Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2006.126

Arrêt du 22 février 2007 I. Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Nathalie Zufferey

Parties

A.,

représenté par Me Jürg Wernli, avocat, plaignant

contre

Procureur fédéral extraordinaire B., intimé

Objet

Participation à l’administration des preuves (118 PPF)

Faits:

A. Le 25 octobre 2001, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A. Il était soupçonné d’avoir participé à un réseau financier lié à Oussama Ben Laden. Le 31 mai 2005, le MPC a abandonné les charges contre A. et suspendu la procédure.

B. Le 27 décembre 2005, A. a déposé plainte contre inconnu pour violation du secret de fonction (art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP) en raison du soupçon que des informations concernant la procédure dont il avait fait précédemment l’objet auraient pu être portées à la connaissance de tiers par le biais de fuites. Les soupçons portant sur des collaborateurs des services de la Confédération, l’enquête a été confiée à un procureur fédéral extraordinaire (ci-après: PFE) en la personne de B. (act. 1.5). Le 10 mai 2006, elle a été jointe à une autre enquête ouverte le 5 octobre 2004 pour violation du secret de fonction (art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
CP) contre inconnu et pour publication de débats officiels secrets (art. 293
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.435
CP) contre C. Le 5 septembre 2006, une troisième enquête ouverte le 21 septembre 2005 portant également sur une affaire de fuites et confiée au même PFE a été à son tour jointe à l’enquête principale.

C. Par lettre de son mandataire du 20 octobre 2006, A. a demandé au PFE des renseignements sur l’état d’avancement de l’enquête. Il a en outre requis d’être admis à participer aux mesures d’instruction ultérieures et autorisé à consulter le dossier pénal (act. 1.17). Le 1er novembre 2006, le PFE a informé A. des actes de procédure effectués jusqu’alors suite à sa dénonciation ainsi que de la tenue d’une audience le 6 décembre 2006 (act. 1.18). Dans la mesure où son enquête portait sur plusieurs procédures, le PFE a indiqué qu’il devait trier les pièces du dossier avant d’en permettre la consultation et que ce tri ne serait effectué qu’à partir de la mi-décembre 2006. Par courrier du 3 novembre 2006, A. a renouvelé sa requête du 20 octobre 2006. Il a par ailleurs demandé de pouvoir assister aux auditions prévues le 6 décembre 2006 (act. 1.19). Le 17 novembre 2006, le PFE a rejeté sa demande (act. 1.2).

D. Par acte du 24 novembre 2006, A. a saisi le Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre l’ordonnance du 17 novembre 2006. Il conclut à ce qu’il soit informé des mesures d’instruction qui prendront place le 6 décembre 2006 et à ce qu’il puisse participer à leur administration, éventuellement en posant des questions par écrit, l’effet suspensif devant être préalablement accordé à sa démarche.

Par ordonnance du 4 décembre 2006, le Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif (act. 5).

E. Dans sa réponse du 12 janvier 2007, le PFE a conclu au rejet de la plainte (act. 12). A. a répliqué le 9 février 2007. Il a modifié les conclusions de sa plainte du 24 novembre 2006 et demandé que le droit de participer à l’administration des preuves lui soit reconnu à l’avenir (act. 21).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.435
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.435
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.435
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du procureur général. Lorsque la plainte concerne une opération du procureur, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.435
PPF). L’ordonnance querellée date du 17 novembre 2006; elle a été notifiée au plaignant le 20 novembre 2006. Le délai de plainte commençait à courir le lendemain. Le dernier jour du délai tombant le samedi 25 novembre, le délai expirait le premier jour ouvrable suivant, soit le 27 novembre 2006. Postée à cette date, la plainte a été déposée en temps utile.

1.3 Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.435
PPF). La recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés. L'intérêt au recours doit encore exister au moment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques. Il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 1P.340/2000 du 8 août 2000 consid. 2 et arrêt cité).

1.4 L’audience du 6 décembre 2006 ayant eu lieu, les conclusions du plaignant deviennent sans objet dans la mesure où, si l’autorité de plainte devait constater que le plaignant aurait dû être admis à participer à l’administration des preuves, sa décision ne permettrait pas de corriger la violation. Faute d’intérêt actuel, la plainte devrait dès lors être considérée comme irrecevable. Dans la mesure où, toutefois, la question se reposera inéluctablement au cours de la procédure, le plaignant a un intérêt certain à ce que le grief soit tranché. La plainte est ainsi recevable.

1.5 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir restreint. Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par la plaignante seront analysés (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

2.

2.1 Les droits de prendre connaissance du dossier, de faire administrer des preuves et de participer à leur administration effective font partie du droit général d’être entendu qui découle de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 214 n° 330). Le droit d’être entendu est assuré à toute personne touchée directement dans ses intérêts par une mesure, en particulier à la personne poursuivie, mais également au lésé qui s’est constitué partie civile, au ministère public ainsi qu’à tout tiers intervenant directement atteint (Piquerez, op. cit., p. 216 n° 332; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle - Genève - Munich 2005, p. 250 n° 2; s’agissant du lésé: Piquerez, op. cit., p. 333 n° 509; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., p. 144 ss). La PPF consacre le droit de consulter le dossier à l’art. 116. Quant aux articles 102 al. 1 et 118, ils traitent de la faculté des parties de proposer au procureur général l’administration de certaines preuves et du droit de participer matériellement à leur administration. Les articles 116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 118
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF s’appliquent aux enquêtes de police judiciaire placées sous la direction du MPC par renvoi de l’art. 103 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF (Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, p. 193 n° 254).

2.2 Le droit d’accéder au dossier n’est pas absolu. L’art. 116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF dispose que l’inculpé peut en prendre connaissance « dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis ». Littéralement, la disposition vise l’inculpé. Cela étant, les autres parties ne disposent pas davantage d’un droit inconditionnel à accéder au dossier. Dans le même ordre d’idée, l’art. 118
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF permet aux parties de participer à l’administration des preuves « dans la mesure compatible avec la bonne marche de l’enquête ». La portée du droit de consulter le dossier et de participer à l’administration des preuves doit donc être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence – publics ou privés – et des circonstances particulières du cas (Piquerez, op. cit., p. 220 n° 336; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., p. 258 n° 18). Par ailleurs, plus l’enquête est à un stade avancé, moins la restriction des droits des parties trouve de justification (ATF 119 Ib 12 consid. 5). Le droit d’accéder à l’intégralité du dossier devra dans tous les cas être garanti au moment de la clôture de l’instruction formelle (art. 119 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF; ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb et les arrêts cités).

2.3 Dans le présent cas, il apparaît que, dans son état actuel, le dossier contient des informations et éléments étrangers à la dénonciation faite par le plaignant. Comme l’a révélé l’instruction de la plainte, l’enquête initiée par ce dernier ne fait pas l’objet d’une procédure séparée mais, vraisemblablement pour des questions pratiques, d’une instruction plus vaste conduite par le même PFE et portant sur plusieurs affaires de fuite similaires. Dans la mesure où les trois procédures sont instruites simultanément, il n’y a pour l’heure qu’un seul et unique dossier. Il ressort de la prise de position du PFE que les informations recueillies n’ont pas encore pu être analysées (l’analyse est en cours) et qu’un rapport de police circonstancié est attendu pour la deuxième quinzaine de février (act. 12 p. 3). Dans ces circonstances, il faut bien reconnaître que si le plaignant devait être admis à consulter le dossier, il aurait accès à des informations qui ne le concernent point, voire qui sont protégées par le secret de fonction. S’agissant par ailleurs d’enquêtes liées à un thème sensible (terrorisme, propagande terroriste), il est manifeste que la consultation du dossier et la présence du mandataire lors des auditions sont de nature à mettre en danger le bon déroulement de l’enquête. A ce stade, les intérêts privés et publics doivent donc l’emporter sur l’intérêt du plaignant. A noter que la violation du droit d’être entendu invoquée par ce dernier doit être d’autant plus relativisée que la restriction imposée par le PFE est de nature temporaire. La restriction du droit d’être entendu satisfaisant aux principes de l’intérêt public et de la proportionnalité, la plainte est infondée.

2.4 Il convient d’ajouter que le principe de la célérité est aussi respecté. Comme le démontre l’inventaire transmis le 30 janvier 2007 (act. 19.1), le PFE n’est pas resté inactif. Le spectre de son enquête est plutôt large et le nombre d’informations à trier n’est pas négligeable.

3. Conformément à l’art. 245
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF, et par application analogique de la disposition transitoire de l’art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF aux procédures introduites devant le Tribunal pénal fédéral, les frais et dépens se déterminent selon les art. 156 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ. La plainte étant en l’espèce infondée, des frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ). Conformément à l’art. 3 du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), l’émolument est fixé à Fr. 1500.--, couverts par l’avance de frais.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée;

2. Un émolument de Fr. 1500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 28 février 2007

Au nom de la I. Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Jürg Wernli, avocat

- B., Procureur fédéral extraordinaire

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2006.126
Date : 22 février 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Participation à l'administration des preuves (118 PPF)


Répertoire des lois
CP: 293 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
1    Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.434
2    La complicité est punissable.
3    L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.435
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTPF: 28
OJ: 156
PPF: 103  105bis  116  118  119  214  217  245
Répertoire ATF
119-IB-12 • 120-IV-242 • 122-IV-188
Weitere Urteile ab 2000
1P.340/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • tribunal pénal fédéral • administration des preuves • cour des plaintes • fuite • droit d'être entendu • intérêt actuel • consultation du dossier • effet suspensif • police judiciaire • examinateur • mesure d'instruction • violation du secret de fonction • tribunal fédéral • inconnu • violation du droit • avance de frais • membre d'une communauté religieuse • ministère public • jour déterminant • titre • nombre • intérêt public • intérêt privé • fausse indication • bâle-ville • renseignement erroné • fin • décision • devoir de collaborer • information • nouvelles • limitation • principe de la célérité • d'office • acte de procédure • tombe • moyen de preuve • procédure pénale • partie civile • publication de débats officiels secrets • droit de partie • quant • analogie • proportionnalité • jour ouvrable • voie de droit • samedi
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BB.2005.4 • BB.2006.126