Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-6527/2009

Arrêt du 22 décembre 2011

Gérald Bovier (président du collège),

Composition Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges,

Mathieu Ourny, greffier.

A._______, né le (...),

Syrie,
Parties
représenté par (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2009 /
Objet
N (...).

Faits :

A.
En date du 7 mai 2007, A._______ a déposé une première demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.

B.
Entendu les 9 mai 2007 (audition sommaire) et 11 juin 2007 (audition sur les motifs), l'intéressé a déclaré être originaire de C._______ et d'ethnie kurde ajanib. En raison de son appartenance ethnique, il aurait fait l'objet de discriminations, notamment en ce qui concerne l'accès à un emploi. Suite à des affrontements survenus à C._______ le (...) entre Kurdes et Arabes, un couvre-feu aurait été instauré par les autorités. Quelques jours plus tard, le (...), le requérant aurait été arrêté dans la rue par des militaires pour ne pas avoir respecté le couvre-feu. Il aurait alors été incarcéré durant dix jours, puis libéré, le (...), après avoir été invité à se conformer aux "règles". Le (...), il aurait à nouveau été appréhendé, alors qu'il brandissait le drapeau kurde à l'occasion de la fête de Newroz, en compagnie d'un groupe de jeunes Kurdes. Emprisonné une nouvelle fois, il aurait été interrogé quant à une éventuelle appartenance à un parti politique, aurait ensuite été battu, puis libéré neuf jours plus tard, faute de preuves. Il se serait alors réfugié pendant deux jours au domicile familial, puis aurait gagné D._______ le (...), où il aurait travaillé dans un restaurant tout en vivant dans la clandestinité. Informé par sa famille des recherches menées à son encontre par les autorités syriennes, qui se seraient présentées au domicile familial, il aurait quitté illégalement le pays à destination du E._______, en date du (...). En (...), il serait finalement parvenu à rejoindre l'Europe par bateau, avec le concours de passeurs, entrant en Suisse le (...). Il serait depuis recherché par les autorités de son pays pour s'être expatrié de manière illégale.

C.
Le 22 octobre 2008, l'ODM a requis le concours de l'Ambassade de Suisse à Damas (l'Ambassade), afin d'obtenir des renseignements au sujet du requérant.

Dans son rapport d'enquête du 10 décembre 2008, l'Ambassade a indiqué que selon ses sources, l'intéressé ne possédait pas la nationalité syrienne, qu'il n'était pas titulaire d'un passeport, bien qu'il puisse demander un laissez-passer pour Ajanib, et qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes.

Par courrier du 3 février 2009, le requérant s'est déterminé sur les résultats de cette enquête, faisant valoir notamment qu'il risquait un emprisonnement de longue durée en cas de retour en Syrie, en raison de son départ illégal du pays et de sa qualité d'opposant kurde connu par le régime.

D.
Le 12 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi.

E.
Par arrêt du 20 avril 2009 (D-1739/2009), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 mars 2009 contre la décision susmentionnée, à la fois en matière d'asile et d'exécution du renvoi, estimant notamment que les motifs présentés n'étaient pas pertinents en matière d'asile.

F.
Le 21 mai 2009, le requérant a déposé une seconde demande d'asile auprès de l'ODM. A l'appui de sa demande, il a fait valoir des nouveaux éléments. Après avoir pris acte de l'entrée en force de la décision du 12 février 2009, prononçant notamment l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, il aurait appelé sa famille sur place, pour la prévenir de son retour imminent. Peu après, il aurait été mis en contact avec l'une de ses voisines en Syrie, sur initiative de cette dernière. Celle-ci lui aurait alors expliqué qu'elle-même et sa famille étaient sous la surveillance des autorités depuis plusieurs semaines, des véhicules stationnant régulièrement devant leur maison. En raison des liens qu'auraient entretenus l'intéressé et le fils de la voisine en question (un certain F._______) - ils auraient notamment été arrêtés ensemble en (...) lors de la fête de Newroz, et F._______ se serait finalement fait tuer par les forces syriennes le (...) - un retour dans son pays le mettrait, lui et sa famille, en danger. Par ailleurs, l'intéressé a expliqué craindre que son entretien téléphonique avec sa voisine ait été intercepté et entendu par les autorités.

Le requérant a également relaté avoir critiqué le régime syrien sur Internet, de sorte qu'en cas de retour dans son pays, il s'exposerait à des mesures de rétorsion déterminantes en matière d'asile.

Divers moyens de preuve ont été produits à l'appui de la demande, à savoir :

- deux copies de photographies de la tombe de F._______ au cimetière de C._______ ;

- la copie d'une photographie de quatre activistes kurdes tués, parmi lesquels F._______ ;

- deux copies de photographies de F._______ ;

- la copie d'un article rédigé par l'intéressé sur le site (...) le (...), où apparaissent son nom et sa photo, ainsi que sa traduction française, dans lequel il critique en substance un projet de loi discriminatoire à l'égard des partis d'opposition, ainsi que le parti au pouvoir en général (parti Baath), se présentant comme un opposant au régime.

G.
Par courrier du 25 mai 2009, l'ODM a, au vu de la nouvelle demande d'asile, demandé à l'autorité cantonale compétente de surseoir à l'exécution du renvoi.

H.
En date du 27 juillet 2009, le requérant a été entendu par l'office. Invité à préciser ses motifs d'asile, il a déclaré que les autorités syriennes rendaient visite à sa famille et se montraient de plus en plus agressives. Pour cette raison, ses deux frères, puis son père, auraient quitté le domicile familial et se seraient réfugiés au E._______. Concernant F._______, celui-ci aurait été actif politiquement et l'intéressé serait resté régulièrement en contact avec lui depuis la Suisse avant sa mort. En Suisse, le requérant aurait en outre adhéré au parti G._______ et participé à des réunions, en tant que simple membre.

L'intéressé a déposé un fax, qui aurait été envoyé par son père depuis le E._______ le (...), et dans lequel ce dernier atteste qu'il a été contraint de quitter son pays et de gagner le E._______, en raison des pressions exercées par les autorités syriennes.

I.
Par décision du 8 septembre 2009, l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu en substance que les motifs présentés étaient invraisemblables et que les activités déployées en Suisse par le requérant ne l'exposaient pas à des actes de persécution déterminants sous l'angle de l'asile, en cas de retour en Syrie.

J.
Le 16 octobre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire, et sub-subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il estime dans son recours que ses propos sont vraisemblables et pertinents en matière d'asile. Il invoque également une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas effectué des mesures d'instruction supplémentaires en vue de déterminer si son père et ses frères avaient bien quitté la Syrie, et si ceux-ci et lui-même faisaient véritablement l'objet de recherches de la part des autorités. En outre, l'office n'aurait pas établi correctement l'état de fait et aurait violé son droit d'être entendu, parce qu'il aurait été entendu le 27 juillet 2009 en arabe, alors qu'il serait kurdophone. L'intéressé a estimé par ailleurs que son mandataire, présent lors de l'audition, n'avait pas eu l'occasion de poser des questions, et que l'office n'avait pas tenu compte du fait que le numéro figurant sur le fax envoyé par son père démontrait qu'il avait été envoyé du E._______.

A l'appui du recours, une traduction en français du fax en question a été fournie.

K.
Par décision incidente du 22 octobre 2009, le juge chargé de l'instruction a imparti à l'intéressé un délai au 5 novembre 2009 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure sous peine d'irrecevabilité du recours.

L.
En date du 5 novembre 2009, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

M.
Par ordonnance du 17 novembre 2009, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, renvoyant la décision concernant une dispense éventuelle du paiement des frais de procédure à l'arrêt final.

N.
Par détermination du 23 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours.

O.
En date du 5 mai 2010, l'intéressé a fait usage de son droit de réplique. Il a notamment expliqué que sa mère avait également quitté la Syrie pour se réfugier au E._______, en raison des questions incessantes des autorités syriennes à son propos.

P.
Par ordonnance du 31 août 2011, le Tribunal a demandé à l'autorité intimée de se prononcer une nouvelle fois sur le recours du 16 octobre 2009, et de se déterminer plus particulièrement en tenant compte de la détérioration de la situation en Syrie depuis la décision du 8 septembre 2009.

Q.
Le 12 septembre 2011, l'office a reconsidéré partiellement la décision querellée et en a modifié le dispositif, en ordonnant l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.

R.
Par courrier du 22 septembre 2011, l'intéressé a indiqué maintenir son recours du 16 octobre 2009 en ce qui concerne l'asile et la qualité de réfugié.

S.
Par lettre du 18 octobre 2011, le recourant a indiqué avoir pris part à une manifestation de protestation le (...) devant le (...) à H._______. Pour étayer ses dires, il a produit une copie imprimée d'une vidéo du site (...). Dite vidéo, visible sur le site en question, montre l'intéressé au milieu d'un groupe de personnes rassemblées dans la rue brandissant des banderoles hostiles au régime syrien ou des drapeaux kurdes.

A titre de moyens de preuve, le recourant a également déposé plusieurs copies d'articles de presse faisant état d'échauffourées survenues dans certaines ambassades syriennes en Europe, ou dans le bâtiment de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, ainsi que d'actes d'intimidation dont auraient été victimes certains opposants syriens en exil, à Genève notamment, qui auraient été perpétrés par des personnes agissant pour le compte du régime de Bachar-el-Assad.

En raison de ces nouveaux événements, un retour dans son pays l'exposerait à des persécutions déterminantes en matière d'asile.

T.
Le 9 novembre 2011, l'intéressé a fourni d'ultimes moyens de preuve, à savoir :

- des copies imprimées de vidéos postées sur Internet, présentant des manifestations pro-kurdes ;

- des photographies de lui-même participant à des manifestations ;

- une photographie de lui-même participant à une réunion du parti G._______ à I._______ ;

- une copie imprimée de son profil (...), sur lequel figurent des photographies prises lors de manifestations.

U.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et dans le délai (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).

2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3.

3.1. A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être entendu.

3.2. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
à 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
PA.

3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 6.1 p. 263).

Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1).

3.2.2. La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s. ; JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25).

3.3. En l'espèce, le recourant se plaint en premier lieu du fait que la langue utilisée au cours de l'audition du 27 juillet 2009 était l'arabe, qu'il maîtrise imparfaitement en tant que kurdophone.

Il sied d'abord de constater que la langue arabe avait déjà été utilisée au cours de l'audition du 9 mai 2007, dans le cadre de la première demande d'asile de l'intéressé. Or, à l'époque, le recourant ne s'en était nullement offusqué, n'invoquant aucun problème à ce sujet, ni pendant, ni après l'audition. En outre, au début de l'audition du 27 juillet 2009, il a dit comprendre l'interprète, bien qu'il eût préféré avoir un interprète de son pays, précisant qu'il en informerait l'auditeur s'il ne comprenait pas quelque chose (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2009, p. 2). Par la suite, il a effectivement été amené à indiquer à l'auditeur qu'il ne comprenait pas certaines questions. Toutes les fois où une telle situation s'est présentée, la question lui a été répétée, et il a eu l'occasion d'y apporter une réponse (cf. ibidem, questions n° 10, 11, 35, 36, 54 et 55, et réponses données). Il a du reste lui-même reconnu n'avoir aucun problème à comprendre et à se faire comprendre par l'interprète ("Il n'y a aucun problème", cf. ibidem, p. 5, réponse ad question n° 34), celle-ci ayant de son côté affirmé comprendre parfaitement l'intéressé (cf. ibidem, p. 5). Finalement, par sa signature apposée sur le procès-verbal de l'audition, le recourant a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites et qu'elles correspondaient à ses propos, aucune remarque quant à un quelconque problème de compréhension lié à la traduction ne ressortant du procès-verbal. Le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a pas non plus formulé de remarque particulière à l'issue de l'audition. Dans ces conditions, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue du fait de l'utilisation de l'arabe pendant l'audition du 27 juillet 2009.

3.4. Dans son recours, l'intéressé critique également le fait que son mandataire n'aurait pas eu l'occasion de poser des questions au cours de l'audition du 27 juillet 2009. Ce grief doit aussi être écarté. En effet, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition en question que le mandataire ait, à un quelconque moment, manifesté son intention de poser lui-même des questions à son client. Or, en tant qu'avocat de profession, dit mandataire ne peut ignorer que tel est son droit et que s'il souhaite l'exercer, il lui suffit d'en exprimer l'intention. De plus, le mandataire a signé le procès-verbal sans effectuer la moindre remarque à ce sujet. Dans ces circonstances, le recourant ne peut se targuer d'une violation de son droit d'être entendu pour le motif allégué.

3.5. Quant à l'absence de motivation dans la décision de l'ODM du 8 septembre 2009 sur le lieu d'envoi du fax adressé depuis le E._______, elle n'est pas non plus constitutive d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Dans dite décision, l'office s'est en effet prononcé sur la valeur probante du fax en question, soulignant que son contenu avait été dicté, d'entente avec l'expéditeur, pour les besoins de la cause (cf. décision de l'ODM du 8 septembre 2009, I/1 p. 3). Dans ce contexte, une telle motivation paraît suffisante, dans la mesure où on comprend implicitement que le lieu à partir duquel le fax a été envoyé n'est pas jugé déterminant par l'ODM pour trancher la cause au fond. Ainsi, l'ODM a fourni une motivation succincte mais suffisante, de nature à permettre à l'intéressé de saisir pour l'essentiel les raisons pour lesquelles la pièce incriminée n'avait pas été jugée pertinente. Le recourant était donc parfaitement en mesure de motiver son recours sur ce point. Le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation doit donc également être rejeté.

4.
S'agissant du fond de la cause, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 8 septembre 2009 le 12 septembre 2011 et admis provisoirement le recourant en Suisse, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dès lors, seules les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié demeurent litigieuses, l'intéressé ayant décidé de maintenir son recours sur ces points (cf. courrier du 22 septembre 2011).

5.

5.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

5.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

5.3. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem et aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4)

6.

6.1. In casu, en ce qui concerne les motifs d'asile du recourant, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs déjà invoqués dans le cadre de la première demande d'asile, dès lors qu'ils ont été définitivement tranchés. Ainsi, les allégations en lien avec ses deux périodes d'incarcération en Syrie, en (...) et (...), ainsi que les recherches dont il aurait fait l'objet sur place avant son départ du pays, ne doivent plus être examinées par le Tribunal.

6.2. A l'appui de sa seconde demande d'asile, l'intéressé fait valoir de nouveaux éléments. D'une part, en cas de retour dans son pays, il encourrait des risques de préjudices de la part des autorités gouvernementales, en raison des liens qu'il aurait tissés avec un certain F._______. Ce dernier, avec qui le recourant aurait été arrêté en (...), aurait été tué le (...), et la famille de F._______, par l'intermédiaire de sa mère, aurait prévenu l'intéressé de sa mise sous surveillance, et lui aurait déconseillé de rentrer. D'autre part, la propre famille du recourant aurait fait l'objet de visites régulières de la part de représentants des autorités, celles-ci se montrant de plus en plus agressives. Son père, ses frères, puis sa mère, auraient pour cette raison quitté le pays et se seraient réfugiés à l'étranger.

6.3.

6.3.1. S'agissant du premier point, force est de constater que dans le cadre de sa première demande d'asile, le recourant n'a jamais fait mention explicitement de F._______ et de faits concrets en rapport avec cette personne qui auraient pu l'exposer à des préjudices au moment de sa fuite. Interrogé à l'époque sur d'éventuelles activités politiques militantes dans son pays d'origine, il avait nié quelque activité politique que ce soit, précisant qu'il n'était même pas sympathisant d'un parti politique (cf. procès-verbal de l'audition du 9 mai 2007, p. 6). S'agissant de ses motifs d'asile, comme déjà mentionné ci-dessus, il s'était contenté d'indiquer avoir subi des discriminations dues à son appartenance ethnique, et être recherché par les autorités syriennes, suite notamment à deux incarcérations de courte durée. Dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, déposée à peine un mois après le rejet définitif de sa première demande, il a expliqué avoir eu depuis la Suisse des contacts réguliers avec F._______ dès son arrivée en Suisse, à raison d'une fois par semaine, dans le but de parler de politique (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2009, p. 5). Il aurait par ailleurs beaucoup "travaillé avec lui sur la politique" (cf. ibidem, p. 5). En Suisse, l'intéressé aurait adhéré au parti G._______, et participé à des réunions de ce parti, ce qu'il n'avait pas non plus mentionné au cours de la première procédure d'asile. Contrairement à ce qu'il avait indiqué au cours de la première demande d'asile, il a prétendu ensuite au cours de la seconde demande d'asile qu'il avait déjà été actif politiquement en Syrie avant sa fuite ("[...] Je fais les même activités que celles que je faisais en Syrie [...] " ; cf. ibidem, p. 6).

Or le recourant n'a donné aucune explication sur les raisons qui l'auraient empêché d'évoquer un tel engagement politique d'emblée au cours de la première procédure d'asile (" [...] je ne voulais pas parler de cela [...] ", cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2009, p. 6). Dans ces conditions, un tel engagement invoqué tardivement n'apparaît pas crédible. Par ailleurs, son ami F._______ aurait été tué en (...), et l'intéressé l'aurait appris deux ou trois jours plus tard (cf. ibidem, p. 5), à savoir plus d'une année avant que le Tribunal ne statue sur sa première demande d'asile, le 20 avril 2009. Dans ces circonstances, si les liens que le recourant entretenait avec F._______ avaient été aussi étroits qu'il le prétend et s'il estimait que le sort réservé à son ami pouvait influer sur le sien, on aurait pu attendre de l'intéressé qu'il informe au plus vite les autorités suisses compétentes et cela bien avant le 20 avril 2009.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que les motifs en lien avec la mort de F._______ ont été avancés tardivement et en outre pour les besoins de la cause au stade de la seconde procédure.

6.3.2. Par ailleurs, l'intéressé s'est montré particulièrement vague lors de l'audition du 27 juillet 2009, y tenant un discours incohérent par rapport à ses précédentes déclarations. Ainsi, malgré des questions précises sur ce point, il n'a pas mentionné au cours de l'audition le fait que la famille de F._______ était sous étroite surveillance en Syrie, alors que cette allégation constituait l'élément central de sa seconde demande d'asile du 21 mai 2009, rédigée par son mandataire. Interpellé sur cette incohérence, il n'a pas su donner d'explication satisfaisante, se montrant particulièrement évasif (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2009, p. 9). En outre, interrogé sur d'éventuels problèmes qu'aurait rencontrés la famille de F._______ suite à la mort de celui-ci, il a prétendu que les autorités n'étaient plus retournées la voir, étant donné qu'il n'y avait plus aucun intérêt et que l'affaire avait été classée (cf. ibidem, p. 6), ce qui est également en contradiction avec le récit présenté à l'appui de sa demande du 21 mai 2009, selon lequel la famille a fait l'objet de mesures de surveillance intensives aussi après la mort de F._______.

Comme le suggère lui-même le recourant (cf. ibidem, p. 6), il n'est pas crédible que de telles mesures aient été encore d'actualité en 2009, alors que F._______ aurait été tué en (...).

6.3.3. Le recourant soutient encore qu'il aurait été informé par la mère de F._______ des risques qu'il encourait en cas de retour en Syrie, alors qu'il se trouvait lui-même déjà en Suisse. Or, de jurisprudence constante et même à admettre la réalité d'un tel contact, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8619/2010 du 7 janvier 2011 p. 5 et D-6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1).

6.3.4. Au vu de ce qui précède, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé risque de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, en raison de ses liens avec F._______ ou de son engagement politique en Syrie avant sa fuite.

6.4.

6.4.1. Restent à examiner les motifs liés aux visites effectuées et aux pressions exercées par les autorités syriennes sur des membres de la famille du recourant et à leur fuite du pays.

6.4.2. Le recourant aurait été informé par les membres de sa famille des problèmes qu'ils rencontraient en Syrie et des recherches menées contre lui, alors qu'il se trouvait lui-même déjà en Suisse. Il a clairement indiqué que le dépôt de sa seconde demande d'asile avait été uniquement motivé par les informations en provenance de Syrie (cf. mémoire du 21 mai 2009 ; procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2009, p. 2 et 7). Après avoir été prévenues de son retour imminent, ses connaissances lui auraient ainsi déconseillé de rentrer au pays, en raison de la surveillance accrue signalée autour de la maison, et des visites faites au domicile familial afin de le retrouver. Or, comme mentionné ci-dessus (cf. 6.3.3), la jurisprudence considère que le fait d'apprendre de la part de tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour retenir la vraisemblance de telles recherches.

6.4.3. Au demeurant, il s'agit là de simples allégations de la partie qui ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve pertinent. Le fax envoyé prétendument par le père de l'intéressé du E._______ n'apparaît ainsi pas comme un élément probant. D'une part, il émanerait d'un proche du recourant dont les affirmations doivent être examinées avec circonspection, dès lors qu'un risque de collusion ne peut être exclu. D'autre part, dans l'hypothèse, non vérifiée, où le fax proviendrait effectivement du E._______ (élément qui peut être laissé indécis), rien ne prouverait que le père de l'intéressé en est bien l'auteur, ni que le père se trouve au E.______ pour les raisons invoquées ou qu'il aurait rejoint ce pays dans les conditions alléguées. Enfin, la date figurant sur le fax, à savoir le (...), ne correspond pas à la date de réception alléguée, à savoir le (...). Ce moyen de preuve n'a donc aucune valeur probante.

6.4.4. En tout état de cause, si ses parents et ses deux frères avaient réellement fui au E._______, on serait en droit d'attendre de la part de l'intéressé des moyens de preuve plus concluants. Selon ses déclarations, ses frères et son père auraient fui leur pays en (...), et sa mère au cours de l'année (...). Or, mis à part le fax susmentionné, aucun autre moyen de preuve n'a été déposé pour étayer ces affirmations à ce jour, malgré les doutes exprimés par l'ODM. En outre, aucun détail n'a été fourni sur les conditions de vie des personnes concernées au E._______. Pourtant, si les membres de sa famille vivaient depuis de si longs mois au E._______, à l'abri des pression exercées par les autorités syriennes, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant d'obtenir des informations plus circonstanciées sur leur vie au E.______, et de produire des preuves dans ce sens.

6.4.5. Au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction supplémentaires, telles que requises par l'intéressé, ne s'avèrent ni utiles, ni nécessaires.

6.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

7.

7.1. Il faut encore examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa fuite du pays.

7.2. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi.

7.2.1. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).

7.2.2. L'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, mais pas à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss).

7.3. En l'espèce, le recourant a déclaré avoir adhéré au parti G._______ en Suisse, et avoir participé à des réunions du parti en question. Il a en outre rédigé un article hostile au gouvernement syrien, qui a été publié sur un site Internet pro-kurde en date du (...), accompagné du nom et de la photo de son auteur. Plus récemment, il a participé à une manifestation de protestation le (...) devant le (...) à H._______. Des images de la manifestation en question, sur lesquelles l'intéressé apparaît, sont visibles sur le site (...).

7.4. Dans sa décision du 8 septembre 2009, l'ODM a estimé que les activités du recourant en Suisse n'étaient pas susceptibles d'entraîner pour lui de séreux préjudices en cas de retour en Syrie, précisant que sa participation à des réunions partisanes et la mise en ligne d'un article critiquant le régime syrien sur Internet, accompagné de son nom et de sa photo, n'étaient pas suffisants à cet égard.

L'intéressé, dans son recours du 16 octobre 2009, a pour sa part soutenu que ses activités d'opposition étaient connues du régime syrien, et qu'un retour dans son pays l'exposerait à des mesures déterminantes en matière d'asile.

7.5. Il est vrai que la situation de fait en Syrie a considérablement évolué depuis le prononcé de l'office du 8 septembre 2009. Le régime agit avec brutalité contre les manifestants à l'intérieur du pays et parfois même à l'encontre d'opposants à l'étranger. Il n'est pas exclu qu'il suive de manière attentive les activités de l'opposition à l'étranger. Toutefois, in casu, force est de constater que le recourant ne présentait aucun profil particulier au moment de sa fuite. Il n'est pas issu d'une famille connue pour son engagement politique en Syrie. Ses motifs d'asile ont été écartés en première procédure d'asile comme en seconde procédure. Il n'a établi un engagement politique en Suisse qu'après le rejet définitif de sa première demande d'asile. Les activités déployées dans ce pays n'ont pas non plus revêtu une ampleur et un degré dépassant celui d'un simple manifestant ou d'un simple membre d'un parti. Quant à la parution d'un article critique sur Internet, la publication de photos où il apparaît parmi d'autres manifestants, voire même la constitution d'un profil sur (...), ne constituent pas des éléments déterminants au vu du contexte particulier de la présente espèce.

7.6. Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et la décision de l'ODM du 8 septembre 2009 confirmée sur ce point.

8.
Aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 du 11 août 2009 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

9.
Pour le reste, à savoir l'exécution du renvoi, le recours est sans objet, l'ODM ayant reconsidéré sa décision du 8 septembre 2009 sur cette question le 12 septembre 2011.

10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
PA), le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. Néanmoins, selon les informations à disposition du Tribunal, l'intéressé travaille depuis mai 2010 comme aide de cuisine dans un restaurant. Il ne saurait donc être considéré comme indigent. La demande d'assistance judicaire partielle est ainsi rejetée.

11.

11.1. Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 400.- (cf. art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

11.2. S'agissant des dépens (art. 64
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA), au vu de la note de frais du 22 septembre 2011, il s'avère adéquat d'allouer à l'intéressé un montant forfaitaire de Fr. 800.- à titre d'indemnité de partie.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.

2.
Le recours est sans objet en ce qu'il concerne l'exécution du renvoi.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.- à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-6527/2009
Date : 22 décembre 2011
Publié : 03 janvier 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2009


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTAF: 31  33
LTF: 83
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  29  33  48  52  63  64  65
Répertoire ATF
126-I-7 • 126-I-97 • 129-I-232 • 129-II-497 • 132-II-485 • 132-V-368 • 134-I-83
Weitere Urteile ab 2000
6P.159/2006 • 6S.368/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
syrie • fuite • procès-verbal • tribunal administratif fédéral • droit d'être entendu • moyen de preuve • vue • photographe • mention • motif d'asile • montre • internet • pression • pays d'origine • quant • examinateur • violation du droit • avance de frais • tennis • assistance judiciaire
... Les montrer tous
BVGE
2009/28 • 2009/29 • 2009/57 • 2008/12 • 2008/4 • 2008/47 • 2007/21 • 2007/41
BVGer
D-1739/2009 • D-2322/2009 • D-2518/2007 • D-3753/2006 • D-6487/2006 • D-6527/2009 • D-6607/2006 • D-7040/2006 • D-7558/2008 • D-7561/2008 • D-8619/2010
JICRA
1994/29 S.206 • 1994/3 S.25 • 1995/12 S.114 • 1995/7 S.66 • 1995/9 S.91 • 2002/1 S.5 • 2004/38 • 2004/38 S.263 • 2006/24 • 2006/4 S.44