors desquelles il avait admis avoir été testé positif à l'hépatite B et au VIH en 2006 ou 2007 -, qui étaient seules crédibles, même s'il avait persisté à prétendre par la suite que ces déclarations avaient été mal comprises. Ces dernières corroboraient en effet le récit de l'intimée, qui avait affirmé dans sa plainte avoir découvert en juin 2013, au moment de sa rupture avec le recourant, une analyse sanguine datant de fin 2009, sur laquelle il était indiqué que le recourant présentait un "taux VIH" supérieur à la norme. En outre, l'intimée avait expliqué qu'au cours de leur relation, elle l'avait questionné à plusieurs reprises sur sa séropositivité, lui demandant de faire des tests, en vain. La gynécologue de l'intimée en avait fait de même à la naissance de leur premier enfant en 2011. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure, le recourant n'avait cessé de vouloir se soustraire aux examens médicaux - la délivrance d'un mandat d'amener ayant été nécessaire pour qu'il effectue une analyse sanguine -, ce qui était révélateur. Au surplus, les déclarations du recourant recueillies lors des
auditions ultérieures étaient fluctuantes et contradictoires sur les dates et d'autres points. Il avait par exemple admis lors de sa première audition que l'intimée lui avait demandé de faire des tests, ce qu'il avait nié par la suite. Enfin, le recourant avait admis lors de son audition par l'autorité précédente qu'il avait menti dans certaines de ses déclarations devant le tribunal de police, ce qui confortait l'idée qu'il tentait d'adapter sa version des faits au fur et à mesure de l'évolution de l'instruction.

1.3. Le recourant soutient qu'au regard des pièces médicales produites au dossier, son affection au VIH au moment des faits devait être exclue.
Appréciant la valeur probante de documents médicaux émanant du Dr C.________, qui avaient été produits par le recourant peu de temps avant l'audience d'appel ainsi que lors de celle-ci (cf. dossier cantonal, P. 78 et 80), la cour cantonale a estimé que l'on ne pouvait rien en déduire s'agissant du point de savoir si le recourant était déjà affecté par le VIH au moment des faits. Aucun de ces documents ne mentionnait le virus en question, ceux-là ne concernant au demeurant que des consultations et analyses effectuées en 2015 et 2016. Lors des débats devant le tribunal de police, le recourant avait par ailleurs produit un certificat établi par le médecin précité, attestant qu'il n'avait jamais prescrit à l'intéressé une "sérologie VIH" (cf. dossier cantonal, P. 64). Or, la cour cantonale a considéré que ce certificat n'était pas déterminant dans la mesure où il était établi que le recourant était un "porteur sain du virus" - soit un porteur asymptomatique -, n'ayant pas besoin de traitement, ce qui ressortait également du rapport d'expertise du 29 octobre 2014. Dans ses développements, le recourant se limite à donner une autre interprétation des pièces médicales versées au dossier, soutenant en particulier que la cour cantonale ne
pouvait pas se satisfaire des déclarations orales des parties pour considérer une situation médicale grave comme établie à satisfaction de droit. Cette démarche revient à présenter sa propre appréciation des preuves de manière appellatoire, partant irrecevable dans le recours en matière pénale. Au surplus, compte tenu du caractère fluctuant et contradictoire des déclarations du recourant, on comprend que la cour cantonale pouvait émettre des doutes quant au fait qu'il avait bien produit l'intégralité du dossier médical que lui avait fourni son médecin, et non pas uniquement des documents non compromettants. De même, la cour cantonale pouvait considérer, par un raisonnement de bon sens, qu'il était révélateur que le recourant - qui consultait encore le Dr C.________ au cours de la procédure - n'ait pas été en mesure de fournir une attestation établissant que sa contamination était inconnue de ce médecin entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2013. Une telle démarche ne procède pas d'un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (cf. arrêts 6B 85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.3; 6B 148/2011 du 17 mai 2011 consid. 1.1).

1.4. Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir mal interprété ses déclarations du 11 février 2014 à la police.
Lors de l'audition en question, le recourant avait déclaré ce qui suit : "J'ai été été testé en 2006 ou 2007, en France pour cette maladie (l'hépatite B). Je ne suis aucun traitement pour cette infection. Lors de ces tests on a également contrôlé le VIH car ces deux maladies peuvent être liées. Selon les résultats, mes tests VIH sont positifs mais selon des études, des gens réagissent positivement sur les tests mais ils ne sont pas atteints par le VIH" (cf. procès-verbal d'audition n° 4, p. 7). Quoi qu'en dise le recourant, il n'était pas insoutenable de retenir sur cette base qu'il avait admis avoir subi un test positif au VIH. Du reste, la cour cantonale ne retient pas autre chose. En particulier, elle ne précise pas que le recourant aurait à cette occasion admis avoir été porteur du VIH, ce fait n'ayant été établi qu'en recoupant ses déclarations avec d'autres éléments de preuve. Pour le surplus, en tant qu'il reproche à la police d'avoir mal retranscrit ses déclarations, il n'explique pas encore en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'en raison de sa tendance à adapter sa version des faits au fil de l'enquête, ses premières déclarations avaient une force probante accrue.

1.5. Le recourant conteste que les propos tenus devant la police corroboraient les déclarations de l'intimée. Il invoque à cet égard des contradictions quant à la date à laquelle les analyses sanguines retrouvées par l'intimée avaient été effectuées. Il importe toutefois peu de savoir si l'analyse en question avait été réalisée à la fin 2009 comme l'intimée l'avait affirmé lors de sa première audition (cf. procès-verbal d'audition n° 1, p. 1) ou en novembre 2008 selon ses déclarations devant la cour d'appel pénale (cf. jugement entrepris, p. 5). On comprend en effet qu'aux yeux de la cour cantonale, il suffisait de constater que le test positif subi en 2006 ou 2007 renforçait la crédibilité de l'intimée quant à la réalité de sa découverte, dans les affaires personnelles du recourant, d'une analyse portant sur les mêmes faits, mais effectuée ultérieurement. Cette appréciation n'est pas arbitraire. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Le recourant soutient qu'en tout état de cause, rien ne permettait de retenir qu'il avait conscience du caractère transmissible de sa maladie. Dans ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait pas considérer qu'il avait agi par dol éventuel, mais tout au plus par négligence consciente, ce qui rendait son comportement non punissable, dès lors que la tentative suppose toujours un comportement intentionnel (cf. arrêt 6B 808/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.2).

2.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).

2.2. La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 138 V 74 consid. 8.2 p. 83; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.3 p. 61; 125 IV 242 consid. 3c p. 251).

La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62; 125 IV 242 consid. 3c p. 252).

2.3. Selon la jurisprudence, la personne séropositive qui, connaissant son infection et le risque de contamination, entretient des relations sexuelles non protégées avec un partenaire qui n'est pas au courant de son état de santé, agit par dol éventuel, et non par négligence consciente. En pareil cas, tout acte sexuel, et même un seul et unique, comporte en effet un risque de transmission du virus; en outre, la personne contaminée ne peut en aucune façon calculer ou doser ce risque, qu'elle connaît; enfin, le partenaire n'a aucun moyen de défense contre le danger d'une contamination. Dans ces circonstances, l'auteur ne saurait prétendre avoir seulement escompté que le résultat dommageable ne se produira pas. Il y a, au contraire, lieu d'admettre qu'il s'en est accommodé (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss, notamment p. 6; 125 IV 242 consid. 3f p. 253 s.). Le fait que la probabilité d'une contamination est statistiquement faible n'est à cet égard pas déterminant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 5 s.). Dans la mesure où l'auteur a agi par dol éventuel, donc intentionnellement, la question du risque admissible, qui se présente en cas de négligence (cf. ATF 134 IV 193 ss), ne se pose pas.

2.4. La cour cantonale ayant jugé "notoire" la probabilité élevée de contamination et l'intimée n'ayant pas été infectée après 6 ans de vie commune, le recourant en déduit que ces circonstances confirmaient qu'il n'était pas séropositif, ni contagieux, et qu'il pouvait se croire comme tel.

2.4.1. L'affirmation de la cour cantonale selon laquelle un risque de contagion "très élevé" serait "notoire" en cas de rapports sexuels non protégés n'est pas étayée. Elle ne trouve en particulier pas appui dans les données mentionnées jusqu'ici par la jurisprudence publiée (v. notamment ATF 125 IV 242 consid. 3a p. 249 s.). Le fait retenu n'apparaît pas notoire. Nonobstant le pouvoir du Tribunal fédéral de rectifier d'office les faits établis de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant cette constatation. Selon la jurisprudence, la probabilité statistique d'une contamination n'est en effet pas déterminante pour qualifier l'intention de l'auteur comme un dol éventuel, dès lors que même un seul et unique acte sexuel comporte un risque de transmission du virus, que la personne contaminée ne peut en aucune façon calculer ou doser ce risque et que le partenaire n'a aucun moyen de se protéger (ATF 131 IV 1 consid. 2.2).

2.4.2. Au moment de qualifier le caractère intentionnel de l'infraction, la cour cantonale a écarté les explications du recourant, jugées alambiquées, selon lesquelles son infection à l'hépatite B aurait pu le faire apparaître comme faux séropositif au test VIH, retenant, en dépit des dénégations de l'intéressé, qu'il savait avoir été testé positif en 2006 ou 2007. Par ailleurs, elle a également souligné que rien ne permettait de supposer qu'un "porteur sain" de ce virus ne pouvait pas le transmettre en cas de relation sexuelle. Indépendamment de la question du risque statistique de contamination, la cour cantonale a ainsi retenu, en fait, de manière non arbitraire, que le recourant était séropositif et le savait. Même à supposer qu'il ait pu nourrir d'éventuels doutes sur sa contagiosité, et malgré l'absence de tout élément sérieux et concret susceptible de le conforter dans cette opinion erronée, il aurait dû s'abstenir de relations non protégées, respectivement informer préalablement sa partenaire de son état. En d'autres termes, la cour cantonale a retenu que le recourant savait son comportement à risque et qu'en n'optant ni pour l'abstinence ni pour l'information préalable de sa partenaire, il avait accepté, pour le cas où il
se produirait, le risque de l'infecter. Cette conclusion n'apparaît pas contraire au droit fédéral.
De surcroît, en plus des circonstances générales retenues par la jurisprudence pour retenir le dol éventuel dans ce genre d'hypothèse, le recourant a entretenu des relations sexuelles non protégées avec sa partenaire non informée durant de nombreuses années, ce qui n'a pu qu'augmenter le risque dans une approche globale, même si ce risque apparaît statistiquement faible, considéré pour chaque rapport séparément. En outre, le recourant avait été suivi depuis 2008 par un médecin-traitant et même la gynécologue de son épouse lui avait demandé de faire un test VIH. Ces éléments permettent aussi de considérer, sans arbitraire, qu'il n'ignorait pas les risques de contamination liés à sa séropositivité mais les avait acceptés pour le cas où il se réaliseraient.
Au surplus, c'est en vain que le recourant soutient que son comportement devait être examiné à l'aune de sa culture d'origine et de son état d'esprit, qu'il sous-entend insouciant. On ne voit pas en quoi ces points le dispensaient de faire preuve de prudence. Enfin, en tant qu'il invoque un "mobile familial" - dès lors que les relations non protégées avaient pour but premier la conception d'enfants dans un cadre matrimonial -, il apparaît au contraire que cette circonstance devait l'amener à faire preuve d'autant plus de précaution.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.
Sans pour autant remettre en cause la quotité de la peine prononcée, le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine (art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP).

3.1. Selon l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B 682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1).

3.2. La cour cantonale a considéré que, si les conditions objectives du sursis étaient remplies, tel n'était pas le cas des conditions subjectives. En effet, même si aucune inscription ne figurait sur le casier judiciaire suisse du recourant, le pronostic sur son amendement était défavorable compte tenu de son absence de prise de conscience et du fait de sa tendance à se poser en victime. L'autorité précédente a également relevé qu'il n'avait toujours pas indiqué s'il se protégeait lors de ses relations sexuelles, alors même que ses médecins lui avaient demandé de le faire en janvier 2017. L'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine dans de telles circonstances était en conséquence exclu. Il fallait enfin constater que l'absence de sursis ne faisait pas obstacle à l'exercice d'un éventuel droit de visite, dès lors que l'intéressé, qui vivait en France, près de Paris, n'entretenait aucune relation avec ses enfants établis en Suisse et qu'il ne donnait pas l'impression d'avoir envie que cela change.

3.3. Le recourant prétend qu'il était faux de retenir qu'il n'avait pas pris conscience de sa séropositivité et des conséquences de celle-ci, dès lors qu'il avait entrepris un suivi auprès de spécialistes dès 2015 et qu'il en avait discuté avec sa nouvelle compagne. S'il ressort certes du jugement entrepris qu'il faisait alors l'objet d'un accompagnement médical et que sa partenaire actuelle était au courant de son infection, il n'en demeure pas moins qu'il avait admis, lors de l'audience d'appel, avoir conçu son dernier enfant, né en juin 2015, alors qu'il se savait porteur du VIH, la mère de l'enfant n'ayant été informée de sa séropositivé qu'ultérieurement (cf. jugement entrepris, p. 3). La cour cantonale pouvait dès lors retenir, sans violer le droit fédéral, que ces circonstances dénotaient le fait que le recourant n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes.
Pour le surplus, le recourant ne fait pas état d'éléments pertinents qui auraient été omis par l'autorité précédente dans l'établissement de son pronostic. Le grief doit dès lors être rejeté.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours était voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Les frais judiciaires, dont la quotité tiendra compte de la situation financière du recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 février 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_850/2017
Date : 22. Februar 2018
Publié : 06. März 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Tentative de lésions corporelles graves, arbitraire, in dubio pro reo; tentative, négligence; sursis


Répertoire des lois
CP: 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
120-IA-31 • 125-IV-242 • 127-I-38 • 130-IV-58 • 131-IV-1 • 133-IV-222 • 133-IV-9 • 134-IV-1 • 134-IV-193 • 135-IV-12 • 135-IV-180 • 137-IV-1 • 138-V-74 • 140-I-201 • 141-I-49 • 141-IV-369
Weitere Urteile ab 2000
6B_148/2011 • 6B_58/2016 • 6B_682/2017 • 6B_808/2009 • 6B_85/2012 • 6B_850/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dol éventuel • tribunal fédéral • constatation des faits • calcul • présomption d'innocence • tribunal cantonal • appréciation des preuves • quant • in dubio pro reo • tribunal de police • doute • assistance judiciaire • fardeau de la preuve • vaud • diligence • rapports sexuels • sursis à l'exécution de la peine • force probante • frais judiciaires • titre
... Les montrer tous