Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-2520/2017
Arrêt du 21 décembre 2017
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Eva Schneeberger, Stephan Breitenmoser, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
1. A._______ S.A.,
c/o Aleman, Cordero, Gallindo & Lee, c/53 Este, Marbella, Torre MMG, PA- Panama,
2. B._______,
c/o Aleman, Cordero, Gallindo & Lee, c/53 Este, Marbella, Torre MMG, PA- Panama,
3. C._______ INC.,
Parties c/o Aleman, Cordero, Gallindo & Lee, c/53 Este, Marbella, Torre MMG, PA- Panama,
4. D._______ S.A.,
toutes représentées par Maître Tobias Zellweger, avocat,
et par Maître Christian Lüscher, avocat,
recourantes,
contre
E._______ S.A.,
représentée par Maître Robert Fiechter , avocat,
etMaître Carla Reyes, avocate,
intimée,
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Reconnaissance d'une mesure d'insolvabilité étrangère, mesures provisionnelles.
Faits :
A.
E._______ SA (ci-après : E._______ ou l'intimée), banque sise à Andorre, est soumise depuis le 21 avril 2016 à une procédure de liquidation solvable faisant suite à des difficultés liées à des soupçons de blanchiment d'argent. Le plan de résolution, mis en place et exécuté par l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (ci-après : AREB), prévoit la création d'une banque-relais, F._______, reprenant les clients de E._______ après l'examen de leur conformité aux normes contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (normes LAB-CFT). Les clients dont la conformité n'aura pas été établie demeureront auprès de E._______. Cette dernière est liée par un contrat de service à la banque G._______ auprès de laquelle elle détient une position relative à des espèces et des effets de change.
B.
Sur requête de E._______, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (ci-après : la FINMA ou l'autorité inférieure) a, par décision du 13 mars 2017 dont E._______ était la destinataire, reconnu la mesure d'insolvabilité prononcée à Andorre. Elle a expliqué que la position détenue auprès de G._______ concernait onze clients de E._______ domiciliés en Suisse dont dix ont été transférés à F._______ tandis qu'un a été conservé auprès de E._______ en raison de prétendues violations des normes LAB-CFT. G._______ ainsi que deux autres fournisseurs commerciaux ayant leur siège en Suisse ont déclaré ne pas disposer de créances envers E._______. La FINMA a considéré que les conditions de reconnaissance de la mesure étaient remplies et que les avoirs détenus en Suisse étaient susceptibles d'être remis à AREB sans procédure ancillaire en Suisse. Selon la FINMA, la mesure d'insolvabilité garantissait un traitement équivalent des créances garanties par gage et des créances privilégiées des créanciers domiciliés en Suisse ainsi qu'une considération appropriée des autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
C.
Par mémoire du 1er mai 2017, les recourantes, clientes de E._______ domiciliées au Panama et titulaires de titres déposés par celle-ci auprès de G._______, ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant principalement à son annulation et, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, principalement à la constatation que AREB et E._______ n'étaient pas habilitées à réclamer la position détenue par E._______ auprès de G._______ tant que la procédure de recours n'aura pas fait l'objet d'un arrêt définitif, subsidiairement à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours.
S'agissant de la qualité pour recourir, elles déclarent que, en tant que titulaires de titres intermédiés pouvant être soustraits à la masse en faillite, leur situation doit être assimilée à celle de bénéficiaires de créances garanties par gage. Elles devraient dès lors bénéficier de la même protection que ceux-ci dont le droit de bénéficier d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse. Sur le fond, elles reprochent aux autorités andorranes de chercher à confisquer leurs avoirs sous le couvert d'un examen du respect des normes fiscales.
D.
Par décision incidente du 3 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la décision attaquée n'entrait pas en force en raison du dépôt du recours.
E.
Le 16 mai 2017, l'intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles concluant notamment à ce que la décision attaquée soit déclarée immédiatement exécutoire, entièrement ou partiellement, afin d'éviter qu'elle ainsi que ses clients qui n'ont pas recouru contre la décision ne subissent un dommage important en raison du blocage des mesures d'assainissement - prévoyant notamment le transfert des avoirs des clients ayant démontré leur conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent vers une nouvelle entité saine - pendant la procédure de recours. Elles concluent pour le reste à l'irrecevabilité du recours en contestant l'assimilation de la titularité de titres intermédiés à la détention d'une créance garantie par gage et expliquant à ce sujet que seuls des créanciers gagistes dont le gage serait situé en Suisse pourraient, le cas échéant, recourir contre une décision de reconnaissance de mesures étrangères.
F.
Par décision incidente du 22 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles tout en invitant les recourantes ainsi que l'autorité inférieure à se déterminer sur des mesures à titre provisionnel et, en particulier, à se prononcer sur la possibilité d'une exécution partielle de la décision avant que le Tribunal de céans ne rende un arrêt.
G.
Dans leurs déterminations du 12 juin 2017, les recourantes ont conclu essentiellement au rejet de la requête dans la mesure de sa recevabilité, déclarant que l'intimée n'avait pas établi un dommage concret et l'urgence de le prévenir, ajoutant que l'admission de la demande reviendrait à accorder à l'intimée ce qu'elle sollicite sur le fond et s'opposant à une exécution partielle de la décision en tant qu'elle ne concerne pas leurs avoirs au motif que le transfert de titres appartenant à des tiers réduirait la masse en faillite de E._______ en leur défaveur. En ce qui concerne leur qualité pour recourir, elles maintiennent les arguments développés dans leur recours ajoutant que, dans l'hypothèse où la qualité de créancier gagiste ne devait pas leur être reconnue, elles se trouveraient dans une situation moins favorable que ceux-ci alors même qu'elles disposent pour leurs titres intermédiés d'un droit de distraction de la masse en faillite tandis que les biens grevés d'un droit de gage y tomberaient.
H.
La FINMA a pris position le 26 juin 2017 en contestant la qualité pour recourir des recourantes et déclarant que E._______ se trouvait en résolution dans le cadre d'une liquidation solvable et non en faillite, ajoutant que cette procédure ne déploierait pas d'effet sur le patrimoine des recourantes et qu'une exécution partielle de la décision ne mettrait pas leurs avoirs en danger.
I.
Par décision incidente du 19 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l'intimée dans la mesure de sa recevabilité et a demandé à la FINMA de produire le dossier de la cause.
J.
Invitées à se déterminer spécifiquement sur la recevabilité du recours, les recourantes et l'intimée ont, par courriers du 13 novembre 2017, maintenu leurs arguments. Pour sa part, la FINMA a renoncé à se déterminer. Dans leur courrier, les recourantes requièrent qu'il soit ordonné à la FINMA de verser l'intégralité des écritures et pièces produites à l'appui de la requête de l'intimée du 19 décembre 2016, traduites dans une langue nationale ou en anglais, à la présente procédure et demandent en outre à ce qu'il leur soit imparti un délai afin de se déterminer sur l'intégralité du dossier. Par courrier du 17 novembre 2017, l'intimée sollicite une copie des annexes du courrier des recourantes du 13 novembre 2017. Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Tribunal de céans les a informées qu'il reviendra ultérieurement, le cas échéant, sur ces requêtes après avoir examiné dans une première étape la recevabilité du recours uniquement.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Tant l'intimée que la FINMA ont mis en question la qualité pour recourir des recourantes. Ainsi, elles déclarent que le droit de recours contre les mesures prononcées par la FINMA en cas d'insolvabilité ou de risque d'insolvabilité d'une banque est restreint de par la loi. Elles estiment ensuite que les recourantes ne peuvent se prévaloir des droits revenant aux créanciers-gagistes dans le cadre de la reconnaissance d'une décision d'insolvabilité étrangère puisqu'elles sont titulaires de titres intermédiés. Pour leur part, les recourantes considèrent qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'exclusion du recours - invoquant notamment le droit d'accès au juge ancré dans la constitution et la CEDH - et, dans l'hypothèse où elles ne devaient pas être assimilées à des créanciers-gagistes, elles font valoir une lacune dans la disposition régissant les conditions de la reconnaissance de décisions étrangères en lien avec la faillite ou l'assainissement de banques.
1.2.1 Il est vrai qu'en vertu de l'art. 24 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 24 |
1.2.2 La qualité de partie dans une procédure devant le Tribunal administratif fédéral s'examine à l'aune des art. 6 et 48 PA en relation avec l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2.3 En l'espèce, les actionnaires sont titulaires d'actions et parts de fonds déposées par E._______ auprès de G._______ sous la forme de titres au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI, RS 957.1). Les recourantes n'ont pas de relation contractuelle avec G._______ qui intervient en qualité de sous-dépositaire pour les titres figurant dans les comptes des recourantes auprès de E._______, celle-ci agissant donc en tant que première dépositaire. Les titres intermédiés au sens de la LTI sont les créances et les droits sociaux fongibles à l'encontre d'un émetteur qui sont inscrits au crédit d'un compte de titres dont le titulaire peut en disposer selon cette loi (art. 3 al. 1
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) LTI Art. 3 Titres intermédiés - 1 Les titres intermédiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits sociaux fongibles à l'encontre d'un émetteur qui répondent aux conditions suivantes: |
|
1 | Les titres intermédiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits sociaux fongibles à l'encontre d'un émetteur qui répondent aux conditions suivantes: |
a | ils sont inscrits au crédit d'un compte de titres; |
b | le titulaire du compte peut en disposer selon la présente loi. |
1bis | Sont également considérés comme des titres intermédiés au sens de la présente loi tout instrument financier et tout droit sur un instrument financier dont la conservation est soumise à un droit étranger qui lui reconnaît une fonction comparable.5 |
2 | Les titres intermédiés sont opposables au dépositaire ainsi qu'à tout tiers; ils sont soustraits à la mainmise des autres créanciers du dépositaire. |
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) LTI Art. 3 Titres intermédiés - 1 Les titres intermédiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits sociaux fongibles à l'encontre d'un émetteur qui répondent aux conditions suivantes: |
|
1 | Les titres intermédiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits sociaux fongibles à l'encontre d'un émetteur qui répondent aux conditions suivantes: |
a | ils sont inscrits au crédit d'un compte de titres; |
b | le titulaire du compte peut en disposer selon la présente loi. |
1bis | Sont également considérés comme des titres intermédiés au sens de la présente loi tout instrument financier et tout droit sur un instrument financier dont la conservation est soumise à un droit étranger qui lui reconnaît une fonction comparable.5 |
2 | Les titres intermédiés sont opposables au dépositaire ainsi qu'à tout tiers; ils sont soustraits à la mainmise des autres créanciers du dépositaire. |
La LTI contient des dispositions visant à protéger les titulaires de titres intermédiés lors de la liquidation d'un dépositaire (art. 17 ss
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) LTI Art. 17 Distraction - 1 Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
|
1 | Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
a | les titres intermédiés inscrits au crédit d'un compte de titres que le dépositaire détient auprès d'un sous-dépositaire; |
b | les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal; |
c | les prétentions librement disponibles du dépositaire à l'encontre de tiers portant sur la livraison de titres intermédiés résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte de titulaires d'un compte. |
2 | Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d'un compte sur un même compte de titres auprès d'un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d'un compte. |
3 | Le liquidateur d'un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition. |
4 | Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont: |
a | transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d'un compte; |
b | remis au titulaire d'un compte sous la forme de papiers-valeurs, ou |
c | transférés au titulaire d'un compte sous la forme de droits-valeurs inscrits.36 |
5 | Les prétentions du dépositaire visées à l'art. 21 sont réservées. |
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) LTI Art. 17 Distraction - 1 Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
|
1 | Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
a | les titres intermédiés inscrits au crédit d'un compte de titres que le dépositaire détient auprès d'un sous-dépositaire; |
b | les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal; |
c | les prétentions librement disponibles du dépositaire à l'encontre de tiers portant sur la livraison de titres intermédiés résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte de titulaires d'un compte. |
2 | Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d'un compte sur un même compte de titres auprès d'un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d'un compte. |
3 | Le liquidateur d'un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition. |
4 | Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont: |
a | transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d'un compte; |
b | remis au titulaire d'un compte sous la forme de papiers-valeurs, ou |
c | transférés au titulaire d'un compte sous la forme de droits-valeurs inscrits.36 |
5 | Les prétentions du dépositaire visées à l'art. 21 sont réservées. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37d Distraction de valeurs déposées - Les valeurs déposées au sens de l'art. 16 de la présente loi sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés163. En cas de découvert, l'art. 19 de la loi sur les titres intermédiés est applicable aux valeurs en dépôt collectif. |
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) LTI Art. 17 Distraction - 1 Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
|
1 | Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
a | les titres intermédiés inscrits au crédit d'un compte de titres que le dépositaire détient auprès d'un sous-dépositaire; |
b | les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal; |
c | les prétentions librement disponibles du dépositaire à l'encontre de tiers portant sur la livraison de titres intermédiés résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte de titulaires d'un compte. |
2 | Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d'un compte sur un même compte de titres auprès d'un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d'un compte. |
3 | Le liquidateur d'un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition. |
4 | Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont: |
a | transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d'un compte; |
b | remis au titulaire d'un compte sous la forme de papiers-valeurs, ou |
c | transférés au titulaire d'un compte sous la forme de droits-valeurs inscrits.36 |
5 | Les prétentions du dépositaire visées à l'art. 21 sont réservées. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 16 - Sont réputées valeurs déposées selon l'art. 37d:86 |
|
1 | les choses mobilières et les titres déposés par les clients; |
1bis | les cryptoactifs, si la banque s'est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et que ceux-ci: |
1bisa | sont attribués individuellement au client déposant, ou |
1bisb | sont attribués à une communauté et que la part qui revient au client déposant est clairement déterminée; |
2 | les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants; |
3 | les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37d Distraction de valeurs déposées - Les valeurs déposées au sens de l'art. 16 de la présente loi sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés163. En cas de découvert, l'art. 19 de la loi sur les titres intermédiés est applicable aux valeurs en dépôt collectif. |
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) LTI Art. 17 Distraction - 1 Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
|
1 | Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
a | les titres intermédiés inscrits au crédit d'un compte de titres que le dépositaire détient auprès d'un sous-dépositaire; |
b | les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal; |
c | les prétentions librement disponibles du dépositaire à l'encontre de tiers portant sur la livraison de titres intermédiés résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte de titulaires d'un compte. |
2 | Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d'un compte sur un même compte de titres auprès d'un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d'un compte. |
3 | Le liquidateur d'un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition. |
4 | Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont: |
a | transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d'un compte; |
b | remis au titulaire d'un compte sous la forme de papiers-valeurs, ou |
c | transférés au titulaire d'un compte sous la forme de droits-valeurs inscrits.36 |
5 | Les prétentions du dépositaire visées à l'art. 21 sont réservées. |
1.2.4 Il découle de ce qui précède que les recourantes ne peuvent prétendre à la distraction de leurs avoirs attendu que l'intimée ne se trouve pas dans une procédure tendant à l'exécution générale mais en cours d'assainissement, ce que les recourantes ne contestent pas. Elles n'auraient dès lors rien à gagner de la conduite d'une procédure ancillaire d'assainissement en Suisse. Leur crainte de voir E._______ tomber ultérieurement en faillite en entraînant des pertes pour les clients non transférés se fonde sur certains extraits des actes et décrets andorrans versés au dossier qui abordent les conséquences d'une faillite qui ne correspond pas aux objectifs poursuivis par la procédure de liquidation solvable entamée à Andorre. Au demeurant, toute procédure d'assainissement comporte un risque d'échec et de faillite subséquente. Une telle hypothèse ne peut dès lors pas justifier une application de l'art. 37d
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37d Distraction de valeurs déposées - Les valeurs déposées au sens de l'art. 16 de la présente loi sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés163. En cas de découvert, l'art. 19 de la loi sur les titres intermédiés est applicable aux valeurs en dépôt collectif. |
1.3 Les recourantes déclarent qu'elles devraient être mises au profit de la même protection dont bénéficient les créanciers gagistes dans le cadre de la remise du patrimoine sis en Suisse sans procédure ancillaire. Elles prétendent qu'une protection équivalente à celle que l'art. 17
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) LTI Art. 17 Distraction - 1 Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
|
1 | Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
a | les titres intermédiés inscrits au crédit d'un compte de titres que le dépositaire détient auprès d'un sous-dépositaire; |
b | les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal; |
c | les prétentions librement disponibles du dépositaire à l'encontre de tiers portant sur la livraison de titres intermédiés résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte de titulaires d'un compte. |
2 | Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d'un compte sur un même compte de titres auprès d'un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d'un compte. |
3 | Le liquidateur d'un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition. |
4 | Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont: |
a | transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d'un compte; |
b | remis au titulaire d'un compte sous la forme de papiers-valeurs, ou |
c | transférés au titulaire d'un compte sous la forme de droits-valeurs inscrits.36 |
5 | Les prétentions du dépositaire visées à l'art. 21 sont réservées. |
1.3.1 En vertu de l'art. 37g al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.400 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:401 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.417 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants409, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité410, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile411 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage412; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques415. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.400 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:401 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.417 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants409, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité410, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile411 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage412; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques415. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
|
1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 175 - Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont applicables par analogie.153 Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
1.3.2 Comme il a été exposé plus haut (cf. supra consid. 1.2.3), la titularité de titres intermédiés et celle d'un droit de gage se distinguent par leur nature juridique. Les détenteurs de ces différents droits ne sont en outre pas protégés par les mêmes dispositions légales puisque les premiers bénéficient du droit de distraction ancré à l'art. 17
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) LTI Art. 17 Distraction - 1 Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
|
1 | Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
a | les titres intermédiés inscrits au crédit d'un compte de titres que le dépositaire détient auprès d'un sous-dépositaire; |
b | les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal; |
c | les prétentions librement disponibles du dépositaire à l'encontre de tiers portant sur la livraison de titres intermédiés résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte de titulaires d'un compte. |
2 | Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d'un compte sur un même compte de titres auprès d'un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d'un compte. |
3 | Le liquidateur d'un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition. |
4 | Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont: |
a | transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d'un compte; |
b | remis au titulaire d'un compte sous la forme de papiers-valeurs, ou |
c | transférés au titulaire d'un compte sous la forme de droits-valeurs inscrits.36 |
5 | Les prétentions du dépositaire visées à l'art. 21 sont réservées. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37d Distraction de valeurs déposées - Les valeurs déposées au sens de l'art. 16 de la présente loi sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés163. En cas de découvert, l'art. 19 de la loi sur les titres intermédiés est applicable aux valeurs en dépôt collectif. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
1.3.3 Déclarant qu'une interprétation stricte de l'art. 37g al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
|
1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 16 - Sont réputées valeurs déposées selon l'art. 37d:86 |
|
1 | les choses mobilières et les titres déposés par les clients; |
1bis | les cryptoactifs, si la banque s'est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et que ceux-ci: |
1bisa | sont attribués individuellement au client déposant, ou |
1bisb | sont attribués à une communauté et que la part qui revient au client déposant est clairement déterminée; |
2 | les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants; |
3 | les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l'encontre de tiers, résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte des clients déposants. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) LTI Art. 17 Distraction - 1 Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
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1 | Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles: |
a | les titres intermédiés inscrits au crédit d'un compte de titres que le dépositaire détient auprès d'un sous-dépositaire; |
b | les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal; |
c | les prétentions librement disponibles du dépositaire à l'encontre de tiers portant sur la livraison de titres intermédiés résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte de titulaires d'un compte. |
2 | Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d'un compte sur un même compte de titres auprès d'un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d'un compte. |
3 | Le liquidateur d'un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition. |
4 | Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont: |
a | transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d'un compte; |
b | remis au titulaire d'un compte sous la forme de papiers-valeurs, ou |
c | transférés au titulaire d'un compte sous la forme de droits-valeurs inscrits.36 |
5 | Les prétentions du dépositaire visées à l'art. 21 sont réservées. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
|
1 | L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. |
2 | Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée. |
3 | Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
1.3.4 La question de l'existence d'une lacune peut cependant rester ouverte compte tenu justement de la ratio legis de l'art. 37g al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 172 - 1 Seules sont admises à l'état de collocation: |
|
1 | Seules sont admises à l'état de collocation: |
a | les créances garanties par gage désignées à l'art. 219 LP145; |
b | les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et |
c | les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce.146 |
2 | Seuls les créanciers au sens de l'al. 1 et l'administration de la faillite étrangère peuvent intenter une action en contestation de l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP.147 |
3 | Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 219 - 1 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
|
1 | Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages.399 |
2 | Lorsqu'une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. |
3 | L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.400 |
4 | Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse:401 |
1 | la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite; |
2 | la durée d'un procès relatif à la créance; |
3 | en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation.417 |
a | les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l'administration du failli en vertu de l'autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. |
abis | les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; |
ater | les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement. |
b | les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants409, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité410, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile411 et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage412; |
c | les créances de primes et de participation aux coûts de l'assurance-maladie sociale; |
d | les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales; |
e | ... |
f | les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques415. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
|
1 | Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier: |
a | si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue; |
b | s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et |
c | si la décision a été rendue: |
c1 | dans l'État du domicile du débiteur, ou |
c2 | dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère. |
3 | Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 173 - 1 Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit. |
|
1 | Après distribution des deniers au sens de l'art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit. |
2 | Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger. |
3 | Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
avec la Suisse n'est dès lors ni immédiat ni intentionnel de leur part. Dans une affaire concernant le séquestre de papiers-valeurs déposés par la banque suisse du débiteur auprès de banques correspondantes à l'étranger, le Tribunal fédéral a relevé que, selon l'usage commercial (Verkehrsanschauung), le dépôt du client était considéré comme étant situé chez la banque qui gère le compte, soit la banque suisse dans le cas en question. Cette conception correspond dans son essence à celle de la Convention de la Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire (RS 0.221.556.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2017 et applicable en vertu du renvoi de l'art. 108c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 108c - Le droit applicable aux titres intermédiés est régi par la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire88. |
1.3.5 La FINMA n'a dès lors pas à examiner si les déposants domiciliés à l'étranger titulaires de titres déposés auprès d'un sous-dépositaire en Suisse bénéficient d'un traitement équivalent dans le cadre de la procédure menée à Andorre. Elle n'a donc pas à examiner non plus si l'analyse de la conformité de ces clients avec les normes LAB-CFT peut déboucher sur une inégalité de traitement. Au demeurant, il ressort du dossier que le domicile des clients de E._______ ne joue aucun rôle dans ce cadre. Par conséquent, il appert que les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d'une application de l'art. 37g al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37g - 1 La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
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1 | La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d'insolvabilité prononcées à l'étranger. |
2 | La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d'insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes: |
a | elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l'art. 219 LP168 des créanciers domiciliés en Suisse; |
b | elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse. |
3 | La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l'État où la banque a son siège effectif. |
4 | Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l'art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l'étranger peuvent également être inclus dans l'état de collocation. |
4bis | Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)169 est définitif.170 |
5 | Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.171 |
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que les recourantes ne disposent pas d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée faute d'en tirer un avantage immédiat. Le recours s'avère dès lors irrecevable dans cette mesure.
2.
Les recourantes allèguent ensuite que l'exclusion du droit de recours contre la décision de reconnaissance contrevient à la garantie de l'accès au juge selon l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
3.
Ne disposant pas de la qualité pour recourir, les recourantes ne bénéficient pas des droits afférant à cette qualité dont celui de consulter les actes de la procédure (cf. arrêt du TF 1A.72/2002 du 19 août 2002 consid. 2). Il n'y avait dès lors pas lieu de donner suite à leur demande de consulter le dossier de la requête de reconnaissance produit par l'intimée. Pour ce motif, et compte tenu de l'issue de l'affaire, il pouvait être renoncé à transmettre à celle-ci les annexes du courrier des recourantes du 13 novembre 2017.
4.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 2'400 francs, doivent être intégralement mis à la charge des recourantes à hauteur de 600 francs chacune. Ils seront prélevés dès l'entrée en force du présent arrêt sur les avances de frais versées par les recourantes. Le solde des avances de frais leur sera remboursé.
Vu l'issue de la procédure, les recourantes n'ont pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'400 francs, sont mis à la charge des recourantes à hauteur de 600 francs chacune. Cette somme sera prélevée sur les avances de frais versées par les recourantes et le solde leur sera remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (acte judiciaire ; annexes : 4 formulaires "adresse de paiement");
- à l'intimée (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 22 décembre 2017