Tribunal federal
{T 0/2}
4P.261/2003 /ech
Arrêt du 22 janvier 2004
Ire Cour civile
Composition
Mme et MM. les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Charif Feller
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Bénédict Fontanet,
contre
Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
assistance judiciaire, art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, du 3 novembre 2003.
Faits:
A.
Le 21 mars 2003, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions faites par X.________, Y.________ et Z.________, débiteurs solidaires d'un montant de 12'120'000 fr. représentant des créances (cédules hypothécaires au porteur) de la banque A.________, devenue la banque B.________, cédées à la Fondation de valorisation des actifs de la banque B.________, créancière poursuivante.
Le 30 avril 2003, X.________ et ses codébiteurs solidaires ont intenté une action en libération de dette devant le Tribunal de première instance, à concurrence du montant susmentionné. Vu la valeur litigieuse, les droits de greffe (avance de frais) ont été fixés à 89'286 fr. Le 1er septembre 2003, X.________ et ses deux codébiteurs ont requis l'assistance juridique, limitée aux droits de greffe, que la présidente du Tribunal de première instance a refusée par décision du 3 septembre 2003. Le 3 novembre 2003, la présidente de la Cour de justice civile de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre cette décision. L'autorité cantonale supérieure a retenu, en substance, que X.________ n'était pas indigent, de sorte qu'il pourrait assumer les frais d'introduction de son action, le cas échéant en partie seulement, après concertation avec ses codébiteurs solidaires. De plus, l'action était dénuée de chances de succès, dans la mesure où il apparaissait très douteux que la banque ait poussé ses cocontractants à emprunter d'une manière disproportionnée et en violation de son devoir d'information et de conseil, ceux-ci étant des hommes d'affaires professionnels, rompus aux transactions industrielles et immobilières. La décision
présidentielle a été notifiée le 5 novembre 2003.
Par jugement du 19 novembre 2003, la présidente de la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable l'action en libération de dette déposée par les trois codébiteurs, en raison du non-paiement de l'émolument de mise au rôle dans le délai au 15 août 2003, prorogé à quatre reprises jusqu'au 14 novembre 2003.
B.
Agissant le 5 décembre 2003 par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision rendue le 3 novembre 2003 par la présidente de la Cour de justice civile, avec suite de frais et dépens.
L'autorité cantonale se réfère à sa décision.
Par ordonnance du 19 décembre 2003, le Président de la Ière Cour civile du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 p. 456, 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités). Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable. Dès lors, le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2 Aux termes de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
questions concrètes et non théoriques. Il fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les arrêts cités).
1.3 En l'espèce, la présidente de la Cour de justice a confirmé le refus de l'assistance juridique par une décision du 3 novembre 2003, notifiée au recourant le 5 novembre 2003. Le Tribunal de première instance a alors imparti de nouveaux délais pour le paiement de l'avance des frais, respectivement au 10 et au 14 novembre 2003, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Devant la carence des demandeurs, et notamment du recourant, la juridiction de première instance a déclaré irrecevable l'action en libération de dette par prononcé du 19 novembre 2003, envoyé le lendemain. Ultérieurement, le dernier jour du délai de l'art. 89 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.4 Les faits de la cause démontrent qu'il est douteux qu'un litige entre le recourant, et respectivement ses codébiteurs solidaires, puisse se présenter à l'avenir sous un jour semblable avec la banque B.________ ou un autre institut bancaire actif en Suisse. Quant à la requête d'assistance juridique, la détermination de la capacité financière des intéressés à supporter les frais d'une procédure, soit l'examen de la condition d'indigence, est intimement liée à la situation patrimoniale des débiteurs à un moment donné, celui de l'introduction de l'action en libération de dette. Il en va de même de l'appréciation à porter sur les chances de succès de la demande déposée en justice, qui dépendent étroitement de la prise en considération des circonstances de fait avancées à la base des conclusions juridiques que font valoir les demandeurs, et qui ne sont pas susceptibles de se répéter de la même manière dans une autre relation bancaire avec un bailleur de fonds.
Ainsi, il paraît difficile d'admettre que les questions soulevées pourraient se poser à nouveau en tout temps et dans les mêmes conditions prévues par la jurisprudence pour déroger à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique. Pour cette raison, le recours de droit public doit être déclaré irrecevable, la procédure ne soulevant pas de questions de principe, dont un intérêt public exigerait la solution.
2.
Par ailleurs, à supposer que le recours fût recevable, il aurait dû être rejeté comme infondé pour les raisons suivantes.
2.1 Le droit à l'assistance judiciaire est régi au premier chef par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle de l'arbitraire, dans le cadre de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Pour prétendre à l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 S'agissant du refus de l'assistance judiciaire (ou juridique selon la terminologie genevoise), le recourant peut se plaindre soit d'une application arbitraire des dispositions du droit cantonal, c'est-à-dire d'une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
En l'espèce, le recourant invoque l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le recourant ne tire aucun moyen de droit cantonal et ne cite en particulier pas l'art. 143A OJ/GE, ni le règlement du Conseil d'Etat genevois sur l'assistance juridique, du 18 mars 1996 (RAJ/GE). Au contraire, il se fonde directement sur l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2.1 Dans le cas présent, la présidente de la Cour de justice s'est référée à la jurisprudence, rappelée ci-dessous, concernant la preuve du besoin financier, qu'elle a appliquée à partir des éléments contenus dans le dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir en détail sur les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire à cet égard.
Le recourant mentionne également cette jurisprudence, en insistant sur le fait qu'il convient de prendre en considération les ressources propres du requérant de l'assistance judiciaire, sans égard à l'éventuelle participation de la concubine, sur laquelle ne pèserait aucune obligation d'entretien au sens de l'art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
Comme le recourant le relève lui-même, l'assimilation du concubinage à l'union matrimoniale en matière de devoir d'assistance est reconnue par la jurisprudence lorsque sont établis les sentiments mutuels et l'existence d'une communauté de destins entre les concubins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54 et les arrêts cités), le minimum vital devant être déterminé de la même manière que s'il s'agissait d'un couple marié, lorsque cette stabilité est établie par la naissance d'enfants communs (cf. ATF 106 III 11 consid. 3d p. 17). L'autorité cantonale pouvait donc tenir compte des revenus de la concubine du recourant, au regard de la pérennité de leurs relations. Dans ce contexte, la prise en considération de la situation patrimoniale, notamment des revenus d'une tierce personne sujette à une obligation d'entretien ou à un devoir de contribuer équitablement à la communauté domestique, ne consacre aucune violation de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
De plus, dans la mesure où le recourant reproche à la présidente de la Cour de justice d'avoir arbitrairement renoncé à demander la production de documents établissant la situation financière de la concubine, le grief doit être écarté, puisque pour déterminer le revenu de celle-ci, l'autorité cantonale s'est fondée sur l'estimation effectuée par le recourant lui-même, lors du dépôt de la requête d'assistance juridique. Le calcul du budget mensuel des concubins dans la décision entreprise, qui n'est pas contesté, ne repose donc pas sur des fondements arbitraires.
2.2.2 Le recourant soutient encore qu'en exigeant de lui la vente de ses deux polices d'assurance, d'une valeur de rachat totale de 54'876 fr., la présidente de la Cour de justice aurait violé l'interdiction de l'arbitraire.
Outre que la question doit être examinée sous l'angle de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
seule, sans charge de famille (arrêt 4P.158/2002 du 16 août 2002, consid. 2.2 et les références).
Le grief de violation de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2.3 Au nombre des circonstances existant au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, que l'autorité compétente doit examiner pour statuer sur la notion d'indigence, figure l'estimation des frais de la procédure envisagée. La mise à contribution des ressources financières d'un plaideur s'évalue en fonction de la procédure spécifique qu'il veut ou doit introduire, et non pas de manière abstraite (cf. ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181; 108 Ia 108 consid. 5b p. 109 et les arrêts cités). A cet égard, la décision attaquée rappelle que les frais d'introduction de l'action en libération de dette s'élèvent à 89'286 fr. réclamés par le Tribunal de première instance aux trois demandeurs solidairement. Il en résulte que si le recourant n'est pas capable d'assumer personnellement les frais de justice dans leur intégralité, il peut se tourner vers ses codébiteurs solidaires, avec lesquels il se trouve, pour l'introduction de l'action en libération de dette, dans un rapport de consorité nécessaire active, découlant de leur qualité d'associés simples dans la promotion immobilière (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, ch. 2.1 et 2.2 p. 104; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berne 2001, n. 55a et 55b p.
145). L'autorité cantonale a pris en considération cette situation en retenant que le recourant pourrait ne payer qu'une partie des frais d'introduction de l'action, ce qu'il ne conteste pas dans son acte de recours et dont il ne tire aucun grief.
2.2.4 Comme les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont cumulatives (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 75 et les références jurisprudentielles), le seul fait que la condition d'indigence du requérant ne soit pas réalisée suffirait pour commander le rejet du recours.
3.
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable (consid. 1 ci-avant). Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui succombe. L'autorité intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève.
Lausanne, le 22 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: